Funtauna

Frais de maladie et d’accident

Département fédéral des finances DFF Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct

Berne, le 26 mai 2026

Circulaire no 11a

Déductibilité des frais de maladie, d’accident et des frais liés à un handicap

1 Introduction

L’article 33, alinéa 1, lettres h et hbis, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD ; RS 642.11) règle la déductibilité des frais de maladie, d’accident et des frais liés au handicap du contribuable ou des personnes à sa charge. La présente circulaire décrit les frais de maladie et d’accident ainsi que les frais liés au handicap qui peuvent être déduits dans le cadre de l’impôt fédéral direct. Outre des modifications générales d’ordre rédactionnel, la circulaire no 11a comprend les changements intervenus dans la législation (voir les lois mentionnées au ch. 2), notamment les arrêts rendus par le Tribunal fédéral et par certains tribunaux cantonaux depuis la publication de la précédente version, ainsi que des précisions de la pratique.

2 Bases légales

L’article 33, alinéa 1, lettres h et hbis, LIFD a la teneur suivante : Sont déduits du revenu : h. les frais provoqués par la maladie et les accidents du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient, lorsque le contribuable supporte lui-même ces frais et que ceux-ci excèdent 5 % des revenus imposables diminués des déductions prévues aux articles 26 à 33 ; hbis. les frais liés au handicap du contribuable ou d’une personne à l’entretien de laquelle il subvient lorsque le contribuable ou cette personne est handicapé au sens de la loi du 13 décembre 2002 sur l’égalité pour les handicapés et que le contribuable supporte luimême les frais. L’article 2, alinéa 1, de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur l’élimination des inégalités frappant les personnes handicapées (Lhand ; RS 151.3), définit la personne handicapée de la manière suivante : Est considérée comme personne handicapée au sens de la présente loi toute personne dont la déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable l’empêche d’accomplir les actes de la vie quotidienne, d’entretenir des contacts sociaux, de se mouvoir, de suivre une formation ou une formation continue ou d’exercer une activité professionnelle, ou la gêne dans l’accomplissement de ces activités. Contrairement aux frais liés à la maladie et aux accidents, aucune franchise n'est à prendre en compte pour les frais liés au handicap).

3 Frais de maladie et d’accident

3.1 Définition des frais de maladie et d’accident

Les frais de maladie et d’accident correspondent aux dépenses engagées pour des traitements thérapeutiques, c’est-à-dire aux mesures destinées à conserver et rétablir l’état de santé physique ou psychique, notamment les traitements médicaux, les hospitalisations, les traitements médicamenteux, les vaccinations, les appareillages médicaux, les lunettes et lentilles de contact, les opérations des yeux au laser, les thérapies, les traitements de la toxicodépendance, etc. Ne sont pas considérées comme des frais de maladie et d’accident, mais comme des frais afférents au train de vie, les dépenses :

a. excédant le coût des mesures usuelles et nécessaires (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2A 318/2004 du 7 juin 2004, consid. 2.2) ; b. sans lien direct avec une maladie, un traitement médical ou un soin (p. ex. frais de transport pour se rendre chez le médecin, frais supportés par des tierces personnes pour rendre visite aux personnes concernées, changement des revêtements de sol pour les personnes asthmatiques) ; c. destinées à la prévention (p. ex. abonnement à un centre de fitness) ; d. engagées à des fins d’expérience et d’épanouissement personnels ou de développement de la personnalité (p. ex. psychanalyse) ou pour conserver ou accroître la beauté et le bien-être du corps (p. ex. soins de beauté ou rajeunissants, cures minceur et chirurgie esthétique qui ne sont pas prescrits par un médecin ; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2A 390/2006 du 28 novembre 2006, consid. 6.1 et 6.2) ; e. que la personne concernée aurait dû supporter de toute manière dans le cadre de son train de vie privé et qu’elle a pu économiser en raison d’une hospitalisation (p. ex. contributions aux frais d’hospitalisation qui couvrent essentiellement les frais de pension) ; f. engagées à des fins de commodité sans justification médicale ou visant exclusivement à accroître le confort (p. ex. coûts d’hébergement supplémentaires pour le séjour dans la division semi-privée ou privée d’un hôpital ou choix d’une chambre plus confortable ; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_404/2020 du 16 décembre 2020, consid. 3.6 et 3.7). Les primes d’assurance-maladie ne constituent pas non plus des frais de maladie. Elles ne sont déductibles que dans le cadre de l’article 33, alinéa 1, lettre g, et alinéa 1bis, LIFD.

