Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Droit à la rente

Rubrum

Cour III

Arrêt du 3 juillet 2026

Composition

Caroline Gehring, présidente du collège, Viktoria Helfenstein, David Weiss, juges, Cécile Bonmarin, greffière.

Parties

A._______, (France) représentée par Maître Daniel Meyer, Etude d'avocats Meyer & Zehnder, recourante,

contre

Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger OAIE, autorité inférieure.

Objet

Assurance-invalidité, droit à la rente (décision du 17 octobre 2023).

Regeste

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Faits

A. A._______ (ci-après : assurée ou recourante), née le (...) 1976, est une ressortissante française domiciliée en France voisine, mariée et mère de deux enfants nés le (...) 2010 et le (...) 2011 (cf. dossier de l’Office des assurances sociales du canton B._______ [ci-après : OCAS ou autorité d’instruction] pce 9). Titulaire d’un baccalauréat en sciences et techniques tertiaires et d’un diplôme professionnel d’aide-soignante, elle a travaillé depuis 2001 en Suisse comme aide-soignante à 90% auprès du département de réadaptation et gériatrie des Hôpitaux Universitaires de (...) (ci-après : (...)) − consacrant les 10% restant de son temps aux tâches domestiques − et a cotisé aux assurances sociales suisses durant, à tout le moins, 262 mois entre mars 2001 et décembre 2021 (OCAS pce 8 p. 36 ; pce 9 p. 38, 53 ; pce 23 p. 89 ; voir également le « Questionnaire pour l’employeur : Réadaptation professionnelle / Rente » du 4 avril 2022 [OCAS pce 9 p. 37 ss]). A la suite de multiples troubles à sa santé (douleurs articulaires diffuses, céphalées chroniques, pertes de mémoire, altération du champ de la vision et de l’audition, troubles du sommeil, fatigue intense), elle a présenté une incapacité totale de travail à partir du 26 février 2021, avant d’être licenciée avec effet au 31 octobre 2023 (cf. décision des (...) du 28 juin 2023 [OCAS pce 57 p. 277]). Par décision du 2 octobre 2024 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de (...), elle a été mise au bénéfice d’une « Allocation aux adultes handicapés » pour la période courant du 1er février 2024 au 28 février 2026 en raison d’une incapacité supérieure ou égale à 50% et inférieure à 80% (cf. envoi du 24 janvier 2025 [TAF pce 18 et annexe]).

B. Le 10 mars 2022, l’assurée a déposé une demande de prestations d’invalidité, invoquant une dépression et un syndrome d’Ehlers-Danlos (OCAS pce 4).

B.a Dans le cadre de la procédure d’intervention précoce (ci-après : IP) qui s’en est suivie, l’OCAS lui a accordé, pour la période courant du 26 août 2022 au 31 janvier 2023, une mesure tendant à la maintenir à son poste de travail aux (...), avant de constater que bien que motivée à poursuivre son travail, l’assurée restait fixée sur ses douleurs et ses incapacités et n’était par conséquent pas apte à reprendre son métier d’aide-soignante, même à 50%. L’OCAS a en outre souligné que les ressources humaines des (...) n’envisageaient pas de réaffectation de l’assurée dans un poste plus administratif, à défaut de postes adaptés à sa formation et en raison de ses nombreuses absences au travail. Ainsi, il a été convenu de mettre un terme à la mesure d’intervention précoce et de poursuivre sur le plan

médical, l’instruction de la demande de prestations d’invalidité (cf. Communication de l’OCAS du 2 septembre 2022 [OCAS pce 24 p. 91], rapport d’évaluation IP du 26 août 2022 [OCAS pce 23], rapport de clôture IP du 21 décembre 2022 [OCAS pce 35 p. 104-105] ; voir également les notes de travail des 12 septembre 2022, 4 et 6 octobre 2022, 16 décembre 2022 [OCAS pces 23 p. 87-90, pce 25 p. 93, pce 28 p. 97, pce 29 p. 98, pce 34 p. 103]).

B.b Ce faisant, l’autorité d’instruction a recueilli les avis des rhumatologues et des généralistes (Dr R._______, Dr S._______) traitants de l’assurée. Compte tenu de l’abondante documentation médicale en résultant, le Dr T._______ (médecin conseil − dont la spécialisation n’est pas spécifiée − du Service médical régional de l’assurance-invalidité de Suisse romande [ci-après : SMR]) a constaté que, sur le plan somatique, l’assurée présentait depuis de très nombreuses années, un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile selon le Dr S._______ ou une fibromyalgie selon la Dre C._______, tandis que sur le plan psychiatrique, le Dr Q._______ évoquait un trouble dépressif réactionnel et/ou un trouble cyclothymique sans qu’il soit possible de distinguer si le psychiatre traitant justifiait l’incapacité de travail par la présence de douleurs chroniques ou par la présence de limitations fonctionnelles psychiques liées – toujours selon le Dr Q._______ − à une fragilité psychique. Dans ces circonstances, le Dr T._______ a considéré qu’il ne pouvait pas suivre les avis des médecins traitants et a suggéré la réalisation d’un examen clinique SMR ou d’une expertise bi-disciplinaire en rhumatologie et psychiatrie (cf. avis médical du 21 février 2023 [OCAS pce 43 p. 179-190]).

Aux termes du rapport d’examen clinique SMR en rhumatologie et psychiatrie du 23 juin 2022 [recte : 2023] en résultant (ci-après : rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023), les Dr U._______ (spécialiste en médecine physique et réadaptation [ci-après : examinateur SMR en rhumatologie]) et le Dr V._______ (spécialiste en psychiatrie [ci-après : examinateur SMR en psychiatrie]) ont considéré que l’assurée ne présentait aucun diagnostic invalidant sur les plans ostéoarticulaire et psychiatrique, ont retenu les diagnostics − sans répercussion sur la capacité de travail – 1° de fibromyalgie, 2° de status post transpositions rotuliennes pour instabilité durant l’enfance, 3° de status post réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule

gauche en 2007 et 4° de trouble de la personnalité mixte, traits émotionnellement labiles type borderline et traits anankastiques, non décompensée (F61.0). Ils en ont déduit une capacité totale de travail de l’assurée dans toute activité lucrative, et ce depuis toujours (OCAS pce 47 p. 192- 218).

B.c Se fondant sur le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023, l’OCAS a informé l’assurée de son intention de rejeter la demande de rente (cf. préavis du 27 juin 2023 [OCAS pce 48 p. 220]).

B.d L’assurée a contesté le préavis par écritures des 12 juillet 2023 et 11 août 2023 (OCAS pces 52 p. 255 et 57 p. 265-335) et a produit diverses pièces médicales, dont un compte-rendu de mammographie du sein gauche pratiquée le 3 août 2023 par le Dr P._______ révélant une majoration des microcalcifications du sein gauche, notamment dans la région rétro-mamelonnaire, et préconisant la mise en œuvre d’une macrobiopsie stéréotaxique (OCAS pce 49 p. 223, pce 57 pp. 325-328, 237-239, 312- 323, 330-334). Invité à se déterminer sur les arguments de l’assurée invoqués en procédure d’audition, le SMR a considéré que la nouvelle documentation médicale n’apportait aucun élément médical nouveau qui n’avait pas déjà été pris en compte dans le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023 et ne voyait aucun motif d’en modifier les conclusions, ce nonobstant le rapport du Dr P._______ (cf. avis médical SMR du Dr T._______ du 2 octobre 2023 [OCAS pce 62 p. 343]).

B.e Par décision du 17 octobre 2023 – fondée sur le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023 et sur l’avis médical SMR du 2 octobre 2023 – l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger OAIE (ci-après : OAIE ou autorité inférieure) a confirmé le refus de rente pour le motif qu’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi ne pouvait être retenue. En particulier, l’autorité inférieure a exposé que les éléments médicaux produits en procédure d’audition avaient déjà été pris en compte dans le cadre de l’évaluation initiale de la capacité de travail exigible de l’assurée et qu’ils n’étaient pas de nature à modifier celle-ci. C’était en outre à juste titre que l’autorité d’instruction n’avait procédé à aucune enquête à domicile dès lors qu’une capacité totale de travail de l’assurée était retenue dans la sphère lucrative et que par conséquent le degré d'empêchements domestiques n'avait pas d'influence sur le droit à la rente (OCAS pce 63 p. 344-349).

C.

C.a Par mémoire du 17 novembre 2023 (TAF pce 1), l’assurée recourt devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal ou TAF) contre la décision du 17 octobre 2023 de l’OAIE et conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à l’annulation de celle-ci et à l’octroi d’une rente entière à partir du 10 mars 2022, subsidiairement à la mise en œuvre d’une expertise médicale pluridisciplinaire. Pour motifs, elle conteste la capacité totale de travail dans toute activité lucrative qui lui est opposée. En outre, elle fait grief à l’OAIE d’avoir omis de procéder à une enquête ménagère et de ne lui avoir reconnu aucun empêchement ménager. A l’appui de ses conclusions et de ces griefs, elle produit de nouvelles pièces médicales (TAF pce 1 annexes 11, 24-27, 29).

C.b Dans sa réponse du 28 février 2024, l’autorité inférieure conclut au rejet du recours, respectivement à la confirmation de la décision de refus de rente en se référant à la prise de position de l’OCAS du 26 février 2024 ainsi qu’à l’avis médical SMR du 22 janvier 2024 de la Dre W._______ (médecin conseil − dont la spécialisation n’est pas spécifiée – auprès du SMR) selon lequel les documents produits en procédure de recours n’apportent objectivement pas d’élément médical nouveau permettant une appréciation différente de l’état de santé de l’assurée, le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023 conservant ainsi toute sa valeur probante. L’OCAS ajoute qu’il est superflu de procéder à une enquête ménagère qui, selon lui, ne peut en tout état de cause pas modifier le droit aux prestations dans la mesure où la capacité de travail de l’assurée demeure entière et où le rapport d'examen clinique SMR du 23 juin 2023 ainsi que l'anamnèse décrivent des tâches domestiques préservées (TAF pce 7).

C.c La recourante, qui réplique le 23 avril 2024, persiste dans ses conclusions. Rapports médicaux à l’appui, elle complète son argumentation en ce sens que depuis le dépôt du recours le 17 novembre 2023, le diagnostic de tumeur du sein gauche évoqué en août 2023 a été confirmé de sorte qu'en date du 5 décembre 2023, elle a subi une mastectomie partielle avec oncoplastie, suivie le 9 janvier 2024 d’une reprise chirurgicale par mastectomie partielle, oncoplastie et prélèvement du ganglion sentinelle axillaire gauche (TAF pce 9, annexes 31-34 auxquelles elle ajoute un rapport de son psychiatre traitant [TAF pce 9, annexe 38]).

C.d Par duplique du 22 mai 2024, l’OAIE confirme ses conclusions, se référant à la prise de position de l’autorité d’instruction du 17 mai 2024 et à l’avis médical SMR du 21 mai 2024 de la Dre W._______ selon lequel les nouveaux documents médicaux produits par l’assurée mettent en évidence

de nouvelles atteintes (cancer du sein gauche et aggravation de l’état de santé psychique consécutivement au diagnostic de cancer du sein gauche) qui sont apparues après la décision litigieuse prononcée le 17 octobre 2023 et qui ne peuvent, de ce fait, pas être prises en compte dans la présente procédure (TAF pces 11 et 23).

C.e Aux termes d’une triplique du 25 juin 2024, la recourante conteste l’appréciation selon laquelle l’aggravation de son état de santé psychique résulterait du diagnostic de cancer du sein posé en décembre 2023. Elle argue au contraire que l’annonce de ce diagnostic a cristallisé un état de santé psychique déjà fortement dégradé et requiert une réévaluation de sa situation sous l’angle psychiatrique. Sur le plan gynécologique, elle admet l'incapacité de travail retenue par le SMR à partir de la prise en charge chirurgicale de décembre 2023, précisant que par économie de procédure, il ne se justifierait pas qu’elle déposât une nouvelle demande de prestations et qu’il serait plus judicieux de procéder à une instruction complémentaire permettant de recueillir les éclaircissements nécessaires. Enfin, elle produit un certificat du 20 juin 2024 du Dr G._______ (chirurgien, gynécologue et obstétricien) indiquant qu’elle a été prise en charge pour une intervention chirurgicale initialement prévue en octobre 2023, mais reportée au 5 décembre 2023 par manque de disponibilité au bloc opératoire (TAF pce 13).

C.f Par quadruplique du 28 août 2024, l’OAIE maintient ses conclusions tendant au rejet du recours, s’appuyant sur la prise de position de l’OCAS du 27 août 2024 et l’avis médical SMR du 27 août 2024 de la Dre W._______. En particulier, l’OCAS considère que le fait de repousser une intervention chirurgicale n’induit pas la présence d'une incapacité de travail au moment initialement prévu pour ladite intervention et que ce n’est pas l’énoncé d'un diagnostic qui rend une atteinte invalidante au sens de la LAI, mais bien l’impact du diagnostic sur la capacité de gain (TAF pce 15).

C.g Aux termes d’une ordonnance rendue le 5 septembre 2024, le Tribunal porte une copie de la quadruplique à la connaissance de la recourante et signale que l'échange d'écritures est clos, d'autres mesures d'instruction demeurant toutefois réservées (TAF pce 17).

(Les autres faits et arguments pertinents de la cause seront discutés, en tant que de besoin, dans les considérants en droit ci-après.)

