Formation et perfectionnement
Rubrum
Cour VI
Arrêt du 16 juillet 2026
Composition
Yannick Antoniazza-Hafner (président du collège), Susanne Genner, Sebastian Kempe, juges, Nadège Durussel, greffière.
Parties
A._______, représenté par Ange Sankieme Lusanga, Juristes et théologiens Mobiles, recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM, Quellenweg 6, 3003 Berne, autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 20 mars 2025.
Regeste
Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'appro... Refus d'autorisation d'entrée en Suisse et d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation ; décision du SEM du 20 mars 2025 Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_ps'); Ice.modal.stop('form:resultTable:20:tt_reg');
Faits
A. Le 18 décembre 2024, A._______ (ci-après : l’intéressé ou recourant), ressortissant congolais (RDC) né en 2003, a déposé une demande de visa long séjour auprès de l’Ambassade suisse à Kinshasa, afin de suivre une formation lui permettant d’obtenir un Bachelor en architecture et en design d’intérieur auprès de l’Ecole Dubois Lausanne (ci-après : l’EDL). A l’appui de sa requête, il a notamment produit un courrier de l’EDL confirmant son inscription, un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation. Cette demande a été transmise au Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP), pour raison de compétence. Par acte du 23 janvier 2025, le SPOP a informé l’intéressé qu’il était disposé à lui octroyer une autorisation de séjour, tout en l’informant que ladite autorisation ne serait valable qu’avec l’approbation du Secrétariat aux migrations (ci-après : l’autorité inférieure ou SEM).
Par écriture spontanée du 29 janvier 2025, Ange Sankieme Lusanga a annoncé au SPOP qu’il représentait l’intéressé, en joignant une procuration à son courriel, et s’est enquis de l’état de la procédure.
Le 30 janvier 2025, le SEM a informé l’intéressé qu’il envisageait de refuser d’approuver l’octroi d’une autorisation de séjour en sa faveur, tout en l’invitant à transmettre ses observations éventuelles. Le requérant s’est déterminé par acte du 3 février 2025, en soulignant notamment qu’aucune formation similaire n’était proposée en RDC.
B. Le 20 mars 2025, le SEM a refusé d’approuver l’octroi de l’autorisation de séjour sollicitée.
C. Par mémoire du 25 mars 2025, le recourant a déféré la décision précitée en mains du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal ou TAF), en concluant à son annulation et à l’octroi d’une autorisation de séjour pour formation en sa faveur.
Dans l’échange d’écritures subséquent, les parties ont maintenu leurs conclusions antérieures (préavis du 13 mai 2025, réplique non datée parvenue au TAF le 20 juin 2025 [cf. également courriel au contenu similaire du 19 juin 2025 ; pce TAF 11], duplique du 16 juillet 2025). Par ordonnance du 22 juillet 2025, le TAF a transmis la duplique précitée au recourant, en signalant que l’échange d’écritures était en principe clos.
Dans deux courriels et un courrier, tous datés du 1er juin 2026, le recourant a demandé des renseignements sur l’état de la procédure ce à quoi le TAF a répondu par courrier du 5 juin 2026.
Considérants
1. Le Tribunal connaît des recours contre les décisions de l’autorité inférieure en matière de refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour pour formation (cf. art. 31 et 33 let. d LTAF), étant précisé que la procédure devant le TAF est régie en principe par la PA (art. 37 LTAF). L’intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). En outre, le recours a été présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, de sorte qu’il est recevable (art. 50 al. 1 et 52 al. 1 PA).
2. Le Tribunal examine la présente décision avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit. La partie recourante peut ainsi invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la décision entreprise (art. 49 PA). L'autorité de recours applique le droit d’office, sans être liée par les motifs invoqués par les parties (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision attaquée (ATAF 2014/24 consid. 2.2). Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3. En l'occurrence, l’autorité cantonale a soumis sa décision du 23 janvier 2025 à l'approbation du SEM en conformité avec la législation (cf. art. 99 al. 1 et 2 LEI en relation avec l’art. 40 al. 1 LEI, l’art. 85 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201] et l’art. 2 let. a de l'ordonnance du Département fédéral de justice et police [DFJP] du 13 août 2015 relative aux autorisations et aux décisions préalables dans le domaine du droit des étrangers soumises à la procédure d’approbation [OA-DFJP, RS 142.201.1]). Il s'ensuit que ni le SEM ni, a fortiori, le Tribunal ne sont liés par la proposition de l’autorité cantonale et peuvent s'écarter de l'appréciation faite par cette dernière.
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrative pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lucrative doit être titulaire d'une autorisation. Il doit la solliciter avant son entrée en Suisse auprès de l’autorité compétente du lieu de résidence envisagé (art. 10 al. 1 et 2 LEI).
