Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

Asile (sans exécution du renvoi)

Rubrum

Cour V

Arrêt du 14 juillet 2026

Composition

Camilla Mariéthoz Wyssen (présidente du collège), Grégory Sauder, Esther Marti, juges, Sophie Berset, greffière.

Parties

A._______, née le (…), Côte d'Ivoire, représentée par Loulayane Pizurki-Awad, Caritas Suisse, (…), recourante,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile (sans exécution du renvoi) ; décision du SEM du 30 avril 2021 / N (…).

Regeste

Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM ... Asile (sans exécution du renvoi); décision du SEM du 30 avril 2021 Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:12:tt_reg');

Faits

A. A._______ (ci-après également : l’intéressée ou la recourante), ressortissante ivoirienne, est entrée en Suisse, le 3 juin 2018, et y a déposé une demande d’asile, le 3 septembre suivant.

B. Les investigations menées par le SEM le 6 septembre 2018 ont révélé, sur la base d’une comparaison dactyloscopique avec le système central d’information sur les visas (CS-VIS), que l’intéressée s’était vu délivrer deux visas Schengen de catégorie C par les autorités françaises, un premier, le (…) juin 2017, valable du (…) au (…) juillet 2017, et un second, le (…) mai 2018, valable du (…) au (…) juillet 2018.

C. Le 11 septembre 2018, l’intéressée a été entendue sur ses données personnelles, puis le 13 septembre suivant dans le cadre d’un entretien Dublin. A cette occasion, elle a indiqué s’être déjà rendue en Suisse en 2017 afin de participer à une conférence organisée par le B._______. Elle serait retournée en Suisse l’année suivante afin de prendre part à la conférence du B._______ se tenant du (…) mai au (…) juin 2018.

D. Par décision du 6 novembre 2018, se fondant sur l’art. 31a al. 1 let. b LAsi (RS 142.31), le SEM n’est pas entré en matière sur la demande d’asile de l’intéressée et a prononcé son transfert vers la Fance, en application des accords de Dublin.

Le 27 juin 2019, le SEM a annulé cette décision et repris la procédure nationale, constatant l’échéance du délai de transfert.

E.

E.a Entendue sur ses motifs d’asile, le 30 octobre 2019, A._______ a déclaré être née à C._______ (ville située à l’est de la Côte d’Ivoire), mais avoir vécu à Abidjan, dans le quartier D._______, avec ses deux enfants. Après l’obtention d’une licence en administration et marketing, elle aurait travaillé à E._______. En parallèle, elle aurait exercé des activités syndicales au sein de la Fédération F._______, son rôle consistant principalement à représenter ses collègues de travail, mobiliser les partisans et assumer des affaires sociales.

En tant que membre du G._______, elle aurait œuvré, en 2010, à la mobilisation de la coalition tendant à évincer le président Laurent Gbagbo. Elle aurait subi des pressions dans ce contexte. A partir de 2013, elle aurait été engagée comme secrétaire de direction à E._______, pour le cabinet

En janvier 2017, elle aurait été menacée par I._______, premier adjoint au (…) et membre du J._______, afin qu’elle renonce à inciter ses collègues à faire grève. Bénéficiant toutefois du soutien de son supérieur et de son parti, l’intéressée aurait refusé de céder aux pressions auxquelles elle aurait été soumise. Elle aurait fait grève avec ses collègues en (…) (3 semaines), puis en (…) 2017 (une semaine). Durant cette période, elle aurait reçu plusieurs messages de menaces sur son téléphone ainsi qu’un avertissement de licenciement. Sa maison aurait été perquisitionnée à une dizaine de reprises et son bureau aurait été fouillé. En 2018, les relations entre le J._______ et le G._______ se seraient détériorées, le second s’étant retiré de la coalition.

Le 1er mai 2018, la recourante aurait été interpellée chez elle par trois hommes armés, qui auraient saisi son ordinateur ainsi que son téléphone. Ils l’auraient fait monter dans une voiture après lui avoir bandé les yeux. Selon elle, son enlèvement aurait été commandité par I._______. Elle aurait été détenue pendant une semaine dans une chambre avec deux autres femmes, insultée, maltraitée et interrogée sur ses activités professionnelles. Libérée le 7 mai suivant, grâce à l’intervention d’un ami procureur, elle aurait dû signer un document demandant la « radiation » de son poste de secrétaire de direction de (…) ainsi que la cessation de ses activités syndicales. Dans le cadre d’un déplacement en Suisse déjà planifié pour les besoins de son activité syndicale, l’intéressée aurait pu solliciter et obtenir un visa Schengen auprès des autorités françaises.

