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Asile et renvoi

Rubrum

Cour IV

Arrêt du 20 juillet 2026

Composition

Yanick Felley, juge unique, avec l'approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Loucy Weil, greffière.

Parties

A._______, né le (…), Burundi, recourant,

contre

Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 11 avril 2025.

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 11 avril 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:5:tt_reg');

Faits

A. Le 12 septembre 2022, A._______ (ci-après également : l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B.

B.a Auditionné le 28 juin et le 27 novembre 2023, le susnommé a déclaré provenir de la zone de (…). En août 2015, il aurait été témoin d’un meurtre perpétré dans la rue par plusieurs individus, dont un qu’il aurait identifié comme le dénommé B._______. A compter de cet évènement, il aurait souffert de problèmes de sommeil et d’incontinence, pour lesquels ses proches l’auraient envoyé consulter un psychologue.

Consécutivement aux manifestations de 2015, la sœur de l’intéressé aurait été arrêtée par des militaires et contrainte de collaborer avec eux en recueillant des informations sur des réunions politiques tenues au sein de l’hôtel où elle travaillait. En mars 2017, elle serait partie en Belgique à la demande desdits militaires pour y accomplir une mission. Le jour de son départ, et aux fins de s’assurer de son retour, les services de renseignement auraient arrêté A._______ et son père. Ils les auraient gardés en détention durant une semaine, au cours de laquelle ceux-ci auraient subi des mauvais traitements. Après leur libération, ils auraient craint d’être arrêtés à nouveau, de sorte que père et fils auraient quitté le pays pour se rendre au Rwanda. Souffrant d’un cancer des poumons, le père de l’intéressé serait toutefois retourné au Burundi pour y recevoir des soins. A._______ aurait pour sa part rejoint un internat au Rwanda dans lequel il aurait poursuivi sa scolarité jusqu’à son examen final, quatre ans plus tard.

En 2021, le père de l’intéressé serait décédé. Il aurait été enlevé, battu et empoisonné par B._______, qu’il aurait dénoncé pour le meurtre de 2015. Revenu au Burundi pour les obsèques, A._______ aurait été abordé par deux inconnus et emmené par ceux-ci dans un lieu qu’il ne connaissait pas. Il aurait alors été frappé, menacé de mort et interrogé par ses assaillants sur sa sœur – qui aurait entretemps quitté le pays et obtenu l’asile en Belgique – et les putschistes. Alors qu’il se rendait chez lui accompagné de l’un de ses agresseurs pour y chercher de prétendues informations, l’intéressé serait parvenu à lui échapper. Il se serait caché chez un proche, avant de retourner au Rwanda le (…) 2021. Des Burundais seraient cependant venus demander après lui à son adresse rwandaise, en se présentant comme d’anciens voisins, si bien qu’il aurait craint pour sa

sécurité. En outre, il se serait trouvé en difficulté, en ce sens qu’il ne savait comment il allait vivre après ses études. Aussi, il aurait planifié son départ avec ses sœurs domiciliées en Europe et se serait rendu à (…) en mai 2022, où un passeur lui aurait remis un passeport et des billets d’avion. L’intéressé aurait embarqué le jour même sur un vol à destination de la Serbie, d’où il aurait ensuite poursuivi son voyage jusqu’en Suisse par voie terrestre.

B.b A l’appui de ses déclarations, A._______ a produit un extrait (une belges, ses bulletins scolaires, deux rapports médicaux et deux photographies.

C. Sous plis des 4 et 15 décembre 2023, la mandataire de l’intéressé a formulé plusieurs doléances sur le déroulement de l’audition complémentaire et au comportement de l’auditrice.

Le 27 décembre 2023, le SEM a pris acte de ces remarques et assuré qu’il en serait tenu compte dans l’appréciation du dossier.

D. Par décision du 11 avril 2025, le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié à A._______, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a estimé que le prénommé ne revêtait pas de profil de risque particulier, faute d’être politisé. Il n’avait d’ailleurs pas rencontré de problème avec les autorités burundaises à l’exception de son arrestation en 2017, le lien entre celle-ci et les affaires de sa sœur n’étant pas clairement établi. L’intéressé avait certes fait état d’un contact avec les autorités en 2021, mais cet évènement n’était pas suffisant pour fonder une crainte objective de persécution. Quant au meurtre dont il aurait été témoin, rien ne permettait d’admettre qu’il l’ait exposé aux yeux des autorités. S’agissant enfin de la visite de Burundais à son domicile au Rwanda, elle lui avait été apprise par un tiers. Le SEM a ainsi considéré que les déclarations de l’intéressé n’étaient pas pertinentes pour la reconnaissance de la qualité de réfugié. Il a également retenu qu’il n’existait aucun obstacle à l’exécution du renvoi.

