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Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, né le (…), Iran, représenté par Me Catalina Mendoza, avocate, recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2023 / N (…).

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2023 Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:17:tt_reg');

Faits

A. Le 14 décembre 2021, A._______ (ci-après : le requérant, l’intéressé ou le recourant) a déposé une demande d’asile en Suisse.

B. Entendu le 20 décembre 2021 (audition sur les données personnelles) et le 28 janvier 2022 (audition sur les motifs d’asile), l’intéressé a déclaré, en substance, être un ressortissant iranien d’ethnie azéri et provenir de B._______, où il aurait vécu jusqu’à son départ d’Iran.

Actif dans (…), il se serait régulièrement rendu en Turquie pour des motifs professionnels. Dans ce dernier pays, il aurait rencontré son épouse C._______, également d’origine iranienne, alors qu’il s’y rendait pour affaires, en (…) 2015. Ils auraient ensuite emménagé ensemble et, après avoir appris la grossesse de celle-ci, auraient décidé de s’unir. C._______ étant alors encore officiellement mariée en Iran, le requérant aurait pris contact par téléphone avec l’ex-époux de cette dernière, D._______, afin de lui demander de divorcer. Celui-ci aurait refusé, exigé le retour de C._______ auprès de lui, puis proféré des menaces à l’encontre de l’intéressé.

En (…) 2018, le requérant et C._______ se seraient mariés civilement en Turquie, le jour de la naissance de leur enfant, avant de consacrer cette union à la mosquée iranienne de E._______. Par la suite, les menaces de D._______ se seraient intensifiées, celui-ci ayant notamment envoyé à l’intéressé des images intimes de C._______, prises lors de relations qu’il l’aurait contrainte à avoir avec des inconnus.

En (…) 2018, alors que le requérant séjournait en Iran, la police se serait présentée au domicile de ses parents avec un mandat d’arrêt, au motif qu’il s’était uni à une femme déjà mariée. Il aurait réussi à s’enfuir par le toit, puis se serait réfugié chez un ami. Une connaissance travaillant à l’aéroport F._______de B._______ lui aurait en outre appris qu’il faisait l’objet d’une interdiction de sortie du territoire. L’intéressé aurait alors compris que son mariage avec C._______ avait donné lieu à une plainte. Le (…) 2018, il aurait définitivement quitté l’Iran, de manière illégale, pour retourner en Turquie, où il aurait obtenu le statut de réfugié.

Sur conseil d’un ami avocat, et à l’insu de son épouse, il aurait entrepris des démarches afin de faire effacer la trace du premier mariage de cette dernière et d’enregistrer leur propre union, notamment afin d’obtenir des

documents d’identité iraniens pour leur enfant. Par la suite, en (…) 2020, D._______ aurait repris contact avec lui et aurait exercé de nouvelles pressions à son encontre. Le frère de son épouse l’aurait également menacé durant plusieurs mois, avant de tenter de le poignarder sur son lieu de travail en Turquie, en (…) 2021. La police turque aurait alors établi un procès-verbal, mais l’intéressé n’aurait pas déposé plainte.

Ne pouvant pas s’établir dans une autre région de Turquie en raison de son statut de réfugié et craignant pour sa sécurité, ainsi que celle de son épouse et de leur fille, l’intéressé aurait décidé de quitter la Turquie avec sa famille. C._______ et leur fille seraient parties avant lui, le passeur n’ayant pas pu les faire voyager ensemble. Elles seraient arrivées en Suisse en août 2021, tandis que le requérant les y aurait rejointes le (…) décembre suivant.

Lors de son audition du 28 janvier 2022, l’intéressé a également été confronté sur les résultats de l’enquête diligentée par le SEM auprès de l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’Ambassade) dans le cadre de la procédure d’asile de C._______.

A l’appui de sa demande d’asile, le requérant a remis sa carte Melli ainsi que sa carte de réfugié en Turquie. Interrogé sur sa situation médicale, il a déclaré être en bonne santé, malgré de l’asthme et une dépression dont il avait souffert 13 ans auparavant et qui avait alors été soignée.