Elle aurait quitté légalement la Côte d’Ivoire par avion le (…) juin 2018, avant de faire escale à Bruxelles, puis d’atterrir en Suisse le lendemain. Peu de temps après, elle aurait appris d’un garde du corps et d’anciens collègues que certains d’entre eux avaient été emprisonnés au pays, que son bureau avait été perquisitionné, que le directeur de cabinet avait fui au Ghana et que son supérieur (H._______) s’était exilé en France, où il avait obtenu l’asile. Elle aurait en outre été informée de plusieurs perquisitions effectuées à son domicile, lesquelles auraient selon elle été ordonnées par I._______. Elle aurait également appris que, lors de la dernière de ces interventions, survenue le (…) juillet 2018, son frère avait été tué.

Craignant pour sa sécurité en cas de retour en Côte d’Ivoire, l’intéressée aurait décidé de rester en Suisse, malgré l’expiration de son visa. Elle aurait vécu à plusieurs endroits, notamment chez une ressortissante camerounaise qui l’aurait forcée à travailler dans un bar et à se prostituer. Elle aurait finalement quitté ce lieu et demandé l’asile, le 3 septembre 2018.

Environ une année après le dépôt de sa demande d’asile en Suisse, elle aurait appris que sa mère et ses enfants avaient dû se déplacer dans l’ouest de la Côte d’Ivoire.

E.b Devant le SEM, l’intéressée a produit divers documents relatifs à sa formation ainsi qu’à son activité professionnelle et syndicale en Côte d’Ivoire. Elle a également déposé plusieurs photographies de sa maison, d’une manifestation de soutien en sa faveur durant sa détention, de sa participation à une conférence en Suisse et de personnes blessées en octobre 2020. Elle a encore produit une liste de personnes détenues depuis août 2020 ainsi qu’un rapport du « collectif citoyen » de 2020.

Plusieurs documents médicaux ont par ailleurs été versés au dossier du SEM. Il en ressort en substance que l’intéressé souffrait alors de divers problèmes somatiques (syncope, fibrome utérin, cervicalgies consécutives à un accident) ainsi que psychologiques (état dépressif majeur avec risque suicidaire) et qu’elle avait été hospitalisée en milieu psychiatrique en automne 2018.

F.

F.a Le 10 septembre 2020, le SEM a adressé une demande de renseignements à l’Ambassade de Suisse à Abidjan (ci-après : l’ambassade) dans le but de vérifier les déclarations de la recourante relatives à son identité ainsi que ses activités politiques et syndicales.

F.b L’ambassade a remis les résultats de son enquête, le 19 janvier 2021. Les déclarations de l’intéressée concernant son parcours professionnel et son activité syndicale ont pu être confirmées. L’enquête à révélé que l’intéressée avait été responsable de la mobilisation des femmes à l’occasion de rassemblements importants de la F._______, qui s’engageait pour représenter les droits et faire entendre les revendications des salariés. Dans ce sens, la recourante n’y exerçait aucune activité de nature politique. Elle ne ferait l’objet d’aucune plainte, ni procédure judiciaire en Côte d’Ivoire, les démêlés avec la justice évoqués devant les autorités suisses concernant uniquement son ancien supérieur, H._______, lequel,

exilé en France, avait été condamné par contumace pour détournement de fonds au sein de E._______. Partant, il n’y avait, selon l’auteur de l’enquête d’ambassade, aucune raison pour que des mesures de représailles aient été prises à l’encontre de l’intéressée. Elle aurait abandonné son poste alors qu’elle était en déplacement en Europe dans le cadre de ses activités syndicales, étant souligné qu’elle avait fait le choix de ne pas rentrer au pays. D’autres participants et compatriotes se seraient également exilés de manière volontaire à cette occasion, en juin 2018, période qui coïncidait avec le début des déboires de H._______.

F.c Un droit d’être entendu a été octroyé à la recourante, qui a fait parvenir sa prise de position au SEM le 29 mars 2021. Elle a relevé que l’enquête d’ambassade comportait des lacunes et réitéré qu’elle s’était engagée sur le plan politique en Côte d’Ivoire. Elle a critiqué le fait que des informations relatives à une éventuelle enquête, à une procédure judiciaire ou à un mandat d’arrêt aient été recueillies uniquement auprès de (…) et non auprès des autorités judiciaires compétentes. Elle a soutenu que, dans son pays, les persécutions ne se faisaient pas dans un cadre légal, mais à l’abri des regards et en toute discrétion, afin de dissuader la personne visée de poursuivre ses activités politiques. Cela expliquait pourquoi aucune procédure n’avait été officiellement ouverte contre elle.

