Directive 2026/1 : Application des teneurs maximales fixées pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
Département fédéral de l’intérieur DFI
Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires OSAV Denrées alimentaires et nutrition
Aux autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires Aux autorités de la Principauté de Liechtenstein chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires
Berne, le 26 mai 2026
Directive 2026/1 : application des teneurs maximales fixées pour les substances per- et polyfluoroalkylées (PFAS)
1 Contexte et objet
La modification de l’ordonnance du DFI du 8 décembre 2023 sur les teneurs maximales en contaminants (ordonnance sur les contaminants, OCont, RS 817.022.15) a transposé dans le droit suisse les teneurs maximales fixées par le règlement UE 2022/23881 pour le perfluorooctane sulfonate (PFOS), l’acide perfluorooctanoïque (PFOA), l’acide perfluorononanoïque (PFNA), l’acide perfluorohexane sulfonique (PFHxS) et la somme de ces substances dans certaines denrées alimentaires. Les présentes directives ont pour objectif de garantir une application uniforme des teneurs maximales fixées dans les denrées alimentaires. Elles précisent également les compétences et les responsabilités des autorités cantonales chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires. Elles se concentrent sur les catégories de denrées alimentaires pour lesquelles des teneurs maximales ont été fixées. Pour le moment, ces directives ne s’appliquent pas à l’ensemble des denrées alimentaires concernées par des teneurs maximales en PFAS, mais uniquement aux groupes de produits pour lesquels, selon les connaissances actuelles en Suisse, il existe un risque accru de dépassement de ces limites. Aussi, elles seront révisées dès que de nouvelles connaissances ou expériences pratiques en la matière l’exigeront. Les présentes directives définissent la procédure à appliquer : en cas de dépassement des teneurs maximales en PFAS dans les denrées alimentaires déjà commercialisées ;
1 Règlement (UE) 2022/2388 de la Commission du 7 décembre 2022 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 en ce qui concerne les teneurs maximales en substances perfluoroalkylées dans certaines denrées alimentaires, JO L 316 du 8.12.2022, p. 38
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en cas d’indices laissant supposer une contamination par les PFAS dans des exploitations actives dans la production primaire, qui risque d’entraîner un dépassement des teneurs maximales fixées par la loi dans la viande bovine, ovine et de volaille ainsi que dans les œufs ; en cas d’indices laissant supposer une contamination par les PFAS dans certaines zones lacustres, qui risque d’entraîner un dépassement des teneurs maximales fixées par la loi dans les poissons.
2 Évaluation
Tout dépassement des teneurs maximales fixées pour les PFAS doit être considéré comme un risque pour la santé. Les PFAS peuvent entrer dans la chaîne alimentaire de différentes manières, soit dès la production primaire, par exemple par le biais de sols, d’aliments pour animaux ou d’eau contaminés, soit au cours de la transformation, par exemple par le biais d’emballages ou d’installations contenant des PFAS2. Il convient donc de mettre en œuvre des mesures visant à garantir la sécurité alimentaire tant dans la production primaire ou la pêche que dans la transformation qui s’ensuit.
