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Infiltrations mafieuses. Les autorités disposent-elles des armes nécessaires ?

26.3669 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dals 17 zercl. 2026

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26.3669

Infiltrations mafieuses. Les autorités disposent-elles des armes nécessaires ?

Texte déposé

Des affaires récentes et des analyses publiques ont montré que le risque existe que des personnes liées au crime organisé s’établissent en Suisse, accèdent à l’économie légale, investissent des capitaux d’origine illicite ou obtiennent des permis et des autorisations sans que les indices disponibles ne soient transmis en temps utile aux autorités compétentes.

Le problème ne concerne pas seulement la répression pénale, mais aussi la capacité de l’État à reconnaître les situations à risque avant que les infiltrations se renforcent. L’augmentation du nombre de communications adressées au MROS apporte la confirmation que le secteur financier est devenu plus vigilant, mais elle soulève aussi la question de savoir si les informations récoltées pourraient être utilisées efficacement par les autorités chargées des questions migratoires, les autorités fiscales, les autorités administratives et les autorités de poursuite pénale.

C’est pourquoi je pose au Conseil fédéral les questions suivantes :

  1. Les autorités suisses disposent-elles à l’heure actuelle d’instruments suffisants pour repérer de manière préventive, dans les procédures migratoires, fiscales et économiques et dans les procédures d’autorisation, les personnes susceptibles d’être liées au crime organisé ?

  2. Dans quelle mesure les autorités compétentes peuvent-elles s’échanger les informations pertinentes, y compris en l’absence d’une condamnation définitive, quand des indices donnent à penser qu’il existe des liens avec des organisations mafieuses ou avec le crime organisé transnational ?

  3. Y a-t-il des obstacles de nature juridique, technique ou organisationnelle empêchant une autorité d’utiliser en temps utile des informations détenues par une autre autorité fédérale, cantonale, communale, pénale ou fiscale, par une autre autorité chargée des questions migratoires ou par le MROS ?

  4. Comment les informations provenant d’autorités étrangères, notamment de poursuite pénale, ou de sources ouvertes sûres sont-elles prises en compte dans les procédures administratives suisses ?

  5. Selon le Conseil fédéral, est-il nécessaire de renforcer les bases légales, les lignes directrices ou les mécanismes de coordination pour que les indices de risques mafieux soient évalués de manière uniforme et proportionnée par la Confédération et les cantons ?

Avis du Conseil fédéral

1. et 4. Les autorités suisses utilisent des mesures de prévention et de contrôle et l’échange d’informations pour identifier les membres présumés d’organisations criminelles. Grâce à la coopération avec des autorités partenaires étrangères, la police est rapidement alertée lorsque ces derniers veulent entrer en Suisse. L’Office fédéral de la police (fedpol) peut interdire préventivement l’entrée en Suisse à des personnes qui présentent une menace pour la sécurité intérieure et extérieure de la Suisse (art. 67, al. 4, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration [RS 142.20142.20]). Les autorités de police et l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) utilisent le Système d’information Schengen pour comparer les données des personnes qui entrent en Suisse en provenance d’un pays extérieur à l’espace Schengen, de même que les banques de données de police nationales en cas de contrôle sur le territoire suisse. Les autorités cantonales compétentes en matière de migrations et le Secrétariat d’État aux migrations coopèrent aussi étroitement avec les autorités chargées d’assurer la sécurité. Lorsqu’une autorisation de séjour est demandée, les offices cantonaux de migration contrôlent l’identité de la personne, sa situation financière et le but de son séjour. En ce qui concerne les clarifications concrètes que les règles en vigueur imposent préalablement à l’octroi d’une autorisation de séjour, le Conseil fédéral a déjà part de sa position dans ses réponses aux motions 26.3130 Groupe UDC « Pas de permis de séjour pour les criminels » et 26.3229 Chiesa, de même teneur. Les autorités migratoires de différents cantons demandent aujourd’hui déjà, avant l’octroi d’un permis de séjour, une déclaration sur l’honneur concernant d’éventuels antécédents judiciaires ou des procédures pénales en cours à l’étranger. Conformément à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0955.0), les intermédiaires financiers ont l’obligation de vérifier l’origine des valeurs patrimoniales et d’annoncer au Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent (MROS) les situations économiques floues et les transactions suspectes. Les autorités fiscales collaborent avec les autorités de poursuite pénale, avec lesquelles elles partagent leurs données en cas de soupçon. Les informations fournies par des autorités étrangères peuvent être utilisées dans des procédures administratives suisses, à condition qu’elles aient été recueillies légalement et que les droits de procédure suisses soient garantis.