G. Par décision du 30 avril 2021, notifiée à la même date, le SEM, estimant que les déclarations de l’intéressée ne satisfaisaient ni aux exigences de vraisemblance énoncées à l’art. 7 LAsi ni à celles de pertinence au sens de l’art. 3 LAsi, a dénié à l’intéressée la qualité de réfugié et rejeté sa demande d’asile ainsi que prononcé son renvoi de Suisse. Il l’a cependant admise provisoirement en raison de l’inexigibilité de l’exécution de cette mesure.

H. Le 31 mai 2021, A._______ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal). Sous l’angle formel, elle a reproché au SEM d’avoir statué sur la base d’un état de fait incomplet et incorrect ainsi que d’avoir violé la maxime inquisitoire et son droit d'être entendu. Sollicitant l’annulation de la décision du 30 avril 2021, elle a conclu, principalement, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile et, subsidiairement, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et (implicitement) nouvelle décision. A titre

incident, elle a demandé l’exemption du versement d’une avance de frais ainsi que l’assistance judiciaire totale.

I. Le 22 juin 2021, l’intéressée a complété son recours, maintenant que ses déclarations étaient vraisemblables. Elle a insisté sur les difficultés qu’elle rencontrait à réunir des moyens de preuve depuis l’étranger dans les circonstances exposées (collègues en exil ou emprisonnés), sans risquer de mettre en danger ses proches au pays. Elle a joint une lettre du 24 mai 2021 signée par le directeur de l’Institut K._______, une organisation nongouvernementale ayant collaboré avec la F._______, et attestant le poste qu’elle occupait, son interpellation en 2017 ainsi que l’assassinat de son frère.

J. Le 16 mars 2022, la recourante a transmis un témoignage écrit, le 18 janvier 2022, par une membre de l’aumônerie auprès des requérants d’asile et des réfugiés ainsi qu’un courriel du 3 février 2022 rédigé par son accompagnante auprès du Service d’Aide aux Victimes (SAVI).

K. Par décision incidente du 10 mai 2022, la juge instructeur a dispensé la recourante du paiement des frais de procédure et désigné Lise Wannaz, œuvrant pour Caritas Suisse, en qualité de mandataire d’office.

L. Par courrier du 12 mai 2022, Loulayane Pizurki-Awad, également juriste auprès de Caritas Suisse, a informé le Tribunal que Lise Wannaz n’était plus employée par cette organisation et a demandé à être nommée mandataire d’office en remplacement.

M. Par décision incidente du 20 mai 2022, la juge instructeur a invité Loulayane Pizurki-Awad à transmettre une procuration l’habilitant à représenter la recourante ainsi qu’une copie de son diplôme universitaire en droit. Les pièces demandées sont parvenues au Tribunal dans le délai imparti.

N. Par décision incidente du 15 juin 2022, la juge instructeur a désigné Loulayane Pizurki-Awad en qualité de mandataire d’office de la recourante.

O. Le 3 octobre 2022, la recourante a transmis deux articles de presse concernant la condamnation pour détournement de fonds publics et destitution de l’ancien (…), H._______. Elle a réitéré ses angoisses liées à ses enfants, qu’elle ne pouvait pas faire venir en Suisse au titre du regroupement familial, en raison de la précarité de son statut administratif, évoquant les répercussions négatives de cette situation sur son état de santé.

P. Le 8 mai 2024, les deux enfants mineurs de la recourante, L._______ et M._______, ont sollicité l’entrée en Suisse au titre du regroupement familial. Leurs demandes ont été admises, le 25 juillet 2024. Seul le fils de la recourante a finalement rejoint la Suisse en date du 12 février 2025. Par décision du 20 mars 2025, le SEM l’a inclus dans l’admission provisoire de sa mère.

Q. Le 2 décembre 2025, le SEM a constaté la fin de l’admission provisoire prononcée en faveur de la recourante et de son fils, ainsi que le caractère désormais sans objet de la décision de renvoi, à la suite de l’approbation de l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) en leur faveur.

R. Sur invitation du Tribunal, la recourante a déposé, les 5 et 19 mai 2026, un formulaire actualisé de demande d’assistance judiciaire, assorti de ses annexes, en soutenant qu’elle remplissait toujours les conditions pour continuer à bénéficier de l’assistance judiciaire totale. Par ailleurs, elle a déclaré maintenir son recours en tant qu’il portait sur l’asile et la qualité de réfugié.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, pour autant que besoin, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l'art. 31 LTAF, le Tribunal, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.

