Wegleitung über den Bezug der Beiträge in der AHV, IV und EO (WBB); gültig ab 01.01.2021, Stand: 01.01.2026
3. Perception des cotisations des indépendants et
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2. Remise du paiement des cotisations paritaires
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2. Restitution des cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct
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2. 9 Cotisations payées et dont le décompte est établi selon la procédure simplifiée conformément aux
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Sursis au paiement, opposition resp. recours et
Réduction, remise et amortissement des intérêts
partie : Prescription de la créance de cotisations et du droit de réclamer la restitution des cotisations
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4. Prescription du droit de réclamer la restitution des
4.2.4 Délai d’un an pour les cotisations paritaires versées
sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct
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partie : Amortissement des cotisations irrécouvrables ... 162
4. Prise en compte des paiements effectués en cas
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Travail au noir : aperçu des dispositions pénales
Formulaire de restitution des cotisations AVS/AI/APG/AC versées sur des prestations soumises
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Abréviations
Accord Accord du 21 juin 1999 avec la Communauté euavec l’UE ropéenne et ses États membres sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681)
AELE Association européenne de libre-échange
AI Assurance-invalidité
ANOBAG Salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser
APG Allocations pour perte de gain
ATF Arrêt du Tribunal fédéral, Lausanne
ATFA Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral des assurances (les chiffres se rapportent à l’année et à la page du fascicule). Dès 1970, les arrêts du TFA paraissent dans la Ve Partie du Recueil officiel des arrêts du Tribunal fédéral (ATF)
AVS Assurance-vieillesse et survivants
CAR Circulaire concernant les cotisations dues à l'AVS, AI et APG par les personnes exerçant une activité lucrative qui ont atteint l’âge de référence
CCONT Circulaire sur le contentieux dans l'AVS, l'AI, les APG et les PC
CCS Code civil suisse du 10 décembre 1907 (RS 210)
CI Compte individuel
CIS Circulaire sur l’impôt à la source
Convention Convention du 4 janvier 1960 instituant l’Associade l’AELE tion Européenne de Libre-Echange (AELE), version consolidée selon l’accord de Vaduz du 21 juin 2001, Annexe K – Appendice 2 (RS 0.632.31)
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CP Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (RS 311.0)
CPP Code de procédure pénale suisse du 5 octobre
(RS 312.0)
DAA Directives sur l’assujettissement aux assurances AVS et AI
DAC Directives sur l’affiliation des assurés et des employeurs aux caisses de compensation
DAF Directives concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative
D CA/CI Directives concernant le certificat d’assurance et le compte individuel
DIN Directives sur les cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative dans l’AVS, AI et APG
DR Directives concernant les rentes de l’assurancevieillesse, survivants et invalidité fédérale
DSD Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG
LACI Loi fédérale du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (RS 837.0)
LAFam Loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales (Loi sur les allocations familiales, RS 836.2)
LAI Loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (RS 831.20)
LAPG Loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain (RS 834.1)
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LAVS Loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (RS 831.10)
LFA Loi fédérale du 20 juin 1952 sur les allocations familiales dans l’agriculture (RS 836.1)
LFus Loi fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patrimoine (RS 221.301)
LHID Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (RS 642.14)
LIFD Loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (RS 642.11)
LP Loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.1)
LPP Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 831.40)
LPGA Loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (RS 830.1)
LTF Loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (RS 173.110)
LTN Loi fédérale du 17 juin 2005 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.41)
No Numéro marginal
OBA-FINMA Ordonnance du 3 juin 2015 de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers sur la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (RS 955.033.0)
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OELP Ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (RS 281.35)
OFAS Office fédéral des assurances sociales
Ordonnance Ordonnance du 20 mars 2020 sur les mesures en COVID-19 lien avec le coronavirus (COVID-19) concernant l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail et le décompte des cotisations aux assurances sociales
OTN Ordonnance du 6 septembre 2006 concernant des mesures en matière de lutte contre le travail au noir (RS 822.411)
R 883/2004 Règlement (CE) no 883/2004 du 29 avril 2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril
portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale. Modifié par: Règlement (CE) no 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (JO L 284 du 30.10.2009, p. 43). Adapté selon l’annexe II à l’accord sur la libre circulation des personnes entre la Communauté européenne et ses États membres d’une part, et la Suisse d’autre part (avec annexes) (RS 0.831.109.268.1)
R 987/2009 Règlement (CE) no 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (avec annexes) (RS 0.831.109.268.11)
RAVS Règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurancevieillesse et survivants (RS 831.10)
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RCC Revue à l’intention des caisses de compensation publiée par l’Office fédéral des assurances sociales (les nombres se rapportent à l’année et à la
Sélection de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit l’OFAS des cotisations AVS sélectionnée par l'OFAS
TF Tribunal fédéral
TFA Tribunal fédéral des assurances (jusqu’au 31.12.2006); dans l’annexe 1, sous-entend: arrêt du TFA
VSI Pratique VSI publiée (de 1993 à 2004) par l’OFAS
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1re partie : Débiteurs
1. Différents types de débiteurs
Les employeurs et les salariés versent des cotisations, sur ex-1006 le salaire déterminant (cotisations paritaires ; art. 5 et art. 12 LAVS ; concernant l’objet des cotisations, voir DSD).
Les travailleurs indépendants versent des cotisations sur le ex-1007 revenu de leur activité lucrative (cotisations personnelles ; art. 8 LAVS ; concernant l’objet et le calcul des cotisations, voir DIN).
Les assurés sans activité lucrative paient des cotisations ex-1008 suivant leur condition économique, à savoir sur la base de leur revenu sous forme de rente et de leur fortune (cotisations personnelles ; art. 10 LAVS ; concernant l’objet et le calcul des cotisations, voir DIN).
2. Employeur
2.1 Définition
L’employeur est la personne pour qui le salarié fournit, ex-1009 contre rémunération, un travail dans une situation dépen- 1/25 dante et pour un temps déterminé ou indéterminé1. En général, l’employeur est la personne qui verse le salaire déterminant au salarié (art. 12, al. 1, LAVS) 2. La personne qui dans les faits emploie effectivement le salarié doit être en principe considéré comme employeur même si un tiers est chargé du versement du salaire3. Pour la détermination
15 septembre 1953 RCC 1953 p. 399 ATFA 1953 p. 275
janvier 1957 RCC 1957 p. 220 –
janvier 1958 RCC 1958 p. 215 –
21 juin 1950 RCC 1950 p. 452 –
juin 1951 RCC 1951 p. 330 –
août 1986 RCC 1987 p. 32 –
décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
30 avril 2021 – ATF 147 V 268
février 2023 – ATF 149 V 57
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de l’employeur dans certains cas particuliers, voir le no 1012.
La qualité d’employeur peut revenir à une personne phyex-1010 sique, une personne morale, une société en nom collectif, une société en commandite ou à une masse en faillite4 (sur ce dernier point, voir no 6055).
Les communautés de personnes ne possédant pas la perex-1011 sonnalité juridique (société simple, hoirie) peuvent administrativement être considérées comme employeur. La caisse de compensation doit toutefois notifier une décision à chacun des membres de la communauté recherchée par elle ou du moins à un représentant commun de celle-ci 5.
Le fait qu’une personne ait la qualité d’employeur entraîne ex-1012 en principe l’obligation de verser les cotisations d’employeur et d’employé (cotisations paritaires) ainsi que celle de régler les comptes et les paiements avec la caisse de compensation (art. 51, al. 3, LAVS; voir aussi nos 2125 et 2127).
Il importe peu : ex-1013 – que le salaire dû par l’employeur soit formé en tout ou en partie de prestations allouées au salarié par des tiers (voir no 1012)6 ; – que l’employeur alloue le salaire à l’aide de ses propres ressources ou de ressources mises à sa disposition par autrui7 ; – que le salaire soit versé par l’employeur ou par l’agent de placement qui a procuré le travail à l’intéressé 8.
19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
juin 1980 RCC 1981 p. 355 –
21 décembre 1956 RCC 1957 p. 356 ATFA 1957 p. 16
décembre 1956 RCC 1957 p. 218 –
mars 2009 9C_824/2008 Sélection de l’OFAS – n° 22
7 juillet 1953 RCC 1953 p. 312 –
janvier 1957 RCC 1957 p. 220 –
9 octobre 1975 RCC 1976 p. 155 –
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Sont considérées comme employeur, pour les prestations versées aux assurés, dans la mesure où celles-ci constituent du salaire déterminant : – la caisse de chômage (art. 22a, al. 2, et art. 52, al. 2, LACI) ; – l’assurance militaire (art. 29, al. 3 ss, LAM et art. 19, al. 2, OAM) ; – la caisse de compensation (art. 25 LAI et art. 19a LAPG).
S’il existe un rapport de subordination envers plusieurs ex-1014 personnes simultanément et pour la même activité, l’obligation d’établir un décompte et de cotiser incombe à l’employeur qui a le contact le plus direct et le plus étroit avec l’assuré9.
Si le salaire est payé à tour de rôle par deux personnes et ex-1015 qu’il existe un rapport de subordination simultanément pour la même activité envers les deux personnes à la fois, celui qui s’est engagé envers la caisse de compensation à remplir l’obligation en question est l’employeur10.
2.2 Exemples particuliers
Vu les règles énoncées ci-dessus, il y a lieu, dans les cas ex-1016 suivants, de considérer comme employeur : – la propriété par étages (PPE) et non son administrateur ; – le titulaire de l’entreprise et non son remplaçant (gérant), même si ce remplaçant a engagé le salarié et représente l’employeur pour la durée du rapport de service11 ; – la collectivité publique pour les collaborateurs nommés par elle qui exercent leur fonction à titre accessoire même si ceux-ci sont rétribués à l’aide d’émoluments (voir no 1008). Il en va ainsi des contrôleurs des
4 décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
4 décembre 1989 RCC 1990 p. 141 –
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
22 juin 1951 RCC 1951 p. 330 –
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viandes 12, des fonctionnaires d’offices de poursuites, des vérificateurs des poids et mesures (voir à ce sujet les DSD) ; – l’hôtelier, cafetier ou restaurateur, le propriétaire d’un salon de pédicure ou d’un institut de beauté, l’entrepreneur de transports, même pour le personnel rétribué par la clientèle à l’aide de taxes pour service ou de pourboires (voir no 1008 et les DSD) ; – l’entreprise qui fournit des salariés à autrui en se faisant rétribuer de ce chef 13 (p. ex. firmes de travail temporaire ou de gestion du personnel), sans égard au fait que le prix de cette fourniture lui est versé directement ou l’est par l’intermédiaire du salarié ; – l’entreprise qui confie à un salarié la gestion d’une autre entreprise qu’elle domine économiquement et par qui elle est indemnisée de ce chef 14 ; – la masse en faillite lorsqu’elle participe au rapport de travail entre le débiteur failli et un salarié de ce débiteur (art. 211, al. 2, LP) ou engage elle-même un salarié (voir nos 1005 et 6055)15 ; – l’école pour les élèves-infirmiers et infirmières en stade d’apprentissage, même pour la période où ceux-ci effectuent un stage dans un hôpital (institution externe à l’école); – l’héritier, nouvel employeur, lorsqu’il verse des prestations à certains salariés en raison d’une disposition testamentaire de l’employeur décédé16 ; – la personne soignée par un parent contre rémunération (en espèces ou en nature)17.
16 septembre 1957 RCC 1958 p. 62 –
11 octobre 1954 RCC 1955 p. 31 –
14 janvier 1958 RCC 1958 p. 215 –
19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
25 février 1975 RCC 1975 p. 379 ATF 101 V 1
15 décembre 1997 VSI 1998 p. 156 –
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2.3 Détermination de l’employeur en cas de rapports
de service à plusieurs échelons
Il y a rapport de service à plusieurs échelons lorsque le saex-1017 larié (dit salarié « supérieur ») s’adjoint le concours d’auxiliaires (dits salariés « inférieurs ») afin d’accomplir les travaux qui lui sont confiés 18. Aucune relation ne s’établit entre l’employeur et les auxiliaires ; le salaire versé par l’employeur se répartit entre le salarié et les auxiliaires.
Dans les rapports de service à plusieurs échelons suivants, ex-1018 l’employeur est : – celui qui fournit le travail, pour les tâcherons et pour les auxiliaires19 ; – le restaurateur ou l’organisateur d’un concert pour le chef d’orchestre et pour les membres de l’orchestre ; – l’exploitant d’un établissement (de spectacle, p. ex.) pour le responsable/représentant d’un groupe d’artistes et les divers artistes du groupe 20 ; – le club de golf pour le chef-caddies et pour les cad- – la commune pour le fonctionnaire et les auxiliaires engagés par celui-ci22. Pour le paiement et le décompte des cotisations, voir les nos 2124 ss.
19 mai 1951 RCC 1951 p. 291 –
avril 1954 RCC 1954 p. 222 ATFA 1954 p. 95
novembre 1980 RCC 1981 p. 453 –
3 mai 1955 RCC 1955 p. 271 –
19 mai 1951 RCC 1951 p. 291 –
29 janvier 1957 RCC 1957 p. 223 –
25 novembre 1980 RCC 1981 p. 453 –
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2.4 Principe du domicile / siège / établissement stable
en Suisse
2.4.1 Employeurs qui ont leur siège, leur domicile ou
un établissement stable en Suisse
Sont tenus de payer les cotisations tous les employeurs qui ex-1019 ont leur domicile (voir DAA), leur siège ou un établissement stable en Suisse et allouent à des salariés obligatoirement assurés des prestations faisant partie du salaire déterminant (n° 1005 ; art. 12, al. 2, LAVS)23.
Les employeurs sans domicile ni siège ou établissement ex-1019.1 stable en Suisse sont, toutefois, également tenus de payer des cotisations lorsque cela découle d’une convention internationale ou de l’usage établi par le droit international public (art. 12, al. 3, let. a, LAVS). Tel est en particulier le cas des employeurs dont le domicile, le siège ou l’établissement stable se situe sur le territoire d’un État membre de l’UE/AELE lorsque le R 883/2004 est applicable (voir nos 1021 ss).
Est aussi tenu de payer des cotisations comme employeur, ex-1020 celui qui occupe dans son ménage des personnes assurées obligatoirement (art. 12, al. 2, LAVS).
Sont considérées comme des établissements stables au ex-1021 sens de l’AVS toutes les installations permanentes, tels les bâtiments d’une fabrique, les locaux commerciaux et les bureaux, dans lesquelles travaillent les salariés du ou de la titulaire de l’établissement.
La notion d’établissement stable dans l’AVS est plus large ex-1022 que celle du droit fiscal. Il n’est pas nécessaire qu’une par- 1/24 tie qualitativement ou quantitativement importante de l’activité commerciale soit exercée dans les installations de
29 mars 2021 Sélection de l’OFAS – n° 75 ATF 147 V 174
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l’employeur. Est déterminant le pouvoir de disposition, un tel pouvoir de nature factuelle étant suffisant 24.
La société dite « domiciliée » qui a son siège en Suisse est ex-1023 un employeur tenu de payer des cotisations 25.
2.4.2 Employeurs de l’UE/AELE tenus au paiement des
cotisations sans établissement stable en Suisse
Les employeurs qui ont leur siège dans un pays de l’UE ex-1032.1 resp. de l’AELE et sans établissement stable Suisse qui emploient des salariés assurés en Suisse en vertu de l’Accord avec l’UE resp. de la Convention de l’AELE sont tenus de payer des cotisations en Suisse (art. 12, al. 3, let. a, LAVS ; voir n° 1016).
Toutefois, si l’employeur sans établissement stable en ex-1032.2 et ex-1049.1 Suisse conclut une convention, au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 , avec ses salariés assurés en Suisse, les salariés décomptent les cotisations auprès de la caisse de compensation en lieu et place de l’employeur (voir DAA, notamment modèle de convention en annexe ; voir aussi DAC). Il ne s’agit pas pour autant d’assuré dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations (voir n° 1042).
Dans ce cas (n° 1022), le salarié verse lui-même les cotiex-1032.3 et ex-1049.2 sations et les contributions aux frais d’administration normalement payées par l’employeur. Les employeurs doivent cependant verser leurs cotisations d’employeur et les contributions aux frais d’administration au salarié en sus du salaire (voir DAA). Une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 n’exempte pas l’employeur de sa responsabilité en cas de non-paiement des cotisations par l’employé.
3 décembre 1960 RCC 1961 p. 249 ATF 1960 p. 301
avril 1984 RCC 1984 p. 581 ATF 110 V 80
février 2023 Sélection de l’OFAS – n° 80 ATF 149 V 57
3 novembre 1972 RCC 1973 p. 337 –
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En principe, l’employeur étranger devrait informer la caisse ex-1032.4 de compensation de la convention conclue avec le salarié selon laquelle celui-ci verse les cotisations lui-même. Si le salarié s’annonce directement en vertu de la convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, la caisse de compensation peut tout de même l’affilier (voir DAA).
Pour la fixation des cotisations, les caisses de compensaex-1049.3 tion se basent, en règle générale, sur l’attestation de salaire établie par l’employeur sis à l’étranger. Au demeurant, les règles valant pour les employeurs en Suisse s’appliquent par analogie.
Aperçu des situations en l’absence d’établissement stable ex-1049.4 en Suisse : ...et il traite directement L'employeur est tenu de avec la caisse de cotiser... compesnation Employeur compétente. Salarié UE/AELE (pas art. 6 LAVS) (voir nos 1021 ss) ...le salarié décompte les Convention art. 21 R cotisations auprès de la Sans 987/2009 : employeur reste caisse de compensation tenu de cotiser mais... établissement stable compétente. en CH Autres employeurs Salarié sans Le salarié est tenu de hors UE/AELE employeur tenu de ...en totalité. cotiser... (voir no 1042 ss) cotiser (art. 6 LAVS)
2.4.3 Employeurs libérés du paiement des cotisations
Vu l’art. 12, al. 3, let. b, LAVS, sont dispensés de payer la ex-1025 cotisation de l’employeur :
– Les entreprises de transport d’États étrangers
Sont seules considérées comme telles les entreprises qui ex-1026 représentent une partie de l’administration étrangère ou qui sont exploitées par un établissement étatique de droit public.
Ne sont en revanche pas regardées comme telles les enex-1027 treprises qui ont la forme d’une personne juridique de droit privé, même si l’État participe largement à l’entreprise et
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exerce une certaine influence sur la gestion 26. Les caisses de compensation doivent soumettre tous les cas de ce genre à l’OFAS.
– Les missions diplomatiques, permanentes, spéciales, bureaux d’observateur et postes consulaires étrangers, organisations internationales au bénéfice d’un accord de siège
Conformément à l’Accord de Vienne du 18 avril 1961 sur ex-1028 les relations diplomatiques (RS 0.191.01) et du 24 avril
sur les relations consulaires (RS 0.191.02) de même que d’après l’usage établi par le droit des gens et complétant ces Accords, usage tel qu’il est admis par la Suisse (selon l'art. 33 RAVS), ces institutions ne sont pas tenues de remplir les obligations que l’État accréditaire impose à l’employeur, sauf demande expresse de leur part (voir no 1049).
Certaines missions diplomatiques resp. postes consulaires ex-1029 doivent remplir leurs obligations d’employeur pour les personnes à leur service en Suisse et qui sont assurées selon le droit suisse (voir DAA).
Les organisations internationales IATA et SITA doivent ex-1030 payer les cotisations d’employeur pour leur personnel soumis à l’AVS.
Les ressortissants étrangers ayant des privilèges et immuex-1031 nités diplomatiques conformément aux règles du droit international public sont tenus d’acquitter les cotisations en tant qu’employeurs pour tout assuré qui exerce une activité salariée à leur service.
Conformément à l’art. 12, al. 2, LAVS, l’employeur libéré ex-1032 de l’obligation de verser des cotisations, en vertu de l’art. 12, al. 3, let. b, LAVS, qui occupe du personnel de
10 juin 1949 RCC 1949 p. 292 ATFA 1949 p. 31
juin 1987 RCC 1987 p. 598 –
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ménage dans son ménage en Suisse, est tenu de verser des cotisations pour ce personnel.
3. Salariés
3.1 Définition
Est considéré comme salarié quiconque travaille pour auex-1033 trui dans une situation dépendante pour un temps déterminé ou indéterminé et contre versement d’une rétribution. Pour plus de précisions et pour la délimitation entre salarié et indépendant voir partie 1, chapitre 2, ainsi que partie 5, Annexe 3, des DSD.
Seule une personne physique peut être salariée. Ne peut ex-1034 avoir cette qualité ni une personne morale ni une communauté de personnes sans personnalité juridique.
3.2 Obligation de cotiser
3.2.1 Règle générale
Sont en principe tenus de cotiser les salariés obligatoireex-1035 ment assurés en vertu de l’art. 1a LAVS (voir l’art. 3, al. 1, LAVS et pour l’assujettissement à l’assurance les DAA).
3.2.2 Début de l’obligation
L’obligation de cotiser commence : ex-1001 + ex-1002 – en général le 1er janvier qui suit le 17e anniversaire du salarié (art. 3, al. 2, let. a, LAVS) ; – le 1er janvier qui suit le 20e anniversaire des membres de la famille resp. des partenaires enregistrés travaillant avec l’exploitant, qui ne touchent pas de salaires en espèces (art. 3, al. 2, let. d, LAVS). S’ils touchent un salaire en espèces, la règle générale sous point a) s’applique.
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3.2.3 Fin de l’obligation
Pour le salarié, l’obligation de cotiser prend fin : ex-1037 – au décès ; – lorsque les conditions entraînant l’assujettissement à l’assurance obligatoire cessent.
Pour les cotisations des personnes ayant atteint l’âge de ex-1038 référence, voir la CAR.
En cas de décès du salarié, les cotisations sont dues ex-1039 jusqu’au jour du décès. Par mesure de simplification, le salaire du mois entier du décès peut encore être déclaré à la caisse, les cotisations étant alors payées sur ce salaire.
3.3 Salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser
(ANOBAG)
3.3.1 Définition
Sont des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiex-1040 ser (ANOBAG), les salariés 1/25 – dont l’employeur n’a ni domicile, ni siège, ni établissement stable en Suisse et n’est pas tenu de cotiser en vertu de l’Accord avec l’UE, de la Convention de l’AELE ou encore de la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni (art. 12, al. 2 et 3, LAVS) ; – dont l’employeur est libéré de l’obligation de cotiser (art. 12, al. 3, LAVS ; p. ex. représentations d’États étrangers en Suisse; voir nos 1027 ss) ; – qui exercent une activité salariée en Suisse pour des employeurs ayant leur domicile, leur siège ou un établissement stable dans l'UE/AELE ou au Royaume-Uni, et pour lesquels ni le R 883/2004 ni la convention de sécurité sociale avec le Royaume-Uni ne sont applicables (ressortissants d'Etats tiers) ; – qui sont domiciliées en Suisse, mais qui ne sont pas assurés en vertu d'une convention internationale et qui adhèrent à l'assurance sur la base de l'art. 1a, al. 4, let. a, LAVS ;
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– d'un bénéficiaire institutionnel qui sont de nationalité suisse mais ne sont pas assurés en raison de leur affiliation au régime de prévoyance du bénéficiaire institutionnel et qui adhèrent à l'assurance sur la base de l'art. 1a, al. 4, let. b, LAVS ; – qui sont domiciliés en Suisse et exercent une activité salariée dans un Etat non contractant (sous réserve des cas prévus à l 'art. 6ter RAVS).
Pour les salariés d’employeurs situés dans l’UE/AELE ex-1049.1 ayant conclu une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 voir nos 1021 ss.
3.3.2 Calcul et fixation des cotisations
Pour le calcul et la fixation des cotisations des salariés ex-1042 dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser, les règles valant pour les indépendants (art. 22 à 27 RAVS) s’appliquent par analogie (art. 16, al. 1, RAVS)27. Toutefois, le taux de cotisation valant pour les cotisations salariales est applicable et ils sont assurés auprès de l’assurance chômage ainsi qu’affiliés auprès d’une caisse d’allocations familiales.
Il en découle ce qui suit : ex-1042 – le revenu établi par les autorités fiscales est déterminant (art. 16, al. 1, RAVS) 28 ; – tous les frais nécessaires à l’acquisition du revenu peuvent être déduits du salaire brut ; l’art. 9 RAVS (frais généraux des salariés) n’est pas applicable 29 ; – les cotisations peuvent être réduites conformément à l’art. 11, al. 1, LAVS 30 (voir DIN). En ce qui concerne la prescription, voir le no 5013.
23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V 71
11 mai 1950 RCC 1950 p. 300 ATFA 1950 p. 121
juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V 71
29 juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
11 mai 1950 RCC 1950 p. 300 ATFA 1950 p. 121
juillet 1958 RCC 1959 p. 93 ATFA 1958 p. 184
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La caisse de compensation détermine le salaire des salaex-1044 riés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser.
Lors de la fixation des cotisations, la caisse applique les ex-1045 principes valables pour les personnes exerçant une activité indépendante (voir DIN) et se base autant que possible sur les données de la taxation fiscale 31.
Les cotisations doivent en général être consignées dans ex-1046 une décision.
3.3.3 Perception des cotisations à la source par un employeur qui n’est pas tenu de cotiser
L’employeur libéré de l’obligation de cotiser peut percevoir ex-1047 les cotisations à la source selon l’art. 14, al. 1, LAVS (retenue du salaire, voir nos 2014 ss), s’il y consent (art. 6, al. 2, LAVS). L'employeur prend en charge la moitié des cotisations (voir nos 1001 et 2026).
Les employeurs qui disposent d’un établissement stable en ex-1048 Suisse ou occupent du personnel de ménage en Suisse peuvent opter pour la procédure de perception à la source au sens de l’art. 14, al. 1, LAVS. La caisse de compensation peut autoriser un employeur qui ne remplit pas ces conditions à décompter les cotisations selon l’art. 14, al. 1, LAVS, s’il y a de bonnes raisons d’admettre, qu’il veut et peut verser les cotisations dans les délais (art. 6, al. 2, LAVS).
Dans ce cas, les cotisations sont perçues conformément ex-1049 aux nos 2014 ss.
23 mars 1984 RCC 1984 p. 455 ATF 110 V 71
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4. Travailleurs indépendants et personnes sans activité lucrative
En ce qui concerne la définition et l’obligation de verser les ex-1050 cotisations ainsi que le calcul des cotisations des travailleurs indépendants et des personnes sans activité lucrative on se référera aux DIN. Pour la perception, voir également ci-après nos 2182 s.
5. Transfert de la dette de cotisations
5.1 Reprise de dette
Quiconque reprend une entreprise ou un commerce avec ex-1051 actif et passif en communiquant la reprise aux créanciers ou en la faisant publier dans une feuille officielle devient débiteur des cotisations paritaires non versées par le prédécesseur 32. L’ancien débiteur répond encore de cette dette pendant trois ans, solidairement avec le reprenant 33 (art. 181 et art. 333, al. 3, CO).
Il n’y a plus de solidarité du vendeur avec l’acquéreur lorsex-1051 que l’entreprise ou une partie de celle-ci est transférée à un tiers durant un sursis concordataire dans le cadre de la faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs
En cas de fusion de deux entreprises ou commerces par ex-1052 reprise réciproque de l’actif et passif, la nouvelle entreprise est, dès son inscription au registre du commerce, redevable des cotisations paritaires dues par les deux anciennes entreprises (art. 22, al. 1, LFus).
En cas de transformation d’une entreprise individuelle en ex-1053 société de personnes, la société de personnes doit les cotisations paritaires au montant qu’elles avaient lors de la
20 janvier 1965 RCC 1965 p. 406 ATFA 1965 p. 11
6 mars 1956 RCC 1956 p. 186 –
mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42
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transformation, en principe dès son inscription au registre du commerce (art. 73, al. 2, LFus). Lorsque les autorités fiscales reconnaissent une transformation avec effet rétroactif, la date déterminante pour les impôts est décisive (voir DIN). Le titulaire de l’entreprise individuelle répond encore solidairement et personnellement de ces cotisations pendant trois ans (art. 75, al. 1, LFus). Voir le n° 1053 pour le transfert d’entreprise durant un sursis concordataire dans le cadre de la faillite ou dans celui d’un concordat par abandon d’actifs.
Lorsqu’un des associés d’une société en nom collectif reex-1053.1 prend l’entreprise comme raison individuelle, selon l’art. 579 CO, il répond de façon primaire et personnelle des dettes de cotisations de la société. L’associé sortant répond subsidiairement des dettes de cotisations de la société dissoute aux conditions de l’art. 568, al. 3, CO (voir aussi l’art. 591, al. 1, CO)34.
Les dettes de cotisation de la société en nom collectif pasex-1054 sent à la société anonyme avec la reprise des actifs et des passifs35.
Si des indemnités en cas d’insolvabilité sont versées, la ex-1055 caisse de chômage assume, de par la loi et à concurrence de ses prestations, l’obligation de payer les cotisations qui incomberait sinon à l’employeur insolvable (art. 52, al. 2, LACI ; voir aussi art. 29 LACI).
5.2 Transfert de la dette de cotisations par voie de succession
5.2.1 En général
La dette de cotisations passe selon les règles du droit sucex-1056 cessoral et par succession universelle sur la tête des héri-
12 août 2010 Sélection de l’OFAS – n° 27 ATF 136 V 268
28 mai 1993 VSI 1994 p. 93 ATF 119 V 389
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tiers du débiteur des cotisations (art. 560 CCS). Les héritiers reprennent la situation juridique du débiteur défunt (art. 43 RAVS)36.
Les héritiers répondent solidairement des cotisations dues ex-1057 par le défunt jusqu’à son décès (art. 560, al. 2, CCS)37. Ils peuvent se défendre par la voie judiciaire.
Sont réservés les cas où les héritiers répudient la succesex-1058 sion (art. 566 ss CCS), n’acceptent la succession que sous bénéfice d’inventaire (art. 588 CCS) ou réclament la liquidation officielle (art. 593 ss CCS)38.
Toutefois, les cotisations personnelles dues par le défunt ex-1059 peuvent être compensées avec la rente de veuf ou de veuve échéant à son conjoint resp. partenaire enregistré survivant, même si celui-ci a répudié la succession. Tel n’est en revanche pas le cas des cotisations paritaires que le défunt devait comme employeur 39. Pour plus de détails, voir les DR.
Le fait que les cotisations dues n’aient pas été consignées ex-1060 dans une décision avant le décès ne joue aucun rôle quant au transfert de la dette de cotisations aux héritiers 40.
Etant donné le caractère accessoire des créances d’intéex-1062 rêts, les héritiers responsables en vertu de l’art. 43 RAVS
11 avril 1957 RCC 1958 p. 103 ATFA 1957 p. 141
avril 1959 RCC 1959 p. 401 ATFA 1959 p. 141
janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
20 décembre 1950 RCC 1951 p. 71 ATFA 1951 p. 39
novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
20 janvier 1969 RCC 1969 p. 406 ATFA 1969 p. 93
janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
20 décembre 1950 RCC 1951 p. 71 ATFA 1951 p. 39
novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 343
1er avril 1953 RCC 1953 p. 213 ATFA 1953 p. 149
novembre 1953 RCC 1954 p. 190 ATFA 1953 p. 285
janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
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répondent également des créances d’intérêts dues sur les cotisations aux assurances sociales.
5.2.2 Inventaire
Les caisses de compensation doivent produire les ex-1063 créances de cotisations à l’inventaire (art. 582 CCS) dans le délai déterminé dans la sommation publique. La sommation n’est pas publiée dans la Feuille officielle suisse du commerce.
La production doit également être effectuée dans le délai ex-1064 lorsque les cotisations ne peuvent pas encore être définitivement fixées, par exemple en raison du retard de la communication fiscale. En pareil cas, la caisse de compensation fixe approximativement les cotisations et les produit à l’inventaire sous réserve d’une correction ultérieure du montant de sa créance.
Les héritiers qui n’ont accepté la succession que sous béex-1065 néfice d’inventaire ne répondent que des dettes de cotisations produites dans l’inventaire (art. 589, al. 1, CCS).
Si la créance n’est pas inscrite à l’inventaire, faute par la ex-1066 caisse de compensation de l’avoir produite en temps utile, les héritiers n’en répondent ni personnellement ni sur la masse successorale (art. 590, al. 1, CCS)41.
Si la caisse de compensation a omis la production sans ex-1067 qu’il y aille de sa faute, les héritiers répondent de la dette de cotisations dans la mesure où ils se sont enrichis (art. 590, al. 2, CCS) 42.
L’omission de produire dans l’inventaire n’est, par exemple, ex-1068 pas imputable à la caisse, lorsque celle-ci ne pouvait pas
10 janvier 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 1
octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 343
1er avril 1953 RCC 1953 p. 213 ATFA 1953 p. 149
novembre 1954 RCC 1955 p. 36 –
janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
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s’attendre à avoir connaissance de l’appel aux créanciers ou s’il s’agit de cotisations dues sur des prestations découvertes seulement après l’expiration du délai de produc-
L’omission de la production est fautive lorsque la caisse de ex-1069 compensation connaît la créance, mais ne la produit pas dans le délai légal, sous le prétexte qu’elle ne peut pas, faute de communication fiscale, en fixer le montant selon la procédure ordinaire (cf. à ce sujet no 1067) 44.
Les créances de cotisations ne sont pas de celles qui doiex-1070 vent être inventoriées d’office conformément à l’art. 583,
22 janvier 1963 RCC 1963 p. 295 ATFA 1963 p. 28
31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
31 décembre 1971 RCC 1972 p. 405 ATF 97 V 221
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partie : Perception des cotisations
1. Paiement des cotisations
1.1 Généralités
Par paiement, on entend le versement des cotisations à la caisse de compensation. La compensation des cotisations avec des prestations d’assurance est assimilée au paiement (voir à ce sujet DR).
Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles parvienex-2003 nent à la caisse de compensation (art. 42, al. 1, RAVS), notamment lorsqu’elles sont créditées sur son compte. La date de l’ordre de paiement à la banque ou à la poste n’est pas déterminante. Les cotisations peuvent également être versées, en espèces, jusqu’à une limite de 15 000 francs (selon art. 51, al. 1, let. b et art. 61, al. 1, OBA-FINMA).
La facture ou la décision de cotisation mentionne expressément jusqu’à quand le paiement doit parvenir au plus tard à la caisse.
L’employeur peut acquitter simultanément avec les cotisations AVS/AI/APG, les cotisations au régime des allocations familiales dans l’agriculture LFA, pour les allocations familiales LAFam ainsi que les contributions aux autres tâches gérées par la caisse de compensation (voir l’art. 63, al. 4, LAVS ; voir toutefois no 6006).
1.2 Devise et taux de conversion
Les cotisations sont dues en francs suisses et doivent être ex-2002 et ex-2002.1 payées dans cette même monnaie. Les revenus versés 1/23 dans une devise étrangère ou sous forme numérique (s’agissant des cryptomonnaies, voir également www.estv.admin.ch > Impôt fédéral direct > Informations spécialisées IFD > Cryptomonnaies) doivent être convertis en francs suisses.
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Lorsque l’Accord avec l’UE, resp. la Convention de l’AELE ex-2002, al.2 s’appliquent, le taux de conversion journalier publié par la Banque centrale européenne est déterminant dex.en.html).
Lorsque ni l’Accord avec l’UE, ni la Convention de l’AELE ex-2002, al. 3 ne sont applicables, la caisse détermine le taux de conversion à appliquer (p. ex. les taux publiés par les banques).
1.3 Périodes de paiement
(art. 34 RAVS)
Les cotisations sont payées à la caisse : ex-2006-2009 a. par les employeurs, chaque mois si la masse salariale excède 200 000 francs par an; sinon chaque trimestre ; b. par les indépendants, les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de cotiser (art. 6 LAVS), chaque trimestre ; c. par les employeurs appliquant la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN, chaque année (voir no 2114).
Si les cotisations AVS/AI/APG annuelles ne dépassent pas ex-2008
000 francs et pour autant que la solvabilité de l’affilié soit garantie, la caisse de compensation peut fixer exceptionnellement au cas par cas une période de paiement plus longue, d’une année au plus (art. 34, al. 2, RAVS).
