Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 15 juillet 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l'approbation de David R. Wenger, juge ; Thierry Leibzig, greffier.

Parties

A._______, née le (…), et son enfant Iran, les deux représentées par Me Catalina Mendoza, avocate, recourantes,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 2 mars 2023 / N (…).

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2023 Asile et renvoi; décision du SEM du 2 mars 2023 Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:18:tt_reg');

Faits

A. Le 12 août 2021, A._______ (ci-après : la requérante, l’intéressée ou la recourante) a déposé une demande d’asile en Suisse, pour elle-même et son enfant, B._______.

B. Entendue le 19 août 2021 (audition sur les données personnelles), le 22 septembre 2021 (audition sur les motifs d’asile) et le 11 novembre 2022 (audition complémentaire), l’intéressée a déclaré, en substance, être une ressortissante iranienne d’ethnie perse et provenir de C._______, où elle aurait vécu la majeure partie de sa vie. En (…) 2014, elle aurait épousé son cousin paternel, D._______, lequel l’aurait contrainte à avoir des relations sexuelles avec des hommes rencontrés sur internet, tout en filmant ces actes. Il l’aurait battue et menacée de mort lorsqu’elle refusait de se soumettre à ses exigences. En (…) 2015, afin de fuir cette situation, la requérante aurait quitté l’Iran pour la Turquie, où elle aurait obtenu le statut de réfugiée. Après son départ, D._______ aurait révélé l’existence des vidéos à sa famille et l’aurait accusée de trahison. En Turquie, l’intéressée aurait rencontré son époux actuel, E._______, avec lequel elle se serait mariée le (…) et aurait eu une fille. En (…) 2018, ce dernier se serait rendu en Iran pour des raisons professionnelles. Alors qu’il souhaitait reprendre l’avion pour la Turquie, les autorités iraniennes l’auraient informé qu’une interdiction de quitter le territoire avait été prononcée à son encontre, de sorte qu’il aurait dû regagner la Turquie par voie terrestre. Par la suite, la sœur de la requérante l’aurait informée que D._______ aurait porté plainte en Iran contre elle et E._______. En (…) 2021, en Turquie, le frère de l’intéressée, qui soutenait D._______, aurait agressé E._______. D._______ aurait également menacé ce dernier de diffuser les vidéos de la requérante s’il ne divorçait pas. Faute de protection suffisante des autorités turques et dans l’impossibilité de s’établir ailleurs en Turquie, l’intéressée aurait quitté ce pays avec sa fille pour se rendre la Suisse, où elles seraient arrivées le (…) août 2021, avant d’être rejointes, le (…) décembre suivant, par E._______.

A l’appui de sa demande d’asile, l’intéressée a notamment remis sa carte Melli et celle de E._______, l'attestation de naissance de sa fille, son livret de famille ainsi que sa carte de réfugiée en Turquie et celle de E._______.

Interrogée sur sa situation médicale, elle a affirmé souffrir de troubles psychologiques, de problèmes du tube digestif et d’hémorroïdes.

S’agissant de l’état de santé de sa fille, elle a déclaré que celle-ci allait bien.

C.

C.a Le 15 novembre 2021, le SEM a demandé à l’Ambassade de Suisse à Téhéran (ci-après : l’Ambassade) de procéder discrètement à des éclaircissements concernant, en particulier, l’état civil de la requérante, sa situation maritale et familiale, l’existence d’une plainte pénale la visant en Iran ainsi que l’existence d’une interdiction de quitter le territoire iranien prononcée contre elle ou son mari actuel, E._______.

C.b Par courrier du 24 janvier 2022, le SEM a communiqué à l’intéressée la teneur essentielle de la réponse de l’Ambassade et l’a invitée à se déterminer.

C.c Par écrit du 11 février suivant, la requérante a pris position sur les conclusions de l’Ambassade.

D. Durant la procédure devant le SEM, divers documents médicaux, établis entre les mois d’août 2021 et octobre 2022, ont été versés au dossier. Il en ressort en substance que la requérante présentait un état de stress posttraumatique ainsi qu’une trouble obsessionnel compulsif, affections pour lesquelles elle avait bénéficié d’un suivi psychologique et d’un traitement médicamenteux à base d’un antidépresseur (Sertraline) et d’un antipsychotique (Quétiapine). Sous l’angle somatique, elle souffrait de céphalées suivies par des neurologues, de cervicalgies nécessitant la prise d'un traitement antalgique et d’un reflux gastro-œsophagien sans gravité, nécessitant un traitement symptomatique. S’agissant de l’enfant B._______, un rapport pédiatrique daté du (…) 2021 avait conclu qu'elle était en bonne santé générale, tout en précisant qu’une consultation en cardiologie était prévue afin d’exclure ou de confirmer définitivement une pathologie cardiaque.