En particulier, les décisions rendues par le SEM concernant l'asile peuvent être contestées devant le Tribunal (art. 33 let. d LTAF, applicable par renvoi de l'art. 105 LAsi), lequel statue alors définitivement, sauf demande d'extradition déposée par l'Etat dont le requérant cherche à se protéger (art. 83 let. d ch. 1 LTF), exception non réalisée en l’espèce.

1.2 La demande d’asile ayant été introduite avant le 1er mars 2019, la présente procédure est soumise à l’ancien droit (cf. dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015, al. 1).

1.3 La recourante a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (art. 52 al. 1 PA) et le délai (anc. art. 108 al. 1 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.4 Le Tribunal prend en considération l'évolution de la situation intervenue depuis le dépôt de la demande d'asile et tient compte de l'état de fait et de droit existant au moment où il statue (cf. ATAF 2014/12 consid. 5.5 s. ; 2009/41 consid. 7.1 ; 2009/29 consid. 5.1 ; 2008/12 consid. 5.2).

1.5 Le 2 décembre 2025, le SEM a constaté que le renvoi était devenu sans objet à la suite de l’octroi d’une autorisation de séjour (permis B) à l’intéressée.

Partant, le recours est devenu sans objet en tant qu'il porte sur le chiffre 3 du dispositif de la décision du SEM du 30 avril 2021 (principe du renvoi). Seules les questions relatives à la qualité de réfugié et à l'octroi de l'asile seront donc examinées (chiffres 1 et 2 du dispositif de ladite décision).

2.

2.1 Il convient en premier lieu d’examiner les griefs formels soulevés par la recourante, ceux-ci étant susceptibles d’entraîner l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 et la jurisp. cit. ; ATAF 2019 VII/6

consid. 4.1 ; 2013/34 consid. 4.2 ; 2013/23 consid. 6.1.3 ; 2010/35 consid. 4.1.1 et jurisp. cit.).

2.2 La procédure administrative est régie essentiellement par le principe inquisitoire selon lequel les autorités définissent les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu’elles ordonnent et apprécient d’office (art. 12 PA). Ce principe doit cependant être relativisé par son corollaire, soit le devoir de collaboration des parties à l’établissement des faits, ainsi que par le droit des parties, compris dans le droit d’être entendu, de participer à la procédure et d’influencer la prise de décision (art. 13 PA et art. 8 LAsi).

L’établissement des faits est incomplet au sens de l’art. 106 al. 1 let. b LAsi, lorsque toutes les circonstances de fait et les moyens de preuve déterminants pour la décision n’ont pas été pris en compte par l’autorité inférieure, et inexact, lorsque l’autorité a omis d’administrer la preuve d’un fait pertinent, a apprécié de manière erronée le résultat de l’administration d’un moyen de preuve ou a fondé sa décision sur des faits erronés, par exemple en contradiction avec les pièces (cf. ATAF 2014/2 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2007/37 consid. 2.3 et réf. cit.).

Le droit d’être entendu, inscrit à l’art. 29 al. 2 Cst. et concrétisé en droit administratif fédéral aux art. 29 ss PA, comprend en particulier pour le justiciable le droit de s’expliquer, notamment sur les faits, avant qu’une décision ne soit prise à son détriment, le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la cause, le droit d’avoir accès à son dossier et le droit de participer à l’administration des preuves, d’en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1).

2.3 La recourante reproche d’abord au SEM de ne pas avoir tenu compte de ses déclarations avec la diligence requise. Elle explique ne pas avoir pris la décision de s’exiler à cause des menaces et de la séquestration qu’elle avait subies avant son départ de Côte d’Ivoire, en juin 2018, mais parce que sa situation personnelle s’était détériorée, alors qu’elle assistait à une conférence à N._______. En son absence, sa maison aurait été détruite, son frère tué et sa mère ainsi que ses enfants forcés de fuir dans une autre région du pays. Le SEM n’aurait pas non plus correctement apprécié le contexte politique en Côte d’Ivoire à cette période, en particulier l’arrestation du (…), le statut de protection qu’il avait obtenu en France, la mise en détention de deux de ses collègues ainsi que la fuite du directeur de cabinet au Ghana.