E. Le 9 mai 2025, A._______ a interjeté recours contre la décision susmentionnée au Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Il a

demandé son annulation et, principalement, la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi que l’octroi de l’asile. Subsidiairement, il a requis le prononcé d’une admission provisoire. Il a également sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle.

Le recourant a rappelé qu’il était encore mineur au moment des faits, en particulier lors de son arrestation en 2017, et reproché au SEM de ne pas en avoir tenu compte dans ses questions. Il a également relevé que cette autorité n’avait pas bien cerné les éléments essentiels de son récit. Ainsi, elle n’aurait pas tenu compte de son interpellation à l’occasion des funérailles de son père et aurait commis des erreurs dans la retranscription de ses déclarations, notamment en ce qui concerne les activités d’espionnage de sa sœur. Il a souligné que dite sœur avait été accusée de haute trahison et admise comme réfugiée en Belgique pour cette raison, la famille étant ainsi entrée dans le giron des ennemis de l’Etat. Le fait qu’il ait vécu au Rwanda, bastion de l’opposition, aurait encore accru la méfiance des autorités burundaises à son égard. Par ailleurs, A._______ s’est prévalu de sa santé psychique précaire, rappelant avoir produit un rapport médical circonstancié de sa psychologue qui n’aurait pas été commenté par le SEM.

F. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que nécessaire, dans les considérants en droit ci-après.

Considérants

1. Les décisions en matière d’asile rendues par le SEM sont susceptibles de recours au Tribunal (art. 31 LTAF [RS 173.32] en lien avec les art. 5 PA [RS 172.021] et 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l’art. 105 LAsi [RS 142.31]), lequel statue définitivement, sauf exception non réalisée en l’espèce (art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]). Le présent recours est en outre recevable (art. 48 al. 1 et 52 al. 1 PA, ainsi que l’art. 108 al. 2 LAsi).

2.

2.1 Sur le plan formel, qu’il convient d’examiner en priorité (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; ATAF 2019 VII/6 consid. 4.1), le recourant a reproché au SEM de n’avoir pas dûment tenu compte de ses déclarations dans la décision attaquée, qui serait en outre entachée de certaines erreurs factuelles.

2.1.1 Avant de prendre une décision, l’autorité apprécie les allégués importants qu’une partie a avancés en temps utile (art. 32 al. 1 PA). Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. (RS 101), comprend notamment le droit de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision ne soit rendue à son détriment, ainsi que l’obligation faite à l’administration de motiver ses décisions (art. 35 al. 1 PA). Celle-ci est respectée si l’autorité mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l’ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à ce que l’intéressé puisse se rendre compte de sa portée et l’attaquer en connaissance de cause. L’autorité ne doit toutefois pas se prononcer sur tous les moyens des parties et peut se limiter aux questions décisives (cf. notamment l’arrêt du Tribunal F-5954/2022 du 6 janvier 2025 consid. 3.2).

2.1.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire, selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA).

2.1.3 L'établissement des faits est incomplet lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n'ont pas été pris en compte par l'autorité inférieure. Il est inexact lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve, ou a fondé sa décision sur des faits inexacts, en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.). Le cas échéant, l’établissement inexact ou incomplet de l’état de fait pertinent au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi peut simultanément emporter une violation du droit d’être entendu (cf. arrêt du Tribunal D-3743/2020 du 30 septembre 2024 consid. 3.4 et réf. cit.).

2.1.4 Une violation du droit d’être entendu peut être réparée dans le cadre de la procédure de recours lorsque l'irrégularité n'est pas particulièrement grave et pour autant que la partie concernée ait la possibilité de s'exprimer et de recevoir une décision motivée de la part de l'autorité de recours disposant d'un plein pouvoir d'examen (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.4). Une réparation du vice procédural est également possible lorsque le renvoi à l'autorité inférieure constituerait une vaine formalité, provoquant un allongement inutile de la procédure. Tel est notamment le cas lorsque l'on peut retenir avec une probabilité haute que l'autorité inférieure statuera,

après avoir réparé la violation du droit d'être entendu, de la même manière (cf. arrêt du Tribunal D-4349/2025 du 1er juin 2026 consid. 3.1 et réf. cit.).