E. Par décision du 2 mars 2023 (notifiée le lendemain), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugiées à la recourante et à son enfant, a rejeté leur demande d’asile, a prononcé leur renvoi de Suisse et a ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a en substance considéré que le récit de l’intéressée n’était pas vraisemblable, relevant à ce titre des incohérences chronologiques et des

contradictions portant en particulier sur la divulgation des vidéos, le remariage de l’intéressée, la plainte prétendument déposée contre elle par D._______ et les démarches qu’elle et son mari actuel auraient entreprises auprès des autorités turques. L’autorité intimée a également estimé peu crédible le comportement allégué de D._______, de l’intéressée elle-même ainsi que de la famille de cette dernière, notamment au regard du contexte iranien. Enfin, les investigations de l’Ambassade n’avaient pas permis de confirmer ni l’existence de D._______, ni celle du premier mariage allégué, ni l’interdiction de quitter le territoire dont E._______ aurait fait l’objet.

Par ailleurs, le SEM a estimé que l’exécution du renvoi de la recourante et de sa fille était licite, raisonnablement exigible et possible. Il a en particulier retenu que leur situation médicale ne s’opposait pas à leur retour dans ce pays.

F. Par acte du 3 avril 2023, la recourante a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Elle a conclu à son annulation et, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugiée ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, subsidiairement, au prononcé d’une admission provisoire ou, plus subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Elle a en outre sollicité l’assistance judiciaire totale ainsi que la jonction de sa cause avec celle de son époux.

Elle a pour l’essentiel fait valoir que ses motifs d’asile étaient vraisemblables et pertinents. Selon elle, les contradictions relevées par le SEM résultaient d’une lecture trop stricte de ses déclarations et ne tenaient pas suffisamment compte du contexte dans lequel les faits s’étaient déroulés, en particulier des violences subies, de son état psychique et de la situation des femmes accusées d’adultère en Iran. Elle a ajouté que les explications données par son époux corroboraient les siennes sur les éléments essentiels de sa demande d’asile et que les conclusions du rapport de l’Ambassade ne permettaient pas, à elles seules, de remettre en cause la crédibilité de son récit. Elle a ainsi conclu qu’en cas de retour en Iran, elle serait exposée à un risque sérieux de persécution, tant de la part de sa famille que des autorités, notamment en raison du risque de crime d’honneur.

Sous l’angle de l’exécution du renvoi, elle a en particulier soutenu que sa réintégration en Iran serait fortement entravée par son traumatisme, quand

bien même elle pourrait continuer à recevoir des soins de base dans ce pays. Elle a ainsi estimé que cette mesure n’était pas exigible.

G. Par courrier du 4 avril 2023, la recourante a produit une note de frais de sa mandataire, datée de la veille, ainsi que des attestations d’aide financière établies le 3 avril 2023, la concernant elle et son enfant.

H. Par décision incidente du 27 avril 2023, la juge instructeur a admis la requête d’assistance judiciaire totale assortie au recours et désigné Me Catalina Mendoza en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.

I. I.a Dans sa réponse du 5 mai 2023, le SEM a conclu au rejet du recours. Revenant sur les arguments du recours, il a en particulier maintenu son analyse portant sur l’absence de crédibilité des motifs d’asile de l’intéressée.

I.b Par courrier du 26 mai suivant, la recourante a produit sa réplique. Elle a contesté point par point l’appréciation du SEM et fait valoir que son récit devait au contraire être considéré comme vraisemblable.

J. Invitée par ordonnance du Tribunal du 11 décembre 2024 à mettre à jour sa situation médicale et celle de son enfant, l’intéressée y a donné suite par courrier du 31 janvier 2025, transmettant plusieurs documents médicaux établis en janvier 2025. Ceux-ci confirmaient, en substance, les diagnostics précédents s’agissant de l’état psychique de la recourante, de même que les traitements entrepris. Sur le plan somatique, ils faisaient état de céphalées traitées à aide de bétabloquant metoprolol et nécessitant un suivi annuel en neurologie, de cervicalgies et de reflux-gastrooesophagiens dont l’évolution était favorable ainsi que d’une anémie ferriprive causée par des ménorragies et des saignements anaux, alors en cours d’investigations. S’agissant de l’enfant B._______, les médecins avaient posé les diagnostics de difficultés d’adaptation à une nouvelle étape de vie, d’angoisse de séparation de l’enfance et de cauchemars. Une approche psychothérapeutique individuelle et familiale avait été préconisée, comprenant des suivis de psychothérapie psychodynamique individuelle et des séances de guidance parentale.