Considérants

1.

1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l’espèce – prévues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), ce Tribunal connaît, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l’art. 33 let. d LTAF et l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), des recours interjetés contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par l’Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE).

1.2 Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. Conformément à l’art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge expressément à la LPGA.

1.3 Quiconque est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir (art. 59 LPGA et 48 al. 1 PA). Ces conditions sont remplies en l’espèce.

1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60 LPGA et 50 al. 1 PA ; art. 52 al. 1 PA), le recours est recevable, l’avance sur les frais de procédure présumés ayant au demeurant été dûment acquittée le 8 janvier 2024 (TAF pce 4).

2. En l’espèce, la recourante s’est vu nier le droit à une rente d’invalidité par décision de l’OAIE du 17 octobre 2023. Circonscrit par cette dernière et le recours, l’objet du présent litige porte sur le droit éventuel de l’assurée à une rente d’invalidité.

3. Dans la mesure où la recourante est une ressortissante française, domiciliée en France voisine, ayant travaillé en Suisse et en France, l’affaire présente un aspect transfrontalier (ATF 145 V 231 consid. 7.1 ; 143 V 354 consid. 4 ; 143 V 81 en particulier consid. 8.1). Par conséquent est applicable à la présente cause, l'Accord du 21 juin 1999 sur la libre circulation des personnes (ALCP, RS 0.142.112.681), conclu entre la Suisse et la

Communauté européenne et ses Etats membres, dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale (art. 8 ALCP). Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril 2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (ci-après : règlement n° 883/2004, RS 0.831.109.268.1), ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après : règlement n° 987/2009, RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 par. 1 de l'annexe II en relation avec la section A de l'annexe II). A compter du 1er janvier 2015, sont également applicables dans les relations entre la Suisse et les Etats membres de l’Union européenne (UE) les modifications apportées notamment au règlement n° 883/2004 par les règlements (UE) n° 1244/2010 (RO 2015 343), n° 465/2012 (RO 2015 345) et n° 1224/2012 (RO 2015 353). Toutefois, même après l’entrée en vigueur de l’ALCP et des règlements de coordination, l’invalidité ouvrant droit à des prestations de l’assurance-invalidité suisse se détermine exclusivement d'après le droit suisse (art. 46 par. 3 du règlement n° 883/2004, en relation avec l'annexe VII dudit règlement ; ATF 130 V 253 consid. 2.4 ; arrêt du TF 9C_573/2012 du 16 janvier 2013 consid. 4), étant précisé que la documentation médicale et administrative fournie par les institutions de sécurité sociale d'un autre Etat membre doit être prise en considération (art. 49 al. 2 du règlement n° 987/2009)]. En outre, il est de jurisprudence constante que l'octroi d'une rente d'invalidité étrangère ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (cf. arrêt du TF I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2), de sorte que l’autorité suisse n’est pas liée par la décision du 2 octobre 2024 de la Maison Départementale des Personnes Handicapées de (...) reconnaissant à la recourante le droit à une « Allocation aux adultes handicapés » du 1er février 2024 au 28 février 2026 (cf. supra lettre A).

4.

4.1 Selon les principes généraux du droit intertemporel, le droit matériel applicable est en principe celui en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques, sous réserve de dispositions particulières du droit transitoire (ATF 146 V 364 consid. 7.1 ; 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 136 V 24 consid. 4.3). Le 1er janvier 2022 sont entrées en vigueur, dans le cadre du « Développement continu de l'AI », la modification de la LAI et de la LPGA adoptée le 19 juin 2020 (RO 2021 705 ; FF 2017 2363), ainsi que celle du 3 novembre 2021 apportée au règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201 ; RO 2021 706). Ces nouvelles dispositions s’appliquent à toutes les rentes qui prennent naissance, au sens de l’art. 29 LAI, à partir

du 1er janvier 2022, même si la survenance de l’invalidité a été fixée à une date antérieure au 31 décembre 2021 (Circulaire sur l’invalidité et les rentes dans l’assurance-invalidité [CIRAI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er janvier 2024, ch. 9100 ; Circulaire relative aux dispositions transitoires concernant le système de rentes linéaire [Circ. DT DC AI], valable dès le 1er janvier 2022, état au 1er juillet 2024, ch. 1007 à 1010). En l’occurrence, étant donné que l’incapacité de travail de l’assurée est survenue le 26 février 2021 et que la demande de prestations a été déposée le 10 mars 2022, l’éventuel droit à la rente n’est susceptible de prendre naissance au plus tôt qu’en septembre 2022 (cf. art. 28 al. 1 let. b et 29 al. 1 LAI ; ATF 142 V 547 consid. 3), de sorte qu’il convient d’appliquer le nouveau droit à la présente cause.

4.2 Le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant jusqu’au moment où la décision litigieuse a été rendue (en l’espèce, le 17 octobre 2023). Les faits nouveaux qui se sont réalisés avant le prononcé de la décision litigieuse mais qui n’étaient pas connus de l’instance inférieure peuvent être invoqués dans la procédure devant le tribunal des assurances sociales. Il en va de même des nouveaux moyens de preuve (MOSER/BEUSCH/ KNEUBÜHLER/KAYER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3e éd. 2022, §2.204 ; voir également arrêt du TAF C-2077/2020 du 22 novembre 2022 consid. 3.4). Les faits survenus postérieurement, aussi appelés vrais nova, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 138 consid. 2.1 ; 121 V 362 consid. 1b). Ils doivent néanmoins être pris en considération lorsqu’ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue. En particulier, même s'il a été établi postérieurement à la date déterminante, un rapport médical doit être pris en considération s'il a trait à la situation antérieure à cette date (arrêts du TF 9C_758/2020 du 25 mai 2021 consid. 3.2;9C_34/2017 du 20 avril 2017 consid. 5.2 et les réf. cit.), respectivement s’il permet de mieux appréhender l’état de santé et la capacité de travail de l’intéressé jusqu’à la décision sujette à recours (ATF 130 V 445 consid. 1.2.1, 121 V 362 consid. 1b).

En l’occurrence, la recourante produit en procédure de recours plusieurs rapports médicaux établis après la décision litigieuse prononcée le 17 octobre 2023, soit : - un compte-rendu opératoire et une lettre de liaison à la sortie du 5 décembre 2023 du Dr G._______ et un rapport médical relatif à la pose de harpon sous

mammographie du sein gauche du Dr X._______ du 5 décembre 2023 (TAF pce 9 annexes 30-31),

  • un compte-rendu de consultation post-opératoire du 3 janvier 2024 du Dr G._______ (TAF pce 9 annexe 32),

  • un compte-rendu opératoire et une lettre de liaison à la sortie du 9 janvier 2024 du Dr G._______ (TAF pce 9 annexes 33-34),

  • un rapport du 25 mars 2024 du Dr Q._______ (psychiatre traitant), y compris un questionnaire abrégé De Beck du 21 mars 2024, selon lequel la patiente présente les diagnostics avec effets sur la capacité de travail de syndrome d’Ehlers-Danlos, de burn-out et de dépression, depuis 2021 (TAF pce 9 annexes 37-38),

  • un certificat médical du 20 juin 2024 du Dr G._______ (TAF pce 13 annexe 39).

Ces documents médicaux sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à en influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été prononcée (cf. infra consid. 14), de sorte qu’ils doivent être pris en considération dans le cadre de la présente première demande de prestations d’invalidité afin d’apprécier l’état de santé global et la capacité corrélative de travail de la recourante.

5.

5.1 La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la maxime inquisitoire (art. 43 LPGA ; ATF 138 V 218 consid. 6). Ainsi, le Tribunal administratif fédéral définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement (art. 12 PA ; MOOR/POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd. 2011, ch. 2.2.6.3). Ce faisant, il ne tient pour existants que les faits qui sont prouvés, le cas échéant au degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 139 V 176 consid. 5.2 ; 138 V 218 consid. 6). Par ailleurs, il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA ; ATAF 2013/46 consid. 3.2), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise (MOOR/POLTIER, op. cit., ch. 2.2.6.5 ; BE- NOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 243). L’autorité saisie se limite en principe aux griefs soulevés et n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c ; MO- SER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, op.cit., §1.55). Les parties ont le devoir de collaborer à l’instruction (art. 13 PA et 43 al. 3 LPGA ; arrêt du TAF C−6134/2017 du 3 avril 2018 consid. 5.4) et de motiver leur recours (art. 52 PA). Conformément à l’art. 49 PA, le recourant peut invoquer devant le Tribunal administratif fédéral la violation du droit fédéral, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation (let. a), de même que la constatation

inexacte ou incomplète des faits pertinents (let. b) et l’inopportunité de la décision (let. c).

5.2 Dans ce contexte, le Tribunal examine d’office les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure devant l’autorité inférieure, soit notamment le point de savoir si l’autorité qui a rendu la décision litigieuse était compétente (ATF 142 V 67 consid. 2.1 et 140 V 22 consid. 4 ; arrêt du TAF C-3964/2019 du 13 décembre 2021 consid. 3.2). En la matière, l’art. 40 al. 2 RAI dispose que l’office AI du secteur d’activité dans lequel le frontalier exerce une activité lucrative est compétent pour enregistrer et examiner les demandes présentées par les frontaliers. Cette règle s’applique également aux anciens frontaliers pour autant que leur domicile habituel se trouve encore dans la zone frontière au moment du dépôt de la demande et que l’atteinte à la santé remonte à l’époque de leur activité en tant que frontalier. L’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) notifie les décisions. Attendu que la recourante a son domicile en France voisine et que l’atteinte à la santé est survenue alors qu’elle exerçait en tant que frontalière une activité lucrative dans le canton de Genève (cf. supra lettre A), c’est à juste titre que l’OCAS a enregistré et instruit la demande de prestations, tandis que l’OAIE a notifié la décision litigieuse.

6. Pour avoir droit à une rente de l’assurance-invalidité suisse, tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes : être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA ; art. 4, 28 al. 1, 29 al. 1 LAI) et justifier d’une durée minimale de cotisations de 3 ans (art. 36 al. 1 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée d’un Etat membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) peuvent également être prises en considération, à condition qu’une année au moins de cotisations puisse être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p 4065 ; art. 6 et 45 du règlement n° 883/2004 ; ATF 131 V 390).

En l’espèce, la recourante a versé des cotisations à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité suisse durant à tout le moins 262 mois entre mars 2001 et décembre 2021 (cf. supra lettre A), de sorte que la condition de la durée minimale de cotisations de 3 ans est remplie. Il reste à examiner si la recourante est invalide au sens de la LAI.

7.

7.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée (art. 8 al. 1 LPGA).

7.1.1 Elle peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI) et est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (art. 4 al. 2 LAI). Selon l'art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain. Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui (art. 6, 1ère phrase, LPGA). L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais l'incapacité de gain probablement permanente ou de longue durée qui en résulte et qui n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2 LPGA). En cas d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6, 2ème phrase, LPGA).

7.1.2 En revanche, il y a lieu de conclure à l’absence d’atteinte à la santé ouvrant le droit aux prestations d’assurance, si les limitations liées à l’exercice d’une activité lucrative résultent d’une exagération des symptômes ou d’une constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d’un trouble somatoforme douloureux – respectivement d’une affection psychosomatique comparable – au sens de la classification sont réalisées. Des indices d’une telle exagération apparaissent notamment en cas de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé, d’allégation d’intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent vagues, d’absence de demande de soins, de grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles ressortant de l’anamnèse, de plaintes très démonstratives laissant insensible l’expert, ainsi que d’allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-social intact. S’il est

évident dans le cas d’espèce qu’il existe des motifs excluant la reconnaissance d’une atteinte à la santé, il n’existe d’emblée aucun fondement pour une rente d’invalidité (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2 ; arrêts du TF 8C_291/2016 du 12 août 2016 consid. 2.2,9C_16/2016 du 14 juin 2016 consid. 3.2).

7.1.3 En présence de maladies psychiques, telles les symptomatologies douloureuses sans substrat organique objectivable, autrement appelées « troubles somatoformes douloureux », les autres affections psychosomatiques assimilées (ATF 140 V 8 consid. 2.2.1.3), ou encore les troubles dépressifs, y compris de degré léger ou moyen (ATF 143 V 409 consid. 4.5.1 et 4.5.2), la capacité de travail réellement exigible de la personne souffrant de ces troubles doit être évaluée sur la base d’une vision d’ensemble, à la lumière des circonstances du cas particulier et sans résultat prédéfini, dans le cadre d'une procédure d'établissement des faits structurée et normative, permettant, d’une part, de mettre en lumière des facteurs d'incapacités et, d’autre part, les ressources de la personne concernée (ATF 141 V 281 consid. 2, 3.4 à 3.6, 4.1 ; 143 V 418 consid. 6 ss). Le point de départ de cet examen, et donc sa condition première, nécessaire à la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé psychique, est la présence d’un diagnostic émanant d’un∙e expert∙e (psychiatre) et s’appuyant, lege artis, sur les critères d’un système de classification reconnu, tel le CIM ou le DSM-IV (ATF 141 V 281 consid. 2.1 ; 143 V 418 consid. 6 et 8.1 ; arrêt du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3). Puis, afin d’évaluer la capacité de travail et le caractère invalidant des affections susmentionnées, le Tribunal fédéral a conçu un catalogue d’indicateurs, classés en deux catégories (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3) : la catégorie « degré de gravité fonctionnel » (consid. 4.3), comprenant le complexe « atteinte à la santé » (consid. 4.3.1 : expression des éléments pertinents pour le diagnostic, succès du traitement ou résistance à cet égard, succès de la réadaptation ou résistance à cet égard, comorbidités), le complexe « personnalité » (consid. 4.3.2 : structure et développement de la personnalité, ressources personnelles) et le complexe « contexte social » (consid. 4.3.3) ; ainsi que la catégorie « cohérence » (consid. 4.4 : point de vue du comportement), relative à la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie (consid. 4.4.1) et au poids des souffrances révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (consid. 4.4.2). Le catalogue d’indicateurs n'est pas immuable,

devant au contraire évoluer avec les connaissances scientifiques médicales et juridiques ; il convient de toujours tenir compte des circonstances du cas concret, le catalogue n'ayant pas la fonction d'une simple check-list (ATF 141 V 281 consid. 4.1.1). Le suivi (et l’évolution) d’une thérapie

adéquate de psychothérapie constitue un indicateur de la gravité de l’affection et se révèle exigible compte tenu de l’obligation de réduire le dommage incombant à la personne assurée (ATF 143 V 409 consid 4.4 et 4.5.2).

