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Asile et renvoi

Rubrum

Cour V

Arrêt du 14 août 2026

Composition

Deborah D'Aveni, juge unique, avec l’approbation de Camilla Mariéthoz Wyssen, juge ; Anne-Laure Sautaux, greffière.

Parties

A._______, né le (…), alias B._______, né le (…), Iran, représenté par Me Kaveh Mirfakhraei, (…), recourant,

contre

Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.

Objet

Asile et renvoi ; décision du SEM du 21 mars 2025 / N (…).

Regeste

Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2025 Asile et renvoi; décision du SEM du 21 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:4:tt_reg');

Faits

A.

A.a Le 4 décembre 2022, le recourant a déposé une demande d’asile en Suisse. Il a produit son passeport délivré le (…) et comportant un visa (…) des autorités (…) valable du (…) ainsi que des sceaux de sortie d’Iran et d’entrée en D._______. Il a également produit sa carte d’identité et son permis de conduire.

A.b La comparaison des données dactyloscopiques du recourant avec celles enregistrées dans le système central européen d'information sur les visas a donné un résultat positif le 9 décembre 2022.

B. Les 9, 12, 21 et 28 décembre 2022, Medic-Help a transmis au SEM les rapports médicaux succincts des 8, 9, 21 et 27 décembre 2022 concernant le recourant.

C.

C.a Lors de l’entretien individuel Dublin du 3 janvier 2023, le recourant a déclaré, en substance, avoir quitté l’Iran le (…) 2022 et être opposé à son transfert en D._______.

C.b Par courrier du 10 janvier 2023, le recourant a demandé au SEM d’examiner sa demande d’asile au fond.

D. Le 10 janvier 2023, le recourant a notamment produit, en copie, des pièces qu’il a désignées comme un jugement du tribunal pénal de la ville de E._______ du (…) condamnant le Sepah à le dédommager suite à sa plainte à l’encontre du commandant du Sepah de cette ville pour des blessures corporelles, un jugement du même tribunal du (…), deux rapports du commandant du Bassidji de la région de E._______ au procureur général de cette ville des (…), ainsi que son dossier médical en Iran.

E. Les 4 janvier et 13 mars 2023, Medic-Help a transmis au SEM les rapports médicaux succincts des 4 janvier et 6 mars 2023 concernant le recourant.

F. Par courriel du 6 avril 2023, le SEM a informé l’Unité Dublin (…) de la

responsabilité de D._______ pour l’examen de la demande d’asile du recourant en l’absence d’une réponse à sa requête du 2 février 2023.

G. Par décision incidente du 12 septembre 2023, le SEM a constaté la compétence de la Suisse pour examiner la demande d’asile du recourant.

H. Lors de l’audition sur ses motifs d’asile du 10 janvier 2024, le recourant a déclaré, en substance, avoir participé en (…) 2018 aux manifestations contre (…). Il aurait également incité ses amis à y participer par (…) ou à l’occasion de son travail. Il aurait été désigné par les autorités iraniennes comme un leader des manifestations de F._______, ville où il aurait été domicilié, située dans la province de G._______. Il aurait cherché à s’enfuir lors de la descente à son domicile de policiers du Sepah à sa recherche le (…) 2018. Il aurait toutefois été (…) et aurait perdu connaissance. Il aurait dû être hospitalisé pendant (…). Au début de l’année 2018, son père aurait porté plainte (…). Les autorités iraniennes auraient intimidé le recourant pour l’inciter à retirer cette plainte, de même que ses parents et son avocat. Entre 2018 et son départ du pays, il aurait été convoqué dans les bureaux du Sepah et interrogé sur ses liens avec l’opposition à l’extérieur du pays. Aucun jugement définitif n’aurait été rendu dans son affaire, le Sepah se défendant (…) et l’accusant de façon mensongère (…). Le non-respect par les autorités iraniennes de leurs promesses de prendre en charge les frais médicaux et d’hospitalisation et de lui trouver un bon emploi ainsi que sa crainte de l’invention par le régime d’un prétexte pour l’incriminer l’aurait poussé à fuir. Il aurait ainsi quitté l’Iran muni de son passeport le (…) 2022 et serait entré en D._______ le lendemain grâce au visa (…). Il n’aurait pas pu partir plus tôt en raison d’une interdiction de quitter le pays et de son incapacité (…) suite à sa sortie d’hôpital. Les autorités iraniennes exerceraient des pressions sur son père pour le contraindre à retourner en Iran.