K. K.a Dans sa duplique du 18 février 2025, le SEM a une nouvelle fois conclu au rejet du recours. Il a considéré que les nouveaux documents médicaux produits durant la procédure de recours ne modifiaient pas son appréciation selon laquelle les états de santé de l’intéressée et de sa fille ne s’opposaient pas à l’exécution de leur renvoi en Iran, dans la mesure où les traitements et suivis en cours pouvaient être poursuivis à

K.b Dans sa triplique du 19 mars suivant, la recourante a contesté cette analyse.

L. Invitée par ordonnance du Tribunal du 9 janvier 2026 à actualiser une nouvelle fois sa situation médicale et celle de sa fille, l’intéressée a produit, par courrier du 16 mars 2026, des documents médicaux établis en mars 2026. Outre les diagnostics déjà posés dans les rapports médicaux précédents (cf. faits let. D. et J.), ceux-ci faisaient état, chez la recourante, d’un trouble dépressif récurrent et, sur le plan somatique, d’un polype et d’une fissure anale. Aucun nouveau rapport médical concernant l’enfant B._______ n’a été produit.

M. M.a Par ordonnance du 11 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 26 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

M.b Dans sa détermination du 25 juin 2026, le SEM a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes. Pour le surplus, il a pour l’essentiel réitéré son appréciation contenue dans sa décision du 2 mars 2023 et ses prises de positions subséquentes, en particulier s’agissant de l’absence de vraisemblance des motifs d’asile de la recourante. Il a en outre considéré que les états de santé de l’intéressée

et de sa fille n’apparaissaient pas de nature à justifier, en l’état, l’octroi d’une admission provisoire.

N. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF, le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA. En particulier, les décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF).

1.2 La recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA) ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du

dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

1.6 A titre préliminaire, le Tribunal relève que le recours déposé par l’époux de la recourante, E._______, fait l’objet d’un arrêt daté du même jour et rendu par le même collège de juges (E-1847/2023), de sorte que la connexité entre leurs causes a été prise en compte. Partant, la demande de jonction est rejetée.

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (cf. art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (cf. art. 3 al. 2 LAsi).

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (cf. art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (cf. art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (cf. art. 7 al. 3 LAsi).

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur

recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’Etat et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure

par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.

A partir du 28 février 2026, Israël et les Etats-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens, ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Emirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles. Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et

5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).

Il restera à voir si les pourparlers entre les Etats-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature, le 17 juin 2026, du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 5.3 ; E-4425/2021 précité consid. 5.3 ; D-3376/2025 précité consid. 6.3 ; D-6011/2022 précité consid. 5.3 ; D-5614/2025 précité

consid. 5.3 ; D-243/2025 précité consid. 6.3 ; D-377/2026 précité consid. 5.3 ; D-3309/2024 précité consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce, au vu des clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver la recourante de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par l’intéressée au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts du Tribunal E-4536/2021 précité consid. 6.1 et

6.2 ; E-4425/2021 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 précité consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 précité consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 précité consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient ainsi d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3.4 Dès lors que le Tribunal, par arrêt de ce jour (E-1847/2023), a également admis le recours de l’époux de l’intéressée, il appartiendra au SEM de traiter la présente cause et celle de E._______ de manière coordonnée, compte tenu de leur connexité.

4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.

5.3 La recourante a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). Les dépens sont calculés sur la base de la note de frais du 3 avril 2023 et du dossier pour les actes nécessaires ultérieurs (cf. art. 14 FITAF). Ceux-ci sont ainsi arrêtés à 3’056 francs, à charge du SEM. En l’occurrence, l'octroi de dépens prime sur l'indemnité au titre de l’assistance judiciaire totale. (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. La demande de jonction des causes E-1849/2023 et E-1847/2023 est rejetée.

2. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

3. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

4. Le SEM versera à la recourante un montant de 3’056 francs à titre de dépens.

5. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique: Le greffier :

Deborah D'Aveni Thierry Leibzig

Expédition :