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Migration. S'inspirer du modèle suédois

26.3840 · Curia Vista – Objets parlementaires

Dals 18 zercl. 2026

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/curia-vista/26-3840/fr/migration-s-inspirer-du-modele-suedois

Consultà ils 1 sett. 2026

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26.3840

Migration. S'inspirer du modèle suédois

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier la législation sur l’asile et la migration pour que les mesures suivantes, en vigueur en Suède, soient appliquées en Suisse :

  • Le statut de protection des réfugiés reconnus est réexaminé tous les trois ans.

  • Les réfugiés reconnus et les personnes admises à titre provisoire ne peuvent faire venir plus que des proches qu’ils sont en mesure d’entretenir, une exception étant prévue pour les réfugiés reconnus pendant les trois premiers mois.

  • Les requérants d’asile déboutés ne reçoivent plus d’aide d’urgence après l’expiration du délai qui leur est imparti pour quitter le pays, sauf s’ils ont des enfants.

Développement

En Suisse, les réfugiés reconnus obtiennent un permis B et peuvent en général rester durablement dans le pays. Il en va autrement en Suède, où les réfugiés reconnus ne reçoivent qu’une protection temporaire. Leur statut est réexaminé au bout de trois ans. Si la situation de danger dans le pays d’origine a changé ou si une irrégularité est constatée (par ex. fausse déclaration sur l’identité), le droit de séjour peut être annulé. En 2023, quelque 11 000 titres de séjour ont ainsi été retirés en Suède à des personnes qui ne remplissaient pas les conditions requises. Cette pratique s’est poursuivie avec succès les années suivantes.

Le regroupement familial est l’un des principaux moteurs de migration. La Suède y a mis un frein en n’autorisant les réfugiés et autres immigrés à faire venir des membres de leur famille que s’ils peuvent garantir qu’ils subviendront à leur entretien. Il existe une exception pour les réfugiés reconnus pendant les trois premiers mois, ce qui permet de respecter la convention internationale sur les réfugiés. En Suisse, il n’y a pratiquement pas de restrictions pour les réfugiés reconnus en ce qui concerne le regroupement familial pour les membres proches de la famille. De plus, dans certains cas, la Confédération prend en charge les coûts du voyage. La famille d’une personne admise à titre provisoire peut la rejoindre après trois ans. Il est même prévu que ce délai soit réduit à deux ans.

En Suisse, les réfugiés déboutés ne bénéficient certes pas de l’aide sociale, mais ils reçoivent une aide d’urgence. En Suède, en revanche, ils ne reçoivent plus rien après l’expiration du délai de départ, à moins qu’ils aient des enfants. Ceux qui quittent d’eux-mêmes le pays reçoivent l’équivalent de 900 francs environ. Leurs frais de voyage sont aussi pris en charge.

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

Avis du Conseil fédéral

S’agissant de la demande visant un réexamen régulier du « statut de protection des réfugiés reconnus », le Conseil fédéral renvoie à ses avis relatifs aux motions 24.4588 Schmid Pascal « Revenir à l’essence du droit d’asile et, à l’instar de la Suède et du Danemark, ne plus accorder l’asile pour une durée indéterminée », rejetée par le Conseil national, et 26.3639 Müller Damian « S’inspirer du modèle danois pour changer de paradigme dans la politique d’asile. Oui à une protection, mais temporaire ».

Le Secrétariat d’État aux migrations peut retirer la qualité de réfugié et révoquer l’asile lorsque les personnes concernées n’ont plus besoin de protection, ce qui implique toutefois que la situation dans l’État d’origine du réfugié ait connu des changements profonds et durables. Examiner systématiquement tous les cas d’octroi de l’asile solliciterait de manière disproportionnée le personnel et grèverait lourdement les finances, sans pour autant conduire nécessairement à davantage de retraits de la qualité de réfugié ou de révocations de l’asile. En outre, le taux d’intégration des réfugiés reconnus pourrait pâtir de la mise en place d’un régime de ce type.

Le droit en vigueur prévoit déjà que, lorsque des personnes admises à titre provisoire déposent une demande de regroupement familial, les services compétents vérifient en particulier si les requérants disposent d’un logement approprié, si la famille ne dépend pas de l’aide sociale ou si le regroupement familial ne risque pas d’entraîner pareille dépendance, et si la personne à l’origine de la demande de regroupement familial ne perçoit pas de prestations complémentaires ou risquerait d’en percevoir du fait du regroupement familial (art. 85c, al. 1, de la loi fédérale sur les étrangers et l’intégration ; LEI, RS 142.20). Par contre, étendre le critère de la non-dépendance à l’aide sociale au regroupement familial accordé en vertu de la législation sur l’asile serait contraire à la jurisprudence : selon le Tribunal fédéral, les exigences en matière d’indépendance de l’aide sociale ne peuvent pas être aussi élevées pour les personnes ayant la qualité de réfugié que dans les constellations relevant du droit des étrangers, en raison du devoir de protection découlant de la Constitution et de la CEDH (ATF 139 I 330, consid. 4.2 ; arrêt 2C_660/2015 du 26 août 2015 du Tribunal fédéral, consid. 2.2.). Cette pratique est conforme à celle de la Cour européenne des droits de l’homme. On ne saurait donc exiger l’impossible des réfugiés en termes d’indépendance financière. Ainsi, appliquer ce genre de critères n’auraient guère d’effets sur le nombre de demandes de regroupement familial (cf. avis du Conseil fédéral relatif à la motion 24.4320 groupe UDC « S’inspirer du Danemark et de la Suède pour gérer le regroupement familial dans l’intérêt de la Suisse »).

Comme le Conseil fédéral l’a déjà indiqué dans son avis relatif à la motion 25.4647 Chiesa « Apprendre de la Suède. Non à l’utilisation de fonds publics pour les personnes en situation illégale », la jurisprudence du Tribunal fédéral prévoit que toute personne se trouvant dans une situation de détresse sur le territoire de la Suisse, quel que soit son statut de séjour, a le droit de bénéficier de l’aide prévue à l’art. 12 de la Constitution fédérale (Cst. ; RS 101). De ce fait, les personnes frappées d’une décision de renvoi exécutoire reçoivent – à titre de garantie minimale et d’aide à la survie – les prestations indispensables pour mener une existence conforme à la dignité humaine (nourriture, vêtements, logement et soins médicaux de base), et ce, même lorsque le délai fixé pour leur départ est échu. Par conséquent, le modèle préconisé par l’auteur de la motion ne pourrait pas être introduit en Suisse au niveau de la loi, mais exigerait une modification de la Constitution fédérale. Il y a par ailleurs lieu de rappeler que le Conseil des États a rejeté la motion 25.4647 le 10 mars 2026.

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.