Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

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Contestation de loyer initial

Rubrum

Tribunal: Tribunal des Baux du canton de Vaud

Date: 10.05.2005

Résumé

La seule inoccupation d’un appartement pendant une période, même d’une longue durée, ne conduit pas à l’absence d’un bail antérieur et ne permet pas de considérer qu’il s’agit, ultérieurement, d’une première mise en location ; un raisonnement contraire permettrait au bailleur de détourner le but de l’art. 270 al. 2 CO en retirant quelque temps un objet du marché locatif.

Faits

Les parties sont liées par un contrat de bail portant sur la location
d’un appartement avec garage à P. pour un loyer de fr. 2'380.- par mois
du 1er avril 2004 au 1er avril 2005, renouvelable tacitement d’année en
année, sauf avis de résiliation donné trois mois à l’avance.
Auparavant,
l’appartement avait été loué jusqu’en octobre 2003, le dernier loyer
payé par le locataire d’alors étant de fr. 1'560.- par mois.
La
formule de notification de loyer lors de la conclusion du nouveau bail,
datée du 15 mars 2004, laissait blanche la rubrique « loyer du précédent
locataire » et portait la mention « première mise en location ».
Les
locataires ont contesté le loyer initial le 23 avril 2004 à la
Commission de conciliation du district de Morges. Suite à l’échec de la
conciliation, la cause a été portée devant le Tribunal des baux et
loyers de Lausanne. Par jugement du 10 mai 2005, ledit Tribunal a fixé
le loyer mensuel à fr. 1'600.-.

Extrait des considérants

Attendu que l’article 270 alinéa 2 CO prévoit qu’en cas de pénurie de
logements, les cantons peuvent rendre obligatoire, sur tout ou partie de
leur territoire, l’usage de la formule officielle mentionnée à
l’article 269 d pour la conclusion d’un nouveau bail,
que le canton
de Vaud a rendu la formule officielle obligatoire au changement de
locataire par l’adoption de la loi du 7 mars 1993 sur l’utilisation
d’une formule officielle au changement de locataire (RSV 3.5 G);
attendu que l’article 270 alinéa 2 CO renvoie à l’article 269 d CO,
que, partant, le contenu de la formule officielle est régi par l’article 19 alinéa 1 et 1 bis OBLF,
que
selon l’article 19 alinéa 1 lettre a chiffre 1 et 2 OBLF doivent
notamment figurer sur la formule officielle, le montant de l’ancien
loyer et l’ancien état des charges ainsi que le montant du nouveau loyer
et le nouvel état des charges,
que lorsqu’un appartement fait
l’objet d’une première location, il convient de faire figurer sur la
formule officielle qu’il n’y a pas de précédent locataire et qu’il
s’agit d’une première location, en lieu et place du précédent loyer
(Cour de justice de Genève, arrêt 689/01 du 22 juin 2001 cons. 2b),
que
la seule inoccupation d’un appartement pendant une période, même d’une
longue durée, ne conduit pas à l’absence d’un bail antérieur (Higi,
Zürcher Kommentar, Zürich 1996, n° 56 ad art. 270 CO; Weber, Basler
Kommentar, Bâle, 2003, n° 5 ad art. 270 CO; Fetter, La contestation du
loyer initial, thèse, Berne, 2005, p. 182);
attendu que selon le
Tribunal fédéral, la conséquence d’un vice de forme dans l’usage de la
formule officielle au début du bail est une nullité partielle du bail
limitée à la seule fixation du loyer (ATF 120 II 341, 348),
que
notre Haute Cour a considéré que dans un tel cas, il appartenait au juge
de fixer le loyer initial en se fondant sur toutes les circonstances du
cas, notamment le loyer admissible selon l’article 269 CO et le loyer
payé par le précédent locataire (ATF 120 II 341, 351) ;
attendu
qu’en l’espèce, la gérance a laissé blanche la rubrique ”loyer du
précédent locataire” de la formule officielle datée du 15 mars 2004,
que pourtant, l’appartement litigieux avait été loué pendant vingt-trois ans aux locataires D. et ce jusqu’au 31 octobre 2003,
qu’au
moment de la signature du bail avec les demandeurs le 15 mai 2004,
l’appartement litigieux était donc inoccupé depuis quatre mois et demi
seulement,
que cette période d’inoccupation ne permet pas de
considérer que l’appartement n’était pas loué précédemment et qu’il
s’agit d’une première mise en location,
qu’un raisonnement
contraire permettrait au bailleur de détourner le but de l’art. 270 al. 2
CO en retirant quelque temps un objet du marché locatif,
qu’ainsi le montant du loyer du précédent locataire devait figurer sur la formule officielle remise aux demandeurs,
que
partant, la formule officielle est affectée d’un vice de forme ayant
pour conséquence la nullité partielle du contrat sur la question de la
fixation du loyer,
qu’il appartient donc au Tribunal de céans de
fixer le montant du loyer initial en prenant en compte toutes les
circonstances du cas d’espèce.

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Lescha federala davart la cumplettaziun dal Cudesch civil svizzer, Art. 19, Art. 269 und Art. 270 — gelesen in der Fassung vom 1. Januar 2005; der Erlass wurde am 1. Juni 2005, 1. Juli 2005, 1. Dezember 2005, 1. Januar 2006, 1. April 2006, 1. Januar 2007, 1. Mai 2007, 1. Januar 2008, 1. August 2008, 1. Oktober 2009, 1. Januar 2010, 1. Januar 2011, 1. Januar 2012, 1. März 2012, 1. Oktober 2012, 1. Januar 2013, 28. Mai 2013, 1. Januar 2014, 1. Juli 2014, 1. Juli 2015, 1. Januar 2016, 1. Juli 2016, 1. Januar 2017, 1. April 2017, 1. November 2019, 1. Januar 2020, 1. April 2020, 1. Januar 2021, 1. Februar 2021, 1. Mai 2021, 1. Juli 2021, 1. Januar 2022, 1. Januar 2023, 9. Februar 2023, 1. September 2023, 1. Januar 2024, 1. Januar 2025, 8. Juli 2025, 1. Oktober 2025 und 1. Januar 2026 erneut konsolidiert.
  • Verordnung über die Miete und Pacht von Wohn- und Geschäftsräumen, Art. 2 — der Erlass wurde am 1. Januar 2008, 1. Januar 2011, 1. Dezember 2011, 1. Januar 2013, 1. Juli 2014, 1. Januar 2018, 1. Juni 2020, 1. Januar 2025 und 1. Oktober 2025 erneut konsolidiert.