Asile et renvoi
Rubrum
Cour V
Arrêt du 14 juillet 2026
Composition
Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Grégory Sauder, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.
Parties
A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Michael Steiner, avocat, (…), recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Asile et renvoi ; décision du SEM du 10 février 2022.
Regeste
Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 202... Asile et renvoi; décision du SEM du 10 février 2022 Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:15:tt_reg');
Faits
A. Le (…) 2019, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse.
B.
B.a Il ressort des résultats de la comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans des banques de données du 3 janvier 2020 ainsi que des informations à disposition du SEM que celui-là a demandé le 10 juillet 2019 aux autorités italiennes un visa Schengen sur la base d’un passeport délivré le (…) et valable cinq ans, que sa demande a été rejetée le 22 octobre 2019 et qu’il a demandé l’asile le (…) 2019 en Italie après y avoir été interpellé.
B.b Lors de l’audition sur ses données personnelles du 7 janvier 2020 et de l’entretien individuel Dublin du 13 janvier 2020, le recourant a déclaré être d’ethnie kurde, de religion musulmane, célibataire et sans enfant. Il proviendrait de la ville de B._______ et serait (…). Il aurait quitté l’Iran le (…) 2019 pour fuir la répression après avoir participé à des manifestations.
B.c Par courriel du 21 janvier 2020, l’Unité Dublin italienne a accepté la requête du SEM aux fins de reprise en charge du recourant.
B.d Par décision du 27 janvier 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure.
B.e Par arrêt F-682/2020 du 12 février 2020, le Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) a admis le recours formé le 5 février 2020 contre la décision précitée. Il a annulé celle-ci et retourné la cause au SEM pour instruction complémentaire sur l’état de santé du recourant et nouvelle décision au sens des considérants.
B.f Par courrier du 20 avril 2020, le recourant a notamment produit un « avis [médical] de prise en charge ambulatoire » du 7 avril 2020.
B.g Par décision du 13 mai 2020, le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile du recourant, a prononcé son renvoi de Suisse vers l’Italie, l’Etat Dublin responsable, et ordonné l’exécution de cette mesure.
B.h Par courriel du 14 mai 2020, le SEM a informé l’Unité Dublin italienne du report du délai de transfert en raison de l’effet suspensif accordé au recours.
B.i Par arrêt F-2698/2020 du 25 août 2020, le Tribunal a rejeté le recours formé le 25 mai 2020 contre la décision du 13 mai 2020.
B.j Par courrier du 26 février 2021, le recourant a demandé au SEM le réexamen de sa décision du 13 mai 2020 précitée en se prévalant de l’échéance du délai de transfert.
B.k Par décision du 2 mars 2021, le SEM a notamment annulé sa décision du 13 mai 2020 et rouvert la procédure d’asile du recourant.
C. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 30 mars 2021, le recourant a déclaré, en substance, avoir adhéré au parti démocratique du Kurdistan d’Iran (ci-après : PDKI) approximativement (…) mois avant son départ d’Iran en date du (…) 2019. Il aurait dans ce cadre distribué à trois reprises des tracts dans les rues de sa ville, pour la dernière fois dans la nuit du (…) 2019. Il aurait participé à la manifestation du (…) 2019 tenue dans sa ville pour contester (…). Lui et d’autres manifestants auraient causé des déprédations sur la voie publique et scandé des messages à l’encontre du régime. A un moment donné, il serait rentré chez lui. Le soir, sur appel d’un ami, il serait retourné à la manifestation qui aurait pris la direction d’un poste de police. Face à des coups de feu tirés en direction des manifestants, il aurait pris la fuite et se serait rendu chez un autre ami. Il aurait appris de cet ami, informé par sa famille, avoir été recherché à son domicile par des agents de l’Ettelaat-e Sepah qui l’auraient désigné en tant que membre du PDKI et auraient interpellé son frère aîné pour un interrogatoire. A sa demande, son ami précité serait allé se renseigner au sujet des deux autres membres de la cellule secrète du PDKI et aurait appris leur probable départ du pays. En cas de retour en Iran, le recourant craindrait d’être exécuté pour ses liens avec le PDKI.
Il a notamment produit sa carte d’identité (Kart-e Melli), des copies de divers articles (…) et qui lui aurait valu un interrogatoire à l’époque ainsi que des enregistrements-vidéos qui le représenteraient lors de sa participation à la manifestation précitée.
D. Par courrier du 2 février 2022, le recourant a produit un rapport médical du même jour.
E. Par décision du 10 février 2022 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de
reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.
Il a considéré, en substance, que les allégations du recourant selon lesquelles il serait recherché par les autorités iraniennes en raison de son appartenance au PDKI n’étaient pas vraisemblables au sens de l’art. 7 LAsi (RS 142.31). Il a ajouté que les déclarations du recourant sur ses craintes en cas de retour en Iran en lien avec sa participation à la manifestation du (…) 2019 n’étaient pas pertinentes au sens de l’art. 3 LAsi, dès lors que d’éventuelles poursuites à son encontre pour des déprédations de biens publics seraient légitimes et qu’aucun élément ne permettrait d’admettre un caractère disproportionné de la peine encourue. Par ailleurs, il a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.
F. Par acte du 14 mars 2022, le recourant, sous la plume de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, au renvoi de l’affaire au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision ou, subsidiairement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, plus subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire. Il a sollicité l’assistance judiciaire partielle ainsi que la consultation des pièces 15/2, 27/2, 32/2, 36/1, 37/2, 41/1, 75/1, 77/1 et 120/1 ainsi que des documents médicaux cités à la rép. 31 de la pièce 106 et l’octroi d’un délai pour compléter son recours.
