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Tarifs applicables aux résidences secondaires

Schweizerische Eidgenossenschaft Commission fédérale de l'électricité ElCom Confédération suisse Secrétariat technique

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Le 14 avril 2011

Tarifs applicables aux résidences secondaires

A. Problématique

L'ElCom a reçu de nombreuses réclamations de propriétaires de résidences secondaires ou de maisons de vacances qui se plaignent des tarifs élevés qui leur sont appliqués.

Il ressort des différentes réclamations que plusieurs gestionnaires de réseau pratiquent des tarifs plus élevés pour les résidences secondaires en augmentant par exemple le tarif de base ou abonnement ou en introduisant une taxe de puissance.

B. Bases légales

Les gestionnaires de réseau ont une grande marge de liberté pour la fixation de leurs tarifs. La législation fédérale prévoit que les tarifs d'électricité doivent refléter les coûts occasionnés par les consommateurs finaux. Il ressort de l'article 14 alinéa 3 lettres a et e de la loi fédérale du 23 mars 2007 sur l'approvisionnement en électricité (LApEI ; RS 734.7) que les principes de causalité et d'efficacité énergétique constituent également la base du calcul des tarifs d'utilisation du réseau. De plus, les gestionnaires de réseau sont tenus de fixer un tarif uniforme pour les consommateurs raccordés au même niveau de tension et présentant les mêmes caractéristiques de consommation (article 6 alinéa 3 de la LApEI).

L'article 18 alinéa 2 de l'ordonnance du 14 mars 2008 sur l'approvisionnement en électricité (OAPE! ; RS 734.71) prévoit que le tarif d'utilisation du réseau consiste pour au moins 70% en une taxe de consommation (ct./kWh) non dégressive pour les consommateurs finaux dont les biens-fonds sont utilisés à l’année et qui sont raccordés à un niveau de tension inférieur à 1 KV sans mesure de puissance. Cela signifie que, selon la législation fédérale, la part maximale de frais fixes (tarif de base) ne peut s'élever qu'à 30% du montant total de la rémunération de l'utilisation du réseau. Les mesures d'efficacité énergétique prévues à l’article 14 alinéa 3 de la LApEI sont ainsi récompensées équitablement (cf. Office fédéral de l'énergie, Ordonnance sur l'approvisionnement en électricité, Rapport explicatif sur le projet du 27 juin 2007 soumis à la consultation, art. 16, p. 16, http:/{www.elcom.admin.ch/dokumentation/00014/00015/index.html?lang=fr). Une telle limitation ne vaut en revanche pas pour les logements non utilisés à l’année (résidences secondaires, maisons de vacances, etc.) et pour ceux qui sont raccordés à un niveau de tension supérieur à 1 kV avec mesure de puissance. Pour cette catégorie de clients, les gestionnaires de réseau ne sont ainsi pas tenus de respecter la limite légale des 30%. Par conséquent, une distinction entre les consommateurs finaux utilisant leur logement à l'année et ceux ayant une résidence secondaire utilisée uniquement

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une partie de l’année est permise par la législation fédérale en raison des caractéristiques de consommation différentes de chacun de ces deux groupes de consommateurs finaux.

ll est correct que les résidences secondaires, non utilisées à l'année, consomment moins d'électricité qu'un logement utilisé durant toute l'année. Cependant, la capacité du réseau électrique est déterminée pour toute l’année par la consommation maximale pendant la période des vacances. Le réseau est donc entièrement conçu et construit en fonction de la forte consommation générée par les résidences secondaires durant quelques mois de l'année. Les coûts supplémentaires sont ainsi, en vertu du principe de causalité (article 14 alinéa 3 LApEl), mis à la charge des consommateurs finaux qui les ont engendrés, soit les consommateurs finaux habitant des logements non utilisés à l'année.

C Mise en œuvre de l’article 18 alinéa 2 OApE!

Sur le principe, les gestionnaires de réseau sont en droit de prévoir des tarifs différents pour les consommateurs finaux d'un logement utilisé à l'année et ceux d'un logement qui n'est pas utilisé à l'année (par exemple une résidence secondaire), le tarif pour cette dernière catégorie de consommateurs étant généralement plus élevé pour les raisons exposées ci-dessus au point B. Cette structure tarifaire n'est donc pas contestable sous l'angle de la législation fédérale sur l'approvisionnement en électricité.