3.2 Catégories

3.2.1 Frais des traitements dentaires

Les frais engendrés par les traitements d’affections dentaires, les traitements et chirurgies orthodontiques ou les traitements d’hygiène dentaire sont assimilés à des frais de maladie. En revanche, les frais occasionnés par des traitements purement esthétiques (p. ex. blanchiment des dents ; voir le ch. 3.1, let. d, ci-dessus) ne sont pas déductibles.

3.2.2 Frais des traitements médicaux

Les frais de certains traitements médicaux, tels que, par exemple, les massages, les radiothérapies, les balnéothérapies, les physiothérapies, les ergothérapies, les consultations et les thérapies nutritionnelles, la logopédie, les psychothérapies, etc., sont déductibles à condition que ces traitements aient été prescrits par un médecin et qu’ils aient été dispensés par des personnes diplômées. Une prescription médicale au sens de la pratique requiert une ordonnance explicite et préalable d'un médecin visant à mettre en place une thérapie spécifique (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2009 du 10 juillet 2009, consid. 3.1). Selon le Tribunal fédéral, une recommandation d’ordre général sans délai particulier ne constitue donc pas une prescription médicale (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2010 du 23 mai 2011, consid. 4.4.2).

3.2.3 Frais des séjours en cure

Les frais engendrés par les séjours en cure et les séjours de convalescence prescrits par un médecin sont des frais de maladie à condition qu’ils excèdent les frais afférents au train de vie (c.‑à‑d. au moins les frais de pension) auxquels la personne aurait également dû faire face en vivant chez elle (forfaits selon la notice de l’Administration fédérale des contributions [AFC]

Revenus en nature des salariés, actuellement 21,50 francs par jour pour une personne adulte). En principe, ni les frais de transport (voir le ch. 3.2.9) ni les dépenses hôtelières somptuaires ne sont considérés comme des frais de maladie.

3.2.4 Frais des médecines alternatives

Les traitements relevant de la médecine alternative ouvrent droit à la déduction au même titre que les traitements de la médecine traditionnelle. Les médecines alternatives incluent les médecines complémentaires ainsi que les traitements administrés par des naturopathes reconnus par les autorités cantonales compétentes. Font notamment partie de la première catégorie certaines formes de thérapie comme l’acupressure, la thérapie par la respiration, la thérapie craniosacrale et l’ostéopathie. Dans la seconde catégorie, on trouve les traitements liés aux domaines de la médecine ayurvédique, de l’homéopathie, de la médecine traditionnelle chinoise ou de la médecine naturelle traditionnelle européenne, pour autant qu’ils soient administrés par un naturopathe agréé selon la pratique cantonale (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_103/2009 du 10 juillet 2009, consid. 4). Sont aussi couverts les frais des traitements administrés par un naturopathe reconnu par les autorités cantonales compétentes lorsque ces traitements ont été expressément prescrits par un médecin. Les naturopathes reconnus par les autorités cantonales compétentes sont soit détenteurs d’une autorisation cantonale de pratiquer à titre indépendant soit autorisés par la législation cantonale à dispenser des traitements médicaux.

3.2.5 Frais de médicaments et de substances thérapeutiques

Les frais de médicaments et de substances thérapeutiques ne sont déductibles que s’ils ont été prescrits par un médecin ou par un naturopathe, agréé selon la pratique cantonale (voir le

ch. 3.2.4 ; voir l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Thurgovie V64 du 17 mars 2004).

3.2.6 Frais de soins

Les frais engendrés par les soins ambulatoires dispensés à domicile en raison d’une maladie ou d’un accident sont déductibles indépendamment de la personne qui dispense ces soins (personnel soignant, services d’aide et de soins à domicile, aides-soignants privés, etc.). Les soins prodigués gratuitement ne sont pas déductibles. Lorsque les services de soins ambulatoires incluent des tâches ménagères en plus des soins, les frais doivent être répartis de manière adéquate entre les frais de soins déductibles et les frais afférents au train de vie non déductibles (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2022 du 31 octobre 2023, consid. 5.4.1).