2.4 Le Tribunal relève que d’un point de vue formel, la décision du SEM mentionne expressément les motifs d’asile avancés par la recourante en cours de procédure ainsi que les raisons pour lesquelles ceux-ci ne suffisent pas pour retenir l’existence d’une crainte fondée de persécution au sens de l’art. 3 LAsi. Elle remplit ainsi les exigences jurisprudentielles relatives au droit d’être entendu. Le SEM a par ailleurs pris en compte tous les faits importants du dossier et procédé à une analyse globale et complète des motifs invoqués. La recourante apparaît bien plutôt contester l’appréciation juridique retenue, ce qui relève du fond et non de la forme.

2.5 Le grief du recours selon lequel le SEM aurait dû interroger plus en détail la recourante sur certains aspects de son récit jugés invraisemblables n’est pas non plus fondé.

Il ne ressort pas de la lecture du procès-verbal que l’audition du 30 octobre 2019 aurait été lacunaire. L’intéressée a eu l’occasion de livrer un récit spontané détaillé de ses motifs d’asile sur quatre pages. Ses déclarations ont ensuite été approfondies au moyen d’une centaine de questions ciblées, posées par la chargée d’audition et complétées par la représentante juridique. Dans son recours, l’intéressée n’apporte aucune information complémentaire ou précision en lien avec ses motifs d’asile qu’elle n’aurait pas pu évoquer spontanément ou en réponse aux questions du SEM au cours de la procédure de première instance. Pour le reste, elle semble remettre en cause l'appréciation de l’autorité en lien avec la vraisemblance de son récit, question qui relève également du fond et qui sera traitée dans les considérants qui suivent.

2.6 Vu ce qui précède, les griefs formels s’avèrent mal fondés et doivent être écartés.

3.

3.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques. Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable. Il y a lieu de tenir compte des motifs de fuite spécifiques aux femmes (art. 3 al. 1 et 2 LAsi ; cf. ATAF 2007/31 consid. 5.2 à 5.6).

3.2 La crainte face à des persécutions à venir, au sens de l'art. 3 LAsi, contient un élément objectif, au regard d'une situation ancrée dans les faits, et intègre également dans sa définition un élément subjectif. Sera reconnu comme réfugié, celui qui a de bonnes raisons, c'est-à-dire des raisons objectivement reconnaissables pour un tiers (élément objectif), de craindre (élément subjectif) d'avoir à subir selon toute vraisemblance et dans un avenir prochain une persécution. Sur le plan subjectif, il doit être tenu compte des antécédents de l'intéressé, notamment de l'existence de persécutions antérieures, et de son appartenance à un groupe ethnique, religieux, social ou politique l'exposant plus particulièrement à de telles mesures ; en particulier, celui qui a déjà été victime de mesures de persécution a des raisons objectives d'avoir une crainte (subjective) plus prononcée que celui qui en est l'objet pour la première fois. Sur le plan objectif, cette crainte doit être fondée sur des indices concrets qui peuvent laisser présager l'avènement, dans un avenir peu éloigné et selon une haute probabilité, de mesures déterminantes selon l'art. 3 LAsi. Il ne suffit pas, dans cette optique, de se référer à des menaces hypothétiques, qui pourraient se produire dans un avenir plus ou moins lointain (cf. ATAF 2013/11 consid. 5.1 et réf. cit. ; 2011/50 consid. 3.1.1 et réf. cit.).

3.3 Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié. La qualité de réfugié est vraisemblable lorsque l'autorité estime que celle-ci est hautement probable. Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 LAsi).

4.

4.1 En l'occurrence, le SEM a dénié la qualité de réfugié à la recourante et lui a refusé l’asile, estimant que les problèmes qu’elle aurait rencontrés avant son départ de Côte d’Ivoire n’étaient pas vraisemblables.

Il a en particulier considéré que les déclarations de l’intéressée relatives aux pressions et menaces subies ainsi qu’à sa séquestration pendant sept jours manquaient de substance et de spontanéité, par rapport au récit étoffé de nombreux détails et d’anecdotes sur ses activités professionnelles et syndicales qui ne laissaient aucun doute quant à leur véracité. Ses propos étaient vagues, peu circonstanciés et lacunaires

