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CO 140.15 Intersexualité : Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l’état civil(01.02.2014)

BJ DGTcOJTEDJiZ · Office fédéral de la justice (OFJ)

Dals 1 favr. 2014

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CO 140.15 Intersexualité : Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l’état civil(01.02.2014)

Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC

Communications officielles OFEC no 140.15 du 1er février 2014

Intersexualité: Inscription et modification du sexe et des prénoms dans le registre de l’état civil

Intersexualité

L’Office fédéral de l’état civil, se fondant sur l’article 84 alinéa 3 lettre a de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC), adopte les présentes communications officielles.

Intersexualité

1 Situation initiale

Chaque enfant est enregistré aussitôt sa naissance dans le registre de l’état civil. Ses données comprennent, entre autres, le sexe (art. 8 let. d OEC) et les prénoms (art. 8 let. c ch. 3 OEC).

Le sexe indiqué initialement dans l’annonce de naissance à l'office de l’état civil (art. 35 al. 1 phr. 1 e.r. art. 34 OEC) doit parfois être modifié, du fait que des examens médicaux ultérieurs ont pris du temps. Ceci a lieu en particulier si un nouveau-né ne peut être désigné clairement à la naissance comme étant de sexe masculin ou de sexe féminin (intersexualité). Comme chaque enfant, ce nouveau-né est enregistré avec un sexe soit masculin soit féminin dans le registre de l’état civil. Il n‘est pas permis d’employer des formes intermédiaires ou de ne pas saisir le sexe (contrairement p.ex. § 22 al. 3 de la Loi sur l'état civil de la République fédérale d'Allemagne, en vigueur depuis le 1er novembre 2013).

S'il s'avère que le sexe indiqué par le personnel médical dans l’annonce de naissance initiale à l’office de l’état civil et inscrit sur cette base par celui-ci dans le registre de l'état civil doit être changé, il doit aussi être possible de modifier l’annonce de naissance ainsi que l’enregistrement y relatif. La rectification ou modification de l’indication du sexe dans le contexte de l’enregistrement de la naissance entraîne en règle générale un changement de prénom du nouveau-né à moins que les parents aient choisi au moment de l’annonce de naissance initiale un prénom qui peut être utilisé pour les deux sexes (p.ex. Dominique ou Andrea).

La rectification ou la modification de l'indication du sexe et le cas échéant du prénom peuvent ne pas intervenir lors de l'enregistrement de la naissance, mais dans un deuxième temps, durant l'enfance, l'adolescence, voire l'âge adulte.

2 Enonciation du problème

La Commission nationale d'éthique dans le domaine de la médecine humaine a émis la recommandation suivante dans sa prise de position no 20/2012 «Attitude à adopter face aux variations du développement sexuel, Question éthiques sur l’intersexualité»: "En cas de variations du développement sexuel durant l'enfance et l'adolescence, difficilement prévisibles à la naissance, l’indication du sexe dans l'acte de naissance devrait pouvoir être modifiée sans complication bureaucratique par les autorités cantonales de surveillance." Le Conseil fédéral s'est déjà prononcé plusieurs fois sur la question des enfants qui ne viennent pas au monde avec un sexe clairement défini (Interpellations 11.3265 Intersexualité. Modifier la pratique médicale et administrative et 11.3286, Enfants nés avec une anomalie de la différenciation sexuelle. Chirurgie plastique des organes génitaux). Le 10 septembre 2013, la question 13.5300 Intersexualité, éviter la stigmatisation, a été soulevée. Dans sa réponse, le Conseil fédéral s'est engagé à ce que l’OFEC établisse une communication officielle correspondante à l’attention des autorités de l’état civil.

Intersexualité

3 Solution

3.1 Rectification par les autorités de l'état civil (art. 43 CC)

Conformément à l'article 43 CC, les autorités de l'état civil rectifient d'office les inexactitudes résultant d'une inadvertance ou d'une erreur manifestes.