3 Bases légales
La loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl ; RS 817.0) s’applique à la manipulation des denrées alimentaires et des objets usuels, ce qui comprend leur fabrication, leur traitement, leur entreposage, leur transport et leur mise sur le marché (art. 2, al. 1, let. a, LDAl). Elle s’applique à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution, y compris à la production primaire, dans la mesure où celle-ci est destinée à la fabrication de denrées alimentaires ou d’objets usuels (art. 2, al. 2, LDAI). Applicable à la production primaire, l’art. 8 LDAl dispose que toute personne produisant des animaux ou des plantes pour la fabrication de denrées alimentaires doit veiller à ce qu’ils soient d’une qualité telle que les denrées alimentaires en question ne mettent pas la santé humaine en danger. La loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1) régit, entre autres, la mise en circulation et l’utilisation des moyens de production liées à la production primaire (art. 159a LAgr). Par moyens de production, on entend les substances et les organismes qui servent à la production agricole. Il s’agit notamment des engrais, des produits phytosanitaires, des aliments pour animaux et du matériel végétal de multiplication (art. 158 LAgr), ainsi que de l’eau d’abreuvage. L’ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (OPPr ; RS 916.020), qui se base sur la LDAl et la LAgr, dispose que les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux (art. 4, al. 1, OPPr). Sur ce point, c’est l’art. 26 LDAl qui est déterminant. Lesdites exploitations doivent veiller à prévenir toutes contaminations risquant de survenir par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les aliments pour animaux et leurs emballages. Elles doivent en outre veiller à prendre en considération les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé humaine ou animale (art. 4, al. 3, OPPr). Celles qui constatent ou ont des raisons d’admettre qu’elles ont cédé des produits primaires mettant en danger ou pouvant
mettre en danger la santé humaine doivent prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour retirer du marché les produits concernés, informer immédiatement les autorités chargées de l’exécution et coopérer avec elles en vue d’écarter le plus rapidement possible le danger que représentent ces produits pour la santé humaine (art. 6, let. a et c, OPPr). Les denrées alimentaires ne doivent pas être mises sur le marché si elles contiennent un contaminant dont la concentration dépasse la teneur maximale autorisée (art. 5 OCont). En cas de dépassement de
2 PFAS dans les aliments : l’EFSA évalue les risques et définit un apport tolérable, 2020, disponible sur https://www.efsa.europa.eu/fr/news/pfasfood-efsa-assesses-risks-and-sets-tolerable-intake, consulté le 1.9.2026)
cette limite, les denrées alimentaires ne peuvent être utilisées comme ingrédients alimentaires, ni être transformées ou mélangées. Dans le cadre des contrôles officiels des denrées alimentaires, les méthodes pour le prélèvement d’échantillons et l’analyse sont régies par la législation sur les denrées alimentaires (annexe 5 de l’ordonnance sur l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, OELDAl, RS 817.042). Les chimistes et les vétérinaires cantonaux sont tenus d’effectuer des contrôles dans leur domaine d’exécution respectif et, le cas échéant, d’ordonner des mesures, principalement à l’intention des responsables des établissements qu’ils contrôlent. Les compétences relatives à l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires sont régies par l’art. 51, al. 2 et 3, LDAl, en vertu desquelles les chimistes cantonaux sont responsables de l’exécution de la loi dans le domaine des denrées alimentaires et des objets usuels (à l’exclusion de la production primaire d’origine animale), tandis que les vétérinaires cantonaux sont responsables de l’exécution de la loi dans le domaine de la production primaire de denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage. Conformément à l’art. 60 LDAl, les autorités cantonales doivent échanger entre elles les données dont elles ont besoin pour s’acquitter de leurs tâches. C’est pourquoi les chimistes et les vétérinaires cantonaux se communiquent mutuellement les cas de non-conformité afin de garantir l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires tout au long de la chaîne alimentaire. Lorsqu’elle constate que les exigences légales ne sont pas remplies, l’autorité d’exécution compétente prononce une contestation (art. 33 LDAl) et ordonne des mesures appropriées (art. 34 et 35 LDAl et art. 8, al. 3, OPPr). Concrètement : si, dans le cadre de contrôles alimentaires basés sur les risques, le chimiste cantonal constate un dépassement des teneurs maximales en PFAS et que la traçabilité mise en place permet de soupçonner une contamination dans une exploitation active dans la production primaire de denrées alimentaires d’origine animale, il doit en informer le vétérinaire cantonal. Ce dernier prend alors les mesures nécessaires dans le domaine de la production primaire de denrées alimentaires d’origine animale et de l’abattage.
À des fins de coordination, la Confédération peut prescrire aux cantons l’adoption de mesures visant à uniformiser l’exécution (art. 42, al. 3, let. b, LDAl). C’est pourquoi l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut, après consultation des autorités d’exécution, édicter des directives dans ce sens (art. 12, al. 2, OELDAl).
