33.5 Constatation de la paternité en Suisse ou à l'étranger(15.10.2009 ; état : 01.11.2025)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
Etablissement d’un lien de filiation par jugement en Suisse ou à l'étranger
Transaction Filiation
Etablissement d’un lien de filiation
1 Pièces justificatives
Une communication ou un jugement entré en force d'un tribunal suisse confirme l’établissement d’un lien de filiation en Suisse. En présence d’un jugement d’un tribunal étranger, l’enregistrement fait suite à une décision de l’autorité de surveillance compétente (art. 32, al. 1, LDIP). Aucun autre document n’est nécessaire si l’indication du domicile des personnes concernées (mère, enfant, père) figure dans le jugement, et si celui-ci n’est pas manifestement faux. Elles doivent en revanche confirmer leur domicile actuel si tel n’est pas le cas. L’indication du domicile est nécessaire pour garantir l’envoi en bonne et due forme de la communication et le déploiement des éventuels effets sur le nom et le droit de cité. En l’absence d’indication du domicile de l’enfant mineur, c’est celui des parents qui doit être saisi. En l’absence de domicile commun des parents, le domicile de l’enfant est déterminé par le domicile de celui de ses parents qui détient la garde (art. 25, al. 1, CC).
2 Compétence
2.1 Quant au lieu
La compétence pour l'enregistrement est régie par les art. 22 et 23 OEC et par le droit cantonal en matière d'organisation (art. 2, al. 2, let. b, ou al. 3, OEC).
2.1.1 Jugement du tribunal suisse
Le jugement respectivement la communication est notifiée à l’autorité cantonale de surveillance (art. 43, al. 1, et 2 OEC) ou à l’autorité désignée par le droit cantonal, (art. 43, al. 3, OEC) du siège de l’autorité judiciaire. L’autorité cantonale de surveillance transmet la communication reçue à l’office de l’état civil compétent pour l’enregistrement. Si le droit cantonal n’en dispose pas autrement, l’enregistrement de la décision judiciaire relève de la compétence de l’office de l’état civil où elle a été prononcée (art. 22, al. 1, OEC).
2.1.2 Jugement du tribunal étranger
L'autorité cantonale compétente en matière d'état civil statue sur la reconnaissance et l'inscription dans le registre suisse de l'état civil d'un jugement rendu à l'étranger. La constatation judiciaire de la filiation établie à l'étranger doit être enregistrée dans le canton d'origine du parent suisse avec lequel la filiation a été établie. Si la filiation est établie avec les deux parents suisses, le canton compétent est celui auquel le jugement est transmis. Si ce parent est étranger, la constatation judiciaire de la filiation doit être enregistrée dans le canton d'origine de l'autre parent de l'enfant. Si la personne concernée possède plusieurs droits de cité cantonaux et communaux, l'enregistrement doit être effectué par l'office de l'état civil auquel le document étranger a été transmis à cette fin. Pour l'enregistrement, l’autorité de surveillance rend une décision de transcription à l’attention de l'office de l'état civil compétent ou de l'office de l'état civil spécialisé (art. 32 LDIP ; art. 23 OEC).
2.2 Quant à la matière
Les offices de l’état civil et offices de l’état civil spécialisés sont compétents à raison de la matière pour l’enregistrement des décisions établissant un lien juridique de filiation conformément à l’art. 39, al. 2, ch. 2, CC et pour l’envoi des communications afférentes. Il importe néanmoins de distinguer les cas dans lesquels le lien de filiation est établi par un jugement (TR Filiation) ou par reconnaissance d’un tribunal (TR Reconnaissance). La distinction découle en règle générale de la teneur du jugement. Si elle n’apparaît pas clairement, il y a lieu de demander une clarification au tribunal.
2.3 Quant à la personne
Les collaborateurs de l'office de l'état civil doivent tenir compte des règles qui régissent la récusation lors de l'enregistrement du lien de filiation (voir l’art. 89, al. 3, OEC).
3 Examen formel
En règle générale, les autorités de l'état civil reçoivent une communication concernant la constatation d'un lien de filiation. Celle-ci doit indiquer les données des personnes concernées, le dispositif et la date d’entrée en force du jugement (art. 43, al. 5, OEC). La communication doit être un document original dûment signée (en format papier ou sous forme d’acte authentique électronique muni de la signature adéquate) ou une copie certifiée conforme à l'original (art. 43, al. 6, OEC). Les communications qui ne sont pas effectuées conformément à la règle doivent être retournées, car elles ne répondent pas aux exigences juridiques applicables à une pièce justificative destinée à l'enregistrement. S’il s’agit d’un jugement étranger, l’office de l’état civil qui procède à l’enregistrement doit être en possession de la décision de transcription émise par l’autorité de surveillance compétente conformément au ch. 3.1.2.
