Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 1 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2012.120

BB.2012.120

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2012.12 0 Procédure sec ondaire: BP.2012.50

Décision du 12 septembre 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Clara Poglia

Parties

A. AG,

recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION,

intimé

Objet

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP)

Vu:

- la procédure pénale menée, depuis l'été 2009, par le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) contre B. et consorts,

- le séquestre du compte de la société A. AG auprès de la banque C. SA ordonné dans ce contexte par le MPC en date du 3 septembre 2009,

- la requête formulée le 26 juillet 2012 par l'établissement bancaire susmentionné visant à obtenir l'autorisation du MPC en relation aux instructions de A. AG tendant à la vente de 10'000 actions D. Spa et à l'achat de 5'000 actions E. AG avec une limite à CHF 50.-- (act. 1.1),

- la décision du MPC du 30 juillet 2012 par laquelle dite autorité indiquait ne pas s'opposer à la vente des actions D. Spa mais refusait l'achat des actions E.AG (act. 1.1),

- le recours interjeté par A. AG, daté du 31 juillet 2012 mais déposé le 1eraoût 2012, concluant, en substance, à l'annulation de la décision entreprise et à l'attribution de l'effet suspensif (act. 1),

- la réponse du MPC du 10 août 2012, par laquelle cette autorité conclut au refus de l'octroi de l'effet suspensif et au rejet du recours sous suite de frais (act.3),

- la réplique de la recourante du 17 août 2012, confirmant les termes de son recours (act. 5),

Et considérant:

qu'en tant qu’autorité de recours, la Cour des plaintes examine avec plein pouvoir de cognition en fait et en droit les recours qui lui sont soumis (Message relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1296 i.f.; STEPHENSON/THIRIET, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 15 ad art. 393; KELLER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, éd.], no 39 ad art. 393; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich, Saint-Gall 2009, no 1512);

que les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et art. 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours est recevable à la condition que le recourant dispose d’un intérêt juridiquement protégé à l’annulation ou à la modification de la décision entreprise (art. 382 al. 1 CPP);

que, s’agissant d’une mesure de séquestre d’un compte bancaire, seul le titulaire du compte remplit en principe cette condition (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.10/11 du 18 mai 2011, consid. 1.5 et jurisprudence citée);

qu’il doit en aller de même lorsque le recours porte sur des opérations de gestion du compte en question (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 du 23 décembre 2011, consid. 1.2.1);

qu’en tant que titulaire du compte séquestré, la recourante a ainsi qualité pour recourir contre la décision querellée;

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que le recours déposé le 1er août 2012 l’a été en temps utile;

qu’au vu de ce qui précède, celui-ci est recevable;

que la gestion d'un compte sous séquestre doit se faire dans le respect des règles émanant de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (RS 312.057) et des principes que la jurisprudence en a dégagés (v. notamment décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.113-114 précitée);

que selon les principes en question, la gestion des valeurs patrimoniales séquestrées doit tendre à conserver le capital bloqué et obtenir un rendement régulier de celui-ci (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 du 27 avril 2011, consid. 4.2.2);

que la Cour de céans a déjà eu l'occasion de se pencher sur la gestion du compte en question dans deux décisions précédentes (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 susmentionné et décision du Tribunal pénal fédéral BB.2012.123 du 14 août 2012);

qu'il avait été constaté, lors de la première procédure de recours, que les directives internes de la banque abritant le compte de la recourante fixaient à un maximum d'environ 20% la part d'actions que pouvait contenir un portefeuille à profil conservateur (arrêt du Tribunal pénal fédéral BB.2010.92-94 précité, consid. 4.2.2);

que le MPC précise dans sa réponse que le portefeuille de A. AG auprès de ladite banque indique, en date du 26 juillet 2012, une part d'action de plus de 45% (act. 3, p. 3);

que malgré la vente d'actions à laquelle le MPC a donné son autorisation par décision du 30 juillet 2012 (act. 1.1), le pourcentage d'actions dudit portefeuille dépasse encore largement la proportion de 20% préconisée par la banque;

que la recourante avance qu'aussi longtemps que les résultats des investissements ne sont pas mauvais les considérations du MPC sont irrelevantes, la banque ayant par ailleurs précisé "[…] dass mit dem Order Liee eine Qualitätsverbesserung stattfindet […]" (act. 5);

qu'elle indique au surplus que les actions E. AG sont décrites comme étant de type conservatoire (act. 5);

que la recourante n'apporte toutefois aucun élément permettant d'étayer ses allégations et renvoie tout simplement aux cours et aux graphiques de la bourse suisse;

qu'il ressort au contraire des renseignements fournis par la banque et par le MPC que le cours des actions E. AG est susceptible d'évoluer rapidement (voir notamment les variations de la performance du titre ou encore le cours de l'action, act. 3.3 et 3, p. 3);

que la recourante considère que la substitution des actions D. Spa, titres à profil risqué, avec des actions E. AG, plus sûres, augmenterait la qualité du portfolio (act. 5);

que, toutefois, selon les indications de la banque, une part élevée d'actions dans un portefeuille n'est en tout état de cause pas compatible avec un profil de type conservateur, de sorte que la qualité des titres E. AG est irrelevante;

que les considérations qui précèdent suffisent à établir que le refus du MPC d'autoriser l'achat souhaité n'est pas contraire aux principes applicables en pareille hypothèse et ce en tant qu'ils visent à parvenir à un portefeuille de type conservateur;

que le recours, mal fondé, doit être rejeté;

que pareille issue prive d'objet la requête d'effet suspensif formée à l'appui du recours;

que vu le sort de la cause, il incombe à la recourante de supporter les frais de celle-ci, lesquels prendront en l’espèce la forme d’un émolument qui, en application des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale (RS 173.713.162), sera fixé à CHF 1'500.--.

Regeste

Gestion d'un compte sous séquestre (art. 266 al. 6 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est rejeté.

2. La requête d'effet suspensif est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'500.-- est mis à la charge de la recourante.

Bellinzone, le 13 septembre 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A. AG

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours

Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre la présente décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 266, Art. 382, Art. 393 und Art. 396 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.

Cità en