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Crédits COVID-19. Application de la jurisprudence fédérale et poursuites en cas d'obtention frauduleuse
Texte déposé
Durant la pandémie de COVID-19, des milliers d’entreprises ont bénéficié de crédits d’urgence garantis par la Confédération. Certaines d’entre elles ont été soupçonnées d’en avoir obtenu frauduleusement en mentant sur le préjudice économique subi ou l’utilisation réelle des fonds, au détriment des coopératives de cautionnement et, indirectement, de la Confédération.
Le Tribunal fédéral (TF) s’est penché sur cette question. Dans un arrêt concernant une affaire argovienne (ATF 151 IV 113), il a établi que seules les fausses déclarations relatives au chiffre d’affaires constituaient un faux dans les titres ; les fausses déclarations concernant le préjudice économique subi ou l’utilisation réelle des fonds, elles, ne sont pas constitutives d’une telle infraction. Cette distinction a été confirmée dans un arrêt ultérieur concernant une affaire soleuroise (ATF 151 IV 201). Les deux arrêts précisent toutefois que de fausses déclarations concernant le préjudice économique ou l’utilisation des fonds peuvent néanmoins constituer une escroquerie, si cela peut être clairement démontré sur la base de la comptabilité ou d’autres documents d’entreprise.
Il apparaît aujourd’hui que cette jurisprudence aurait pu être mal interprétée dans la pratique, et que des affaires dans lesquelles aucune fausse déclaration concernant le chiffre d’affaires n’a été constatée aient été classées sans suite sans qu’il soit vérifié si d’éventuelles déclarations concernant le préjudice économique ou l’utilisation des fonds seraient de nature à constituer une escroquerie ou, à tout le moins, l’infraction visée à l’art. 25 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 ; l’article en question précise que ladite infraction est punie de manière indépendante, avec un délai de prescription de sept ans.
Le risque que des procédures menées sans tenir compte des principes établis par le TF atteignent le délai de prescription est réel, et même imminent.
Je prie donc le Conseil fédéral de répondre aux questions suivantes :
Connaît-il le nombre de procédures relatives à des crédits COVID-19 classées sans suite sur la base d’une interprétation potentiellement erronée de la jurisprudence du TF ?
Si oui, quel est ce nombre et à combien se montent au total les dommages financiers qui en ont résulté ou qui en résulteront ?
Pense-t-il que la jurisprudence du TF susmentionnée soit aujourd’hui appliquée de manière uniforme par les autorités cantonales ?
Estime-t-il que l’art. 25 de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 soit suffisamment appliqué pour que les cas d’abus ne soient pas frappés de prescription ?
Avis du Conseil fédéral
Dans le cadre de la lutte contre les abus liés au crédits COVID-19, un plan de contrôle (https://covid19.easygov.swiss/wp-content/uploads/2020/06/687271208-Pru%CC%88fkonzept_COVID-Kredite-23.06.2020_FR.pdf) est en vigueur depuis juin 2020. La façon de l’appliquer n’a pas changé. Conformément à ce plan, tous les crédits COVID-19 font l'objet d'un contrôle et tous les soupçons d’abus y compris en cas d’utilisation illicite des fonds sont éclaircis. Si des indices d’abus s’avèrent suffisants, des procédures pénales sont initiées.
1.-3. En raison du nombre conséquent de procédures pénales liées aux crédits COVID-19 en cours ou clôturées à fin juin 2026, soit 6 267, il est relativement complexe de procéder à des analyses juridiques détaillées cas par cas. Le Conseil fédéral n’a cependant pas connaissance d’un problème particulier quant à l’abandon de procédures pénales en raison d’une possible interprétation erronée de la jurisprudence citée du Tribunal fédéral. Il ne peut ainsi indiquer combien de procédures seraient concernées et le montant du préjudice potentiel y résultant. Il ne dispose pas non plus d’éléments lui permettant de considérer que la jurisprudence du Tribunal fédéral en question n’est pas appliquée de manière uniforme par les autorités judiciaires cantonales. Toutefois et d’une manière générale, pour ce qui est des cas clôturés avec plainte pénale, le Conseil fédéral constate néanmoins un taux de condamnation pénale élevé de plus de 65 pourcents, et même de 73 pourcents si l’on tient compte des cas de réparations.
4. Conformément au message de la loi sur les cautionnements solidaires liés au COVID-19 (LCaS-COVID-19 ; RS 951.26) (FF 2020 8165 p. 8215), le Conseil fédéral rappelle que les infractions pénales définies dans le code pénal (CP ; RS 311.0), telles que p. ex. l’escroquerie (art. 146 CP) ou un faux dans les titres (art. 251 CP), priment l’art. 25 LCaS-COVID-19. Dans la pratique, rien ne démontre toutefois que l’art. 25 LCaS-COVID-19 n’est pas appliqué de manière suffisante par les autorités pénales et que cet éventuel manquement mènerait à des cas d’abus prescrits. Les organisations de cautionnements ainsi que leur mandataire dans le cadre de la lutte contre les abus liés aux crédits COVID-19, le cabinet d’avocats Kellerhals Carrard, font d’ailleurs preuve d’une vigilance particulière concernant les délais de prescription et prennent les mesures nécessaires afin de l’éviter.