4 Effets sur le nom de l’enfant
4.1 Application du droit suisse
4.1.1 Principe
Si le tribunal a établi un lien de filiation avec un enfant domicilié en Suisse, le nom de celui-ci est en principe régi par le droit suisse (art. 37, al. 1, LDIP). La constatation de la filiation n'a en principe aucune incidence sur le nom. Demeurent réservés le changement de nom fondé sur la décision des parents pour les frères et sœurs aînés (art. 11a OEC), le mariage antérieur des parents (art. 259, al. 1, CC) ou la soumission du nom au droit étranger (art. 37 LDIP). Lorsque l’autorité parentale est exercée de manière exclusive par l’un des parents à la naissance, l’enfant acquiert le nom de célibataire de celui-ci (art. 270a, al. 1, CC ; art. 37a, al. 2, OEC). Lorsque l’autorité parentale conjointe a été instituée en conséquence de la constatation de la filiation, les parents peuvent, dans le délai d’une année à partir de son institution, déclarer à l’officier de l’état civil que l’enfant porte le nom de célibataire de l’autre parent. Si le lien de filiation avec l’époux de la mère n’est établi par un tribunal qu’après le mariage, l’enfant portera le nom que les parents auront choisi pour leurs enfants lors du mariage (art. 160, al. 3, CC). Si les parents portent un nom commun, l'enfant acquiert celui-ci en raison de l’établissement de la filiation art. 270, al. 3, CC). Si les parents ont des noms différents et n'ont pas choisi de nom lors de leur mariage, ils doivent le faire lors de l'enregistrement. L’officier d’état civil qui procède à l’enregistrement doit en tenir compte d’office, indépendamment du fait qu’une autorité parentale conjointe ait été instituée ou non pour cet enfant. Si l’enfant a douze ans révolus, il n’est plus possible de changer son nom sans son
4.1.2 Exceptions
Lorsque le nom des enfants communs précédents a été composé en application des dispositions du CC antérieures au 1er janvier 2013 et que ces enfants ne portent pas le nom de célibataire, mais le nom acquis par mariage précédent de l’un des parents, l’établissement du lien de filiation n’a pas d’effets sur le nom des enfants. L’exception s’applique également lorsque le nom des enfants communs précédents a été composé en application du droit étranger et non en fonction des possibilités offertes par le droit suisse (nom de célibataire de la mère ou du père).
4.2 Application du droit étranger
Si l’enfant domicilié en Suisse a uniquement une nationalité étrangère, son nom peut être soumis, lors de l’établissement du lien de filiation, au droit de l’État dont il est citoyen (art. 37, al. 2, LDIP). Si l’enfant a plusieurs nationalités, son nom peut être soumis au droit de l’État d’origine avec lequel il entretient les relations les plus étroites (art. 37, al. 2, LDIP). Si l’enfant est domicilié à l’étranger, son nom est régi par le droit que désignent les règles de droit international privé de l’État dans lequel il est domicilié (art. 37, al. 1, LDIP).
Si le nom de l’enfant est soumis au droit de son État d’origine étranger ou qu’il est régi par le droit étranger du fait du domicile de l’enfant, l’officier d’état civil tient compte au moment de l’établissement du lien de filiation des effets sur le nom, prévus par le droit étranger. Les parents ont une obligation de collaborer, dans la mesure où ils doivent attester l’exactitude et la licéité du nom étranger par une confirmation des autorités du pays d’origine si l’officier d’état civil le requiert (art. 16, al. 1, LDIP ; art. 16, al. 5, OEC).
5 Effets sur le droit de cité de l’enfant
5.1 Droit de cité cantonal et communal
L’établissement du lien de filiation n'a pas d'influence sur les droits de cité cantonal et communal que l'enfant possède au moment de l’établissement, sauf si le nom de l’enfant change.
Si les deux parents sont de nationalité suisse et que l’enfant mineur prend le nom de célibataire de l’autre parent au moment de l’établissement du lien de filiation, il prend également ses droits de cité cantonal et communal en lieu et place de ceux qu’il avait jusque-là (art. 271 CC, en relation avec l’art. 2, al. 2, LN ; motif d’acquisition : changement de nom avec effets sur le droit de cité).
Si l'enfant est domicilié à l'étranger et que ses deux parents sont de nationalité suisse, il est possible qu'il porte un double nom (composé des noms des parents) en vertu du droit étranger. Dans ce cas, il acquiert les droits de cité cantonaux et communaux de ses deux parents. Si les deux parents ont le même nom de célibataire, mais pas les mêmes droits de cité cantonaux et communaux, il y a lieu de vérifier de quel parent l’enfant prend le nom pour lui attribuer les droits de cité cantonal et communal du parent en question.