7.1.4 S’agissant de la fibromyalgie, l'Organisation Mondiale de la Santé l’a retirée en 2022 du groupe des maladies rhumatismales et reclassée dans celui nouvellement créé des syndromes douloureux primaires chroniques (cf. https://www.ligues-rhumatisme.ch/rhumatismes-de-a-a-z/fibromyalgie? [dernière consultation le 29 mars 2026] ; voir également arrêt du TAF du 7 septembre 2023 consid. 7.5). Ce nonobstant, elle demeure une pathologie psychosomatique dont le caractère invalidant est également soumis à la grille d’évaluation normative et structurée des indicateurs standards susmentionnés (ATF 141 V 281 consid. 2, 2.1, 3.4 à 3.6, 4.1, 4.1.3,

4.3 et 4.4 ; 143 V 418 consid. 6 ss et 8.1 ; arrêts du TF 9C_815/2012 du 12 décembre 2012 consid. 3 ;9C_701/2020 du 6 septembre 2021 consid.

4.1 et les réf. cit. ; arrêt du TAF C-4516/2020 du 12 septembre 2023 consid.

11.1 ; cf. également TAF C-2219/2021 du 17 octobre 2022 consid. 4.6.2 et

4.7 concernant les nuances entre la fibromyalgie et le trouble douloureux chronique avec des facteurs psychiques et somatiques et les réf. citées), car même si le diagnostic de la fibromyalgie relève d’abord d’un rhumatologue, une expertise psychiatrique est néanmoins nécessaire afin d’évaluer l'incapacité de travail en résultant (ATF 132 V 65 consid. 4.3).

7.2 Selon l'art. 28a al. 3 LAI, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité. L’art. 28a al. 3 LAI décrit la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité qui s’applique notamment lorsque la personne assurée exerce à la fois une activité lucrative à temps partiel et accomplit des travaux habituels. Le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité selon les art. 16 LPGA (méthode de comparaison des revenus applicable aux assurés exerçant une activité lucrative à 100%) et 28a al. 2 LAI (méthode spécifique applicable aux assurés sans activités lucratives) et l'invalidité globale est déterminée selon les parts respectives de l’activité lucrative et de l’accomplissement des travaux habituels, pondérée en fonction du temps alors attribué à chacune des activités précitées (art. 27bis RAI ; ATF 141 V 15 consid. 4.5, ATF 137 V 334 consid. 3.1).

7.3 Pour pouvoir déterminer la capacité de travail médico-théorique et évaluer l’invalidité de la personne concernée, l'administration, ou le tribunal en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282 consid. 4a) et sur lesquels elle s'appuiera, sous peine de violer le principe inquisitoire (arrêts du TF 8C_623/2012 du 6 décembre 2012 consid. 1). Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les médecins constituent un élément utile pour apprécier les conséquences fonctionnelles de l’atteinte à la santé, quand bien même la notion d'invalidité est de nature économique/juridique et non médicale. Précisément, la tâche des médecins consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne concernée est incapable de travailler, compte tenu de ses limitations (ATF 143 V 418 consid. 6 ; 132 V 93 consid. 4 ;125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156 consid. 1 ; voir également ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les réf. cit.). Dans ce contexte, on rappellera qu'il n'appartient pas au juge de remettre en cause le diagnostic retenu par un médecin et de poser de son propre chef des conclusions qui relèvent de la science et des tâches du corps médical (arrêt du TF 9C_719/2016 du 1er mai 2017 consid. 5.2.1).

7.3.1 A cet égard, le principe de la libre appréciation des preuves s’applique de manière générale à toute procédure de nature administrative, que ce soit devant l’administration ou le juge. La jurisprudence a toutefois posé des lignes directrices en matière d'appréciation des rapports médicaux et d’expertise (ATF 125 V 351 consid. 3b et 3c). Ainsi, avant de conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il convient de s’assurer que les points litigieux importants ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les conclusions du médecin sont dûment motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a). La valeur probante d’un rapport médical ou d’une expertise est de plus liée à la condition que le médecin qui se prononce dispose de la formation spécialisée nécessaire et de compétences professionnelles dans le domaine d’investigation (arrêts du TF 9C_555/2017 du 22 novembre 2017 consid. 3.1 et les réf. cit. ;9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.2 et 9C_59/2010 du 11 juin 2010 consid. 4.1 ; MICHEL VALTERIO, Commentaire, Loi fédérale sur l’assuranceinvalidité [LAI], 2018, art. 57 LAI n° 33).

7.3.2 S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, qu’il ou elle soit médecin de famille généraliste ou spécialiste, il convient de les apprécier avec une certaine réserve en raison de la relation de confiance, issue du mandat thérapeutique confié au médecin traitant, qui unit celui-ci ou celle-ci à son ou sa patient∙e (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. cit. ; arrêt du TF I 655/05 du 20 mars 2006 consid. 5.4). Toutefois, le simple fait qu’un rapport médical soit établi à la demande d’une partie et soit produit pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (arrêt du TF 8C_278/2011 du 26 juillet 2011 consid. 5.3) ; ainsi, on en retiendra des éléments, notamment si ceux-ci, objectivement vérifiables, ont été ignorés dans le cadre d’une expertise indépendante et s’avèrent suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert∙e (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les réf. cit. ; arrêts du TF 9C_338/2016 du 21 février 2017, publié in : Droit des assurances sociales − Jurisprudence [SVR] 2017 IV n° 49 consid. 5.5 ;9C_876/2009 du 6 juillet 2010 consid. 2.2 ;9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2 ;9C_201/2007 du 29 janvier 2008 consid. 3.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n° 48 et 49).

7.3.3 Concernant les rapports et expertises des médecins rattachés à un assureur, il sied de relever que le fait précisément que ces médecins soient liés à l’assureur, d’un point de vue institutionnel ou par un rapport de travail, ne permet pas, pour ce seul motif, de douter de l’objectivité de leurs appréciations ; le Tribunal fédéral n’y voit pas de motif de partialité ou de subjectivité. La valeur probante de tels rapports dépend bien plutôt de leur contenu. Selon la jurisprudence, il n'est donc pas interdit aux tribunaux des assurances de se fonder uniquement ou principalement sur les rapports des médecins rattachés aux assureurs, mais, en de telles circonstances, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : ainsi ces rapports doivent-ils être jugés pertinents, compréhensibles et cohérents pour avoir valeur de preuve ; en outre, il ne doit pas exister d’indice suffisant plaidant contre leur fiabilité. Une instruction complémentaire sera dès lors requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé, à la fiabilité et à la pertinence de ces rapports (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 et les réf. cit. ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI N 43). Les prises de position des services médicaux régionaux (SMR) et du service médical de l’OAIE doivent être appréciées comme des rapports de médecins liés à l’assureur (concernant le SMR, arrêts du TF 9C_159/2016 du 2 novembre 2016 consid. 2.2 ss ;8C_197/2014 du 3 octobre 2014 consid. 4 ; arrêt du TAF C−2843/2016 du 30 mai 2018 consid. 8.1 et 8.2 ; MICHEL VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI n°7 et 42 ss, art. 59 LAI n°2).

7.3.4 Les services médicaux régionaux (SMR) peuvent, au besoin, procéder eux-mêmes à des examens médicaux sur la personne assurée ; ils consignent les résultats de ces examens par écrit (art. 49 al. 2 RAI). Les rapports médicaux établis sur la personne par les SMR sont comparables aux expertises médicales indépendantes, réalisées par un expert externe à l’assureur, et peuvent avoir même valeur probante s'ils répondent aux exigences matérielles et formelles requises par la jurisprudence en la matière (ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4 ; 134 V 231 consid. 5.1) et si le médecin du SMR ayant réalisé l’examen sur la personne dispose, comme tout expert, des compétences professionnelles nécessaires (ATF 137 V 210 consid. 1.2.1). Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur, dont font partie les rapports des SMR (ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 125 V 351 consid. 3b/ee ; arrêt du TF 8C_426/2023 du 16 avril 2024 consid. 3.3 ; VALTERIO, op. cit., art. 57 LAI N 44).

7.3.5 En outre, la détermination du taux d'invalidité concernant l'activité dans le ménage implique, en règle générale, la mise en œuvre d'une enquête de ménage menée sur place par une personne qualifiée (cf. art. 69 al. 2 RAI) qui a connaissance de la situation locale et spatiale ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2;9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2;9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1 ; voir également les arrêts du TAF C-6040/2017 du 16 novembre consid. 7.2, C- 3820/2020 du 1er mai 2024 consid. 4.2.2, et C-1991/2018 du 31 juillet 2020 consid. 6.3.2). L'appréciation des limitations intervient, de plus, sur la base d'un tableau correspondant à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité (ci-après : CIIAI [version 18 en vigueur au moment du prononcé de la décision contestée]), établie par l'Office fédéral des assurances sociales. Le contenu du rapport d'enquête doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le tribunal ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes (arrêts du TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2 ;9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.2 et 9C_313/2007du 8 janvier 2008 consid. 4.1 ; voir également les arrêts du TAF C-6040/2017 du 16 novembre consid. 7.2, C-3820/2020 du 1er mai 2024 consid. 4.2.2 et C-1991/2018 du 31 juillet 2020 consid. 6.3.2). L'appréciation de l'incapacité de la personne assurée résidant à

l'étranger dans l'accomplissement des travaux habituels doit se fonder sur des principes analogues. Si l'on peut admettre qu'en raison de circonstances liées au domicile à l'étranger, l'évaluation de l'invalidité dans les travaux habituels soit effectuée avec le concours d'un médecin et non d'un enquêteur qualifié, encore faut-il que le praticien mandaté à ce titre se détermine de manière circonstanciée et détaillée sur les limitations alléguées par la personne concernée, en principe après entretien avec cette dernière (arrêt du TF I 733/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.2; arrêts du TAF C- 260/2020 du 21 avril 2021, C-4872/2017 du 10 octobre 2019 consid. 6.3.3 et références).

8.

8.1 En l’espèce, la décision de l’OAIE du 17 octobre 2023 consacre un rejet de la demande de rente de la recourante pour le motif qu’aucune atteinte à la santé invalidante au sens de la loi ne peut être retenue. L’OAIE considère en outre n’avoir à juste titre effectué aucune enquête à domicile dès lors qu’il impute à la recourante une capacité entière de travail dans l’exercice de toute activité lucrative et qu’il est dès lors, selon lui, en tout état de cause superflu de procéder à une enquête ménagère compte tenu d’un taux d’occupation ménager de 10% qui ne modifie en rien le droit aux prestations. A l’appui de ce prononcé, l’autorité inférieure se fonde sur les avis SMR du 26 juin 2023 et du 2 octobre 2023 du Dr T._______ reconnaissant pleine valeur probante au rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023.

8.2 La recourante, qui conteste la capacité totale de travail que lui oppose l’OAIE, se prévaut d’une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative ainsi que d’importants empêchements dans l’accomplissement des tâches domestiques. Documentation à l’appui, elle se prévaut des constats médicaux et des diagnostics incapacitants retenus par ses médecins traitants. Elle reproche en particulier à l’autorité inférieure d’avoir accordé entière valeur probante au rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023, lequel, selon elle, ne tiendrait aucun compte des rapports médicaux qu’elle a produits en cours de procédure. Elle fait également grief à l’autorité inférieure d’avoir omis de procéder à une enquête ménagère (TAF pce 1 et annexes).

9. D’emblée, le Tribunal constate qu’un certain nombre des atteintes à la santé évoquées par la recourante, prises isolément, se révèlent sans incidence sur sa capacité de travail.