4.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEI, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d’une formation continue à condition que la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou la formation continue envisagées (let. a), qu'il dispose d'un logement approprié (let. b) et des moyens financiers nécessaires (let. c) et, enfin, qu'il ait le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour suivre la formation ou la formation continue prévues (let. d). Ces exigences sont précisées à l’art. 23 OASA. Le séjour en vue d'une formation ou d'une formation continue étant temporaire, l'intéressé doit également avoir l'intention de quitter la Suisse après avoir atteint le but du séjour, c'est-à-dire au terme de la formation (art. 5 al. 2 LEI). Cette disposition s'applique également aux étudiants qui souhaitent séjourner en Suisse pour y fréquenter une haute école ou une haute école spécialisée (cf. Directives et commentaires du SEM ainsi que leur annexe [ci-après : Directives SEM], publiées sur le site internet www.sem.admin.ch > Publications & services > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers, version du 15 juin 2026, consulté le 1er juillet 2026, ch. 5.1.1.1).
4.3 L’art. 27 LEI est une disposition rédigée en la forme potestative ("Kann- Vorschrift"), de sorte que l’intéressé ne dispose d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour. Les autorités disposent ainsi d’un large pouvoir d’appréciation dans le cadre de la présente cause (art. 96 al. 1 LEI) et ne sont, par conséquent, pas limitées au cadre légal. Elles sont toutefois tenues de procéder, dans chaque cas concret, à une pesée des intérêts globale et minutieuse en tenant compte, dans l’exercice de leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (cf. arrêt du TAF F- 4847/2022 du 23 mai 2023 consid. 8.3). De plus, l'intérêt à une politique migratoire restrictive doit être pris en considération. En effet, selon l'art. 3 al. 3 LEI, il appartient aux autorités suisses de tenir compte des questions liées à l'évolution sociodémographique du pays, tout en ne perdant pas de vue que l'admission d'un étranger est une décision autonome appartenant à tout Etat souverain, sous réserve des obligations découlant du droit international public (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les
étrangers, FF 2002 3469, p. 3480 ss ch. 1.2.1 et p. 3531 ch. 2.2). Cela étant, le Tribunal fédéral [ci-après : le TF] a eu l’occasion notamment de préciser que la pratique selon laquelle une autorisation de séjour pour formation ne pouvait en principe être délivrée à des étrangers de plus de 30 ans était contraire à l'interdiction de discrimination prévue à l’art. 8 al. 2 Cst., en tant que ce refus se fondait de manière déterminante sur l'âge de l'intéressé, sans qu'il n'existe de motif objectif justifiant l'utilisation d'un tel critère (ATF 147 I 89 consid. 2.9). Ce précédent a donc pour conséquence de restreindre quelque peu la marge d'appréciation large qui était reconnue jusqu'alors au SEM (cf. arrêt du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.3).
5.
5.1 Dans ses différents mémoires (pce SEM 9 et pces TAF 9, 18), l’autorité inférieure a remis en cause la nécessité impérative pour l’intéressé de poursuivre des études dans le domaine de l’architecture et du design d’intérieur en Suisse. Selon elle, de telles études étaient possibles en RDC, de sorte que le choix de l’intéressé était davantage dicté par des raisons de convenance personnelle plutôt que par des impératifs éducatifs. Le SEM a également relevé que le recourant n’avait fourni aucune explication concernant son parcours scolaire ou professionnel depuis la date de l’obtention de son diplôme en 2021.
5.2 Pour sa part, le recourant a fait valoir que la décision d’accomplir la formation en Suisse n’avait pas été prise à la légère. Ces études étaient coûteuses et représentaient une réelle opportunité. En effet, elle lui permettrait de gérer les biens familiaux, étant précisé que sa famille possédait plusieurs biens immobiliers et que les activités dans ce domaine étaient en forte extension en RDC. Par ailleurs, en procédure judiciaire, il a fourni des éléments des preuves quant à ses activités professionnelles exercées lors des dernières années. Ainsi, en décembre 2021, il a fondé une société, X._______, avec sa mère et sa sœur, dont il est l’associégérant (pces TAF 13 p. 13 ss).
6.
6.1 En faveur du recourant, il convient de relever qu’il s’est formellement engagé, sur l’honneur, à quitter la Suisse au terme de ses études (pces SEM 2 et TAF 13 p. 13 ss). Dans ce contexte, l’autorité inférieure ne conteste pas qu’il est le fils d’un haut cadre dans l’administration congolaise et n’a aucunement mis en doute son retour au pays d’origine à la fin de ses études. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que les études envisagées se recoupent en partie avec le domaine d’activité de la société dans laquelle il est professionnellement actif (cf. toutefois consid. 6.2 infra).
Enfin, selon la pratique du Tribunal, l’autorité ne doit pas se montrer excessivement restrictive dans sa pratique face aux écoles privées qui sélectionnent leurs étudiants et dont les coûts sont à la charge des candidats (cf. arrêts du TAF F-2145/2019 du 16 janvier 2020 consid. 7.3.5 ; F-1973/2016 du 18 juillet 2016 consid. 7.2.3). Tel est le cas en l’espèce, l’école en cause étant privée.