L'ElCom a cependant constaté que plusieurs gestionnaires de réseau de distribution attribuent le tarif pour résidences secondaires au consommateur final qui n'est, par exemple, pas domicilié fiscalement sur sa zone de desserte. Or, ce système n'est pas conforme à l'article 18 alinéa 2 OApEI. En effet, cette disposition légale opère une distinction en fonction de l’utilisation à l’année ou non du logement du consommateur final et non selon la qualification de résidence secondaire ou primaire du logement, respectivement de maison de vacances ou non. Si un logement est utilisé à l'année, le consommateur final doit payer le tarif ordinaire, pour lequel la limitation du tarif de base à 30 % est valable (art. 18. al. 2 OApEl). Lors de la phase d'attribution des tarifs, les gestionnaires de réseau doivent donc examiner la durée d'utilisation du logement par le consommateur final et définir des critères appropriés pour déterminer si un logement est utilisé à l'année ou non.

A eux seuls, les critères suivants, notamment, ne sont ni admis ni appropriés pour déterminer si un logement est utilisé à l'année au sens de l'article 18 alinéa 2 OApEI ou non :

e le fait que le consommateur final soit domicilié fiscalement ou non dans la commune ou qu'il se soit annoncé officiellement à la commune (dépôt des papiers, domicile principal). En effet, un consommateur final peut utiliser son logement à l'année sans être domicilié fiscalement dans la zone de desserte du gestionnaire de réseau. L'inverse est également possible : un consommateur peut être domicilié fiscalement dans la commune sans utiliser son logement à l'année.

e le fait de fixer une limite de consommation annuelle (par exemple 1'500 KWh/an). En effet, il est tout à fait possible qu'un consommateur utilisant son logement à l'année n'atteigne pas cette limite annuelle. Or, ce consommateur doit bénéficier du tarif ordinaire (art. 18 al. 2 OApEl) et il ne s'agit pas de créer une incitation à consommer plus d'énergie pour atteindre la limite.

Ces critères peuvent cependant constituer une première étape dans le processus de détermination de la durée d'utilisation d'un logement, comme nous l'exposons ci-dessous au point D.

D. Proposition pour une attribution des tarifs conforme à l’article 18 alinéa 2 OApEI

Les gestionnaires de réseau de distribution doivent respecter la teneur de l'article 18 alinéa 2 OApEI et donc examiner si un logement est utilisé à l'année ou non lors de l'attribution des tarifs. En pratique, il est possible pour les gestionnaires de réseau d'opérer selon les étapes successives suivantes :

  1. effectuer une première sélection des consommateurs selon, par exemple, le domicile fiscal, l'enregistrement officiel dans la commune, la consommation moyenne d'énergie ou d'autres informations dont les communes disposent ;

  2. informer par écrit chaque consommateur sélectionné selon le chiffre 1 quant au tarif qui va lui être attribué ou au changement de tarif qui lui sera appliqué ainsi que quant aux conséquences que cela implique pour lui ;

  3. offrir la possibilité au consommateur de s’annoncer dans un délai raisonnable s'il souhaite contester le tarif appliqué et prouver au gestionnaire de réseau que son logement est en réalité utilisé à l'année.

Cette pratique est conforme à l'article 18 alinéa 2 OApE! et permet aux consommateurs finaux utilisant leur logement à l'année de réagir et de bénéficier ainsi du tarif ordinaire.

E. Conclusion

Concernant la structure des tarifs, une distinction entre les consommateurs finaux utilisant leur logement à l'année et ceux ayant une résidence utilisée uniquement une partie de l’année est permise par la législation fédérale en raison des caractéristiques de consommation différentes de chacun de ces deux groupes de consommateurs finaux. Les gestionnaires de réseau sont donc en droit d'avoir un tarif pour les résidences secondaires dans leur grille tarifaire.

L'attribution de ces tarifs doit cependant s'effectuer en fonction de l'utilisation à l'année ou non du logement. Lors de la fixation des critères d'attribution de leurs tarifs, les gestionnaires de réseau de distribution doivent donc respecter la lettre de l’article 18 alinéa 2 OApE! et attribuer le tarif pour résidences secondaires uniquement aux logements qui ne sont pas utilisés à l'année.