Il aurait fréquenté une église (…) pendant deux ans et projetterait de se baptiser prochainement. Il aurait publié des messages contre le régime (…).

I. Par courrier du 10 juin 2024, le recourant a notamment produit, en copie, (…).

J. Par courrier du 31 octobre 2024, le recourant a allégué s’être fait baptiser le (…) et s’être ainsi converti au christianisme. Il a produit une attestation de l’équipe (…) de l’Eglise (…) du (…) 2024 confirmant sa participation à leurs activités depuis le (…) 2023 et son baptême. Il a allégué participer régulièrement à des manifestations à H._______, photographies à l’appui.

K. A une date indéterminée, le recourant a produit, en copie, divers documents relatifs à son parcours professionnel.

L. Par courrier du 17 mars 2025, le recourant a produit des photographies qui le représenteraient lors d’une manifestation le (…) à H._______.

M. Par décision du 21 mars 2025 (notifiée le 24 mars 2025), le SEM a refusé de reconnaître la qualité de réfugié au recourant, rejeté sa demande d’asile, prononcé son renvoi de Suisse et ordonné l’exécution de cette mesure.

Il a considéré, en substance, que les problèmes prétendument rencontrés par le recourant le (…) 2018 manquaient d’actualité compte tenu de son départ du pays le (…) 2022. Il a estimé que les interrogatoires sur convocations qui se seraient déroulés sur quatre ans n’atteignaient pas un degré d’intensité suffisant pour constituer une persécution. Il a indiqué qu’il était insuffisant d’avoir prétendument appris de son père avoir été recherché par les autorités iraniennes pour fonder une crainte de persécution en cas de retour. Il a mis en évidence que les moyens de preuve produits en la cause démontraient que le Sepah avait été reconnu coupable le (…) 2020 et son recours rejeté le (…) 2020, de sorte qu’il aurait appartenu au recourant de s’adresser aux autorités de son pays pour l’exécution du jugement de condamnation du Sepah. Il a indiqué que les pressions psychiques postérieures au dépôt de la plainte, pour autant que vraisemblables, ne revêtaient pas non plus une intensité suffisante. Il a estimé que la pratique discrète du christianisme par le recourant en Suisse n’était pas susceptible d’attirer l’attention des autorités iraniennes, tout en mettant en doute la sincérité de l’engagement religieux du recourant. Il a relevé que les activités politiques de celui-ci en exil, telles que sa participation à des manifestations, étaient impropres à le faire apparaître comme une menace concrète pour le régime iranien et, partant, à fonder une crainte objective de persécution. Il a conclu que les déclarations du

recourant ne satisfaisaient pas aux conditions requises pour la reconnaissance de la qualité de réfugié et qu’il pouvait donc se dispenser d’en examiner la vraisemblance.

Par ailleurs, il a estimé que l’exécution du renvoi du recourant était licite, raisonnablement exigible et possible.

N. Par acte du 23 avril 2025, le recourant, sous la plume de son mandataire nouvellement désigné, a interjeté recours auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : Tribunal) contre cette décision. Il a conclu à son annulation et, à titre principal, à la reconnaissance de la qualité de réfugié ainsi qu’à l’octroi de l’asile ou, à titre subsidiaire, au prononcé d’une admission provisoire ou, à titre plus subsidiaire, au renvoi de la cause au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il a sollicité l’assistance judiciaire totale.