Pour les salariés qui décomptent les cotisations à la place de leur employeur dont le siège se situe dans un pays de l’UE/AELE, en vertu d’une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009, la période de paiement valant pour l’employeur est applicable en vertu du n° 2008 let. a. (voir n° 1022).
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Aperçu des périodes de paiement :
CATEGORIE PERIODE REFERENCE Masse salariale mensuelle n° 2008 let. a
Employeurs Masse salariale trimestrielle n° 2008 let. a ≤ CHF 200’000 Procédure de déannuelle pas d’acomptes compte simplifié n° 2008 let. c et (art. 2 LTN) n° 2114
Indépendants, Sans distinction trimestrielle n° 2008 let. b
non actifs et
art. 6 LAVS
Exception pour coti- annuelle conditions : Tous n° 2009 sations ≤ CHF 3’000 possible
1.4 Délais de paiement
Les cotisations dues pour une période de paiement ex-2010 doivent être acquittées au plus tard dans les dix jours à 1/24 compter de la fin de la période de paiement (art. 34, al. 3, RAVS). Le délai de dix jours se compte en jours calendaires et commence à courir le lendemain de l’évènement qui le déclenche (terme de la période de paiement ; art. 38, al. 2, LPGA). Il ne doit pas être confondu avec le calcul des délais des intérêts moratoires (selon la méthode allemande, cf. nos 4059 ss). Les cotisations comprennent : – les acomptes de cotisations paritaires selon l’art. 35, al. 1, RAVS ; – les cotisations effectivement dues selon l’art. 35, al. 3, RAVS ; – les acomptes de cotisations personnelles dus selon l’art. 24 RAVS. Le no 2118 est réservé (procédure simplifiée au sens des art. 2 et art. 3 LTN). EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Exemple : ex-2011 Les acomptes de cotisations paritaires pour la période de paiement de janvier doivent être acquittés jusqu’au 10 février, c.-à-d. que le paiement doit parvenir à la caisse de compensation jusqu’au 10 février au plus tard.
Le délai de paiement est de 30 jours pour les cotisations à 1/24 payer sur la base du décompte ainsi que pour la réclamation de cotisations arriérées (nos 2083 et 3014 ; art. 25, al. 2, art. 36, al. 4 et art. 39, al. 2, RAVS). Le délai de 30 jours se compte en jours calendaires et commence à courir le lendemain de la communication ou de l’évènement qui le déclenche (facturation, terme de la période de paiement ; art. 38, al. 1 et 2, LPGA). Il ne doit pas être confondu avec le calcul des délais des intérêts moratoires (selon la méthode allemande, cf. nos 4059 ss).
2. Perception des cotisations paritaires
2.1 Cotisations du salarié
2.1.1 Retenue des cotisations du salarié par l’employeur (retenue à la source)
L’employeur doit retenir les cotisations du salarié lors de chaque paie (art. 14, al. 1 et art. 51, al. 1, LAVS).
Si le salarié a droit à des indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail ou à des indemnités en cas d’intempéries, allouées au titre de l’assurance-chômage, l’employeur peut déduire la part salariale afférente à la totalité du salaire, c’est-à-dire également les cotisations dues sur la part du salaire qui doit certes être déclarée à la caisse de compensation, mais qui n’est pas versée au salarié (voir à ce sujet les nos 2033 ss).
Pour la perception des cotisations du salarié en cas de versement de salaires arriérés, voir les nos 2036 ss.
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Le salarié est tenu d’autoriser l’employeur à percevoir les cotisations sur le salaire 46.
L’employeur qui ne retient pas les cotisations du salarié lors de chaque paie ne voit pas pour autant, selon les règles de l’AVS, se périmer son droit de réclamer ultérieurement ces cotisations au salarié (voir cependant les nos 2021 et 2024).
Pour la restitution de cotisations du salarié déduites à tort phrase du salaire, voir les nos 3067 et 3068.
2.1.2 Convention de salaire net
L’employeur et le salarié peuvent convenir que l’employeur ex-2019 prend également à sa charge les cotisations du salarié, c’est-à-dire alloue un salaire franc de déductions 47.
Cette convention peut être conclue explicitement ou par ex-2020 acte concluant. Exemple : Un employeur ne déduit pas les cotisations des salaires de son personnel de maison pendant 3 ans tout en versant régulièrement les cotisations à la caisse de compensation. Dans ce cas il y a convention par accord tacite.
La convention de salaire net est régie par le droit civil (voir ex-2010 no 2024). Il appartient au salarié d’en prouver l’existence ou de la rendre tout au moins vraisemblable 48.
Pour la perception des cotisations, le salaire net versé doit être majoré de la part salariale des cotisations AVS/AI/ APG/AC et, le cas échéant, du montant des impôts dus par le salarié et pris en charge par l’employeur (voir DSD). La
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
21 août 1953 RCC 1953 p. 405 ATFA 1953 p. 215
juillet 1956 RCC 1957 p. 407 ATFA 1956 p. 183
février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
mai 1988 RCC 1989 p. 165 –
14 juillet 1956 RCC 1957 p. 407 ATFA 1956 p. 183
février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
juillet 1957 RCC 1957 p. 409 –
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conversion se fait conformément à la table de l’OFAS « Conversion des salaires nets en salaires bruts AVS/AI/APG/AC ».
2.1.3 Litige sur la prise en charge de la cotisation du
salarié
En cas de litige entre l’employeur et l’employé sur la prise en charge de la cotisation du salarié, notamment quant au droit de l’employeur de se faire rétrocéder les cotisations non déduites du salaire, l’affaire ne doit pas être tranchée par une autorité de l’AVS mais par le juge civil49.
2.2 Cotisations de l’employeur
L’employeur est tenu de prendre à sa charge la moitié des cotisations paritaires (art. 13 LAVS).
L’employeur ne peut pas convenir avec le salarié que celuici prend à sa charge la totalité des cotisations paritaires. Une telle convention est illicite et, par conséquent, nulle50.
2.2.1 Obligation de l’employeur d’inscrire les salaires
L’obligation d’inscrire les salaires consiste pour l’employeur ex-2118 en celle de relever par écrit et régulièrement les salaires et les autres indications nécessaires à l’établissement du décompte et à l’exécution des contrôles d’employeur (voir nos 2069 ss, ainsi que l’art. 143, al. 2, RAVS).
L’employeur satisfait à son obligation d’inscrire les salaires ex-2119 – lorsqu’il tient une comptabilité régulière des salaires ou établit les listes de salaires prescrites dans l’assuranceaccidents obligatoire avec les adaptations nécessaires dues à l’AVS ;
10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
17 novembre 1981 RCC 1983 p. 140 –
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– ou lorsqu’il établit d’autres relevés sous une forme adaptée aux besoins de l’entreprise. La caisse peut, le cas échéant, prescrire cette forme.
2.2.2 Versement des cotisations à la caisse de compensation
Généralités
L’employeur doit verser sa part des cotisations à la caisse phrase de compensation avec les cotisations retenues sur les salaires (art. 14, al. 1, LAVS).
A l’égard de la caisse de compensation, seul l’employeur ex-2031 est tenu de verser les cotisations paritaires et ce n’est en général qu’à lui que la caisse peut s’adresser en vue du paiement de ces cotisations 51.
L’employeur doit en tout état de cause l’entier des cotisaex-2032 tions à la caisse de compensation52. Il ne peut pas objecter ne pas avoir reçu les cotisations du salarié 53.
Si l’employeur a retenu les cotisations légales sur les reveex-2033 nus obtenus par un salarié ou s’il y a eu conclusion d’une convention de salaire net (voir nos 2020 ss), le revenu du travail doit être inscrit dans le CI du salarié, même si l’employeur ne verse pas la part du salarié à la caisse (employeur insolvable, créance de cotisations atteinte par la prescription) – art. 30ter, al. 2, LAVS et art. 138, al. 1, RAVS54. Pour l’inscription au CI voir les D CA/CI (Traitement des demandes de rectification)55.
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
novembre 1956 RCC 1957 p. 317 –
2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
août 2009 9C_769/2008 Sélection de l’OFAS – n° 24
2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
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Cas particuliers : cotisations sur les indemnités en cas d’insolvabilité, de réduction de l’horaire de travail et d’intempéries
Si des indemnités en cas d’insolvabilité sont versées par la ex-2028 caisse de chômage, celle-ci verse les cotisations AVS/AI/APG et AC (part sociale et part patronale) y afférentes à la caisse de compensation à laquelle l’employeur insolvable est affilié (art. 52, al. 2, LACI).
Si des indemnités en cas de réduction de l’horaire de traex-2029 vail ou des indemnités en cas d’intempéries sont versées, 1/22 l’employeur doit payer les cotisations AVS/AI/APG et AC ainsi que les cotisations aux allocations familiales et aux allocations familiales dans l’agriculture sur la totalité du salaire correspondant à la durée normale du travail. L’employeur prélève donc également des cotisations sur la part de salaire qu’il doit certes déclarer à la caisse de compensation mais qui n’est pas versée au salarié (art. 37 et art. 46 LACI).
Exemple : ex-2030 Un salarié au bénéfice d’un salaire correspondant à un gain journalier de 150 francs voit son horaire de travail réduit et ne travaille plus que quatre jours sur cinq par semaine. Pour le cinquième jour, il reçoit l’indemnité légale en cas de réduction d’horaire de travail égale à 80 % c’està-dire à 120 francs. L’employeur de ce salarié doit toutefois verser les cotisations AVS/AI/APG et AC sur 150 francs et calculera également sur cette base la déduction à opérer sur le salaire. Il tiendra par conséquent compte d’un salaire fictif de 30 francs.
2.3 Versement de salaires arriérés (Lohnnachzahlung)
Pour déterminer si des versements de salaires arriérés ex-2034 (p. ex. des bonus) sont ou non soumis à cotisations, il y a 1/25 lieu de se fonder sur le droit en vigueur dans la période à laquelle le salaire arriéré se rapporte (principe retenant
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l’année pour laquelle le salaire est dû = Bestimmungsprinzip)56. Dans un contexte international, il convient d'examiner, en application des prescriptions relatives à l'assujettissement à l'assurance (cf. DAA), si un paiement de salaire ultérieur doit être entièrement ou seulement proportionnellement soumis à cotisations sociales en Suisse.
Dans le cadre de l’application de la franchise pour rentiers ex-2034.1 (art. 6quater, al. 1 et 2, RAVS), le fait de savoir si des cotisa- 1/24 tions AVS/AI/APG et AC sont vraiment dues se détermine selon le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsprinzip). Concernant le droit d’option relatif à la franchise, voir la CAR.
2037.1 Exemple : 1/24 X. atteint l’âge de référence le 31 janvier. En février, une gratification de 20 000 francs lui est accordée pour ses longs rapports de service. Il ne peut pas faire valoir de franchise pour rentiers sur cette gratification, puisqu’elle constitue une rémunération supplémentaire de l’activité exercée avant d’avoir atteint l’âge de référence.
Si la relation de travail avec le même employeur n'existe ex-2035 plus ou s’il n’y a plus d'obligation d'assurance, le droit en 1/22 vigueur au moment de l’exercice de l’activité s'applique aux versements de salaire arriéré soumis à cotisations en vertu du n° 2036 (Bestimmungsprinzip) pour : – le taux de cotisation ; – le montant de la franchise pour rentiers (art. 6quater RAVS) ; – le montant du salaire de minime importance duquel les cotisations ne sont prélevées qu’à la demande de la personne assurée (art. 34d RAVS) ; – les limites de salaire dans la procédure simplifiée (voir n° 2102) ;
26 septembre 1984 RCC 1985 p. 42 ATF 110 V 225
octobre 1985 RCC 1986 p. 129 ATF 111 V 161
novembre 2012 9C_648/2011 ATF 138 V 463
janvier 2013 Sélection de l’OFAS – n° 39 ATF 139 V 12
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– les limites maximales du salaire déterminant de l’art. 3, al. 2, LACI en lien avec l’art. 22, al. 1, OLAA 57.
Dans tous les autres cas, le décompte des cotisations reex-2035.1, dernière pose sur le principe de réalisation, selon lequel le droit en phrase vigueur au moment du paiement est déterminant. 2039.1 Sont réservés les cas dans lesquels la personne soumise à 1/24 cotisation est considérée comme non active durant l’année de réalisation. Dans ces cas, les versements de salaires arriérés ne doivent pas être pris en compte. Le principe retenant l’année pour laquelle le salaire est dû (Bestimmungsprinzip) doit alors être appliqué aux versements de salaires arriérés.
Exemple : ex-2035.2 Année Montant Taux de cotisation, limites maximales
Fr. 100 000 AVS/AI/APG : 10,3 % salaire AC :
2,2 % jusqu’à Fr. 126 000
1,0 % dès Fr. 126 000 jusqu’à Fr. 315 000
Fr. 120 000 AVS/AI/APG : 10,6 % salaire AC : Fr. 80 000 - 2,2 % jusqu’à Fr. 148 200 - 1,0 % dès Fr. 148 200 provision
En 2021, X. obtient une provision d’un montant de 80 000 francs pour des affaires réalisées en 2013.
3 avril 2020 Sélection de l’OFAS – n° 71 ATF 146 V 104
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a) Nouvel employeur en 2021, resp. cessation de l’activité lucrative ou suppression de l’obligation d’assurance
Des cotisations doivent être prélevées selon le droit en vigueur en 2013 sur le versement de salaire arriéré de 80 000 francs – sous déduction des cotisations déjà versées en
–, à savoir :
Cotisations AVS/AI/APG :
Cotisations AC :
b) Même employeur en 2013 et en 2021 ; obligation de cotiser durant l’année pour laquelle le salaire est dû (2013) et durant l’année de réalisation (2021)
Selon le no 2039, le taux de cotisation et les limites maximales de l’année de réalisation s’appliquent. La provision est tout simplement ajoutée aux autres revenus de l’année
et prise en compte avec celle-ci :
Sur la somme de 200 000 francs doivent être déduits :
Cotisations AVS/AI/APG :
Cotisations AC
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Evolution des taux et des limites LACI :
Avant 1983 3 900.– 46 800.–
5 800.– 69 600.–
6 800.– 81 600.–
8 100.– 97 200.–
3% Jusqu’à 8 100.– 97 200.– et 1% de 97 201.– à 243 000.–
3% 8 900.– 106 800.– et 2% de 106 801.– à 267 000.– par mois par an
2,5 % 8 900.– 106 800.– et 1% de 106 801.– à 267 000.– Dès resp.
2% 8 900.– 106 800.– u
2% 10 500.– 126 000.– u
2,2 % 10 500.– 126 000.– et 1% de 126 001.– à 315 000.–
2,2 % 10 500.– 126 000.– et 1% dès 126 001.–
2,2 % 12 350.– 148 200.– et 1% dès 148 201.–
2,2 % 12 350.– 148 200.–
Dans le système du splitting, les règles précédentes sont ex-2036 également valables lorsque le salaire est versé ultérieurement.
L’inscription au CI du versement de salaire arriéré est ré-
Les prestations des comptes épargne-temps et de comptes ex-2036.1 similaires qui peuvent être utilisées irrévocablement au plus tôt lors de la fin des rapports de travail ou au moment de la retraite anticipée ne sont pas considérées comme du salaire arriéré (voir DSD), sauf si, à tort, aucune cotisation n’a été prélevée lors de la bonification.
Exemple : X. obtient de son employeur dès 2020 des gratifications sous forme de jours de congés, inscrits sur un compte épargne temps, qui ne peuvent être utilisés que lors de la cessation des rapports de service ou lors du départ à la retraite. Suite à sa retraite anticipée en janvier 2025, il utilise les six mois de congés payés accumulés sur son compte.
a) L’employeur de X. a déjà dûment versé des cotisations sur ces gratifications lors de leur mise en compte. Il n’y a plus lieu de les soumettre à cotisation.
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b) L’employeur a omis de verser des cotisations sur ces gratifications. Des cotisations sont perçues lors de la cessation de l’activité.
Dans les 2 cas X. est considéré comme non actif dès son départ à la retraite anticipée (voir à ce sujet DIN).
2.4 Acomptes de cotisations
2.4.1 Principe
Pendant l’année, les employeurs doivent verser périodiex-2037 quement des acomptes de cotisations (art. 35, al. 1, RAVS). Les acomptes de cotisations sont des cotisations fixées provisoirement par la caisse de compensation.
Une fois l’année civile écoulée, la caisse de compensation ex-2038 établit le solde sur la base du décompte de l’employeur (nos 2082 ss ; art. 36 RAVS).
La caisse de compensation ne prélève pas d’acomptes de phrase cotisations dans le cadre de la procédure simplifiée au sens des art. 2 et art. 3 LTN (voir no 2114).
2.4.2 Fixation des acomptes
Pour fixer les acomptes de cotisations, la caisse de comex-2039 pensation se base sur la masse salariale probable (art. 35, al. 1, RAVS).
La caisse de compensation se fonde sur la dernière masse ex-2040 salariale connue, compte tenu de l’évolution probable des salaires.
Elle tient compte en outre des indications de l’employeur. ex-2041
Les employeurs sont tenus de fournir à la caisse de comex-2042 pensation les informations nécessaires à la fixation des acomptes de cotisations et de leur transmettre des docu-
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ments, sur demande. Sont déterminantes toutes les indications utiles à l’estimation de la masse salariale annuelle probable, comme p. ex. des indications relatives aux effectifs (nombre d’employés et leurs situations) et aux salaires fixés contractuellement (art. 35, al. 1 et 2, en corrélation avec l’art. 209 RAVS).
La caisse de compensation impartit aux employeurs un déex-2043 lai adéquat pour transmettre les renseignements nécessaires (pour la sommation et la taxation d’office voir nos 2147 ss et nos 2184 ss).
Les employeurs sont tenus d’informer spontanément la ex-2044 caisse de compensation de variations sensibles de la masse salariale par rapport à l’année précédente.
En fixant les acomptes de cotisations mensuels ou trimesex-2045 triels, la caisse de compensation tient compte des fluctuations saisonnières probables.
La caisse de compensation facture les acomptes de cotisaex-2046 tions avant le terme de la période de paiement.
2.4.3 Variation sensible des bases de calcul
Les employeurs sont tenus d’informer la caisse de comex-2047 pensation de toute variation sensible de la masse salariale en cours d’année (art. 35, al. 2, RAVS).
Constitue une variation sensible un écart d’au moins 10 % ex-2048 de la masse salariale annuelle prévue initialement. Il n’y a pas lieu d’informer la caisse d’un écart inférieur à 20 000 francs.
L’employeur doit rendre vraisemblable toute diminution de ex-2049 la masse salariale.
Si la caisse de compensation constate une modification ex-2050 susceptible d’entraîner une variation sensible de la masse salariale annuelle, elle adapte les acomptes de cotisations d’office (sous réserve du no 2065). EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
L’adaptation des acomptes de cotisations ne doit pas ex-2051 aboutir à un décompte en cours d’année, mais juste éviter que les acomptes de cotisations ne s’écartent trop du montant effectif des cotisations dues. Le no 2066 est réservé.
La caisse de compensation procède à une nouvelle fixation ex-2052 des acomptes de cotisations pour les périodes de paiement ultérieures.
Si l’employeur a versé des acomptes de cotisations insuffiex-2053 sants pour des périodes de paiement écoulées, la caisse 1/23 de compensation peut soit établir une facture séparée, soit augmenter les acomptes de cotisations des périodes de paiement ultérieures en conséquence.
Exemple : ex-2054 Suite à un contrôle de l’employeur, la masse salariale est 1/23 réévaluée le 10.7. (Fr. 480 000 au lieu de Fr. 120 000 selon la première estimation). L’employeur aurait déjà dû signaler la variation en début d’année.
cotisations mensuelles effectivement dues du 1.1 au 30.6 (10,6 %, Fr. 4 240 par mois) Fr. 25 440 cotisations mensuelles versées du 1.1. au 30.6. (Fr. 1 060 par mois) Fr. 6 360 facture séparée du 1.1. au 30.6. Fr. 19 080 cotisations mensuelles du 1.7. au 31.12. Fr. 4 240
Variante possible : ex-2055 Au lieu d’établir une facture séparée, la caisse de compen- 1/23 sation augmente les acomptes de cotisations pour la période du 1.7. au 31.12. en conséquence :
différence : Fr. 25 440 – Fr. 6 360 cotisations mensuelles du 1.7. au 31.12. (Fr. 4 240 + Fr. 3 180) Fr. 7 420
Une fois l’année civile écoulée, la caisse n’adapte pas réex-2056 troactivement les acomptes de cotisations (voir no 2060). Elle demande le paiement de la différence dans le cadre
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de la procédure de décompte et de solde (art. 36 RAVS ; voir nos 2082 ss).
La caisse de compensation peut toutefois immédiatement ex-2057 établir une facture séparée, si elle le juge nécessaire, en 1/23 raison des circonstances.
2.5 Décompte (déclaration des salaires) et solde
(art. 35, al. 1 et 2, art. 36, art. 143 RAVS)
2.5.1 Notion de décompte
La notion de décompte se réfère à la déclaration des salaires par l’employeur.
Au terme de la période de décompte (voir nos 2075 s.), les ex-2059 employeurs fournissent les indications nécessaires à l’inscription au CI (voir no 2070). Ce faisant, ils indiquent aussi le montant total des salaires versés à leurs salariés tenus de payer des cotisations pendant la période de décompte (art. 36 RAVS).
Le décompte comprend les indications nécessaires au calex-2061 cul des cotisations pour la période de décompte, notamment – la répartition de la masse salariale entre les différents salariés tenus de cotiser ; – la période pour laquelle les salaires respectifs ont été versés pour chaque salarié.
Les renseignements nécessaires à l’inscription au CI comex-2062 prennent pour chaque salarié : – le numéro AVS, le nom et le prénom de l’assuré ; si le numéro AVS ne peut pas être obtenu, il y a lieu de fournir les renseignements personnels nécessaires pour l’ouverture d’un CI à défaut du numéro AVS (voir D CA/CI) ; – la durée de cotisation ; elle correspond en général à la durée de l’activité lucrative pour laquelle le salaire a été versé ; la caisse est libre d’exiger la durée de cotisation précise (dates du calendrier) ou seulement la durée de
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cotisation en mois, nécessaire pour l’inscription au CI – l’année pour laquelle les cotisations ont été versées, soit en règle générale l’année de réalisation du salaire ; pour les versements de salaires arriérés, l’année déterminante est, exceptionnellement, celle pour laquelle le salaire est dû (cf. à ce sujet D CA/CI ; voir aussi nos 2036 ss) ; – le montant du salaire déterminant.
Les renseignements nécessaires à l’inscription au CI serex-2063 vent à deux fins : – à la détermination du total des cotisations paritaires dues pour la période de décompte considérée ; ce total s’obtient en faisant la somme des cotisations dues pour chacun des salariés ; – à l’inscription du revenu de l’activité lucrative au CI de chacun des salariés.
Les employeurs tiennent à jour les pièces comptables perex-2064 mettant de déterminer avec certitude les prestations comprises dans le salaire déterminant allouées à chacun des salariés durant la période de décompte, ainsi que le total des salaires versés (voir aussi nos 2027 s.).
La caisse de compensation détermine la forme des déex-2060 comptes et informe l’employeur d’une façon appropriée sur les éléments qui doivent obligatoirement y figurer (art. 143 RAVS).
Au lieu d’employer un formulaire, l’employeur n’ayant que ex-2066 peu de salariés peut fournir les renseignements par écrit sous une autre forme ou les transmettre verbalement à la caisse qui les consigne sur un formulaire de décompte qu’elle invite l’employeur à signer.
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2.5.2 Période de décompte et délai pour fournir le décompte
Par période de décompte, on entend le laps de temps pour ex-2067 lequel l’employeur doit fournir tous les renseignements concernant le décompte des cotisations dues pour cette période.
La période de décompte comprend une année civile ex-2068 (art. 36, al. 3, RAVS).
Les renseignements constituant le décompte doivent parex-2069 venir à la caisse de compensation dans les 30 jours à 1/23 compter du terme de la période de décompte (art. 36, al. 2, RAVS). Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, celui-ci est repoussé jusqu’au premier jour ouvrable suivant (cf. art. 38, al. 3, LPGA).
Exemple : ex-2070 Le décompte établi en bonne et due forme pour l’année 1/23 2022 doit parvenir à la caisse compétente au plus tard le
janvier 2023.
Si l’employeur ne fournit pas le décompte établi en bonne ex-2071 et due forme dans le délai, la caisse lui notifie une sommation (voir no 2184).
Si, malgré la sommation, l’employeur ne fournit pas le déex-2072 compte ou n’effectue pas le paiement, la caisse de compensation fixera les cotisations dans une décision de taxation d’office (voir nos 2150 et 2163) et prononce une amende d’ordre (n° 9019).
Pour le prélèvement des intérêts moratoires, voir ex-2073 nos 4001 ss.
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2.5.3 Solde
La caisse de compensation établit le solde entre les ex-2074 acomptes versés et les cotisations effectivement dues, sur la base du décompte (art. 36, al. 4, RAVS).
Les cotisations encore dues (cotisations à payer sur la ex-2075 base du décompte) doivent être versées à la caisse de compensation dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 36, al. 4, RAVS).
La date déterminante est celle à laquelle la facture est étaex-2076 blie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard le jour dont elle porte la date.
La facture mentionne expressément jusqu’à quand le paieex-2077 ment doit parvenir au plus tard à la caisse.
La caisse de compensation dispose de 30 jours à compter ex-2078 de la réception du décompte complet, établi en bonne et due forme, pour restituer à l’employeur les cotisations versées en trop ou les compenser avec des cotisations dues.
Une restitution tardive par la caisse de compensation enex-2079 traîne le paiement d’intérêts rémunératoires (art. 41ter, al. 3, RAVS). Pour plus de précisions, voir les nos 4046 ss.
2.6 Paiement des cotisations effectivement dues
(montant exact ; art. 35, al. 3, RAVS)
2.6.1 Principe
Si elle a la garantie que les paiements seront effectués à ex-2080 temps, la caisse de compensation peut autoriser les employeurs à verser, au lieu d’un acompte, le montant exact des cotisations d’une période de paiement. La procédure simplifiée au sens des art. 2 et art. 3 LTN est réservée (voir nos 2102 ss).
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La caisse de compensation examine d’après l’ensemble ex-2081 des circonstances du cas d’espèce, s’il y a lieu d’admettre que l’employeur va remplir correctement ses obligations.
2.6.2 Paiement des cotisations et décompte
Les employeurs doivent verser les cotisations dans les ex-2082 dix jours qui suivent le terme de la période de paiement, sans attendre une facturation par la caisse de compensation.
Les employeurs déterminent eux-mêmes le montant des ex-2083 cotisations qu’ils ont à verser sur la base des salaires effectifs de la période de paiement. La caisse de compensation met à leur disposition des formulaires correspondants ou autres supports électroniques.
Les employeurs doivent fournir le décompte dans les ex-2084
jours qui suivent le terme de chaque période de décompte (voir no 2077).
La période de décompte correspond à la période de paieex-2085 ment.
La caisse de compensation détermine la forme des déex-2086 comptes et informe l’employeur d’une façon appropriée des exigences quant au contenu.
Le décompte comprend, en principe, les renseignements ex-2087 nécessaires à l’inscription au CI (art. 36, al. 1, RAVS).
La caisse de compensation peut toutefois autoriser l’emex-2088 ployeur à ne fournir chaque mois ou chaque trimestre que les renseignements nécessaires à la détermination de la masse salariale et au contrôle des paiements.
Dans ce cas, les renseignements nécessaires à l’inscripex-2089 tion au CI doivent être fournis avec le décompte pour la dernière période de paiement de l’année civile (c.-à-d. jusqu’au 30 janvier de l’année suivante ; voir nos 2076 et 2077). EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
La caisse de compensation vérifie les paiements opérés ex-2090 sur la base du décompte.
Si l’employeur ne satisfait pas à son devoir de paiement et ex-2091 de décompte en bonne et due forme, la caisse de compensation peut exiger immédiatement le paiement d’acomptes de cotisations (la procédure suit les nos 2045 ss).
Le cas échéant, la procédure de taxation d’office est appliex-2092 cable (voir nos 2147 ss).
Si l’employeur a versé des montants insuffisants, la caisse ex-2093 de compensation réclame le paiement des cotisations encore dues.
2.7 Procédure de décompte simplifiée
(art. 2 et art. 3 LTN)
2.7.1 Champs d’application
Les employeurs peuvent décompter les salaires de leurs ex-2094 employés selon la procédure simplifiée pour autant : 1/25 – que le salaire annuel de chaque salarié n’excède pas
680 francs, – que la masse salariale annuelle totale de l’entreprise n’excède pas 60 480 francs, – que le décompte des salaires s’effectue selon la procédure simplifiée pour l’ensemble du personnel qui est soumis à l’obligation de cotiser à l’AVS et – qu’ils ont dûment rempli leurs obligations de décompte et de paiement au cours des dernières années.
Concernant les engagements temporaires, le salaire n’est ex-2094.1 pas annualisé pour l’accès à la procédure simplifiée. La caisse de compensation informe les employeurs qu’ils peuvent éventuellement être tenus de s’affilier à une institution de prévoyance professionnelle.
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Pour l’accès à la procédure simplifiée la franchise pour renex-2094.1 tiers au sens de l’art. 6quater RAVS n’est déduite ni du salaire individuel, ni de la masse salariale totale58.
La procédure de décompte simplifiée n’est pas ouverte ex-2095 aux : a. sociétés de capitaux et coopératives (art. 2, al. 2, let. a, LTN) ; b. conjoint et enfants qui travaillent dans l'exploitation familiale (art. 2, al. 2, let. b, LTN) ; c. travailleurs frontaliers du Liechtenstein qui retournent chez eux quotidiennement ; d. travailleurs frontaliers de France qui retournent chez eux quotidiennement et qui travaillent au siège de leur employeur dans les cantons de Berne, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Jura, Neuchâtel, Soleure, Vaud ou Valais.
Le décompte selon la procédure simplifiée porte sur : ex-2096 – les cotisations à l’AVS/AI/APG/AC, – les cotisations pour les LFA, – les impôts selon l’art. 37a LIFD et l’art. 11, al. 4, LHID (voir CIS) ainsi que – les cotisations dues selon la LAFam.
L'accès à la procédure simplifiée ne requiert pas l'obligaex-2096.1 tion de cotiser à l'AVS.
2107.1 Les caisses de compensation peuvent convenir avec un 1/25 assureur-accidents qu'elles encaissent également les primes de l'assurance-accidents obligatoire (« procédure de décompte simplifiée plus » ; art. 3 al. 2 LTN et art. 118 al. 2 OLAA, voir à ce sujet la communication AVS/PC Bulletin No 466).
3 juillet 2019 9C_241/2019 –
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2107.2 La « procédure de décompte simplifiée plus » est réservée 1/25 aux employeurs de personnes employées dans des ménages privés.
2.7.2 Procédure d’annonce
Les employeurs qui optent pour le décompte simplifié doiex-2097 vent s’annoncer auprès de leur caisse de compensation dans le délai d’un mois dès le début du rapport de travail respectivement avant la fin de de l’année civile précédente, s’agissant d’un rapport de travail préexistant (art. 1, al. 1, OTN).
L’annonce vaut pour l’AVS, l’AI, les APG, les allocations faex-2098 miliales dans l’agriculture LFA, les allocations familiales 1/25 LAFam ainsi que les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11, al. 4, LHID. En cas de « procédure de décompte simplifiée plus », l’annonce vaut en plus pour l’assuranceaccidents (LAA).
Les caisses de compensation mettent à disposition des ex-2099 employeurs un formulaire d’annonce.
Si l’employeur, qui n’a pas recours à la « procédure simpliex-2100 fiée plus », n’a pas encore conclu de contrat avec un assu- 1/25 reur-accidents, la caisse de compensation transmet une copie du formulaire d’annonce à l’assureur-accidents désigné par l’employeur ou, à défaut, à la caisse supplétive (art. 1, al. 4, OTN).
2.7.3 Compétences
La caisse de compensation prélève les cotisations AVS/AI/ ex-2101 APG/AC, les cotisations LFA, les cotisations LAFam, ainsi que les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11, al. 4, LHID (voir CIS).
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Les primes de l’assurance-accidents obligatoire sont ex-2102 prélevées par la caisse de compensation uniquement dans 1/25 la « procédure de décompte simplifiée plus » (cf. no 2107.1) et dans les autres cas, elles sont fixées et perçues directement par l’assureur-accidents (art. 3, al. 2, LTN).
2.7.4 Période de paiement
Les employeurs versent les cotisations une fois par année ex-2103 (art. 34, al. 1, let. c, RAVS). La caisse de compensation ne prélève pas d’acomptes de cotisations (art. 35, al. 4, RAVS).
2.7.5 Décompte et paiement
Les employeurs doivent fournir à la caisse de compensaex-2104 tion le décompte établi en bonne et due forme, dans les
jours à compter du terme de l’année (art. 36, al. 2 et 3, RAVS)
Le décompte comprend les indications nécessaires au calex-2105 cul des cotisations (voir no 2069), à l’inscription au CI (voir no 2070) et au décompte avec l’autorité fiscale (voir CIS).
La caisse de compensation vérifie les décomptes et facture ex-2106 les cotisations et les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11, al. 4, LHID aux employeurs, avant la fin du premier trimestre.
Les employeurs doivent payer les cotisations et les impôts ex-2107 dus dans les 30 jours qui suivent la facturation (art. 34, al. 3, RAVS).
2.7.6 Sommation et exclusion
La caisse de compensation envoie une sommation unique ex-2108 pour les cotisations AVS/AI/APG/AC, les cotisations LFA, 1/25 les cotisations LAFam, les impôts selon les art. 37a LIFD et
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art. 11, al. 4, LHID ainsi que pour les primes LAA dans la « procédure de décompte simplifiée plus ».
La caisse de compensation somme l’employeur de fournir ex-2109 un décompte établi en bonne et due forme ou de verser les cotisations facturées sous menace d’exclusion de la procédure simplifiée à défaut de décompte ou de paiement dans les 30 jours. Elle attire aussi l’attention de l’employeur sur les intérêts moratoires.
Si l’employeur ne donne pas suite à la sommation, il sera ex-2110 exclu avec effet immédiat de la procédure simplifiée pour l’année en cours (art. 1, al. 3, OTN). L’exclusion sera aussitôt communiquée par écrit à l’employeur.
En cas d’exclusion d’un employeur de la procédure simpliex-2111 fiée, la caisse de compensation exige immédiatement des acomptes de cotisations (nos 2045 ss) et procède, le cas échéant, à une taxation d’office (nos 2147 ss). Elle signale l’exclusion de l’employeur de la procédure simplifiée à l’autorité fiscale compétente. Celle-ci prélèvera ensuite elle-même les impôts selon les art. 37a LIFD et art. 11, al. 4, LHID (voir aussi la CIS). La caisse de compensation informe également l’assureur-accidents, pour autant qu’elle le connaisse.
Par ailleurs, les nos 2184 ss s’appliquent par analogie. ex-2112
2.8 Rapports de service à plusieurs échelons
– Généralités
L’employeur doit acquitter à la caisse de compensation à ex-2113 laquelle il est affilié les cotisations sur la totalité du salaire qu’il alloue à l’employé (« supérieur ») et à ses auxiliaires (« salariés inférieurs ») et fournir les indications nécessaires relatives à ces salaires (voir nos 2001 ss).
L’employé (« supérieur ») doit fournir à l’employeur les renex-2114 seignements nécessaires à l’inscription des revenus dans
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les CI de ses auxiliaires (voir no 2070). La caisse de compensation peut autoriser la personne interposée à lui transmettre directement ces indications. Pour les rapports de service à plusieurs échelons, on se réfèrera en outre aux nos 1013 s.
– Dans le cas prévu par l’art. 37 RAVS
Cette disposition prévoit un mode spécial de décompte et ex-2115 de paiement des cotisations pour les vignerons-tâcherons.