4 Directives
Vu l’art. 42, al. 3, let. b, LDAl et l’art. 12, al. 2, OELDAl, l’OSAV édicte les présentes directives à l’intention des autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires :
4.1 Mesures en cas de dépassement des teneurs maximales dans les denrées alimentaires
tout au long des chaînes de production, de transformation et de distribution (contrôles individuels officiels) Les chimistes cantonaux contrôlent, en fonction des risques, le respect des teneurs maximales en PFAS dans les denrées alimentaires visées à l’annexe 8a de l’OCont. Les méthodes pour les prélèvements d’échantillons et les analyses de laboratoire sont régies par l’annexe 5 de l’OELDAl. En cas de dépassement des teneurs maximales – déduction faite de l’incertitude de mesure –, les chimistes cantonaux ordonnent à l’établissement concerné de ne pas mettre sur le marché les denrées concernées (art. 34 LDAl). Si ces denrées ne sont plus sous le contrôle direct de l’établissement, celuici doit les retirer du marché. Si le produit a déjà été remis aux consommateurs, un rappel du produit s’impose (art. 84 de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels, ODAIOUs ; RS 817.02). Les chimistes cantonaux peuvent en outre ordonner à l’établissement du secteur alimentaire d’autres
mesures appropriées (art. 34 LDAl), par exemple :
établir les causes du dépassement des teneurs maximales (art. 34, al. 3, let. a, LDAl) ;
exécuter les mesures appropriées pour que les denrées alimentaires respectent la teneur maximale ou qu’elles ne les dépassent pas à nouveau (art. 34, al. 3, let. b, LDAl) ;
informer les autorités d’exécution sur les mesures prises (art. 34, al. 3, let. c, LDAl) ;
informer les autorités d’exécution sur la traçabilité mise en place (art. 28, al. 2, LDAl). Les produits d’un même lot, c'est-à-dire ceux qui ont été produits, fabriqués ou conditionnés dans des conditions pratiquement identiques, sont placés sous séquestre à titre provisionnel par les chimistes cantonaux (art. 10 OELDAl et art. 36, al. 2, LDAl). Les échantillons de viande doivent être prélevés de manière ciblée et en fonction des risques sur des carcasses individuelles, si possible directement dans l’établissement de découpe, par l’autorité compétente désignée par le canton. Grâce à la traçabilité mise en place, on peut alors déterminer quelle est l’exploitation d’origine. Cela permet, au lieu de devoir retenir de grands lots, de ne retirer du marché que la carcasse concernée et de la conserver jusqu’à ce que les résultats des analyses soient disponibles. Il est également possible de prélever des échantillons d’œufs dans le commerce. Le marquage des œufs permet généralement de retracer leur origine jusqu’à l’exploitation d’où ils proviennent et de circonscrire le lot concerné.
4.2 Mesures en cas d’indices d’une contamination par les PFAS dans des exploitations
actives dans la production primaire Les autorités d’exécution peuvent suspecter la présence de PFAS dans une exploitation active dans la production primaire d’aliments d’origine animale notamment : 1. en cas de dépassement des teneurs maximales en PFAS dans des échantillons individuels de viande et d’œufs provenant de l’exploitation concernée ; 2. en cas de contamination pertinente par les PFAS dans des denrées alimentaires supplémentaires ainsi que dans de milieux tels que sols, eau d’abreuvage ou aliments pour animaux, qui expose à des risques des animaux de production primaire élevés pour la production de denrées d’origine animale. Si des indices font supposer une contamination par les PFAS, les établissements concernés doivent en être informés. Des investigations supplémentaires, en fonction des risques, doivent être menées dans les exploitations de production primaire, c'est-à-dire qu'elles doivent être intensifiées là où l'on peut supposer un risque de dépassement des teneurs maximales fixées. En outre, les exploitations actives dans la production primaire sont tenues de remplir leurs obligations légales en matière de production d’aliments sûrs (art. 4 OPPr) et de prendre des mesures appropriées et raisonnablement exigibles. Doit être prise toute mesure utile pour éviter les sources de contamination, en utilisant par exemple l’alimentation animale d’un autre endroit ou l’eau d’abreuvage provenant d’une autre source. Le cas échéant, pour vérifier la sécurité des produits primaires et l’efficacité des mesures prises, l’exploitation active dans la production primaire doit analyser des échantillons individuels de produits primaires ou d’animaux, et effectuer des prélèvements sanguins de bovins destinés à la production de denrées alimentaires. Elle assumera ainsi sa responsabilité en matière de sécurité alimentaire. En outre, les exploitations peuvent être tenues d’assister les autorités compétentes pour le prélèvement d’échantillons, de fournir des informations sur la mise sur le marché d’animaux potentiellement contaminés (art. 6, let. c, OPPr et art. 29 LDAl) et d’informer l’autorité d’exécution des mesures prises (art. 6, let. a et b, OPPr). Pour confirmer ou infirmer les soupçons signalés, les vétérinaires cantonaux appliquent les méthodes d’échantillonnage et d’évaluation suivantes.