Il fait valoir, en substance, que ses motifs d’asile sont pertinents et vraisemblables. Il soutient que le SEM a perdu de vue que, conformément à ses déclarations lors de son audition, son dossier était toujours pendant devant la justice iranienne compte tenu d’un recours des gardiens de la révolution (sepah) contre les jugements de condamnation. Il soutient que son frère et sa sœur ont également été exposés à des pressions de la part des autorités iraniennes, ceux-ci indiquant dans leur attestation du (…) 2025 produite en copie à l’appui du recours avec une traduction libre qu’ils ne trouvent pas d’emploi de fonctionnaires. Il allègue avoir créé (…), extrait (…) à l’appui. Il ajoute participer régulièrement à des manifestations en Suisse contre le régime iranien, photographies à l’appui. Il a ajouté avoir publié des textes critiques envers ledit régime (…). Il indique avoir violé une interdiction de quitter le territoire iranien et s’exposer à une arrestation, et, pour les raisons exposées ci-avant, à une condamnation à la peine de mort et à des mauvais traitements en cas de retour en Iran. Pour le reste, il soutient que l’exécution de son renvoi est illicite et inexigible.

Il a également produit, en copie, la décision du président de (…) du tribunal pénal (…) de la ville de I._______ lui interdisant de quitter le territoire iranien, datée du (…), avec sa traduction libre ainsi qu’une attestation médicale, un certificat médical et une attestation de J._______ d’aide financière, tous trois datés du 17 avril 2025.

O. Par décision incidente du 27 mai 2025, la juge instructeur a admis la

demande d’assistance judiciaire totale et désigné Me Kaveh Mirfakhraei, avocat, en qualité de mandataire d’office dans la présente procédure.

P. Dans sa réponse du 23 juin 2025, le SEM a conclu au rejet du recours.

Q. Par courrier du 23 juillet 2025, le recourant a produit sa réplique du même jour, un extrait des menaces de mort prétendument reçues les (…) avec leur traduction libre et une attestation médicale du 17 juillet 2025.

R. R.a Par ordonnance du 12 juin 2026, la juge instructeur a imparti au SEM un délai au 29 juin 2026 pour déposer une nouvelle détermination ou pour reconsidérer la décision attaquée, notamment aux fins de reprendre l’instruction de la cause, attirant son attention sur les arrêts de cassation récemment rendus par le Tribunal.

R.b Dans sa détermination du 22 juin 2026, le SEM a relevé, en substance, que la réplique ne l’amenait pas à modifier son point de vue. Il a indiqué avoir décidé, le 18 mai 2026, de maintenir la suspension du traitement des demandes de requérants d’asile iraniens lorsqu’était attendue une décision d’asile négative avec exécution du renvoi, en raison de l’impossibilité d’apprécier de manière concluante le caractère raisonnablement exigible de l’exécution du renvoi compte tenu de l’évolution volatile de la situation sécuritaire sur place et du caractère partiel des informations disponibles. Il a préconisé de l’inviter à une nouvelle détermination en la cause, une fois qu’il aurait repris le traitement de toutes les demandes d’asile iraniennes.

R.c Par courrier du 3 août 2026, le recourant a demandé à se voir transmettre la détermination précitée.

S. Les autres faits et arguments de la cause seront examinés, si nécessaire, dans les considérants en droit.

Considérants

1.

1.1 En vertu de l’art. 31 LTAF (RS 173.32), le Tribunal connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA (RS 172.021). En particulier, les

décisions en matière d’asile et de renvoi – lesquelles n'entrent pas dans le champ d'application de l'art. 32 LTAF – peuvent être contestées devant le Tribunal, conformément à l'art. 33 let. d LTAF. Le Tribunal est donc compétent pour connaître du présent litige. Il statue de manière définitive (cf. art. 83 let. d ch. 1 LTF [RS 173.110]).

1.2 Le recourant a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la forme (cf. art. 52 al. 1 PA) et le délai (cf. art. 108 al. 2 LAsi) prescrits par la loi, le recours est recevable.

1.3 Le Tribunal a un pouvoir d’examen limité (exclusion du contrôle de l'opportunité) en ce qui a trait à l'application de la loi sur l'asile conformément à l'art. 106 al. 1 LAsi (RS 142.31) et un plein pouvoir en ce qui a trait à l'application de la LEI (RS 142.20), conformément à l'art. 49 PA en lien avec l'art. 112 LEI (cf. ATAF 2014/26 consid. 5 et 7.8).

