Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 15 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2014.130

BB.2014.130

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2014.130

Décision du 3 novembre 2014 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Stephan Blättler, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, la greffière Yasmina Saîdi

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP)

Vu:

- le courrier adressé au Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) le 14 juillet 2014 par A., dans lequel ce dernier semble vouloir dénoncer un nombre important et difficilement déterminable de personnes et de sociétés, incluant notamment certaines autorités des cantons de Genève, de Vaud et du Valais pour semble-t-il escroquerie et blanchiment d'argent,

- la décision de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2014 par le MPC,

- le recours adressé le 6 octobre 2014 au Tribunal pénal fédéral par A. à l'encontre de la décision de non-entrée en matière précitée,

- le courrier du 9 octobre 2014 par lequel la Cour de céans impartissait un délai au 15 octobre 2014 au recourant afin de remédier aux lacunes de son mémoire en application de l'art. 385 al. 1 CPP, l'avertissant que pour le cas où à l'expiration du délai imparti celui-ci ne répondait toujours pas aux exigences légales, il ne serait pas entré en matière,

- la demande de prolongation requise le 14 octobre 2014 par A. et accordée pour le 24 octobre 2014 par la Cour de céans, en date du 15 octobre 2014,

- la documentation complémentaire adressée par le recourant à la Cour de céans le 24 octobre 2014, reçue le 29 octobre 2014,

- la documentation adressée par le recourant à la Cour de céans le 25 octobre 2014,

Regeste

Ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 en lien avec l'art. 322 al. 2 CPP).

Considérants

- que le recours adressé à la Cour de céans doit être motivé (art. 396 al. 1 CPP);

- que selon l'art. 385 al. 1 CPP, un recours motivé doit indiquer précisément les points de la décision attaqués (let. a), les motifs qui commandent une autre décision (let. b) et les moyens de preuve invoqués (let. c);

- que pour le cas où le mémoire de recours ne devait pas satisfaire aux exigences susmentionnées, l'autorité de recours le renvoie au recourant pour qu'il le complète dans un bref délai (art. 385 al. 2 première phrase CPP);

- que si, après l'expiration de ce délai supplémentaire, le mémoire ne satisfait toujours pas à ces exigences, l'autorité de recours n'entre pas en matière (art. 385 al. 2 deuxième phrase CPP);

- que lorsque le recours est manifestement irrecevable ou mal fondé, l'autorité de recours peut se prononcer sans procéder à un échange d'écritures (art. 390 al. 2 CPP a contrario);

- qu'en l'espèce, A. a adressé à la Cour de céans un recours confus et incompréhensible, contestant la décision de non-entrée en matière rendue le 24 septembre 2014 par le MPC, mais n'expliquant notamment pas pour quels motifs le recours est formé;

- que malgré le délai supplémentaire accordé au recourant en application de l'art. 385 al. 2 CPP, les documents adressés à la Cour de céans le 24 octobre 2014, bien que volumineux et imprimés en couleur, ne permettent pas de remédier aux lacunes du recours précitées;

- qu'en conséquence le recours ne répond pas aux exigences de l'art. 385 CPP et doit de ce fait être déclaré irrecevable;

- que conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé; la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé;

- que les frais de justice doivent être calculés en application des art. 73 al. 2 de la loi fédérale sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération (LOAP; RS 173.71), ainsi que des art. 5 et 8 al. 3 du règlement du Tribunal pénal fédéral du 31 août 2010 sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) et seront pour la présente cause fixés à CHF 300.--.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. Un émolument de CHF 300.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 4 novembre 2014

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: La greffière:

Distribution

  • A.

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n’existe pas de voie de recours ordinaire contre cette décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 322, Art. 385, Art. 390, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. Juli 2014; der Erlass wurde am 25. November 2014, 1. Januar 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. September 2017, 1. Januar 2018, 1. März 2018, 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Dezember 2012; der Erlass wurde am 1. Oktober 2016, 1. Januar 2017, 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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