9.1 Ainsi, sur le plan gynécologique, la recourante se prévaut notamment de la documentation suivante :

- un rapport de cytologie cervico-utérine du 7 janvier 2020 du Dr Y._______, anatomocyto-pathologiste, concluant à un frottis satisfaisant et à l’absence de lésion intra-épithéliale et de signe de malignité (OCAS pce 41 p. 147) ;

- un rapport d’IRM pelvienne du 6 janvier 2021 − sur l’indication de douleurs pelviennes, d’un utérus myomateux et de règles irrégulières – établi par la Dre M._______, radiologiste, observant de nombreux myomes utérins dont la plupart sont interstitiels (type lV), sans masse ovarienne et suspectant une adénomyose (OCAS pce 19 p. 81) ;

- un rapport d’examen histologique du 8 septembre 2021 du Dr G._______, chirurgien, gynécologue et obstétricien, confirmant la présence de myome d’aspect habituel, un col utérin peu modifié et quelques foyers d’endométrite (OCAS pce 41 p. 159) ;

- un compte-rendu opératoire du 13 septembre 2021 du Dr G._______ qui rappelle que l’assurée présente un antécédent notable de sleeve ayant permis la perte de 48 kg ainsi qu’une dyspareunie profonde et des douleurs pelviennes à titre non systématisées ; qui constate que l’échographie préopératoire met en évidence un utérus polyfibromateux de taille moyenne, en position rétroversée, fondant l’indication d'une hystérectomie par voie coeliovaginale et d’une salpingectomie bilatérale prophylactique (OCAS pce 41 p. 151-152) ;

- un rapport d’examen histologique du 15 septembre 2021 de la Dre Z._______, anatomo-cyto-pathologiste, concluant à une cervicite chronique commune, des léiomyomes interstitiels et sous muqueux, à une adénomyose et à l’absence de structure suspecte (OCAS pce 41 p. 148-149).

Ainsi, les importantes douleurs pelviennes, associées à des règles irrégulières, ne sont pas considérées comme invalidantes. Les myomes détectés sont qualifiés de bénins. L’adénomyose ainsi que l’inflammation de l’endomètre ont conduit à une hystérectomie le 13 septembre 2021, laquelle n’a pas engendré de complication depuis lors.

9.2 Sur le plan urologique, la recourante présente des difficultés à la vidange de la vessie, sans incontinence (cf. rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023 [OCAS pce 47 p. 203]). A cet égard, elle produit un compterendu de consultation − sur l’indication d’un bilan urodynamique − établi le 29 mars 2023 par le Dr Aa._______, chirurgien urologue, lequel retient une hyperactivité vésicale ainsi qu’une probable vessie hypocontractile nécessitant des efforts d'hyperpression abdominale pour la vidange optimale de celle-ci. S’il est possible de tenter les anticholinergiques afin d'améliorer le confort de la patiente, notamment la sensation imminente d'uriner qu'elle peut contenir, le Dr Aa._______ estime que la meilleure des solutions serait

d'envisager des autosondages. Il en rediscutera avec la patiente, voire l'orientera vers une stomathérapeute afin de procéder à une éventuelle éducation (OCAS pce 50 p. 239). Il ressort de ce compte-rendu médical que les troubles urologiques, traités par le port d’une sonde, ne sont pas non plus décrits comme invalidants au sens de la LAI.

9.3 Sur le plan gastrologique, la recourante porte au dossier :

- un compte-rendu opératoire (coelioscopie et appendicectomie pratiquée sur l’indication d’un syndrome appendiculaire, d’une protéine C-réactive [CRP] haute et d’une hyperleucocytose) établi le 30 janvier 2021 par le Dr H._______, spécialiste en chirurgie générale, viscérale et digestive, constatant une exploration abdominale normale, une exploration pelvienne normale, une dernière anse grêle normale et un appendice rétrocaecal, collé, inflammatoire (OCAS pce 41 p. 157) ;

- un rapport de scanner abdomino-pelvien du 25 février 2021 de la Dre Bb._______, radiologue, effectué sur l’indication de douleurs en fosse iliaque droite avec constipation post-appendicectomie, concluant à l’absence de lésion ostéolytique ou condensante (OCAS pce 41 p. 154, 156) ;

- un rapport d’examen du 18 mars 2021 du Dr I._______, hépato-gastro-entérologue (OCAS pce 19 p. 77) : o préconisant, sur gastroscopie effectuée sur l’indication d’un reflux gastro- œsophagien récurrent, un traitement par inhibiteur de la pompe à protons si les pansements et les mesures hygiéno-diététiques ne suffisent pas à contrôler le reflux, ainsi qu’un rythme de Ia surveillance endoscopique à adapter aux résultats des biopsies,

o observant, sur coloscopie effectuée sur l’indication d’un bilan à distance d'un épisode d'iléite, un examen normal, sans argument endoscopique en faveur d’une iléite ;

- un rapport d’examen histologique du 10 avril 2021 de la Dre Cc._______, anatomocyto-pathologiste, concluant à une légère inflammation chronique du cardia, à l’absence de métaplasie intestinale en faveur d’un endobrachyoesophage et à une muqueuse iléale normale (OCAS pce 19 p. 82).

Les troubles gastriques persistants après l’appendicectomie réalisée le 30 janvier 2021 par le Dr H._______ – à savoir des épisodes de constipation, des reflux gastro-œsophagiens non calmés par la prise de médicaments classiques – n’ont pas pu être objectivés médicalement. Si une légère

inflammation chronique du cardia est constatée, elle n’est pas considérée comme invalidante.

9.4 Sur le plan cardiaque, l’assurée invoque :

- un rapport médical du 4 novembre 2009 du Dr J._______, cardiologue, qui rappelle des antécédents de pneumopathie en 2001, d'hernie hiatale, de tumeur bénigne abdominale opérée en 2005, d’opération de l'épaule et des genoux ; qui mentionne une obésité (avec un indice de masse corporelle [IMC] de 37) et une hérédité coronarienne, sans autres facteurs de risque, précisant que la patiente a présenté au mois d'août 2009 une sensation de malaise avec striction dans le bras, alors qu'elle conduisait, qu’elle s'est rendue aux urgences de l’hôpital de (...) où on lui a signalé une anomalie de l’intervalle [ondes] PR et conseillé une consultation cardiologique et que depuis, elle n’a manifesté aucun symptôme ; qui constate, à l’examen, une auscultation cardiaque et pulmonaire normale, sans signe d’insuffisance cardiaque, sans souffle vasculaire, une tension artérielle à 12/8 et une perception de tous les pouls (OCAS pce 19 p. 73- 74) ;

- un rapport médical établi − sur l’indication d’un bilan cardiaque et vasculaire d'une patiente porteuse d'un syndrome d'Ehlers-Danlos apparemment dans sa forme commune périphérique − le 11 avril 2022 par le Dr K._______, cardiologue, qui rappelle les antécédents d’une patiente de 45 ans présentant : o à la naissance, un reflux gastro-œsophagien et une hyperlaxité ligamentaire lui ayant causé, très jeune, des entorses à répétition notamment au niveau des genoux et des rotules ayant motivé une intervention de translation des rotules, o une luxation à répétition de l'épaule gauche suivie d’une opération de la coiffe des rotateurs, o un canal carpien droit récidivant, opéré, o dès l’âge de 33 ans, une hypoacousie après des otites et mise en place de diabolos, o des migraines assorties d’un hémangiome cérébral orbitaire, o une appendicectomie suivie d'une iléite, o une cholécystectomie, o une gastrectomie de réduction de type Sleeve en 2014 – 2015 ayant permis une régression de poids de 128 à 70 kg, suivie d’une reprise de poids (99 kg pour 1m63, tension à 120/80, à l’examen clinique du 11 avril 2022), o une hystérectomie, o de nombreux fibromes utérins, o un kyste dermoïde (ovaire ?) opéré ; qui rapporte des symptômes de fibromyalgie, de fatigue diffuse et musculaire, ainsi que d’entorses faciles ; qui conclut à un bilan cardiovasculaire satisfaisant caractérisé par

l’absence de prolapsus mitral, l’absence de dilatation de l’aorte ascendante et le constat d’axes artériels périphériques normaux ; qui invite la patiente à effectuer un contrôle sanguin, un angioscanner thoraco-abdomino-pelvien afin de mieux examiner les artères digestives et rénales, ainsi qu’un test d’effort à l’automne 2022 (OCAS pce 41, p. 124-127),

- un rapport d’épreuve d’effort du 7 octobre 2022 du Dr K._______ concluant à un bon test maximal normal (OCAS pce 41 p. 128-131).

Ces rapports médicaux livrent des résultats dans la moyenne ne mettant pas en évidence de maladies cardio-vasculaires.

9.5 Sur le plan pneumologique, l’assuré présente un rapport du 23 juillet 2021 du Dr Dd._______, pneumologue spécialisé en médecine du sommeil et cancérologie pleuro pulmonaire, qui indique que la polygraphie ventilatoire effectuée au domicile de la patiente le 16 juillet 2021 a révélé un index d'apnées-hypopnées du sommeil de 2.4 par heure, avec un index de désaturation à 2.2 par heure et une saturation moyenne en oxygène au cours de la nuit à 93.7%, associées à des cycles respiratoires limités, retrouvée au total à 11.3% ; qui conclut à un examen rassurant, précisant que compte-tenu des cycles respiratoires limités et en fonction des symptômes de la patiente, un complément d’investigation par polysomnographie pourra être réalisé si nécessaire (OCAS pce 41 p. 146).

9.6 Sur le plan neurologique, la recourante invoque :

- un scanner des rochers du 5 octobre 2016 − établi sur l’indication d’une surdité de perception bilatérale fondant l’investigation d’une éventuelle malformation cochléaire – par le Dr L._______, radiologue, qui ne met en évidence aucune anomalie significative des oreilles moyennes des deux côtés, la morphologie des cochlées et des chaînes ossiculaires étant décrite comme normale (OCAS pce 41 p. 133 ; voir également le rapport du 20 septembre 2016 du Dr Ee._______, oto-rhino-laryngologue en phoniatrie [OCAS pce 41 p. 134]) ;

- un rapport d’IRM encéphalique du 28 octobre 2016 − établi par la Dre M._______, radiologue, sur l’indication d’une récente aggravation brutale de la surdité de perception bilatérale découverte il y a trois ans – ne révélant pas de prise de contraste anormale en regard du ganglion géniculé gauche et pas de masse en regard des paquets acoustico-faciaux (OCAS pce 19 p. 75) ;

- un rapport d’IRM cérébrale du 28 mai 2020 − établi sur l’indication de troubles de la mémoire avec altération du champ visuel − du Dr L._______, qui ne détecte aucune anomalie significative à l’exception d’une petite masse (7mm) hypersignale T2, sans

hypersignal diffusion, prenant très fortement le contraste, intra conique de l’orbite droite en rétro-oculaire soulevant très légèrement le nerf optique droit et évoquant en premier lieu un petit hémangiome ; par ailleurs, le Dr L._______ ne détecte pas d’anomalie significative pouvant expliquer les troubles de la mémoire (OCAS pce 19 p. 78) ;

- un rapport d’IRM orbitaire droite établi le 15 juin 2020 − sur l’indication d’une recherche de prise de contraste précoce compartimentale en faveur d'un hémangiome de l'orbite droite sur une masse au contact de la face inférieure du nerf optique intra-orbitaire découverte le 28 mai 2020 – par le Dr L._______ qui constate que la prise de contraste précoce en regard de la masse à bilanter n'est pas homogène et laisse deux petites zones intratumorales non injectées ce qui est en faveur d'un hémangiome intra-orbitaire (OCAS pce 41 p. 137) ;

- un compte-rendu du bilan orthoptique du 16 novembre 2020 du Dr Ff._______, orthoptiste, indiquant que la patiente se plaint depuis plusieurs mois d’une vision double horizontale intermittente souvent due à Ia fatigue, porte des lunettes mais ne les supporte pas, présente des antécédents de cavernome orbital et a déjà fait un bilan orthoptique il y a de nombreuses années ; concluant avoir effectué une rééducation de l’insuffisance de convergence et avoir renforcé les capacités fusionnelles ainsi que l’oculomotricité (OCAS pce 19 p. 76) ;

- un certificat du 4 janvier 2021 de la Dre F._______, neurologue, qui atteste chez sa patiente, des céphalées chroniques et des troubles du sommeil nécessitant une hygiène de vie et de sommeil correcte et interdisant le travail en horaires de nuit (OCAS pce 41 p. 143) ;

- un rapport d’IRM orbitaire droite établi le 8 mars 2021 − sur l’indication du contrôle d’un très probable hémangiome orbitaire droit – par le Dr L._______ qui conclut à l’absence d’évolution du très probable hémangiome orbitaire situé sous le nerf optique droit (OCAS pce 19 p. 79);

- un rapport d’IRM cérébrale du 13 juillet 2021 – établi sur l’indication d’un bilan de céphalées chroniques déjà explorées avec hémangiome orbitaire droit et recherche d'une majoration de I'anomalie orbitaire connue − du Dr L._______ qui conclut à l’absence d'anomalie IRM, à l’exception de I'hémangiome intra-orbitaire connu situé sous le nerf optique droit, sans évolution depuis l'examen réalisé le 15 juin 2020 (OCAS pce 19 p. 80) ;

- un compte-rendu de consultation établi le 29 juillet 2021 − sur l’indication de suivi des céphalées chroniques − par la Dre F._______ qui fait état d’antécédents d’hémangiome orbitaire droit, d’iléite, d’appendicectomie, de cholécystectomie, de chirurgie bariatrique par Sleeve et de contraception par stérilet hormonal ; qui rappelle avoir vu la

patiente en consultation le 20 août 2020 dans un contexte de constipation, de douleurs des membres inférieurs à type de déchirure, de troubles visuels mal définis, de céphalées chroniques accompagnées d'une fatigue, les céphalées étant décrites comme des hémicrânies lancinantes plutôt du côté droit irradiant ensuite en casque ; qui constate que l'IRM encéphalique réalisée en mai 2020 était normale, la biologie normale mis à part une hypovitaminose D. et la découverte d'un hémangiome orbitaire droit ; qui indique que les différents essais thérapeutiques concernant les céphalées chroniques se sont avérés complètement inefficaces sur celles-ci, de sorte que la neurologue préconise l’interruption des traitements de fond contre les céphalées chroniques et prescrit une IRM encéphalique de contrôle de l’hémangiome orbitaire afin de déterminer si les céphalées présentées par la patiente pourraient s'intégrer dans un syndrome d'Ehlers- Danlos (OCAS pce 41 p. 141-142) ;

- un rapport d’audiogramme tonal du 11 août 2022 du Dr Ee._______, oto-rhino-laryngologue en phoniatrie (OCAS pce 41 p. 135) ;

- un compte-rendu de consultation du 14 juin 2023 établi sur l’indication de céphalées chroniques, par la Dre F._______, qui relève que la problématique est bien plus vaste que de simples céphalées avec de multiples consultations médicales en cours pour divers motifs, la patiente présentant visiblement des troubles de l'humeur traités et suivis par un psychiatre, ainsi que des douleurs articulaires avec des difficultés de sommeil; qui indique que les céphalées s’installent en fond douloureux, que la symptomatologie évoque des céphalées de tension chroniques, exacerbées par le stress et qu’un traitement de fond par Laroxyl est proposé, la patiente ne supportant pas les anti-inflammatoires et indiquant avoir déjà testé sans succès la Nacertone et le Propranol (OCAS pce 57 p. 326-327).