La particularité du mode de paiement et de décompte des ex-2116 cotisations réside dans le fait – que les vignerons-tâcherons sont eux-mêmes affiliés à une caisse de compensation. Leur affiliation s’effectue selon les règles générales (voir DAC) ; – que l’employeur bonifie aux vignerons-tâcherons la cotisation d’employeur qu’il doit sur leurs salaires et sur le salaire de leurs auxiliaires ; – que les vignerons-tâcherons doivent acquitter à la caisse de compensation à laquelle ils sont affiliés les cotisations paritaires sur leur propre salaire et sur ceux de leurs auxiliaires et fournir les indications nécessaires relatives à ces salaires.
Les vignerons-tâcherons doivent remettre à l’employeur ex-2117 une attestation de leur caisse de compensation certifiant qu’ils sont affiliés à cette caisse, paient les cotisations sur les salaires versés aux auxiliaires et établissent les décomptes pour ces salaires. L’employeur transmet cette attestation à sa caisse de compensation.
2.9 Exemption des salaires minimes
2.9.1 Principe
Lorsque le salaire déterminant de l’assuré n’excède pas ex-2120
500 francs par année civile et par employeur, les cotisa- 1/25 tions ne sont perçues qu’à la demande de l’assuré
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(art. 34d, al. 1, RAVS). Ce montant ne peut pas être proratisé dans les cas inférieurs à une année.
Le montant-limite se rapporte à la rémunération nette (pour ex-2121 les frais déductibles voir DSD).
Si la rétribution dépasse le montant-limite, les cotisations ex-2122 doivent être perçues et versées sur la totalité du salaire.
Le montant-limite se rapporte aux rétributions versées par ex-2124 un seul employeur. Toutes les rétributions allouées par l’employeur à un salarié pour une ou plusieurs activités différentes et/ou successives durant la même année civile auprès du même employeur doivent être additionnées.
L’exemption d’un salaire minime n’est pas cumulable ex- 2123+2128.7 avec : 1/26 – la déduction d’une franchise pour rentiers au sens de l’art. 6quater RAVS ; – l’exemption de la solde allouée pour les tâches essentielles du service du feu selon l’art. 6, al. 2, let. a, RAVS en corrélation avec l’art. 24, let. fbis, LIFD (art. 34d, al. 4, RAVS). Concernant le montant de la solde, voir le
DSD.
2.9.2 Perception de cotisations sur demande de l’assuré
Les salariés peuvent demander en tout temps et pour le fuex-2125 tur que des cotisations soient perçues. Ils ne doivent pas respecter de forme particulière.
Si l’employé accepte le paiement du salaire sans déduction ex-2126 des cotisations, il ne pourra plus exiger que des cotisations soient perçues après coup sur le salaire touché (art 34d, al. 3, RAVS).
Si des cotisations sont versées, la caisse de compensation ex-2127 en déduit que c’est le salarié qui a fait ce choix ou du moins qu’il l’accepte. Si tel n’est pas le cas, le salarié doit régler cette question avec l’employeur. EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
1/26 2.9.3 Emplois dans des ménages privés ainsi que dans les domaines de la culture et des médias
A. Ménages privés
Des cotisations doivent dans tous les cas être versées sur ex-2128 le salaire des personnes employées dans des ménages privés, quel que soit le montant du salaire (art. 34d, al. 2, let. a, RAVS).
Exception (« petits boulots ») : Cette règle ne s’applique ex-2128
phrase pas aux salaires – ne dépassant pas 750 francs par année civile et par employeur, et qui sont – versés à des personnes jusqu’au 31 décembre de l’année pendant laquelle elles ont atteint 25 ans révolus. L’assuré peut toutefois demander le versement des cotisations (nos 2134 ss).
Sont considérés comme des ménages privés tous les esex-2128.1 paces utilisés comme logement privé, comme l’appartement /la maison individuelle ainsi que les locaux annexes (p. ex. galetas, cave, garage, etc.) et le jardin, utilisés à des fins privées.
En revanche, ne font pas partie du ménage privé, notamex-2128.2 ment les espaces communs ou utilisés en commun, la cage d’escalier de maisons locatives ou le terrain alentour, les appartements de vacances loués à titre professionnel ainsi que les chambres dans un home.
L’activité dans un ménage privé peut aussi comporter des ex-2128.3 actes secondaires accomplis hors du foyer, mais faisant partie de l’activité exercée dans le ménage privé (p. ex. la/le baby-sitter qui joue avec un enfant à l’extérieur, voire l’aide-ménagère qui fait les courses).
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1/26 B. Domaines de la culture et des médias
Les cotisations dues sur le salaire des personnes emex-2128.4 ployées par les employeurs suivants : 1/26 – producteurs de danse et de théâtre, – orchestres, – chœurs, – producteurs dans le domaine phonographique et audiovisuel, – radios et télévisions, – médias électroniques et imprimés, – entreprises de design, – musées, – écoles dans le domaine artistique, doivent être versés dans tous les cas, quel que soit le montant du salaire (art. 34d, al. 2, let. b, RAVS). La liste des employeurs concernés est exhaustive.
Ne sont pas considérés comme des producteurs dans le ex-2128.5 domaine phonographique et audiovisuel, notamment les 1/26 organisateurs de festivals ou de happenings, les clubs de nuit et les centres de jeunesse. Ne sont pas assimilés à un orchestre ou à un chœur : les églises, les centres ou associations culturels dont les activités, conformément aux statuts, dépassent la simple gestion d’un orchestre ou d’un chœur (par exemple la promotion de la musique populaire).
Sont considérées comme des écoles dans le domaine arex-2128.6 tistique toutes les institutions de formation publiques ou privées dont le but premier est la formation et le perfectionnement dans des disciplines artistiques. Peuvent notamment être citées comme exemples : les écoles, les hautes écoles et les académies d’art, les écoles de musique, de danse et de théâtre, les écoles de vidéo et de film, les académies littéraires. Par contre n’en font notamment pas partie les centres de loisirs ou de jeunesse proposant des cours artistiques à côtés de nombreuses autres activités ou les écoles primaires et secondaires pour leurs cours de musique et de dessin.
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2.9.4 Obligations de l’employeur
Les employeurs doivent tenir des comptes permettant de ex-2130 constater le montant total des rémunérations touchées par chaque salarié au cours de l’année civile, afin de pouvoir vérifier si le montant-limite a été atteint ou non (voir no 2129).
S’il s’avère en cours d’année que le montant-limite selon le ex-2131
sera dépassé, la caisse percevra des cotisations sur la totalité du salaire annuel.
2.10 Taxation d’office
(art. 38 RAVS)
2.10.1 Principe
La taxation d’office sert à fixer le montant des cotisations ex-2132 paritaires et à le consigner dans une décision de taxation, lorsque l’employeur, après sommation (voir no 2184), ne paie pas les cotisations dues, qu’il n’établit pas le décompte ou qu’il ne fournit pas les indications nécessaires à leur détermination59.
La taxation d’office présuppose une sommation préalable60 ex-2133 (voir toutefois no 2189).
2.10.2 Champ d’application
La procédure de taxation d’office (art. 38 RAVS) n’est apex-2134 plicable qu’aux cotisations paritaires, et non pas aux cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative 61.
9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
août 1969 RCC 1970 p. 30 –
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
19 septembre 1961 RCC 1962 p. 117 –
20 janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
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La caisse de compensation doit engager la procédure de ex-2135 taxation d’office, lorsque l’employeur : – ne s’acquitte pas des acomptes de cotisations périodiques ; – ne fournit pas les renseignements nécessaires à la fixation des acomptes de cotisations ; – ne s’acquitte pas des cotisations périodiques effectivement dues en procédure selon l’art. 35, al. 3, RAVS ; – n’établit pas un décompte en bonne et due forme pour les cotisations effectivement dues en procédure selon l’art. 35, al. 3, RAVS ; – ne s’acquitte pas des cotisations à payer sur la base du décompte ; – n’établit pas un décompte en bonne et due forme en procédure de paiement d’acomptes de cotisations ; – verse les cotisations et établit le décompte, mais de forts indices laissent croire qu’il en a trop peu versées62 ; – n’informe pas la caisse de variations sensibles de la masse salariale en cours d’année (art. 35, al. 2, RAVS) ; – ne remet pas de décompte en bonne et due forme ou ne s’acquitte pas des cotisations facturées et est exclu de ce fait de la procédure simplifiée (voir no 2121).
La taxation d’office se distingue de la réclamation de cotiex-2136 sations arriérées pour des périodes de paiement antérieures (p.ex. suite à un contrôle de l’employeur ou de l’affiliation rétroactive de l’employeur ; voir nos 3001 ss).
C’est à la caisse de compensation qu’il incombe de prouex-2137 ver que l’employeur doit encore payer des cotisations.
Si l’employeur ne tient pas une comptabilité régulière ou ex-2138 d’autres relevés permettant de déterminer sans réserve les salaires versés (voir cependant nos 2027 s.), il suffit que la
août 1969 RCC 1970 p. 30 –
octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
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caisse puisse admettre sur la base d’indices que des cotisations insuffisantes ont été versées 63.
2.10.3 Détermination des cotisations
En cas de taxation d’office en cours d’année, la déterminaex-2139 tion des cotisations peut se baser sur des sommes de salaires forfaitaires et ne procéder au règlement définitif des comptes qu’après la fin de l’année (art. 38, al. 2, RAVS).
Dans le cadre de la procédure de paiement exact, selon ex-2140 l’art. 35, al. 3, RAVS, ou lors du solde, selon l’art. 36 RAVS, les cotisations qui doivent faire l’objet de la taxation sont, en principe, celles qui correspondent aux salaires réellement versés64.
Si les salaires réellement versés ne peuvent pas être exacex-2141 tement déterminés sur la base d’une comptabilité régulière ou d’autres relevés dignes de foi, la caisse procédera à une estimation65.
Pour établir les salaires effectifs, elle peut notamment : ex-2142 – demander des renseignements à l’employeur (voir nos 2051 s). L’employeur qui n’est pas obligé de tenir une comptabilité66 est lui aussi tenu d’indiquer à la caisse les noms des salariés auxquels il a versé des salaires et de présenter les relevés des salaires 67 (voir aussi nos 2027 s.) ; – interroger le ou les salariés ;
avril 1960 RCC 1961 p. 115 –
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 ATFA 1961 p. 144
11 novembre 1953 RCC 1954 p. 151 –
mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
octobre 1990 RCC 1991 p. 35 –
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
30 novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
mai 1961 RCC 1962 p. 30 ATFA 1961 p. 144
avril 1992 VSI 1993 p. 14 ATF 118 V 65
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– si les circonstances sont inchangées, se baser sur le montant des cotisations versées jusqu’ici par l’employeur ; – se fonder sur les salaires pris pour base de calcul des primes de l’assurance-accidents obligatoire (selon l’art. 32, al. 2, LPGA ; l’assureur-accidents compétent est tenu de renseigner la caisse de compensation). Elle tiendra compte alors des différences entre le salaire AVS et le gain assuré soumis aux primes de l’assurance-accidents ; – se fonder sur le montant des salaires déduits par l’employeur comme frais généraux (et reconnus comme tels) dans le cadre de la taxation fiscale68 ; – confier l’examen du cas à un expert 69.
2.10.4 Examen sur place des circonstances du cas
Avant de prendre la décision de taxation d’office, la caisse ex-2143 peut examiner les circonstances du cas sur place lorsque cette mesure lui permet d’effectuer une détermination ou une estimation sérieuse du montant des cotisations à réclamer70.
2158.1 La caisse peut décider de renoncer à un contrôle sur place 1/24 du moment qu’elle a accès, par voie électronique, à toutes les données et à tous les documents nécessaires pour se déterminer dans le cas d’espèce (art. 162, al. 1, RAVS).
L’employeur doit tout entreprendre pour faciliter le conex-2144 trôle71.
22 mai 1953 RCC 1953 p. 271 –
novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
22 mai 1953 RCC 1953 p. 271 –
novembre 1959 RCC 1961 p. 67 ATFA 1959 p. 241
mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
8 septembre 1949 RCC 1949 p. 433 –
31 mai 1961 RCC 1962 p. 30 –
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L’enquête sur place peut notamment comprendre un exaex-2145 men des livres et autres relevés comptables ainsi que l’interrogatoire de l’employeur et des salariés. Pour l’obligation de renseigner de l’employeur et pour celle de présenter les livres et autres documents, voir les nos 2051 ss et 2027 s.
Lorsqu’un contrôle ordinaire d’employeur (art. 162 ss ex-2146 RAVS) a lieu en temps utile, il n’est pas nécessaire d’ordonner encore un examen sur place.
La caisse de compensation peut procéder elle-même à ex-2147 l’examen sur place ou en confier l’exécution au bureau de révision externe (art. 164, al. 2, RAVS).
2.10.5 Décision de taxation d’office
La taxation d’office (ci-après taxation) doit revêtir la forme ex-2148 d’une décision, sous réserve des nos 2165 s. Dans la mesure où elle a trait à des droits et des obligations des salariés, elle doit en principe leur être notifiée 72 (tel n’est notamment pas le cas lors de la fixation des acomptes ; voir CCONT).
La décision de taxation exécutoire, resp. la décision sur opex-2149 position exécutoire constitue un titre de mainlevée, conformément à l’art. 54, al. 2, LPGA (voir nos 6020 ss).
Si la décision de taxation a pour objet la fixation ex-2150 d’acomptes de cotisations, sous réserve d’une rectification ultérieure dans le cadre de la procédure de décompte et de solde (art. 36, al. 4, RAVS), elle doit le mentionner expressément.
La fixation définitive des cotisations ne fera alors pas l’objet ex-2151 d’une décision formelle, à moins qu’il n’y ait de nouvelles raisons pour une taxation d’office.
13 décembre 1978 RCC 1979 p. 115 –
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La caisse de compensation qui notifie une décision de ex-2152 taxation à l’employeur et qui veut simultanément lui communiquer sa dette de cotisations personnelles ou celles d’autres cotisations paritaires doit clairement séparer les deux communications. Elle doit clairement mentionner que le droit de recours vise uniquement les cotisations paritaires ayant fait l’objet de la taxation. Le solde d’un décompte ne peut pas faire l’objet d’une décision formelle de la caisse73.
On ne peut pas transformer de simples décomptes en déciex-2153 sions sujettes à recours en les désignant comme telles et en y joignant une indication des voies de droit. Notamment, la caisse de compensation ne peut pas intégrer de tels décomptes dans le même document que la décision de taxa-
Dans le cadre de la procédure de décompte et de solde, la ex-2154 décision de taxation a pour objet de fixer les cotisations effectivement dues 75.
La caisse de compensation qui constate l’inexactitude ex-2155 d’une décision de taxation passée en force doit revenir sur cette décision, si les conditions pour une reconsidération ou une révision sont remplies (voir art. 53 LPGA et la CCONT).
La caisse de compensation peut s’abstenir de rendre une ex-2156 nouvelle décision, lorsque l’employeur reconnaît le montant des cotisations dues et si un paiement prompt de celles-ci est garanti.
21 mars 1953 RCC 1953 p. 275 ATFA 1953 p. 144
janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
août 1969 RCC 1970 p. 30 –
14 avril 1978 RCC 1978 p. 467 –
21 mars 1953 RCC 1953 p. 275 ATFA 1953 p. 144
janvier 1955 RCC 1955 p. 117 ATFA 1955 p. 39
novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
août 1969 RCC 1970 p. 30 –
avril 1978 RCC 1978 p. 467 –
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Lorsque les cotisations ayant fait l’objet de la taxation iniex-2157 tiale ont déjà été acquittées, la caisse doit – sous réserve de la prescription (voir nos 5011 ss) – réclamer les cotisations qui n’auraient pas encore été versées ou restituer celles qui ont été payées en trop.
2.10.6 Moment auquel la procédure doit être introduite
et période sur laquelle la décision de taxation doit porter
Si l’employeur ne satisfait pas à son obligation de payer, ex-2158 d’établir le décompte ou de fournir des renseignements dans le délai imparti par la caisse de compensation, celleci engage la procédure de taxation d’office (voir nos 2090 ss, 2077 et 2052).
La caisse de compensation impartit un délai de 30 jours au ex-2159 plus.
Si, au lieu de procéder ainsi, elle engage la poursuite pour ex-2160 dettes (nos 6001 ss, en particulier nos 6010 ss), la caisse n’exécutera la procédure de taxation et ne notifiera la décision s’y rapportant que si l’employeur forme opposition au commandement de payer (voir nos 6016 ss).
En règle générale, la décision de taxation d’office comex-2161 prend la période de paiement.
La décision de taxation qui fixe les acomptes de cotisations ex-2162 en début d’année peut inclure toute l’année civile.
La décision de taxation qui a pour objet les cotisations à ex-2163 verser sur la base du décompte, fixe le montant des cotisations de toute la période de décompte antérieure
2.10.7 Frais de la taxation d’office
Les frais peuvent être mis à la charge de l’employeur, pour ex-2164 autant qu’il ait provoqué la taxation d’office, en ne fournissant pas, par exemple, les indications nécessaires (voir EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
nos 2051 ss) ou en tentant d’induire la caisse de compensation en erreur76.
Les frais de la taxation d’office comprennent les débours ex-2165 de la caisse de compensation et une indemnité pour le travail imposé à la caisse du fait de la taxation.
Ces frais peuvent être mis à la charge de l’employeur dans ex-2166 n’importe quel cas de taxation et non pas seulement dans ceux où un contrôle sur place a dû être effectué77.
3. Perception des cotisations des indépendants et des personnes sans activité lucrative
Pour la fixation des acomptes de cotisations personnelles ex-2167 et la fixation définitive des cotisations sur la base de la communication fiscale, le solde, ainsi que la réduction et la remise, voir les DIN.
Pour les principes généraux de la perception des cotisaex-2168 tions, les périodes et les délais de paiement, voir les nos 2001 ss, pour la sommation, les nos 2184 ss, pour la réclamation de cotisations arriérées, les nos 3001 ss, pour l’exécution forcée, les nos 6001 ss et pour les suites pénales, les nos 9001 ss.
4. Sommation
4.1 Sommation pour le paiement des cotisations et le
décompte
4.1.1 Notion
Les sommations légales sont soit des sommations en vue ex-2169 du paiement et du décompte des cotisations selon
21 juin 1950 RCC 1950 p. 341 –
21 juin 1950 RCC 1950 p. 341 –
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l’art. 34a RAVS (voir nos 2011 et 2077) soit des sommations pour cause de violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle selon l’art. 205 RAVS (voir nos 2201 ss).
Par la sommation, la personne tenue de cotiser est invitée ex-2170 à verser les cotisations ou à fournir le décompte des cotisations paritaires (pour la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN voir nos 2115 ss).
La caisse de compensation attire l’attention de l’intéressé ex-2171 sur les suites du paiement ou du décompte tardif quant au prélèvement des intérêts moratoires (voir nos 4001 ss).
Elle peut en outre menacer l’intéressé des suites possibles ex-2172 de l’inobservation de la sommation (voir no 2199).
4.1.2 Conditions
La caisse de compensation doit envoyer la sommation imex-2173 médiatement, au plus tard toutefois : – 40 jours à compter du terme de la période de paiement ou de décompte, resp. de la facturation lorsque le débiteur des cotisations n’a pas acquitté les cotisations dues dans le délai (voir nos 2011, 2013 et 2083) ; – jusqu’au 10 mars, lorsque le décompte des salaires n’est pas remis jusqu’au 30 janvier (voir nos 2077 et 2092).
Il n’y a pas lieu de sommer ex-2174 – avant de rendre une décision de réclamation de cotisations arriérées 78 (voir nos 3013 ss) ; – lorsqu’un sursis au paiement a été accordé au débiteur des cotisations (voir nos 2205 ss, 2223 en particulier) ; – lorsque le débiteur des cotisations refuse expressément de s’acquitter des cotisations dues ou d’établir le décompte.
7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
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4.1.3 Forme
La sommation doit être faite en la forme écrite. Concernant ex-2176 les taxes de sommation, voir également le no 2197.
Pour la notification, on s’en rapportera à la CCONT, par ex-2177 analogie.
Le sursis au paiement (voir nos 2205 ss) vaut également ex-2178 sommation. En cas d’octroi d’un sursis au paiement, il n’est donc plus nécessaire d’envoyer une sommation, même si la caisse veut, au besoin, engager la procédure de taxation d’office (voir nos 2147 ss) ou entamer la poursuite (voir nos 6010 ss).
Il n’est pas indispensable que le prélèvement d’une taxe de ex-2179 sommation, en même temps que la sommation, revête la forme d’une décision avec indication des voies de droit (art. 49, al. 1, et art. 51, al. 1, LPGA)79. Concernant les voies de droit contre le prélèvement d’une taxe de sommation, voir le no 2198.
4.1.4 Contenu
La sommation doit indiquer ex-2180 – à quelle fin elle est envoyée ; si elle l’est uniquement pour le paiement des cotisations ou l’envoi du décompte ou si elle vise les deux à la fois ; – à quelle période se rapportent les cotisations faisant l’objet de la sommation ; – le montant des cotisations à verser, s’il est connu ; – le montant de la taxe de sommation réclamée ; – les suites possibles du paiement ou du décompte tardif quant aux prélèvements d’intérêts moratoires.
1er décembre 1987 RCC 1988 p. 140 –
février 1995 VSI 1996 p. 141 ATF 121 V 5
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Si nécessaire, la caisse de compensation peut menacer ex-2181 l’intéressé des suites possible de l’inobservation de la sommation (voir no 2199 ; voir aussi no 2121 en procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN).
Le paiement des cotisations et l’envoi du décompte peuex-2182 vent être réclamés par la notification d’une seule et même sommation.
4.1.5 Taxe de sommation
Une taxe de sommation de 20 à 200 francs doit être préleex-2183 vée. Cette taxe est une indemnité pour le travail supplémentaire dû à la sommation. D’autres frais ne peuvent pas être mis à la charge du débiteur80.
Si une taxe de sommation a été mise à la charge d’un asex-2184 suré, celui-ci peut exiger qu’une décision soit rendue par la caisse de compensation. La décision peut être contestée par le biais d’une opposition (art. 49, al. 1, art. 51, al. 2 et art. 52, al. 1, LPGA). Le droit d’opposition contre le prélèvement de taxes de sommation peut être sauvegardé dans le cadre d’une décision ultérieure de taxation d’office (voir no 2199, premier tiret) ou si les circonstances l’exigent, par une décision formelle séparée (par exemple en cas de refus systématique de verser les taxes de sommation). La taxe de sommation est exécutoire dès le moment où la sommation est notifiée (art. 205, al. 2, RAVS). Par conséquent, une éventuelle opposition n’aura pas l’effet suspensif sur ce point 81.
16 décembre 1996 VSI 1997 p. 156 –
1er décembre 1987 RCC 1988 p. 140 –
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4.1.6 Suites de l’inobservation de la sommation
Celles-ci sont notamment : ex-2185 – l’ouverture de la procédure de taxation d’office, lorsqu’il s’agit du paiement des cotisations paritaires ou de l’envoi d’un décompte pour de telles cotisations (voir nos 2149 ss) ; – l’introduction d’une poursuite pour dettes (voir nos 6006 ss) ; – le prononcé d’une amende d’ordre (voir nos 9017 ss) ; – le dépôt d’une plainte pénale (voir nos 9001 ss) ; – l’exclusion de la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN (voir no 2121).
Le prélèvement d’intérêts moratoires ne dépend pas d’une ex-2186 sommation préalable (voir no 4011).
4.2 Sommation pour cause de violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle (art. 205 RAVS)
Quiconque viole une prescription d’ordre ou de contrôle ex-2187 prévue par la LAVS ou par le RAVS autre que les règles sur le paiement des cotisations et l’envoi des décomptes (voir nos 2001 ss et 2068 ss), doit aussi recevoir une sommation écrite de la caisse de compensation.
Selon l’art. 205 RAVS, il faut, par exemple, notifier une ex-2188 sommation à celui qui ne remplit pas son obligation de renseigner au sens de l’art. 24, al. 4, 82, de l’art. 35, al. 2, et de l’art. 209, al. 2, RAVS.
Les suites de l’inobservation de la sommation sont notamex-2189 ment : – la fixation des acomptes de cotisations personnelles dus dans une décision formelle selon l’art. 24, al. 5, RAVS, en cas de violation du devoir de renseigner au sens de l’art. 24, al. 4, RAVS, (voir DIN) ;
29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
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– l’ouverture d’une procédure de taxation d’office, s’il s’agit de fixer les cotisations paritaires en cas de violation de l’obligation de renseigner au sens de l’art. 35, al. 2, RAVS (voir nos 2051 ss) ; – le prononcé d’une amende d’ordre (voir nos 9017 ss) ; – le dépôt d’une plainte pénale (voir nos 9001 ss) ; – l’exclusion de la procédure simplifiée selon les art. 2 et art. 3 LTN (voir no 2121).
Une taxe de sommation allant de 20 à 200 francs doit être ex-2190 réclamée à celui qui fait l’objet de la sommation (art. 205, al. 1, RAVS). Par ailleurs, les nos 2190 ss s’appliquent par analogie.
5. Sursis au paiement
5.1 Définition
En accordant un sursis au paiement la caisse de compenex-2191 sation libère le débiteur de l’obligation de verser les cotisations dans les délais ordinaires de paiement (voir nos 2011 et 2013) et lui permet d’acquitter la dette de cotisations par acomptes selon le plan d’amortissement (voir nos 2210 s.).
Un ajournement ne portant que sur un seul versement de ex-2192 cotisations ne constitue pas un sursis au sens défini ci-dessus.
Le sursis au paiement peut être accordé tout au long de la ex-2193 procédure de perception des cotisations.
Il ne faut pas confondre le sursis au paiement au sens de ex-2194 l’art. 34b RAVS avec le sursis à la réalisation dans le cadre de la procédure de poursuite (art. 123 LP).
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5.2 Conditions
L’octroi du sursis au paiement implique : ex-2195 – que les difficultés financières du débiteur des cotisations soient rendues vraisemblables ; – que le débiteur s’engage à effectuer des versements réguliers et opère d’emblée un premier paiement ; – qu’il y ait de bons motifs pour admettre que le débiteur veut et peut acquitter les acomptes en sus des cotisations courantes et dans les délais.
5.3 Plan d’amortissement
Le sursis au paiement est accordé sur la base d’un plan ex-2196 d’amortissement qui indique les échéances et le montant des acomptes.
Le plan d’amortissement doit être adapté aux conditions fiex-2197 nancières et personnelles du débiteur des cotisations. 1/25 Dans ces limites, les acomptes et leurs échéances doivent être établis de telle manière que la dette soit éteinte dans les délais les plus courts mais en tout cas avant le terme du délai quinquennal de prescription du droit de recouvrer la créance (voir nos 5032.1 ss) resp. dans les dix ans pour les créances en réparation du dommage (voir no 8078) et avant l'expiration du délai pour déposer une réquisition de faillite (no 6033.1).
5.4 Octroi du sursis
L’octroi et le refus du sursis doivent revêtir la forme d’une ex-2198 décision de caisse 83 (voir CCONT).
La décision octroyant le sursis doit mentionner les conséex-2199 quences de l’inobservation du plan d’amortissement.
21 janvier 1953 RCC 1953 p. 138 –
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Si le sursis au paiement est octroyé pour des cotisations ex-2200 paritaires non encore consignées dans une décision passée en force et s’il y a menace d’expiration du délai quinquennal de prescription de la créance de cotisations (droit de fixer les cotisations ; voir nos 5012 ss), la caisse doit rendre une décision fixant les cotisations.
Si la situation du débiteur se modifie à un moment où le ex-2201 sursis au paiement a déjà été accordé, la caisse doit établir un plan d’amortissement conforme aux nouvelles circonstances du cas. Le no 2212 est applicable par analogie.
Si la situation ne s’est pas modifiée sensiblement, le débiex-2202 teur retardataire n’a aucun droit à l’octroi d’un nouveau plan d’amortissement prévoyant des acomptes inférieurs 84.
Pour garantir une exécution correcte et régulière du plan ex-2203 d’amortissement, la caisse de compensation doit, dans sa décision, retirer l’effet suspensif à toute opposition formée contre celle-ci (voir CCONT).
Le juge n’examine les décisions relatives au sursis au paieex-2204 ment que sous l’angle de la légalité 85.
5.5 Effets du sursis au paiement
L’octroi du sursis au paiement ajourne l’échéance des cotiex-2205 sations conformément au plan d’amortissement établi.
Le sursis au paiement n’interrompt pas les délais de presex-2206 cription (voir nos 5012 ss, 5032.1 ss, 8078).
Le sursis est caduc si le débiteur ne respecte pas les ex-2207 clauses du plan d’amortissement. La dette entière redevient alors exigible.
14 mars 1959 RCC 1959 p. 237 –
7 décembre 1959 RCC 1981 p. 321 –
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Selon les circonstances, le fait d’avoir obtenu des sursis au ex-2208 paiement peut libérer le débiteur de son obligation de réparer le dommage subi par la caisse (voir no 8031)86.
L’octroi du sursis au paiement tient lieu de sommation (voir ex-2209 no 2189). Si le sursis est caduc, il n’est donc pas nécessaire d’engager la procédure de sommation. La poursuite peut d’emblée être entamée pour l’intégralité de la dette.
En ce qui concerne les sursis au paiement octroyés pour des raisons liées à la pandémie du coronavirus (COVID- 19), voir les nos 4043.2 ss.
30 juin 1998 VSI 1999 p. 23 ATF 124 V 253
octobre 1998 VSI 1999 p. 26 –
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partie : Réclamation et restitution de cotisations
Renvois :
→ intérêts moratoires et rémunératoires voir nos 4001 ss → prescription voir nos 5001 ss → périodes de paiement voir nos 2008 ss → compensation en cas de rente voir DR
A. Réclamation des cotisations arriérées
1. Réclamation
1.1 Notion
Les caisses de compensation réclament le paiement des cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent qu’une personne n’a pas ou n’a pas entièrement payé les cotisations dues pour une période antérieure (art. 39 RAVS).
La réclamation peut porter sur des cotisations paritaires comme sur des cotisations personnelles.
La réclamation peut notamment avoir lieu suite à un contrôle d’employeur, lors de l’affiliation rétroactive d’une personne tenue de cotiser ou au moment d’un rappel d’im-
Il y a notamment réclamation de cotisations paritaires arriéex-3005 rées lorsque : – suite à l’affiliation rétroactive de la personne tenue de cotiser, les cotisations sont demandées pour la première fois, après écoulement de la période de paiement 88 ; – il s’avère, en procédure de paiement exact selon l’art. 35, al. 3, RAVS, après paiement des cotisations et
28 septembre 1983 RCC 1984 p. 403 –
9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
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clôture de la procédure de décompte, que des cotisations insuffisantes ont été perçues pour la période de décompte ; – il s’avère, après paiement des cotisations sur la base du décompte selon l’art. 36, al. 4, RAVS, que des cotisations insuffisantes ont été perçues pour la période de décompte (p. ex. lors d’un contrôle d’employeur) ; – des salaires ont été déduits à tort comme frais généraux du salaire soumis à cotisations.
Il y a notamment réclamation de cotisations personnelles ex-3006 arriérées lorsque : – les cotisations personnelles sont demandées pour la première fois, après écoulement de la période de paiement, suite à l’affiliation rétroactive de la personne tenue de cotiser 89 ; – une décision antérieure a fixé les cotisations effectivement dues à un montant insuffisant.
Ne sont pas considérés comme une réclamation de cotisaex-3004 tions arriérées : – la perception périodique des cotisations au sens de l’art. 34 RAVS ; – l’adaptation des acomptes de cotisations selon les art. 24, al. 3, et art. 35, al. 2, RAVS (nos 2059 ss) ; – la facturation du solde des cotisations sur la base du décompte des salaires ou de la taxation fiscale au sens des art. 25, al. 2, et art. 36, al. 4, RAVS (nos 2082 ss).
1.2 Conditions
Les caisses de compensation doivent ordonner le paieex-3009 ment des cotisations arriérées lorsqu’elles apprennent qu’une personne n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé que pour un montant inférieur à celui qui était dû 90.
9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
6 février 1951 RCC 1951 p. 160 ATFA 1951 p. 32
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Le principe de la protection de la bonne foi est applicable ex-3013 aux cotisations paritaires arriérées 91. Voir la CCONT.
Il incombe en principe à la caisse de compensation de ex-3014 prouver qu’aucune cotisation n’a été versée ou que le montant des cotisations acquittées est inférieur à celui qui est dû 92. Pour les cotisations paritaires, les nos 2152 s. s’appliquent par analogie.
Il n’y a pas lieu de sommer (nos 2184 ss) avant de rendre ex-3015 une décision de réclamation des cotisations arriérées 93.
Si les cotisations pour une période donnée ont fait l’objet ex-3010 d’une décision passée en force et qu’elles s’avèrent insuffisantes par la suite, les caisses de compensation ne peuvent réclamer les cotisations arriérées que si les conditions pour revenir sur une décision entrée en force sont remplies94 (voir CCONT ; pour le changement de statut voir no 3020). La caisse doit ainsi reconsidérer la décision de cotisation initiale et la remplacer par une nouvelle décision, fixant l’ensemble des cotisations pour la période donnée95.
Une modification de la pratique administrative – qu’elle soit ex-3011 due à un revirement de jurisprudence ou à de nouvelles directives administratives – n’autorise pas les caisses de compensation à revenir sur des décisions de cotisations passées en force et à réclamer les cotisations arriérées en suivant la nouvelle pratique. En revanche, celle-ci s’applique à tous les cas en suspens 96.
mai 1963 RCC 1963 p. 455 ATFA 1963 p. 99
mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
3 septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
février 1995 VSI 1995 p. 156 –
7 septembre 1962 RCC 1963 p. 115 ATFA 1962 p. 195
24 janvier 1953 RCC 1953 p. 135 –
février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
février 1963 RCC 1963 p. 273 ATFA 1963 p. 84
février 1995 VSI 1995 p. 147 ATF 121 V 1
juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 165
2 septembre 2009 9C_33/2009 –
17 juin 1957 RCC 1958 p. 26 ATFA 1957 p. 174
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1.2.1 Procédure
La caisse de compensation réclame le paiement des cotiex-3017 sations arriérées.
Les cotisations doivent être versées dans les 30 jours à ex-3018 compter de la facturation. La date déterminante est celle à laquelle la facture est établie et non pas celle de sa remise au destinataire. La facture doit être expédiée au plus tard au jour dont elle porte la date.
La facture mentionne expressément jusqu’à quelle date le ex-3019 paiement doit parvenir au plus tard à la caisse.
S’il le faut, la caisse de compensation rend une décision ex-3020 formelle. Elle rendra néanmoins une telle décision au sens de l’art. 49, al. 1, LPGA, lorsqu’il apparaît que l’intéressé n’est pas d’accord avec le contenu de la communication (art. 51, al. 2, LPGA) 97. Dans la mesure où elle a trait à des droits et des obligations des salariés, elle doit en principe être notifiée à ces derniers 98. Les nos 2175 ss sont réservés.
1.2.2 Cotisations paritaires
Les cotisations d’employeur et les cotisations du salarié ex-3021 doivent être réclamées à l’employeur et cela même si l’employeur a omis de retenir les cotisations du salarié sur les salaires (voir no 2031) 99.
Une décision de réclamation de cotisations arriérées est ex-3022 fondée même si le salaire déterminant est alloué à une
mai 1958 RCC 1958 p. 350 ATFA 1958 p. 97
13 décembre 1978 RCC 1979 p. 115 –
mars 1987 RCC 1987 p. 612 ATF 113 V 1
2 septembre 1949 RCC 1949 p. 388 ATFA 1949 p. 179
novembre 1956 RCC 1957 p. 317 –
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autre personne que celle qui est désignée comme salarié dans la décision100.
1.2.3 Cotisations personnelles
Pour la réclamation des cotisations arriérées sur le revenu ex-3023 de l’activité indépendante et pour celle des cotisations des assurés sans activité lucrative, voir également les DIN.
1.3 Changement du statut de l’assuré
On parle d’un changement du statut de l’assuré lorsqu’un ex-3024 revenu d’une activité lucrative, soumis à cotisations, est ultérieurement en tout ou en partie qualifié d’une manière différente. Il en va de même s’il appert qu’un assuré appelé jusqu’ici à payer des cotisations comme personne sans activité lucrative exerce en fait une activité lucrative ou si la situation inverse se produit.