5.2 Nationalité suisse
Un enfant étranger mineur au moment de la constatation de la filiation acquiert la nationalité suisse et les droits de cité cantonal et communal du père au moment de l’établissement du lien de filiation s'il est né après le 31 décembre 2005 (art. 1, al. 2, LN). La majorité et la minorité sont régis par le droit suisse (art. 32 LN ; art. 14 CC). Le motif d’acquisition de la nationalité à indiquer est « Acquisition par le droit ». Dans la rubrique « valable du », il faut indiquer la date à partir de laquelle le jugement est exécutoire. L’enfant n’obtient pas la nationalité suisse en conséquence de l’établissement du lien de filiation si le père a acquis la nationalité suisse après la naissance de l’enfant par naturalisation ordinaire ou facilitée.
6 Préparation de l’enregistrement
6.1 Données disponibles
Si les données des personnes concernées (mère, enfant, père) sont disponibles dans le système, il y a lieu de vérifier qu’elles sont exactes, complètes et conformes à l'état actuel (art. 16, al. 1, let. c, OEC). Il n’est pas nécessaire de demander confirmation de l’exactitude des données disponibles (formule 8.1) si celles-ci correspondent aux données d’état civil figurant dans le jugement. La procédure doit être interrompue s'il est constaté que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes ou conformes à l'état actuel, jusqu'à ce que tous les événements survenus jusqu'au jour avant que le jugement soit exécutoire aient été prouvés et enregistrés dans la mesure du possible.
6.2 Données non disponibles
Si une personne étrangère est également concernée et qu’elle n'est pas inscrite au registre de l’état civil, il y a lieu tout d'abord de procéder à l'enregistrement de ses données d'état civil (voir le processus n° 30.3 « Saisie des ressortissants étrangers » ; art. 15a, al. 2, OEC). Si aucune des personnes concernées ne possède la nationalité suisse et personne n’est enregistré dans Infostar, on peut renoncer à l'enregistrement du jugement dans le registre de l'état civil. L'inscription de la mention marginale dans le registre des naissances tenu sur papier est obligatoire, pour autant que la naissance ait à l’origine été enregistrée dans ce registre. En tous les cas, l’office de l’état civil compétent doit transmettre le document à l’administration communale du domicile ou du lieu de séjour de la personne concernée, conformément à l’art. 49 OEC. S’il s’agit d’une décision étrangère et que l’enfant est domicilié en Suisse, une communication doit être envoyée à l’APEA. Les décisions prises en Suisse sont communiquées directement à l’APEA par le tribunal.
7 Enregistrement
Le lien de filiation doit être enregistré dès que les données des personnes concernées sont disponibles dans le système. Il y a lieu de procéder à l’enregistrement du jugement et le cas échéant de la décision d’inscription du lien de filiation dans Infostar et éventuellement dans les registres de l’état civil tenus sur papier (conformément à l’art. 98, al. 1, let. c, OEC). L’éventuel changement de nom et des lieux d’origine de l'enfant doit être enregistré en même temps (voir le ch. 5). L'enregistrement a lieu dans la transaction Filiation, si le parent est saisi en tant que personne. La date où le jugement est entré en force est saisie en tant que date de l'événement.
Si la saisie est impossible, la filiation est établie par l’inscription des données du parent dans le masque « Filiation » par la transaction « Lancer la mise à jour » avec motif de la saisie « Evénement possible uniquement par la transaction Mise à jour ». Il sera porté dans le masque « Informations complémentaires » un commentaire en ce sens.
8 Communications officielles
La livraison des données
à l’administration communale du domicile de l'enfant, de la mère et du père (art. 49, al. 1, let. b, OEC) et
aux organes de l'AVS (art. 53, al. 1, OEC) a lieu automatiquement sous forme électronique (art. 49, al. 3, et 53, al. 2, OEC).
Une annonce de correction doit le cas échéant être émise, si la filiation a été enregistrée sous le masque « Filiation » de l’enfant par la transaction « Lancer la mise à jour ».