2.2 En l’occurrence, il est vrai que la motivation de la décision attaquée est en partie lacunaire et comporte certaines imprécisions ou erreurs. Ainsi, elle n’évoque ni les mauvais traitements qui auraient été infligés au recourant et à son père lors de leur détention en 2017, ni les circonstances du décès de celui-ci – il aurait pourtant été assassiné pour des raisons liées à l’expérience vécue par son fils en 2015. Les préjudices rapportés par l’intéressé à l’occasion des funérailles de son père ne sont, quant à eux, mentionnés que de manière particulièrement édulcorée (soit comme un « contact ultérieur avec les autorités », cf. décision attaquée p. 6). Le SEM a en outre retenu que la sœur du recourant avait œuvré comme espionne pour le compte du parti (…), alors qu’elle aurait bien plutôt agi en faveur – et sous la contrainte – des autorités. Le lien entre les activités de ladite sœur et les ennuis allégués du recourant apparaît au surplus avoir été minimisé. Dans ces conditions, le grief suivant lequel la décision attaquée ne reflète pas fidèlement son récit n’est pas dénué de tout fondement.

Cela étant, il n’y a pas lieu de renvoyer la cause au SEM, nonobstant le caractère partiellement défaillant de la décision attaquée. Le dossier contient en effet tous les éléments permettant de statuer sur la demande de l’intéressé, lequel n’a au demeurant pas conclu au renvoi de l’affaire à l’autorité précédente. La reprise de l’instruction entraînerait ainsi un allongement excessif de la procédure, alors même que son issue demeurerait, à n’en point douter, identique. Il sera toutefois tenu compte de l’atteinte aux droits de procédure du recourant pour apprécier les chances de succès de son recours à l’aune de l’art. 65 al. 1 PA, celui-ci ayant demandé le bénéfice de l’assistance judiciaire partielle (cf. consid. 8 infra).

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d’origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l’être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l’intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2-5.6).

3.2 La crainte face à de sérieux préjudices à venir, telle que comprise à l’art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d’une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié celui qui a de bonnes raisons, c’est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d’avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution.

3.3 Quiconque demande l’asile doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu’il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 A l’instar du SEM, le Tribunal considère que les motifs invoqués par A._______ ne sont pas déterminants pour la reconnaissance de la qualité de réfugié.

Le précité a principalement fait valoir qu’il était recherché par les autorités burundaises en raison du parcours de sa sœur qui, après avoir agi en qualité d’informatrice pour leur compte, aurait profité d’une mission en Belgique afin d’y déposer une demande d’asile. Il s’est cependant montré peu loquace s’agissant du profil de sa sœur, des activités qu’elle aurait menées pour le compte de l’Etat et des circonstances de sa fuite du pays (pce SEM 35 Q65 ; pce SEM 46 Q86-97), se bornant essentiellement à renvoyer au procès-verbal de son audition dressé par les autorités belges. Or, le Tribunal ne peut rien tirer du document en question, constitué d’une unique page numérotée 16 et ne comportant aucune donnée permettant d’en identifier l’auteur, la date ou encore la personne auditionnée (cf. moyen de preuve n° 1). L’origine alléguée des ennuis de l’intéressé demeure ainsi particulièrement trouble.

Ceci étant, A._______ a expliqué avoir été détenu et maltraité au printemps 2017 (il aurait été privé de nourriture et un policier lui aurait donné un coup de crosse puis piétiné l’avant-bras), de même que son père, afin de contraindre sa sœur, alors partie en mission à l’étranger, à regagner le pays. Ils auraient toutefois été libérés après une semaine, à la suite du retour de la précitée (pce SEM 35 Q44-46 ; pce SEM 46 Q17). Dans ces circonstances, cet épisode – à le tenir pour vraisemblable – n’atteint pas

un degré de gravité suffisant pour revêtir un caractère déterminant en matière d’asile.

Le fait que les autorités entretiendraient depuis lors un intérêt accru pour le recourant ou ses proches ne trouve aucune assise dans le dossier. En effet, s’il affirme avoir vécu et étudié au Rwanda dès l’année 2017, son père serait quant à lui demeuré au Burundi, sans y rencontrer aucun problème avec les autorités – à tout le moins l’intéressé n’a-t-il pas allégué le contraire. En particulier, l’exil de sa sœur en Belgique (qu’il semble situer en 2017 également : pce SEM 46 Q17) n’aurait entraîné aucune conséquence pour le père de famille. Sur ce vu, rien ne permet d’admettre que A._______ se trouverait (encore) dans le collimateur des autorités burundaises en raison de la fuite de sa sœur à l’étranger, à fortiori qu’il serait exposé à un quelconque danger pour ce motif. Il a certes soutenu, lors de sa seconde audition, avoir été interpellé à l’occasion des funérailles de son père, menacé et interrogé au sujet de sa sœur ainsi que des putschistes (pce SEM 46 Q24). La réalité de cet évènement est toutefois douteuse, les circonstances de son interpellation et, plus encore, de son évasion apparaissant peu plausibles. Quoi qu’il en soit, l’existence d’une crainte fondée de persécution future ne saurait être admise sur la base de ce seul épisode, en l’absence de tout autre élément concret de nature à établir un intérêt actuel des autorités à l’égard du recourant.