Pour que l’on puisse opérer un changement du statut de ex-3025 l’assuré, lorsqu’une décision entrée en force a déjà été rendue sur les cotisations litigieuses, il doit exister un motif de réexamen101 (reconsidération ou révision, voir l’art. 53 LPGA et la CCONT) : – lorsque l’assuré a acquitté sur le revenu d’une activité indépendante des cotisations personnelles et lorsqu’il appert ultérieurement que ce revenu appartient en tout ou en partie au salaire déterminant ; – lorsque des cotisations paritaires ont été déduites d’un revenu et lorsqu’il appert ultérieurement que ce revenu provient d’une activité lucrative indépendante ; – lorsqu’un assuré a été considéré comme personne sans activité lucrative alors qu’il avait, durant ce temps, obtenu un revenu tiré d’une activité lucrative.
27 novembre 1957 RCC 1958 p. 93 –
9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
juin 1996 VSI 1996 p. 256 ATF 122 V 165
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Si le changement de statut de l’assuré ne déploie ses efex-3026 fets que pour le futur, l’examen pour la première fois du statut s’effectue en principe en toute liberté102.
Si la question du changement de statut porte à la fois sur ex-3027 des revenus pour lesquels des cotisations sociales ont déjà été prélevées et également sur d’autres qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision, il y a lieu d’examiner, pour la partie sur laquelle porte la décision passée en force, si les conditions d’une reconsidération ou d’une révision sont réunies alors que le changement de statut relatif à l’autre partie peut être effectué librement 103.
La caisse de compensation peut procéder à la reconsidéraex-3028 tion d’une décision entrée en force, selon laquelle certains revenus ont été qualifiés comme provenant d’une activité indépendante ou salariée, si elle s’avère manifestement erronée et que leur rectification revêt une importance notable (art. 53, al. 2, LPGA). La deuxième condition requise pour rectifier par voie de reconsidération une décision entrée en force, à savoir l’importance appréciable, est régulièrement remplie du simple fait de l’incidence sur les autres assurances sociales (notamment sur l’AC et la LPP).
La caisse de compensation doit procéder à la révision ex-3029 d’une décision entrée en force, si des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve, qui sont de nature à modifier la situation de droit et qui ne pouvaient être produits auparavant, sont découverts 104 (art. 53, al. 1, LPGA).
Si la reconsidération ou la révision fait apparaître, dans les ex-3030 cas énumérés aux nos 3021 et 3023, qu’il y a un salaire déterminant, il faut rendre une décision de cotisations arriérées.
9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
9 février 1995 VSI 1995 p. 147 –
8 mars 1993 – ATF 119 V 183
décembre 1993 – ATF 119 V 477
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Les cotisations payées en trop sur le gain de l’activité indéex-3035 pendante pour l’année faisant l’objet d’une réclamation de cotisations paritaires arriérées doivent être imputées sur la part du salarié des cotisations paritaires réclamées à l’employeur105.
Cette règle vaut aussi lorsque la caisse qui réclame les coex-3036 tisations paritaires est différente de celle à qui ont été versées les cotisations personnelles à imputer sur les cotisations paritaires106.
Si les cotisations paritaires ont été acquittées entièrement ex-3037 par l’employeur ou si les cotisations personnelles versées excèdent le montant des cotisations du salarié, la caisse de compensation doit restituer à l’assuré les cotisations personnelles qui furent payées en trop107.
L’imputation des cotisations et la restitution de celles qui ex-3038 ont été versées en trop sont effectuées d’office.
Si la reconsidération ou la révision fait apparaître, dans les cas énumérés aux nos 3021 et 3023, qu’il y a un revenu d’une activité indépendante, il faut fixer les cotisations dans une décision de cotisations. Sont déterminants les art. 22 ss RAVS (voir DIN).
Les cotisations d’employeur versées à tort sont alors rétroex-3039 cédées à la personne qui les a versées en croyant être l’employeur de l’assuré.
Les cotisations du salarié doivent être imputées sur les coex-3040 tisations personnelles dues par l’assuré, sauf si la personne qui a versé les cotisations paritaires rend vraisemblable qu’elle n’a pas retenu les cotisations sur le salaire. Dans ce cas, les cotisations du salarié doivent également
25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
janvier 2012 2012 9C_459/2011 Sélection de l’OFAS – n° 35
25 février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
9 novembre 1960 RCC 1961 p. 281 ATFA 1960 p. 309
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être restituées à l’employeur. Par ailleurs, les nos 3065 ss sont applicables par analogie.
La décision (réclamation de cotisations arriérées ou déciex-3032 sion de cotisations) doit contenir outre les éléments habituels : – la mention avec la motivation correspondante que les décisions déjà notifiées et entrées en force sont annulées ; – l’indication qu’un changement de statut est lié à la décision.
Il importe peu que la décision initiale de cotisations ait été ex-3033 rendue par la caisse qui réclame les cotisations paritaires arriérées ou émane au contraire d’une autre caisse108.
3035.1 La décision doit être notifiée à toutes les parties directe- 1/25 ment touchées par le changement de statut et non pas seulement à la personne morale ou physique redevable des cotisations envers la caisse de compensation compétente.
Lorsque des cotisations paritaires arriérées sont réclamées ex-3034 pour une année durant laquelle l’assuré a également obtenu le gain d’une activité indépendante, et lorsque ce gain de la période de calcul comprenait une part de salaire déterminant, cette part doit être retranchée du gain de ladite période. La cotisation due sur le gain de l’activité indépendante est recalculée, sur la différence ainsi obtenue109.
13 avril 1957 RCC 1957 p. 364 –
13 avril 1957 RCC 1957 p. 364 –
juillet 1957 RCC 1958 p. 65 –
février 1959 RCC 1959 p. 296 ATFA 1959 p. 25
novembre 1960 RCC 1961 p. 283 ATFA 1960 p. 303
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2. Remise du paiement des cotisations paritaires arriérées
2.1 Définition
La remise totale ou partielle du paiement des cotisations ex-3042 arriérées doit être accordée au débiteur qui pouvait croire de bonne foi ne pas devoir les cotisations réclamées, lorsque cette réclamation constitue pour lui une charge trop lourde au regard de sa situation économique personnelle (art. 40, al. 1, RAVS).
Seul peut faire l’objet d’une remise le paiement des cotisaex-3044 tions arriérées (voir no 3003) et non pas le paiement des cotisations réclamées pour la période de décompte110.
Pour les cotisations arriérées dues par les indépendants, ex-3043 les personnes sans activité lucrative et les salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, l’art. 11, al. 1, LAVS est applicable (voir à ce sujet DIN)111.
2.2 Conditions
2.2.1 En général
La remise du paiement des cotisations est subordonnée à ex-3045 deux conditions : la bonne foi et la charge trop lourde. Ces conditions doivent être remplies cumulativement (art. 40, al. 1, RAVS) 112.
L’octroi de la remise ne doit en outre pas porter préjudice ex-3046 aux salariés touchés par elle 113. C’est-à-dire que la remise
9 mai 1958 RCC 1958 p. 427 ATFA 1958 p. 121
16 février 1959 RCC 1959 p. 125 ATFA 1959 p. 47
novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
30 novembre 1954 RCC 1955 p. 196 ATFA 1954 p. 269
avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
septembre 1980 RCC 1981 p. 194 ATF 106 V 139
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ne doit pas entraîner de lacune de cotisation pour les salariés concernés. Par ailleurs, la caisse de compensation doit entendre ces derniers, pour autant que cela n’implique pas un travail administratif démesuré.
Les conditions pour l’octroi d’une remise des cotisations ex-3047 doivent être réunies en la personne du débiteur, c’est-àdire en général en la personne de l’employeur. La situation du salarié n’a en principe pas à être considérée (voir cependant le no 3049)114.
La remise des cotisations peut être aussi accordée à une ex-3048 personne morale115 ou à une société de personnes ; dans ce dernier cas, il convient de considérer la situation financière des associés indéfiniment responsables.
2.2.2 Bonne foi
Il faut partir de l’idée que l’employeur doit connaître son ex-3049 obligation d’acquitter les cotisations sur les salaires versés par lui 116.
N’est pas de bonne foi quiconque ne manifeste pas l’attenex-3050 tion commandée par les circonstances et en vient dès lors à ne pas verser toutes les cotisations dues à la caisse de compensation. L’employeur qui a des doutes sur le point de savoir si des cotisations paritaires sont dues sur telle ou telle prestation qu’il a versée, doit se renseigner auprès de la caisse de compensation. S’il néglige de le faire, il ne peut pas être considéré comme ayant été de bonne foi117.
10 décembre 1958 RCC 1959 p. 63 ATFA 1958 p. 237
30 novembre 1954 RCC 1955 p. 196 ATFA 1954 p. 269
avril 1956 RCC 1956 p. 230 – (indiqué par erreur du 10 avril 1956 dans l’édition française de la RCC)
novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 –
mai 1960 RCC 1961 p. 154 –
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De même, n’agit pas de bonne foi l’employeur qui ne resex-3051 pecte pas les instructions données par la caisse de compensation sur ses obligations légales 118.
2.2.3 Charge trop lourde
Le paiement des cotisations arriérées représente une ex-3052 charge trop lourde pour l’employeur lorsqu’il a pour effet de faire tomber celui-ci dans un état de gêne et l’empêcherait de couvrir ses besoins indispensables et ceux de sa famille 119.
La notion de charge trop lourde retenue ici correspond à ex-3053 celle qui vaut en matière de réduction des cotisations selon l’art. 11, al. 1, LAVS (voir DIN) 120.
Le fait que l’employeur ne soit plus en mesure d’obtenir le ex-3054 paiement des cotisations des salariés ne justifie pas en soi l’admission de la charge trop lourde121. Il y a cependant lieu d’en tenir compte au moment d’apprécier la situation pécuniaire de l’employeur.
Est déterminante la situation du débiteur des cotisations au ex-3055 moment où la caisse de compensation réclame le paiement des cotisations arriérées 122.
En cas de modification des circonstances durant la procéex-3056 dure de remise, ce sont les circonstances nouvelles qui sont déterminantes.
6 novembre 1974 RCC 1975 p. 205 ATF 100 V 151
11 novembre 1957 RCC 1958 p. 97 –
octobre 1958 RCC 1958 p. 426 –
mai 1960 RCC 1961 p. 155 –
novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
15 octobre 1958 RCC 1958 p. 426 –
11 novembre 1957 RCC 1958 p. 97 –
7 novembre 1972 RCC 1973 p. 527 ATF 98 V 251
novembre 1987 RCC 1988 p. 132 ATF 113 V 248
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2.3 Procédure
2.3.1 Demande de remise et remise accordée d’office
Le débiteur des cotisations qui désire la remise doit préex-3057 senter la demande par écrit. La requête à la caisse peut aussi être verbale, mais doit alors être consignée dans un procès-verbal et confirmée par la signature de l’intéressé (art. 40, al. 2, RAVS). Voir toutefois le no 3059.
La demande doit être déposée à la caisse de compensaex-3058 tion dans les 30 jours dès la notification de la décision de cotisations arriérées (art. 40, al. 2, RAVS).
Le débiteur des cotisations doit motiver sa demande et ex-3059 prouver les faits qu’il allègue pour obtenir la remise (art. 40, al. 2, RAVS).
La demande ne peut en principe émaner que de l’emex-3060 ployeur et non pas du salarié.
Lorsque les conditions de la remise du paiement des cotiex-3061 sations arriérées sont manifestement remplies, la caisse de compensation peut prononcer la remise d’office (art. 40, al. 3, RAVS).
2.3.2 Décision de remise
La caisse de compensation doit se prononcer sur la deex-3062 mande dans une décision rendue en bonne et due forme (art. 40, al. 2 et 4, RAVS).
Dans la procédure d’opposition contre la décision de cotiex-3063 sations arriérées, la caisse de compensation règle la demande de remise par une décision sur opposition.
2.3.3 Remise des cotisations en cas de litispendance
Dès l’instant que les cotisations réclamées font l’objet ex-3064 d’une procédure de recours, la remise de ces cotisations
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peut être demandée en cours de procès, à titre de conclusion subsidiaire.
La caisse de compensation doit alors se prononcer sur ex-3065 cette demande et faire à ce sujet une proposition au juge (décision rendue « lite pendente »). Cette proposition tient lieu de décision de remise et permet au juge de statuer sur la question 123.
B. Restitution de cotisations
1. Restitution
1.1 Définition
Quiconque a payé des cotisations qu’il ne devait pas peut
en réclamer la restitution à la caisse de compensation ex-3066 (art. 41 RAVS)124.
Les cotisations consignées dans une décision passée en ex-3067 force ne peuvent en principe pas faire l’objet d’une demande en restitution de l’indû125. La restitution de telles cotisations ne peut avoir lieu que si la caisse de compensation entreprend la reconsidération de sa décision (voir art. 53, al. 2, LPGA et CCONT).
La restitution de cotisations fixées par un prononcé du juge ex-3068 qui est passé en force est exclue.
De la restitution des cotisations il convient de distinguer : ex-3069 – le remboursement de cotisations versées à bon droit concédé sous certaines conditions à certains ressortissants étrangers et à leurs survivants conformément à l’art. 18, al. 3, LAVS (voir à ce sujet l’Ordonnance du Conseil fédéral du 29 novembre 1995 sur le remboursement des cotisations AVS aux étrangers et les directives s’y rapportant) ;
13 avril 1950 RCC 1950 p. 260 –
1er décembre 1982 RCC 1983 p. 374 –
29 février 1980 RCC 1980 p. 466 –
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– la restitution des cotisations en cas de changement du statut de l’assuré (voir nos 3027 ss). Pour la restitution (ou l’imputation) de cotisations acquittées par une personne sans activité lucrative sur le gain d’un travail, voir les DIN.
1.2 Personnes habilitées à demander la restitution
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues ex-3070 appartient à la personne qui a versé ces cotisations ou à ses héritiers.
Les cotisations du salarié doivent, elles aussi, être en prinex-3071 cipe restituées à l’employeur. Elles doivent en tout cas l’être si c’est l’employeur qui en a assumé la charge.
De son côté, l’employeur doit rétrocéder au salarié la part ex-3072 des cotisations paritaires supportées par ce salarié.
Les cotisations du salarié doivent être restituées directeex-3073 ment au salarié si celui-ci n’est plus au service de l’employeur.
1.3 Procédure
La personne tenue de cotiser doit en principe demander la ex-3076 restitution.
Toutefois, la caisse de compensation qui constate sans réex-3077 serve qu’une personne a versé des cotisations manifestement indues, doit restituer ces cotisations d’office.
La caisse de compensation doit restituer les cotisations ou ex-3078 les compenser avec des dettes de cotisations.
Si la restitution d’un montant de minime importance devait ex-3079 impliquer un travail administratif et, de ce fait, des frais disproportionnés, la caisse de compensation peut porter le montant au crédit de l’employeur, afin de couvrir des dettes
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de cotisations futures, pour autant que l’employeur n’ait rien à y objecter (voir DIN).
En procédure de versement d’acomptes, selon l’art. 24, ex-3080 al. 1, et l’art. 35, al. 1, RAVS, les cotisations indues sont, en règle générale, restituées dans le cadre du solde (art. 25 et art. 36 RAVS).
Les acomptes de cotisations versés en trop peuvent déjà ex-3081 être restitués avant le solde, si l’intéressé ne doit aucune cotisation pour la période concernée ou en cas de variation sensible du revenu au sens de l’art. 24, al. 4, ou art. 35, al. 2, RAVS (voir nos 2056 ss et DIN).
3074.1 Les acomptes de cotisations des personnes exerçant une 1/24 activité indépendante sont considérés comme des "cotisations versées en trop" au sens de l'art. 16, al. 3, LAVS et de l'art. 25, al. 3, LPGA que lorsqu'une décision sur l'obligation définitive de cotiser a été rendue. Par conséquent, les délais de péremption pour le droit au remboursement ne commencent à courir qu’à compter de la fixation définitive des cotisations 126.
2. Restitution des cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le rendement net des personnes morales
2.1 Généralités
Les cotisations paritaires versées sur des prestations alex-3083 louées par des personnes morales (sociétés anonymes et coopératives) qui ont fait l’objet d’une taxation passée en force les soumettant à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net peuvent faire l’objet d’une demande de restitution (voir DSD).
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Le chapitre sur la restitution des cotisations (nos 3061 ss) ex-3083 est applicable à de telles demandes, pour autant que les règles ci-après n’y dérogent pas.
2.2 Procédure
La demande de restitution doit être présentée par écrit. Le ex-3084 formulaire est délivré par la caisse de compensation (Annexe 4). Si le formulaire type est utilisé, dans un premier temps : – les pages 1 à 3 du formulaire doivent être remises à l’administration cantonale de l’impôt fédéral direct, et – la page 4 directement à la caisse de compensation. Dans un deuxième temps, l’administration fiscale renvoie à l’employeur l’attestation dûment remplie (pages 2 et 3), certifiant que la prestation a été incluse dans le bénéfice net de la société et soumise à l’impôt fédéral direct. Finalement, l’employeur présente alors à la caisse de compensation, avec la page 3, la demande notifiée de restitution de cotisations. Toutes autres pièces (correspondance avec l’administration fiscale, etc.) ne constituent pas des moyens de preuve suffisants. Il y a également lieu de produire toutes autres pièces justificatives (extraits de la comptabilité, etc.) requises par la caisse de compensation.
La demande doit être présentée par l’employeur. Excepex-3085 tionnellement elle pourra aussi l’être par le salarié.
Si elle émane de l’employeur, le salarié doit autoriser par ex-3086 écrit la caisse de compensation à restituer aussi la cotisation du salarié à l’employeur. L’autorisation doit être donnée sur la demande de restitution ou sur l’attestation visée au no 3077.
Si la demande est présentée par le salarié, la part patroex-3087 nale de la cotisation sera rétrocédée directement à l’employeur.
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2.3 Délais à observer
La demande de restitution des cotisations doit être présenex-3088 tée, sous peine de péremption (no 5069), par écrit à la caisse de compensation dans un délai d’un an dès le moment où la taxation de l’impôt fédéral direct concernant ces prestations est passée en force.
Les caisses de compensation doivent rendre les sociétés ex-3089 de capitaux concernées attentives au délai indiqué au no 3081, de façon ciblée et en se référant à l’art. 16, al. 3, LAVS.
2.4 Examen des demandes
La caisse n’est cependant pas liée par la décision prise par ex-3090 l’IFD ressortant du formulaire d’attestation au sens du no 3077127.
La caisse de compensation doit s’assurer que les cotisaex-3091 tions dont la restitution est réclamée ont réellement été payées. A cet effet, elle recherchera, si le formulaire d’attestation (voir no 3077) ne l’indique pas, l’année de paiement ou de mise en compte de la prestation. Il est sans importance, du point de vue de l’AVS, de savoir pour quelle année la prestation a été accordée.
Si les prestations sont, dans l’attestation visée au no 3077, ex-3092 explicitement désignées comme étant des tantièmes ou si d’autres prestations appréciables en argent apparaissent dans celle-ci comme des tantièmes déguisés, la demande de restitution doit, dans cette mesure, être refusée (voir DSD).
Si elle refuse la demande, la caisse de compensation conex-3093 signera ce refus dans une décision notifiée à l’employeur et au salarié bénéficiaire de la prestation.
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Si le revenu correspondant aux cotisations restituées a ex-3094 déjà fait l’objet d’une inscription au CI de l’assuré, celle-ci sera rectifiée (voir D CA/CI).
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partie : Intérêts moratoires et rémunératoires
Rappel général :
→ Comptabilisation voir DCMF → AVS/AI facultative voir DAF
1 Généralités
1.1 Eléments de base
Dans le domaine des cotisations, les intérêts moratoires et rémunératoires sont des intérêts dits compensatoires. IIs sont en effet destinés à compenser le bénéfice que le débiteur réalise en payant tardivement ses cotisations avec le préjudice subi par le créancier.
Les intérêts moratoires sont dus par le débiteur des cotisaex-4003 tions, les intérêts rémunératoires sont dus au débiteur des cotisations. C’est l’employeur qui est redevable des intérêts moratoires sur les cotisations paritaires. C’est à lui qu’il faut verser des intérêts rémunératoires. L’employeur ne peut pas mettre la dette d’intérêts moratoires à la charge du salarié. La situation des vignerons-tâcherons, au sens de l’art. 37 RAVS, est réservée128.
Les intérêts sont accessoires : si et dans la mesure où une ex-4002 créance est éteinte selon l’art. 16, al. 2 et 3, LAVS, il n’est plus possible de faire valoir les intérêts moratoires ou rémunératoires 129.
Le taux de l’intérêt moratoire et rémunératoire s’élève à ex-4053
% par an (art. 42, al. 2, RAVS) 130.
26 mars 1984 RCC 1984 p. 509 –
6 mars 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 89
septembre 1991 RCC 1991 p. 520 ATF 117 V 185
décembre 1993 VSI 1994 p. 177 ATF 119 V 233
9 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
mai 2013 Sélection de l’OFAS – n° 42 ATF 139 V 297
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1.2 Objet des intérêts
Les intérêts sont dus sur : ex-4049 – les cotisations AVS/AI/APG/AC ; – les contributions aux frais d’administration au sens de l’art. 69, al. 1, LAVS ; – les cotisations dues selon la LFA ; – les cotisations dues selon la LAFam.
Ils ne sont pas dus sur : ex- 4050 – les taxes de sommation (art. 34a, al. 2, RAVS) ; – les frais de taxation d’office (art. 38, al. 3, RAVS) ; – les amendes d’ordre (art. 91 LAVS) ; – les suppléments au sens de l’art. 14bis LAVS.
Aucun intérêt moratoire n’est dû sur les intérêts moratoires ex-4051 non versés et aucun intérêt rémunératoire n’est dû sur les intérêts rémunératoires non remis.
1.3 Délais pour le prélèvement et versement des intérêts
Le délai commence à courir : ex-4040 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS : p. ex. le 1er février pour les cotisations paritaires de janvier ou le 1er juillet pour les acomptes de cotisations personnelles pour le 2e trimestre [voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS]) ; – le premier jour qui suit la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, e, et g, RAVS) ; le jour de la facturation n’est pas pris en compte ; – le 1er janvier qui suit le terme de la période de décompte – le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3, RAVS).
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Le délai cesse de courir : ex-4041 – le 30e jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS; p. ex. pour les cotisations paritaires du mois de janvier, le 2 mars ou le 1er mars pour les années bissextiles pour les cotisations paritaires du mois de janvier (voir art. 34, al. 1, let. a, RAVS) ou pour les acomptes de cotisations du 2e trimestre [voir art. 34, al. 1, let. b, RAVS], le 30 juillet ; – le 30e jour après la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, e et g, RAVS ; p. ex. le 14 août si la facturation a eu lieu le
juillet) ; – le 30e jour qui suit le terme de la période de décompte, c’est-à-dire le 30 janvier (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ; – le 30e jour qui suit la réception du décompte en bonne et due forme (art. 41ter, al. 3, RAVS ; p. ex. le 11 février si le décompte arrive le 12 janvier).
Si le dernier jour du délai tombe sur un samedi, un diex-4042 manche ou un autre jour officiellement férié, le délai est prolongé jusqu’au prochain jour ouvrable 131.
4010.1 Pour le délai au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS ex-4042 (acomptes inférieurs d’au moins 25 %), voir nos 4036 ss. 1/26 Pour le délai d’annonce au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS (bénéfices de liquidation), voir nos 4039.2 ss.
2. Intérêts moratoires
2.1 Procédure et conditions
Les intérêts moratoires sont dus dès que les conditions ciex-4004 tées à l’art. 41bis, al. 1, RAVS132 sont remplies. La sommation du débiteur ne représente pas une condition préalable 133. Les intérêts moratoires sont dus même si le retard
19 août 2004 VSI 2004 p. 257 –
9 avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
26 février 1985 RCC 1985 p. 274 –
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n’est imputable ni à une faute de la caisse de compensation ni à une faute de l’assuré134. Pour les exceptions liées à la propagation du coronavirus voir nos 4043.2 ss.
La caisse de compensation communique le montant des ex-4063 intérêts au débiteur des cotisations. Si ceux-ci sont contestés ou ne sont pas versés, elle prend une décision en bonne et due forme ordonnant le paiement des intérêts dus.
Les cotisations sont réputées payées lorsqu’elles arrivent à ex-4052 la caisse de compensation ou lorsqu’elles sont créditées sur son compte (art. 42, al. 1, RAVS). Le paiement à la poste ou à la banque de même que l’établissement d’un ordre de paiement135 sont insuffisants.
La date déterminante est celle à laquelle la facture est étaex-4044 blie et non pas celle de sa remise au destinataire (voir nos 2082 ss).
2.2 Cotisations périodiques
2.2.1 Objet et prélèvement des intérêts
En général, les intérêts moratoires sont dus sur les cotisaex-4006 tions qui n’ont pas été payées dans les 30 jours qui suivent la période de paiement (voir nos 2008 ss). Sont considérées comme telles les cotisations facturées pour la période de paiement et celles qui sont effectivement dues pour cette période : – les acomptes de cotisations paritaires dus pour la période de paiement selon l’art. 35, al. 1, RAVS ; – les cotisations paritaires effectivement dues pour la période de paiement selon l’art. 35, al. 3, RAVS ;
24 janvier 1992 RCC 1992 p. 177 –
avril 2008 Sélection de l’OFAS – n° 12 ATF 134 V 202
28 novembre 2002 VSI 2003 p. 143 –
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– les acomptes de cotisations personnelles dus pour la période de paiement selon l’art. 24 RAVS.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4007 tions dues pour la période de paiement ne sont pas payées dans les 30 jours qui suivent l’échéance de la période
2.2.2 Cours des intérêts
Les intérêts moratoires courent du terme de la période de ex-4008 paiement : 1/26 – jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. a, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 3, LP) ; – ou, à défaut, jusqu’à la date de la facturation (art. 41bis, al. 2, 1ère phrase in fine, RAVS).
4017.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
2.3 Cotisations arriérées réclamées pour des années
antérieures
2.3.1 Objet et prélèvement des intérêts
Sont considérées comme réclamées pour des années anex-4009 térieures les cotisations que la caisse de compensation ré- 1/26 clame selon l’art. 39 RAVS pour une année antérieure, lorsqu’elle apprend que le débiteur de cotisations n’a pas payé de cotisations ou n’en a payé qu’une partie. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos 4039.2 ss).
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Cela présuppose que le paiement ne peut plus être deex-4010 mandé dans le cadre ordinaire de l’adaptation des acomptes (art. 24, al. 3, et art. 35, al. 3, RAVS) ou de la facturation du solde sur la base du décompte des salaires ou de la taxation fiscale (art. 25, al. 3 et art. 36, al. 4, RAVS).
La réclamation de cotisations arriérées pour des années ex-4010 antérieures au sens de l’art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS peut porter sur des acomptes de cotisations personnelles ou sur le montant effectivement dû sur des cotisations paritaires ou personnelles.
Tombent sous les dispositions relatives aux cotisations arex-4011 riérées, pour des années antérieures, notamment les situations suivantes : – affiliation rétroactive, s’agissant des réclamations o d’acomptes de cotisations personnelles (communication fiscale pas encore disponible), o de cotisations personnelles et o de cotisations paritaires ; – contrôle d’employeur, s’agissant des réclamations de cotisations paritaires sur cette base ; – soustraction d’impôts, s’agissant des réclamations de cotisations personnelles à la suite d’une telle procédure ; – procédure de décompte achevée, s’agissant des réclamations de cotisations paritaires intervenant après le solde ; – procédure de fixation définitive achevée, s’agissant des réclamations o des cotisations personnelles intervenant ultérieurement à l’établissement du solde o exception : lors de communications fiscales rectificatives (voir no 4033).
Ne sont pas considérés comme des réclamations de ex-4010 cotisations arriérées, pour des années antérieures, 1/26 notamment : – l’adaptation d’acompte, s’agissant o des cotisations paritaires (art. 35, al. 2, RAVS) et
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o des cotisations personnelles (art. 24, al. 3, RAVS) ; – le paiement du montant exact d’une période de paiement, s’agissant des cotisations paritaires (procédure soumise à autorisation visée à l’art. 35, al. 3, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS) ; – l’affiliation rétroactive, s’agissant des réclamations d’acomptes de cotisations personnelles jusqu’au 31 décembre de l’année qui suit la réalisation d’un bénéfice de liquidation après cessation de l’activité (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS), – les créances sur la base du décompte, s’agissant o des cotisation paritaires (art. 36, al. 4, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. c, d, RAVS), et o des cotisations personnelles (25, al. 2, RAVS ; art. 41bis, al. 1, let. e, f, et g, RAVS).
Les intérêts sont prélevés lorsque des cotisations sont réex-4012 clamées pour des années antérieures (art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS).
La caisse de compensation peut, si nécessaire, reporter ex-4012.1 temporairement le prélèvement des intérêts moratoires lors de la réclamation d’acomptes de cotisations personnelles arriérées. Ainsi, elle ne procèdera au calcul et au prélèvement des intérêts moratoires que lors de la décision de cotisations définitive, sur la base de la communication fiscale. Les affiliés doivent en être avisés lors de la réclamation des acomptes arriérés. Les règles usuelles en matière de calculs d’intérêts restent par ailleurs inchangées.
2.3.2 Cours des intérêts
Les intérêts courent dès le 1er janvier qui suit la fin de l’anex-4013 née civile pour laquelle les cotisations sont dues et ce, jusqu’à la facturation, si les cotisations sont payées dans les 30 jours (art. 39, al. 2, RAVS, en relation avec cas, les intérêts courent jusqu’au paiement intégral, jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149,
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al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4025.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
2.4 Cotisations paritaires à payer sur la base du décompte
2.4.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les cotisations paritaires à payer sur la base du décompte ex-4014 correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4015 tions paritaires à payer sur la base du décompte ne sont pas acquittées dans les 30 jours à compter de la factura-
2.4.2 Cours des intérêts
Les intérêts moratoires courent dès la facturation par la ex-4016 caisse de compensation et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. c, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4028.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
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2.5 Décompte tardif
2.5.1 Objet et prélèvement des intérêts
L’employeur tenu de verser des acomptes de cotisations ex-4017 dispose de 30 jours à compter de la fin de l’année civile pour fournir son décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 2 et 3, RAVS). Le décompte est tardif s’il n’est pas remis à la caisse de compensation jusqu’au 30 janvier qui suit la fin de l’année de décompte. Il est également tardif s’il est remis à temps mais ne répond pas aux exigences de l’art. 36, al. 1, RAVS (voir à ce propos les nos 2068 ss). Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences si les pièces fournies pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque l’employeur ex-4018 ne décompte pas dans les 30 jours qui suivent la fin de l’année civile et qu’il reste des cotisations impayées
2.5.2 Cours des intérêts
Les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier qui suit la ex-4019 fin de la période de décompte et ce, jusqu’à la remise du décompte en bonne et due forme. A défaut de décompte, ils courent jusqu’à la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis, al. 1, let. d et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4031.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
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2.6 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte
2.6.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les cotisations personnelles à payer sur la base du déex-4020 compte correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
Sont également considérées comme telles, les cotisations ex-4021 facturées sur la base d’une communication fiscale rectificative mais pas celles qui résultent d’une affiliation rétroactive ou d’une procédure de soustraction d’impôts.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisaex-4022 tions à payer sur la base du décompte ne sont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. e, RAVS).
4034.1 Des intérêts moratoires ne sont perçus que sur le solde qui 1/23 résulte de la fixation définitive des cotisations lorsque celles-ci ne sont pas payées dans les délais, mais pas sur de simples « adaptations d’acomptes » par exemple.
2.6.2 Cours des intérêts
Les intérêts courent dès la facturation et jusqu’au paiement ex-4023 intégral (art. 41bis, al. 1, let. e, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4035.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
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2.7 Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues
2.7.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les cotisations effectivement dues pour l’année de cotisaex-4024 tion sont celles qui sont fixées conformément à l’art. 25, al. 1, RAVS. Par acomptes de cotisations, il faut entendre les acomptes qui ont été payés sur la base de ceux fixés pour l’année de cotisation conformément à l’art. 24 RAVS. Les cotisations à payer sur la base du décompte correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les acomptes ex-4025 de cotisations facturés ou consignés dans une décision 1/26 sont, le 1er janvier après la fin de l’année qui suit l’année de cotisation, inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effectivement dues (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS). Les cotisations effectivement dues représentent la base de calcul ou, en d’autres termes, le 100 pour cent (voir sur ce point l’exemple 2 dans l’Annexe 1)136. Sont réservées les dispositions spéciales concernant les bénéfices de liquidation (cf. nos 4039.2 ss).
S’il y a prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de ex-4026 l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, il est alors exclu de percevoir simultanément des intérêts moratoires en vertu de la let. e du même article sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte.
4038.1 Des intérêts moratoires ne sont perçus que sur le solde qui 1/23 résulte de la fixation définitive des cotisations lorsque celles-ci ne sont pas payées dans les délais, mais pas sur de simples « adaptations d’acomptes » par exemple.
29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
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2.7.2 Cours des intérêts
Les intérêts moratoires courent dès le 1er janvier après la ex-4027 fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation et jusqu’à la facturation par la caisse de compensation si le paiement intervient dans le délai de 30 jours, sinon jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. f et al. 2, notamment 2ème phrase in fine, RAVS par analogie), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP)137.
4039.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
1/26 2.8 Acomptes et cotisations personnelles à payer en cas de bénéfice de liquidation après cessation de l’activité
4039.2 Les personnes qui réalisent un bénéfice de liquidation 1/26 après cessation de leur activité lucrative indépendante et qui en informent la caisse de compensation avant la fin de l’année qui suit l’année de la réalisation se voient appliquer les règles spéciales ci-dessous.
4039.3 À défaut de cette annonce dans le délai mentionné ci-des- 1/26 sus, les règles ordinaires s’appliquent (notamment l’art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS, nos 4018 ss ou encore
29 août 2008 Sélection de l’OFAS – n° 20 ATF 134 V 405
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1/26 2.8.1 Objet et prélèvement des intérêts
1/26 2.8.1.1 Acomptes
4039.4 Les acomptes de cotisations qui ne sont pas versés dans 1/26 les 30 jours à compter de la facturation par la caisse de compensation sont soumis à des intérêts moratoires dès ladite facturation (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS).
1/26 2.8.1.2 Cotisations personnelles à payer sur la base du décompte
4039.5 Les cotisations personnelles à payer sur la base du dé- 1/26 compte lors d’un bénéfice de liquidation après cessation de l’activité correspondent au solde entre l’acompte versé et les cotisations effectivement dues.
4039.6 Sont également considérées comme telles, les cotisations 1/26 facturées sur la base d’une communication fiscale rectificative. En revanche, ne sont pas considérées comme telles, les cotisations qui résultent d’une procédure de soustraction d’impôts ou qui sont facturées sur la base d’une affiliation rétroactive ayant lieu au-delà du 31 décembre qui suit l’année de réalisation du bénéfice de liquidation.
4039.7 Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque les cotisa- 1/26 tions à payer sur la base du décompte ne sont pas versées dans les 30 jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS).
4039.8 S’il y a prélèvement d’intérêts moratoires en vertu de 1/26 l’art. 41bis, al. 1, let. g, RAVS, il est alors exclu de percevoir simultanément des intérêts moratoires en vertu des lettres e et f du même article sur les cotisations personnelles à payer sur la base du décompte.
1/26 2.8.2 Cours des intérêts
4039.9 Concernant les acomptes, les intérêts courent dès la factu- 1/26 ration et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g, EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
et al. 2, RAVS), ou à défaut jusqu’au moment de la facturation sur la base du décompte.
4039.10 Concernant les cotisations personnelles à payer sur la 1/26 base du décompte, les intérêts courent dès la facturation et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. g, et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
1/26 2. 9 Cotisations payées et dont le décompte est établi selon la procédure simplifiée conformément aux art. 2 et 3 LTN
1/26 2.9.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les employeurs peuvent établir le décompte des salaires ex-4028 de leurs employés selon la procédure simplifiée aux conditions posées par l’art. 2 LTN. S’ils optent pour la procédure simplifiée, ils paient les cotisations annuellement (art. 34, al. 1, let. c, RAVS). Les employeurs doivent présenter à la caisse de compensation un décompte en bonne et due forme dans les 30 jours à compter du terme de l’année (art. 36, al. 2 et 3, RAVS) et payer les cotisations dans les
jours à compter de la facturation (art. 34, al. 3, RAVS).
