Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 10 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2012.17

BB.2012.17

Rubrum

N um ér o d e d ossi er: BB.2012.17

Décision du 17 avril 2012 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Roy Garré et Nathalie Zufferey Franciolli, le greffier Aurélien Stettler

Parties

A. LTD, représentée par Me Jean-Marc Carnicé, avocat, recourante

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Séquestre (art. 263 ss CPP); dépôt (art. 265 al. 3 CPP)

Vu:

− l’ordonnance de dépôt et blocage du 31 janvier 2012 aux termes de laquelle le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a notamment prononcé le séquestre du compte no 1, ouvert au nom de la société A. Ltd (act. 3.0),

− le recours du 13 février 2012 par lequel A. Ltd conclut à l’annulation de l’ordonnance susmentionnée et à la levée immédiate du blocage portant sur son compte (act. 1),

− la réponse adressée le 27 février 2012 par le MPC, dans laquelle ce dernier précise que, «[a]u vu des premières analyses des documents bancaires et des explications de la recourante, le MPC considère aujourd’hui que les conditions du maintien du séquestre sur les avoirs de la recourante, ordonné le 31 janvier 2012, ne sont plus remplies», d’une part, et qu’il «conclut […] à ce que la Cour des plaintes déclare le recours devenu sans objet», s’en remettant à cette dernière concernant le sort des frais, d’autre part (act. 5),

− la décision du MPC du 27 février 2012 prononçant la levée du séquestre portant sur les avoirs de A. Ltd (act. 6),

− le courrier de A. Ltd du 2 mars 2012 par lequel cette dernière conclut à ce que les frais de la procédure BB.2012.17, ainsi qu’une indemnité équitable à titre de dépens en sa faveur soient mis à la charge de la Confédération (act. 8),

Et considérant:

que les décisions du ministère public peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 LOAP en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement du 31 août 2010 sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]);

que le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement doit être motivé et adressé par écrit dans le délai de dix jours à l’autorité de céans (art. 396 al. 1 CPP);

que la décision entreprise a été notifiée à la banque abritant le compte de la recourante le 1er février 2012, avant d’être portée à la connaissance de cette dernière en date du 3 février 2012, de sorte que le recours déposé le 13 février 2012 l’a été en temps utile (v. ATF 130 IV 43 consid. 1.3);

qu’à teneur de l’art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé (1re phrase), étant précisé que la partie dont le recours est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé (2e phrase);

que le législateur n’a pas envisagé expressément la situation dans laquelle une procédure de recours devient sans objet, par exemple ensuite de la levée de la mesure entreprise;

que la doctrine se révèle partagée sur la question;

que la Cour de céans a, dans un passé récent, eu l’occasion de poser le principe selon lequel la partie à l’origine du fait qui a mis fin au litige doit être considérée comme étant la partie qui succombe (décision du Tribunal pénal fédéral BB.2011.2 du 14 mars 2011, destinée à publication);

que dans la mesure où le litige a pris fin ensuite de la levée, par le MPC, du séquestre entrepris, ledit MPC doit être considéré comme la partie qui succombe en la présente espèce;

que les frais de la présente procédure de recours seront pris en charge par la caisse de l’Etat (Message relatif à l’unification de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1057, 1312 in initio; SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/Saint-Gall 2009, no 1777; GRIESSER, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung [StPO], [Donatsch/Hansjakob/Lieber, édit.], no 4 ad art. 428; DOMEISEN, Commentaire bâlois, Schweizerische Strafprozessordnung, no 8 ad art. 428);

que, selon l’art. 436 al. 1 CPP, les prétentions en indemnités dans la procédure de recours sont régies par les art. 429 à 434 CPP;

que ces dispositions posent le principe selon lequel le prévenu, respectivement le tiers non prévenu ayant subi un dommage par le fait d’actes de procédure, qui obtient gain de cause dans la procédure de recours a droit à une indemnité équitable pour les dépenses et pour les frais qui lui ont été causés dans la procédure (MIZEL/RETORNAZ, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, no 2 ad art. 436 et no 10 ad art. 434);

que lorsque l’avocat ne fait pas parvenir le décompte de ses prestations avec son unique ou sa dernière écriture, le montant des honoraires est fixé selon l’appréciation de la Cour (art. 12 al. 2 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens et indemnités de la procédure pénale fédérale du 31 août 2010 [RFPPF; RS 173.713.162]);

que selon l’art. 12 al. 1 RFPP, les honoraires sont fixés en fonction du temps effectivement consacré à la cause et nécessaire à la défense de la partie représentée, le tarif horaire s’élevant à Fr. 200.-- au minimum et à Fr. 300.-- au maximum, étant précisé que le tarif appliqué par la Cour de céans est de Fr. 230.-- par heure (décision du Tribunal pénal fédéral BH.2012.3 du 6 mars 2012, consid. 10.1 et référence citée);

qu’au vu de la nature de l’affaire et de l’écriture déposée par la recourante, soit un recours de 20 pages accompagné de onze pièces sous bordereau, il se justifie d’allouer à cette dernière une indemnité d’un montant de Fr. 1’700.-- (TVA incluse), à charge du MPC.

Regeste

Séquestre (art. 263 ss CPP). Dépôt (art. 265 al. 3 CPP).

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Devenue sans objet, la procédure est rayée du rôle.

2. Il n’est pas perçu de frais.

3. Une indemnité de Fr. 1’700.-- (TVA comprise) est allouée à la recourante à titre de dépens, à charge du Ministère public de la Confédération.

Bellinzone, le 18 avril 2012

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • Me Jean-Marc Carnicé, avocat

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Dans les 30 jours qui suivent leur notification, les décisions de la Cour des plaintes relatives aux mesures de contrainte sont sujets à recours devant le Tribunal fédéral (art. 79 et 100 al. 1 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; LTF). La procédure est réglée par les art. 90 ss LTF.

Le recours ne suspend l’exécution de la décision attaquée que si le juge instructeur l’ordonne (art. 103 LTF).

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 263, Art. 265, Art. 393, Art. 396, Art. 428, Art. 429, Art. 430, Art. 431, Art. 432, Art. 433, Art. 434 und Art. 436 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2011; der Erlass wurde am 1. Juli 2012, 1. Oktober 2012, 1. Februar 2013, 12. März 2013, 1. April 2013, 1. Mai 2013, 21. Januar 2014, 1. Juli 2014, 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Lescha federala davart il Tribunal federal*, Art. 90 und Art. 103 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 1. Februar 2013, 1. Juli 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. August 2014, 1. November 2015, 1. Januar 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. Juni 2017, 1. Januar 2018, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Juli 2022, 1. Januar 2024, 1. Februar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. April 2026 und 13. Mai 2026 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 37 — gelesen in der Fassung vom 1. April 2012; der Erlass wurde am 1. Dezember 2012, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.
  • Organisationsreglement für das Bundesstrafgericht, Art. 19 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2012; der Erlass wurde am 30. April 2015, 18. Oktober 2016, 1. Januar 2019, 1. Juli 2019, 1. Juni 2023, 1. September 2024 und 1. September 2025 erneut konsolidiert.
  • Règlement d’exécution de la loi sur la forme, la publication et la promulgation des actes officiels, Art. 12 — der Erlass wurde am 29. August 2023 erneut konsolidiert.

Cità en