3.2.7 Frais de soins en institution (homes pour personnes âgées et établissements de soins)

Les infirmités dues au vieillissement ne sont considérées comme des handicaps qu’à partir d’un certain degré (voir le ch. 4.1, let. d). Les résidents d’établissements médico-sociaux qui ne nécessitent pas plus de 60 minutes de soins et de prise en charge par jour (voir l’art. 7a de l’ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations dans l’assurance des soins en cas de maladie [OPAS ; RS 832.112.31]) sont considérés comme y séjournant sans motif médical. En pareil cas, les frais de séjour en institution sont en principe considérés comme des frais afférents au train de vie et ne sont par conséquent pas déductibles. Cependant, les frais de soins qui sont facturés séparément sont déductibles au titre de frais de maladie. En ce qui concerne les frais de séjour dans un établissement de soins en cas de handicap, il est renvoyé au chiffre 4.3.4 ci-dessous.

3.2.8 Frais d’aide à la procréation

Les frais d’aide à la procréation, c’est-à-dire tant les frais des traitements hormonaux que ceux occasionnés notamment par les inséminations artificielles, les fécondations in vitro ou la cryoconservation d’ovocytes en vue de la conception d’un enfant, sont reconnus comme des frais de maladie déductibles, dans la mesure où ces traitements sont liés à une maladie et médicalement indiqués ; il faut par ailleurs qu’il s’agisse d’une méthode de procréation médicalement assistée autorisée dans le cadre de la loi fédérale du 18 décembre 1998 sur la procréation médicalement assistée (LPMA ; RS 810.11). Ces frais sont déductibles quel que soit le conjoint qui subit le traitement curatif (voir l’arrêt du Tribunal administratif du canton de Zurich du 4 juillet 2001, in Zürcher Steuerpraxis ZStP 2001, 288 ss et la décision de la commission des recours administratifs [Verwaltungsrekurskommission] du canton de Saint-Gall du 26 février 2004 [St. Galler Steuerentscheide SGE 2004 no 3]).

3.2.9 Frais de transport

Les frais de transport pour se rendre chez le médecin, au lieu de thérapie, etc., n’ont en général qu’un lien indirect avec le traitement d’une maladie ou d’un accident. Ils ne sont donc en principe pas déductibles au titre de frais de maladie et d’accident (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_258/2010 du 23 mai 2011, consid. 4.4). Les frais de transport, de sauvetage et d’évacuation médicalement nécessaires (p. ex. transport en ambulance, par un hélicoptère de sauvetage) sont exceptionnellement déductibles dans la mesure où l’état de santé ne permet pas ou rend difficile l’emprunt des transports publics ou l’usage d’un véhicule motorisé privé.

3.2.10 Frais liés à un régime alimentaire spécial de nécessité vitale

Le surcoût lié à la nécessité vitale de suivre un régime alimentaire spécial prescrit par un médecin (abstention de consommer resp. consommation de certains aliments, alimentation spécifique ou compléments alimentaires, régime anabolisant ou autres régimes spécifiques) est déductible. Les dépenses découlant de l’adoption d’un régime alimentaire sain, recommandé de manière générale et suivi par une grande partie de la population ne sont pas considérées comme des frais de maladie (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_722/2007 du 14 avril 2007, consid. 3.4). En cas de nécessité vitale de suivre un régime alimentaire spécial prescrit par un médecin, une déduction forfaitaire de 1500 francs par personne malade est admise en lieu et place de la déduction du surcoût effectivement supporté personnellement. Ce forfait doit être pris en compte lors du calcul de la franchise de 5 % (voir le ch. 5.3).

4 Frais liés au handicap

4.1 Personne handicapée

Une personne handicapée est une personne qui souffre d’une déficience corporelle, mentale ou psychique présumée durable, de sorte qu’elle ne peut pas ou a des difficultés à accomplir les actes de la vie quotidienne, à entretenir des contacts sociaux, à se mouvoir, à suivre une formation ou une formation continue ou à exercer une activité professionnelle (voir aussi l’art. 2, al. 1, LHand et le ch. 2 ci-dessus). La déficience est durable lorsqu’elle empêche ou gêne depuis au moins un an l’exercice desdites activités ou qu’elle les empêchera ou les gênera vraisemblablement pendant au moins un an. L’entrave aux actes de la vie quotidienne, à la vie sociale, à la formation, à la formation continue et à l’activité professionnelle doit être provoquée par la déficience corporelle, mentale ou psychique elle-même (lien de cause à effet).