Sur le plan neurologique, aucune des pièces médicales susmentionnées ne fait pas état d’une éventuelle incapacité de travail corrélative.

10. Pour le reste, la recourante se prévaut d’avis établis par ses rhumatologues et psychiatres traitants afin de contester la capacité totale de travail que l’OAIE lui oppose. A l’appui de ses conclusions, elle produit :

10.1 Sur le plan psychiatrique : - un rapport médical du 3 janvier 2023 du Dr Q._______, psychiatre traitant, qui rappelle que la patiente souffre de douleurs articulaires diffuses depuis avril 2020, le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos (ci-après : SEDh) − dont les répercutions psychologiques, à l’aune d’éléments anxio-dépressifs, sont importantes − étant posé en janvier 2022 ; qui constate des douleurs corporelles liées au SEDh, des pensées négatives, une perte d’espoir et une dégradation de l’état de santé psychique, les symptômes étant fluctuants et non stabilisés; qui réserve son pronostic, considérant que l’évolution

de l’état de santé semble défavorable, aucun traitement du syndrome d’Ehlers-Danlos n’étant connu et les ressources psychiques de la patiente, qui ne reçoit pas de soutien de son entourage, diminuant avec le temps; qui pose les diagnostics − avec répercussions sur la capacité de travail − d’enfance jalonnée de maladies/maux chroniques, de syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile, de syndrome anxiodépressif, d’obésité et de suspicion de troubles cyclothymiques, entraînant une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle d’aide-soignante et dans toute autre activité ; qui explique en particulier que le SEDh, maladie incurable, entraîne des répercussions et une fragilité psychologiques lesquelles, assorties d’éventuels troubles cyclothymiques, excluent toute reprise d’activité, la patiente, sous traitement médicamenteux, s’efforçant de faire le minimum pour son mari et pour leur fils (OCAS pce 36 p. 106-109 ; voir également le rapport du 26 janvier 2023 [OCAS pce 41 p. 121]) ;

- un courriel à l’OCAS du 29 juin 2023 dans lequel l’assurée indique être hospitalisée en unité psychiatrique à la clinique des Vallées à partir du 4 juillet 2023 pour le motif que malgré toute sa bonne volonté, elle ne parvient à gérer ni son ménage, ni ses enfants ni simplement elle-même (OCAS pce 50 p. 237) ;

- un rapport médical du 7 août 2023 du Dr Q._______, psychiatre traitant, qui met en cause le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023, considérant en particulier que les conclusions du Dr V._______ sont minimalistes, qu’un certain nombre de symptômes (augmentation de la libido, tentative de suicide, volubilité) ont été ignorés, que l’impact des douleurs chroniques sur la santé mentale de sa patiente a été largement sous-estimé, que le diagnostic de troubles mixtes de la personnalité posé par le Dr V._______ est erroné et qu’une nouvelle expertise médicale − d’une patiente qui souffre d’un syndrome douloureux sans traitement efficace, en sus des pleurs et des envies de suicide − s’impose (OCAS pce 57 p. 330-334) ;

- un rapport médical établi le 25 mars 2024 par le Dr Q._______ selon lequel la patiente présente les diagnostics avec effets sur la capacité de travail de syndrome d’Ehlers- Danlos, de burn-out et de dépression, depuis 2021 ; sous traitement médicamenteux et suivi psychothérapeutique, elle rapporte des symptômes d’épuisement psychologique et physique, de douleurs articulaires constantes au repos et à la marche, d’irritabilité et d’instabilité émotionnelle, de sommeil perturbé, d’angoisses importantes par rapport à sa maladie d’Ehlers-Danlos entraînant les limitations fonctionnelles suivantes : irritabilité, dépression, émotion labile et instable, angoisses importantes, asthénie importante et ralentissements psychomoteurs ; ses ressources sont très limitées et sa vie sociale, inexistante ; ce tableau clinique entraîne une incapacité totale de travail dans toute activité lucrative, l’état de santé physique et l’épuisement psychologique faisant obstacle à une réadaptation professionnelle; la patiente est également très limitée dans la tenue de son ménage, l’exécution des tâches et l’entretien domestiques restant critiques ; le pronostic est réservé en raison des pathologies somatiques et

psychiatriques (TAF pce 9 annexe 37 ; voir également le questionnaire abrégé De Beck complété par l’assurée en date du 21 mars 2024 révélant un résultat de 28/39 [TAF pce 9 annexe 38]).

10.2 Sur le plan ostéoarticulaire : - un rapport du 18 janvier 2022 de la Dre C._______, rhumatologue, consultée sur l’indication d’une polyalgie musculaire (avant-bras, cuisses mollets) évoluant depuis une dizaine d’années, qui constate à l’examen l’absence d’arthrite, d’atteinte cutanée et de douleurs musculaires ; qui retient un score de 14/18 pour le diagnostic de fibromyalgie et qui conclut plutôt à un tableau douloureux chronique depuis plus de 10 ans, amélioré par la prise de Lyrica, dans un contexte de difficulté de cicatrisation, de surdité et de syndrome dépressif réactionnel ; qui préconise un avis de médecine interne afin d’éliminer une maladie rare (Ehlers-Danlos atypique) et, dans le cas où aucune pathologie rare ne serait trouvée, une nouvelle évaluation du diagnostic de fibromyalgie (OCAS pce 19 p. 71) ;

- un « Certificat diagnostic descriptif d’un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile (SEDh) » établi le 2 février 2022 par le Dr S._______ (généraliste [OCAS pce 19 p. 72]; voir également le questionnaire en vue d’un éventuel diagnostic de SAMA associé à un SEDh [OCAS pce 41 p. 168-176] et la prescription de kinésithérapie du 2 février 2022 du Dr S._______ [OCAS pce 41 p. 174]) qui retient le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos sur la base de la grille de critères établie par le consortium de New York et reprise par le Protocole National de Diagnostic et de Soins (PNDS) ainsi que sur les autres signes cliniques suivants : o des douleurs de localisations multiples (articulaires, abdominales, musculaires, migraines...) évoluant par crises sur un fond continu, aggravées par I’activité physique, o une fatigue très importante, dès le réveil, handicapante, avec sensations de pesanteur du corps et accès de somnolences, o des troubles proprioceptifs du contrôle de la motricité, maladresses, heurts d'obstacles, déviation de Ia marche, chutes, o une instabilité articulaire : entorses, subluxations (incluant les craquements articulaires), o une peau fine, transparente, ne protégeant pas contre l'électrostatisme, o une hypermobilité articulaire Beighton 6/ 9, épaules hypermobiles test de CY- PEL (oui), o des hémorragies cutanées (ecchymoses), o pas d'hyperacousie mais des sensations vertigineuses, o des reflux gastro-oesophagiens ;

- un rapport d’échographie de la hanche droite du 20 juin 2022 pratiquée − sur l’indication de douleurs persistantes à la hanche droite depuis plusieurs semaines chez une

patiente porteuse d’un syndrome d’Ehlers-Danlos − par le Dr N._______, radiologue, qui constate un examen sans anomalie significative susceptible d’expliquer la symptomatologie clinique de la patiente et qui préconise une IRM de la hanche droite afin de comprendre l'origine des signes cliniques (OCAS pce 41 p. 160-161) ;

- un rapport d’imagerie médicale (IRM) de la hanche droite – sur l’indication d’une coxalgie droite − du 24 août 2022 du Dr O._______, radiologue, mettant en évidence une tendinite marquée du moyen fessier des deux côtés et un petit hypersignal du muscle carré fémoral droit, compatible avec un conflit ischio trochantérien (OCAS pce 41 p. 162) ;

- un rapport de sortie (hospitalisation du 21 novembre 2022 au 1 er décembre 2022 pour une prise en charge multidisciplinaire de douleurs diffuses de l’appareil locomoteur dans un contexte de dépression sévère) du 2 décembre 2022 du Dr D._______, chef du Service de médecine rhumatologie douleur de l’Hôpital (...), qui constate l’absence de syndrome rachidien, des douleurs à la mobilisation des genoux (genu valgus bilatéral) et des hanches, des douleurs à la palpation des muscles du membre supérieur et inférieur, l’absence de troubles sensitivomoteurs, des réflexes ostéo-tendineux (ROT) présents, un Babinski négatif, et des bruits du cœur audibles et réguliers ; qui indique que pendant ce court séjour, la patiente a bénéficié de séances de kinésithérapie, d'ergothérapie et de soins thermaux et qu’elle a été vue par une psychologue clinicienne, une diététicienne et a pu faire le point avec une assistante sociale (OCAS pce 41 p. 165) ;

- un rapport médical du 21 décembre 2022 du Dr R._______, généraliste traitant, qui retient les diagnostics – avec incidence sur la capacité de travail − de fibromyalgie et de dépression, depuis 2020 ; qui explique que la patiente souffre d’algies articulaires diffuses persistantes au mouvement, à la marche et en position debout prolongée, lesquelles l’empêchent d’exercer son métier d’aide-soignante (toilette et mobilisation des patients) et en particulier de lever les patients lourds et font obstacle à une réadaptation professionnelle ; qui retient une incapacité totale de travail en tant qu’aide-soignante, l’évolution de l’état de santé étant lente et une reprise du travail, inenvisageable dans l’immédiat ; qui ajoute que la patiente rencontre en outre des difficultés dans l’exécution des tâches ménagères (OCAS pce 36 p. 110-114) ;

- un compte-rendu d’hospitalisation de jour au CMCR des Massues établi le 16 février 2023 sur l’indication d’une suspicion de SED hypermobile par la Dre E._______, rhumatologue, qui indique que la patiente a présenté une souplesse marquée depuis l’enfance et l’adolescence − alternant les périodes avec blessures et les périodes sans (luxations à répétition de l’épaule gauche, subluxations de la hanche gauche et du pouce gauche, entorses à répétition des genoux et chevilles) − et aggravée de symptômes douloureux depuis une infection au Covid-19 en avril 2020 ; qui liste les plaintes

suivantes exprimées par la patiente : douleurs aux niveaux des vertèbres cervicales, des épaules, de l’avant-bras, des hanches (tendinite à droite), sensation de perte de force et de sensibilité dans les doigts, fatigue extrême, restriction des activités, difficulté de concentration, manque d’énergie physique ; qui constate que depuis 3 ans, la fatigue extrême et la recrudescence des douleurs impactent très fortement la vie de l’assurée, qui est en arrêt de travail, qui a considérablement réduit ses autres activités (associatives, familiales, amicales…), qui a mis en place des stratégies pour soulager son quotidien (achat de légumes congelés, confection de plats nécessitant peu de manipulation, coupe de cheveux) et qui reste en grandes difficultés pour toutes les activités ; qui ajoute que les examens cliniques révèlent une force en dessous de la normale pour une femme de son âge ; qui considère que la patiente ne remplit pas les critères pour un syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile, mais qu’elle présente en revanche un syndrome douloureux chronique diffus survenu à la suite d’une infection au Covid-19 en avril 2021 [recte : 2020], associé à des migraines, à des troubles du transit invalidants et à des troubles neurocognitifs avec asthénie, ayant un impact important dans la vie personnelle et professionnelle ; qui préconise un suivi régulier afin d’apprendre à gérer au mieux l’ensemble des symptômes (OCAS pce 49 p. 225-235) ;

- un rapport du 11 septembre 2023 du Dr D._______, rhumatologue et médecin de la douleur, qui indique que l’état clinique de la patiente est très préoccupant, avec de multiples signes fonctionnels douloureux touchant l’appareil locomoteur, urinaire et le système digestif ; qui ajoute qu’elle présente tous les symptômes d’un syndrome de fibromyalgie sévère et un état de santé extrêmement déprimé, notamment à l'évocation du parcours de soins qu'elle est en train d'effectuer pour une suspicion de cancer du sein et à propos duquel elle déclare préférer avoir un tel diagnostic de posé, ce qui lui permettrait de bénéficier d'un traitement possiblement efficace, tout en ajoutant également qu'elle préférerait disparaître de cette affection ; qui explique que de tels fonctionnements paradoxaux sont très fréquemment rencontrés chez les patients douloureux chroniques et témoignent de la sévérité de la souffrance de la patiente ; qui recommande une évaluation de ces douleurs chroniques, diffuses et complexes à l’occasion d’une nouvelle hospitalisation, dans une perspective pluridisciplinaire et pluriprofessionnelle (TAF pce 1 annexe 24).