1.4 Conformément à la jurisprudence, le Tribunal applique le droit d’office, sans être lié par les motifs invoqués (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise. La procédure est régie par la maxime inquisitoire, ce qui signifie que le Tribunal constate les faits d’office et procède à l’administration des preuves nécessaires (cf. art. 12 PA) qu’il apprécie selon sa libre conviction (cf. art. 40 de la loi du 4 décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par le renvoi de l'art. 19 PA). Les parties doivent toutefois collaborer à l'établissement des faits (cf. art. 13 PA et art. 8 LAsi) et motiver leur recours (cf. art. 52 PA). Les principes de la maxime inquisitoire et de l'application d'office du droit sont ainsi limités, dans la mesure où le Tribunal ne procède pas spontanément à des constatations de fait complémentaires ou n'examine d'autres points de droit que si les indices correspondants ressortent des griefs présentés ou des pièces du dossier (cf. ATAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2.2.1 et 3.1 ; 2014/24 consid. 2.1 ; 2011/54 consid. 5.1 ; 2009/57 consid. 1.2 ; 2009/50 consid. 10.2.1 ; et les réf. cit.).

1.5 Aux termes de l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à l’autorité inférieure. Conformément à la jurisprudence, l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité inférieure sont notamment indiqués lorsque l’état de fait doit être complété et lorsque des mesures d’instruction d’une certaine ampleur doivent être menées. Dans de tels cas, l’instance de recours peut établir l’état de fait pertinent en procédant à l’administration de preuves nécessaire, en

particulier pour des raisons d’économie de procédure, mais elle n’y est pas tenue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5).

2.

2.1 Sont des réfugiés les personnes qui, dans leur Etat d'origine ou dans le pays de leur dernière résidence, sont exposées à de sérieux préjudices ou craignent à juste titre de l'être en raison de leur race, de leur religion, de leur nationalité, de leur appartenance à un groupe social déterminé ou de leurs opinions politiques (art. 3 al. 1 LAsi). Sont notamment considérées comme de sérieux préjudices la mise en danger de la vie, de l'intégrité corporelle ou de la liberté, de même que les mesures qui entraînent une pression psychique insupportable (art. 3 al. 2 LAsi).

Quiconque demande l'asile (requérant) doit prouver ou du moins rendre vraisemblable qu'il est un réfugié (art. 7 al. 1 LAsi). La qualité de réfugié est vraisemblable, lorsque l’autorité estime que celle-ci est hautement probable (art. 7 al. 2 LAsi). Ne sont pas vraisemblables notamment les allégations qui, sur des points essentiels, ne sont pas suffisamment fondées, qui sont contradictoires, qui ne correspondent pas aux faits ou qui reposent de manière déterminante sur des moyens de preuve faux ou falsifiés (art. 7 al. 3 LAsi).

2.2 Conformément à la jurisprudence du Tribunal en matière d’asile, l’autorité, qu’il s’agisse du SEM en première instance ou du Tribunal sur recours, prend en règle générale en considération l’état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2020 VI/7 consid. 3.4.1 ; 2012/21 consid. 5 ; 2011/51 consid. 6.1 ; 2008/12 consid. 5.2 ; 2008/34 consid. 7.1 ; 2008/4 consid. 5.4). La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de l’art. 3 LAsi implique ainsi que l’autorité admette l’existence d’un besoin de protection actuel sur la base de la situation prévalant au moment de la décision. Partant, un changement objectif de circonstances dans le pays d'origine – intervenu depuis la survenance de la persécution alléguée ou depuis le départ – est pris en considération, que ce soit en faveur du requérant d’asile concerné ou en sa défaveur sous réserve de raisons impérieuses tenant à des persécutions antérieures (cf. ATAF 2011/51 consid. 6.1 ; 2010/57 consid. 4.1 ; 2010/50 consid. 3.1.2, spéc. 3.1.2.2). Par opposition aux motifs subjectifs postérieurs à la fuite et exclusifs de l’asile en application de l’art. 54 LAsi, les motifs d’asile objectifs postérieurs à la fuite sont dus à des circonstances de fait intervenant dans le pays d'origine du requérant indépendamment du comportement de celui-ci ou de sa volonté (cf. ATAF 2010/44 consid. 3.5 et 4.2).