s’agissant des messages de menaces et de leurs auteurs, et se basaient sur de simples suppositions. L’autorité inférieure a notamment relevé que malgré le fait qu’elle aurait subi des pressions et des menaces depuis 2010, lesquelles se seraient intensifiées en 2017 avec plusieurs perquisitions à son domicile, la recourante n’aurait toutefois pas changé ses habitudes. Les réponses données en lien avec sa détention étaient sommaires et stéréotypées. Il n’était en effet pas plausible que la recourante ne sache rien des deux femmes qui auraient partagé sa chambre pendant plusieurs jours. En outre, si elle avait été victime de mauvais traitements qui l’auraient laissée complétement défigurée, elle n’aurait probablement pas été en état d’entreprendre, dès sa libération, des démarches pour obtenir un visa Schengen. Les photographies la montrant lors d’une conférence en Suisse trois semaines seulement après sa relaxe, révélaient un état général et une attitude qui ne correspondaient pas à l’état décrit après les agressions. Du reste, son récit relatif aux circonstances de sa libération était vague, l’intéressée s’étant bornée à mentionner l’aide d’un ami procureur, alors qu’elle avait par ailleurs indiqué, en produisant des photographies, que ses collègues avaient organisé une manifestation de soutien en sa faveur durant sa séquestration. La véracité de ses motifs d’asile était également mise en doute par le fait qu’elle se soit fait établir une attestation de travail, le 24 avril 2018, soit sept jours avant d’être interpellée et séquestrée, et un peu plus d’un mois avant de quitter la Côte d’Ivoire. En outre, il était peu crédible qu’elle ait pu partir en voyage professionnel en Suisse alors qu’elle avait signé un document impliquant sa « radiation » de son poste de secrétaire de direction ainsi que la cessation de ses activités syndicales. S’ajoutait à cela que le fait de ne pas avoir déposé une demande d’asile dès son arrivée en Suisse, alors qu’elle aurait subi de graves persécutions avant son départ de Côte d’Ivoire (séquestration), ne correspondait pas au comportement d’une personne qui, se sentant menacée, s’empresse de requérir la protection d’un Etat tiers dès que sa situation le lui permet.

Les moyens de preuve produits à l’appui de la demande d’asile n’étaient pas déterminants, étant rappelé que les activités syndicales et professionnelles de la recourante n’étaient pas contestées.

Le SEM a, de surcroît, nié l’existence d’une crainte fondée de persécution en cas de retour. Se référant au résultat de l’enquête d’ambassade, il a relevé que l’intéressée ne faisait l’objet d’aucune plainte ou procédure judiciaire en Côte d’Ivoire. Elle avait continué à vivre dans ce pays pendant plusieurs années malgré les pressions alléguées, ce qui ne correspondait

pas au comportement d’une personne se trouvant dans une situation telle qu’elle ne pourrait plus y mener une vie digne ou, à tout le moins, tolérable. Elle avait officiellement mis un terme à son activité professionnelle à (…) ainsi qu’à son engagement syndical, et avait pu quitter le pays légalement sans rencontrer de problèmes aux points de contrôle et sous sa propre identité. Dès lors, sa crainte subjective de subir des préjudices en cas de retour n’était basée sur aucun élément objectif. Au demeurant, elle avait allégué avoir été informée, par un ami garde du corps, de plusieurs éléments survenus en Côte d’Ivoire, alors qu’elle se trouvait à la conférence du B._______ à N._______ (perquisitions à son domicile, décès de son frère ainsi que fuite de ses proches dans une autre partie du pays). Or, ces informations, qui reposaient uniquement sur des informations d’une tierce personne et n’étaient en rien étayées, ne suffisaient pas à prouver une crainte fondée de persécution.

Enfin, le SEM a relevé que les difficultés rencontrées par la recourante en Suisse, en particulier son enrôlement allégué dans un réseau de prostitution, n’avaient, d’une part, pas à être examinées dans le cadre de la présente procédure et, d’autre part, ne permettaient pas de retenir l’existence d’un risque de préjudices analogues en cas de retour en Côte d’Ivoire.

4.2 Au stade du recours, l’intéressée a, pour l’essentiel, contesté l’appréciation du SEM et maintenu que ses déclarations relatives à son arrestation, sa détention et les mauvais traitements étaient cohérentes, précises et suffisamment détaillées. Les circonstances de sa détention d’une semaine (situation de choc, de peur et de surveillance constante, violences régulières de jour comme de nuit et crainte de livrer des informations personnelles) expliquaient qu’elle n’ait pas parlé aux deux femmes détenues avec elle. Le fait qu’elle se soit fait établir une attestation de travail, le 24 avril 2018, soit peu avant son enlèvement, s’expliquait par la préparation de son voyage professionnel prévu en juin 2018. Les démarches liées à l’obtention d’un visa et d’un billet d’avion avaient été facilitées et accélérées grâce à son ami procureur, qui bénéficiait d’un statut élevé dans le pouvoir judiciaire, et compte tenu du fait qu’elle avait déjà effectué un déplacement à l’étranger similaire en 2017. Elle n’avait pas quitté son pays en raison des événements antérieurs à son départ, mais à cause de la détérioration de la situation alors qu’elle se trouvait déjà en Suisse, ce qui expliquerait qu’elle n’ait pas sollicité l’asile immédiatement après son arrivée en Suisse. Elle a maintenu qu’elle nourrissait une crainte fondée de persécutions futures en raison de ses