Les intérêts moratoires sont prélevés lorsque l’employeur ex-4029 n’établit pas le décompte en bonne et due forme dans les
jours qui suivent la fin de l’année civile (art. 41bis, al. 1, let. d, RAVS) ou lorsque les cotisations facturées par la caisse de compensation ne sont pas payées dans les
jours à compter de la facturation (art. 41bis, al. 1, let. c, RAVS).
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1/26 2.9.2 Cours des intérêts
En cas de décompte tardif, les intérêts moratoires courent ex-4030 dès le 1er janvier qui suit la fin de la période de décompte, et ce, jusqu’à la remise du décompte en bonne et due forme. À défaut de décompte, ils courent jusqu’à la facturation par la caisse de compensation (art. 41bis, al. 1, let. d et al. 2, RAVS), jusqu'à la délivrance de l'acte de défaut de bien définitif (art. 149, al. 4, LP) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
En cas de paiement tardif des cotisations, les intérêts moex-4031 ratoires courent dès la facturation par la caisse de compensation et jusqu’au paiement intégral (art. 41bis, al. 1, let. c et al. 2, RAVS) ou jusqu’à l’ouverture de la faillite (art. 209 LP) ou encore jusqu’à l’octroi du sursis concordataire sauf si le concordat en dispose autrement (art. 297, al. 7, LP).
4043.1 Est réservée toutefois la suspension temporaire des intérêts moratoires en lien avec la propagation du coronavirus (COVID-19 ; voir nos 4043.2 ss).
1/26 2. 10 Suspension temporaire des intérêts moratoires liée à la pandémie du coronavirus (COVID-19)
a. Suspension générale (21.3. – 30.6.2020)
4043.2 Aucun intérêt moratoire n’est dû sur l’ensemble des cotisations pour la période du 21 mars 2020 au 30 juin 2020
4043.3 Le cours normal des intérêts moratoires reprend dès le 1er juillet 2020 sauf pour les cotisations pour lesquelles un sursis au paiement a été accordé en lien direct avec la propagation du coronavirus (voir nos 4043.4 ss).
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b. Suspension en cas de sursis au paiement liés à la propagation du coronavirus (1.7. – 20.9.2020)
4043.4 Sur les cotisations pour lesquelles un sursis au paiement a été accordé en lien direct avec la propagation du coronavirus (COVID-19), aucun intérêt moratoire n’est dû pour la période dès l’octroi du sursis jusqu’au 20 septembre 2020 (art. 41bis, ancien al. 1bis, RAVS en vigueur du 21 mars
jusqu’au 20 septembre 2020 : https://www.admin.ch/opc/fr/official-compilation/2020/875.pdf).
4043.5 Le cours normal des intérêts moratoires reprend dès le
septembre 2020.
4043.6 En outre, les intérêts moratoires recommencent à courir si le sursis au paiement est caduc suite au non-respect des conditions de paiement (art. 34b, al. 3, RAVS ; voir no 2221).
4043.7 La suspension des intérêts moratoires s’applique par analogie également à l’ajournement d’un seul versement de cotisations conformément au no 2220.
c. Non-suspension en cas de sursis provisoire COVID-
(1.7. – 20.10.2020)
4043.8 Contrairement à la réglementation relative au sursis provisoire, l’octroi d’un sursis COVID-19 (selon l’Ordonnance instaurant des mesures en cas d’insolvabilité pour surmonter la crise du coronavirus) n’arrête pas le cours des intérêts moratoires.
4043.9 Lorsque le sursis COVID-19 est interrompu et qu’un sursis provisoire est octroyé, les intérêts moratoires cessent de courir dès l’octroi du sursis provisoire.
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d. Exemples
4043.10 Exemple 1 – Acomptes de cotisations sans sursis au paiement
Acomptes de cotisations janvier 2020. Entrée du paiement à la caisse le 11 mai 2020.
Cours des intérêts : du 1.2.2020 au 20.3.2020
4043.11 Exemple 2 – Acomptes de cotisations avec sursis au paiement
Acomptes de cotisations des 1er et 2e trimestres 2020 chacun Fr. 10'000. Le 20 avril 2020 demande d’un sursis au paiement pour les acomptes de cotisations des 2 premiers trimestres de l’année 2020. Autorisé le 28 mai 2020.
Entrée du paiement par mensuali- Cours des intérêts tés (selon le plan d’amortissement) auprès de la caisse Fr. 2'500 le 30 juin 2020 –
Fr. 2'500 le 31 juillet 2020 –
Fr. 2'500 le 31 août 2020 –
Fr. 2'500 le 30 septembre 2020 21.9.2020 – 30.9.2020
Fr. 2'500 le 30 octobre 2020 21.9.2020 – 30.10.2020
Fr. 2'500 le 29 novembre 2020 21.9.2020 – 29.11.2020
Fr. 2'500 le 31 décembre 2020 21.9.2020 – 31.12.2020
Fr. 2'500 le 30 janvier 2021 21.9.2020 – 30.01.2021
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4043.12 Exemple 3 – Réclamation des cotisations arriérées
Suite à un contrôle d’employeurs, auprès de l’entreprise X. SA des cotisations salariales d’un montant de Fr. 24'500 sont réclamées le 15 février 2021 pour l’année 2019. La caisse de compensation reçoit le paiement dans les
jours.
Cours des intérêts moratoires : sur Fr. 24'500 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 15.2.2021.
4043.13 Exemple 4 – Solde de cotisations personnelles pour l’année 2018
Après réception de la communication fiscale, la caisse de compensation rend le 30 septembre 2022 une décision pour les cotisations personnelles de l’année 2018. La différence à payer entre les acomptes de cotisations versés et les cotisations dues sur la base de la communication fiscale est de Fr. 20'000.- [la différence dépasse 25 % ; art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS]. Le paiement arrive le 16 novembre 2022.
Cours des intérêts moratoires : sur Fr. 20'000 du 1.1.2020 au 20.3.2020 et du 1.7.2020 au 16.11.2022.
1/26 2.11 Montant bagatelle
La caisse de compensation peut renoncer à recouvrer les ex-4064 intérêts moratoires lorsqu’ils sont inférieurs à 30 francs. En revanche, renoncer au recouvrement d’un montant d’intérêts supérieur n’est pas autorisé138.
1/26 2.12 Délai de péremption
Le délai de péremption des intérêts moratoires dépend du ex-4065 délai de péremption de la créance de cotisations et s’élève
21 août 2003 VSI 2004 p. 56 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
à cinq ans. Il commence à courir au moment où la caisse de compensation est en mesure de calculer le montant des intérêts moratoires 139.
3. Intérêts rémunératoires
Rappel général :
→ Restitution de cotisations voir nos 3061 ss
3.1 Cas général
3.1.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les intérêts rémunératoires sont, en règle générale, accorex-4034 dés sur des cotisations indues que la caisse de compensation restitue ou porte au crédit de l’affilié. Il s’agit notamment : – des cotisations paritaires versées en trop ; – des cotisations personnelles versées en trop ; – des cotisations à restituer sur la base du décompte.
Les intérêts sont accordés lorsque la caisse de compensaex-4035 tion restitue les cotisations indues payées après la fin de l’année civile où elles ont été acquittées.
Les intérêts rémunératoires ne peuvent être accordés et ex-4035.1 calculés que sur la base de la décision de cotisations définitive (voir notamment exemple 2bis, Annexe 1).
3.1.2 Cours des intérêts
Les intérêts rémunératoires courent dès le 1er janvier qui ex-4036 suit la fin de l’année dans laquelle les cotisations indues
23 mai 2003 VSI 2003 p. 376 ATF 129 V 345
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ont été versées jusqu’à leur restitution intégrale (art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS).
3.2 Cotisations paritaires à restituer sur la base du décompte
3.2.1 Objet et prélèvement des intérêts
Les cotisations paritaires à restituer sur la base du déex-4037 compte sont celles que la caisse de compensation est tenue de rembourser aux employeurs sur la base de leur décompte conformément à l’art. 36, al. 4, RAVS. Elles correspondent au solde entre les acomptes versés et les cotisations effectivement dues.
Les intérêts rémunératoires sont accordés sur les cotisaex-4038 tions versées à tort, lorsque la caisse de compensation ne les rembourse pas ou ne les porte pas au crédit de l’affilié dans les 30 jours qui suivent la réception du décompte en bonne et due forme (art. 36, al. 4, en relation avec l’art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS ; pour le décompte, voir aussi nos 2068 ss). Du point de vue du prélèvement des intérêts moratoires, un décompte répond aux exigences, si les pièces justificatives pour le décompte contiennent les indications sur les salaires soumis à cotisation nécessaires à la facturation.
3.2.2 Cours des intérêts
Les intérêts rémunératoires courent dès réception du déex-4039 compte complet et établi en bonne et due forme jusqu’à la restitution intégrale (art. 41ter, al. 3 et 4, RAVS).
3.3 Restitution et compensation
La restitution joue un rôle dans le versement des intérêts ex-4045 rémunératoires ainsi que dans la détermination du moment où ils cessent de courir (art. 41ter, al. 1 et 3, RAVS). EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Est déterminante la date à laquelle le montant est versé et ex-4046 non celle à laquelle il parvient au destinataire ou est crédité sur son compte.
La caisse de compensation peut payer les intérêts rémunéex-4066 ratoires ou les compenser avec des créances qu’elle détiendrait à l’encontre du débiteur.
Compenser le montant dû avec des créances (exigibles) ex-4047 détenues à l’encontre de l’affilié équivaut à restituer le montant.
Lorsque les cotisations ne sont pas restituées mais crédiex-4048 tées sur le compte de l’employeur, le cours des intérêts cesse lorsque la créance avec laquelle ils sont compensés devient exigible.
Pour les intérêts rémunératoires, la limite pour des monex-4067 tants insignifiants n’est pas applicable.
4. Calcul des intérêts
Les intérêts se calculent selon la méthode allemande 140. A ex-4054 savoir : – les intérêts se calculent par jour, – un mois entier compte comme 30 jours et – une année entière comme 360 jours. La somme des jours s’établit comme suit :
Facturation Cours des intérêts Nombre de Premier jour Dernier jour (ré- jours ception du paiement)
mars 2019 2 mars 2019 16 déc. 2019 285
avril 2019 16 avril 2019 31 mai 20191 45 (15+30)
10 novembre 2003 VSI 2004 p. 108 –
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janv. 2019 11 janv. 2019 28 févr. 20192 50 (20+30)
févr. 2019 28 févr. 2019 1er juillet 20192 124
janv. 2016 21 janv. 2016 28 févr. 20163 38 (10+28)
janv. 2016 21 janv. 2016 29 févr. 20163 40 (10+30)
févr. 2016 29 févr. 2016 22 août 20163 174
mai 2019 1er juin 2019 2 juillet 2019 32 (30+2) un mois : 30 2
Le 31 est considéré comme le dernier jour du mois.
Les années normales, le 28 février est considéré comme le dernier
Les années bissextiles, le 29 février est considéré comme le dernier resp. le 30e jour du mois. Le 28 février est un jour normal.
Les intérêts commencent à courir, notamment : ex-4055 – le premier jour qui suit la période de paiement (art. 41bis, 1/26 al. 1, let. a, RAVS ; p. ex. le 1er février pour les cotisations paritaires de janvier ou le 1er juillet pour les acomptes de cotisations personnelles pour le 2e trimestre [voir l’art. 34, al. 1, let. a et b, RAVS]) ; – le premier jour qui suit la facturation (le jour de la facturation n’est pas pris en compte ; art. 41bis, al. 1, let. c, e, et g, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit le terme de la période de décompte – le premier jour qui suit la réception du décompte établi en bonne et due forme (le jour de la réception du décompte n’est pas pris en compte ; art. 41ter, al. 3, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile pour laquelle les cotisations sont dues (art. 41bis, al. 1, let. b, RAVS ; p. ex. le 1er janvier 2020 pour des cotisations réclamées pour 2019) ;
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– le 1er janvier après la fin de l’année civile qui suit l’année de cotisation (art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS) ; – le 1er janvier qui suit la fin de l’année civile dans laquelle les cotisations indues ont été versées (art. 41ter, al. 2, RAVS).
Pour le calcul des intérêts, il faut compter le jour où les inex-4056 térêts cessent de courir. Le calcul s’arrête : – le jour du paiement intégral ; – le jour de la facturation ; – le jour de la réception du décompte ; – le jour de la restitution intégrale.
En cas de modification des acomptes, il convient, le cas ex-4056.1 échéant, de distinguer entre les différents stades pour déterminer le montant soumis à cotisations et, de ce fait, la base de calcul pour les intérêts moratoires ou/et rémunératoires, ainsi que leur(s) cours respectif(s) (voir notamment exemple 2bis de l’Annexe 1).
5. Sursis au paiement, opposition resp. recours et cours des intérêts
Le dépôt d’une opposition resp. d’un recours est sans inex-4057 fluence sur le cours des intérêts 141.
L’octroi d’un sursis au paiement est également sans inex-4058 fluence sur le cours des intérêts 142.
6. Réduction, remise et amortissement des intérêts moratoires
Pour la réduction, la remise et l’amortissement des intérêts ex-4059 moratoires, on applique les mêmes dispositions que pour les cotisations :
16 février 1983 RCC 1983 p. 231 ATF 109 V 1
juin 1994 VSI 1995 p. 82 –
6 mars 1985 RCC 1985 p. 276 ATF 111 V 89
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– réduction des intérêts moratoires portant sur des cotisations personnelles, voir par analogie les DIN (à l’exception des numéros concernant la limite inférieure de la réduction) ; – remise des intérêts moratoires portant sur des cotisations paritaires, voir les nos 3037 ss ; – amortissement des intérêts irrécouvrables, voir les nos 7001 ss.
7. Poursuite pour dettes
Si les cotisations font l’objet d’une poursuite pour dettes, la ex-4060 caisse de compensation mentionnera, dans la réquisition de poursuite, la dette de cotisations, la date dès laquelle les intérêts courent et le taux des intérêts. Les intérêts sont calculés par l’office des poursuites.
Lorsque la poursuite porte non seulement sur des cotisaex-4061 tions mais aussi sur des taxes de sommation, des frais de taxation d’office et des amendes d’ordre ou sur des intérêts ayant déjà couru, la réquisition de poursuite doit faire ressortir que les intérêts ne sont réclamés que sur la dette de cotisations (voir nos 4005 ss).
Lorsque les cotisations ne font pas l’objet d’une poursuite ex-4062 mais donnent lieu à un sursis au paiement, la caisse de compensation doit elle-même calculer les intérêts. Elle les percevra aussitôt que la dette est complètement amortie.
8. Autres tâches
Pour savoir s’il y a lieu de réclamer des intérêts moratoires ou verser des intérêts rémunératoires sur des cotisations relatives à d’autres tâches, il faut se référer au droit régissant cette autre tâche.
Si le droit en question prévoit le versement d’intérêts moratoires ou l’octroi d’intérêts rémunératoires, les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation sont applicables. EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
partie : Prescription de la créance de cotisations et du droit de réclamer la restitution des cotisations indues
1 Généralités
1.1 Les différentes créances atteintes par la prescription
Les dispositions légales (art. 16 LAVS) distinguent : – la prescription du droit de fixer les cotisations (art. 16, al. 1, LAVS) ; – la prescription du droit de recouvrer les cotisations (art. 16, al. 2, LAVS) ; – la prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indues (art. 16, al. 3, LAVS).
1.2 Nature juridique de la prescription
Bien que l’art. 16 LAVS utilise la notion de prescription, il s’agit en fait d’une péremption. Avec la péremption, la créance de cotisations ou le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint et ne peut plus être réglé par la suite ni volontairement ni par compensation143.
Dès lors la caisse de compensation ne peut plus réclamer de cotisations prescrites ni compenser celles-ci avec des prestations d’assurance144 (voir toutefois les nos 5006, 5049 et 5050). Elle ne peut pas non plus accepter le paiement de telles cotisations 145.
19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
janvier 1957 RCC 1957 p. 367 –
février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
décembre 1987 RCC 1988 p. 260 –
août 2001 – ATF 127 V 209
19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
décembre 1955 – ATFA 1955 p. 271
29 janvier 1959 RCC 1959 p. 400 –
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Quant à la prescription de créances de cotisations pour lesquelles un acte de défaut de biens a été délivré, voir ciaprès les nos 5052 ss.
Ce qui précède vaut par analogie pour la prescription du droit de réclamer la restitution de cotisations indues 146.
1.3 Portée
La prescription des créances de cotisations entraîne aussi la prescription des contributions aux frais administratifs correspondantes (art. 69, al. 1, LAVS), ainsi que des intérêts moratoires (art. 41bis RAVS ; no 4045) et rémunératoires
Des cotisations prescrites peuvent être perçues lorsque le défaut de leur encaissement provoque une lacune de cotisations, pour autant que l’assuré jouisse de la protection de la bonne foi. Dans un tel cas, des intérêts moratoires sur la créance de cotisations ne sont pas dus 147.
Les cotisations paritaires entières sont toujours atteintes par la prescription. Les cotisations du salarié non versées à la caisse de compensation se prescrivent même si elles ont été retenues par l’employeur. Toutefois, vu l’art. 30ter, al. 2, LAVS, c’est néanmoins le revenu correspondant de l’activité lucrative qui est alors inscrit dans le CI du salarié 148.
La prescription doit être examinée d’office et non pas seulement à la demande d’une partie intéressée149.
Une fois écoulé le délai de prescription, les inscriptions au CI ne peuvent plus être modifiées. Il n’est plus possible,
19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
20 août 1990 RCC 1991 p. 220 ATF 116 V 29
juillet 1995 – ATF 121 V 71
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
septembre 2015 9C_374/2015 –
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
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par exemple, de transférer les cotisations d’un CI à un au-
Demeurent réservés les cas prévus par l’art. 141, al. 3, RAVS, soit notamment la correction d’une inscription à l’effet d’éliminer des confusions ou des erreurs de calcul ou encore l’inscription faite après coup de salaires versés pour un salarié dont le nom était jusqu’ici inconnu151.
2. Prescription du droit de fixer les cotisations
2.1 Définition
Les cotisations dont le montant n’a pas été fixé par voie de décision avant le terme du délai de prescription ne peuvent plus être ni réclamées ni payées (art. 16, al. 1, LAVS) 152.
2.2 Délai de prescription
2.2.1 En général
Le délai de prescription est de cinq ans (voir cependant les nos 5016 ss). Le délai court dès le début de l’année civile qui suit celle pour laquelle les cotisations sont dues.
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droit de fixer Prescription les cotisations cotisations paritaires et personnelles dues
Les cotisations des indépendants, des salariés dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source (art. 6, al. 1, LAVS) ou des personnes sans activité lucrative ne
4 décembre 1991 RCC 1992 p. 378 ATF 117 V 261
juin 1984 RCC 1984 p. 459 –
23 juin 1958 RCC 1958 p. 315 ATFA 1958 p. 188
décembre 1971 RCC 1972 p. 278 –
9 mai 1994 VSI 1994 p. 280 –
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sont toutefois atteintes par la prescription qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16, al. 1, 2e phrase, LAVS)153. Pour les salariés qui ont conclu une convention au sens de l’art. 21 par. 2 R 987/2009 avec leur employeur dont le siège se situe dans un État de l’UE/AELE, le
est applicable.
Les cotisations perçues sur le salaire déterminant sont dues pour l’année durant laquelle le salaire est acquis (voir DSD)154.
Les cotisations perçues sur le revenu de l’activité indépendante sont dues pour l’année de cotisation (voir l’art. 22, al. 1, RAVS ; voir à ce sujet DIN), durant laquelle le revenu a été réalisé.
2.2.2 Délai plus long - acte punissable
Lorsque la réclamation de cotisations arriérées dérive d’un acte punissable, pour lequel le droit pénal prévoit un délai de prescription (prescription de l’action pénale, art. 97 CP) plus long que celui de l’art. 16, al. 1, LAVS, c’est le délai pénal qui est déterminant. La réclamation de cotisations arriérées ne se prescrit donc pas avant le droit d’ouvrir une poursuite pénale. Il suffit que les cotisations arriérées soient réclamées dans les limites du délai pénal155.
Les délais prévus par le droit pénal entrant ici en ligne de compte sont (voir l’art. 97 CP) : – de 15 ans, si l’infraction est passible d’une peine privative de liberté de plus de 3 ans ; – de 10 ans, si l'infraction est passible d'une peine privative de liberté de 3 ans ;
28 avril 1989 RCC 1989 p. 512 ATF 115 V 183
novembre 2006 H 1/06 Sélection de l’OFAS – n° 1
7 mars 1960 RCC 1960 p. 319 ATFA 1960 p. 42
31 août 1957 RCC 1958 p. 310 –
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– de 7 ans, si l'infraction est passible d'une autre peine156.
En cas d’actes punissables commis à des époques différentes, le délai de prescription pénal commence au jour où le dernier acte punissable a été commis. En cas de délit continu, au jour où les agissements coupables ont cessé (art. 98 CP).
L’application des délais de prescription plus longs prévus par le droit pénal ne présuppose pas qu’un acte punissable ait été constaté par une juridiction pénale. Les autorités de l’AVS – caisses de compensation et autorités de recours – peuvent statuer à titre préjudiciel sur le point de savoir si la réclamation de cotisations arriérées découle ou non d’un acte punissable157. La preuve de l’existence d’un acte punissable est cependant soumise à des exigences aussi strictes que celles qui sont imposées aux autorités pénales 158.
Lorsque l’agissement coupable a fait l’objet d’une information pénale, le prononcé pénal qui a été rendu – qu’il s’agisse d’un non-lieu ou d’une condamnation – établit d’une manière qui lie les autorités de l’AVS si un acte punissable a été commis ou non159.
2.3 Délai pour fixer la créance de cotisations
Les cotisations doivent, avant le terme du délai de prescription, être consignées dans une décision de la caisse notifiée au débiteur des cotisations (voir nos 1052 et
24 juin 1986 RCC 1987 p. 260 ATF 112 V 161
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
août 1957 RCC 1958 p. 310 ATFA 1957 p. 195
22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
août 1957 RCC 1958 p. 310 ATFA 1958 p. 195
13 juillet 1956 RCC 1957 p. 401 ATFA 1956 p. 174
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2030) 160. Il s’agira d’une décision de cotisations, de taxation d’office ou de réclamation de cotisations arriérées 161.
La remise par l’employeur du décompte des cotisations n’arrête pas le cours des délais de prescription 162.
La décision doit fixer les cotisations à un montant déterminé. Une simple décision d’assujettissement, c’est-à-dire un acte par lequel la caisse fixe seulement le statut de l’assuré ne suffit pas 163.
Il suffit cependant que les cotisations aient seulement été fixées par estimation 164.
Si elle doit rendre une décision pour sauvegarder le délai de prescription, tout en ignorant à ce moment le montant des cotisations dues, la caisse doit fixer ces cotisations de telle manière qu’elles atteignent en tout cas le montant effectivement dû165.
Si la caisse a des raisons de penser qu’elle ne recevra, faute de taxation fiscale, jamais aucune communication fiscale pour fixer les cotisations d’indépendant, de salarié dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source ou de personne sans activité lucrative, elle doit fixer ellemême les cotisations (voir DIN) et les réclamer dans le délai de prescription fixé au no 5012.
26 juin 1964 RCC 1965 p. 36 –
décembre 1965 RCC 1966 p. 139 ATFA 1965 p. 238
22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
20 avril 1956 RCC 1956 p. 230 – (note: fausse date dans l’édition française de la RCC)
décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
22 décembre 1956 RCC 1957 p. 97 ATFA 1957 p. 49
août 1958 RCC 1958 p. 392 ATFA 1958 p. 186
juillet 1963 RCC 1964 p. 27 ATFA 1963 p. 179
4 juillet 1963 RCC 1964 p. 27 ATFA 1963 p. 179
mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
avril 1992 VSI 1993 p. 15 ATF 118 V 65
25 mars 1992 RCC 1992 p. 333 –
septembre 1995 VSI 1996 p. 136 –
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Si la prescription menace sans que l’on sache clairement si un assuré sans activité lucrative doit cotiser ou si ses cotisations sont réputées payées en vertu de l’art. 3, al. 3, LAVS, la caisse doit notifier une décision de cotisations pour sauvegarder le délai de prescription. La caisse n’agira ainsi que sur requête de l’assuré et non de sa propre initiative (voir DIN).
La décision doit être, dans le délai de prescription, remise à la poste et envoyée par courrier recommandé si elle est notifiée peu avant l’échéance du délai (voir CCONT)166.
Pour que le délai de prescription soit sauvegardé, il suffit que la créance de cotisations ait été consignée en temps utile dans une décision de la caisse. Peu importe à cet égard de ce qu’il advient ultérieurement de cette décision, que celle-ci passe en force ou qu’elle soit annulée par la caisse elle-même ou par le juge167.
On doit considérer qu’une décision fixant des cotisations plus élevées rendue dans le délai de l’art. 16, al. 1, LAVS par une caisse de compensation pendant la litispendance d’une procédure de recours de droit administratif (devant la première ou la dernière instance) sauvegarde le délai sur le fond, même si on lui attribue uniquement, sur le plan de la pratique procédurale, la valeur d’une proposition au juge des assurances sociales 168.
3. Prescription du droit de recouvrer les cotisations
3.1 Définition
La créance de cotisations ayant fait l’objet d’une décision en temps utile (voir nos 5021 ss) s’éteint si elle n’est pas couverte par un paiement ou par une compensation, si une poursuite n’est pas en cours pour cette créance ou si le
25 octobre 1977 RCC 1978 p. 63 –
20 décembre 1965 RCC 1966 p. 242 ATFA 1965 p. 232
mai 1983 RCC 1983 p. 384 –
9 mai 1994 VSI 1994 p. 280 –
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droit à la rente ne s’est pas ouvert avant l’expiration du délai (art. 16, al. 2, LAVS).
L’éventualité d’une prescription du droit de recouvrer la créance de cotisations ne se pose que si les cotisations ont été fixées en temps utile 169.
3.2 Délai de prescription
5032.1 Aperçu des délais :
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droit de cotisations paritaires et recouvrer les cotisations Prescription personnelles consignées dans une décision
Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance de cotisations est de cinq ans. Ce délai peut être suspendu (voir nos 5037 ss) ou prolongé (voir nos 5044 ss). Le délai s’ouvre au début de l’année civile qui suit celle au cours de laquelle la décision de cotisations est entrée formellement en force, à savoir à l’échéance du délai d’opposition ou de recours resté inutilisé ou suite à une décision entrée ellemême formellement en force émanant d’un tribunal de première instance ou encore suite à un jugement du Tribunal fédéral (voir CCONT)170.
Quant à la prescription des cotisations paritaires, le moment déterminant pour l’employeur, même pour la part des cotisations dues par le salarié (voir nos 2029 s.), est la date à laquelle la décision notifiée à l’employeur, la décision sur opposition ou le prononcé juridictionnel remplaçant cette
28 janvier 1957 RCC 1957 p. 367 –
février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
21 avril 1980 RCC 1982 p. 115 –
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décision est entré en force. Si seul le salarié attaque la décision, la décision sur opposition ou le prononcé du juge, le délai de prescription ne commence, même pour l’employeur, qu’au-delà de la date à laquelle la décision sur opposition, le prononcé cantonal ou l’arrêt du Tribunal fédéral est passé en force 171.
L’octroi d’un sursis au paiement (voir nos 2205 ss), ainsi qu’une procédure en réduction ou en remise des cotisations (voir DIN) n’interrompent pas le délai de prescription. Pour l’acte de défaut de biens, voir les nos 5052 ss.
Lors de la prescription de la créance de cotisations s’éteignent également les frais liés à l’exécution de cette créance (taxes de sommation et frais de poursuite) qui couraient jusqu’à ce moment-là 172.
3.3 Délais de prescription spéciaux
3.3.1 Inventaire après décès et sursis concordataire
Pendant la durée d’un inventaire après décès (art. 580 ss CCS) ou d’un sursis concordataire (art. 293 ss, en particulier art. 293a, art. 294 et art. 297 LP, voir aussi les nos 6062 ss) le délai de prescription ne court pas (art. 16, al. 2, LAVS). Cela signifie que le délai de cinq ans est prolongé de la durée de l’inventaire ou du sursis.
En revanche, si l’inventaire ou le sursis concordataire s’achève déjà dans l’année durant laquelle la créance de cotisations est passée en force, le délai de prescription ne subit pas de prolongation.
7 juillet 1952 RCC 1952 p. 275 –
décembre 1965 RCC 1966 p. 139 ATFA 1965 p. 238
3 décembre 1996 VSI 1997 p. 114 –
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– Inventaire
L’inventaire après le décès dure depuis la demande du bénéfice d’inventaire (art. 580 CCS) jusqu’au terme du délai de réflexion prévu par l’art. 587, al. 1, CCS.
Pendant l’inventaire, les dettes de la succession ne peuvent faire l’objet d’aucune poursuite (art. 586, al. 1, CCS).
– Sursis concordataire
Le sursis concordataire prend effet du jour où l’autorité accorde le sursis provisoire (art. 293a, al. 1, et art. 293c LP). N’est pas déterminante la date à laquelle la demande de concordat est présentée ou celle de la publication du jugement.
Le sursis concordataire provisoire prend fin du jour ou le juge du concordat prononce d’office la faillite (art. 293a LP) ou octroie un sursis définitif (art. 294 LP). Le sursis concordataire définitif prend fin du jour où son annulation est rendue publique (art. 296 et art. 296a LP), l’homologation du concordat est rendue publique (art. 308 LP) ou la faillite est prononcée d’office (art. 296b, art. 298, al. 4, et art. 309 LP).
Seul le sursis provisoire selon les art. 293a ss LP et le sursis définitif selon les art. 294 ss LP suspend le cours du délai de prescription. Il n’en va pas de même d’un arrangement analogue convenu entre les parties dans un concordat extrajudiciaire.
3.3.2 Exécution forcée
Si une poursuite ou une faillite est en cours à l’expiration du délai de prescription, ce délai est prolongé jusqu’à la clôture de la poursuite ou de la faillite (art. 16, al. 2, LAVS).
La poursuite pour dettes est clôturée : – soit par le règlement de la créance ;
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– soit par la délivrance d’un acte de défaut de biens définitif (art. 115, al. 1, et art. 149, al. 1, LP ; voir aussi les nos 6075 ss). Il n’en va en revanche pas de même si l’acte de défaut de biens délivré est seulement provisoire (art. 115, al. 2, LP ; voir aussi le no 6074) ; – soit encore par l’effet du temps, si la caisse de compensation ne dépose pas la réquisition de saisie ou la réquisition de vente avant le terme des délais de péremption prévus par la loi (art. 88, al. 1 et 2, ainsi qu’art. 116, al. 1 et 2, LP)173.
L’ouverture d’une nouvelle procédure d’exécution forcée n’entraîne pas une nouvelle prolongation du délai de prescription, même si cette procédure fait immédiatement suite à la précédente. Doit aussi être considérée comme une nouvelle procédure d’exécution forcée, la poursuite sans commandement de payer introduite conformément à l’art. 149, al. 3, LP.
La faillite est clôturée : – lorsque le tribunal rend son jugement définitif (art. 268, al. 2, LP). Selon l’art. 269 LP les deniers distribués après clôture de la faillite sont réputés l’avoir encore été avant cette clôture ; – en cas de suspension de la faillite faute d’actifs (art. 230 LP ; voir aussi le no 6058) ou – en cas de révocation de la faillite (art. 195 s. LP) ; l’art. 332 LP est réservé.
Lorsqu’une poursuite conduit à l’ouverture d’une faillite, les deux procédures sont regardées comme formant une unité et le délai de prescription s’achève avec la clôture de la faillite. Il en va de même lorsque le concordat n’est pas homologué ou le sursis concordataire révoqué et que la faillite est prononcée d’office par le juge du concordat en va aussi de même lorsqu’une procédure de concordat
14 février 1995 VSI 1995 p. 166 –
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est ouverte durant la faillite (voir l’art. 332 LP et nos 6062 ss).
3.3.3 Ouverture du droit à la rente
Si l’assuré ou ses survivants voient s’ouvrir leur droit à la rente durant le délai de prescription pour l’encaissement des cotisations fixées en temps utile, ces dernières peuvent en tout cas être encore compensées conformément à l’art. 20, al. 2, LAVS (art. 16, al. 2, 5e phrase, LAVS).
La durée pendant laquelle la rente peut être compensée avec des cotisations non prescrites n’est pas limitée. La caisse doit cependant procéder sans retard à la compensation174. Pour la compensation, voir les DR.
L’ouverture du droit à une rente durant le délai quinquennal de prescription (prescription du droit de fixer les cotisations) n’a aucune influence sur le cours de ce délai. Si les cotisations n’ont pas été fixées dans ce délai, ces cotisations ne peuvent plus être compensées avec une rente, même si le délai de prescription de cinq ans n’était pas échu au moment où le droit à la rente s’est ouvert 175. Exemple : Les cotisations dues pour l’année 2019 mais non consignées dans une décision avant la fin 2024 (voir nos 5021 ss) ne peuvent plus, en 2025, être compensées avec une rente même si le droit à cette rente s’est déjà ouvert en 2021.
3.3.4 Acte de défaut de biens
Aux termes de l’art. 16, al. 2, LAVS, les créances de cotisations pour lesquelles un acte de défaut de biens après
3 février 1955 RCC 1955 p. 375 ATFA 1955 p. 31
avril 1985 RCC 1986 p. 301 ATF 111 V 99
octobre 1989 RCC 1990 p. 205 ATF 115 V 341
19 février 1957 RCC 1957 p. 367 ATFA 1957 p. 38
juin 1963 RCC 1964 p. 78 –
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poursuite ou après faillite a été délivré sont également atteintes par la prescription (voir nos 6074 ss). Les art. 149a, al. 1, et art. 265, al. 2, LP ne sont pas applicables aux créances de cotisations.
Les actes de défaut de biens se rapportant à des créances de cotisations doivent, s’il le demande, être restitués au débiteur dès l’instant que le délai de prescription est échu et que les frais de poursuite ont été acquittés (voir nos 5012 ss).
Ces actes doivent être munis d’une mention indiquant que la créance est éteinte selon l’art. 16, al. 2, LAVS et donnant pouvoir à l’office des poursuites de procéder à la radiation de l’acte.
4. Prescription du droit de réclamer la restitution des cotisations indues
4.1 Définition
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues se prescrit dans un délai d’un an à compter du moment où le débiteur des cotisations a eu connaissance du fait qu’il a versé des cotisations indues mais au plus tard après cinq ans à compter de la fin de l’année civile au cours de laquelle le paiement indu a eu lieu (art. 16, al. 3, LAVS).
5055.1 Le droit pour les indépendants, les salariés dont l’employeur ne prélève pas les cotisations à la source (art. 6, al. 1, LAVS) et les personnes sans activité lucrative de réclamer la restitution des cotisations indues ne se prescrit, toutefois, au plus tôt, qu’un an après la fin de l’année civile au cours de laquelle la taxation fiscale déterminante est entrée en force (art. 16, al. 3, 2e phrase, LAVS).
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5055.2 Cependant, on ne peut faire valoir un droit à la restitution lorsque les cotisations ont été payées en vertu d’une décision passée en force 176. La reconsidération d’une décision manifestement erronée est réservée177.
Les cotisations payées sur des rémunérations de minime importance ne peuvent être remboursées, en règle générale 178.
Le principe de la bonne foi s’applique sans restriction lors de la réclamation respectivement de la remise de cotisations arriérées 179.
Pour les cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales, voir le no 5069.
Les règles ci-dessus ne s’appliquent pas aux créances en remboursement de cotisations fondées sur l’art. 18, al. 3, LAVS et sur l’Ordonnance rendue le 29 novembre 1995 par le Conseil fédéral sur le remboursement des cotisations AVS aux étrangers ; voir le no 3064. Le droit international est réservé.