3.

3.1 Comme le Tribunal a récemment eu l’occasion de le constater dans plusieurs arrêts, la situation en Iran a considérablement évolué au cours des derniers mois. Les manifestations qui ont éclaté en date du 28 décembre 2025 ont été déclenchées par un effondrement massif de la monnaie iranienne, dans un contexte d’inflation galopante, de mauvaise gestion chronique de l’État et d’une détérioration dramatique des conditions de vie. Partant de Téhéran, les troubles se sont rapidement étendus à l’ensemble du pays. La population réclamait non seulement de meilleures conditions de vie, mais aussi la chute du régime de la République islamique ainsi qu’une vie dans la liberté et la dignité. Les autorités iraniennes ont réagi par une répression systématique et un recours massif à la violence, qui ont fait de nombreux blessés graves et des morts. Selon certaines informations, le nombre de morts se serait élevé à plusieurs milliers rien que les 8 et 9 janvier 2026, au plus fort des manifestations. Les personnes détenues ont été victimes de violences sexuelles, de mauvais traitements ainsi que de tortures et des aveux ont été obtenus sous la contrainte. Selon les estimations, jusqu’à 3,2 millions de personnes auraient été déplacées en raison du conflit. La plupart d’entre elles ont fui Téhéran et d’autres villes pour se réfugier dans le nord du pays et dans les zones rurales. Dans ce contexte, le SEM a décidé, le 13 janvier 2026, de suspendre le traitement des demandes d'asile émanant de ressortissants iraniens lorsqu’il y avait lieu de s'attendre à une décision d’asile négative avec exécution du renvoi. Il a justifié cette mesure par les manifestations qui duraient en Iran depuis le 28 décembre 2025. D’après le porte-parole du SEM à la SRF, la situation dans le pays était incertaine et difficile à évaluer.

A partir du 28 février 2026, Israël et les États-Unis ont lancé des frappes aériennes massives contre l'Iran. L’armée israélienne a parlé d’une « frappe préventive », tandis que les déclarations du Président américain, Donald Trump, laissaient entrevoir un changement de pouvoir intentionnel et imposé, celui-là ayant appelé le peuple iranien à renverser le régime. Le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, s’est également adressé aux Iraniens dans un discours les appelant à renverser les dirigeants de leur pays. Les frappes militaires et la mort de l’ayatollah, Ali Khamenei, ainsi que d’autres dirigeants iraniens ont plongé l’Iran dans un avenir incertain. L’Iran a immédiatement réagi en lançant des attaques contre Israël, des bases militaires américaines au Qatar, à Bahreïn, aux Émirats arabes unis, en Irak, en Jordanie, au Koweït et dans d’autres pays, ainsi qu’en bloquant le détroit d’Ormuz. Des infrastructures civiles dans les pays cités et dans d’autres pays ont également été prises pour cibles.

Parallèlement, le nombre de personnes temporairement déplacées en Iran à la suite des combats devrait avoir encore augmenté (cf. parmi d’autres, arrêts du Tribunal E-4536/2021 du 11 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; E-4425/2021 du 10 juin 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3376/2025 du 28 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-6011/2022 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-5614/2025 du 27 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-243/2025 du 26 mai 2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-377/2026 du 22 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 ; D-3309/2024 du 21 mai 2026 consid. 5.1 et 5.2 et réf. cit.).

Il restera à voir si les pourparlers entre les États-Unis et l’Iran déboucheront sur un cessez-le-feu à durée indéterminée et sur un accord de paix durable. La signature le 17 juin 2026 du mémorandum d’entente d’Islamabad entre ces deux pays ne constitue qu’une étape dans le processus, des négociations devant être menées dans un délai de 60 jours, renouvelable d’un commun accord, en vue de parvenir à un accord final. L’évolution de la situation en Iran semble encore incertaine à l’heure actuelle. En particulier, les développements politiques internes en Iran sont actuellement imprévisibles et les conséquences qui en découlent pour le traitement par les autorités suisses des procédures d’asile pendantes concernant les ressortissants iraniens ne sont pas claires (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 5.3 ; E-4425/2021 consid. 5.3 ; D-3376/2025 consid. 6.3 ; D-6011/2022 consid. 5.3 ; D-5614/2025 consid. 5.3 ; D-243/2025 consid. 6.3 ; D-377/2026 consid. 5.3 ; D-3309/2024 consid. 5.3).

