W81-004F du 30.04.1980
Département fédéral des finances DFF Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt fédéral direct
Berne, le 20 avril 1980
Circulaire no 41
Traitement fiscal de l’indemnité visée à l’article 334 CCS (Lidlohn)
Selon l'article 633 CCS qui était en vigueur jusqu'en 1973, les indemnités en raison de sacrifices faits pour la famille ou Lidlöhne (ci-après: indemnités équitables) ont été considérées jusque-là comme des revenus au sens du droit successoral et, partant, exonérées de l'impôt pour la défense nationale. Cet article 633 CCS a été abrogé par la loi fédérale du 6 octobre 1972 modifiant le droit civil rural, entrée en vigueur le 15 février 1973; on a donné à cette disposition une nouvelle teneur selon les articles 334, 334bis et 603, 2e alinéa, CCS. Il s'ensuit que les prétentions en question relèvent à présent indubitablement du droit des obligations et non plus du droit successoral (cf. message du Conseil fédéral du 8.3.1971, FF 1971 I 758 et s.).
Si l'on considère les nouvelles dispositions de droit civil précitées, on ne peut donc plus soutenir comme auparavant que les prestations en cause sont assimilables aux recettes exonérées provenant d'un héritage que vise l'article 21, 3e alinéa, AIN2. Elles représentent en principe, au contraire, un revenu du travail dans la mesure où des enfants ou petits-enfants majeurs consacrent leur travail à leurs parents ou grands-parents, au sein du ménage commun, acquérant ainsi un droit ferme à une indemnité équitable. De telles indemnités sont imposables en vertu de l'article 21, 1er alinéa, lettre a, AIN3. Cependant, si les prestations accordées en vertu de l'article 334 CCS sont en fait des indemnités versées en contrepartie de revenus que l'enfant majeur a prélevé sur ses propres ressources et consacré à ses parents, on est en présence, économiquement parlant, d'un remboursement qu'il ne faut pas assimiler à un revenu imposable.
Lors de l'imposition des indemnités équitables représentant la rémunération d'un travail, il faut tenir compte cependant du caractère particulier et de la fonction économique de ces prestations. Il y a lieu de considérer également que le propriétaire de l'exploitation n'a généralement pas déduit du revenu brut la contre-valeur du travail qui lui a été consacré même si elle revêt le caractère de frais généraux d'acquisition du revenu. Au surplus, on ne pourra guère ignorer le fait qu'en ajoutant l'indemnité équitable aux autres revenus, on alourdira la charge fiscale du bénéficiaire de manière disproportionnée vu la progressivité de l'impôt. Dans bien des cas, au de
La présente circulaire a fait l’objet d’une mise à jour formelle en 2022. Aucune modification matérielle n’a été apportée. Adapté à la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11 en vigueur depuis le 1er janvier 1995): article 24 lettre a LIFD. Adapté à la LIFD: article 17 alinéa 1 LIFD.
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meurant, les indemnités équitables représentent, dans une certaine mesure des prestations relevant de la prévoyance-vieillesse pour les enfants travaillant dans l'exploitation ou dans le ménage de leurs parents. Vu ces circonstances, pour déterminer le taux de l'impôt, il est indiqué de diviser l'indemnité équitable par le nombre d'années d'activité et d'ajouter ce quotient aux autres éléments du revenu.
D'entente avec le comité de la Conférence des fonctionnaires fiscaux d'Etat4, nous vous invitons à vous en tenir aux directives précitées dès la 21e période.
Annexe: Exemple de calcul
Appelée aujourd’hui « Conférence suisse des impôts CSI ».
Exemple
L’agriculteur A (marié) reprend le domaine agricole de son père durant l’année n. Le prix payé pour la reprise est notamment compensé par le droit à l'indemnité équitable pour le travail fourni pendant 20 ans, à savoir 60 000 francs au total. Les autres revenus obtenus par les époux A durant l’année n s’élèvent à 44 000 francs (après défalcation des déductions admises).
L'impôt fédéral direct est calculé comme il suit :
a) Revenu imposable
Indemnité équitable CHF 60'000.00 Autre revenu CHF 44'000.00 Revenu imposable CHF 104'000.00
b) Détermination du taux
Indemnité équitable (CHF 60’000.00 / 20) CHF 3'000.00 Autre revenu CHF 44'000.00 Revenu déterminant pour le taux 47'000.00
c) Calcul de l’impôt
Impôt pour l’année n CHF 104 000 au taux de 0.397% CHF 412.88
Le taux a été adapté, dans le cadre de la mise à jour formelle de 2022, au barème de l’année fiscale 2022. Cf. article 36 alinéa 2 LIFD.