4.3 Procédure d’évaluation des exploitations actives dans la production primaire et des
exploitations de pêche présentant un risque de dépassement des teneurs maximales dans la viande (bovine, ovine et de volaille), les œufs ou le poisson Il n’est pas possible, sur la base d’échantillons individuels non conformes ou d’autres indices laissant supposer une contamination par les PFAS, de tirer des conclusions quant à la contamination de l’ensemble des denrées alimentaires provenant d’une même exploitation de production primaire ou d’une zone lacustre présentant des conditions comparables. C’est pourquoi, en présence d’indices, il convient de procéder à des examens approfondis en suivant les méthodes d’échantillonnage et d’évaluation décrites ci-dessous, qui prescrivent notamment le nombre minimal d’échantillons à analyser. Dès lors que l’on constate un dépassement des teneurs maximales en PFAS, la question est de savoir si les produits primaires ou les denrées alimentaires provenant de l’exploitation concernée présentent un risque pour la santé. Ce n’est donc qu’une fois l’indice d’une contamination par les PFAS confirmé au moyen des méthodes d’échantillonnage et d’évaluation que l’exploitation devra agir conformément à l’art. 6, let. a, OPPr, en prenant immédiatement les mesures qui s’imposent pour empêcher que les produits primaires concernés n’entrent dans la chaîne alimentaire. Si les valeurs mesurées dans les échantillons visés aux ch. 4.3.1 à 4.3.3 dépassent les teneurs maximales fixées à l’annexe 8a de l’OCont, l’exploitation active dans la production primaire n’est plus autorisée à introduire dans la chaîne alimentaire les produits primaires fabriqués dans les mêmes conditions (art. 8, al. 3, OPPr et art. 35, al. 2, LDAl). Les mesures ordonnées doivent respecter le principe de proportionnalité. Il s’agit donc de procéder à une évaluation au cas par cas.
4.3.1 Méthode d’échantillonnage et d’évaluation pour les œufs
Pour évaluer si les œufs provenant d’une exploitation active dans la production primaire remplissent les conditions préalables à leur commercialisation, dans le but de confirmer ou d’exclure une contamination par les PFAS, le vétérinaire cantonal suit la procédure suivante :
Taille et type L’échantillonnage est effectué de manière aléatoire sur un certain nombre d’échantillons d’animaux du cheptel. On prélèvera des échantillons sur au moins 20 œufs et pour un total d’au moins 1 kg. Le résultat de l’analyse est considéré comme représentatif si les œufs proviennent d’animaux élevés dans les mêmes conditions et circonstances. Cela implique que les animaux : appartiennent à la même espèce de volaille ; aient été élevés dans les mêmes conditions (p. ex. élevage en plein air), pendant la même durée et sur la même aire de sortie ; aient reçu la même nourriture/eau d’abreuvage. L’analyse est effectuée sur un échantillon composite.
Évaluation des Si les valeurs mesurées dans l’échantillon composite dépassent les teneurs résultats et maximales fixées à l’annexe 8a de l’OCont, l’exploitation active dans la production mesures primaire n’est plus autorisée à introduire dans la chaîne alimentaire les œufs produits dans les mêmes conditions et circonstances (art. 8, al. 3, OPPr et art. 35, al. 2, et 36, al. 2, LDAl). L’incertitude de mesure inhérente à l’analyse doit être prise en compte dans l’évaluation des résultats.