activités politiques et syndicales (non remises en cause par le SEM), exercées en opposition au pouvoir en place, ainsi que du contexte politique répressif prévalant à l’égard des opposants en Côte d’Ivoire. Elle a rappelé avoir été l’assistante d’un (…) ayant été révoqué de ses fonctions pour des raisons politiques, par décret du (…) 2018, ayant obtenu une protection en Europe au vu des menaces qui pesaient contre lui en Côte d’Ivoire. De plus, son frère aurait été tué et elle aurait toutes les raisons de penser qu’il s’agissait d’un acte dirigé contre elle par les personnes au pouvoir, qu’elle aurait dérangées par ses activités politiques et syndicales. De manière plus générale, elle s’est référée à une publication sur Internet ainsi qu’à un rapport de l’Organisation suisse d’aide aux réfugiés (OSAR ; […]) relatifs aux menaces, aux arrestations arbitraires et à la mort de ressortissants ivoiriens opposés au pouvoir en place. Elle a relevé que celui-ci refusait de reconnaître la F._______ et que des dirigeants de la fédération ainsi que du G._______ avaient été arrêtés arbitrairement en 2019 et 2020.

Se référant à sa prise de position du 29 mars 2021 (cf. Faits, let. F.c), la recourante a contesté l’objectivité du rapport d’ambassade, dont l’auteur se contentait selon elle de relever que l’ancien (…) était en rupture avec le O._______, alors qu’il était notoire, sur la base de rapports et d’articles de presse, qu’il avait été destitué et condamné à (…) de prison de manière arbitraire à la suite d’un harcèlement politique. Elle a encore relevé que le successeur élu pour reprendre le poste de son ancien supérieur avait également été mis sous pression pour se rallier au O._______, évincé du poste et inculpé sans preuve.

5.

5.1 A l’instar du SEM, le Tribunal n’entend pas remettre en cause l’activité syndicale de la recourante pour la F._______, ni son activité professionnelle au poste de secrétaire de direction auprès de E._______. Il n’est au demeurant pas exclu que le bureau de la recourante ait été perquisitionné et ses effets personnels ainsi que professionnels (documents et archives) saisis, en lien avec les poursuites judiciaires dirigées contre son ancien supérieur. Cela étant, son arrestation ainsi que sa détention d’une semaine en mai 2018 ne sauraient être tenues pour établies et apparaissent invraisemblables.

La recourante n’a en effet pas été en mesure d’expliquer de manière convaincante les motifs à l’origine de sa mise en détention. A suivre son récit, aucun élément déclencheur ne permet d’expliquer son arrestation.

D’une part, si les membres du J._______ lui en avaient voulu à cause des grèves syndicales qu’elle avait soutenues, début 2017, ils n’auraient vraisemblablement pas attendu plus d’une année pour s’en prendre à elle. D’autre part, la recourante n’a pas fait état d’activités politiques menées peu avant son arrestation qui auraient pu susciter l’intérêt des autorités à son égard. Enfin, outre son incapacité à préciser les motifs concrets de son arrestation, elle ne dispose d’aucune information sur les personnes qui l’auraient détenue. S’ajoute à cela qu’il n’est pas crédible qu’elle ait été détenue pendant une semaine dans les circonstances décrites. Même si elle a étoffé le récit de son arrestation par quelques détails (cf. p-v de l’audition sur les motifs, R58), indiquant avoir été arrêtée par trois hommes armés de forte corpulence qui avaient saisi son ordinateur et son téléphone et qu’elle a pu décrire la maison privée dans laquelle elle aurait été retenue (cf. idem, R98), il n’est pas plausible qu’elle n’ait à aucun moment, pendant sept jours, adressé la parole aux deux femmes qui auraient partagé sa chambre et son calvaire. Dans ces conditions, on peine au demeurant à comprendre comment son ami procureur serait parvenu à la retrouver et à négocier sa libération. Il peut au surplus être renvoyé à la motivation convaincante de la décision querellée sur ce point (cf. consid. 4.1).

