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Communication électronique avec les autorités judiciaires civiles. Quelle portée de l'article 130 CPC ?
Texte déposé
L’art. 130 CPC prévoit depuis l’entrée en vigueur du CPC, le 1er janvier 2011, que les écritures sont déposées au tribunal "sur papier ou par voie électronique". Diverses dispositions réglant les modalités de la communication électronique ont été adoptées et le législateur a récemment adopté la loi fédérale sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ), dont l’entrée en vigueur est prévue en 2027.
Dans la pratique, il apparaît toutefois que certaines autorités judiciaires civiles continuent à refuser les communications électroniques des parties. C’est notamment le cas de plusieurs autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA) ainsi que de diverses autorités de conciliation au sens des art. 197 ss CPC, par exemple des juges de commune en Valais. Ces autorités considèrent que la communication électronique demeure facultative pour elles et qu’elles peuvent exiger un dépôt exclusivement sur papier jusqu’à l’entrée en vigueur de justitia.swiss.
Cette situation soulève des interrogations quant à l’interprétation du droit fédéral actuellement en vigueur.
Le Conseil fédéral est dès lors prié de répondre aux questions suivantes :
Quelle est l’interprétation du Conseil fédéral de l’art. 130 CPC actuellement en vigueur ?
L’art. 130 CPC confère-t-il aux parties un droit de déposer des écritures par voie électronique aux conditions techniques prévues par le droit fédéral ?
Une autorité judiciaire civile soumise au CPC peut-elle refuser de recevoir une écriture transmise par voie électronique au seul motif qu’elle ne souhaite pas mettre en place l’infrastructure nécessaire à cette forme de communication ?
Le Conseil fédéral considère-t-il qu’une autorité judiciaire civile peut exiger de manière générale et abstraite que toutes les écritures lui soient adressées exclusivement sous forme papier ?
Existe-t-il actuellement, dans le droit fédéral, une base légale permettant à certaines autorités judiciaires civiles de ne pas accepter les communications électroniques des parties jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPCJ et de la plateforme justitia.swiss ?
Le Conseil fédéral dispose-t-il d’informations sur l’étendue de cette pratique dans les cantons et, le cas échéant, sur le nombre d’autorités judiciaires civiles qui n’acceptent actuellement pas les communications électroniques des parties ?
Avis du Conseil fédéral
1. et 2. L’art. 130, al. 1, du Code de procédure civile (CPC ; RS 272) permet aux parties d’adresser des actes procéduraux au tribunal sous forme électronique. L’art. 130, al. 2, CPC réglemente quant à lui plus en détail cette forme de transmission.
3., 4. et 5. Les tribunaux sont tenus de réceptionner les actes procéduraux transmis par voie électronique, et ce pour autant qu’ils soient munis de la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique (SCSE ; RS 943.03) et qu’ils respectent les exigences prévues par l’ordonnance sur la communication électronique dans le cadre de procédures civiles et pénales et de procédures en matière de poursuite pour dettes et de faillite (OCEl-PCPP ; RS 272.1). Les tribunaux doivent aussi disposer de l’infrastructure permettant de recevoir de tels actes. Il existe également un répertoire des adresses des autorités pour la communication électronique des écrits pour les procédures civiles et pénales (www.ch.ch/ejustice).
Les obligations mentionnées ci-dessus valent aussi pour les autorités de conciliation (vu le renvoi de l’art. 202, al. 1 à 130 CPC). Par conséquent, une autorité judiciaire soumise au CPC ne peut exiger que les actes procéduraux lui soient transmis uniquement sur support papier. A l’heure actuelle, la situation n’est pas uniforme s’agissant des autorités de protection de l’enfant et de l’adulte (APEA), dans la mesure où la réglementation de la procédure appartient en principe aux cantons et que les APEA peuvent être des tribunaux (civils) (par ex. dans le canton de Vaud) ou des autorités administratives (par ex. dans le canton du Valais). Selon l’art. 450f du Code Civil (CC ; RS 210), le CPC ne s’applique que si un canton n’en a pas disposé autrement. L’art. 450f CC sera modifié avec l’entrée en vigueur complète de la loi sur les plateformes de communication électronique dans le domaine judiciaire (LPCJ ; RO 2025 583) et son al. 1 prévoira l’application des dispositions du CPC concernant la communication électronique et ainsi la même obligation de recourir à la communication électronique comme dans les autres procédures civiles (cf. message concernant la LPCJ [FF 2023 679, ch. 5.2.5]).
6. Le Conseil fédéral n’a pas connaissance de cas où des autorités soumises au CPC refuseraient des actes procéduraux transmis par voie électronique qui satisfont aux exigences prévues dans la SCSE et l’OCEl-PCPP.