Réévaluation Lorsque l’exploitation active dans la production primaire a pris des mesures après la mise efficaces pour réduire ou éliminer la contamination par les PFAS, les autorités en œuvre des d’exécution peuvent autoriser la remise des œufs dans la chaîne alimentaire. Pour mesures cela, il faut que l’analyse des œufs effectuée selon la présente méthode ne révèle plus aucun dépassement des teneurs maximales.
D’après les connaissances actuelles, les demi-vies des PFAS dans les œufs après élimination de la source de contamination sont de quelques jours à quelques semaines. Leur durée dépend de la concentration initiale en PFAS et peut être estimée à l’aide de modèles (ConTrans)3.
4.3.2 Méthode d’échantillonnage et d’évaluation pour la viande bovine et ovine
Pour évaluer si la viande bovine et ovine provenant d’une exploitation active dans la production primaire remplit les conditions préalables à sa commercialisation, dans le but de confirmer ou d’exclure une contamination par les PFAS, le vétérinaire cantonal suit la procédure suivante :
Taille et type Vu les difficultés liées au prélèvement d’échantillons de viande sur des animaux d’échantillons destinés à l’abattage, il est possible de procéder à un échantillonnage en deux étapes.
1 Prélèvement sanguin
Le prélèvement sanguin est effectué de manière aléatoire sur un certain nombre d’animaux du cheptel. Le volume de l’échantillon dépend de la taille du troupeau. Des échantillons aléatoires doivent être prélevés sur au moins 5 % des animaux d’un groupe, mais au minimum sur 2 animaux. Le résultat de l’analyse est considéré comme représentatif s’il provient d’un groupe d’animaux élevés dans les mêmes conditions et circonstances. Cela implique que les animaux appartiennent à la même espèce animale, à la même catégorie d’utilisation ou à la même classe d’âge (bovins ou ovins ; bovins d’engraissement, veaux ou vaches laitières) ; aient pâturé sur la même surface pendant la même période. Si les animaux d’un groupe ont pâturé sur la même surface pendant des durées différentes, les échantillons sont prélevés sur les animaux qui y ont pâturé le plus longtemps. aient reçu la même nourriture/eau d’abreuvage. Les échantillons sanguins sont analysés individuellement. Si leur valeur moyenne dépasse les valeurs indicatives pour le sang (voir annexe 1), il y a lieu de supposer que les teneurs maximales dans la viande ne sont pas respectées et de procéder par conséquent à un échantillonnage de viande selon la procédure décrite au ch. 2 lors du prochain abattage qui s’y prête. L’incertitude de mesure inhérente à l’analyse doit être prise en compte dans l’évaluation des résultats.
2 Prélèvement d’échantillons de viande
Pour la viande bovine et ovine, un échantillon d’au moins 1 kg est prélevé sur un même animal. Si cela n’est pas possible, des échantillons de même quantité sont alors prélevés sur plusieurs animaux afin d’obtenir une masse d’au moins 1 kg. Le résultat de l’analyse est considéré comme représentatif s’il provient d’un animal ou d’animaux se rapportant à un groupe d’animaux élevés dans les mêmes conditions et circonstances. Cela implique que les animaux: appartiennent à la même espèce animale, à la même catégorie d’utilisation ou à la même classe d’âge (bovins ou ovins ; bovins
3 Bundesinstitut für Risikobewertung, ConTrans: A Web Tool for Contaminant Transfer Estimation in food-producing animals (en ligne : https://contrans.bfr.bund.de/, consulté le 05.09.2025)
d’engraissement, veaux ou vaches laitières) ; aient reçu la même nourriture/eau d’abreuvage respectivement qui ont paît sur la même surface pendant la même période. Si les animaux d’un groupe ont pâturé sur la même surface pendant des durées différentes, les échantillons sont prélevés sur les animaux qui y ont pâturé le plus longtemps.