Les personnes mentionnées ci-dessous sont considérées comme handicapées : a. les bénéficiaires des prestations régies par la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assuranceinvalidité (LAI ; RS 831.20) ; b. les bénéficiaires de l’allocation pour impotent visée à l’article 43bis de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS ; RS 831.10), à l’article 26 de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA ; RS 832.20) et à l’article 20 de la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM ; RS 833.1) ; c. les bénéficiaires de moyens auxiliaires visés à l’article 43quater LAVS, à l’article 11 LAA et à l’article 21 LAM ; d. les personnes résidant en institution ainsi que les patients et les patientes qui bénéficient de soins à domicile nécessitant plus de 60 minutes par jour de soins et de prise en charge1. On peut généralement considérer qu’il y a handicap, au sens fiscal du terme, dans les cas suivants :

  • handicap auditif : sans utilisation de moyens auxiliaires, la perte auditive dans l’oreille qui entend le mieux est d’au moins 41 décibels ;

  • handicap visuel : l’acuité visuelle de l’œil qui voit le mieux est inférieure à 0,3 malgré l’utilisation de moyens auxiliaires, ou le champ visuel central des deux yeux est restreint à 10 degrés ou moins. Les personnes qui n’appartiennent à aucune des catégories ci-dessus doivent établir l’existence de leur handicap de manière appropriée (p. ex. au moyen d’un questionnaire [voir le modèle en annexe] ou par la production d'une décision de l'organisme d'assurance sociale compétent, à savoir l'office AI, la caisse de compensation ou l'assureur-accidents). Les déficiences légères, comme les faiblesses d’acuité visuelle ou auditive, dont les effets peuvent être corrigés aisément grâce à de simples moyens auxiliaires (p. ex. lunettes ou appareil auditif) ne constituent pas des handicaps en l’absence de présentation de l'une des preuves susmentionnées. La nécessité de suivre un régime alimentaire spécial (voir le

ch. 3.2.10) ne constitue pas non plus un handicap.

4.2 Définition des frais liés au handicap

Les frais sont liés au handicap lorsqu’ils sont occasionnés (lien de cause à effet) par un handicap selon le chiffre 4.1 ci-dessus et qu’ils ne constituent ni des frais afférents au train de vie ni des dépenses somptuaires. Les frais afférents au train de vie non déductibles sont les dépenses servant à satisfaire les besoins individuels, parmi lesquelles figurent les frais usuels d’alimentation, d’habillement, de logement, de soins corporels, de loisirs et de divertissements. Les dépenses engagées par simple souci de confort personnel ou particulièrement onéreuses qui excèdent ce qui est usuel et nécessaire (dépenses somptuaires telles que les frais d’hébergement et de restauration de luxe, l’achat d’un fauteuil roulant de compétition ou l’aménagement d’une piscine [voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_450/2020 du 15 septembre 2020, consid. 3.4.1]) ne peuvent pas être déduites. Les personnes handicapées peuvent également déduire les frais de maladie et d’accident définis au chiffre 3 ci-dessus, mais uniquement dans la limite de la part excédant la franchise

1 Un besoin en soins d'au moins 61 minutes par jour correspond aux niveaux de soins 4 à 12 (cf. évaluation des besoins en soins à l'article 7a de l'ordonnance du DFI sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins [ordonnance sur les prestations de soins, OPS ; RS 832.112.31]). Ces niveaux de soins sont pris en compte dans les instruments d'évaluation des besoins en soins BESA (= système de classification et de facturation des résidents), RAI-NH Suisse (= Resident Assessment Instrument Nursing Home), interRAI LTCF CH (= Long-Term Care Facilities Suisse) ainsi que PLAISIR..

prévue à l’article 33, alinéa 1, lettre h, LIFD. Toutefois, si c’est le handicap qui est à l’origine du traitement (lien de cause à effet), les frais que celui-ci occasionne sont considérés comme étant liés au handicap et sont entièrement déductibles (p. ex. physiothérapie pour une personne paralysée).

