CO 140.3 Preuve de l’état civil et constatation de l’identité (art. 41 s CC, art. 17 OEC)(01.05.2009 ; état : 01.06.2011)
Département fédéral de justice et police DFJP Domaine de direction Droit privé Office fédéral de l'état civil OFEC
Communications officielles OFEC
Preuve de l’état civil et constatation de l’identité (art. 41 s CC, art. 17 OEC)
Preuve de l'identité
L’Office fédéral de l’état civil, se fondant sur l’article 84 alinéa 3 lettre a de l’Ordonnance sur l’état civil (OEC), adopte les présentes communications officielles dont le contenu a valeur d’instructions.
Communications officielles OFEC er er no 140.3 du 1 mai 2009 (Etat: 1 juin 2011) Preuve de l'état civil et constatation de l'identité (art. 41 s CC, art. 17 OEC)
1 Situation initiale
Conformément aux articles 41 CC et 17 OEC, l’officier de l’état civil peut, avec l’approbation de son autorité de surveillance, recevoir des déclarations substitutives de documents d’état civil « pour autant que les données ne soient pas litigieuses et que la présentation des documents s’avère impossible ou ne puisse raisonnablement être exigée ».
2 Enoncé du problème
Ces dispositions, entrées en vigueur en 2000, et en particulier la notion de données non litigieuses, ont donné lieu à des difficultés de mise en œuvre.
Malgré l’insertion d’un alinéa 3 à l’article 17 OEC en 2007 (« Lorsque l’autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil »), des problèmes d’application subsistent lorsque par exemple, un tribunal n’entre pas en matière sur la demande de constatation d’état civil dont il est saisi suite au refus de recevoir une déclaration de données non litigieuses par les autorités de l’état civil.
3 Solution
Bien qu’elle laisse une certaine marge d’appréciation aux tribunaux et aux autorités de l’état civil, la notion de « données non litigieuses » au sens des articles 41 CC et 17 OEC doit être interprétée de manière uniforme sur tout le territoire de la Confédération.
Selon la volonté du législateur, les données sont litigieuses et partant il est exclu de recevoir une déclaration fondée sur les articles 41 CC et 17 OEC lorsqu’il ressort du dossier des éléments contradictoires qui ne sont pas sans importance du point de vue du fait à enregistrer, tel que l’identité et le statut matrimonial d’un fiancé. Dans ces cas, seul un tribunal est habilité à constater l’état civil de la personne concernée.
Lorsque l’autorité de surveillance se déclare incompétente, elle rend une décision formelle et invite la personne concernée à saisir les tribunaux compétents pour constater son état civil (art. 17 al. 3 OEC).
Dans sa décision, l’autorité de surveillance rappelle la teneur des articles 41 et 42 CC ainsi que de l’article 17 OEC, en rendant le tribunal attentif à l’obligation de l’entendre et de lui notifier la décision rendue (art. 42 al. 1 CC). L’autorité de surveillance indique les éléments litigieux pouvant faire l’objet d’une constatation judiciaire ; par principe, toutes les données énumérées à l’article 8 lettres c à g, j, l à o OEC sont susceptibles d’être constatées par un tribunal, à l’exception de la nationalité étrangère (art. 8 let. n), qui, conformément aux règles du droit international public, relève de la compétence des autorités désignées par l’Etat en cause.
Communications officielles OFEC er er no 140.3 du 1 mai 2009 (Etat: 1 juin 2011) Preuve de l'état civil et constatation de l'identité (art. 41 s CC, art. 17 OEC)
Sont réservées les Conventions relatives au statut des réfugiés (RS 0.142.30) et au statut des apatrides (RS 0.142.40), permettant la délivrance de pièces d’identité et de documents de voyages à ces personnes (cf. art. 27 et 28 desdites conventions). A noter que les documents délivrés par l’ODM ne prouvent ni l’identité ni la nationalité du titulaire (art. 8 al. 1 de l’ordonnance sur l’établissement de documents de voyage pour étrangers ; ODV ; RS 143.5).
4 Entrée en vigueur et force obligatoire
Les présentes communications officielles entrent en vigueur avec effet immédiat. Elles ont valeur d’instructions (cf. art. 84 al. 3 lett. a OEC).
OFFICE FÉDÉRAL DE L’ETAT CIVIL OFEC
Mario Massa