6.2 Cependant, comme l’a relevé à juste titre le SEM, plusieurs éléments parlent en défaveur de la demande sous l’angle de l’opportunité. Selon la jurisprudence, parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une première formation acquise dans leur pays d'origine, seront en principe prioritaires ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement professionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base (cf., pour comparaison, arrêt du TAF F-7409/2018 du 10 novembre 2020 consid. 9.1). En l’occurrence, le recourant est titulaire d’un diplôme d’Etat scientifique avec option mathématique-physique dans son pays d’origine depuis 2021 (pce SEM p. 20). Or, bien que l’intéressé présente son projet actuel comme étant nécessaire à ses perspectives professionnelles futures, il n’est pas possible d’y voir un prolongement direct de la formation de base susmentionnée. Il s’agit donc d’une circonstance à retenir en défaveur du recourant en tant qu’un élément parmi d’autres. De surcroît, l’intéressé est déjà entré sur le marché du travail dans un autre domaine d’activités, ce qui représente également un aspect négatif sous l’angle de l’opportunité (cf. arrêts du TAF F-3533/2020 précité consid. 7.2.2 ; F 1352/2018 du 23 avril 2020 consid. 8.3.1 et C-3460/2014 du 17 septembre 2015 consid. 7.2.3).
Ensuite, la nature de l’activité lucrative exercée par le recourant dans son pays d’origine ne ressort pas clairement de la documentation produite. Selon les déclarations de l’intéressé, son père possède plusieurs salles de fêtes à Kinshasa et propriétés en RDC. Par ailleurs, la société dont il est membre en tant qu’associé-gérant (cf. consid. 5.2 supra) est notamment active dans l’immobilier, la construction, l’architecture, la décoration intérieure et extérieure, ainsi que l’importation, l’exportation, le commerce général, le transport, la production et vente d’articles liés à la construction des bâtiments (pce TAF 13). L’éventail des activités de cette société est dès lors très large et ne se recoupe que partiellement avec l’offre de formation offerte par l’EDL. En l’état, rien n’indique que la société en cause s’adonnerait principalement, dans les faits, à l’architecture et au design d’intérieur. Bien plutôt, dans son mémoire de recours, l’intéressé indique vouloir étudier à l’EDL afin de gérer les bien familiaux. On en déduit que les activités de la société concernent majoritairement la gestion de biens
immobiliers. Or ce domaine ne fait pas partie des matières enseignées à l’EDL, cette dernière se concentrant sur l’architecture et le design d’intérieur (cf. https://www.edlausanne.ch/fr/architecture-interieurdecoration, consulté le 01.07.2026).
Finalement, après une recherche succincte, il y a lieu de constater qu’il existe à Kinshasa des formations similaires à celles offerte par l’EDL, contrairement à ce que prétend le recourant (voir notamment les formations listées sur la page internet de l’Ordre des architectes en RDC, https://www.architectes-rdc.cd/formations, consulté le 29.06.2026). Aussi, à l’instar du SEM, il y a lieu de retenir que l’intéressé n’est pas parvenu à démontrer une nécessité spécifique d’entreprendre ses études en Suisse (cf., pour comparaison, arrêts du TAF F-4847/2022 précité consid. 8.4.1 et F-1919/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.4.2).
6.3 En définitive, l'utilité que pourrait constituer la formation projetée en Suisse par le recourant et ses aspirations légitimes à vouloir l'acquérir en vue d'élargir ses perspectives professionnelles sont certes compréhensibles. Sur le vu de l’ensemble des particularités afférentes à la présente affaire, il n'apparaît pas que des raisons suffisantes soient de nature à justifier l'approbation de l'autorisation de séjour sollicitée, compte tenu en particulier du large pouvoir d’appréciation qu’il convient de reconnaître au SEM (cf. consid. 4.3 supra).
7. Il ressort de ce qui précède que, en refusant d’approuver l’autorisation de séjour requise, l’autorité inférieure n’a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n’est pas inopportune (art. 49 PA). Dans ces conditions, c’est également à bon droit que le SEM a prononcé le refus d’entrée en Suisse. En conséquence, le recours est rejeté.
8. Vu l’issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]) et de ne pas allouer de dépens (cf. a contrario art. 64 al. 1 PA).
9. Le TAF statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 LTF ; cf. arrêt du TF 2D_11/2018 du 12 juin 2018 consid. 1.1 et réf. cit.).
(dispositif en page suivante)
Dispositif
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure de 1'200 francs sont mis à la charge du recourant. Ils sont compensés par les avances de frais du même montant versées le 22 avril 2025.
3. Il n’est pas alloué de dépens.
4. Le présent arrêt est adressé au recourant, à l'autorité inférieure et à l’autorité cantonale concernée.
Le président du collège : La greffière :
Yannick Antoniazza-Hafner Nadège Durussel
Expédition :