Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet. Keiner der 2 zitierenden Entscheide wurde ausgewertet.

BB.2018.187

BB.2018.187

Rubrum

Numéro de dossier: BB.2018.187

Décision du 5 décembre 2018 Cour des plaintes

Composition

Les juges pénaux fédéraux Giorgio Bomio-Giovanascini, président, Tito Ponti et Patrick Robert-Nicoud, le greffier David Bouverat

Parties

A., recourant

contre

MINISTÈRE PUBLIC DE LA CONFÉDÉRATION, intimé

Objet

Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP)

Regeste

Révocation du défenseur d'office (art. 134 al. 1 CPP).

Faits

A. Le Ministère public de la Confédération (ci-après: MPC) a ouvert une procédure contre A. pour blanchiment d'argent aggravé (art. 305bis ch. 2 CP) et faux dans les titres (art. 251 CP; in: act. 3.3).

B. Le 7 novembre 2016, le MPC a désigné Me B., avocat à Zurich, défenseur d'office de A. (act. 3.3).

C. Le 13 septembre 2018, A. a sollicité du MPC que celui-ci mette fin au mandat d'office de Me B. et à ce que ce dernier soit remplacé par Me C., avocat à Lausanne (act. 1.1 et 1.2).

D. Le 4 octobre 2018, le MPC a rejeté cette requête (act. 1.3).

E. Le 4 novembre 2018, A. forme devant la Cour de céans un "recours contre le MPC Lausanne" ("Beschwerde gegen BA Lausanne"), assorti d'une demande d'effet suspensif, pour "violation intentionnelle du droit d'être entendu, par l'énumération de faits inexacts et le refus de révoquer le défenseur l'office

B. dans le cadre d'une vendetta menée depuis dix ans contre le recourant" ("[w]egen vorsätzlicher Verweigerung auf Rechtsgehoer unter Auflistung von falschen Tatsachen und Verweigerung auf Entlastung des bisherigen Pflichtanwalts B. im Rahmen einer 10jährigen Vendetta gegen den Beschwerdeführer"). Il conclut à ce que la défense d'office confiée à Me B. soit révoquée et à ce que ce dernier soit remplacé par Me C. (act. 1).

F. Lors de l'échange d'écritures ordonné par la Cour de céans, le MPC conclut à l'irrecevabilité du recours, éventuellement à son rejet (act. 3).

G. Le 2 décembre 2018, le recourant formule des observations spontanées (act. 5).

Les arguments et moyens de preuve invoqués par les parties seront repris, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 La Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral examine d’office et en pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont adressés (ATF 122 IV 188 consid. 1 et arrêts cités).

1.2 Les décisions du MPC peuvent faire l’objet d’un recours devant la Cour de céans (art. 393 al. 1 let. a CPP et 37 al. 1 de la loi sur l'organisation des autorités pénales de la Confédération [LOAP; RS 173.71] en lien avec l’art. 19 al. 1 du règlement sur l’organisation du Tribunal pénal fédéral [ROTPF; RS 173.713.161]).

2. Aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours contre les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours.

Il ressort des pièces du dossier que l'écrit du 4 octobre 2018, par lequel le MPC a rejeté la requête de remplacement du défenseur d'office du recourant, a été porté à la connaissance de l'intéressé au plus tard le 15 de ce même mois. En effet, le recourant l'a mentionné dans un courriel qu'il a envoyé à cette dernière date à dite Autorité (act. 3.5). Il s'ensuit que le recours, déposé le 4 novembre 2018, l'a été hors du délai institué par l'art. 396 al. 1 CPP; il est donc tardif, et partant irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre le courrier du MPC du 4 octobre 2018.

3. Cela étant, les écrits du recourant versés au dossier sont difficilement compréhensibles, voire confus, et dans le courrier électronique du 15 octobre 2018 précité, l'intéressé sollicite du MPC que celui-ci rende une décision formelle, susceptible de recours, quant au remplacement de Me B. par Me C. comme défenseur d'office. Aussi, et dès lors que le mémoire du 4 novembre 2018 fait état de courriers du recourant auxquels l'Autorité en cause n'aurait pas donné suite, est-il concevable que l'intéressé, considérant qu'aucune décision du genre de celle qu'il a réclamée n'a été rendue, se plaigne en réalité d'un déni de justice. Dans ce cas, ledit mémoire ne serait pas tardif, puisque le dépôt d'un recours de ce type n'est soumis au respect d'aucun délai (cf. 396 al. 2 CPP); cependant, en pareille hypothèse, le recourant ne pouvait conclure valablement qu'à ce que le MPC soit condamné à rendre la décision formelle sollicitée sur le remplacement du défenseur d'office – et non demander, comme il l'a fait, à la Cour de céans de statuer elle-même sur cette question. Il s'ensuit que le recours serait également irrecevable si l'on retenait qu'il a été déposé pour déni de justice, faute d'adéquation entre les motifs développés et les conclusions prises par son auteur.

4. Par conséquent, et dès lors que le contenu de l'écrit spontané du 2 décembre 2018 ne change rien aux considérations qui précèdent, le recours est irrecevable.

5. La présente décision rend sans objet la requête d'octroi de l'effet suspensif au recours.

6. Conformément à l'art. 428 al. 1 CPP, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge des parties dans la mesure où elles ont obtenu gain de cause ou succombé, la partie dont le recours est déclaré irrecevable étant également considérée avoir succombé.

7. Il s'ensuit que les frais de justice, fixés en application des art. 73 al. 2 LOAP, ainsi que des art. 5 et 8 du règlement du Tribunal pénal fédéral sur les frais, émoluments, dépens, et indemnités de la procédure pénale fédérale (RFPPF; RS 173.713.162) à CHF 1’000.--, sont mis à la charge du recourant.

Dispositif

Par ces motifs, la Cour des plaintes prononce:

1. Le recours est irrecevable.

2. La requête d'octroi de l'effet suspensif au recours est sans objet.

3. Un émolument de CHF 1'000.-- est mis à la charge du recourant.

Bellinzone, le 6 décembre 2018

Au nom de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral

Le président: Le greffier:

Distribution

  • A.

  • Ministère public de la Confédération

Indication des voies de recours Il n'existe pas de voie de droit ordinaire contre la présente décision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Cudesch penal svizzer, Art. 251 und Art. 305bis — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. März 2019, 1. Juli 2019, 1. November 2019, 1. Februar 2020, 3. März 2020, 1. Juli 2020, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Juni 2022, 22. November 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. September 2023, 6. Dezember 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024, 1. Januar 2025, 1. August 2025, 1. Januar 2026 und 12. Juni 2026 erneut konsolidiert.
  • Cudesch da procedura penala svizzer, Art. 134, Art. 393, Art. 396 und Art. 428 — gelesen in der Fassung vom 1. März 2018; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. März 2019, 1. Februar 2020, 1. März 2021, 1. Juli 2021, 1. Juli 2022, 1. Januar 2023, 23. Januar 2023, 1. Juli 2023, 1. August 2023, 1. Januar 2024, 1. Juli 2024 und 1. April 2025 erneut konsolidiert.
  • Bundesgesetz über die Organisation der Strafbehörden des Bundes, Art. 73 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2017; der Erlass wurde am 1. Januar 2019, 1. Januar 2021, 1. Juli 2023 und 1. Januar 2024 erneut konsolidiert.

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