3.2 Dans ces circonstances, un renvoi de l’affaire à l’autorité inférieure se justifie en l’espèce au vu de clarifications approfondies de l’état de fait pertinent auxquelles il y a lieu de procéder (cf. consid. 1.5 ci-avant). Il n’appartient pas au Tribunal, qui statue définitivement (cf. consid. 1.1 ci-avant), d’établir pour la première fois les éléments pertinents pour l’issue de la cause en matière d’asile et de renvoi en lien avec l’évolution encore incertaine de la situation en Iran, au même titre que l’autorité inférieure, sous peine de priver le recourant de l’instance de recours. Il appartiendra ainsi au SEM de décider à quel moment la situation en Iran se sera suffisamment stabilisée – quelle qu’en soit la forme – pour qu’une nouvelle appréciation des questions de la qualité de réfugié et de l’exécution du renvoi puisse être réalisée à la lumière des conditions politiques et socio-économiques qui prévaudront alors. Le cas échéant, le SEM tiendra compte des arguments, allégués de fait et moyens de preuve présentés par le recourant au stade de la présente procédure de recours, lesquels font partie intégrante de la cause qui lui est renvoyée (cf. parmi d’autres, dans le même sens, arrêts E-4536/2021 consid. 6.1 et 6.2 ; E-4425/2021

consid. 6.1 et 6.2 ; D-3376/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-6011/2022 consid. 6.1 et 6.2 ; D-5614/2025 consid. 6.1 et 6.2 ; D-243/2025 consid. 7.1 et 7.2 ; D-377/2026 consid. 6.1 et 6.2 ; D-3309/2024 consid. 6.1 et 6.2).

3.3 Il convient dès lors d’admettre le recours, d’annuler la décision attaquée et de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

4. S’avérant manifestement fondé, le recours est admis dans une procédure à juge unique, avec l’approbation d’un second juge (cf. art. 111 let. e LAsi). Le présent arrêt n’est dès lors motivé que sommairement (cf. art. 111a al. 2 LAsi).

5.

5.1 Lorsque l’affaire est renvoyée comme en l’espèce à l’instance précédente pour nouvelle décision, dont l’issue reste ouverte, la partie recourante est considérée avoir obtenu gain de cause, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATF 141 V 281 consid. 11.1 ; 137 V 210 consid. 7.1).

5.2 Aucun frais de procédure n’est mis à la charge de l’autorité inférieure qui succombe (cf. art. 63 al. 1 et al. 2 PA), de sorte qu’il est statué sans frais.

5.3 Le recourant a droit aux dépens pour les frais nécessaires causés par le litige (cf. art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). En l’absence de dépôt d’un décompte de prestations, les dépens sont calculés sur la base du dossier (cf. art. 14 FITAF). Ils sont ainsi arrêtés, ex aequo et bono, à 2'800 francs, à charge du SEM. A noter que le Tribunal ne doit payer à un mandataire qu'il a désigné comme mandataire d'office une indemnité à titre d'honoraires et de débours que lorsque la personne représentée n'obtient pas gain de cause (cf. art. 64 al. 2 PA ; voir aussi ANDRÉ MOSER et al., Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3ème éd., 2022, no 4.123 et juris. cit.). (dispositif : page suivante)

Dispositif

Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :

1. Le recours est admis. La décision attaquée est annulée et la cause est renvoyée au SEM pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

2. Il n’est pas perçu de frais de procédure.

3. Le SEM versera au recourant un montant de 2'800 francs à titre de dépens.

4. Le présent arrêt est adressé au recourant, au SEM et à l'autorité cantonale.

La juge unique : La greffière :

Deborah D'Aveni Anne-Laure Sautaux

Expédition :