Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 4 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2010.52

BB.2010.52

Rubrum

N um ér os d e d ossi ers : BB.2010. 5 2 à 54 Pr oc édur es s econdai res : BP. 2 010.27 à 29

Arrêt du 23 juin 2010 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

1. A., 2. B. SA, 3. C. SA, toutes trois représentées par Me Laurent Moreillon, avocat, plaignantes

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

OFFICE DES JUGES D'INSTRUCTION FÉDÉRAUX, autorité qui a rendu la décision attaquée

Objet

Perquisition et séquestre (art. 65 et 69 PPF), effet suspensif (art. 218 PPF)

Vu:

- la décision du 3 juin 2010, intitulée « mandat de perquisition et ordonnance de séquestre », établie par le Juge d’instruction fédéral (ci-après: JIF) ordonnant, dans le cadre d’une enquête ouverte notamment pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), la perquisition des locaux de D., B. SA et C. SA, la communication de toutes les relations d’affaires actuelles et passées avec ces dernières et la production aux fins de séquestre de tous les documents relatifs aux relations d’affaires précitées, et précisant que « la présente vaut réquisition d’informer (art. 101 PPF) et ordonnance de séquestre au sens de l’art. 65 PPF »,

- les plaintes du 15 juin 2010 formées par A., B. SA et C. SA auprès de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral, qui concluent à l'annulation de la décision entreprise ainsi qu’à la levée immédiate des séquestres éventuellement déjà exécutés, l’effet suspensif devant être préalablement octroyé aux plaintes,

Regeste

Perquisition et séquestre (art. 65 et 69 PPF). Effet suspensif (art. 218 PPf).

Considérants

que la Cour des plaintes examine d’office et avec plein pouvoir d’examen la recevabilité des plaintes qui lui sont adressées (ATF 132 I 140, consid. 1.1 p. 142; 131 II 571 consid. 1 p. 573);

qu’en l’occurrence, trois personnes distinctes s’en prennent à la même décision qui les vise toutes les trois, de sorte que, par économie de procédure, il se justifie de joindre les causes et de les traiter dans un seul et même arrêt;

que, selon l'art. 217 PPF, le délai de plainte contre les opérations et les omissions du procureur général est de cinq jours à compter de celui où le plaignant a eu connaissance de cette opération (art. 105bis al. 2 PPF);

qu’aux dires des plaignantes, la décision querellée, qui date du 3 juin 2010, leur a été communiquée le 10 juin 2010 lors de l’exécution du mandat de perquisition, de sorte que les plaintes semblent avoir été faites en temps utile;

que la perquisition ayant déjà eu lieu, les plaignantes s’en prennent essentiellement à l’ordonnance de « séquestre »;

qu’à ce sujet, lors d’une perquisition, seul le détenteur des papiers est en droit de s'opposer à cette mesure, ce qui a alors pour conséquence la mise sous scellés des documents saisis (art. 69 al. 3 PPF), mais n'empêche pas leur transfert physique à l'autorité de poursuite (TPF 2006 218);

qu’en l’occurrence, les plaignantes n’ont pas requis la mise sous scellés des papiers perquisitionnés;

que, s’agissant de papiers, on ne peut parler de perquisition que lorsqu’il est possible de prendre véritablement connaissance des documents (ATF 109 IV 153 consid. 1);

qu’ainsi, une ordonnance de production en tant que telle ne saurait causer un préjudice notamment au détenteur des papiers, puisqu’il n’est pas encore possible d’affirmer si des documents seront séquestrés et, le cas échéant, quels documents seront concernés par cette mesure de contrainte (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.44 du 16 juillet 2007 et les arrêts cités);

qu’en effet, la production de documents, qui est destinée à remplacer leur remise sous la contrainte, ne constitue ni une perquisition, ni un séquestre, mais sert essentiellement à mettre des pièces en sûreté, le contrôle physique sur les actes à produire passant ainsi de leur détenteur à l'autorité de poursuite (TPF 2006 218; arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2007.48 du 30 juillet 2007);

qu’en conséquence, à l’égard du prévenu la mesure de contrainte réside davantage dans la décision ultérieure de conserver ces documents et de les verser au dossier pénal puisque seule cette formalité a pour conséquence de lever le secret à l’égard des personnes concernées et de permettre, le cas échéant, une utilisation des pièces à charge ou à décharge (arrêt du Tribunal fédéral 1B_178/2007 du 12 novembre 2007, consid. 1.4);

que les demandes de renseignement et de production ne constituent ainsi pas des mesures de contrainte (ATF 120 IV 260 consid. 3e p. 264);

qu’elles ne peuvent dès lors pas faire l’objet d’une plainte au sens des art. 214 ss PPF (TPF 2006 307);

qu’en l’espèce l’utilisation du terme « séquestre » dans le titre et au chiffre II de l’ordonnance querellée est inadéquate, tant il est vrai que les documents visés aux chiffres I et II ne sont pas individualisés, que l’on ignore quels sont ceux qui ont effectivement été saisis et qu’il est manifeste que l’autorité de poursuite n’entendait pas séquestrer d’emblée l’ensemble des documents saisis;

que ce n’est que suite au tri, par l’autorité de poursuite, des documents saisis qu’il apparaîtra quels sont ceux qui, pouvant servir de pièces à conviction (art. 65 al. 1 PPF), devront effectivement faire l’objet d’une ordonnance de séquestre;

qu’ainsi, malgré le libellé «ordonnance de séquestre » qui figure plusieurs fois dans la décision attaquée, cet acte ne peut en l’état faire l’objet d’une plainte;

que les plaintes paraissent ainsi d'emblée irrecevables (art. 219 al. 1 PPF);

qu’il en résulte que les demandes d’effet suspensif deviennent sans objet;

que vu l’issue prévisible des plaintes, il a été renoncé à procéder à un échange d'écritures (art. 219 al. 1 PPF a contrario);

qu'en tant que partie qui succombe, les plaignantes devraient supporter les frais de procès (art. 66 al. 1 LTF applicable par renvoi de l’art. 245 al. 1 PPF);

que, cependant, le libellé de l’ordonnance attaquée ainsi que l’indication des voies de droit qu’elle contient pouvaient laisser croire aux plaignantes qu’elles étaient en droit de s’en plaindre, de sorte qu’il y a lieu en l’espèce de renoncer à percevoir des frais (art. 66 al. 1 LTF in fine).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Les plaintes sont irrecevables.

2. Les demandes d’effet suspensif sont sans objet.

3. Il est renoncé à percevoir des frais.

Bellinzone, le 23 juin 2010

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Laurent Moreillon, avocat

  • Ministère public de la Confédération

  • Office des juges d'instruction fédéraux

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cet arrêt.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 305bis — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2010; der Erlass wurde am 1. Dezember 2010, 1. Januar 2011, 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 66 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2009; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. April 2011, 5. Dezember 2011, 1. Januar 2012, 1. April 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.

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