2. et 3. La transmission de données relatives à des poursuites administratives ou pénales nécessite une base légale formelle (art. 34, al. 2, let. a, de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données [LPD ; RS 235.1235.1]) et une finalité donnée (art. 6, al. 3, LPD). La loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États (LOC ; RS 360360) constitue l’une des bases juridiques de la coopération avec les autorités et les offices dans le domaine policier (art. 4 LOC). Les membres d’autorités sont par ailleurs soumis au secret de fonction (art. 320 du code pénal [RS 311.0]) et ne peuvent révéler ces informations qu’avec le consentement écrit de leur hiérarchie. Cette restriction peut être levée en cas d’obligation légale de dénoncer ou en cas d’exception. Les employés de l’administration fédérale qui ont connaissance d’un crime ou d’un délit dans l’exercice de leur fonction sont tenus de le dénoncer (art. 22a de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération [RS 172.220.1]). Certains cantons disposent de bases légales similaires. Les autorités pénales sont tenues de dénoncer aux autorités compétentes toutes les infractions qu’elles ont constatées dans l’exercice de leurs fonctions ou qui leur ont été annoncées, comme en disposent l’art. 302 du code de procédure pénale (RS 312.0) et l’art. 19, al. 2, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (RS 313.0313.0). Certaines autorités comme la police des étrangers, l’OFDF et les contrôles des habitants sont tenues de fournir des renseignements à la demande de fedpol (art. 4 LOC et art. 4 de l’ordonnance du 30 novembre 2001 concernant l’exécution de tâches de police judiciaire au sein de l’Office fédéral de la police [RS 360.1]).

En dehors de procédures pénales, les autorités de police, de poursuite pénale et de migration, les autorités compétentes en matière de registres et d’autorisations ainsi que l’OFDF notamment utilisent la plate-forme collaborative Countering Organised Crime (COC) pour les affaires en cours, les mesures administratives et la prévention.

Ces autorités ne peuvent utiliser les renseignements fournis par le MROS à d’autres autorités fédérales qu’aux fins de la lutte contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme. Ces renseignements ne peuvent toutefois pas être utilisés comme preuves. Le MROS ne peut transmettre les informations provenant d’un homologue étranger qu’aux fins mentionnées et avec l’autorisation expresse de ce dernier (art. 29LBA).

5. Le Conseil fédéral estime qu’il faut renforcer la lutte contre la criminalité organisée. C’est pourquoi il a approuvé la stratégie nationale en la matière. Cette stratégie préconise des mesures de sensibilisation et de formation destinées à mieux faire connaître aux autorités, aux milieux économiques et à la société les risques que présente la criminalité organisée. Elle vise à permettre aux autorités et aux organisations civiles de signaler plus simplement les faits suspects observés aux autorités de poursuite pénale. Elle comporte de nouvelles mesures préventives de droit administratif tendant à faciliter la confiscation des valeurs patrimoniales d’origine criminelle. Elle prévoit également des modifications législatives pour qu’il soit plus simple de prouver le blanchiment d’argent et de le poursuivre, tout comme de geler et de confisquer des valeurs patrimoniales suspectes appartenant à des membres de la criminalité organisée. La stratégie sera mise en œuvre au moyen d’un plan d’action national qui est en cours d’élaboration et devrait être prêt à la fin de l’année. Les modifications législatives seront réunies dans un projet législatif de lutte contre la criminalité organisée. La procédure de consultation de cet acte modificateur unique devrait s’ouvrir au second semestre de 2027.