Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 5 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2011.19

BB.2011.19

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2011.19

Décision du 10 mai 2011 Ire Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Tito Ponti, président, Emanuel Hochstrasser et Giorgio Bomio, la greffière Claude-Fabienne Husson Albertoni

Parties

A., représenté par Me Reza Vafadar, avocat, recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, partie adverse

Objet

Disjonction de procédures (art. 30 CPP)

Vu:

− l’enquête de police judiciaire - référencée EAII.040336 - ouverte le 24 juin 2005 par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. pour blanchiment d’argent (art. 305bis CP), étendue par la suite entre autres à A. et à l’infraction de gestion déloyale des intérêts publics au sens de l’art. 314 CP,

− l’ordonnance de disjonction rendue dans cette affaire le 3 février 2011 par le MPC aux termes de laquelle ce dernier a décidé que la partie de l’enquête concernant la prévention de corruption d’agents publics étrangers en relation avec l’acquisition par les prévenus de la société C. devait être disjointe du reste du dossier et a donc prononcé l’ouverture d’une instruction séparée sous référence SV.11.0016 ainsi que le versement au dossier disjoint des éléments concernant les faits en cause,

− le recours du 14 février 2011 par lequel A. conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de l’ordonnance précitée (act. 1),

− la réponse adressée le 14 mars 2011 par le MPC, dans laquelle ce dernier conclut à ce que le recours soit déclaré irrecevable, subsidiairement à ce qu’il soit rejeté, sous suite de frais (act. 6),

− la réplique de A. du 28 mars 2011 dans laquelle il persiste dans ses conclusions (act. 8),

− le courrier déposé par le MPC le 18 avril 2011 dans lequel ce dernier renonce à formuler des observations sur la réplique et confirme, sur demande de l’autorité de céans, que les actes figurant dans la procédure SV.11.0016 proviennent bel et bien de la procédure EAII.040336 et que les prévenus y ont eu en grande partie accès et rappelle que « le droit de A. à l’accès au dossier est garanti dans la procédure SV.11.0016 et que, dès lors, il pourra consulter les pièces auxquelles il n’avait pas encore eu accès dans la procédure EAII.040336 et ce selon les conditions posées aux articles 101 et 108 CPP » (act. 11),

− le courrier de A. du 21 avril 2011, aux termes duquel celui-ci déclare, compte tenu de l’engagement formulé par le MPC de respecter ses droits dans les deux procédures précitées, que son recours n’a plus d’objet et demande que les frais soient mis à la charge du MPC,

− la télécopie du 4 mai 2011 et son annexe (act. 15, 15.1) ainsi que l'écrit du 9 mai 2011 (act. 16), par lesquels le conseil de A. se plaint des tergiversations organisationnelles dont ferait preuve le MPC pour retarder l’accès illimité au dossier SV.11.0016, démarche du MPC qui pourrait l’amener à invoquer l’erreur essentielle quant au retrait de son recours du 21 avril 2011 si l’attitude du MPC devait perdurer;

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l'objet d'un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la décision entreprise, datée du 3 février 2011, a été reçue le lendemain, de sorte que le recours déposé le 14 février 2011 l’a été en temps utile;

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1ère phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2ème phrase);

que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;

que la doctrine se révèle partagée sur la question;

qu’en effet, deux auteurs au moins estiment qu’en cas de procédure devenue sans objet, les frais y relatifs doivent dans tous les cas être supportés par la partie ayant causé ce fait (JOSITSCH, Grundriss des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 743; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1797 in fine), à savoir l’Etat lorsqu’une mesure de contrainte est levée en cours de procédure de recours (SCHMID, op. cit., p. 826, note de bas de page 98);

que, pour un autre auteur, il convient en revanche, et ainsi que cela était le cas sous l’empire de l’ancienne procédure, de statuer sur les frais du procès au cas par cas, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de choses existant avant le fait qui a mis fin au litige (DO- o MAISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, n 14 ad art. 428);

que la première solution présente l’avantage de traiter sur un pied d’égalité deux situations présentant une certaine analogie entre elles, soit, d’une part, celle où une partie retire le recours qu’elle avait déposé, et, d’autre part, celle où l’autorité de poursuite lève la mesure à l’origine du recours, privant ce dernier d’objet ensuite de ce qui peut s’apparenter à un « retrait » de la mesure;

qu’il convient ainsi de donner la préférence à l’opinion défendue par SCHMID et JOSITSCH et de poser ici le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige est la partie qui succombe;

que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de l’indication faite par le MPC, dans son courrier du 18 avril 2011, que le droit du prévenu à l’accès au dossier est garanti dans les deux procédures concernées, et ce, suite à la demande d’éclaircissement qui lui avait été faite par l’autorité de céans (act. 10), ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;

que les interventions du conseil de A. du 4 mai 2011 et du 9 mai 2011 ne sauraient changer le sort de la présente procédure de recours, la question posée dans ces écrits n’ayant plus trait à la question de la disjonction des procédures mais uniquement à celle de l’accès au dossier SV.11.0016;

que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, op. cit., no 1777; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [DONATSCH/HANSJAKOB/LIEBER, éd.], no 4 ad art. 428; DOMAISEN, op. cit., no 8 ad art. 428);

qu’en conséquence, l’avance de frais effectuée par le recourant lui sera intégralement restituée;

que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;

que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);

que le conseil du recourant a déposé deux notes d’honoraires dont il ressort qu’il aurait consacré, pour le recours, huit heures et trente minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 76.30 en sus, le tout soumis à la TVA de 8%, soit un montant de Fr. 2'836.40 et, pour la réplique, six heures trente minutes à Fr. 300.--, débours de Fr. 58.50 en sus, le tout soumis à la TVA de 8%, à savoir quelque Fr. 2'169.20;

que selon l’art. 12 al. 1 du Règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 (RFPPF; RS 173.713.162), les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au minimum et à Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif usuellement appliqué par la Cour de céans est de Fr. 220.-- par heure (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2009.17 du 18 août 2009, consid. 6.2);

qu’au vu de la nature de l’affaire et des écritures déposées par le recourant, soit une plainte de 10 pages accompagnée de 16 pièces sous bordereau, ainsi qu’une réplique de 8 pages et 7 annexes, il convient de retenir que la rémunération pour un total de 12 heures doit être reconnue;

que, conformément à la pratique de la Cour, ce sera cependant un tarif horaire de Fr. 220.-- qui sera octroyé;

qu’en conséquence, une indemnité d’un montant total Fr. 2'640.-- (débours et TVA compris) est partant allouée au recourant à titre de dépens, à charge du MPC.

Regeste

Disjonction de procédure (art. 30 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Ire Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. L’avance de frais de Fr. 1'500.-- acquittée par le recourant lui est intégralement remboursée.

4. Une indemnité de Fr. 2'640.-- (TVA comprise) est allouée au recourant à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 11 mai 2011

Au nom de la Ire Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • Me Reza Vafadar, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 305bis und Art. 314 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Oktober 2011, 1. Januar 2012, 1. Juli 2012, 16. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 19. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 11. Juli 2017, 1. September 2017, 12. Dezember 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 30, Art. 101, Art. 108, Art. 393, Art. 396, Art. 428, Art. 429, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433, Art. 434 und Art. 436 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2011, 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2011; der Erlass wurde am 5. Dezember 2011, 1. April 2012, 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2011; der Erlass wurde am 1. Januar 2012, 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

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