4.2 L’intéressé a également allégué avoir été témoin d’un meurtre en 2015. Enjoint par les assassins de garder le silence, il se serait tu des années durant, avant de se confier à son père. Epris de justice, celui-ci aurait dénoncé les meurtriers, ce qui lui aurait valu d’être enlevé, puis tué en 2021 (pce SEM 46 Q34-63). Les circonstances alléguées de ce décès ne sont toutefois pas convaincantes. D’une part, l’hypothèse selon laquelle il aurait été tué en raison de sa dénonciation ne repose que sur des suppositions du recourant et de prétendues déclarations de tiers (sa sœur ainsi que sa cousine). D’autre part, il ressort du dossier que le père de l’intéressé souffrait d’un cancer des poumons (pce SEM 46 Q52), élément susceptible d’expliquer son décès indépendamment de toute intervention de tiers. Quoi qu’il en soit, rien n’indique que A._______ serait actuellement exposé à un risque concret de persécution en lien avec l’homicide dont il aurait été témoin il y a plus de dix ans.

4.3 Le dossier ne fait ressortir aucun autre élément à même de retenir l’existence d’une crainte objectivement fondée de persécution future. En particulier, le fait que des Burundais se seraient présentés au domicile du recourant au Rwanda en se présentant comme d’anciens voisins

(pce SEM 46 Q70-71) ne saurait être considéré comme l’indice d’un quelconque danger. Les difficultés évoquées par le recourant au terme de ses études (pce SEM 46 Q72-73, Q79) ne sauraient davantage justifier la reconnaissance de la qualité de réfugié. En effet, les motifs d’asile énumérés à l’art. 3 LAsi revêtent un caractère exhaustif et ne couvrent pas les désavantages résultant de conditions économiques défavorables ou de perspectives professionnelles limitées.

4.4 Il s’ensuit que A._______ ne remplit ni les conditions pour obtenir la qualité de réfugié ni celles pour se voir octroyer l’asile, de sorte que la décision du SEM est confirmée et le recours rejeté sur ces points.

5. Lorsqu’il rejette la demande d’asile, le SEM prononce, en règle générale, le renvoi de Suisse et en ordonne l’exécution (art. 44 LAsi).

Aucune exception à la règle du renvoi, énoncée à l’art. 32 al. 1 OA 1 (RS 142.311), n’est en l’occurrence réalisée, en sorte que le Tribunal est tenu, de par la loi, de confirmer cette mesure.

6.

6.1 L’exécution du renvoi est ordonnée si elle est licite, raisonnablement exigible et possible. Si ces conditions ne sont pas réunies, l’admission provisoire, réglée à l’art. 83 LEI (RS 142.20), doit être prononcée.

6.2 L’exécution du renvoi est illicite lorsque le renvoi de l’étranger dans son Etat d’origine ou de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international public (art. 83 al. 3 LEI). Aucune personne ne peut être contrainte, de quelque manière que ce soit, à se rendre dans un pays où sa vie, son intégrité corporelle ou sa liberté serait menacée pour l’un des motifs mentionnés à l’art. 3 al. 1 LAsi, ou encore d’où elle risquerait d’être astreinte à se rendre dans un tel pays (art. 5 al. 1 LAsi). Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants (art. 3 CEDH [RS 0.101]).

6.3 L’exécution du renvoi ne peut pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou l’expulsion de l’étranger dans son pays d’origine ou de provenance le met concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (art. 83 al. 4 LEI ; cf. ATAF 2014/26 consid. 7.3 à 7.10).

6.4 L’exécution du renvoi n’est pas possible lorsque l’étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d’origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (art. 83 al. 2 LEI).

7.

7.1 En l’occurrence, l’exécution du renvoi ne contrevient pas au principe de non-refoulement de l’art. 5 LAsi, le recourant n’ayant pas rendu vraisemblable qu’il serait exposé, en cas de retour au Burundi, à de sérieux préjudices au sens de l’art. 3 LAsi (consid. 4 supra). Le dossier ne comporte pas non plus d’indice sérieux et convainquant rendant à tout le moins vraisemblable un risque avéré, concret et imminent de traitement contraire à l’art. 3 CEDH, à l’art. 3 Conv. torture (RS 0.105).