11. Nonobstant la documentation médicale ainsi établie par les médecins traitants de l’assurée, l’OAIE considère que celle-ci est apte à exercer à 100% son métier d’aide-soignante, suivant en cela les conclusions du rapport d’examen clinique SMR établi le 23 juin 2023 par les Dr U._______ (spécialiste en médecine physique et réadaptation [ci-après : examinateur SMR U._______]) et V._______ (spécialiste en psychiatrie [ci-après : examinateur SMR V._______]) à la suite de l’examen clinique pratiqué sur l’assurée le 31 mai 2023 (OCAS pce 47). A l’issue de leur évaluation consensuelle, les examinateurs SMR retiennent les constats médicaux suivants :

11.1 Sur le plan ostéoarticulaire, les examinateurs SMR observent des douleurs diffuses au niveau de la région dorsale haute, de la région lombaire, de la ceinture scapulaire des deux côtés, de la région glutéale droite, des douleurs lors des mouvements cervicaux, sauf à la flexion, ainsi que de fortes douleurs à la palpation des rotules. Les critères diagnostiques ACR 2016 de fibromyalgie étant positifs, ils considèrent que le tableau clinique principal est celui d'une fibromyalgie, celle-ci ne justifiant toutefois aucune limitation fonctionnelle sur le plan biomécanique, en l'absence de lésions articulaires. Les examinateurs SMR expliquent en effet que l'assurée a certes subi, durant son enfance, des interventions chirurgicales sur les rotules en raison de luxations récidivantes, mais qu’elle a néanmoins pu exercer par la suite son activité d'aide-soignante à un taux de 90 %, de sorte que ce status postopératoire n'a pas été incapacitant. A propos de la réparation chirurgicale de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche pratiquée en 2007, le examinateurs SMR indiquent que cette intervention n'a été suivie d’aucune complication, que la mobilité de l'épaule est bonne, que la coiffe des rotateurs est compétente, si bien qu’il n'en résulte pas de limitation fonctionnelle. Quant aux douleurs au niveau des genoux, les examinateurs SMR considèrent qu’elles sont à considérer dans le contexte de la fibromyalgie. Par ailleurs, les examinateurs SMR mettent en lumière un contraste majeur entre un examen clinique rassurant et le vécu douloureux allégué par l’assurée, alors même que celle-ci est en mesure de se déplacer facilement, de maintenir la position assise durant les 60 minutes qu’a duré l’entretien ostéoarticulaire (OCA pce 47 p. 206), de se mouvoir librement et spontanément, sans signes de souffrances. Ils ajoutent que même la fatigue, qu'elle annonce pourtant comme étant importante, ne se manifeste pas durant l’évaluation médicale qui a duré toute la matinée, aucune baisse de l'attention ni du débit verbal n’ayant été observée. En outre, bien que l’assurée déclare avoir considérablement limité ses activités en raison des douleurs, elle conserve néanmoins des ressources physiques, étant à même d’assumer la majeure partie du ménage d’un foyer installé dans une maison de 3 étages, de préparer les repas, de faire toutes les courses, de

garder goût à la lecture et à la couture. A l’aune d'un examen ostéoarticulaire rassurant, de l'absence de lésions radiologiques significatives et de la préservation des ressources physiques, les examinateurs SMR considèrent que l’assurée présente une capacité de travail pleine et entière dans son métier d’aide-soignante, sans limitation fonctionnelle, et qu’elle n’a jamais présenté d’incapacité de travail durable dans l’exercice de celui-ci (OCAS pce 47 p. 211).

11.2 Sur le plan psychiatrique, les examinateurs SMR dressent les constats suivants à l’issue d’un entretien de 2 heures et 10 minutes (OCAS pce 47 p. 207).

11.2.1 Jusqu'à faire une tentative de suicide par surdosage médicamenteux en 2013, il n'existe aucun antécédent psychiatrique. Depuis l'adolescence, il existe une labilité émotionnelle et une mauvaise gestion des émotions. En outre, l'assurée décrit une dimension abandonnique récurrente, sans sentiment de vide récurrent. Elle décrit également une impulsivité récurrente depuis l'adolescence, qui se traduit essentiellement sur le plan verbal, mais qui a pu entraîner des problèmes plus comportementaux. Jusqu'en 2013, l'assurée ne décrit pas de symptômes de type anxieux ou dépressif. En 2013, les douleurs deviennent de plus en plus fortes et insoutenables pour l'assurée qui, dans un raptus suicidaire, prend la totalité de son traitement antalgique. Un premier suivi psychiatrique mensuel auprès du Dr Q._______ s’ensuivra durant 4 années jusqu’en 2017 (OCAS pce 47 p. 211). En 2020, elle reprendra un suivi bi-hebdomadaire auprès du Dr Q._______, après un épisode lié au Covid-19, l'assurée alors trouvant bizarre de continuer à être fatiguée plus que d'habitude et d'avoir plus de douleurs, suivi essentiellement centré sur les douleurs et leur vécu, sur le fait de faire le deuil «de ne plus être comme avant et de devoir cesser des activités ». Depuis 2019, l'assurée décrit des céphalées de plus en plus fréquentes. Celles-ci sont inexpliquées, même si un angiome oculaire droit a été découvert récemment et que l’assurée décrit une fatigue oculaire depuis quelques années. L'assurée a toujours eu des difficultés à entendre les sons aigus et depuis une bonne dizaine d'années, elle décrit des acouphènes quasi permanents. L'assurée déclare n’avoir pas de plaintes d'ordre psychique, précisant que « c'est le corps qui ne bouge pas. Le problème c'est le deuil de tout ce que je ne peux plus faire » (OCAS pce 47 p. 212).

11.2.2 Les éléments recueillis dans le contexte psychosocial et la vie quotidienne permettent de constater que les ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que l'autonomie dans la vie quotidienne, sont globalement conservées. En effet, le réseau social de l'assurée a peu évolué dans le temps, même après que l'assurée a cessé de travailler de manière durable en 2021 (OCAS pce 47 p. 212). Les centres d'intérêts globalement sont conservés pour tout ce qui ne mobilise pas trop physiquement l’assurée. En outre, elle accomplit toutes les tâches domestiques de manière totalement autonome mais fractionnée en tranches d’une quinzaine de minutes alternées avec des pauses d’une vingtaine de minutes. Elle s’efforce ainsi de maintenir la propreté d'un foyer de 7 pièces ½ réparties

sur 3 niveaux en nettoyant généralement un étage par jour, en 3 à 4 fois. Même si depuis 2019, elle ne passe plus l'aspirateur, qui constitue une tâche domestique trop lourde, elle balaye quotidiennement et passe la panosse 1x/mois ; elle lave les vitres 2x/an ; elle range et dépoussière 1x/jour, nettoie superficiellement les lavabos tous les jours et les 2 salles de bain plus à fond 1x/semaine ; elle charge le lave-vaisselle tandis que son fils aîné le vide, remplit et vide le lave-linge tandis que son fils cadet étend le linge ; elle repasse, plie le linge de la famille, fait les courses 1x/semaine, en voiture, au supermarché situé à moins de 10 km, et prépare seule le dîner. S’agissant du jardinage, son mari se charge des tâches les plus lourdes, elle-même ayant cessé le désherbage depuis 2019 en raison des algies, non sans continuer à surveiller la bonne exécution des tâches de jardinage. Son intérêt pour la télévision et la musique, qui soulage ses acouphènes, n'a pas évolué dans le temps. Elle lit de manière plus irrégulière qu'auparavant et a adapté ses lectures en se concentrant sur des bandes dessinées plutôt que sur des romans. A cet égard, l’examinateur SMR V._______ relève que l’assurée déclare avoir pu continuer à lire, alors qu’elle déclare pourtant peiner à maintenir son attention et sa concentration depuis l'enfance, même si ce trouble hyperkinétique n'a jamais été incapacitant. A cause des douleurs, elle brode plus irrégulièrement qu’auparavant et s'est adaptée à la couture à la main plutôt qu’à la machine, afin d’adapter cette activité à son rythme. Enfin, l’examinateur SMR V._______ indique que l’assurée continue comme auparavant d’assurer l'organisation familiale et d’exécuter les tâches administratives. Son réseau social n'a quasiment pas évolué, malgré une incapacité totale de travail survenue 2 ans auparavant, s’efforçant de maintenir le contact avec ses anciens collègues, se rendant aux réunions ou aux repas de service malgré les douleurs et la fatigue (OCAS pce 47 p. 213-215, ég. p. 204).

11.2.3 Procédant à l’examen strictement psychiatrique de l’assurée, les examinateurs SMR retiennent le diagnostic de trouble mixte de la personnalité, traits émotionnellement labiles type borderline, traits anankastiques et histrioniques, non décompensée (F61.0).

11.2.3.1 En particulier, ils expliquent que depuis l'adolescence, l'assurée décrit une labilité émotionnelle, qui néanmoins n'a jamais entraîné de problèmes au travail. Elle décrit également une impulsivité seulement en situation d'injustice ou d'incivilité, si elle se sent méprisée, mais pas quand elle se sent frustrée, ce qui atteste d’une bonne gestion des frustrations peu compatible avec des troubles borderline. Elle décrit aussi, sur le plan émotionnellement labile, une dimension abandonnique avec des parents peu affectifs. Ainsi, les examinateurs SMR constatent qu’il existe

seulement 3 traits de personnalité borderline, qui n'ont jamais affecté l'insertion sociale ou professionnelle de l'assurée ni empêché un réseau social riche (OCAS pce 47 p. 215).

11.2.3.2 L'assurée décrit également des traits anankastiques, en particulier un souci important de l'ordre des valeurs et de l'organisation, ainsi qu'un perfectionnisme, qui a souvent été remarqué au travail ou dans la vie familiale. Ce perfectionnisme, par contre, n'a jamais entravé l'achèvement des tâches. L'assurée reconnaît qu'elle impose à sa famille son organisation et sa manière de faire, mais néanmoins, au travail, l'assurée a pu se plier à des organisations hospitalières diverses, sans problème. Il n'y a jamais eu les autres traits de personnalité anankastique. De plus, son besoin de contrôle, pour se rassurer, donne un cadre protecteur à l'assurée en lui évitant d'être confrontée à des situations stressantes non anticipées. L'assurée fait preuve d'une hyper expressivité émotionnelle et d'un certain théâtralisme. Elle se montre parfois assez familière avec l'interlocuteur. Si le plus souvent les affects sont authentiques, l'assurée fait preuve parfois d'une affectivité superficielle et labile en cours d'entretien. Elle peut être digressive pour rester au centre de l'attention d'autrui. Pour le reste, il n'y a pas de comportement de séduction inapproprié, ni de préoccupation excessive par souci de plaire physiquement. Elle n'est pas suggestible, ni facilement influençable. De ce fait, ce diagnostic, qui n'a jamais décompensé depuis l'adolescence, n'est pas incapacitant et ne l'a jamais été (OCAS pce 47 p. 215).

11.2.3.3 L'examen psychiatrique amène les examinateurs SMR à retenir le diagnostic de perturbation de l'activité et de l'attention, trouble hyperkinétique (F90.0), même si ce diagnostic n'est pas évoqué par le psychiatre traitant. En effet, l'assurée décrit, depuis l'enfance, des troubles de l'attention et de la concentration à l'école, avec une facilité à se disperser. Par contre, il n'y avait pas d'hyperactivité. Néanmoins, ces troubles de l'attention et de la concentration n'ont jamais empêché l'assurée d'aller au bout de sa scolarité. Ce n'est pas ce qui a entraîné l'arrêt de la formation d'infirmière. Cela n'a aucun retentissement dans les activités de la vie quotidienne et n'a jamais entrainé de limitation fonctionnelle dans sa profession habituelle. De ce fait, ce diagnostic n'est pas incapacitant et ne l'a jamais été (OCAS pce 47 p. 215-216).

11.2.3.4 L'examen psychiatrique conduit à écarter le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte, tel que retenu par le psychiatre traitant, le Dr Q._______ n'objectivant pas les symptômes sur lesquels il s'appuie pour faire le diagnostic. En particulier, il n’atteste pas des 3 critères majeurs −

tristesse, diminution de l'activité ou du plaisir, réduction de l'énergie − lesquels permettraient d'affirmer une composante dépressive. Le psychiatre traitant ne précise pas non plus de quel ordre serait l'anxiété. De ce fait, l’examinateur SMR V._______ se réfère à l'anamnèse, où il est décrit, sur le plan anxieux, uniquement des épisodes de tension motrice épisodiques, non permanents, sans signes neurovégétatifs et des ruminations anxieuses fluctuantes à l'endormissement. L'assurée nie toute crise d'angoisse aiguë. Sur le plan dépressif, il n'est pas relevé, à l'anamnèse, de tristesse de l'humeur. L'assurée décrit une fatigue fluctuante, non permanente. Même les jours où l'assurée se sent fatiguée, cette fatigue n'est pas apparue au réveil, comme c'est habituellement le cas dans la fatigue dépressive. Elle apparaît en fin de matinée. Elle est sensible à l'effort. Elle diminue avec le repos. Il n'y a pas de réduction de l'activité ou du plaisir. Par ailleurs, les critères mineurs sont absents, si on excepte un certain pessimisme de l'avenir, mais uniquement centré sur des problèmes financiers qui sont bien réels, puisque, depuis février, l'assurée n'a plus de revenu. Par ailleurs, c'est l'assurée qui faisait vivre le couple sur son salaire. Au final, il n'existe pas de symptômes anxieux ou dépressifs, même modérés, qui permettraient de retenir un trouble anxieux ou dépressif mixte. Ce diagnostic doit donc être rejeté.