Le cas échéant, d'autres communications sont envoyées :
à l'office de l'état civil de la commune d'origine de la personne concernée (art. 49a, al. 2, let. b, OEC),
au Secrétariat d’Etat aux migrations, si l'événement concerne une personne qui requiert l'asile, qui est admise provisoirement ou qui a été reconnue en tant que réfugiée (art. 51, al. 1, let. b, OEC),
à l'office de l'état civil du lieu de naissance, si la naissance de l'enfant a été enregistrée en Suisse dans un registre des naissances tenu sur papier. La communication est automatiquement proposée par Infostar. L'office de l'état civil du lieu de naissance doit inscrire les modifications judiciaires concernant l'état civil de l'enfant, avec mention des effets en matière du droit de cité et du droit du nom, en tant que mention marginale du registre des naissances (art. 98, al. 4, OEC). Attention : Infostar ne propose pas de communication si l’enregistrement est effectué par l’office de l’état civil (et non l’office de l’état civil spécialisé) de l’arrondissement où la naissance a eu lieu et qu’elle a été enregistrée dans un propre registre des naissances tenu sur papier. Il faut s’assurer dans ce cas-là que la mention marginale sera apportée au registre des naissances même sans communication en ce sens. Aucune communication n’est proposée si la naissance a eu lieu dans une commune qui a fusionné. La communication doit parvenir à l’arrondissement de l’état civil de la commune nouvellement constituée.
à l’autorité étrangère du lieu d’origine de l’enfant envers qui le lien de filiation est établi , si cette communication est prévue par un accord international (art. 54, al. 1, OEC). Les accords bilatéraux suivants s’appliquent en matière d’échange de documents d’état civil :
Accord entre la Confédération suisse et la République d’Autriche sur la suppression de la légalisation et sur l’échange des actes de l’état civil, ainsi que sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale (RS 0.211.112.416.3 ; en particulier les art. 2, al. 2, et 8) ;
Accord entre la Confédération suisse et la République fédérale d’Allemagne sur la suppression de la légalisation et l’échange des actes de l’état civil, ainsi que
sur la délivrance de certificats de capacité matrimoniale (RS 0.211.112.413.6 ; en particulier les art. 2, al. 2, et 7) ; - Accord entre la Confédération Suisse et la République Italienne sur la dispense de légalisation, l’échange des actes de l’état civil et la présentation des certificats requis pour contracter mariage (RS 0.211.112.445.4 ; en particulier l’art. 4).
Ces accords prévoient que la mention marginale concernant la constatation de filiation apportée au registre des naissances doit être envoyée au consulat local compétent de l’autre État signataire, directement (Accord I) ou mensuellement via l’Unité Infostar (UIS) (Accords D et A). La transmission s’effectue au moyen de l’Extrait de l’acte de naissance CIEC 34 (Modèle 1) proposé dans la transaction – sur papier sécurisé, muni du sceau et de la signature de l’officier de l’état civil. Est réservé la Convention n°16 CIEC. D'éventuelles autres communications nécessitent une base légale cantonale (art. 56 OEC).
9 Délivrance d'extraits du registre
9.1 Certificat de famille
Un certificat de famille (form. 7.4) peut être délivré sur demande si les parents sont mariés.
9.2 Acte de naissance
L'office de l'état civil du lieu de naissance suisse délivre un acte de naissance sur demande (formule 1.2.3).
9.3 Extrait du registre des naissances (CIEC)
L'office de l'état civil du lieu de naissance suisse délivre un acte de naissance CIEC (modèle 1) sur demande.
9.4 Confirmation de naissance
La confirmation de naissance (form.1.2.2) délivrée par l'office de l'état civil du lieu de naissance suisse confirme toutes les données de l'enfant telles qu'elles se présentaient au moment de la naissance.
9.5 Preuve des parents
Ce document (form. 7.5) confirme la filiation et répertorie toutes les personnes avec leurs données personnelles actuelles.
9.6 Communication de la constatation d’un lien de filiation
Une communication de la reconnaissance en droit suisse de la constatation d’un lien de filiation prononcée à l’étranger (form. 6.1.1) est envoyée à la représentation de la Suisse à l’étranger à sa demande Les effets sur le nom et le droit de cité sont communiqués en même temps afin que le registre des Suisses de l’étranger (voir l’art. 13 LSEtr [RS 195.1] en relation avec l’art. 6 OSEtr [RS 195.11]) soit mis à jour et que les documents d'identité puissent être établis correctement. Cette communication peut aussi être remise avec la décision de l'autorité de surveillance relative à l'enregistrement de la constatation de filiation prononcée à l'étranger (art. 32 LDIP).
10 Conservation des pièces justificatives
Conformément aux art. 31ss OEC, les pièces justificatives sont conservées soit sur papier soit sous forme électronique. Il s’agit notamment des documents suivants :
décision judiciaire ;
décision de transcription de l’autorité de surveillance en cas de jugement étranger ;
éventuelle déclaration de soumission du nom au droit national ;
éventuelle correspondance ayant force probante ;
éventuelle documentation relative à la détermination du nom selon le droit étranger.