Évaluation des Si les valeurs mesurées dans l’échantillon composite ou si la valeur moyenne des valeurs échantillons individuels dépasse(nt) les teneurs maximales fixées à l’annexe 8a mesurées et de l’OCont, l’exploitation active dans la production primaire n’est plus autorisée à des mesures introduire dans la chaîne alimentaire la viande produite dans les mêmes prises conditions et circonstances et les sous-produits d’abattage correspondants (art. 8, al. 3, OPPr et art. 35, al. 2, et 36, al. 2, LDAl). L’incertitude de mesure inhérente à l’analyse doit être prise en compte dans l’évaluation des résultats.
Réévaluation Lorsque l’exploitation active dans la production primaire a pris des mesures après la mise efficaces pour réduire ou éliminer la contamination par les PFAS, les autorités en œuvre des d’exécution peuvent autoriser la remise des animaux dans la chaîne alimentaire. mesures Pour cela, il faut que l’analyse des prélèvements sanguins et de viande effectuée selon la présente méthode ne révèle plus aucun dépassement respectivement des valeurs indicatives et des teneurs maximales. Le succès des mesures prises pour réduire la contamination peut être suivi par l’analyse de prélèvements sanguins et doit être confirmé par un échantillon de viande négatif aux PFAS. Selon les connaissances actuelles, les demi-vies des PFAS chez les vaches allaitantes (demi-vies plus courtes) et chez les bovins non allaitants (demi-vies plus longues) sont de plusieurs mois à compter de l’élimination de la source de contamination. Leur durée dépend de la concentration initiale en PFAS et peut être estimée à l’aide de modèles (ConTrans).
4.3.3 Méthode d’échantillonnage et d’évaluation pour la viande de volaille (poulets
d’engraissement et poules pondeuses) Pour évaluer si la viande de poulets d’engraissement et de poules pondeuses provenant d’une exploitation active dans la production primaire remplit les conditions préalables à leur commercialisation, dans le but de confirmer ou d’exclure une contamination par les PFAS, le vétérinaire cantonal suit la procédure suivante :
Taille et type L’échantillonnage est effectué de manière aléatoire sur un certain nombre d’échantillons d’animaux du cheptel. On prélèvera des échantillons de viande sur au moins 3 animaux et pour un total d’au moins 1 kg. Le résultat de l’analyse est considéré comme représentatif si la viande provient d’animaux élevés dans les mêmes conditions et circonstances. Cela implique que les animaux : aient été élevés dans les mêmes conditions (p. ex. élevage en plein air), pendant la même durée et sur la même aire de sortie ; aient reçu la même nourriture/eau d’abreuvage. L’analyse doit être effectuée sur un échantillon individuel ou un échantillon composite.
Évaluation des Si les valeurs mesurées dans l’échantillon composite ou si la valeur moyenne résultats et des échantillons individuels dépasse(nt) les teneurs maximales fixées à mesures l’annexe 8a de l’OCont, l’exploitation active dans la production primaire n’est plus autorisée à introduire dans la chaîne alimentaire la viande produite dans les mêmes conditions et circonstances et les sous-produits d’abattage correspondants (art. 8, al. 3, OPPr et art. 35, al. 2, et 36, al. 2, LDAl).
L’incertitude de mesure inhérente à l’analyse doit être prise en compte dans l’évaluation des résultats.
Réévaluation Lorsque l’exploitation active dans la production primaire a pris des mesures après la mise en efficaces pour réduire ou éliminer la contamination par les PFAS, les autorités œuvre des d’exécution peuvent autoriser la remise des animaux dans la chaîne alimentaire. mesures Pour cela, il faut que l’analyse des échantillons de viande effectuée selon la présente méthode ne révèle plus aucun dépassement des teneurs maximales. Les demi-vies des PFAS dans la viande de poulets d’engraissement ou de poules pondeuses dépendent de la concentration initiale ; leur durée peut être estimée à l’aide de modèles (ConTrans).