4.3 Catégories

Parmi les frais liés au handicap figurent en particulier les frais ci-après :

4.3.1 Frais d’assistance

Les frais supportés personnellement relatifs aux soins ambulatoires rendus nécessaires par le handicap (traitements et soins de base), à l’assistance et à l’accompagnement destinés à faciliter les actes de la vie quotidienne ou les tâches administratives, le ménage, l’entretien de contacts sociaux satisfaisants, les déplacements, la formation et la formation continue ainsi que les frais de surveillance rendus nécessaires par le handicap sont déductibles, et ce, indépendamment de l’entité qui fournit ces prestations (services d’aide et de soins à domicile, personnel soignant privé, services d’assistance, etc.). Les frais pour les aides ménagères sont déductibles seulement si la personne qui en bénéficie dispose d’un certificat médical (p. ex. selon le questionnaire en annexe) indiquant quelles activités ménagères ne peuvent plus être accomplies sans aide en raison du handicap. Lorsque les services de soins ambulatoires sont utilisés pour s’occuper non seulement des soins proprement dits mais également des tâches ménagères, les frais doivent être répartis entre les frais de soins déductibles et les frais afférents au train de vie non déductibles (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 9C_655/2022 du 31 octobre 2023, consid. 5.4.1). L’assistance fournie gratuitement n’ouvre droit à aucune déduction (ni effective ni forfaitaire). Les frais liés aux services d’interprètes nécessaires pour les personnes atteintes de surdité (langage des signes) et de céci-surdité sont également déductibles. Sont considérées comme atteintes de surdité les personnes dont la perte dans les deux oreilles, mesurée sans moyens auxiliaires, est d’au moins 71 décibels ou dont la surdité est autrement établie au moyen du formulaire. Les personnes qui ne perçoivent aucune allocation pour impotent, mais qui, en raison de leur handicap, démontrent qu’elles recourent régulièrement aux services d’interprètes peuvent faire valoir un montant forfaitaire de 2500 francs par année en lieu et place de la déduction des frais qu’elles ont effectivement supportés personnellement, pour autant qu’il y ait lieu de s’attendre à des frais récurrents de ce montant.

4.3.2 Frais de garde des enfants

Les frais nécessaires d’aide à la garde des propres enfants en raison du handicap sont déductibles pour autant que la personne handicapée dispose d’un certificat médical (p. ex. selon le questionnaire en annexe) attestant que l’aide d’un tiers est nécessaire pour la garde des enfants et précisant l’étendue de cette aide. En outre, les frais de garde d’enfants par des tiers dus au handicap ne sont déductibles que dans la mesure où ils dépassent la déduction accordée pour les frais de garde des enfants par des tiers (voir l’art. 33, al. 3, LIFD et la circulaire no 30 de l’AFC du 21 décembre 2010, ch. 8.3).

4.3.3 Frais de séjour en structures d’accueil de jour

Les frais de séjours en structures d’accueil de jour pour personnes handicapées (ateliers d’occupation, centres de jour, etc.) sont réputés frais liés au handicap. En revanche, les frais liés à la pension usuelle ne sont pas déductibles. Si la facture n’indique pas la part des frais de pension non déductibles, ceux-ci peuvent être établis à l’aide des forfaits de la notice de l’AFC

Revenus en nature des salariés.

4.3.4 Frais de séjour en institution et de séjour relais

Les frais, taxes et émoluments de séjour dans un foyer pour personnes handicapées ou dans un établissement médico-social sont déductibles. Il en va de même des frais de séjours relais dans de tels établissements ou dans des centres de vacances pour personnes handicapées. Le total de ces frais doit toutefois être minoré du montant correspondant aux frais afférents au train de vie qu’aurait dépensé la personne à son domicile. Ces frais afférents au train de vie se calculent soit d’après les directives de calcul du minimum vital au sens de l’article 93 de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP ; RS 281.1), soit selon les directives cantonales correspondantes (voir les arrêts du Tribunal administratif du canton de Lucerne A 04 60 et A 04 61 du 3 janvier 2005). Les frais de séjour dans un home pour personnes âgées ne sont pas déductibles au titre de frais liés au handicap si le handicap ne justifie pas ce séjour (voir le ch. 3.2.7).

4.3.5 Frais de thérapies éducatives et de mesures de réadaptation sociale

Les frais de thérapies éducatives agréées (p. ex. hippothérapie, musicothérapie) et des mesures de réadaptation sociale proposées par du personnel qualifié aux personnes souffrant d’un handicap visuel ou auditif (p. ex. apprentissage du braille, rééducation basse vision pour les personnes malvoyantes, cours de lecture labiale pour les personnes malentendantes) sont déductibles. Un certificat médical peut être exigé en cas de doute sur l’adéquation de la mesure.