Sous l’angle du droit à la vie familiale, A._______ s’est marié le (…) 2026 à une compatriote (N […]), dont la demande d’asile a également été rejetée. Un recours est pendant à cet encontre devant le Tribunal (cause E-1606/2025). Cette union n’est donc pas déterminante sous l’angle de l’art. 8 CEDH, ou d’une autre disposition contraignante du droit international public. Bien que l’épouse du recourant dispose, en l’état, encore d’un droit de séjour provisoire procédural, l’union des intéressés n’apparaît pas déterminante sous l’angle de l’art. 8 CEDH. Les époux, qui se sont mariés après le rejet de leurs demandes d’asile par le SEM, ne pouvaient ignorer la précarité de leur statut au moment de la célébration de leur mariage.

L’exécution du renvoi est donc licite (art. 83 al. 3 LEI).

7.2 Sous l’angle de l’exigibilité du renvoi, le Burundi ne connaît pas sur l’ensemble de son territoire une situation de guerre, de guerre civile ou de violence généralisée qui permettrait d’emblée et en soi, à propos de tous les ressortissants du pays, de présumer l’existence d’une mise en danger concrète au sens de l’art. 83 al. 4 LEI (cf. notamment l’arrêt du Tribunal E-1804/2025 du 6 août 2025 et réf. cit.).

En outre, le dossier ne laisse pas apparaître d’obstacle individuel à l’exécution du renvoi de l’intéressé. En effet, il est jeune et en bonne santé physique (pce SEM 20 p. 2 ; pce SEM 35 Q40-41 ; pce SEM 46 Q11-13). Sur le plan psychique, il est suivi pour des symptômes anxieux et dépressifs, le diagnostic de modification durable de la personnalité après une expérience de catastrophe ayant été formulé par sa psychologue (cf. moyen de preuve n° 2). Sur ce vu, son état de santé n’est pas de nature à s’opposer à son retour au Burundi, au sens de la jurisprudence restrictive

en la matière (cf. ATAF 2011/50 consid. 8.3 et 2009/2 consid. 9.3.2 et jurisp. cit.). A cela s’ajoute qu’il a terminé le lycée et qu’il dispose de membres de sa famille éloignée dans son pays d’origine (pce SEM 35 Q10-11). Il pourra également compter sur l’aide de sa sœur, titulaire d’une autorisation de séjour (LEI) en Suisse, qui l’a déjà soutenu par le passé

Le Tribunal rappelle enfin que les motifs liés à une situation économique défavorable dans le pays concerné ne sont pas à eux seuls déterminants en matière d'exécution du renvoi (cf. ATAF 2010/41 consid. 8.3.5 et 8.3.6 ainsi que jurisp. cit.).

L’exécution du renvoi est partant raisonnablement exigible.

7.3 Elle est également possible (art. 83 al. 2 LEI ; cf. ATAF 2008/34 consid. 12 et réf. cit.), le recourant étant tenu de collaborer à l’obtention de tout document nécessaire pour retourner dans son pays d’origine.

7.4 La décision du SEM doit donc également être confirmée en ce qu'elle ordonne l'exécution du renvoi et le recours rejeté sur ce point.

8.

8.1 S’avérant – après guérison du vice de procédure dont il était entaché – manifestement infondé, le recours est rejeté dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (art. 111 let. e LAsi), sans échange d’écritures (art. 111a al. 1 LAsi).

8.2 Compte tenu de l’issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de la procédure à la charge du recourant, conformément à l’art. 63 al. 1 PA et aux art. 2 et 3 let. b FITAF (RS 173.320.2). Il sied cependant d’admettre la requête d’assistance judiciaire partielle formulée au pied de son recours et, partant, de l’en dispenser. En effet, les conclusions de son recours ne paraissaient pas d’emblée vouées à l’échec au moment de son dépôt au sens de l’art. 65 al. 1 PA, étant donné l’atteinte à ses droits de procédure (cf. consid. 2 supra). Une consultation du système d’information SYMIC révèle en outre que l’intéressé ne réalise aucun revenu.

8.3 Il n’y a finalement pas lieu d’allouer de dépens partiels à A._______, celui-ci ayant agi seul, soit sans être représenté, et n’ayant ni allégué ni démontré que la présente procédure aurait occasionné des coûts à sa charge (art. 7 al. 4 FITAF).

(dispositif page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté.

2. La demande d’assistance judiciaire partielle est admise.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Il n’est pas alloué de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

Le juge unique : La greffière :

Yanick Felley Loucy Weil

Expédition :