11.2.3.5 L'examen psychiatrique amène également les examinateurs SMR à rejeter le diagnostic de « cyclothymie ? » tel que proposé par le psychiatre traitant. L’examinateur SMR V._______ explique que si l'assurée déclare avoir été mise sous Dépamide® pour avoir une meilleure gestion des émotions, cette labilité émotionnelle, qui existe depuis l'adolescence, sans retentissement social ou professionnel, ne s'accompagne pas d'une instabilité de l'humeur. Il n'existe pas de période de baisse de l'humeur ou d'élation même légère. La volubilité de l'assurée est liée à des traits de personnalité histrionique. Il n'y a aucun autre symptôme de type hypomaniaque. De ce fait, ce diagnostic doit être rejeté, d'autant que le Dr Q._______ n'objective pas les symptômes sur lesquels il s'appuie pour évoquer ce diagnostic, qu’il assortit de surcroît d’un point d'interrogation (?) (OCAS pce 47 p. 216).

11.2.3.6 Les examinateurs SMR déduisent de ce qui précède qu’il y a cohérence entre symptômes, comportement et activités quotidiennes. L’assurée ne présente aucune incapacité de travail sous l’angle strictement psychiatrique. Le pronostic est bon, et l’assurée, apte à suivre des mesures de réadaptation (OCAS pce 47 p. 216).

11.2.4 Procédant à l’examen de la capacité de travail de l’assurée corrélativement au diagnostic de fibromyalgie, les examinateurs SMR considèrent que l'assurée ne présente aucun trouble psychiatrique ni aucun trouble de personnalité susceptible de limiter la mobilisation de ses ressources. Le trouble mixte de personnalité n'est pas décompensé et persiste de manière inchangée depuis l'adolescence. Jusqu'en 2021, il n'a jamais empêché l'assurée de gérer sa famille. La labilité émotionnelle et l’impulsivité de l’assurée ne l'ont pas d’avantage empêchée de travailler à 100 %, puis à 90 %, dans des environnements de travail pourtant exigeants comme le secteur hospitalier peut l’être. Ces symptômes n'apparaissent que de manière très épisodique et uniquement quand l'assurée est confrontée à une situation d'injustice, de mépris ou d'incivilités et n'ont pas d'impact sur sa vie sociale. La labilité émotionnelle et l’impulsivité de l’assurée, qui pourraient limiter la gestion du stress, sont compensées par le besoin d'anticipation et de contrôle, trait anankastique qui stabilise émotionnellement l'assurée. Le trouble mixte de personnalité, où des traits se compensent, n'a jamais décompensé dans le temps. De ce fait, il n'a jamais eu de retentissement social ou professionnel, de sorte qu’il n'a jamais été incapacitant ni n’a jamais empêché l'assurée de mobiliser ses ressources. En outre, les éléments recueillis dans le contexte psychosocial et la vie quotidienne ont établi que les ressources disponibles ou mobilisables de l'assurée, ainsi que l'autonomie dans la vie quotidienne, étaient globalement conservées. L’examinateur SMR V._______ en déduit que l’assurée ne présente aucune limitation fonctionnelle liée à une atteinte psychologique, ni aucune incapacité de travail, le diagnostic de fibromyalgie n'étant pas incapacitant ni ne l’ayant jamais été (OCAS pce 47 p. 213-215).

11.3 A l’issue de leur évaluation consensuelle, les examinateurs SMR indiquent ne retenir aucun diagnostic principal avec répercussion durable sur la capacité de travail, que ce soit sur le plan ostéoarticulaire autant que psychiatrique. En revanche, ils mentionnent les diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail de (OCAS pce 47 p. 209) :

- fibromyalgie,

- status après transpositions rotuliennes pour instabilité dans l’enfance,

- status après réparation de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche en 2007, et

- trouble de personnalité mixte, traits émotionnellement labiles type borderline et traits anankastiques, non décompensée (F61.0).

Ils estiment que les constats médicaux retenus n’entraînent aucune limitation fonctionnelle sur le plan ostéoarticulaire, ni sur le plan psychiatrique en l’absence de diagnostic incapacitant (OCAS pce 47 p. 216). En particulier, l’assurée n’a jamais présenté d’incapacité de travail durable sur le plan ostéoarticulaire, tandis que sur le plan psychiatrique, il n’y a jamais eu non plus d’incapacité de travail. Il n'y a jamais eu d'empêchements à suivre des mesures de réadaptation, ni sur le plan ostéoarticulaire, ni sur le plan psychiatrique. Le pronostic, bon sur le plan psychiatrique, l’est également sous l’angle ostéoarticulaire en l'absence de lésion significative, le ressenti douloureux de l'assurée étant en revanche défavorable. Les examinateurs SMR concluent à une capacité totale de travail de l’assurée dans son activité lucrative habituelle d’aide-soignante (OCAS pce 47 p. 217).

12.

12.1 Cela étant, il ressort du dossier que les troubles ostéoarticulaires présentés par l’assurée font l’objet de plusieurs diagnostics différentiels. Outre celui de fibromyalgie posé par le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023 (OCAS pce 47 p. 209), le diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile (SEDh) est retenu par le Dr S._______, généraliste (cf. rapport du 2 février 2022 [OCAS pce 19 p. 72]). Pour sa part, la rhumatologue E._______ exclut expressément le diagnostic de SEDh pour retenir celui de syndrome douloureux chronique diffus (cf. compte-rendu d’hospitalisation du 16 février 2023 [OCAS pce 49 p. 224 ss]). Le diagnostic de SEDh est également exclu par l’examinateur SMR U._______ en raison de l’absence d’hypermobilité articulaire compte tenu d’un score de 0/9 selon Beighton (OCAS pce 47 p. 210 et p. 207). La rhumatologue C._______ conclut quant à elle à un tableau douloureux chronique (cf. rapport du 18 janvier 2022 [OCAS pce 19 p. 71]), tandis que le Dr D._______ indique que la patiente présente tous les symptômes d’un syndrome de fibromyalgie sévère (cf. rapport du 11 septembre 2023 [TAF pce 1 annexe 24]). A l’appui de leur diagnostic de fibromyalgie, les examinateurs SMR se sont fondés sur les tests effectués par l’assurée, soit en particulier sur le score de 11/19 points au « Widespread pain index [index de la douleur généralisée ; un score total de sévérité des symptômes de 11/12 points et sur un nombre de régions douloureuses de 5/5 (OCAS pce 47 p. 207). Dès lors que le diagnostic de fibromyalgie est ainsi posé en conformité avec les critères de classification de l'American College of Rheumatology (sur lesdits critères cf. arrêt du TAF du 17 octobre 2022 C-2219/2021 consid. 4.7.4.1), qu’il n’est mis en cause par aucun autre rhumatologue, qu’il est au contraire corroboré par le Dr D._______ spécialisé en rhumatologie et que la

recourante ne le conteste pas, le Tribunal ne voit pas de motif de s’en écarter, cela d’autant moins en faveur du diagnostic de syndrome d’Ehlers-Danlos hypermobile retenu de manière isolée, par un généraliste qui n’est pas un spécialiste en rhumatologie (cf. infra consid. 7.1.4 et 7.3.1), médecin traitant de surcroît (cf. infra consid. 7.3.2).

12.2 Nonobstant le diagnostic de fibromyalgie qu’ils retiennent ainsi, les examinateurs SMR considèrent que la recourante ne subirait aucune limitation fonctionnelle et qu’elle serait ainsi à même d’exercer à 100% toute activité lucrative, soit en particulier son métier d’aide-soignante.

12.2.1 Or, il apparait d’emblée au Tribunal que les examinateurs SMR retiennent d’une manière contradictoire et incohérente que l’assurée ne subirait aucune limitation fonctionnelle alors qu’ils constatent, sans les remettre en cause, diverses limitations fonctionnelles induites par les troubles ostéoarticulaires et la fatigue intense de l’assurée, à savoir que celle-ci est désormais contrainte notamment d’abandonner le désherbage de son jardin, de faire une sieste tous les jours entre 13h30 et 16h, de substituer l’utilisation du balai à celle de l'aspirateur ou encore de fractionner l’exécution de ses tâches ménagères par étapes de 15 minutes en alternance avec des pauses de 20 minutes. Nonobstant ces aménagements domestiques et les douleurs ostéoarticulaires et la fatigue intense qu’ils ne dénient pas, ils n’expliquent pas non plus en quoi l’assurée serait à même, à leur avis, d’exercer à temps plein une activité lucrative aussi lourde que celle d’aide-soignante. De même, ils ne motivent pas d’avantage les raisons pour lesquelles ils opposent à l’assurée une capacité totale de travail comme aide-soignante et écartent ainsi l’avis de ses médecins traitants, dont un rhumatologue, qui considèrent pour leur part que la patiente subit une incapacité totale de travail dans son activité lucrative habituelle. En ce sens:

– le Dr R._______ (généraliste traitant) retient, à l’instar des examinateurs SMR, le diagnostic de fibromyalgie et explique, de manière cohérente, que la patiente souffre d’algies articulaires diffuses persistantes au mouvement, à la marche et en position debout prolongée l’empêchant d’exercer son métier d’aide-soignante, en particulier de lever les patients lourds, et entraînant par conséquent une incapacité totale de travail en tant qu’aide-soignante (cf. rapport médical du 21 décembre 2022 [OCAS pce 36 p. 110-114]) ;

– la Dre E._______ (rhumatologue) indique, de manière cohérente avec le tableau médical, que l’assurée rapporte des douleurs aux niveaux des vertèbres cervicales, des épaules, de l’avant-bras, des hanches (tendinite à droite), une sensation de perte de force et de sensibilité dans les doigts, une fatigue extrême, une restriction de ses activités, des difficultés de concentration, un manque d’énergie

physique; que depuis 3 ans, la fatigue extrême et la recrudescence des douleurs impactent très fortement la vie de la patiente qui est en arrêt de travail et qui a mis en place des stratégies pour soulager son quotidien (achat de légumes congelés, confection de plats nécessitant peu de manipulation, coupe de cheveux), mais qui reste néanmoins en grandes difficultés pour toutes les activités ; la Dre E._______ retient le diagnostic de syndrome douloureux chronique diffus survenu à la suite d’une infection au Covid-19 en avril 2021 [recte : 2020], associé à des migraines, à des troubles du transit invalidants et à des troubles neurocognitifs avec asthénie, ayant un impact important sur la vie personnelle et professionnelle de la patiente (cf. compte-rendu d’hospitalisation de jour du 16 février 2023 [OCAS pce 49 p. 225-235]) ;

– le Dr D._______ (rhumatologue et médecin de la douleur) retient pour sa part que l’état de santé clinique de la patiente est très préoccupant, avec de multiples signes fonctionnels douloureux touchant l’appareil locomoteur, urinaire et le système digestif ; que la patiente présente tous les symptômes d’un syndrome de fibromyalgie sévère et un état de santé extrêmement déprimé, notamment à l'évocation du parcours de soins qu'elle est en train d'effectuer pour une suspicion de cancer du sein (cf. rapport du 11 septembre 2023 [TAF pce 1 annexe 24]).

12.2.2 A l’appui de la capacité totale de travail qu’ils opposent à l’assurée, les examinateurs SMR soulignent une discordance importante entre le vécu douloureux rapporté par celle-ci et l’examen ostéoarticulaire considéré comme rassurant en l’absence de lésions radiologiques significatives. Dès lors que la fibromyalgie constitue une pathologie psychosomatique précisément caractérisée par l’absence de lésions ostéoarticulaires objectivées, l’argument des examinateurs SMR tombe à faux, cela d’autant plus qu’ils ne font mention d’aucune exagération ou simulation de ses symptômes par l’assurée (sur la question de l’aggravation ou de la simulation des symptômes voir ATF 141 V 281 consid. 2.2.1 ; 135 V 465 consid. 4.4; 131 V 49 consid. 1.2 ; arrêts du TF 8C_426/2023 du 16 avril 2024 consid.

5.2.1 et 8C_291/2016 du 12 août 2016 consid. 2.2). En outre, les examinateurs SMR arguent du fait durant plus des 2 heures d'examen psychiatrique, qui ont succédé à un examen rhumatologique de 2 heures, il n'a été observé aucun trouble de l'attention, de la concentration et de la mémoire (OCAS pce 47 p. 207) et qu’au cours de l’examen clinique qui a duré une matinée entière, l’assurée n’a exprimé aucune douleur ni fatigue qu’elle annonce pourtant comme étant importantes, pas plus qu’elle n’a laissé transparaître une baisse de l'attention ou du débit verbal (OCAS pce 47 p. 211). Or, il ressort des déclarations de l’assurée − non discutées par les examinateurs SMR − que depuis 2020, celle-ci souffre d’une fatigue non permanente variant d'un jour à l'autre et n’apparaissant, le cas échéant, qu'en fin de matinée, après 11h00. De ce fait, elle effectue un maximum d'activités jusqu'à 11h00. La fatigue s'aggrave avec l'effort et, depuis 2 ans,

la contraint à faire une sieste entre 13h30 et 16h00, où le plus souvent elle dort. Elle dispose ensuite de plus d'énergie, avec un maximum entre 17h00 et 19h00, période qu’elle met à profit afin de préparer le souper, ainsi que les repas pour plusieurs jours (OCAS pce 47 p. 212). Dans ces circonstances, les examinateurs SMR ne sauraient arguer de manière convaincante du défaut de somnolence ou de fatigue durant la matinée du 31 mai 2023 pour opposer à l’assurée une capacité totale de travail dans le métier d’aide-soignante.