4.2 Délais de prescription
4.2.1 En général
Le délai de prescription du droit de réclamer la restitution de l’indu est respecté lorsque la créance est exercée auprès de la caisse de compensation avant l’expiration du délai. Dans les cas où la créance est exercée par écrit, le délai est respecté lorsque l’écrit parvient au plus tard le dernier jour du délai à un office de poste suisse pour être acheminé à la caisse de compensation.
8 mai 1980 RCC 1981 p. 357 ATF 106 V 78
8 mai 1980 RCC 1981 p. 357 ATF 106 V 78
1er décembre 1982 RCC 1983 p. 374 –
20 août 1990 RCC 1991 p. 220 ATF 116 V 298
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Une fois le délai d’un an échu, la créance en restitution est éteinte, même si le délai de cinq ans pouvait encore courir.
4.2.2 Délai d’un an
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues se prescrit par un an dès le jour où le débiteur des cotisations a eu connaissance du fait qu’il a acquitté des cotisations indues.
Il y a en général connaissance du fait dès le moment où le débiteur des cotisations se rend compte qu’il a payé des cotisations indues, c’est-à-dire, normalement, dès le moment où le débiteur découvre son erreur 180.
La notion de la connaissance du fait est la même pour les personnes physiques et pour les personnes morales. Une personne morale a eu connaissance du fait lorsque le salarié autorisé à prendre connaissance de ce fait – qu’il soit ou non un organe de la personne morale – s’est rendu compte que des cotisations indues ont été versées 181.
Si le débiteur des cotisations reçoit une communication lui montrant nettement qu’il a acquitté des cotisations indues, le délai de prescription s’ouvre au moment où cette communication lui a été notifiée (voir CCONT) 182.
Le délai d’un an est aussi valable pour les personnes qui ne sont pas assurées.
4.2.3 Délai de cinq ans
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint en tout cas (voir toutefois no 5069) dans un délai de cinq ans après a fin de l’année civile au cours de laquelle le débiteur a versé les cotisations indues. La prescription
31 décembre 1959 RCC 1960 p. 158 –
31 décembre 1959 RCC 1960 p. 158 –
19 août 1955 RCC 1955 p. 417 ATFA 1955 p. 194
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intervient même si le débiteur n’apprend qu’ultérieurement avoir payé des cotisations.
Il est toutefois admis une exception à ce délai de cinq ans pour les personnes qui ont été, à tort, assujetties à l’assurance. Dans ces cas, le délai de prescription pour la restitution des cotisations versées indûment est en principe de
ans 183.
4.2.4 Délai d’un an pour les cotisations paritaires versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net des personnes morales
Le droit de réclamer la restitution des cotisations indues s’éteint dans un délai d’un an à compter du moment où la taxation relative à l’impôt fédéral direct, attribuant les prestations au bénéfice net de la personne morale, est passée en force184. Peu importe quand les cotisations paritaires ont été versées. Le délai de prescription de cinq ans (voir no 5067) n’est pas applicable. Voir aussi les DSD et, pour la procédure, les nos 3075 ss.
15 juin 1971 RCC 1972 p. 630 ATF 97 V 144
juillet 1975 RCC 1976 p. 89 –
septembre 1975 RCC 1976 p. 188 ATF 101 V 180
juin 1984 RCC 1984 p. 518 ATF 110 V 145
août 2001 H 21/00 ATF 127 V 209
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partie : Exécution forcée de la créance de cotisations
1 Généralités
Les cotisations non versées doivent être, dans la mesure où elles ne peuvent pas être compensées avec des prestations d’assurance recouvrées par la voie de la poursuite, de la faillite ou dans le cadre d’une procédure de concordat.
1.1 Types de poursuites
Une poursuite ayant pour objet une créance de cotisations 1/25 s'effectue par la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite (art. 39 LP).
Dans les cas cités par l’art. 190 LP, la caisse de compen- 1/25 sation peut demander l’ouverture de la faillite sans poursuite préalable, notamment : – lorsque le débiteur des cotisations n’a pas de résidence connue, s’il a pris la fuite dans l’intention de se soustraire à ses engagements, s’il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d’une poursuite par voie de saisie dirigée contre lui ; – lorsque le débiteur des cotisations sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements.
1.2 Juge compétent
Les exceptions soulevées contre l’exécution forcée des créances de cotisations fixées dans une décision passée en force ne doivent pas être jugées par les autorités juridictionnelles de l’AVS, mais par le juge civil compétent pour les litiges du droit de poursuite (art. 23 LP ainsi que les nos 6020 ss)185 ou par les autorités de recours en matière
24 janvier 1958 RCC 1958 p. 176 ATFA 1958 p. 40
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de poursuite pour dettes et de faillite (art. 13 ss, ainsi que les art. 17 ss LP).
Toutefois, les tribunaux cantonaux des assurances et le Tribunal fédéral peuvent examiner de telles exceptions à titre préjudiciel186.
1.3 Objets de la poursuite
Les créances pour lesquelles la caisse de compensation est créancière peuvent faire l’objet d’une seule et même réquisition de poursuites (art. 67 LP)187 si le mode de poursuite est identique188.
Vide
Vide
Dans une réquisition de poursuite commune (p.ex. AVS, AI, APG, AC, LAFam et LFA), les créances doivent être clairement distinguées. Pour la prise en compte des versements effectués au cas où la créance doit être partiellement déclarée irrécouvrable, voir le no 7015.
1.4 Poursuite en lien avec l’UE/AELE
6009.1 Les caisses de compensation AVS peuvent confier l'exécu- 1/24 tion de leurs créances dans les pays de l'UE et de l'AELE à des organismes dans ces pays (voir art. 84 R 883/2004 et art. 71 ss R 987/2009). Les caisses de compensation peuvent charger la Centrale de compensation (CdC) de l'encaissement transfrontalier des créances de cotisations, puisqu’il suppose un échange électronique de données
juillet 1962 RCC 1962 S. 390 –
janvier 1963 RCC 1963 p. 351 –
novembre 1967 RCC 1968 p. 420 ATFA 1967 p. 238
août 1969 RCC 1970 p. 30 –
24 janvier 1958 RCC 1958 p. 176 ATFA 1958 p. 40
24 mars 2017 – ATF 143 III 221
26 février 2015 – ATF 141 III 173
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avec l'étranger au moyen d'EESSI (Electronic Exchange of Social Security Information ; voir Bulletin AVS/PC No 452 du 31 mai 2022 et Bulletin AVS/PC No 463 du 23 janvier 2023). L'exécution a lieu selon les règles applicables dans le pays étranger.
1.5 Poursuite électronique
6009.2 Les réquisitions de poursuite peuvent être effectuées électroniquement dans le réseau e-LP (voir OELP).
2. Poursuite pour dettes
2.1 Procédure
6009.3 Aperçu de la procédure. Les étapes auxquelles la caisse in- 1/25 tervient sont signalées en gris.
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2.1.1 Généralités
En cas de sommation infructueuse (voir nos 2184 ss) la caisse doit introduire une poursuite pour dettes en déposant une réquisition de poursuite (signée selon l’art. 67 LP ou par le réseau e-LP).
En règle générale, il faut introduire et exécuter la procédure de poursuite auprès de l’office des poursuites du domicile ou du siège du débiteur des cotisations (for ordinaire de la poursuit ; art. 46 LP). Pour les fors spéciaux de la poursuite, voir les art. 48 ss LP.
Le dépôt d’une demande en réduction de cotisations personnelles (voir DIN) n’empêche ni l’introduction ni la continuation d’une poursuite. Toutefois, le juge saisi d’un litige sur la demande en réduction peut inviter la caisse de compensation à s’abstenir, pendant le procès, d’entreprendre tout acte de poursuite contre le débiteur 189.
6012.1 Si le débiteur ne s’acquitte pas de son dû, malgré l’envoi ex-6010 e
partie de la réquisition de poursuites, et après avoir, le cas 1/25 échéant, fait écarter une opposition (voir nos 6015.1 ss) formée par le débiteur contre le commandement de payer, la caisse doit requérir la continuation de la poursuite (réquisition de saisie, art. 88 LP) et, le cas échéant, la vente (art. 116 LP) ou déposer la réquisition de faillite (art. 166 LP).
6012.2 Après paiement intégral et examen d'une demande corres- 1/26 pondante des personnes tenues de cotiser, la caisse de compensation, en tant que créancière, peut retirer la poursuite ou confirmer par écrit à l'office des poursuites que la créance faisant l'objet de la poursuite a été payée et qu'elle accepte la radiation de la poursuite. En cas de récidive, des motifs valables doivent être invoqués.
15 février 1954 RCC 1954 p. 420 ATFA 1954 p. 28
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2.1.2 Moment de l’introduction de la procédure
Pour les cotisations des assurés ayant une activité indépendante et des assurés sans activité lucrative qui n’ont pas été payées suite à la sommation, il y a lieu, sans octroi d’un nouveau délai, d’introduire immédiatement la poursuite, au plus tard toutefois 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation.
Pour les cotisations paritaires, la poursuite sera, sans octroi d’un nouveau délai, introduite aussitôt que la décision de taxation sera passée en force (no 2164). Lorsque la caisse ouvre la poursuite sans décision de taxation préalable, elle le fera immédiatement après sommation infructueuse, au plus tard toutefois 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation (no 2175).
6014.1 Résumé, sous forme de tableau, des nos ci-dessus concernant le moment du recouvrement de la dette :
Objet Déclencheur Quand introduire la poursuite
Cotisations des Pas de paiement Immédiatement, assurés ayant suite à la somma- au plus tard touteune activité indé- tion et aucune fois 70 jours à pendante et des possibilité de compter du terme assurés sans ac- compensation de la période de tivité lucrative paiement respectivement de la facturation
Cotisations pari- Décision de taxa- Immédiatement taires – avec dé- tion est passée dès l’entrée en cision de taxation en force (n 2164) force o
d’office
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Cotisations pari- Pas de paiement Immédiatement taires – sans dé- suite à la somma- après sommation cision de taxation tion et aucune infructueuse, au d’office possibilité de plus tard toutefois compensation 70 jours à compter du terme de la période de paiement respectivement de la facturation (no 2175)
Demeurent réservés l’octroi d’un sursis au paiement (nos 2205 ss) ainsi que le cas où une poursuite serait manifestement infructueuse (nos 7003 ss).
2.2 Levée de l’opposition
6015.1 Aperçu du déroulement en cas d’opposition du débiteur.
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2.2.1 En procédure administrative
La caisse, qui introduit une poursuite sans avoir préalablement fixé les cotisations dues, doit notifier une décision après coup si l’assuré forme opposition (voir no 2175, ainsi que DIN)190.
Le dispositif même de cette décision doit se référer à la poursuite en cause et lever formellement l’opposition, totalement ou à concurrence d’un montant déterminé (art. 79 LP) 191. Cette décision doit être envoyée par courrier recommandé (voir CCONT).
Dès que ladite décision est formellement entrée en force, la caisse peut demander directement la continuation de la poursuite, sans passer par la procédure de mainlevée.
Il en va de même lorsque les décisions des tribunaux cantonaux des assurances, respectivement les arrêts du Tribunal fédéral sont entrés en force.
2.2.2 En procédure de mainlevée
Les arrêts du Tribunal fédéral, les prononcés passés en force des tribunaux cantonaux des assurances ainsi que les décisions exécutoires des caisses et les décisions sur opposition constituent un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 LP (art. 54, al. 2, LPGA ; quant à la force de chose jugée des décisions administratives et des décisions sur opposition, voir CCONT). Constituent également un titre de mainlevée, les décisions ayant fait l’objet d’une opposition ou les décisions sur opposition ayant fait l’objet d’un recours, si l’effet suspensif a été retiré au recours ou à l’opposition (pour le retrait de l’effet suspensif, voir CCONT). Ces titres permettent, par une requête adressée au juge compétent, de faire définitivement écarter une opposition
– RCC 1978 p. 310 –
– RCC 1982 p. 344 –
décembre 1983 RCC 1984 p. 197 –
mai 1989 RCC 1989 p. 550 –
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formée contre la poursuite par le débiteur des cotisations (mainlevée définitive).
Le débiteur des cotisations peut seulement objecter (art. 81, al. 1, LP) que la dette de cotisations a été éteinte en tout ou en partie par le paiement ou d’une autre manière 192, qu’il est au bénéfice d’un sursis au paiement (voir nos 2205 ss), que la créance fait l’objet d’une réduction ou d’une remise.
Le juge qui a la compétence d’accorder la mainlevée est celui du for de la poursuite (voir no 6011).
Si elle n’est pas en possession d’un titre de mainlevée au sens du no 6020, la caisse de compensation agit conformément au no 6016.
2.3 Réquisition de continuer la poursuite
Si le débiteur a laissé passer le délai de paiement de
jours sans payer et sans faire opposition (art. 69, al. 2, ch. 2, LP), s’il retire son opposition ou si la caisse de compensation a obtenu la mainlevée définitive de l’opposition (nos 6016 ss), la caisse de compensation peut requérir la continuation de la poursuite à l’expiration d’un délai de
jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88, al. 1, LP).
Pour la continuation de la poursuite sur la base d’un acte de défaut de biens après saisie, voir le no 6078.
Le droit de requérir la continuation de la poursuite se périme par un an à compter de la notification du commandement de payer. Ce délai ne court pas pendant la procédure de mainlevée de l’opposition (voir nos 6020 ss ; art. 88, al. 2, LP).
20 juillet 1962 RCC 1962 p. 390 –
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2.4 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité de
l’OACI
6026.1 Pour les cas où la caisse de chômage compétente verse ex-6033 des indemnités en cas d’insolvabilité, les nos 6056 et 6057 s’appliquent par analogie ; ce n’est toutefois pas l’Office des faillites mais l’Office des poursuites qui est compétent.
3. Saisie
6026.2 Aperçu du déroulement en cas de saisie :
3.1 Procédure de revendication
Lorsque le débiteur désigne, lors de la saisie, un objet comme étant la propriété ou le gage d’un tiers ou lorsqu’un tiers revendique un droit de propriété ou de gage sur cet objet, l’office des poursuites engage la procédure de revendication (art. 106 à 109 LP). Cette procédure ou le procès civil qui s’ensuivra, le cas échéant, ont pour but de déterminer si l’objet reste ou non saisi au profit de la caisse de compensation.
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La procédure de revendication est engagée de la même manière si la saisie a porté sur des créances dont le débiteur des cotisations est titulaire.
La procédure de revendication se déroule différemment selon que l’objet revendiqué est en possession du débiteur (art. 107 LP) ou en celle d’un tiers (art. 108 LP).
Si l’objet est en la possession du débiteur des cotisations, la caisse de compensation doit seulement contester la revendication du tiers à qui il incombe d’ouvrir une action civile contre la caisse. Si le tiers omet d’ouvrir l’action, l’objet demeure saisi au profit de la caisse (art. 107 LP).
Si l’objet est en la possession d’un tiers, la caisse de compensation doit ouvrir action contre ce tiers, si elle veut que l’objet reste saisi à son profit ou si la revendication de celui-ci lui paraît douteuse (art. 108 LP). Sur demande de la caisse de compensation, l’office des poursuites invite le tiers à produire des moyens de preuve attestant le bienfondé de sa revendication (art. 108, al. 4, LP). La caisse de compensation peut ainsi plus aisément évaluer les risques que comporte l’éventualité d’un procès contre le tiers.
Il faut prendre garde au fait que le délai pour contester la revendication n’est que de dix jours (art. 107, al. 2, LP). Pour l’action, l’office des poursuites assigne à la caisse de compensation un délai de 20 jours (art. 108, al. 2, LP).
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6032.1 Aperçu du déroulement en cas de revendication :
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4. Faillite
Aperçu du déroulement en cas de faillite :
6033.1 La caisse de compensation dépose une réquisition de fail- 1/25 lite dans les délais légaux : après l'expiration d'un délai de
jours à compter de la notification de la commination de faillite (art. 166 al. 1 LP) et avant l'expiration d'un délai de
mois à compter de la notification du commandement de payer (art. 166 al. 2 LP).
4.1 Ouverture de la faillite
La faillite est ouverte soit après poursuite préalable (art. 159 ss LP) soit sans une telle poursuite, dans les cas de faillite prévus par les art. 190 ss LP (no 6003).
6034.1 Le tribunal des faillites mène la procédure sommaire con- 1/25 formément aux dispositions du code de procédure civile (perception et versement de l'avance de frais, éventuellement convocation par le tribunal et participation à l'audience, mise en œuvre du jugement) et ouvre la faillite si les conditions sont remplies.
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6034.2 Selon l'importance de la masse en faillite, l'office des fail- 1/25 lites mène la procédure de faillite soit en procédure ordinaire, soit en procédure sommaire (nos 6036 ss). S'il est probable que la masse en faillite ne suffise pas à couvrir les frais d'une procédure sommaire, le tribunal des faillites prononce la suspension de la procédure de faillite à la demande de l'office des faillites (no 6058).
La faillite est publiée dans la feuille officielle du canton entrant en ligne de compte et dans la Feuille officielle suisse du commerce (art. 35, al. 1, LP).
4.2 Production de la créance
La caisse de compensation doit produire sa créance à l’office des faillites193 (art. 232, al. 2, ch. 2, LP).
Il n’y a pas lieu de produire une seconde fois la créance, si la caisse de compensation l’a déjà produite suite à un appel aux créanciers (art. 234 LP), comme dans le cadre d’une liquidation de la succession selon les règles de la faillite au sens de l’art. 582 CCS (inventaire) ou de l’art. 595 CCS (liquidation officielle) ou si un sursis concordataire a précédé la faillite (art. 300 LP ; nos 6062 ss).
Une fois la faillite ouverte, la caisse de compensation doit sans délai procéder à un contrôle d’employeur pour déterminer le montant de la créance de cotisations. Elle peut s’en abstenir si elle peut obtenir ce renseignement avec certitude d’une autre manière.
Les créances de cotisations déterminées après coup doivent en tout cas être produites avant la clôture de la procédure de faillite (art. 251, al. 1, LP).
Si lors de l’ouverture de la faillite, la créance est déjà consignée dans un acte passé en force, la caisse s’en rapporte
5 novembre 1955 RCC 1956 p. 196 ATFA 1955 p. 280
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dans sa production à la décision, à la décision sur opposition ou au jugement en cause.
Si lors de l’ouverture de la faillite, la créance de cotisations n’est pas encore consignée dans un acte passé en force, la caisse de compensation fixe sa créance dans une décision (décision de cotisations, de taxation d’office ou de cotisations arriérées)194 qu’elle envoie à l’administration de la faillite (voir à ce sujet le no 6046). Elle désigne cette décision comme étant sa production dans la faillite ou comme étant un élément de cette production, si elle a encore d’autres créances passées en force à faire valoir (voir no 6040).
Si elle doit prendre une décision de cotisations personnelles, elle notifie une copie de la décision à l’assuré luimême.
Lorsque la créance a fait l’objet d’une décision prise avant l’ouverture de la faillite mais non encore entrée en force à ce moment – soit parce que le délai de contestation n’est pas échu, soit parce que la procédure de recours est encore en cours – la caisse fait valoir la créance de cotisations dans sa production et renvoie soit à sa décision soit au procès encore en cours (voir à ce sujet le no 6036).
4.3 Collocation de la créance
Les autorités administratives et juridictionnelles de l’AVS statuent sur l’existence et le montant de la créance, même si le débiteur est en faillite. Cette tâche n’incombe pas au juge civil dans le cadre de la procédure de contestation de l’état de collocation de la créance (art. 250 LP)195.
Les décisions et les décisions sur opposition passées en force des caisses de compensation, les jugements passés en force des tribunaux cantonaux des assurances et du
5 novembre 1955 RCC 1956 p. 196 ATFA 1955 p. 280
28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Tribunal fédéral sont déterminants pour la collocation de la créance196. Est réservé le cas où la caisse de compensation revient d’elle-même sur sa décision ou sur sa décision sur opposition passée en force (voir CCONT).
Au moment de l’ouverture de la faillite, lorsque l’administration de la faillite veut contester une créance non encore consignée dans un acte passé en force afin d’empêcher son inscription à l’état de collocation, cette administration doit former opposition contre la décision, resp. recours contre la décision sur opposition de la caisse de compensation. Si la créance est fixée par un prononcé de l’autorité juridictionnelle cantonale, elle devra alors interjeter un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral 197.
Jusqu’au jugement définitif au fond, la créance est simplement indiquée pour mémoire dans l’état de collocation.
Lorsque l’administration de la faillite se refuse à inscrire une créance de cotisations consignée dans un acte passé en force à l’état de collocation ou ne lui attribue pas le rang qui est le sien, la caisse doit intenter une action en contestation de l’état de collocation (art. 241 et art. 250 LP).
Les créances de cotisations font partie des créances privilégiées de la deuxième classe (art. 219, al. 4, LP).
4.4 Créances de la faillite et dettes de la masse
Font partie des créances de la faillite toutes les créances de cotisations nées jusqu’à l’ouverture de la faillite.
Il s’agit des créances se rapportant à des cotisations – sur le revenu de l’activité lucrative indépendante ou concernant un salarié dont l’employeur n’est pas tenu de
28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
28 juin 1951 RCC 1951 p. 345 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
payer des cotisations, ou encore visant un assuré sans activité lucrative et dues pour la période allant jusqu’à l’ouverture de la faillite ; – sur les salaires déterminants qui ont été réalisés jusqu’à l’ouverture de la faillite (voir DSD).
Si elle connaît le montant des salaires dont le failli était redevable lors de l’ouverture de la faillite, la caisse doit produire pour les cotisations d’employeur correspondantes tout en déclarant qu’il y aura lieu de réduire sa production au cas où la créance de salaire ne sera pas colloquée ou ne le sera qu’en partie.
Ne font pas partie des créances de la faillite les cotisations sur le gain de l’activité indépendante que l’assuré acquiert après l’ouverture de la faillite de même que les cotisations sur les salaires déterminants qu’il verse après ce moment (voir no 6055). Ces cotisations sont dues par le débiteur luimême et à concurrence de l’intégralité de leur montant. Elles peuvent à nouveau faire l’objet d’une poursuite.
Pour les cotisations du salarié afférentes à de tels salaires, la caisse de compensation doit s’adresser à l’administration de la faillite et inviter celle-ci à déduire la cotisation du salarié sur les dividendes alloués en couverture des créances de salaire et à verser ces montants à la caisse.
Si la masse en faillite maintient les rapports de travail avec un salarié du débiteur des cotisations (art. 211, al. 2, LP) ou engage elle-même un salarié, voire prend le failli luimême à son service, les cotisations sur les salaires de ces personnes ne font pas partie des créances de faillite (art. 232, al. 2, LP), mais sont des dettes de la masse (art. 262, al. 1, LP). Elles doivent en cette qualité être couvertes en premier lieu par le produit de la faillite198. L’employeur est alors la masse en faillite (nos 1005 et 1012)199.
19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
janvier 1963 RCC 1963 p. 351 –
19 décembre 1950 RCC 1951 p. 70 ATFA 1950 p. 206
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4.5 Rapport avec l’indemnité en cas d’insolvabilité
Si la caisse de compensation reçoit de la caisse de chômage compétente un décompte concernant des indemnités en cas d’insolvabilité, elle doit examiner s’il est conforme au droit de l’AVS, le compléter avec les cotisations d’employeurs dues à l’AVS/AI/APG et AC comme avec la contribution aux frais d’administration prévue par le règlement (la caisse de chômage ne prend pas d’autres cotisations à sa charge) et retourner sans retard un double muni de sa signature avec un bulletin de versement à la caisse de chômage. La caisse de chômage lui virera le montant qu’elle a fait valoir dans les 30 jours. La caisse de compensation vérifie la rentrée exacte du paiement.
Sur le double du formulaire de décompte, la caisse de compensation déclare (selon questionnaire) qu’elle réduira la créance produite antérieurement auprès de l’Office des poursuites conformément au no 6052 du montant du paiement effectué par la caisse de chômage. La caisse de chômage transmet le formulaire à l’Office des poursuites qui s’occupe de faire les corrections nécessaires sur l’état de collocation.
4.6 Suspension de la faillite faute d’actifs
Lorsque la faillite est suspendue faute d’actifs (art. 230 LP), les poursuites engagées avant l’ouverture de la faillite (art. 230, al. 4, LP) renaissent.
5. Concordat
5.1 Concordat ordinaire
(art. 314 LP)
– Dans une transaction portant sur des pourcents ou des dividendes, les créanciers ordinaires (3e classe selon l’art. 219 LP) reçoivent une partie de leur créance offerte par le débiteur (dividende concordataire). La partie non couverte des créances n’est plus recouvrée. EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
– Le sursis concordataire a uniquement pour but de permettre au débiteur d’ajourner l’exécution de ses obligations. Il ne diminue pas le montant des créances. En pratique, il est en général combiné à une transaction portant sur un pourcentage ou des dividendes.
5.2 Concordat par abandon d’actif ou liquidation concordataire
(art. 317 LP)
Tandis que, dans le concordat ordinaire, le débiteur conserve ses actifs, ceux-ci sont, dans la liquidation concordataire, cédés en tout ou partie aux créanciers ou à un tiers. Les actifs transférés sont réalisés et le produit de la vente réparti selon un plan de collocation (le no 6055 est applicable par analogie). La liquidation concordataire ressemble à la faillite. Aucun acte de défaut de biens n’est toutefois délivré.
5.3 Concordat dans la faillite
(art. 332 LP)
La procédure ne déploie ses effets qu’après l’ouverture de la faillite et, sur quelques points, diffère de celle qui vaut pour le concordat ordinaire. En cas d’homologation du concordat, la faillite est révoquée.
5.4 Procédure de concordat
Sur demande, un sursis concordataire peut être accordé au débiteur. Ce sursis est publié. Le no 6035 est applicable par analogie (art. 296 LP).
Aucune poursuite ne peut être entamée ou continuée pendant la durée du sursis concordataire (voir toutefois l’art. 297, al. 1, LP). L’octroi du sursis arrête à l’égard du débiteur le cours des intérêts, si le concordat ne prévoit pas de disposition contraire (art. 297, al. 7, LP).
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Le commissaire au sursis invite publiquement (voir à ce sujet le no 6035 applicable par analogie) les créanciers à produire leurs créances (art. 300 LP).
Doivent être produites toutes les créances de cotisations qui sont nées avant la publication du sursis concordataire (voir, par analogie, nos 6050 ss) et sans égard au fait qu’elles ont ou non été consignées dans un acte passé en force.
En outre, les créances de cotisations qui n’ont pas été consignées dans un acte passé en force ou qui ne font pas l’objet d’une procédure pendante, doivent être fixées dans une décision (décision de cotisations, de taxation ou de cotisations arriérées). Cette décision doit être notifiée à la personne tenue de payer les cotisations. C’est cette personne et non le commissaire au sursis qui a qualité pour se saisir des voies de droit.
En ce qui concerne l’obligation de la caisse d’ordonner, le cas échéant, un contrôle d’employeur, le no 6038 est applicable par analogie.
Les créances de cotisations établies après coup doivent être annoncées en tout cas avant le prononcé sur l’homologation du concordat (art. 306 LP ; voir aussi no 6072).
Pour les cas où la caisse de chômage compétente verse des indemnités en cas d’insolvabilité, voir les nos 6056 et
qui s’appliquent par analogie ; ce n’est toutefois pas l’Office des faillites mais les liquidateurs qui sont compétents.
L’acceptation du concordat présuppose que la majorité des créanciers concernés, représentant au moins deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré (art. 305, al. 1, LP).
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La caisse de compensation a droit au paiement intégral de ses créances. En tant que créancière d’une créance privilégiée, elle n’est comptée ni à raison de sa personne, ni à raison de sa créance (art. 305, al. 2, LP).
Le concordat ne peut être homologué que si son exécution, le paiement intégral des créances privilégiées produites et l’exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire font l’objet d’une garantie suffisante (art. 306, al. 2, ch. 2, LP).
Le concordat homologué est opposable à des créances privilégiées qui n'ont pas été déposées. Il en va de même pour les créances privilégiées produites qui n'ont pas été traitées correctement par le commissaire et contre lesquelles la caisse de compensation ne s'est pas défendue dans la procédure de concordat 200.
6. Acte de défaut de biens
6.1 Définition
Si, selon l’estimation de la personne procédant à la saisie, il n’y a pas assez de biens saisissables, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens provisoire (art. 115, al. 2, LP).
Si, lors de la saisie, aucun bien saisissable ne se trouvait chez le débiteur, le procès-verbal de saisie vaut comme acte de défaut de biens (art. 115, al. 1, LP).
Lorsque le produit de la vente ne permet pas de couvrir entièrement la créance, un acte de défaut de biens est délivré pour le découvert (art. 149, al. 1, LP). Il en va de même en cas de faillite (art. 265 LP).
13 octobre 2016 Sélection de l’OFAS – n° 57 ATF 142 III 705
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6.2 Effets
L’acte de défaut de biens permet à la caisse de compensation de mettre fin à la procédure de recouvrement, après examen de l’obligation de réparer le dommage (art. 52 LAVS) et de la possibilité de compenser (art. 20, al. 2, LAVS).
L’acte de défaut de biens après saisie autorise la caisse de compensation, dans les six mois qui suivent la délivrance de l’acte, à requérir la continuation de la poursuite (réquisition de saisie) sans notification préalable d’un commandement de payer (art. 149, al. 3, LP).
Les créances ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens après faillite ne peuvent être recouvrées contre la volonté du débiteur que si celui-ci est revenu à meilleure fortune (art. 265, al. 2, LP). Si le débiteur fait opposition contestant son retour à meilleure fortune, l’office des poursuites soumet l’opposition au juge du for de la poursuite (procédure d’autorisation de l’opposition qui précède le procès ordinaire : art. 265a, al. 1, 2 et 3, LP). La caisse de compensation peut intenter une action en constatation du retour à meilleure fortune par la voie de la procédure ordinaire, devant le juge du for de la poursuite dans les 20 jours à compter de la notification de la décision sur opposition
Il y a retour à meilleure fortune au sens de l’art. 265, al. 2, LP lorsque les actifs acquis par le débiteur depuis la faillite excèdent les passifs surgis depuis lors (nouvelle fortune nette). Le gain du travail est compté dans le patrimoine de l’assuré dans la mesure où ce gain a permis la constitution d’une fortune après couverture des frais d’entretien normaux d’une personne de même niveau de vie (et non seulement après couverture des besoins indispensables du débiteur).
La preuve du retour à meilleure fortune incombe à la caisse de compensation. Il suffit cependant que celle-ci
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établisse l’existence et la valeur de nouveaux actifs. Au débiteur incombe le soin de prouver que des passifs font face à ces actifs.
Les créances de cotisations ayant fait l’objet d’un acte de défaut de biens se prescrivent comme les autres créances de cotisations (voir no 5052). Pour la restitution d’actes de défaut de biens portant sur une créance prescrite, voir les nos 5053 ss.
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partie : Amortissement des cotisations irrécouvrables
1. Conditions
1.1 Généralités
Les cotisations dues doivent être déclarées irrécouvrables, lorsque le débiteur a fait ou fait l’objet de poursuites infructueuses ou manifestement sans chance de succès et que les cotisations dues ne peuvent pas être compensées avec des créances du débiteur envers la caisse (rentes, allocations pour impotents, allocations pour perte de gain, allocations familiales selon la LFA et selon la LAFam), au plus tard cependant lors de la notification d’une décision en réparation du dommage (art. 34c, al. 1, RAVS ; pour la compensation, voir DR ; pour l’amortissement des créances en réparation, voir no 8081).
1.2 Poursuite infructueuse
Un débiteur est considéré comme ayant fait l’objet d’une poursuite infructueuse lorsqu’un acte de défaut de biens a été délivré (voir nos 6075 ss). L’acte de défaut de biens après faillite est assimilé à celui qui est délivré après saisie. Pour l’acte de défaut de biens provisoire (no 6074) et la suspension de la faillite faute d’actifs (no 6058), voir le no 7006.
1.3 Poursuite qui serait manifestement sans effets
Il y a lieu de considérer que la poursuite resterait manifestement sans effets lorsque le débiteur des cotisations est notoirement insolvable, c’est-à-dire lorsque toute poursuite conduirait, selon toute vraisemblance, à la délivrance d’un acte de défaut de biens (voir nos 6075 ss).
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Un indice dans ce sens est constitué par le fait que des actes de défaut de biens ont été délivrés contre le débiteur au cours des deux dernières années. Les offices de poursuite doivent, sur ce point, renseigner gratuitement les caisses de compensation (art. 32 LPGA).
Toutefois, les caisses de compensation ne doivent pas tabler uniquement sur le fait que des actes de défaut de biens ont été délivrés. Il leur incombe au contraire d’examiner dans chaque cas si les circonstances ne permettent pas de supposer qu’une poursuite aurait un certain succès. On peut ainsi, selon le genre et le montant des créances pour lesquelles des actes de défaut de biens ont été délivrés et compte tenu du fait que le débiteur satisfait malgré tout encore à certaines de ses obligations, conclure, le cas échéant, qu’une poursuite ne sera peut-être pas infructueuse.
Les cotisations doivent être déclarées irrécouvrables sur la base d’un acte de défaut de biens provisoire (voir no 6074) si une nouvelle poursuite n’aurait manifestement aucune chance de succès ou s’il ne se justifie pas de procéder à la vente (c’est-à-dire que les frais de la vente égalent manifestement le produit de celle-ci ou la dépassent). Il en va de même dans le cas d’une suspension de la faillite faute d’actif (no 6058).
Lorsque le débiteur ne doit que la cotisation annuelle minimum (art. 8, al. 2, et art. 10, al. 1, LAVS) ou une cotisation annuelle réduite au montant minimum (art. 11, al. 1, LAVS), la caisse de compensation doit examiner si les conditions d’une remise des cotisations (voir l’art. 11, al. 2, LAVS et les DIN) sont réunies. Le cas échéant, elle invitera l’assuré à requérir cette remise. Les directives précitées demeurent réservées.
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2. Procédure
La caisse de compensation doit porter les cotisations déclarées irrécouvrables en compte conformément aux Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation.
L’OFAS peut, pour certains cas, réclamer tous les justificatifs concernant lesdites cotisations irrécouvrables, en particulier : – pour les cotisations paritaires, les décomptes de cotisations et, le cas échéant, une copie de la décision de taxation d’office, de la décision de cotisations arriérées et de la sommation de paiement ; – pour les cotisations des travailleurs indépendants, des assurés sans activité lucrative et des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations, les communications fiscales, une copie des décisions de cotisations et de la sommation de paiement ; – pour toutes les cotisations, l’ensemble de la correspondance, les pièces de la poursuite ou d’autres pièces justificatives attestant l’insolvabilité du débiteur.
3. Recouvrement ultérieur de cotisations amorties
Les caisses de compensation doivent en général s’efforcer de récupérer les cotisations qu’elles ont dû amortir.
Elles doivent compenser les cotisations amorties avec des créances ultérieures du débiteur des cotisations.
Elles doivent inviter le débiteur à verser des acomptes sur sa dette, même si la situation de celui-ci est restée financièrement défavorable, et l’engager à faire au moins des versements pour couvrir les cotisations retenues sur les salaires et pour qu’il n’ait pas une lacune de cotisations dans son CI (voir DIN).
Il faut donner la possibilité aux personnes exerçant une activité lucrative et aux exploitants mariés resp. liés par un
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partenariat enregistré, qui doivent au moins le double de la cotisation minimum, de payer au moins le double de la cotisation minimum (voir art. 3, al. 3, LAVS). Leurs épouses ou leurs époux resp. partenaires enregistrés doivent être informés par lettre recommandée, qu’ils peuvent effectuer les paiements correspondants à la dette mentionnée pour être libérés pour l’année civile correspondante de l’obligation de cotiser ou qu’ils doivent sinon remplir en tout cas personnellement l’obligation (minimum) de cotiser.
La perception et la compensation ultérieure de cotisations amorties peuvent être effectuées aussi longtemps seulement que la dette de cotisations n’est pas prescrite (voir nos 5031 ss et nos 5049 ss). En ce qui concerne la restitution d’actes de défaut de biens après l’échéance du délai de prescription, voir nos 5053 ss.