Si le sexe de l'enfant doit être modifié à l'état civil après l'annonce de la naissance, du fait qu'il ne correspond pas à celui attribué par le personnel médical, il n'y a pas d'erreur (manifeste) de la part des autorités de l'état civil au sens de l'article 43 CC, dans la mesure où elles ont inscrit le sexe conformément à l'annonce. Dans le contexte temporel et thématique de l’enregistrement de la naissance, le mécanisme de rectification d'office des erreurs au sens de l'article 43 CC est valable afin d'offrir aux personnes concernées, soit aux parents, une procédure simplifiée et non bureaucratique et ce dans l'intérêt de l'enfant. Dans le cadre de l‘enregistrement de la naissance, outre la rectification de la mention du sexe, la modification de l'inscription du prénom est également permise dans ce cas s’il s’agit de l’adapter au sexe nouvellement attribué (par exemple, rectification ou modification de Peter en Petra, car ces prénoms ont une variante aussi bien masculine que féminine) ou de choisir un nouveau nom conforme à la nouvelle identité sexuelle (par exemple, rectification ou modification de Anna en Alexandre, car il n'existe pas d'équivalent masculin de Anna).

Une rectification selon l'art. 43 CC par les autorités de l’état civil ne peut être effectuée que sur la base d’une annonce de naissance rectifiée, émanant du personnel médical. En outre, il n’est pas possible de définir valablement de manière générale quelle peut être la durée maximale entre l’annonce de naissance initiale et l’annonce en vue de la correction du sexe (et le cas échant du prénom) attribué à la naissance. Des examens médicaux appropriés peuvent prendre un certain temps (voir dans certains cas même plusieurs années).

3.2 Rectification par le juge (art. 42 CC resp. art. 1 CC)

En dehors des cas décrits au ch. 3.1, les autorités de l’état civil doivent renvoyer les personnes concernées (les parents de l'enfant, ou les personnes concernées, mineures ou majeures, capables de discernement) à faire modifier l'inscription du sexe à l'état civil par le juge (art. 42 al. 1 . resp. art. 1 al. 2 CC [par application directe ou analogue de l'art. 42 al. 1 CC lors de modification de l’inscription du sexe dans le registre; voir ATF 119 II 264 et Pratique de l’OFEC de février/mars 2012, publiée sous www.ofec.admin.ch] ). Dans ce cas, il n’y a plus de relation temporelle et/ou thématique entre l’annonce de naissance initiale relative au sexe du nouveau-né (et au prénom) et la constatation ou la modification du sexe inscrit dans le registre de l’état civil (et du prénom) de l’enfant, de l’adolescent ou de la personne devenue adulte dans l'intervalle. Les autorités de l’état civil informent et soutiennent au mieux les personnes concernées. Le cas échéant, ce fait doit être communiqué à l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte afin qu’elle puisse prendre des mesures dans l’intérêt de l’enfant ou de la personne devenue adulte entre-temps. Outre les personnes concernées ainsi que l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, les autorités cantonales de surveillance de l’état civil ont également qualité pour agir (art. 42 al. 2 resp. art.1 al. 2 CC).

Intersexualité

Le tribunal statue sur la rectification du registre concernant le sexe et éventuellement le prénom. Un changement de prénom (art. 30 al. 1 CC) peut aussi être autorisé par les autorités de changement de nom avant la procédure judiciaire de changement de sexe (art. 42 al. 1. resp. art. 1 al. 2 CC). Dans ce cas, le juge doit être informé de la décision préalable de changement de prénom pour que son jugement se limite à la rectification de l'inscription du sexe.

3.3 En règle générale: solution au cas par cas

Les autorités de l‘état civil traitent le domaine sensible de la détermination du sexe et le cas échéant du prénom du nouveau-né et son changement avec soin, prévenance et sensibilité. Cela suppose d'une part (dans les cas selon ch. 3.1. ci-dessus) d’assister rapidement et de manière non bureaucratique les personnes concernées lors de l’inscription de sexe du prénom et d’autre part (dans les cas selon ch. 3.2. ci-dessus) de soutenir au mieux le juge, si nécessaire, dans la mise à disposition des connaissances spécifiques afin de garantir une décision et une nouvelle inscription dans le registre de l’état civil dans les meilleurs délais.

Les autorités de l'état sont conscientes qu’une solution équitable qui répond au mieux aux besoins des personnes concernées doit être trouvée dans chaque cas.

OFFICE FEDERAL DE L’ETAT CIVIL OFEC

Mario Massa