12.2.3 Au demeurant, le Tribunal relève que de manière discordante, l’examinateur SMR U._______ indique que l’examen ostéoarticulaire a duré 60 minutes (OCAS pce 47 p. 206), tandis que l’examinateur SMR V._______ considère qu’il a duré 2 heures (OCAS pce 47 p. 207).

12.3 Sur le plan strictement psychiatrique, le Tribunal constate que les examinateurs SMR évoquent un trouble mixte de personnalité, traits émotionnellement labiles type borderline et traits anankastiques et histrioniques, non décompensée (F61.0) (OCAS pce 47 p. 215 et 216), traits qui, de manière incompréhensible pour le Tribunal, ne figurent plus dans le diagnostic de trouble de personnalité mixte, avec traits émotionnellement labiles type borderline et traits anankastiques, non décompensée (F61.0) figurant au chapitre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail (OCAS pce 47 p. 209). Pour le reste et au vu de l’issue du litige, point n’est besoin de se pencher plus avant sur l’éventuel caractère invalidant – dénié par les examinateurs SMR − des diagnostics strictement psychiatriques retenus par le psychiatre traitant, l’état de santé psychique de l’assurée devant en tout état de cause faire l’objet d’une nouvelle évaluation (cf. infra consid.14.1.2).

12.4 Sur le vu de ce qui précède, force est d’admettre que le rapport d’examen SMR du 23 juin 2023 est entaché de lacunes, de contradictions et d’incohérences, de sorte qu’il se révèle dépourvu de valeur probante (cf. infra consid. 7.3.1). L’OAIE ne pouvait par conséquent pas se fonder sur celui-ci pour trancher la présente demande de prestations d’invalidité.

13. Enfin, le Tribunal constate que le diagnostic de cancer du sein gauche n’a pas été inclus par le SMR dans son évaluation de l’état de santé global respectivement de la capacité de travail de la recourante. Or, il ressort du rapport d’imagerie médicale du Dr N._______ (radiologue) établi le 28 mars 2023 sur l’indication d’une tuméfaction douloureuse à l’union des quadrants supérieurs du sein gauche, que la recourante présente alors une mammographie du sein gauche classée ACR3 nécessitant un contrôle

mammographique dans les quatre mois et une lRM mammaire intermédiaire (OCAS pce 50 p. 238). Le 3 août 2023, le Dr P._______ (radiologue) effectue une seconde mammographie numérique du sein gauche à la lumière de laquelle il observe une majoration des microcalcifications du sein gauche notamment dans la région rétro mamelonnaire et préconise une macro biopsie stéréotaxique compte tenu de l’aggravation des microcalcifications par comparaison avec le précédent bilan du 28 mars 2023 (OCAS pce 57 p. 325). Le 5 octobre 2023, le Dr G._______ (chirurgien, gynécologue et obstétricien) détecte une masse palpable à la jonction des quadrants supérieurs du sein gauche et diagnostique une hyperplasie canalaire atypique au niveau de la jonction du quadrant supérieur du sein gauche nécessitant la réalisation d’une exérèse chirurgicale de la lésion (mastectomie partielle et oncoplastie) afin de permettre une analyse anatomopathologique définitive (cf. compte-rendu de consultation du 5 octobre 2023 [TAF pce 1 annexe 25]). Le 5 décembre 2023, le Dr G._______ pratique une mastectomie partielle et une oncoplastie à la jonction des quadrants supérieurs du sein gauche (TAF pce 9, annexe 30 ; voir également le rapport médical du 5 décembre 2023 relatif à la pose de harpon sous mammographie du sein gauche par le Dr X._______, radiologue [TAF pce 9 annexe 30]). Aux termes d’un compte-rendu de consultation post-opératoire du 3 janvier 2024, le Dr G._______ indique avoir réalisé une mastectomie partielle pour un foyer d'hyperplasie canalaire atypique et avoir découvert un carcinome canalaire in situ de 65 mm sur la pièce d’exérèse, exérèse qui n'a pas été réalisée jusqu'au plan du pectoral de sorte qu’une reprise chirurgicale s’impose afin d’obtenir une marge de sécurité rassurante (TAF pce 9 annexe 32). Enfin, le Dr G._______ indique, dans un compte-rendu opératoire du 9 janvier 2024, avoir pratiqué une mastectomie partielle, une oncoplastie de la jonction des quadrants supérieurs du sein gauche et un prélèvement du ganglion sentinelle axillaire gauche (TAF pce 9 annexe 33). Cela étant, si la recourante a subi une première mastectomie partielle, du sein gauche le 5 décembre 2023 et si le diagnostic de cancer du sein gauche n’a été posé que le 3 janvier 2024 − soit après que la décision de refus de rente a été prononcée le 17 octobre 2023 −, il

n’en demeure pas moins que les investigations médicales corrélatives étaient déjà en cours depuis le mois de mars 2023. Dans ces circonstances et contrairement à l’avis de l’OAIE et de l’OCAS, le diagnostic de cancer du sein gauche ainsi que la documentation médicale corrélative auraient dû entrer en ligne de compte lors de l’appréciation de l’état de santé global, respectivement de la capacité de travail, de l’assurée, les médecins SMR estimant du reste que le diagnostic de cancer du sein gauche justifie une incapacité totale de travail (cf. avis médical SMR du 21 mai 2024 de la Dre

W._______ [TAF pces 11 et 23]), fût-elle temporaire. C’est à tort que tel n’a pas été le cas.

14.

14.1 Compte tenu de l’omission du diagnostic de cancer du sein gauche ainsi que des lacunes, contradictions et incohérences entachant le rapport d’examen clinique SMR du 23 juin 2023, c’est à tort que l’OAIE s’est fondé sur celui-ci pour dénier à la recourante le droit à d’éventuelles prestations d’invalidité. Ce faisant, il n’a pas pris toutes les mesures d’instruction, ni recueilli tous les renseignements nécessaires à l’établissement complet des faits déterminants sur le plan médical avant de pouvoir statuer en connaissance de cause sur l’éventuelle droit à la rente de l’assurée, cela en violation de l’art. 43 LPGA. Partant, il y a lieu d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure afin que celle-ci procède à un complément d’instruction avant de rendre une nouvelle décision.

14.1.1 Ce renvoi est justifié dès lors que l’autorité inférieure n'a pas instruit des questions déterminantes pour l'examen de l’éventuel droit à la rente de la recourante (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du F 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2). En effet, l’art. 61 al. 1 PA dispose que l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Le Tribunal fédéral a précisé que le renvoi est notamment justifié lorsqu’il s’agit d’enquêter sur une situation médicale qui n’a pas encore fait l’objet d’un examen, respectivement lorsque l’autorité inférieure n’a nullement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise s’avèrent nécessaires (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 3.2 et 3.3 ; arrêt du TAF C- 3038/2016 du 2 avril 2019 consid. 12 et les références citées).

14.1.2 Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l’OAIE afin qu'il complète son instruction en procédant à un examen global de l’état de santé de l’assurée en considération des multiples atteintes à la santé (douleurs ostéoarticulaires, céphalées, fatigue chronique, cancer du sein gauche, obésité de classe 2 (OCAS pce 47 p. 205 ; sur le caractère invalidant de l’obésité : ATF 151 V 66) que celle-ci présente. A cette fin, il mettra en œuvre une expertise pluridisciplinaire notamment dans les disciplines de la rhumatologie, de la psychiatrie, de la gynécologie et de l’oncologie auprès d’experts indépendants (art. 44 LPGA), désignés dans le respect des droits de participation de l’assurée (cf. ATF 137 V 210 consid. 3.4.2.9) et en application de la plateforme d’attribution aléatoire SuisseMED@P au

sens de l’art. 72bis al. 2 RAI (ATF 139 V 349 consid. 5.2.1). Les experts seront invités à se prononcer de façon précise et appropriée sur l’état de santé global et la capacité correspondante de travail de la recourante dans son activité lucrative habituelle ainsi que dans une activité lucrative de substitution, cela jusqu’au moment de l’établissement de leur rapport. Le cas échéant, ils recueilleront l’avis d’autres spécialistes, étant rappelé qu’il incombe en premier lieu aux experts de déterminer l’étendue des investigations médicales indispensables dans le cas d’espèce (ATF 139 V 349 consid. 3.3 ; arrêt du TF 8C_12472008 du 17 octobre 2008 consid. 6.3.1). Compte tenu du diagnostic de fibromyalgie notamment et de l’éventuelle aggravation de l’état de santé psychique de l’assurée consécutive à la découverte d’un cancer du sein gauche (cf. avis médical SMR du 21 mai 2024 de la Dre W._______ [TAF pces 11 et 23]), l’expertise devra répondre aux exigences jurisprudentielles applicables aux maladies psychiques (ATF 141 V 281 ; 143 V 409 ; 143 V 418). En outre, les empêchements domestiques subis par l’assurée devront faire l’objet d’un examen adéquat par les experts (cf. supra consid. 7.3.5). La question de savoir comment les différentes incapacités de travail et comment les différentes limitations fonctionnelles s’articulent fera l’objet d’une discussion consensuelle entre les experts (arrêt du TF 8C_483/2020 du 26 octobre 2020 consid. 4 1 ; ANNE- SYLVIE DUPONT, Assurance-invalidité, expertise pluridisciplinaire, incapacité de travail, évaluation globale, Art. 7, 8 et 44 LPGA, 4 LAI : commentaires de l’arrêt du TF 8C_483/2020, Newsletter RC assurances, vol. décembre 2020). Enfin, l’expertise sera pratiquée en Suisse, l’organisme d’évaluation mandaté devant maîtriser les principes d’évaluation prévalant dans la médecine d'assurance suisse (cf. arrêt du TF 9C_235/2013 du 10 septembre 2013 consid. 3.2). La recourante étant domiciliée en France voisine, l’on ne voit pas de motifs pour lesquels l’exécution en Suisse de cette expertise pourrait se révéler disproportionnée.

15. Sur le vu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, d’annuler la décision litigieuse et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour compléter l’instruction médicale dans le sens des considérants avant de rendre une nouvelle décision.

15.1 Vu l’issue du litige, la recourante ne doit pas participer aux frais de procédure (cf. art. 63 al. 1 PA). En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la partie qui a formé recours est réputée avoir obtenu gain de cause lorsque la cause est renvoyée à l'administration pour instruction complémentaire et nouvelle décision, indépendamment du fait qu'une conclusion ait ou non été formulée à cet égard, à titre principal ou subsidiaire (ATF 137 V 210 consid. 7.1 ; 132 V 215 consid. 6). Partant, l'avance de

frais versée par la recourante à hauteur de CHF 800.- (TAF pce 4) lui sera restituée dès l'entrée en force du présent arrêt. Au demeurant, aucun frais de procédure ne peut être mis à la charge de l’autorité inférieure (art. 63 al. 2, 1ère phrase PA).

15.2 En outre, conformément aux art. 64 al. 1 PA et 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2), le Tribunal alloue à la partie ayant obtenu gain de cause une indemnité pour les frais indispensables et relativement élevés qui lui ont été occasionnés par le litige. Les parties qui ont droit aux dépens et les avocats commis d’office doivent faire parvenir, avant le prononcé, un décompte de leurs prestations au tribunal (cf. art. 14 al. 1 FITAF). À défaut de décompte, le tribunal fixe l’indemnité sur la base du dossier (art. 14 al. 2, 2e phrase, FITAF). La recourante agissant en l’espèce par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel qui n’a pas produit de note d’honoraires, il lui est alloué, à charge de l’autorité inférieure, une indemnité de dépens de 3'000.- francs, charges comprises et non soumise à la TVA (art. 1er et 8 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la taxe sur la valeur ajoutée [LTVA, RS 641.20]). Cette indemnité tient compte de l’issue du recours, de l’importance et de la complexité de la cause sans égard à la valeur litigieuse, du travail effectué nécessaire et du temps consacré. L’autorité inférieure n’a pas droit à des dépens (cf. art. 7 al. 3 FITAF).

(Le dispositif figure sur la plage suivante.)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis en ce sens que la décision de l’OAIE du 17 octobre 2023 est annulée et la cause renvoyée à l’OAIE pour instruction complémentaire dans le sens des considérants et nouvelle décision.

2. Il n'est pas perçu de frais de procédure. L’avance de frais de 800 francs versée par la recourante lui sera restituée dès l’entrée en force du présent arrêt.

3. Il est alloué à la recourante une indemnité de dépens de 3’000.- francs à charge de l’autorité inférieure.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, à l'autorité inférieure et à l’OFAS.

(L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.)

La présidente du collège : La greffière :

Caroline Gehring Cécile Bonmarin

Indication des voies de droit :

La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 LTF). Ce délai est réputé observé si les mémoires sont remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante (art. 42 LTF).

Expédition :