C. Par décision du 2 mars 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au requérant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a en substance considéré que les déclarations du requérant étaient invraisemblables, en raison de plusieurs incohérences et contradictions. Il a notamment jugé peu crédible que D._______ ait pris le risque de transmettre des images compromettantes à l’intéressé et d’informer la belle-famille de ce dernier, alors que cela pouvait aussi l’exposer lui-même aux autorités iraniennes. Le SEM a également relevé des inconsistances quant à l’intervention alléguée de la police en Iran en 2018, à l’interdiction de quitter le territoire et aux plaintes alors prétendument déposées en Iran contre le requérant. Il a en outre estimé peu plausible la reprise soudaine des menaces de D._______ en 2020, soit plusieurs années plus tard, ainsi que l’agression du beau-frère dans les circonstances décrites. Le SEM a de surcroît constaté que les investigations réalisées auprès de

l’Ambassade dans le cadre de la procédure d’asile de C._______ n’avaient pas confirmé l’existence d’une interdiction de sortie du territoire le concernant. S’agissant de la procédure pénale prétendument ouverte contre lui en Iran, le SEM a souligné que le requérant ne disposait d’aucun élément concret concernant les plaintes alléguées et qu’il n’avait pas entrepris de démarches sérieuses pour s’informer à ce sujet, alors même qu’il aurait, selon ses propres déclarations, sollicité un avocat pour faire effacer le premier mariage de son épouse des registres iraniens. L’intéressé n’avait par ailleurs fourni aucune pièce relative à son passage allégué auprès de la police turque. L’autorité intimée en a dès lors conclu que le récit de l’intéressé, contradictoire et contraire à l’expérience générale de la vie, avait été inventé pour les besoins de la cause.

Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.

D. Par acte du 3 avril 2023, le recourant a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son épouse.

Il a pour l’essentiel contesté l’appréciation du SEM selon laquelle son récit serait invraisemblable. Il a ainsi fait valoir que les contradictions retenues par l’autorité intimée étaient soit inexistantes, soit seulement apparentes, notamment concernant le comportement de D._______ et l’attitude de son beau-frère. Il a en outre soutenu que l’absence de trace actuelle d’une interdiction de sortie du territoire ne permettait pas d’exclure qu’une telle mesure ait existé par le passé. Il a par ailleurs expliqué l’absence de démarches en Iran par les risques liés à son union avec une femme mariée. Il a dès lors conclu que son récit devait être tenu pour vraisemblable.

À titre complémentaire, il a invoqué ses activités politiques en exil contre le régime iranien. A ce titre, il a allégué que, depuis son arrivée en Suisse, il avait pris part à diverses manifestations, prononcé des discours publics et collaboré avec des mouvements critiques du régime. A l’appui de ses déclarations, il a produit une clé USB contenant, selon lui, des documents, photos et vidéos en lien avec ses prises de parole publiques en Suisse. Il

a en conséquence soutenu que l’exécution de son renvoi en Iran devait à tout le moins être considérée comme illicite.

E. Par courrier du 4 avril 2023, le recourant a produit une note de frais de sa mandataire, datée de la veille, ainsi qu’une attestation d’aide financière le concernant, établie le 3 avril 2023.

F. Par décision incidente du 27 avril 2023, la juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.

G.

G.a Dans sa réponse du 5 mai 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Il a en particulier maintenu son analyse portant sur l’absence de crédibilité des motifs d’asile de l’intéressé. Il a en outre considéré que les activités politiques exercées en Suisse par le recourant n’étaient pas propres à fonder l’existence d’une mise en danger concrète et pertinente au regard du droit d’asile, en cas de retour en Iran.

