Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

47/4

Frais accessoires

Rubrum

Tribunal: Chambre d’appel en matière de baux et loyers du canton de Genève

Date: 07.09.2009

Résumé

Seules les dépenses effectives peuvent être mises à la charge du locataire au titre de frais accessoires. Même si la bailleresse ne réalise pas de profit, des provisions ne peuvent être admises, n’étant pas conformes aux dispositions claires du droit fédéral. Il n’est au demeurant pas certain que le système de provisions mis en place par la bailleresse soit parfaitement neutre d’un point de vue financier, même si l’intéressée affirme déduire chaque année du décompte la provision incluse l’année précédente. Il devient en effet difficile pour la partie locataire de procéder aux vérifications permettant de s’assurer que les frais payés correspondent aux coûts effectivement encourus.

Faits

Les parties sont liées par un contrat de bail portant sur la location
d’un appartement de quatre pièces et demie. Les Conditions générales et
règles et usages locatifs appliqués dans le canton de Genève font partie
intégrante du bail. S’agissant des frais de chauffage et d’eau chaude,
l’art. 14 des dites conditions générales prescrit ce qui suit:
«Le
bailleur établit un compte annuel de chauffage et d’eau chaude séparé
des comptes d’exploitation de l’immeuble, pour autant que le système du
forfait ne soit pas appliqué. Sauf convention contraire, ce compte
couvre la période allant du ler mai au 30 avril de l’année suivante. »
Le
12 mars 2007, la bailleresse a adressé au locataire un décompte de
frais de chauffage et d’eau chaude pour la période du 1er janvier au 31
décembre 2006 se soldant par fr. 820.35 en faveur de la bailleresse. Le
locataire a sollicité des explications au sujet de ce décompte. Pour la
saison de chauffage 2005-2006, s’étendant du ler mai 2005 au 30 avril
2006, il a relevé que la bailleresse avait notamment pris en compte deux
provisions de fr. 4'000.- et fr. 6'000.-.
Par acte du 29 janvier
2008, le locataire a saisi la juridiction des baux et loyers d’une
requête en contestation du décompte de chauffage et eau chaude,
requérant notamment que les provisions de fr. 4'000.- et fr. 6'000.-
soient retirées du décompte établi.
Par jugement du 8 septembre 2008,
le Tribunal des baux et loyers a, notamment, débouté le locataire de
ses conclusions tendant au retrait du décompte des provisions de fr.
4'000.- et fr. 6'000.- Le locataire a fait appel de ce jugement.

Extrait des considérants

3.1 L’appelant se plaint d’une mauvaise application de l’art. 257b
CO, selon lequel les frais accessoires correspondent aux dépenses
effectives du bailleur pour des prestations en rapport avec l’usage de
la chose. Il considère que les premiers juges ne pouvaient inclure, dans
lesdits frais accessoires, deux provisions, de 4'000 fr. et 6'000 fr.,
concernant d’éventuels frais futurs. Aucune disposition contractuelle ne
permettrait à la bailleresse de faire figurer ces montants parmi les
frais accessoires.

3.2 Pour les habitations et les locaux commerciaux, on entend par
frais accessoires les dépenses effectives du bailleur pour des
prestations en rapport avec l’usage de la chose, telles que frais de
chauffage, d’eau chaude et autres frais d’exploitation, ainsi que les
contributions publiques qui résultent de l’utilisation de la chose (art.
257b al. 1 CO). Selon l’art. 5 al. 1 OBLF, entrent en ligne de compte
comme frais de chauffage et de préparation d’eau chaude les dépenses
effectives directement en rapport avec l’utilisation de l’installation
de chauffage ou de l’installation générale de préparation d’eau chaude.
Les frais accessoires ne sont toutefois à la charge du locataire que si
cela a été convenu spécialement (art. 257a al. 2 CO). Le bailleur
supporte en principe les contributions publiques et les charges qui
grèvent la chose louée (art. 256b CO).
Pour que les frais accessoires
puissent être mis à la charge du locataire, il faut donc que les
parties en soient convenues d’une manière suffisamment précise et
détaillée (ATF 121 III 460 consid. 2a/aa). Il n’est pas nécessaire que
la convention soit conclue par écrit ; elle peut aussi résulter d’actes
concluants. L’art. 257a al. 2 CO se présente comme une règle
particulière d’interprétation en ce sens que les frais accessoires sont à
la charge du bailleur dans tous les cas où il n’est pas établi qu’ils
ont été mis conventionnellement à la charge du locataire. En
conséquence, le bailleur ne peut facturer au locataire d’autres frais
accessoires que ceux qui ont été convenus ; à défaut de convention,
ceux-ci sont compris dans le loyer (ATF 121 III 460 consid. 2a/aa). Il
en résulte qu’en cas de doute, les frais accessoires sont à la charge du
bailleur (ârret du Tribunal fédéral du 16 novembre 2001 dans la cause
4C.190/2001, consid. 2c et 2 e).

3.3 Il découle du texte même des art. 257b al. 1 CO et 5 al. 1 OBLF
que seules les dépenses effectives peuvent être mises à la charge du
locataire au titre des frais accessoires. Il n’est dès lors pas possible
d’y inclure des provisions, qui correspondent à des coûts prévisibles
futurs.
L’opinion des premiers juges, selon lesquels des provisions
peuvent en l’espèce être admises dans la mesure où la bailleresse ne
réaliserait pas de profit, n’est pas conforme aux dispositions claires
du droit fédéral. Il n’est au demeurant pas certain que le système de
provisions mis en place par l’intimée soit parfaitement neutre d’un
point de vue financier, même si l’intéressée affirme déduire chaque
année du décompte la provision incluse l’année précédente. La
démonstration figurant dans le jugement au sujet de la saison de
chauffage 2005/2006 (p. 6, en haut) paraît au contraire conduire à
l’augmentation artificielle des frais accessoires mis à la charge des
locataires, puisque le montant correspondant à la part dévolue à
l’immeuble habité par l’appelant (30'254 fr. 30) est en fin de compte
majoré de 4'500 fr., sans que l’intimée ne l’explique autrement que par
le fait que « l’hiver 2005/2006 (aurait) été clément » (mémoire-réponse
du 20.4.2008, p. 5, 2ème paragraphe). Il devient en toutes hypothèses
excessivement difficile, pour la partie locataire, de procéder aux
vérifications permettant de s’assurer que les frais payés correspondent
aux coûts effectivement encourus, alors que l’art. 14 des Conditions
générales vise précisément à faciliter ce contrôle.
La méthode
consistant à inclure des provisions dans les décomptes de frais
accessoires est également inadmissible du fait qu’elle a pour but, selon
les propres explications de l’intimée, de rectifier les incohérences
engendrées par l’établissement d’un décompte portant sur l’année civile,
selon une périodicité qui s’avère contraire aux conventions passées
entre le parties (cf. consid. suivant).
Dans ces conditions, il n’y a
pas lieu de déroger à la règle selon laquelle seuls les coûts effectifs
sont à prendre en considération, au titre de frais accessoires. Il
revient dès lors à la bailleresse d’établir un décompte qui n’inclut
aucune provision.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 256b, Art. 257a und Art. 257b — gelesen in der Fassung vom 1. August 2008; der Erlass wurde am 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen, Art. 5 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2008; der Erlass wurde am 1. Januar 2011, 1. Dezember 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2018, 1. Juni 2020, 1. Januar 2025 und 1. Oktober 2025 erneut konsolidiert.