En définitive, le Tribunal considère que la recourante, qui a quitté la Côte d’Ivoire légalement munie de son passeport, n’a pas rendu vraisemblable qu’elle faisait l’objet de recherches au moment de son départ.

5.2 Dans son recours, l’intéressée soutient en particulier que sa situation personnelle serait devenue très difficile après son départ du pays, en juin 2018. Depuis la Suisse, elle aurait appris que son frère avait été tué et que sa maison avait été perquisitionnée. Sa mère et ses enfants avaient été contraints de quitter la région. Ces éléments seraient de nature à fonder une crainte de persécution pertinente en matière d’asile en cas de retour.

Cette argumentation ne saurait être suivie par le Tribunal. D’emblée, il y a lieu de relever que, compte tenu de l’invraisemblance du récit de l’intéressée s’agissant des faits antérieurs à son départ de Côte d’Ivoire, ses allégations relatives aux faits subséquents doivent également être considérés avec réserve. Le SEM a exposé de manière convaincante pour quelles raisons il estimait que les craintes alléguées par l’intéressée pouvaient être écartées. Celles-ci se fondent soit sur des sources médiatiques générales qui ne la concernent pas personnellement, soit sur des déclarations de tierces personnes (sa mère, un garde du corps et

d’anciens collègues), ce qui, de jurisprudence constante, ne suffit pas pour établir un risque concret de persécutions. En outre, il ressort du dossier que la recourante ne présente pas de profil politique particulièrement engagé. Selon ses déclarations, elle n’a pas exercé d’activités politiques lors des élections présidentielles d’octobre 2015 et les problèmes qu’elle aurait rencontrés en 2017 et 2018 (considérés comme invraisemblables) ne coïncident pas avec une période électorale présidentielle. Il n’est pas non plus établi qu’elle risquerait d’être visée en raison des malversations imputées à son ancien supérieur, presque huit ans après la destitution de celui-ci, étant précisé qu’elle avait déjà officiellement démissionné de son poste de secrétaire de direction avant ladite destitution. Par ailleurs, les résultats de l’enquête d’ambassade diligentée par le SEM confirment que la recourante ne fait pas l’objet d’une enquête ni d’une procédure judiciaire dans son pays. Elle n’a au demeurant produit aucun document permettant de retenir le contraire. Par conséquent, aucun élément au dossier n’établit qu’elle serait dans le viseur des autorités ivoiriennes pour des motifs relevant de l’art. 3 LAsi.

5.3 Il s'ensuit que le recours doit être rejeté en tant qu'il conteste le refus de reconnaissance de la qualité de réfugié et le rejet de la demande d'asile.

6.

6.1 Compte tenu de l'issue de la cause, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à la charge de la recourante, conformément aux art. 63 al. 1 PA ainsi que 2 et 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2). Toutefois, dans la mesure où elle bénéficie de l’assistance judiciaire totale, octroyée par décision incidente du 10 mai 2022, et qu’elle peut encore être considérée comme indigente (les revenus de l’intéressée ne couvrant pas ses dépenses, d’après la demande d’assistance judiciaire du 4 mai 2026 et les documents y annexés), il est renoncé à leur perception (art. 65 al. 1 et art. 63 al. 2 PA).

6.2 Loulayane Pizurki-Awad a droit à une indemnité pour son travail en qualité de mandataire d’office (art. 8 à 11 FITAF, applicables par analogie conformément à l’art. 12 FITAF). En l’absence de décompte de prestations, elle est fixée sur la base du dossier (art. 8 par. 2 et 14 al. 1 et 2 FITAF). Il est rappelé qu’en cas de représentation d’office le tarif horaire est, dans la règle, de 100 à 150 francs pour les mandataires professionnels sans brevet d’avocat (art. 12 et 10 al. 2 FITAF). L’indemnité en faveur de la

représentation juridique est arrêtée, ex aequo et bono, à 1’300 francs (comprenant le supplément TVA au sens de l’art. 9 al. 1 let. c FITAF).

(dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est rejeté, dans la mesure où il n’est pas devenu sans objet.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Une indemnité de 1’300 francs est allouée à Loulayane Pizurki-Awad directement par la caisse du Tribunal, au titre de sa représentation d’office.

4. Le présent arrêt est adressé à la recourante, au SEM et à l'autorité cantonale.

La présidente du collège : La greffière :

Camilla Mariéthoz Wyssen Sophie Berset

Expédition :