4.3.6 Frais de transport et de véhicule

Les frais de transport pour se rendre chez le médecin, au lieu des thérapies, dans des structures d’accueil de jour, etc., sont déductibles s’ils sont occasionnés par le handicap. Le montant déductible est plafonné au coût des transports publics ou d’un service de transport pour personnes handicapées. Si l’usage de ce genre de transport n’est pas possible ou n’est pas raisonnablement exigible de la part de la personne handicapée, les frais d’utilisation d’un véhicule motorisé privé peuvent être portés en déduction (indemnité kilométrique selon l’appendice de l’ordonnance du DFF du 10 février 1993 sur les frais professionnels ; RS 642.118.1). Les frais engendrés par d’autres déplacements (en particulier les déplacements récréatifs) ne sont en général pas déductibles au titre de frais liés au handicap. Ils ouvrent exceptionnellement droit à une déduction si la personne établit de manière plausible qu’elle emprunterait exclusivement les transports publics si elle n’était pas handicapée, mais que son handicap ne le lui permet pas. Dans ce cas, le surcoût résultant de l’utilisation d’un véhicule individuel au lieu des transports publics est déductible (voir la décision de la commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich du 18 juin 2003 in Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 213 s.). Le surcoût résultant des déplacements en taxi n’est déductible que si un certificat médical atteste de l’impossibilité d’utiliser les transports publics, un service de transport pour personnes handicapées ou un véhicule motorisé privé. Les frais de déplacement du domicile au lieu de travail ne sont déductibles en tant que frais liés au handicap que dans la mesure où ils dépassent la déduction des frais d’acquisition du revenu (voir la décision de la commission de recours en matière fiscale du canton de Zurich du 18 juin 2003 in Zürcher Steuerpraxis 2004, 214). Si une personne handicapée prouve de manière plausible qu’elle est contrainte d’utiliser son véhicule privé pour se rendre à son lieu de travail en raison de son handicap, les frais liés à ces trajets qui dépassent le montant fixé à l’article 26, alinéa 1, lettre a, LIFD sont déductibles.

Les frais d’aménagement d’un (seul) véhicule ou d’installation d’accessoires spécifiques (p. ex. rampe de chargement de fauteuils roulants) nécessaires du fait du handicap sont déductibles. Les personnes qui ne perçoivent aucune allocation pour impotent, mais qui, en raison de leur handicap, démontrent qu’elles doivent se rendre régulièrement (en règle générale au moins une fois par semaine) dans un établissement médical (chez le médecin, à l’hôpital, etc.) peuvent faire valoir une déduction forfaitaire de 2500 francs par année en lieu et place de la déduction des frais de transport qu’elles ont effectivement supportés.

4.3.7 Frais de chiens-guides pour aveugles et de chiens d’assistance

Les frais supportés par le contribuable en lien avec l’achat et les soins d’un chien-guide pour aveugle ou d’un chien d’assistance au sens de l’ordonnance du DFI du 29 novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité (OMAI ; RS 831.232.51) sont déductibles. Les frais d’achat et de soins d’autres chiens ou d’autres animaux domestiques ne sont pas déductibles.

4.3.8 Frais de moyens auxiliaires, d’articles de soins et de vêtements

Les frais d’achat et de location de moyens auxiliaires, d’appareils et d’articles de soins de toute sorte (p. ex. couches, matériel de stomie, etc.) permettant à la personne handicapée de soulager son handicap sont des frais liés au handicap. Les frais de formation à l’utilisation de moyens auxiliaires (p. ex. formation à l’utilisation d’une machine à lire et écrire pour personnes aveugles ou malvoyantes) ainsi que les frais de réparation et d’entretien de ce matériel sont également déductibles. De même, les frais d’installation de systèmes d’alarme et d’appel d’urgence nécessaires en raison du handicap sont aussi déductibles. Est également déductible le surcoût résultant de la nécessité de faire fabriquer des chaussures ou des vêtements spéciaux. De même, est déductible le surcoût résultant de l’usure accélérée des vêtements, lorsqu’une personne, en raison d’un handicap, doit remplacer ses vêtements plus rapidement qu’une personne sans handicap (p. ex. personnes paraplégiques en fauteuil roulant) (voir la décision de la commission cantonale de recours du canton de Zurich du 18 juin 2003 in Zürcher Steuerpraxis ZStP 2004, 221 s.).

4.3.9 Frais de logement

Les frais de transformation, d’aménagement ou d’entretien particulier du logement loué ou occupé par son propriétaire qui sont nécessaires en raison du handicap (p. ex. installation d’un monte-rampe d’escalier, d’une rampe d’accès pour fauteuil roulant, de toilettes pour personnes handicapées) sont déductibles. En revanche, les frais destinés à maintenir la valeur du logement sont déductibles par le propriétaire ou la propriétaire du logement au titre de frais d’entretien d’immeuble ordinaires.

4.3.10 Frais d’écoles privées

En règle générale, les frais supplémentaires occasionnés par la fréquentation d’une école privée ne sont pas déductibles. Ils ne sont considérés comme des frais liés au handicap que s’il est prouvé, au moyen d’un rapport du service cantonal de psychologie scolaire ou - si un tel rapport n’est pas disponible - d’une expertise équivalente, que la fréquentation d’une école privée est une mesure nécessaire pour une formation scolaire appropriée de l’enfant handicapé et qu’il n’existe pas d’autres mesures moins coûteuses ou moins radicales qui permettraient d’atteindre le même résultat (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_588/2011 du 16 décembre 2011, consid. 3.4).

4.4 Forfaits en cas de perception d’une allocation pour impotent

Les personnes handicapées au bénéfice des allocations pour impotent citées ci-dessous peuvent prétendre, selon leur situation, aux déductions forfaitaires annuelles suivantes : – bénéficiaires d’une allocation pour impotence faible : 2500 francs – bénéficiaires d’une allocation pour impotence moyenne : 6000 francs – bénéficiaires d’une allocation pour impotence grave : 9500 francs Les déductions forfaitaires octroyées sur la base d’une allocation pour impotent ne peuvent pas être cumulées avec les forfaits prévus aux chiffres 4.3.1 et 4.3.6.

5 Frais déductibles

5.1 Frais supportés par le contribuable et prise en compte des prestations de tiers

Seules sont déductibles les dépenses restant à la charge du contribuable et qui couvrent effectivement des frais de maladie et d’accident ou des frais liés au handicap décrits dans la présente circulaire. Sont déductibles les frais que le contribuable doit supporter après déduction de toutes les prestations des assurances et institutions publiques, professionnelles ou privées (Assurance-vieillesse et survivants [AVS], Assurance-invalidité [AI], Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents [CNA], assurance militaire, caisse d’assurance-maladie, assurance responsabilité civile et assurance-accidents privée, œuvres d’entraide, fondations, etc. ; voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_439/2015 du 21 janvier 2016, consid. 3.4). Les frais qui figurent sur les attestations des caisses d’assurance-maladie, mais qui ne sont pas considérés comme des frais de maladie ou d’accident selon la présente circulaire ne sont pas déductibles. Les prestations complémentaires annuelles prévues à l’article 3, alinéa 1, lettre a, de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires (LPC ; RS 831.30) ne font pas partie des prestations de tiers à prendre en compte dans le calcul des frais déductibles selon l’article 33, alinéa 1, lettres h et hbis, LIFD. En revanche, les prestations complémentaires visant à rembourser des frais de maladie et d’invalidité prévues à l’article 3, alinéa 1, lettre b, LPC doivent être imputées sur les frais supportés ou portées en déduction de ceux-ci. Les forfaits pour les frais liés à la nécessité de suivre un régime alimentaire spécial (ch. 3.2.10), pour les frais liés aux services d’interprètes (ch. 4.3.1) et pour les frais de transport (ch. 4.3.6) ne peuvent pas non plus être déduits lorsque les frais correspondants sont couverts par des prestations complémentaires. Les allocations pour impotent et les suppléments pour soins intenses étant versés dans le but spécifique de couvrir les frais d’assistance et de transport, ils doivent être imputés sur les frais effectifs liés au handicap car ces frais ne sont pas supportés par la personne concernée. Les prestations en capital versées pour de futurs frais d’invalidité et de futurs frais liés au handicap ne doivent être prises en compte que si elles ne sont pas soumises à l’impôt sur le revenu. La personne ayant perçu de telles prestations en capital ne peut donc pas déduire de

frais liés au handicap tant qu’elle n’apporte pas la preuve que ceux auxquels elle a effectivement dû faire face sont supérieurs à la prestation en capital qu’elle a perçue. Les prestations pour réparation du tort moral réparent le préjudice personnel et non le préjudice matériel. Elles ne doivent donc pas être déduites des frais liés au handicap. Les indemnités pour atteinte à l’intégrité leur sont assimilées (voir l’art. 24, let. g, LIFD).

5.2 Frais des personnes à charge

5.2.1 Enfants mineurs ou en formation

Le contribuable peut déduire les frais de maladie, d’accident et les frais liés au handicap d’un enfant mineur ou en formation à l’entretien duquel il subvient. Il peut prétendre à la déduction de ces frais en plus de la déduction pour enfant de l’article 35, alinéa 1, lettre a, LIFD. Les enfants pour lesquels le contribuable déduit des contributions d’entretien conformément à l’article 33, alinéa 1, lettre c, LIFD ne sont pas considérés comme des personnes à charge au sens de l’article 33, alinéa 1, lettre h et hbis, LIFD.

5.2.2 Autres personnes à charge

Le contribuable peut également déduire les frais d’autres personnes à sa charge. Une personne à charge est une personne nécessiteuse, à l’entretien de laquelle le contribuable subvient effectivement (frais de maladie et frais liés à un handicap compris) et au moins à concurrence du montant de la déduction sociale visée à l’article 35, alinéa 1, lettre b, LIFD. Toutefois, le contribuable ne peut déduire les frais liés au handicap d’une personne à sa charge qu’à condition que ces frais soient supérieurs au montant de la déduction sociale visée à l’article 35, alinéa 1, lettre b, LIFD. Seuls les frais effectifs des personnes à charge sont déductibles. Le conjoint divorcé ou séparé pour lequel le contribuable déduit des pensions alimentaires en vertu de l’article 33, alinéa 1, lettre c, LIFD n’est pas une personne à charge au sens de l’article 33, alinéa 1, lettre h et hbis, LIFD. En ce qui concerne d’éventuels frais engagés pour des personnes domiciliées à l’étranger à l’entretien desquelles le contribuable subvient, il convient de se référer au chiffre 6 ci-dessous (des exigences plus strictes s’appliquent en matière de justificatifs).

5.3 Franchise

Les frais de maladie et d’accident peuvent être déduits seulement s’ils sont supérieurs à une franchise correspondant à 5 pourcent du revenu imposable après déduction des frais prévus aux articles 26 à 33 LIFD. Il en va de même de la déduction forfaitaire accordée en cas de nécessité de suivre un régime alimentaire spécial mentionnée au chiffre 3.2.10. En revanche, pour les frais liés au handicap, il n’y a pas lieu de tenir compte d’une franchise.

6 Preuve

Le contribuable doit établir la preuve des frais de maladie, d’accident et des frais liés au handicap dont il se prévaut pour lui-même ou une personne à sa charge au moyen de certificats médicaux, de factures, de justificatifs de paiement, de justificatifs d’assurance, décisions des organismes d'assurance sociale, etc., dès lors que la déduction de ces frais a pour conséquence de réduire le montant de l’impôt (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.84/2005 du 24 février 2005, consid. 4). Étant donné que les autorités fiscales ne peuvent pas effectuer de contrôle des personnes à charge domiciliées à l’étranger, la preuve de leur handicap, de leur dépendance financière et des sommes versées à l’étranger est soumise à des exigences plus strictes (voir l’arrêt du Tribunal fédéral 2A.609/2003 du 27 octobre 2004, consid. 2). La nature du handicap et les frais qu’il occasionne peuvent être établis au moyen d’un questionnaire médical (voir le modèle en annexe). Le contribuable qui prétend à la déduction de frais liés au handicap peut faire remplir ce questionnaire par son médecin et le joindre à sa déclaration d’impôt.

7 Champ d’application

La présente circulaire remplace la circulaire no 11 du 31 août 2005 concernant la déductibilité des frais de maladie et d’accident et des frais liés au handicap et entre en vigueur à partir de la période fiscale 2027.

Annexe : questionnaire pour les médecins