4.4 Évaluation de la contamination des espèces piscicoles provenant d’une zone définie d’un
lac et pertinentes pour la pêche professionnelle Une contamination des poissons par les PFAS peut être suspectée :
en cas de dépassement des teneurs maximales dans des échantillons individuels de poissons provenant de ces eaux ;
en cas de concentrations élevées de PFAS dans des milieux tels que les sédiments lacustres ou l’eau. En présence de ces indices, les chimistes cantonaux doivent exiger de l’exploitation de pêche qu’elle se conforme à son obligation d’autocontrôle (art. 26 LDAl). À cette fin, il est attendu des exploitations de pêche qu’elles prennent des mesures appropriées et raisonnablement exigibles, telles qu’une analyse des poissons mis sur le marché en tant que denrées alimentaires. En outre, elles peuvent être tenues de remplir leur devoir d’assistance et leur obligation de renseigner à l’égard des autorités d’exécution (art. 29 LDAl). Il convient également de vérifier s’il ne faut pas interdire à d’autres exploitations de pêche soumises aux conditions comparables (même zone lacustre) de mettre des poissons dans la chaîne alimentaire.
4.4.1 Méthodes d’échantillonnage et d’évaluation pour les poissons
Pour évaluer si les poissons provenant d’une zone donnée d’un lac présentant des conditions comparables remplissent les conditions préalables à leur commercialisation, dans le but de confirmer ou d’exclure une contamination par les PFAS, le chimiste cantonal suit la procédure suivante :
Taille et type L’échantillonnage doit être effectué sous forme de prélèvement aléatoire. d’échantillons L’analyse porte sur au moins 10 poissons de la même espèce provenant d’une zone définie du lac présentant des conditions comparables, en vue de détecter la présence de résidus de PFAS. Les échantillons prélevés concernent la chair musculaire, et non pas les organes internes. Les poissons prélevés de la même espèce peuvent être analysés sous forme d’échantillon composite ou d’échantillons individuels.
Évaluation des Si la valeur mesurée dans l’échantillon composite ou si la valeur moyenne d’au résultats et moins 10 échantillons individuels dépasse(nt) les teneurs maximales fixées à mesures l’annexe 8a de l’OCont, l’entreprise de pêche n’est plus autorisée à mettre cette espèce de poisson sur le marché. Cela vaut aussi pour les entreprises de pêche soumises à des conditions similaires (même zone lacustre). L’incertitude de mesure inhérente à l’analyse doit être prise en compte dans l’évaluation des résultats.
Réévaluation Si elle peut montrer, sur la base de ses analyses, que les exigences de la législation sur les denrées alimentaires peuvent être respectées (p. ex. à une certaine période de l’année), l’exploitation de pêche peut, après consultation des autorités chargées de l’exécution de la législation sur les denrées alimentaires, remettre l’espèce sur le marché.
5 Entrée en vigueur
Les présentes directives entrent en vigueur le 27 mai 2026.
Laurent Monnerat Directeur
Annexe 1 : Teneurs maximales pour les 4 PFAS de l’EFSA dans la viande et valeurs indicatives pour le PFOS dans le sérum sanguin des bovins et des ovins
Les valeurs indicatives pour le PFOS dans le sang signalent quand il existe un risque que les teneurs maximales fixées par l’OCont pour les PFAS dans la viande soient dépassées.
Teneurs maximales pour la viande et valeurs indicatives pour le sérum sanguin, en μg/l PFOS PFOA PFNA PFHxS Somme des PFOS, PFOA, PFNA et PFHxS
Viande bovine 0,3 0,8 0,2 0,2 1,3
Viande ovine 1,0 0,2 0,2 0,2 1,6
Sérum sanguin 2,54* de bovins Sérum sanguin 6,75* d’ovins *Les valeurs indicatives s’appliquent à la somme des stéréo-isomères linéaires et ramifiés, qu’ils soient séparés par chromatographie ou non.
4 Houben et al., Correlation between the PFAS levels in bovine blood and the levels in the meat and offal of these animals, Food Risk Assess Europe, 2025 5 Danish Decree No 1386 of 29/11/2023: Guide values for a maximum PFOS concentration in bovine and ovine serum.