4. Prise en compte des paiements effectués en cas d’amortissement partiel des cotisations
4.1 En général
Lorsque seule une partie des cotisations dues a pu être encaissée, le reste devant être déclaré irrécouvrable, les paiements effectués doivent être pris en compte selon l’ordre de couverture indiqué à l’art. 34c, al. 2, RAVS.
Lorsque le débiteur doit non seulement des cotisations selon la LAVS, LAI, LAPG, LACI, LFA ou LAFam, mais encore des contributions pour d’autres tâches gérées par la caisse de compensation (art. 63, al. 4, LAVS) et lorsque le paiement ne résulte pas d’une poursuite introduite pour des cotisations déterminées (voir no 6006), les versements effectués doivent, sauf si le débiteur indique explicitement à quelle créance ils se rapportent, être répartis sur l’ensemble des cotisations et contributions dues et selon l’ordre visé aux nos 7017 ss ci-après (voir cependant nos 7024 et 7025).
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4.2 Ordre de couverture des créances
Les paiements effectués doivent d’abord être affectés à la couverture complète des créances venant en premier lieu dans l’ordre de couverture. La somme restante sert à la couverture des créances inscrites au rang suivant.
Les créances situées au même rang doivent être couvertes dans la même mesure. Si la somme versée ne permet pas la couverture intégrale de toutes les créances du rang, cette somme doit être répartie selon le rapport existant entre chacune des créances et le total de celles-ci. L’ordre de couverture des créances est le suivant :
1) Frais de la poursuite Ne sont considérés comme tels que les émoluments et débours dus aux offices de poursuite et de faillite ainsi qu’aux juges de la poursuite tels qu’ils sont prévus dans l’OELP, les émoluments pour les décisions judiciaires des tribunaux compétents dans les affaires relevant du droit des poursuites selon l’art. 48 OELP ainsi que les dépens alloués aux parties impliquées dans les procédures correspondantes. Pour les autres frais de la poursuite, voir le no 7023.
Vide
2) Les cotisations AVS, AI, APG, AC et PP dues par le salarié.
3) Autres cotisations énumérées à l’art. 219, al. 4, LP,
classe, ainsi que les cotisations des employeurs à la PP. Elles comprennent : – les autres cotisations AVS/AI/APG/(AC), à savoir les cotisations dues par l’employeur, les cotisations personnelles des assurés exerçant une activité indépendante, les cotisations des salariés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les cotisations des personnes sans activité lucrative ; – les cotisations dues par les employeurs à la PP ;
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– les contributions aux frais d’administration selon l’art. 69, al. 1, LAVS ; – les primes d’assurance-accidents obligatoire ; – les primes et participations aux coûts de l’assurance-maladie sociale ; – les cotisations dues selon la LFA ; – les cotisations aux caisses de compensation pour allocations familiales LAFam ; – les intérêts moratoires.
4) Autres créances de la caisse de compensation. Notamment : – les autres frais de recouvrement que ceux visés par l’art. 34c, al. 2, RAVS (voir no 7019), tels les frais d’avocat, les frais de participation à une assemblée de créanciers ; – les taxes de sommation (voir nos 2197 et 2204) ; – les amendes d’ordre (voir nos 9017 ss) ; – les créances en restitution de rentes versées à tort ; – les contributions pour la remise d’autres tâches, différentes de celles figurant au no 7022 ; – les frais de la taxation d’office (voir nos 2179 ss).
La caisse de compensation peut déroger à l’ordre indiqué ci-dessus et couvrir intégralement les cotisations d’une branche d’assurance en compensant celles-ci avec des prestations de la même branche. Un éventuel surplus doit toutefois être réparti selon l’ordre prévu au no 7017. Cela vaut notamment pour le rapport entre les autres tâches et l’AVS/AI/APG. Demeure réservé le no 6006.
Lorsque les cotisations sont déclarées partiellement irrécouvrables pour cause d’insolvabilité de l’assuré, l’inscription au CI du revenu correspondant à ces cotisations est régie par les D CA/CI.
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partie : Responsabilité de l’employeur
1. Droit matériel
1.1 Responsabilité de l’employeur
L’employeur doit couvrir le dommage qu’il a causé en violant les prescriptions intentionnellement ou par négligence grave (art. 52 LAVS). La responsabilité de l’employeur selon l’art. 78 LPGA face aux assurés est exclue (art. 52, al. 6, LAVS).
La responsabilité de l’employeur doit être engagée lorsque les cotisations dues ne peuvent plus être recouvrées. La créance de la caisse de compensation ne tend alors plus au paiement de cotisations, mais au remplacement de cotisations qui ne peuvent plus être perçues 201.
La caisse de compensation peut demander la réparation du dommage au titulaire d’une raison de commerce individuelle tombé en faillite, bien qu’il y ait identité entre le débiteur des cotisations et le responsable du dommage202.
1.2 Responsabilité subsidiaire des organes de l’employeur
Si l’employeur est une personne morale, ses organes, c’est-à-dire les membres de l’administration et toutes les personnes qui s’occupent de la gestion ou de la liquidation (art. 52, al. 2, LAVS) répondent subsidiairement de ses agissements 203.
12 août 2010 Sélection de l’OFAS – n° 27 ATF 136 V 268
16 octobre 1997 VSI 1998 p. 166 ATF 123 V 168
4 septembre 1970 RCC 1971 p. 478 ATF 96 V 124
novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
octobre 1982 RCC 1983 p. 102 ATF 108 V 189
septembre 2002 VSI 2003 p. 79 ATF 129 V 11
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8004.1 Le caractère subsidiaire de la responsabilité des organes signifie que la caisse doit d’abord s’en prendre à l’employeur avant d’agir contre les organes (art. 52, al. 2, LAVS)204. En cas d’insolvabilité de l’employeur, les organes peuvent être directement poursuivis, même si la personne morale existe toujours 205.
Sont considérées comme organes agissant au nom de 1/25 l’employeur, les personnes physiques qui représentent la personne morale à l’extérieur (organes formels) ainsi que les personnes qui prennent des décisions relevant des organes ou qui assument la gestion proprement dite, influençant de manière déterminante la formation de la volonté au sein de la société (organes de fait 206, comme les directeurs ayant droit à la signature individuelle207 et les actionnaires uniques 208).
Les personnes qui sont responsables de la conduite des affaires dans une Sàrl sont également soumises à la responsabilité formelle de l’organe209.
Ni l’inscription au registre du commerce, ni le droit à la signature ne sont décisifs pour établir le statut d’organe 210.
Un organe de fait peut être une personne morale211.
L’organe engage sa responsabilité tant qu’il peut influencer la marche des affaires, soit par des actes, soit par des
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
septembre 1988 RCC 1989 p. 116 –
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
février 1988 RCC 1988 p. 322 –
21 avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 114 V 78
octobre 1988 RCC 1989 p. 176 –
mai 2000 VSI 2000 p. 226 ATF 126 V 237
septembre 2024 9C_761/2023 –
30 septembre 2011 9C_317/2011 –
1 septembre 2005 H 183/04 –
14 mai 2002 VSI 2002 p. 176 –
24 octobre 1988 RCC 1989 p. 176 –
octobre 1997 VSI 1998 p. 108 ATF 123 V 172
21 avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 114 V 78
mai 2006 – ATF 132 III 523
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omissions. Ainsi, la date de la radiation de l’inscription au registre du commerce n’est pas décisive 212.
Un organe répond aussi des cotisations qui étaient déjà 1/24 échues au moment où il commence d’assumer son mandat 213. Par contre, il ne répond pas du dommage préexistant, si la société était déjà insolvable avant l'entrée du nouveau membre au conseil d'administration 214. Si un organe se retire en cours d’année civile et que les cotisations sont décomptées selon la procédure forfaitaire, il répond des montants forfaitaires échus jusqu’à son départ, pour autant que ces derniers ne dépassent pas le montant du dommage215.
Si la faillite d’une société anonyme est suspendue faute d’actifs, mais que l’exploitation de la société est poursuivie jusqu’à la dissolution de cette dernière, la société anonyme en liquidation ou les organes de celles-ci répondent des cotisations paritaires dues aux assurances sociales après la clôture 216.
Lorsqu’une société anonyme reprend une entreprise avec la totalité de ses actifs et passifs, les organes de la société anonyme ne peuvent être tenus pour responsables des cotisations restées impayées jusqu’au moment de la repri-
Lorsque plusieurs personnes ont causé ensemble un dommage, elles en répondent solidairement (art. 52, al. 2,
20 juin 1983 RCC 1983 p. 475 ATF 109 V 96
janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
avril 1988 RCC 1988 p. 631 ATF 112 V 1
mai 2000 VSI 2000 p. 289 ATF 126 V 61
25 mars 1992 RCC 1992 p. 262 –
15 septembre 1993 VSI 1994 p. 212 ATF 119 V 401
octobre 1997 VSI 1998 p. 108 –
5 décembre 2001 VSI 2002 p. 55 –
13 septembre 1993 VSI 1994 p. 36 –
28 mai 1993 VSI 1994 p. 93 ATF 119 V 389
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
LAVS)218. La caisse de compensation peut rechercher tous les débiteurs, plusieurs parmi eux ou seulement l’un d’entre eux.
Si une caisse de compensation subit un dommage par suite de la faillite d’un membre d’une société simple, les autres associés répondent solidairement de la réparation du dommage219.
Une obligation découlant de l’art. 52 LAVS passe après le décès du responsable aux héritiers qui ont accepté la succession220. A cet égard, peu importe que le de cujus présumé responsable décède avant que soit rendue une décision le visant ou seulement après une telle décision221.
1.3 Conditions auxquelles la réparation du dommage
peut être exigée
1.3.1 Dommage
Un dommage est survenu dès que la caisse de compensation voit lui échapper un montant dû de par la loi 222.
Le montant du dommage correspond à celui pour lequel la caisse de compensation subit une perte 223. Appartiennent à ce montant les cotisations paritaires (part employeur et part employé) dues par l’employeur, les contributions aux
26 octobre 1982 RCC 1983 p. 102 ATF 108 V 189
juin 1983 RCC 1983 p. 475 ATF 109 V 86
mars 1993 VSI 1993 p. 120 ATF 119 V 86
13 juin 1980 RCC 1981 p. 355 –
27 avril 1993 VSI 1993 p. 177 ATF 119 V 165
23 mai 2003 VSI 2003 p. 430 ATF 129 V 300
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
mars 1997 VSI 1997 p. 216 ATF 123 V 12
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
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frais d’administration, les intérêts moratoires, les taxes de sommation et les frais de poursuite224.
Si, en cas de faillite pendant le cours du délai, le montant du dommage ne peut pas être déterminé, même d’une manière approximative, le dividende de la faillite n’étant pas encore connu, la caisse doit réclamer la totalité du montant dont elle est privée 225.
Il importe peu pour faire valoir la réparation du dommage que les cotisations du salarié aient ou non été déduites du salaire ou qu’il s’agisse ou non de cotisations formatrices de rentes.
Le dommage est survenu dès que le montant dû de par la loi ne peut plus être recouvré pour des raisons juridiques ou de fait 226. Il en va ainsi lorsque la créance de cotisations est périmée par suite de prescription au sens de l’art. 16, al. 1, LAVS227 (voir nos 5011 ss) ou lorsque l’employeur est insolvable (prononcé de la faillite ou délivrance d’un acte de défauts de biens) 228.
1.3.2 Violation des prescriptions
Le dommage doit être né de la violation de prescriptions.
Par prescriptions, il faut entendre les dispositions légales et les normes réglementaires applicables. Les instructions administratives données par l’autorité de surveillance aux caisses de compensation n’en font pas partie.
21 novembre 1995 – ATF 121 III 382
17 septembre 1987 RCC 1987 p. 607 ATF 113 V 180
avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
mars 1997 VSI 1997 p. 216 ATF 123 V 12
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La violation d’une prescription peut consister en une action ou en une omission229. Elle tient souvent au fait que l’employeur ne satisfait pas à son obligation de paiement des cotisations et de décompte, telle qu’elle est prévue à l’art. 14, al. 1, LAVS en corrélation avec les art. 34 ss
1.3.3 Faute de l’employeur
L’employeur doit avoir causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave. Une négligence seulement légère ne suffit pas.
Se rend coupable d’une négligence grave, l’employeur qui manque de l’attention qu’une personne raisonnable aurait observée dans la même situation et dans les mêmes circonstances 231.
Le degré de diligence à exiger dépend de celle qui est généralement attendue ou peut et doit être attendue en matière commerciale de la catégorie d’employeurs à laquelle appartient celui dont la responsabilité doit être jugée232.
Dès l’instant qu’il peut se rendre compte qu’il lui faudra éventuellement payer des cotisations sur telle ou telle rétribution, l’employeur commet une négligence grave en
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
23 novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 219
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s’abstenant de se renseigner à ce sujet auprès de la caisse de compensation233.
S’il a retenu la cotisation du salarié sur le salaire ou si l’existence d’une convention de salaire net est prouvée (voir nos 2020 ss), on est en général en présence d’un acte commis par négligence grave ou intentionnellement. En pareil cas, on ne peut admettre la négligence légère que si des circonstances extraordinaires le justifient 234.
Si l’employeur n’a pas retenu la cotisation du salarié sur le salaire, la faute doit être appréciée d’après les circonstances de chaque cas 235.
Le fait que les cotisations n’ont pas été payées pendant une courte période doit être pris en considération comme un élément parmi d’autres dans l’appréciation globale de toutes les circonstances conformément à la jurisprudence relative aux motifs permettant de disculper le responsable du dommage236.
Lorsque l’employeur a obtenu des sursis au paiement, la faute doit être appréciée selon les circonstances du cas 237.
Si l’employeur est une société anonyme, il y a lieu en principe de soumettre l’obligation de diligence des organes à des exigences strictes. La faute doit cependant être jugée d’après les circonstances particulières du cas. On exigera ainsi une plus grande diligence du président du conseil
14 juillet 1961 RCC 1961 p. 415 ATFA 1961 p. 226
mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
juin 1972 RCC 1973 p. 77 – 1er juillet 1986 RCC 1987 p. 217 ATF 112 V 157
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
juin 1972 RCC 1973 p. 77 –
juin 1982 RCC 1983 p. 100 ATF 108 V 183
mai 1985 RCC 1985 p. 646 –
août 1985 RCC 1985 p. 602 –
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
septembre 1969 RCC 1970 p. 102 –
5 décembre 1995 VSI 1996 p. 228 ATF 121 V 243
30 juin 1998 VSI 1999 p. 23 ATF 124 V 253
octobre 1998 VSI 1999 p. 26 –
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d’administration en tant que seul organe exécutif d’une entreprise qu’on ne le fera du membre du conseil d’administration d’une grande entreprise dont les possibilités de contrôle sont plus limitées238.
La délégation des fonctions de gestion et de représentation à des tiers ne décharge pas les organes de leur obligation de surveillance au sens de l’art. 716a, al. 1, CO 239.
L’administrateur, qui ne demande aucun renseignement sur le paiement et les décomptes des cotisations, ne donne pas d’instruction ou n’ordonne pas de contrôles alors que les pertes prennent des proportions menaçantes agit par négligence grave240. La passivité en dépit de la connaissance (éventuelle) du défaut de paiement de cotisations dues doit être considérée comme négligence grave241.
Le devoir de surveillance concernant l’obligation de payer les cotisations doit être jugé d’autant plus sévèrement, lorsque l’organe a été effectivement exclu de la gestion242.
Un homme de paille, qui ne fait pas usage de ses droits de contrôle, agit par négligence grave243.
Le fait d’être profane en matière de droit ne décharge pas l’organe de sa responsabilité244.
Le caractère honorifique d’un mandat ne constitue pas un motif de décharge245.
15 mars 1972 RCC 1972 p. 687 ATF 98 V 26
novembre 1977 RCC 1978 p. 259 ATF 103 V 120
novembre 1982 RCC 1983 p. 106 ATF 108 V 199
septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 116 ATF 114 V 19
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 114 –
29 septembre 1988 RCC 1989 p. 114 –
15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
15 janvier 1986 RCC 1986 p. 420 –
février 2005 H 86/02 –
13 novembre 2001 VSI 2002 p. 52 –
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L’employeur ne peut être tenu pour responsable de la différence entre la somme des acomptes versés et le montant exact des cotisations, à moins qu’il n’ait cherché, par le versement d’acomptes nettement insuffisants à repousser au maximum l’échéance de sa dette en raison d’un manque de trésorerie, qu’il n’ait pas annoncé l’augmentation de la masse des salaires tout de suite après l’échéance de la période de décompte ou qu’il n’ait pas adapté les acomptes à la nouvelle masse salariale conformément à ce qui lui était communiqué 246. Doit par contre être considéré comme négligence grave le fait de ne pas acquitter le solde dû sans délai247.
La responsabilité de l’employeur peut être diminuée, si et dans la mesure où une négligence grave de la caisse contribue, dans un rapport de causalité adéquate, à créer ou à aggraver le dommage. Cela est notamment le cas lorsque la caisse de compensation ne respecte pas les règles élémentaires sur la taxation d’office et la perception des cotisations 248.
L’art. 759, al. 1, CO ne s’applique pas dans le cadre de la responsabilité de l’employeur de l’art. 52 LAVS pour justifier une réduction de l’étendue de la réparation en relation avec la gravité de la faute du responsable 249.
1.4 Prescription de la créance en réparation du dommage
1.4.1 Généralités
1 La créance en réparation du dommage se prescrit si elle n’est pas exercée par la caisse de compensation par voie de décision dans les trois ans dès la connaissance du
1er octobre 1993 VSI 1994 p. 104 –
30 janvier 1992 RCC 1992 p. 259 –
janvier 1993 VSI 1993 p. 172 –
15 mai 1996 VSI 1996 p. 310 ATF 122 V 185
mars 2018 9C_548/2017 Sélection de l’OFAS – n° 62
5 mars 1996 VSI 1996 p. 306 –
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dommage et de la personne tenue à réparation, ou en tout cas dans les dix ans à compter du jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé (art. 52, al. 3 et 4, LAVS). La date de la remise de la décision à la poste est déterminante.
Lorsque la créance en réparation du dommage découle d’un acte punissable, elle se prescrit au plus tôt à l’échéance du délai de prescription de l’action pénale (art. 60, al. 2, 1ère phrase, CO ; art. 97 CP ; art. 52, al. 3, LAVS ; voir par analogie nos 5016 ss). Si la prescription de l’action pénale ne court plus parce qu’un jugement de première instance a été rendu, l’action en réparation du dommage se prescrit au plus tôt par trois ans à compter de la notification du jugement (art. 60, al. 2,
phrase, CO ; art. 52, al. 3, LAVS). Si la caisse de compensation se prévaut du délai plus long du droit pénal, sans qu’un jugement pénal n’ait été prononcé, elle doit prouver le comportement punissable au moyen de pièces pertinentes 250. En cas de détournement des cotisations du salarié (art. 87, par. 4, LAVS), le délai pénal de prescription ne vaut que pour les cotisations paritaires des salariés non payées 251. Le délai pénal de prescription ne s’applique qu’à l’auteur de l’acte punissable 252.
A l’inverse de la créance de cotisations ou du droit de réclamer la restitution de cotisations indues, la prescription de la créance en réparation du dommage n’équivaut pas, de par sa nature, à une péremption du droit (art. 16 LAVS) mais à une véritable prescription. Les employeurs peuvent renoncer à l’exception de la prescription par écrit, pour dix ans au plus à chaque fois, à compter du début du délai de prescription (art. 141, al. 1 et 1bis, CO ; art. 52, al. 3, LAVS).
12 novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
avril 1991 RCC 1991 p. 379 –
3 juillet 1985 RCC 1985 p. 649 ATF 111 V 172
novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
30 octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 193
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8044.1 La prescription ne court pas pendant l’inventaire (art. 134, al. 1, ch. 7, CO).
8044.2 Les délais de prescription sont interrompus par les actes énumérés à l’art. 135 CO ainsi que par tous les actes adéquats par lesquels la caisse fait valoir la créance en réparation du dommage à l’encontre du débiteur. Seuls les actes qui se rapportent à la créance en réparation de dommage peuvent interrompre la prescription 253. Constituent notamment des actes interruptifs de la prescription la reconnaissance de la créance de la part de l’employeur ou sa poursuite par la caisse de compensation254. Si une décision d'opposition est déclarée nulle par le tribunal cantonal, les actes de procédure ultérieurs (par exemple, le dépôt d'un recours, les déterminations de la caisse de compensation) constituent néanmoins des actes indépendants, juridiquement valable, interrompant la prescription255.
L’interruption du délai fait courir un nouveau délai de prescription. Pour déterminer la durée de ce nouveau délai, les art. 135 ss CO s’appliquent par analogie 256. L’interruption en temps utile du délai de trois ans interrompt également le délai de prescription de dix ans.
1.4.2 Cours du délai et connaissance du dommage
Le délai de trois ans court du moment où la caisse de compensation a connaissance du dommage et également de la personne tenue de le réparer (art. 60, al. 1, CO)257. Il s’agit de deux conditions cumulatives.
19 décembre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 18 ATF 135 V 74
19 octobre 2020 9C_400/2020 –
19 décembre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 18 ATF 135 V 74
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
La caisse de compensation a connaissance du dommage dès le moment où, avec toute l’attention que l’on peut attendre d’elle, elle doit constater qu’elle ne peut plus recouvrer les cotisations 258.
En cas de faillite, la caisse a une connaissance suffisante du dommage, s’il apparaît, lors de la 1ère assemblée des créanciers, qu’au moins une partie du dommage ne sera pas couverte. Si la caisse ne se fait pas représenter à l’assemblée des créanciers, elle doit en tout cas requérir en temps utile le procès-verbal et le rapport du préposé259. Sinon, le dommage est suffisamment connu lors du dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire260. Est déterminante la consultation effective du dossier auprès de l’office des faillites. Si la caisse a renoncé à cette consultation, le délai commence à courir à la fin du délai de présentation261.
Lorsque la liquidation de la faillite est suspendue faute d’actifs, la connaissance du dommage coïncide avec la fin de la procédure de faillite, c’est à dire avec la publication de la suspension de la faillite dans la Feuille officielle suisse du commerce, pour autant que la caisse n’a pas eu connaissance du dommage avant (voir nos 8046 ss) 262. Cela vaut également lorsqu’un créancier fournit la garantie des frais pour la liquidation de la procédure de faillite après la publication de la suspension de la faillite faute d’actifs 263.
Vide
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
juillet 1982 RCC 1983 p. 108 ATF 108 V 50
octobre 1987 RCC 1988 p. 401 ATF 113 V 186
décembre 1995 VSI 1996 p. 167 ATF 121 V 240
28 décembre 1995 VSI 1996 p. 167 ATF 121 V 240
décembre 2000 VSI 2001 p. 97 –
30 octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 196
janvier 1993 VSI 1993 p. 110 ATF 119 V 92
décembre 1995 VSI 1996 p. 171 ATF 121 V 234
novembre 2000 VSI 2001 p. 194 ATF 126 V 443
21 décembre 1995 VSI 1996 p. 171 ATF 121 V 234
1er février 1990 RCC 1990 p. 302 – – RCC 1991 p. 406 –
avril 2003 H 266/02 ATF 129 V 193
22 janvier 2002 VSI 2002 p. 95 ATF 128 V 10
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Dans les cas de concordats par abandon d’actif, le dommage est en général suffisamment connu au moment de l’homologation ou du refus du concordat par abandon d’ac-
Dans la procédure de poursuite, ce moment coïncide avec la délivrance du procès-verbal de saisie au sens de l’art. 115, al. 1, LP 265.
Il n’est pas nécessaire en principe que la caisse entame une procédure en réparation du dommage avant le dépôt de l’état de collocation et de l’inventaire ou avant la délivrance de l’acte de défaut de biens définitif 266. Sont réservés les cas où la caisse a une connaissance suffisante du dommage avant cette date267.
L’avis de liquidation sommaire de la faillite n’établit pas la connaissance du dommage268.
En cas d’acte de défaut de biens provisoire, au sens de l’art. 115, al. 2, LP, il ne peut être question de la connaissance du dommage que lorsqu’il est manifeste, au vu des circonstances, que l’on ne peut plus rien attendre d’une procédure en recouvrement (p. ex. inactivité de l’entreprise)269.
8055.1 Lorsqu’une société se trouve en liquidation, on ne peut pas admettre sans autre que la caisse de compensation a subi un dommage avant la fin de la liquidation. En cas de radiation d’office d’une société du registre du commerce, le dommage et la connaissance de celui-ci interviennent au
1er février 1995 VSI 1995 p. 169 –
1er février 1990 RCC 1990 p. 302 –
novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
18 septembre 1992 RCC 1992 p. 502 –
octobre 1992 VSI 1993 p. 83 ATF 118 V 193
décembre 2010 Sélection de l’OFAS – n° 30 ATF 121 V 234
4 avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
18 février 1988 RCC 1988 p. 322 – 1er février 1990 RCC 1990 p. 302 –
novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
moment de la publication de la mesure dans la Feuille officielle suisse du commerce 270.
Lorsque la caisse apprend, en cours de procédure qu’un tiers agissait comme organe de fait, le délai pour lui notifier une décision en réparation du dommage court depuis le moment où la caisse a connaissance que cette personne est tenue à réparation 271.
Si l’état de collocation et l’inventaire laissent entrevoir une couverture complète des cotisations, le délai de prescription ne court qu’à partir du moment ultérieur où la caisse apprend qu’elle subit une perte.
Si les actifs ne sont pas connus d’après l’état de collocation et que l’administration des faillites ne peut fournir aucune indication sur le dividende qui sera versé, le délai de prescription court depuis le moment ultérieur où la caisse a connaissance du dommage272.
8058.1 Le tableau ci-après donne un aperçu en fonction de la situation du moment de la connaissance du dommage.
Situation Moment de la connais- no sance du dommage
Faillite 1ère assemblée des 8048 créanciers, à défaut dépôt état de collocation et inventaire, à défaut fin du délai de présentation
Suspension de la Publication de la suspen- 8049 liquidation de la sion dans la FOSC faillite faute d’actifs
26 mai 2008 Sélection de l’OFAS – n° 14 ATF 134 V 257
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
25 mars 1992 RCC 1992 p. 262 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Liquidation Fin de la liquidation 8055.1
Radiation d’office Publication 8055.1 d’une société du registre du commerce
Concordat par Homologation ou refus du 8051 abandon d’actif concordat
Poursuite par voie Délivrance du procès-ver- 8052 de saisie bal de saisie
Acte de défaut de Lorsque d’après les cir- 8055 bien provisoire constances la procédure de recouvrement ne mènera à rien
Le délai de dix ans (voir nos 5016 ss) s’ouvre le jour où le fait dommageable s’est produit ou a cessé. Est déterminant le moment à partir duquel l’employeur aurait dû agir au plus tard, c'est-à-dire avant l'expiration du délai de prescription selon l’art. 16, al. 1, LAVS, resp. avant le début de l’insolvabilité. Ainsi, le délai absolu de prescription est déclenché avec la survenance du dommage (voir no 8020)273.
8059.1 Le délai plus long du droit pénal (no 5016 ss) court dès le jour où l'auteur a exercé son activité coupable, resp. dès le jour du dernier acte si cette activité s'est exercée à plusieurs reprises ou dès le jour où les agissements coupables ont cessé s'ils ont eu une certaine durée (art. 98 CP).
4 juillet 1957 RCC 1957 p. 411 ATFA 1957 p. 215
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
Si la caisse de compensation laisse s’écouler le délai de trois ans (voir no 8046) sans l’utiliser, la créance en réparation du dommage est prescrite, même si le délai de dix ans n’est pas échu.
1.4.3 Droit transitoire
8060.1 Les règles de prescription selon les nos 8042 ss sont valables uniquement pour des créances en réparation du dommage qui n’étaient pas prescrites au 1er janvier 2020 selon les anciennes règles (art. 49, tit. fin., CO).
2. Procédure
2.1 Marche à suivre en vue de la couverture de la
créance en réparation du dommage
2.1.1 Décision en réparation du dommage
Si elle constate un dommage, la caisse de compensation part de l’idée que l’employeur a violé des prescriptions intentionnellement ou par négligence grave, motif pour lequel elle engage la procédure en réparation du dommage. Elle doit toutefois examiner, avant l’introduction de la procédure, s’il n’existe pas des indices manifestes permettant de conclure que l’employeur n’a commis aucune faute ou que sa manière d’agir était conforme à la loi (voir nos 8024 ss)274.
La caisse peut renoncer à engager une procédure en réparation contre un employeur ou un organe manifestement insolvable.
La caisse n’est par contre pas autorisée à transiger sur l’aspect matériel de la créance en réparation du dommage
28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
décembre 1986 RCC 1987 p. 317 –
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
dans le cadre de la procédure de décision et d’opposition (art. 50 LPGA)275.
La caisse de compensation engage la procédure en ce sens qu’elle fait valoir la réparation du dommage auprès de l’employeur par voie de décision (art. 52, al. 4, LAVS). Faute de base juridique particulière, des intérêts moratoires ne peuvent pas être réclamés sur une créance en réparation du dommage 276.
Si, faute de connaître le dividende de la faillite, la caisse doit réclamer au responsable la réparation de la totalité du montant dont elle est privée (voir no 8018), il y a lieu de mentionner dans la décision qu’en cas de surindemnisation de la caisse, un dividende éventuel lui sera cédé proportionnellement à son versement 277.
2.1.2 Opposition de l’employeur
L’employeur qui veut contester la décision en réparation du dommage, doit faire opposition auprès de la caisse de compensation dans un délai de 30 jours dès la notification de la décision (art. 52, al 1, LPGA ; voir CCONT).
8066.1 Dans le cas où la caisse de compensation admet complètement ou partiellement l’opposition et où elle libère complètement ou partiellement de la responsabilité la personne qui s’est opposée, elle invite dans la procédure d’opposition comme parties intéressées les autres débiteurs solidaires auxquels elle a demandé la réparation du dom-
13 février 2009 9C_915/2008 ATF 135 V 65
24 février 1993 VSI 1993 p. 124 ATF 119 V 78
17 septembre 1987 RCC 1987 p. 607 ATF 113 V 180
avril 1990 RCC 1990 p. 415 ATF 116 V 72
24 juin 2008 Sélection de l’OFAS – n° 16 ATF 134 V 306
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
L’employeur, qui entend se justifier ou se disculper, doit prouver le bien-fondé de ses allégations, en raison de son obligation de collaborer 279.
Un responsable du dommage qui est lui-même tombé en faillite n’a pas la qualité pour former opposition à une décision en réparation du dommage qui a été rendue tant à l’encontre de la masse qu’à son encontre280.
2.1.3 Recours au tribunal cantonal des assurances
Un recours peut être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sur opposition (art. 60, al. 1, LPGA ; voir CCONT).
Le recours doit être formé devant le tribunal des assurances du canton dans lequel l’employeur a son domicile ou son siège ou l’avait en dernier (art. 52, al. 5, LAVS).
Pour les succursales affiliées à une caisse cantonale de compensation, le tribunal des assurances est celui du canton dont relève cette caisse281.
Pour les succursales affiliées à la même caisse professionnelle de compensation que l’établissement principal, le tribunal des assurances est celui du canton où l’établissement principal a son siège. En revanche, si la succursale est affiliée à une autre caisse de compensation que l’établissement principal, le recours peut être formé auprès du tribunal des assurances du canton où la succursale a son siège282.
Les caisses de compensation sont enjointes de renoncer à transiger dans le cadre des procédures de recours judiciaires.
28 juin 1982 RCC 1983 p. 100 –
7 novembre 1996 VSI 1997 p. 76 –
21 décembre 1984 RCC 1985 p. 290 ATF 110 V 351
24 février 1998 VSI 1998 p. 290 ATF 124 V 104
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
La créance en réparation du dommage fondée sur une décision de paiement rétroactif entrée en force n’est examinée, dans la procédure selon l’art. 52 LAVS, que s’il y a des éléments pour conclure à une inexactitude évidente des montants fixés 283. Si la décision de cotisations arriérées est notifiée à une époque postérieure à l’ouverture de la faillite, la possibilité de réexaminer la créance en réparation du dommage quant à son montant reste garantie284. De même, une décision de cotisations peut être librement réexaminée dans le cadre de la procédure en réparation du dommage lorsque la personne mise en cause n’était plus organe de l’employeur au moment où la décision a été rendue 285.
Si, une personne paie le montant complet du dommage au cours d’une procédure pendante, les procès en cours contre tous les débiteurs solidaires deviennent sans objet et doivent être rayés du rôle. Si la dette est partiellement remboursée, le procès devient sans objet pour le montant payé.
2.1.4 Recours en matière de droit public au Tribunal fédéral
Le prononcé du tribunal cantonal des assurances sur le recours peut être déféré par les intéressés au Tribunal fédéral, par la voie du recours en matière de droit public, lorsque la valeur litigieuse atteint au moins 30 000 francs ou lorsque la contestation soulève une question juridique de principe (art. 62, al. 1, LPGA ; art. 82 ss LTF, en particulier art. 85, al. 2, LTF ; voir aussi CCONT)286.
23 novembre 1990 RCC 1991 p. 132 –
5 mai 1993 VSI 1993 p. 180 –
8 octobre 2008 Sélection de l’OFAS – n° 19 ATF 134 V 401
8 février 2011 9C_398/2010 ATF 137 V 51
EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
2.2 Recouvrement de la créance en réparation du dommage
Pour le recouvrement de la créance en réparation du dommage entrée en force de chose jugée, il y a lieu d’appliquer, mutatis mutandis, les règles valables pour le recouvrement de la créance de cotisations.
Toutefois, la créance en réparation ne se prescrit que dix 1/25 ans après l’entrée en force (application des nos 8044 ss au lieu des nos 5031 ss) 287.
La procédure de sommation est supprimée dans le cas où la créance en réparation est basée sur un jugement.
La créance en réparation peut être compensée avec une prestation AVS, AI ou APG, dans la mesure où il n’en résulte pas une atteinte au minimum vital de l’intéressé288.
Lorsque seule une partie de la dette totale a pu être encaissée, le reste, qui doit être déclaré irrécouvrable, doit être pris en compte selon les mêmes règles valables pour les cotisations (voir nos 7001 ss).
2.3 Inscription dans le CI du dommage réparé
Si l’employeur a réparé le dommage, les salaires correspondants sont inscrits dans le CI du salarié (art. 138, al. 3, RAVS), dans la mesure où cela n’a pas déjà été fait.
Pour l’inscription des salaires, sur lesquels l’employeur a retenu la cotisation du salarié, mais ne l’a pas versée à la caisse de compensation, voir no 2032.
22 octobre 2004 H 319/03 ATF 131 V 4
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partie : Peines et amendes d’ordre
1. Sanctions pénales
→ Aperçu des sanctions pénales (travail au noir), voir Annexe 3
1.1 Généralités
La caisse qui constate qu’une infraction pénale a été commise au sens de l’art. 87 ou art. 88 LAVS, doit en principe dénoncer le cas à l’autorité pénale (art. 208 RAVS). Est toutefois réservé le no 9015.
La poursuite pénale incombe aux cantons (art. 79, al. 2, LPGA) L’autorité pénale compétente pour la poursuite et le jugement d’une infraction pénale est en principe celle de l’endroit où l’infraction a été commise (voir art. 14, art. 31 et art. 36, al. 2, CPP. Ce sera en général l’autorité du lieu où l’employeur a son siège ou celle du lieu où l’assuré a son domicile.
1.2 Délits pénaux selon l’art. 87 LAVS
Une dénonciation pénale s’impose en tout cas s’il y a des soupçons de délit au sens de l’art. 87, par. 2, 3 ou 4 LAVS (p. ex. en cas de travail au noir ; voir no 9037 ss).
En cas de condamnation pénale, la caisse de compensaex-9003.1 tion doit prélever des suppléments au sens de l’art. 14bis LAVS (voir nos 9029 ss). Voir également les nos 9037 ss.