Il fait valoir, en substance, que le SEM a violé son droit de consulter le dossier et l’obligation de motiver sa décision, composantes du droit d’être entendu. Il soutient que le SEM a établi l’état de fait pertinent de manière inexacte et incomplète. Il fait également valoir que ses motifs d’asile sont pertinents et vraisemblables. Il allègue qu’après son audition, les services de sécurité iraniens se sont présentés plusieurs fois auprès de sa famille à sa recherche. Il se prévaut encore de motifs subjectifs postérieurs à la fuite au regard des risques encourus en lien avec sa participation à des activités du PDKI en Suisse en date des (…) 2021, photographies publiées sur (…) et enregistrement vidéo (…) à l’appui. Pour le reste, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible.
Il a également produit une copie d’une attestation de soutien de l’association (…) du 2 mars 2022 et d’une attestation d’aide financière de C._______ du 22 février 2022.
G. Par ordonnance du 6 avril 2022, la juge instructeur a notamment rejeté la demande du recourant de consultation des pièces 15/2, 27/2, 32/2, 36/1, 37/2, 41/1, 75/1, 77/1 et 120/1.
H. Le 13 avril 2022, le SEM a produit les renseignements requis par l’ordonnance précitée et les documents médicaux manquants.
I. Par ordonnance du 20 avril 2022, la juge instructeur a transmis au recourant une copie des renseignements et documents médicaux précités et lui a imparti un délai pour produire un mémoire complémentaire.
J. Par courrier du 5 mai 2022, le recourant a transmis au Tribunal son mémoire complémentaire. Il a également produit un enregistrement vidéo qui le représenterait lors de la manifestation en Iran en présence d’unités spéciales de la police.
K. Par décision incidente du 20 mai 2022, la juge instructeur a admis la demande du recourant d’assistance judiciaire partielle.
L. Dans sa réponse du 9 juin 2022, le SEM a conclu au rejet du recours.
M. Par courrier du 5 juillet 2022, le recourant a produit sa réplique du même jour ainsi qu’une copie d’une attestation du PDKI-Suisse du (…) juin 2022.
N. Par courriers des 26 juillet, 29 septembre, 17 novembre et 23 décembre 2022 ainsi que des 27 janvier et 15 mars 2023, le recourant a produit des photographies, captures d’écran, voire enregistrements vidéo attestant sa participation à un séminaire du PDKI à D._______ le (…) 2022, à une manifestation en l’honneur de Mahsa Amini (…) à E._______ en (…) 2022, à une manifestation coorganisée par le PDKI à F._______ le (…) 2022, la tenue de propos en soutien aux manifestations à l’encontre du régime iranien dans un enregistrement vidéo (…), sa participation à un séminaire du PDKI à G._______ le (…) 2023 et sa formulation de propositions sur les
possibilités de soutien aux manifestations en Iran pendant une réunion du
O. O.a Par courrier du 31 août 2023, le recourant a demandé au Tribunal de procéder à un nouvel échange d’écritures.
O.b Par ordonnance du 7 septembre 2023, la juge instructeur a admis la demande précitée.
O.c Dans sa duplique du 18 septembre 2023, le SEM a derechef conclu au rejet du recours.
O.d A l’appui de ses observations du 9 octobre 2023 sur cette duplique, le recourant a notamment fait valoir que la répression par les autorités iraniennes est plus intensive à l’encontre des personnes d’ethnie kurde. Il allègue avoir participé à un séminaire du PDKI le (…) 2023 à I._______, photographies à l’appui et captures d’écran (…) à l’appui.
P. P.a Par courrier du 8 octobre 2024, le recourant a allégué avoir participé à des réunions du PDKI les (…) 2024 à I._______ et J._______, photographies et captures d’écran à l’appui.
P.b Par courrier du 3 février 2026, le recourant a allégué avoir participé aux manifestations des (…) 2026 à E._______ et à F._______ et être reconnaissable (…).
P.c Par courrier du 20 avril 2026, le recourant a fait valoir que compte tenu de l’évolution récente de la situation en Iran avec la consolidation au pouvoir du Corps des gardiens de la révolution islamique, listé comme organisation terroriste par l’Union européenne, le seuil pour admettre des motifs objectifs postérieurs à la fuite a encore baissé. Il a demandé au Tribunal de procéder à un nouvel échange d’écritures, afin que le SEM puisse lui accorder l’asile.
Q. Q.a Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.
Q.b Dans sa détermination du 16 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.
R. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.
Considérants
1.
1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).
1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.
1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).
1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,
RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).
1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).
2.
2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).
Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).
2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).
3.
3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de
ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.
A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).
Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 5.3 ; E-4425/2021 consid. 5.3 ; D-3376/2025 consid. 6.3 ; D-6011/2022
consid. 5.3 ; D-5614/2025 consid. 5.3 ; D-243/2025 consid. 6.3 ; D-377/2026 consid. 5.3 ; D-3309/2024 consid. 5.3).
3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 consid. 6.1 et 6.2).
3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).
5.
5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).
5.2 Aucun frais procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.
5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, les dépens sont calculés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 4'000 francs, à charge du SEM.
(dispositif : page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.
3. Le SEM versera au recourant un montant de 4’000 francs à titre de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.
La juge unique : La greffière :
Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux
Expédition :