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Des passeurs turcs. En Suisse aussi ?
Texte déposé
1. Le Conseil fédéral peut-il confirmer que les activités de réseaux turcs de passeurs s'étendent jusqu'en Suisse ?
2. La police suisse a-t-elle contribué à l'enquête internationale qui a abouti au démantèlement d'un réseau de passeurs début mai 2026 en Italie ?
3. Le parquet antimafia de Milan a officiellement rendu compte de l'opération et de l'enquête. Pourquoi fedpol ou le DFJP n'ont-ils pas fait de même ?
4. Sous réserve des restrictions liées au secret de l'instruction, n'y a-t-il pas un intérêt de prévention générale à rendre compte des mesures prises par la police suisse à l'encontre des réseaux de passeurs ?
5. Quel bilan le Conseil fédéral tire-t-il, à la lumière de cette enquête, notamment dans une perspective de comparaison internationale, quant à l'adéquation de la législation suisse face au phénomène des réseaux organisés de passeurs ?
6. Ne serait-il pas temps – comme je l'ai proposé dans mon initiative parlementaire 16.477 – de soumettre les sanctions applicables aux cas graves visés à l'art. 116, al. 3, let. b, de la loi sur les étrangers et l’intégration à la juridiction fédérale, afin d'améliorer l'efficacité de la lutte contre les réseaux et d'envoyer un signal fort quant à la détermination de la Suisse à lutter contre l'immigration clandestine ?
Avis du Conseil fédéral
Question 1
Le Conseil fédéral est au courant que des réseaux de passeurs turcs opèrent aussi en Suisse. L’Office fédéral de la police (fedpol) joue un rôle actif dans la lutte contre la traite d’êtres humains et le trafic de migrants dans notre pays et coordonne les mesures stratégiques et opérationnelles de la Confédération et des cantons. La poursuite pénale incombe en principe aux autorités cantonales. Toutefois, s’il existe un lien avec une organisation criminelle au sens de l’art. 260ter du code pénal (CP ; RS 311.0), la poursuite pénale peut relever de la compétence du Ministère public de la Confédération (MPC) en vertu de l’art. 24, al. 1, du code de procédure pénale (CPP ; RS 312.0312.0).
Question 2
Dans le contexte évoqué, le MPC mène une procédure d’enquête en vertu de l’art. 27, al. 2, CPP, car il s’agit en l’occurrence d’infractions présumées qui ont été commises dans plusieurs cantons et à l’étranger. Dans le cadre de cette procédure, fedpol, à travers l’Office central de la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de migrants rattaché à la Police judiciaire fédérale (PJF), a pris part activement aux enquêtes internationales, qui ont débouché sur le démantèlement de ce réseau en Italie.
À la suite des enquêtes des autorités italiennes, des interventions policières ont eu lieu en Italie. Le MPC, en étroite collaboration avec fedpol, a fourni une entraide judiciaire à divers égards durant plusieurs mois en relation avec la procédure pénale italienne, car pendant l’instruction, des liens vers la Suisse ont été découverts. La responsabilité en matière d’informations à ce sujet appartient aux autorités italiennes.
Questions 3 et 4
En Suisse, le MPC a mené la procédure pénale correspondante, et il est donc responsable en matière d’informations. Dans le cas présent, la direction de la procédure était assurée par l’Italie, et le MPC a pu fournir des éléments essentiels à cette procédure pénale. En Italie, une ample communication a été faite et relayée par divers médias sur cette affaire.
Le MPC ayant fourni une entraide judiciaire à une procédure pénale dirigée par l’Italie, la responsabilité en matière d’informations et la conduite de la stratégie de communication relèvent par principe de l’autorité italienne compétente. C’est pourquoi le MPC a décidé, en coordination avec les autorités italiennes, de rédiger un texte à la forme passive qui est communiqué sur demande aux médias intéressés. Il s’est en outre assuré que le soutien apporté par les autorités de poursuite pénale suisses soit également mentionné dans la communication italienne.
De manière générale, le MPC communique activement sur les procédures pénales de sa compétence dans certains cas choisis et conformément à l’art. 74 CPP. Il répond de manière réactive aux questions des journalistes dans la mesure où le secret de l’instruction le permet.
Questions 5 et 6
Le Conseil fédéral estime que la législation matérielle actuelle, plus spécifiquement l’art. 116 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers et l’intégration (LEI ; RS 142.20), est une base suffisante pour poursuivre avec efficacité le phénomène des réseaux organisés de passeurs. Il est en outre possible d’ordonner des mesures de surveillance secrète dans une procédure pénale, pour autant que les conditions s’appliquant soient remplies.
En vertu de l’art. 27, al. 2, CPP, le MPC a la possibilité de procéder rapidement aux premières investigations en cas d’infractions commises, en tout ou partie, dans plusieurs cantons ou à l’étranger et pour lesquelles la compétence de la Confédération ou d’un canton n’est pas encore déterminée. Cette possibilité, qui s’est révélée concluante par le passé, permet de soutenir la coopération internationale en matière de poursuite pénale ainsi que la collaboration entre le MPC et les autorités de poursuite pénale cantonales.
Enfin, dans le cadre de sa réponse au postulat 19.3570 Jositsch « Contrôle de la structure, de l'organisation, de la compétence et de la surveillance du Ministère public de la Confédération », le Conseil fédéral a examiné la question d’une compétence fédérale pour poursuivre le trafic de migrants. Dans son rapport publié en 2023, il est parvenu à la conclusion qu’il n’était pas nécessaire de modifier les règles de compétence. S’appuyant sur ce rapport, le projet mis en consultation le 24 juin 2026 relatif à la loi fédérale sur la réforme du Ministère public de la Confédération et de son Autorité de surveillance et sur les modifications de la juridiction fédérale ne prévoit pas non plus de modification dans ce domaine.