Les dispositions pénales de la LAVS sont subsidiaires, et ex-9003.2 ne s’appliquent pas à des délits que le CP sanctionne de peines plus lourdes (que 180 jours-amendes). Exemples : escroquerie (art. 146 CP), violation de l’obligation de tenir une comptabilité (art. 166 CP) ou faux dans les titres (art. 251 CP). En cas de soupçons correspondants, la dénonciation pénale portera à titre principal sur ces dernières infractions. EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
1.2.1 Soustraction des cotisations
(art. 87, par. 2, LAVS)
Commet une soustraction des cotisations la personne teex-9004 nue de cotiser qui, intentionnellement par des indications inexactes ou incomplètes ou de toute autre manière, élude, en tout ou partie, l’obligation de payer des cotisations 289. Il faut que l’employeur ait un comportement fallacieux analogue à celui de l’auteur d’une escroquerie (voir cependant nos 9013 s.).
Le débiteur élude l’obligation de payer les cotisations s’il ex-9005 contrevient à son devoir de collaborer à la fixation de la dette de cotisations 290.
Ne commet aucune soustraction de cotisations celui qui ex-9006 néglige seulement de payer les cotisations 291.
1/25 1.2.2 Omission de s’annoncer en qualité d’employeur et de décompter les salaires (art. 87, par. 3, LAVS)
Commet une omission de s’annoncer en qualité d’emex-9006.1 ployeur et de décompter les salaires l’employeur qui, intentionnellement, omet de s’affilier à une caisse de compensation et de décompter les salaires de ses employés dans le délai fixé à l’art. 36 RAVS.
1.2.3 Détournement des cotisations du salarié
(art. 87, par. 4, LAVS)
Commet un détournement de cotisations l’employeur qui ex-9007 verse des salaires dont les cotisations ont été déduites et qui, au lieu de payer les cotisations salariales dues à la
30 juillet 1956 RCC 1957 p. 62 –
21 juin 1963 RCC 1964 p. 328 ATF 89 IV 167
21 juin 1963 RCC 1964 p. 328 ATF 89 IV 167
novembre 1987 RCC 1988 p. 136 ATF 113 V 256
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caisse de compensation, les utilise pour lui-même ou acquitte d’autres créances.
Est seul déterminant le fait que, après que les salaires nets ex-9008 ont été versés, d’autres créances ont été acquittées en lieu et place des cotisations. Peu importe, en revanche, que l’employeur disposait (ou non) des ressources correspondant aux cotisations salariales, au moment du versement du salaire.
Selon la jurisprudence, il n’y a pas de détournement des ex-9009 cotisations salariales lorsque : – l’employeur pouvait croire de bonne foi que les cotisations paritaires dues seraient compensées avec des allocations militaires pour perte de gain lui revenant ; – un salaire est certes dû, mais n’a pas été versé au salarié ; – la cotisation salariale n’a, en réalité, pas été retenue sur le salaire (voir cependant la soustraction, nos 9006 ss, et les contraventions, no 9013).
1.3 Contraventions
(art. 88 LAVS)
Se rend coupable d’une contravention quiconque : ex-9010 – viole l’obligation de renseigner statuée par l’art. 209, al. 2 et 3, RAVS, en donnant sciemment des renseignements inexacts ou en refusant de donner des renseignements ; – s’oppose à un contrôle ordonné par l’autorité compétente (contrôle d’employeur conformément à l’art. 68, al. 2, LAVS; examen sur place conformément à l’art. 38, al. 2, RAVS, nos 2158 ss) ou rend ce contrôle impossible de toute autre manière ; – ne remplit pas les formulaires prescrits ou ne les remplit pas d’une manière conforme à la vérité.
Contrairement à ce qui vaut pour la soustraction de cotisaex-9011 tions au sens de l’art. 87, par. 2, LAVS (voir no 9006) l’intention de soustraire n’est pas ici un élément constitutif de l’infraction.
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La caisse ne procède à une dénonciation pénale pour inex-9011.1 fraction au sens de l’art. 88 LAVS que si elle n’a pas pu obtenir le paiement des cotisations par d’autres moyens
Si le comportement de l’employeur est punissable comme ex-9012 délit au sens de l’art. 87 LAVS et constitue simultanément une contravention au sens de l’art. 88 LAVS, le coupable n’est puni que pour le délit et non pour la contravention.
2. Amendes d’ordre
2.1 Conditions
Le recours à l’amende (art. 91 LAVS) présuppose : ex-9013 – la violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle ; – un acte ou une omission que le débiteur des cotisations ou l’assuré a commis intentionnellement ou par négligence ; – une sommation préalable (voir nos 2184 ss ainsi que nos 2187 ss)292.
Si la violation d’une prescription d’ordre ou de contrôle ex-9014 constitue simultanément une infraction pénale au sens des art. 87 ou art. 88 LAVS, il n’y a pas lieu de prononcer une amende. La caisse de compensation agira en revanche selon le no 9001.
Si les débiteurs ne transmettent pas le décompte malgré la ex-9014.1 sommation, ils sont sanctionnés par une amende d’ordre.
Il n’y a en général pas lieu d’infliger une amende au débiex-9015 teur qui ne paie pas les cotisations malgré sommation ; il faut alors seulement recourir à l’exécution forcée. Une amende ne doit dans ces cas être infligée que si la mauvaise volonté ou la négligence grossière du débiteur est manifeste.
4 juin 1981 RCC 1982 p. 306 –
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2.2 Calcul
L’amende peut atteindre 1 000 francs au plus et aller ex-9016 jusqu’à 5 000 francs en cas de récidive dans les deux ans (voir art. 91 LAVS).
Il y a récidive lorsque la personne tenue de payer les cotiex-9017 sations ou de fournir les décomptes viole la même prescription d’ordre ou de contrôle dans les deux ans qui suivent la date du premier prononcé d’amende.
L’amende est proportionnelle au trouble causé à la bonne ex-9018 marche de la caisse de compensation, indépendamment de l’importance des cotisations dues 293.
2.3 Décision d’amende et moyens de droit
La caisse de compensation prononce l’amende d’ordre ex-9019 sous la forme d’une décision. La décision doit être brièvement motivée et notifiée au débiteur des cotisations.
Lorsque la caisse doit simultanément rendre une décision ex-9020 de taxation d’office (voir nos 2163 ss), elle doit notifier l’amende en même temps que la décision de taxation. Les deux décisions peuvent être consignées dans le même écrit.
Une opposition peut être formée auprès de la caisse de ex-9021 compensation contre les prononcés d’amende (art. 52, al. 1, LPGA) et un recours contre la décision sur opposition auprès du tribunal cantonal des assurances (art. 56, al. 1, et art. 57 LPGA). Cette dernière décision peut faire l’objet d’un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral (art. 62, al. 1, LPGA ; art. 82 ss LTF).
8 janvier 1980 RCC 1980 p. 311 –
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2.4 Prescription
Le droit de poursuivre la violation d’une règle d’ordre ou de ex-9022 contrôle se prescrit par un an dès le moment où la violation a été commise. La décision d’amende doit donc être notifiée dans le cours de cette année.
L’amende elle-même se prescrit par un an dès le moment ex-9023 où la décision qui s’y rapporte est passée en force. La prescription est interrompue par tout acte visant à encaisser l’amende (art. 207 RAVS).
3. Suppléments sur les cotisations dues
3.1 Principe
Si un employeur occupe un travailleur sans décompter son ex-9024 salaire auprès de la caisse de compensation, celle-ci prélève un supplément de 50 % sur les cotisations AVS/AI/ APG/AC/LFA/LAFam dues. En cas de récidive, la caisse de compensation augmentera le supplément jusqu’à 100 % au maximum des cotisations dues.
L’employeur n’a pas le droit de déduire le supplément du ex-9025 salaire du travailleur.
3.2 Conditions
Le prélèvement de suppléments suppose que l’employeur ex-9026 ait été condamné avec force exécutoire pour délit ou contravention au sens des art. 87 et art. 88 LAVS.
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3.3 Procédure
Les suppléments doivent être fixés sous forme de décision. ex-9027 La décision doit être motivée brièvement et notifiée au débiteur des cotisations.
Le cas échéant, la caisse de compensation informe l’autoex-9027.1 rité cantonale compétente de l’exclusion des marchés publics et l’organe cantonal de contrôle ayant participé à l’établissement des faits de ses décisions entrées en force concernant les suppléments exigés à titre de pénalité (art. 10 LTN) ainsi que les amendes d’ordre (art. 91 LAVS ; voir aussi Liste des organes cantonaux de contrôle).
Les caisses de compensation peuvent retenir jusqu’à un ex-9028 cinquième des suppléments selon le no 9029 pour couvrir leurs dépenses (art. 206 RAVS).
La caisse de compensation verse les suppléments au ex-9029 Fonds de compensation de l’AVS, après déduction de sa part. Pour la comptabilisation des suppléments, voir les Directives sur la comptabilité et les mouvements de fonds des caisses de compensation (DCMF).
Les suppléments à titre de pénalité n’ont pas de conséex-9030 quences sur l’inscription dans le CI (art. 30ter, al. 2, LAVS, art. 138 RAVS).
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partie : Travail au noir (art. 11 et art. 12 LTN)
Les caisses de compensation travaillent en collaboration ex-9031 avec les organes cantonaux de contrôle. Elles informent l’organe cantonal de contrôle des constatations faites dans le cadre de leurs activités et des indices de l’existence de travail au noir (art. 11, al. 1 et 2, LTN).
Si la caisse de compensation est informée d’une suspicion ex-9032 d’infraction aux obligations d’annonce prévues par la législation sur les assurances sociales, elle procède à une enquête et prend, le cas échéant, les mesures nécessaires (art. 12, al. 7, LTN).
L’organe cantonal de contrôle et la caisse de compensaex-9033 tion s’informent mutuellement du suivi des procédures 1/25 (art. 11, al. 3, LTN). Concernant la procédure de décompte simplifiée des art. 2 et art. 3 LTN, voir les nos 2102 ss et nos 4040 ss. Pour l’obligation d’annonce au sens de l’art. 10 LTN, voir le n° 9033.
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partie : Annexes
1. Exemples intérêts moratoires et rémunératoires
Exemple 1 Cotisations périodiques (art. 41bis, al. 1, let. a, RAVS)
Acomptes de cotisations janvier 2011 : Fr. 20 000.– Rentrée du paiement auprès de la caisse : 12 mars 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 2 mars 2011 y compris (30 jours à compter du 1er février 2011 ; voir no 4008), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 12 mars 2011, il était tardif.
Calcul des intérêts
Février 2011 30 jours (voir no 4059) 1er au 12 mars 2011 12 jours Total 42 jours
Fr. 20 000 x 42 x 5
x 100
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Exemple 2 Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effective-
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2011
Acomptes de cotisa- Revenu probable Montant Rentrée du paietions ment auprès de la caisse 1er trimestre 2011 Fr. 20 000.– Fr. 267.30 1er mai 2011
trimestre 2011 Fr. 20 000.– Fr. 267.30 06 juillet 2011
trimestre 2011 Fr. 100 000.– Fr. 4 582.50 31 octobre 2011 (adaptation des acomptes de cotisation)
trimestre 2011 Fr. 100 000.– Fr. 4 582.50 23 janvier 2012
Facturation du solde : 26 février 2013 Revenu effectif : Fr. 320 000.— Bonification sur le compte de la caisse : 4 avril 2013
Variante
Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse
Paiement spontané Fr. 15 000.– 24 février 2013 Facturation du solde Fr. 6 340.40 14 mars 2013
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a. Intérêts moratoires du 1er trimestre 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 avril 2011 y compris (30 jours à compter du 1er avril 2011), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 1er mai 2011, il était tardif.
Calcul des intérêts
Avril 2011 30 jours Total 31 jours
Fr. 267.30 x 31 x 5
x 100 On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
b. Intérêts moratoires du 3e trimestre 2011
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 octobre 2011 y compris (30 jours à compter du 1er octobre 2011), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 31 octobre 2011, il était tardif (voir nos 4008 s.).
Calcul des intérêts
Octobre 2011 30 jours (mois entier ; voir no 4059)
Fr. 4 582.50 x 30 x 5
x 100 On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
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c. Solde 2013
Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 31 040.– Acomptes de cotisations payés : Fr. 9 699.60 Montant à payer sur la base du décompte : Fr. 21 340.40
En cas d’application de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, le montant limite serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 7 760.– (31 040 x 25 %)
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du 1er janvier 2013 jusqu’au 4 avril
y compris, c’est-à-dire jusqu’au paiement du solde.
Janvier à mars 2013 (3 x 30 jours) 90 jours 1er au 4 avril 2013 4 jours Total 94 jours
Fr. 21 340.40 x 94 x 5
x 100
Variante
Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 31 040.– Acomptes verses : Fr. 9 699.60 Cotisations encore dues (solde) : Fr. 21 340.40
En cas d’application de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, le montant limite serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 7 760.– (31 040 x 25 %)
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Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent – du 1er janvier 2013 jusqu’au 24 février 2013 inclus sur le montant payé spontanément et – du 1er janvier 2013 jusqu’au 14 mars 2013 inclus sur le montant facturé.
1. jusqu’à la rentrée du paiement spontané
Janvier 2013 30 jours 1er au 24 février 2013 24 jours Total 54 jours
Fr. 15 000 x 54 x 5
x 100
2. jusqu’à la rentrée du paiement du montant facturé
Janvier et février 2013 (2 x 30 jours) 60 jours 1er au 14 mars 2013 14 jours Total 74 jours
Fr. 6 340.40 x 74 x 5
x 100
Somme (1. + 2.) : 112.50 + 65.15 = Fr. 177.65
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Exemple 2bis Acomptes inférieurs d’au moins 25 % aux cotisations effective-
Cotisations personnelles de l'année 2011 - adaptation ultérieure (2014) pour ladite période 2011, par l'affilié, qui conduit à une différence de plus de 25 %. D’autre part, des intérêts rémunératoires sont en principe à décompter dans cet exemple.
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2011
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse
1er trimestre 2011 Fr. 7 500 10 avril 2011
trimestre 2011 Fr. 7 500 10 juillet 2011
trimestre 2011 Fr. 7 500 10 octobre 2011
trimestre 2011 Fr. 7 500 10 janvier 2012
2011/2012 Acomptes 2011 facturés et payés (à temps) : Fr. 30 000
15.06.2014 Adaptation de la base de calcul par
l'affilié à : Fr. 15 000
30.06.2014 Remboursement de la différence par
la caisse : Fr. 15 000
15.12.2016 Cotisations calculées sur la base de la
communication fiscale 2011 : Fr. 25 000
15.01.2017 Facturation du solde : Fr. 10 000
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Prélèvement des intérêts
Cotisations effectivement dues : Fr. 25 000
Acomptes de cotisations payés jusqu’au 30.06.2014 : Fr. 30 000 (4 x 7 500)
Remboursement de cotisations après avis de l’affilié : Fr. 15 000
Acomptes de cotisations payés à partir du 01.07.2014 : Fr. 15 000 (30 000 – 15 000)
Montant à payer sur la base du décompte : Fr. 10 000 (25 000 – 15 000)
En cas d’application de l’art. 41bis, al. 1, let. f, RAVS, le montant limite serait au 1er janvier 2013 de : Fr. 6 250 (25 000 x 25 %)
1. Intérêts moratoires
Différence entre le montant dû et les acomptes payés :
_ Au vu du montant des acomptes payés pour l’année 2011 (15 000), il existe donc une différence de plus de 25 % (10 000
Calcul des intérêts moratoires
Le montant à payer sur la base du décompte est parvenu à la caisse à temps (concernant le respect des délais, voir notamment les nos 4008 s.). Ainsi, les intérêts moratoires ne courent que jusqu’à la date de facturation du 15 janvier 2017, y compris
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Les intérêts moratoires courent ainsi du :
1er juillet 2014 au 15 janvier 2017 sur le montant de Fr. 10 000 [(6 x 30) + (2 x 360) + 15] = 915 jours
Fr. 10 000 x 915 x 5
x 100
2. Intérêts rémunératoires
En tenant compte du fait que d'éventuels intérêts rémunératoires commencent à courir seulement le 1er janvier qui suit la fin de l’année durant laquelle les cotisations ont été versées en trop (art. 41ter, al. 2, RAVS), la différence entre le montant dû et les acomptes versés s’établit ainsi:
a. Acomptes versés en 2011 : 3 x 7 500 = Fr. 22 500 Du 01.01.2012 au 31.12.2012
b. Acomptes versés en 2012 : 1 x 7 500 = Fr. 7 500 Du 01.01.2013 au 30.06.2014
_ La caisse ayant été en possession d’un surplus de cotisations du 1er janvier 2013 au 30 juin 2014, il y a lieu de procéder au calcul d’intérêts rémunératoires selon l’art. 41ter, al. 2 et 4, RAVS.
Calcul des intérêts rémunératoires
Les intérêts rémunératoires courent ainsi du :
1er janvier 2013 au 30 juin 2014 sur le montant de Fr. 5 000 [360 + (6 x 30)] = 540 jours
Fr. 5 000 x 540 x 5
x 100
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Au final, après compensation des différents intérêts, un solde d’intérêts moratoires d’un montant s’élevant à Fr. 895.85 (1 270.85 – 375) reste dû en faveur de la caisse.
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Exemple 3 Cotisations arriérées réclamées pour des années antérieures
Affiliation X. SA : août 2012 Facturation du montant réclamé : 5 août 2012
Réclamation des cotisations Montant Rentrée du paiement auarriérées près de la caisse pour l’année 2011 Fr. 30 000 24 septembre 2012 pour les mois de janvier Fr. 35 000 24 septembre 2012 à juillet 2012
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse pour août 2012 Fr. 5 000 30 septembre 2012 pour septembre 2012 Fr. 5 000 05 novembre 2012 pour octobre 2012 Fr. 5 000 28 novembre 2012 pour novembre 2012 Fr. 5 000 30 décembre 2012 pour décembre 2012 Fr. 5 000 29 janvier 2013
Arrivée du décompte : 5 février 2013 Facturation du solde : 3 mars 2013 Montant facturé : Fr. 3 300 Bonification sur le compte de la caisse : 30 mars 2013
a. Cotisations arriérées réclamées pour 2011
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit d’une réclamation de cotisations pour une année antérieure, il faut percevoir des intérêts moratoires.
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Calcul des intérêts
La facture n’a pas été payée dans les 30 jours. Les intérêts moratoires courent en conséquence jusqu’au paiement intégral.
Janvier à août 2012 (8 x 30 jours) 240 jours 1er au 24 septembre 2012 24 jours Total 264 jours
Fr. 30 000 x 264 x 5
x 100
b. Réclamation des acomptes de cotisations pour 2012
Pas d’intérêts moratoires (les cotisations arriérées ne sont réclamées que pour une année civile antérieure).
c. Acomptes de cotisations pour septembre 2012
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse jusqu’au 30 octobre 2012 y compris (30 jours à compter du 1er octobre 2012), les intérêts moratoires sont dus. Le versement étant arrivé le 5 novembre 2012, il était tardif.
Calcul des intérêts
Octobre 2012 30 jours 1er à 5 novembre 2012 5 jours Total 35 jours
Fr. 5 000 x 35 x 5
x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
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d. Décompte
Prélèvement des intérêts
Etant donné que le décompte est arrivé après le 30 janvier à la caisse de compensation et que X. SA doit payer un solde de cotisations, il faut percevoir des intérêts moratoires.
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du 1er janvier 2013 jusqu’au décompte, c’est-à-dire jusqu’au 5 février 2013 y compris.
Janvier 2013 30 jours 1er au 5 février 2013 5 jours Total 35 jours
Fr. 3 300 x 35 x 5
x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
e. Solde
Pas d’intérêts moratoires.
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Exemple 4 Cotisations réclamées à la suite d’une procédure pour soustraction d’impôts
Facturation : 5 juin 2018 Cotisations réclamées pour 2012 : Fr. 2 000.– Cotisations réclamées pour 2013 : Fr. 3 000.– Cotisations réclamées pour 2015 : Fr. 1 000.– Rentrée du paiement : 23 juin 2018
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit de cotisations réclamées pour des années antérieures, il faut percevoir des intérêts moratoires.
Calcul des intérêts
Les intérêts moratoires courent du
1er janvier 2013 sur Fr. 2 000.– pendant 1955 jours ([5 x 360] + 155) 1er janvier 2014 sur Fr. 3 000.– pendant 1595 jours ([4 x 360] + 155) 1er janvier 2016 sur Fr. 1 000.– pendant 875 jours ([2 x 360] + 155)
Les cotisations sont payées dans le délai. En conséquence, les intérêts moratoires courent jusqu’à la facturation, c’est-à-dire jusqu’au
juin 2018 y compris.
Fr. 2 000 x 1955 x 5
x 100
x 100
x 100
Total = Fr. 1 329.20
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Exemple 5 Acomptes de cotisations personnelles du 1er trimestre 2012
Montant à verser 1er paiement 2e paiement Rentrée du paiepartiel partiel ment auprès de la caisse Fr. 12 000.— Fr. 5 000.— 15 avril 2012 Fr. 7 000.— 15 mai 2012
Variante
Montant à verser 1er paiement 2e paiement Rentrée du paiepartiel partiel ment auprès de la caisse Fr. 12 000.— Fr. 10 000.— 15 avril 2012 Fr. 2 000.— 15 mai 2012
Prélèvement des intérêts
Il faut percevoir des intérêts moratoires dès lors que les acomptes de cotisations n’ont pas été intégralement acquittés dans les
jours à compter du terme de la période de paiement. Les intérêts sont dus sur les cotisations qui n’étaient pas parvenues à la caisse de compensation jusqu’au 30 avril 2012, à savoir Fr. 7 000.–.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours 1er au 15 mai 2012 15 jours Total 45 jours
Fr. 7 000 x 45 x 5
x 100
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Variante
Prélèvement des intérêts
Il faut percevoir des intérêts moratoires dès lors que les acomptes de cotisations n’ont pas été intégralement acquittées dans les 30 jours à compter du terme de la période de paiement. Les intérêts sont dus sur les cotisations qui n’étaient pas parvenues à la caisse de compensation jusqu’au 30 avril 2012, à savoir Fr. 2 000.–.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours 1er au 15 mai 2012 15 jours Total 45 jours
Fr. 2 000 x 45 x 5
x 100
On peut renoncer à recouvrer ce montant minime (voir no 4044).
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Exemple 6 Cotisations paritaires à restituer sur la base du décompte
Arrivée du décompte : 15 janvier 2013 Date de la restitution : 2 avril 2013 Montant à verser : Fr. 2 700.–
Versement des intérêts
ll faut accorder des intérêts rémunératoires, puisque les cotisations payées à tort n’ont pas été restituées dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
au 31 janvier 2013 15 jours (voir no 4059) Février à mars 2013 60 jours 1er au 2 avril 2013 2 jours Total 77 jours
Fr. 2 700 x 77 x 5
x 100
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Exemple 6bis Cotisations personnelles à restituer sur la base de la communication fiscale
Début de l’activité indépendante : 1er janvier 2012
Acomptes de cotisations Montant Rentrée du paiement auprès de la caisse
1er trimestre 2012 Fr. 20 000 10 avril 2012
trimestre 2012 Fr. 20 000 10 juillet 2012
trimestre 2012 Fr. 20 000 10 octobre 2012
trimestre 2012 Fr. 20 000 10 janvier 2013
2012/2013 Acomptes 2012 facturés et payés (à temps) : Fr. 80 000
30.11.2017 Cotisations calculées sur la base de la
communication fiscale 2012 : Fr. 50 000 Cotisations à restituer en faveur de l’affilié : Fr. 30 000
15.12.2017 Restitution des 2/3 du solde de cotisations en faveur de l’affilié : Fr 20 000
15.04.2018 Restitution du 1/3 restant du solde de
cotisations en faveur de l’affilié : Fr. 10 000
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Calcul des intérêts rémunératoires
Voici deux manières différentes d’arriver au même résultat :
A) 1. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le
trimestre
Montant excédentaire dès le 10 octobre 2012 : Fr. 10 000 (60 000 – 50 000)
Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2013 au 15 décembre 2017 Calculs : (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 jours
Fr. 10 000 x 1785 x 5
x 100
2. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le
trimestre
Montant excédentaire dès le 10 janvier 2013 : Fr. 20 000
a. Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2014 au 15 décembre 2017 Calculs : (3 x 360) + (360 – 15) = 1425 jours
Fr. 20 000 x 1425 x 5
x 100 Solde intermédiaire excédentaire au 15 décembre 2017 : Fr. 10 000
b. Cours de l’intérêt du : 16 décembre 2017 au 15 avril 2018 Calculs : 15 + (3 x 30) + 15 = 120 jours
Fr. 10 000 x 120 x 5
x 100
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B) 1. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le
trimestre (idem qu’en A) 1. ci-dessus)
Montant excédentaire dès le 10 octobre 2012 : Fr. 10 000 (60 000 – 50 000).
Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2013 au 15 décembre 2017 Calculs : (4 x 360) + (360 – 15) = 1785 jours
Fr. 10 000 x 1785 x 5
x 100
2. Jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le
trimestre
Montant excédentaire dès le 10 janvier 2013 : Fr. 20 000, à répartir sur deux périodes de temps au vu de la restitution (scindée) de cotisations par la caisse le 15 décembre 2017, puis le
avril 2018.
a. Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2014 au 15 décembre 2017 sur Fr. 10 000 Calculs : (3 x 360) + (360 – 15) = 1425 jours
Fr. 10 000 x 1425 x 5
x 100 b. Cours de l’intérêt du : 1er janvier 2014 au 15 avril 2018 sur Fr. 10 000 Calculs : (4 x 360) + (3 x 30) + 15 = 1545 jours
Fr. 10 000 x 1545 x 5
x 100
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Exemple 7 Solde pour l’année 2011. Les cotisations à restituer sont compensées ou portées en compte
Arrivée du décompte : 5 février 2012 Solde : 20 juin 2012 Montant à restituer à l’employeur sur la base du décompte : Fr. 3 000.– Cotisations du 1er trimestre 2012 en souffrance après le 30 avril : Fr. 1 000.–
Variante
Pas de cotisations en souffrance pour le 1er trimestre 2012
a. Intérêts moratoires du 1er trimestre 2012
Prélèvement des intérêts
Si le paiement n’arrive pas à la caisse de compensation jusqu’au
avril 2012 y compris (30 jours à compter du 1er avril 2012), les intérêts moratoires sont dus. Etant donné que le paiement s’effectue le 20 juin 2012 (par compensation), il est tardif.
Calcul des intérêts
Avril 2012 30 jours Mai 2012 30 jours 1er au 20 juin 2012 20 jours Total 80 jours
Fr. 1 000 x 80 x 5
x 100
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b. Intérêts rémunératoires
Versement des intérêts
Les intérêts rémunératoires doivent être accordés parce que la caisse de compensation n’a pas restitué les cotisations payées à tort dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
1. jusqu’à la compensation avec les cotisations en souffrance du 1er trimestre
au 28 février 2012 25 jours Mars 2012 30 jours Avril 2012 30 jours Mai 2012 30 jours 1er au 20 juin 2012 20 jours Total 135 jours
Fr. 3 000 x 135 x 5
x 100
2. jusqu’à la compensation avec les cotisations dues pour le 2e trimestre
au 30 juin 2012 10 jours 1er au 10 juillet 2012 10 jours Total 20 jours
Fr. 2 000 x 20 x 5
x 100
Somme (1 + 2) : 56.25 + 5.55 = Fr. 61.80 ou en tenant compte des intérêts moratoires
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Variante
Intérêts rémunératoires
Prélèvement des intérêts
Les intérêts rémunératoires doivent être accordés parce que la caisse de compensation n’a pas restitué les cotisations payées à tort dans les 30 jours à compter de la réception du décompte.
Calcul des intérêts
jusqu’à la compensation avec les cotisations en souffrance du 2e trimestre
au 28 février 2012 25 jours Mars à juin 2012 120 jours 1er au 10 juillet 2012 10 jours Total 155 jours
Fr. 3 000 x 155 x 5
x 100
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Exemple 8 Contrôle d’employeur pour les années 2013 à 2016
Facturation : 17 novembre 2017 Montant réclamé : pour 2013 Fr. 3 000.– pour 2014 Fr. 2 000.– pour 2015 Fr. 1 000.– pour 2016 Fr. 2 000.– Total Fr. 8 000.– Rentrée du paiement auprès de la caisse: 15 décembre 2017
Prélèvement des intérêts
Etant donné qu’il s’agit de cotisations réclamées pour des années antérieures, il faut percevoir des intérêts (voir no 4021).
Calcul des intérêts
Les intérêts courent du
1er janvier 2014 sur Fr. 3 000.– pendant 1397 jours ([3 x 360] + 317) 1er janvier 2015 sur Fr. 2 000.– pendant 1037 jours ([2 x 360] + 317) 1er janvier 2016 sur Fr. 1 000.– pendant 677 jours (360 + 317) 1er janvier 2017 sur Fr. 2 000.– pendant 317 jours
Les cotisations sont payées dans le délai. Pour cette raison, les intérêts moratoires ne courent que jusqu’à la facturation, c’est-à-dire jusqu’au 17 novembre 2017 y compris.
Fr. 3 000 x 1 397 x 5
x 100
Fr. 2 000 x 1 037 x 5
x 100 Fr. 1 000 x 677 x 5
x 100
x 100
Total = Fr. 1 052.20 EDI BSV | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)
2. abrogée
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3. Travail au noir : aperçu des dispositions pénales applicables – Art. 87 et 88 LAVS
DÉLITS / Art. 87 LAVS
Soustraction des cotisations Art. 87, par. 2, LAVS Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui...
PARAGRAPHE 2 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS REMARQUES
par des indica- – Personne tenue de cotiser : Simple non-paiement tions fausses ou - employeur (art. 5 + 12 ss LAVS) des cotisations n’est incomplètes, ou - év. salarié (RCC 1985 p. 295) pas punissable de toute autre ma- - indépendant (art. 8 LAVS). (ATF 89 IV 167). nière, aura éludé, – Indications fausses ou incomen tout ou en parplètes ou d’autre manière : Nouveau dès le tie, l'obligation de tromperie, actes quasi frauduleux 1.1.2018 : payer des cotisa- (fausses déclarations ou silence tions ⎝ L’employeur qui qualifié 294). ne s’annonce au- – Caisse de compensation ne pré- près d’aucune lève pas de cotisations ou des co- caisse de comtisations trop basses, en consé- pensation est quence. sanctionné selon – Intention (dol éventuel suffit: arrêts le nouveau par. 3 du TF du 6.12.2004 6P.152/2004, (cf. ci-après).6S.413/2004, consid. 7.2). Exemples : ϖ Un salarié n’est pas mentionné dans le décompte de salaire (art. 36 RAVS) et les acomptes de cotisations correspondants n’ont pas été versés pour l’année en question (art. 35 RAVS). ϖ Une indépendante omet – bien que la question lui ait été expressément posée – de signaler à la caisse de compensation qu’elle emploie un collaborateur auxiliaire, suite à quoi la caisse ne prélève pas de cotisations salariales pour l’année en question.
HOMBERGER THOMAS, Die Strafbestimmungen im Sozialversicherungsrecht, thèse BS, 1992. p. 60 et 75 ss DFI OFAS | Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP)Directives sur la perception des cotisations dans l’AVS, AI et APG (DP) Valables dès le 1er janvier 2008 | Etat : 1er janvier 2019 | 3T318.102.04 f DP
Omission de s’annoncer en qualité d’employeur et de décompter les salaires Art. 87, par. 3, LAVS Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui...
PARAGRAPHE 3 ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS REMARQUES (NOUVEAU)
celui qui, en sa qua- – Employeur tenu de cotiser ⎝ Nouveau paralité d'employeur, (art. 12 LAVS). graphe depuis le omet de s'affilier à 1.1.2018 – Double omission (conditions cuune caisse de commulatives) : pensation et de dé- (Révision de la LTN : compter les sa- 1. ne s’affilie pas auprès d’une caisse de compensation en RO 2017 5521 ; laires soumis à coti- FF 2016 141 sation de ses sala- qualité d’employeur (art. 64 LAVS). not. p. 160 s.). riés dans le délai fixé par le Conseil fédéral 2. n’établit pas de décompte de en vertu de l'art. 14 salaire (art. 36 RAVS). – Au 30 janvier de l’année suivante (terme de la période de décompte : art. 36 RAVS, en lien avec art. 14 LAVS). – Intention (dol éventuel suffit, cf. par. 2 ci-dessus). Exemple : ϖ Les propriétaires d’une grande demeure emploient un couple à plein temps pour prendre soin de la maison et du jardin. Ils ne s’annoncent pas comme employeurs auprès de la caisse AVS et ne lui remettent pas de décompte des salaires jusqu’au 30 janvier de l’année suivante.
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Détournement des cotisations Art. 87, par. 4, LAVS Sera puni conformément à l’art. 87 LAVS d'une peine pécuniaire de 180 joursamende au plus, à moins qu'il ne s'agisse d'un crime ou d'un délit frappé d'une peine plus lourde, celui qui…
PARAGRAPHE 4 ÉLÉMENTS CONSTITU- REMARQUES (= PAR. 3 JUSQU’AU TIFS 31.12.2017)
celui qui, en sa qua- – Employeur tenu de coti- Nouveau, version renforlité d'employeur, aura ser (art. 12 LAVS). cée dès le 1.1.2012 : versé à un salarié – Versement d’un salaire ⎝ Punissabilité, si après des salaires dont il net versement du salaire aura déduit les cotinet, l’employeur règle sations et qui, au – Montant destiné au versed’autres créances, lieu de payer les co- ment des cotisations est mais ne paie pas les tisations salariales utilisé à une autre fin. cotisations (RO 2011 dues à la caisse de – Cotisations ne sont pas 4745; FF 2011 519, compensation, les payées dans le délai sup- p. 538 s.). aura utilisées pour plémentaire fixé dans la lui-même ou pour ⎝ Peu importe que l’emsommation (art. 34a régler d'autres ployeur dispose de RAVS). créances moyens suffisants – Intention (dol éventuel pour payer les cotisasuffit, cf. par. 2, ci-des- tions lorsqu’il verse le sus). salaire (cf. ATF 122 IV 270, aArt. 87 par. 3).
Exemple : ϖ En fin d’année, une SA verse à son personnel les salaires nets pour le mois de décembre. Au lieu de payer les cotisations dues, elle règle ensuite des factures de fournisseurs. La sommation reste infructueuse et les cotisations ne sont pas versées dans le délai supplémentaire accordé.
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CONTRAVENTIONS/ Art. 88 LAVS
Si aucun des états de fait de l’art. 87 LAVS n’est rempli, il convient d’examiner subsidiairement si l’on est en présence d’une contravention au sens de l’art. 88 LAVS :
Sera puni d'une amende conformément à l’art. 88 LAVS, à moins qu'il ne s'agisse d'un cas prévu à l'art. 87, … PARAGRAPHE 1 EXEMPLE celui qui viole son obligation de ren- ϖ Exemple 1 : seigner en donnant sciemment des L’employeur ne remet pas le dérenseignements inexacts ou refuse compte des salaires à la caisse AVS d'en donner malgré sommation. Il a toutefois versé des acomptes de cotisations au cours de l’année (ne se soustrait pas à l’obligation de cotiser). PARAGRAPHE 2 EXEMPLE celui qui s'oppose à un contrôle or- ϖ Exemple 2 : donné par l'autorité compétente ou le Le réviseur se trouve devant des rend impossible de toute autre maportes fermées, à la date de contrôle nière communiquée préalablement à l’employeur. Ce dernier ne peut pas être joint. Faute d’accès, le contrôle sur place ne peut pas être effectué. PARAGRAPHE 3 EXEMPLE celui qui ne remplit pas les formules Cf. exemple 1 ci-dessus (concours imprescrites ou ne les remplit pas de fa- parfait). çon véridique
REMARQUES DIVERSES
Moyens de preuve envisageables :
Rapport de l’organe de contrôle • Comptabilité salariale cantonal en matière de travail au noir • Rapport de révision
Décompte de salaire • Planification du personnel
Certificat de salaire • Protocole de travail
Extraits de comptes bancaires • Factures
Procès-verbaux d’auditions (salariés, • Dossiers fiscaux clients, voisins, etc.) • Etc.
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4. Formulaire de restitution des cotisations AVS/AI/APG/AC versées sur des prestations soumises à l’impôt fédéral direct sur le bénéfice net
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