26.1035
LTBC. Sécurité du droit et compétitivité de la Suisse
Texte déposé
L’art. 2, al. 1, de la loi sur le transfert des biens culturels (LTBC) définit les « biens culturels » comme les biens « qui revêtent de l’importance » pour l’archéologie, la préhistoire, l’histoire, la littérature, l’art ou la science, en renvoyant aux catégories prévues par la convention de l’UNESCO de 1970. C’est de cette définition que dépend l’applicabilité des sanctions pénales prévues par l’art. 24 LTBC. Or, les critères actuels publiés par l’OFC ne fournissent aucun élément concret (tel que des seuils d’ancienneté ou des seuils financiers) et se fondent sur des appréciations subjectives. Des chercheurs qui font autorité (Cassani, Rüfenacht, Ruckstuhl) estiment que ce manque de précision n’est pas compatible avec le principe posé par l’art. 1 du code pénal, à savoir qu’il ne peut y avoir de sanction sans loi (nullum crimen sine lege certa). L’UE et l’Italie ont introduit des seuils quantitatifs pour délimiter le champ d’application des différentes normes concernées. Le fait que la Suisse fasse cavalier seul risque de compromettre sa compétitivité et de nuire à la sécurité du droit pour les acteurs concernés.
Les critères publiés par l’OFC pour déterminer si un bien revêt de l’importance au sens de l’art. 2, al. 1, LTBC se fondent sur des appréciations subjectives telles que l’intérêt muséal ou la rareté relative. Le Conseil fédéral est-il d’avis que ces critères sont compatibles avec le principe posé à l’art. 1 du code pénal (« pas de sanction sans loi » [nullum crimen sine lege certa]), si l’on tient compte de la portée pénale de l’art. 24 LTBC ?
Combien d’avis rendus par l’OFC de 2021 à 2025 concernaient-ils des biens ne figurant pas sur les listes fermées des conventions bilatérales ? Dans combien de cas l’OFC a-t-il consulté les autorités du pays d’origine avant de s’exprimer ?
Le Conseil fédéral a-t-il examiné s’il serait opportun de prévoir des seuils financiers et des seuils d’ancienneté, à l’instar du règlement UE 2019/880, pour préciser l’obligation de déclarer visée à l’art. 4a LTBC ? A-t-il examiné s’il serait opportun de créer une clause de sauvegarde pour les biens dont l’origine ne peut être déterminée ou qui ont quitté leur pays d’origine avant le 24 avril 1972 ?
Estime-t-il qu’il est opportun de prévoir une exemption à l’obligation de déclarer pour les biens produits en série qui existent en très grand nombre ?
L’art. 33 LTBC interdit la rétroactivité. Le Conseil fédéral estime-t-il que l’obligation de déclarer prévue par l’art. 4a est compatible avec cette règle pour les biens qui se trouvaient déjà en Suisse avant le 1er juin 2005 et pour ceux qui ont quitté leur pays d’origine avant le 24 avril 1972 ?
Compte-t-il lancer une révision de la LTBC visant à introduire des critères de définition précis pour les biens culturels ? Dans l’affirmative, d’ici à quand ?