G.b Par courrier du 26 mai suivant, le recourant a produit sa réplique. Il a contesté point par point l’appréciation du SEM et fait valoir que son récit devait au contraire être considéré comme vraisemblable. Il a en outre remis en question l’analyse du SEM relative aux conséquences de ses activités politiques en exil et fait valoir qu’il risquait d’être persécuté en cas de retour en Iran pour ce motif également. Il a enfin offert de produire des moyens de preuve complémentaires relatifs à ses activités politiques en Iran, tout en précisant que celles-ci se trouvaient actuellement en Turquie.

H.

H.a Par ordonnance du 11 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 26 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

H.b Dans sa détermination du 25 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier

de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes. Pour le surplus, il a pour l’essentiel réitéré son appréciation contenue dans sa décision du 2 mars 2023 et sa réponse du 5 mai suivant, en particulier s’agissant de l’absence de vraisemblance des motifs d’asile du recourant. Il a en outre considéré que les activités politiques en exil de ce dernier ne permettaient pas de retenir un profil d’opposant particulièrement exposé. A ce titre, il a relevé que les photos et vidéos contenues sur la clef USB produite par l’intéressé, datant de 2022 et 2023, ne démontraient pas un engagement déterminant, d’autant qu’aucune réaction des autorités iraniennes n’avait été constatée depuis lors.

I. Par courrier du 7 juillet 2026, le recourant a spontanément complété son recours et transmis de nouveaux moyens de preuve.

Il a allégué avoir participé, au cours des dernières années, à de nombreuses manifestations à G._______, lors desquelles il aurait parfois pris la parole publiquement et endossé un rôle central dans leur organisation. Il aurait en outre couvert certaines de ces manifestations en tant que journaliste indépendant. Il a fait valoir à ce titre qu’il avait joué un rôle actif dans la diffusion d’informations concernant les activités de l’opposition iranienne et la dénonciation de violations de droits humains dans son pays d’origine. Il a souligné que certains de ses reportages avaient été transmis à des médias persanophones internationaux ainsi qu’à d’autres plateformes médiatiques et qu’il serait désormais régulièrement sollicité pour couvrir les événements concernant la communauté iranienne en Suisse. Il a ainsi fait valoir que son identité ainsi que sa collaboration avec les médias susmentionnés avaient pu être portés à la connaissance des autorités iraniennes. Il a dès lors intégralement persisté dans les conclusions prises dans son recours.

A l’appui de son courrier, le recourant a produit :

- une clé USB contenant des vidéos prises au cours de manifestations ainsi que, pour chaque vidéo, une description circonstanciée de l’événement et son rôle dans celui-ci ;

- des copies de documents attestant de sa collaboration avec les médias « (…) » et « (…) », datés respectivement de (…) 2023 et (…) 2026 ;

- des copies de lettres de soutien attestant de son engagement et de ses activités politiques en Suisse, datées du mois de (…) 2026 (ou nondatées) ;

- deux photographies qui seraient, selon lui, en lien avec lesdites activités.

J. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF,

RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

1.6 A titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par l’épouse du recourant, C._______, et leur fille, H._______, fait l’objet d’un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges (E-1849/2023), de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. Partant, la demande de jonction est rejetée.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les

allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont

été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.

A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens, ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et

5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).

Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont

actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3 ; E-4425/2021 précité consid. 5.3 ; D-3376/2025 précité consid. 6.3 ; D-6011/2022 précité consid. 5.3 ; D-5614/2025 précité consid. 5.3 ; D-243/2025 précité consid. 6.3 ; D-377/2026 précité consid. 5.3 ; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce, au vu des clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par l’intéressée au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et

6.2 ; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.4 Dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (E-1849/2023), a également admis le recours de l’épouse et de la fille de l’intéressé, il appartiendra au SEM de traiter la présente cause et celle de ces dernières de manière coordonnée, compte tenu de leur connexité.

4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.

5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 3 avril 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Ceux-ci sont ainsi arrêtés à 2’836 francs, à charge du SEM. En l’occurrence, l'octroi de dépens prime sur l'indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale. (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de jonction des causes E-1847/2023 et E-1849/2023 est rejetée.

2. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera au recourant un montant de 2’836 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique: Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :