Funtauna

Imposition du pilier 3a

Département fédéral des finances DFF Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre

Impôt fédéral direct Impôt anticipé

Berne, le 22 décembre 2025

Circulaire no 18a

Traitement fiscal des cotisations et des prestations du pilier 3a

1 Bases juridiques

Conformément à l'article 111, alinéa 1, de la Constitution fédérale (Cst.; RS 101), le système de prévoyance suisse repose sur trois piliers, à savoir l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fédérale, la prévoyance professionnelle et la prévoyance individuelle. La prévoyance individuelle liée - également appelée pilier 3a - fait partie du troisième pilier et prévoit la possibilité de se constituer un avoir de prévoyance individuel tout en bénéficiant d'avantages fiscaux. En vertu de l’article 82 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP; RS 831.40), les salariés et les indépendants peuvent déduire les cotisations affectées exclusivement et irrévocablement à d’autres formes reconnues de prévoyance assimilées à la prévoyance professionnelle. Ces formes de prévoyance sont désignées par l’appellation « pilier 3a ». Dans le cadre de la compétence qui lui a été conférée par l’article 82 LPP, le Conseil fédéral a édicté l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3; RS 831.461.3). Selon cette ordonnance, sont des formes reconnues de prévoyance les polices d’assurance de prévoyance liée conclues avec des établissements d’assurances et les conventions de prévoyance liée conclues avec des fondations bancaires (art. 1, al. 1 OPP 3).

2 Contrôle des modèles de contrats

Avant de conclure des polices d’assurance ou des conventions de prévoyance, les institutions concernées soumettront les modèles de leurs contrats concernant les formes reconnues de prévoyance, pour vérification, à l’Administration fédérale des contributions (AFC), de façon électronique et accompagnés de l’ensemble de la documentation nécessaire à l’adresse suivante : ruling.dvs@estv.admin.ch. Sur la base des documents qui lui sont remis (fondations bancaires: extrait de la FOSC, acte de fondation, décision de prise en charge de la surveillance par l’autorité de surveillance des fondations, règlement et convention de prévoyance, autres règlements éventuels; établissements d’assurances: description du produit, év. barème soumis à la FINMA, conditions générales et conditions particulières d’assurance et modèle de police) et des impératifs concernant l’impôt anticipé, l’AFC contrôle si la forme et le contenu respectent les prescriptions légales (art. 1, al. 4, OPP 3). Étant donné que la prévoyance liée au sens de l’article 82 LPP ne confère que des expectatives aux ayants droit, les contrats de prévoyance doivent se distinguer clairement des autres contrats d’épargne et d’assurance.

Les désignations « assurance de prévoyance liée » et « convention de prévoyance liée » ne peuvent être utilisées que pour des contrats ou des conventions conformes aux modèles approuvés par l’AFC. En l’absence d’approbation, la déduction des cotisations sera refusée.

3 Cercle des preneurs de prévoyance

Seules les personnes qui bénéficient du revenu ou du revenu de remplacement d’une activité lucrative soumise à l’AVS/AI/APG (ci-après: revenu soumis à l’AVS) peuvent conclure un contrat de prévoyance liée. Les frontaliers domiciliés à l’étranger, qui sont rémunérés par un employeur en Suisse, peuvent aussi se constituer un pilier 3a ; peu importe en l’occurrence s’ils peuvent déduire leurs cotisations en Suisse ou non. Si le preneur de prévoyance prouve qu’il exerce une activité lucrative soumise à AVS ou qu’il perçoit un revenu de remplacement d’une activité lucrative soumis à l’AVS, il peut faire valoir en déduction les cotisations versées jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence au sens de l’article 21, alinéa 1 de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS; RS 831.10). Les personnes ayant déjà atteint l'âge de référence fixé à l’article 21, alinéa 1 LAVS mais qui continuent de travailler peuvent continuer à cotiser au pilier 3a même si leur revenu est inférieur au montant de la franchise de cotisations AVS, conformément à l'article 6quater du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS; RS 831.101 [franchise de CHF 16 800 par an et par employeur au

moment de la publication de la présente circulaire]). La preuve de l’exercice de l’activité lucrative doit être apportée chaque année par le preneur de prévoyance (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 103 de l’Office fédéral des assurances sociales). Cinq ans après l’âge de référence, il n’existe plus de droit à la déduction, même lorsqu’un revenu soumis à l’AVS est encore réalisé.

4 Bénéficiaires

En cas de vie, le bénéficiaire est le preneur de prévoyance. En cas de décès de celui-ci, le bénéficiaire des prestations est le conjoint ou le partenaire enregistré survivant. À défaut de conjoint ou de partenaire enregistré, les bénéficiaires sont les descendants directs et les personnes physiques dont le défunt assurait l’entretien de façon substantielle, ou la personne qui avait formé avec lui une communauté ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs. Le preneur de prévoyance peut modifier l’ordre des bénéficiaires précités et préciser l’étendue de leur droit. À défaut de ces bénéficiaires, les bénéficiaires sont les parents, les frères et sœurs et les autres héritiers. En l’occurrence, le preneur de prévoyance peut également modifier cet ordre et préciser les droits de chacun d’eux (cf. art. 2 OPP 3).

L'institution de prévoyance liée peut prévoir dans son règlement de réduire ou de refuser la prestation en faveur d’un bénéficiaire si elle a connaissance que ce dernier a causé intentionnellement la mort du preneur de prévoyance. La prestation rendue disponible est attribuée aux bénéficiaires qui suivent dans l’ordre prévu à l’article 2 OPP 3 (cf. art. 2a OPP 3).

5 Déduction des cotisations

5.1 Généralités

D’après l’article 33, alinéa 1, lettre e de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD; RS 642.11) en relation avec l’article 7 OPP 3, les salariés et les indépendants qui perçoivent un revenu professionnel soumis obligatoirement à l'AVS peuvent déduire leurs cotisations à des formes reconnues de prévoyance dans une mesure limitée. Pour les indépendants, ces cotisations sont toujours considérées comme des dépenses privées et ne peuvent donc pas être inscrites au débit du compte de résultat. L’ampleur du droit aux déductions correspond au montant admissible des cotisations à la prévoyance liée; le versement de cotisations supérieures au montant déductible n’est pas possible. L’excédent est soumis à obligation de remboursement (cf. également ch. 9.1 ci-dessous). La limitation de l’article 7 OPP 3 comprend également les primes d’une éventuelle assurance de prévoyance-risque complémentaire ou les suppléments pour les paiements par acomptes (art. 1, al. 3, 2e phrase, OPP 3).

Toute déduction suppose une activité lucrative du contribuable. En cas d’interruption passagère de l’activité lucrative (service militaire, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction subsiste tant et aussi longtemps qu’un revenu de remplacement soumis à l’AVS subsiste. En cas de cessation de l’activité lucrative, le versement des cotisations n’est plus possible, même si l’âge prévu pour le versement des prestations de vieillesse n’est pas encore atteint (par ex. en cas de retraite anticipée, de cessation de l’activité lucrative en raison de maternité, d’invalidité complète sans capacité de gain résiduelle).

Les prestations d’une assurance de prévoyance en cas de libération du paiement des primes ne constituent pas un revenu du preneur de prévoyance, car celui-ci ne peut pas en disposer. Il ne peut pas les déduire non plus (Cf. chiffre 6.2.a).

Pour pouvoir faire valoir une cotisation au pilier 3a et la déduire fiscalement pour une année donnée, celle-ci doit être versée au plus tard le 31 décembre de l'année concernée ou, en cas d'assujettissement de moins d’une année, jusqu'au dernier jour de l'assujettissement. Du

point de vue temporel, il faut tenir compte du jour où la police d’assurance liée ou le compte de prévoyance liée du contribuable est crédité. Ni le prélèvement sur le compte bancaire du contribuable ni le crédit sur le compte bancaire général de l'institution du pilier 3a ne suffisent.

Les cotisations autorisées au pilier 3a et les rachats (cf. point 5.6) correspondent à des déductions générales d’un point de vue fiscal.

5.2 Pluralité de comptes de prévoyance ou de polices de prévoyance

Un preneur de prévoyance peut conclure plusieurs contrats de prévoyance liée avec plusieurs établissements d’assurances ou fondations bancaires. Un contrat de prévoyance doit exister pour chaque compte de prévoyance ou pour chaque police de prévoyance. Par année, le montant total des cotisations ne peut toutefois pas dépasser le montant-limite supérieur de la déduction fixé à l’article 7, alinéa 1, OPP 3 (cf. ch. 5.3).

5.3 Montant-limite supérieur

D’après l’article 7, alinéa 1, OPP 3, les cotisations à des formes reconnues de prévoyance sont déductibles, par année, jusqu’à concurrence de 8 % (let. a) ou de 40 % (let. b) du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, LPP. Ce montant est égal au plafond du salaire annuel obligatoirement soumis à l’assurance dans le cadre du 2e pilier. En vertu de l’article 9 LPP, le Conseil fédéral peut adapter ce montant-limite supérieur en fonction des rentes de vieillesse de l’AVS et de l’évolution générale des salaires. L’AFC publie les adaptations périodiques du maximum des déductions au sens de l’article 7, alinéa 1, OPP 3 sur sa dinteret).

5.4 Déduction pour les contribuables affiliés à une institution de prévoyance

professionnelle (2e pilier) D’après l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3, les salariés et les indépendants affiliés au 2e pilier peuvent déduire les cotisations qu’ils ont effectivement versées à des formes reconnues de prévoyance pendant l’année prise en considération jusqu’à concurrence de 8 % du montant limite supérieur. Tous les contribuables qui exercent une activité lucrative peuvent demander cette déduction, qu’ils soient affiliés obligatoirement ou facultativement. D’après l’article 7, alinéa 2, OPP 3, chaque époux ou partenaire enregistré qui exerce une activité lucrative peut demander cette déduction. Il est indispensable que la police d’assurance liée ou la convention de prévoyance liée soit conclue à son nom comme preneur de prévoyance. Le maximum de la déduction pour chaque époux ou partenaire enregistré dépend uniquement de son affiliation à la prévoyance professionnelle. La déduction est accordée uniquement si l’époux ou le partenaire enregistré concerné déclare un revenu soumis à l’AVS dans sa déclaration d’impôt.

5.5 Déduction pour les contribuables qui ne sont pas affiliés à une institution

de prévoyance professionnelle (2e pilier) D’après l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3, les salariés et les indépendants qui ne sont pas affiliés au 2e pilier peuvent déduire les cotisations qu’ils ont effectivement versées à des formes reconnues de prévoyance pendant l’année prise en considération jusqu’à concurrence de 20 % du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 % du montant-limite supérieur.

Toute déduction présuppose que le contribuable dispose d'un revenu soumis à l'AVS (sous réserve de l’art. 6quater RAVS, cf. chiffre 3). C’est pourquoi il n’est pas question d’une déduction lorsque l’activité lucrative débouche sur une perte. En cas d’interruption momentanée de l’activité lucrative (service militaire, maternité, chômage, maladie, etc.), le droit à la déduction subsiste, pour autant que des cotisations AVS/AI/APG soient versées pendant l’année concernée pour un revenu d’une activité lucrative et/ou pour un revenu de remplacement.

Par revenu d’une activité lucrative, on entend le revenu qu’un contribuable tire d’une activité indépendante ou salariée, principale ou accessoire selon sa déclaration d’impôt. Pour le revenu d’une activité lucrative dépendante, il s’agit du salaire brut après déduction des cotisations AVS/AI/APG/AC; pour le revenu d’une activité lucrative indépendante, il s’agit du solde du compte pertes et profits après rectifications fiscales et déduction des cotisations personnelles à l’AVS/AI/APG, à l’exception des cotisations à des formes reconnues de prévoyance. Le revenu de l’activité lucrative comprend également les bénéfices sur les plus-values de la fortune commerciale.

Les indépendants qui clôturent leur exercice commercial à la fin de l’année civile doivent également verser leur cotisation au pilier 3a avant la fin de l’année civile s’ils veulent pouvoir la déduire pendant l’année fiscale correspondante (cf. chiffre 5.1 concernant le moment déterminant d’un versement).

5.6 Rachats dans le pilier 3a

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2025 des articles 7a et 7b OPP 3 a introduit la possibilité pour les personnes n’ayant pas cotisé ou n’ayant cotisé que partiellement au pilier 3a au cours de certaines années, de verser ultérieurement, sous forme de rachat, les cotisations manquantes qui en résultent.

Un tel rachat dans le pilier 3a suppose notamment que les conditions suivantes soient remplies de manière cumulative (art. 7a, al. 1, let. a à c et al. 4 OPP 3) :

  • Au cours de l'année où le rachat est effectué (année de rachat), le contribuable est légitimé à cotiser à la prévoyance individuelle liée et a versé la cotisation maximale au pilier 3a qu’il lui est possible de verser pour l’année en question (cf. chiffres 5.4 et 5.5).

  • Au cours des dix années précédant le rachat, le contribuable n'a pas versé toutes les cotisations maximales qu’il était autorisé à verser, toute lacune antérieure à la période fiscale 2025 n’étant toutefois pas prise en compte. Dans la mesure où le contribuable n'a pas versé les cotisations maximales autorisées au cours des années antérieures à 2025, il ne peut pas effectuer de rachat pour ces années.

  • Au cours des années concernées par les rachats, le contribuable était légitimé à verser des cotisations au pilier 3a (cf. chiffre 3).

  • Le contribuable n'a pas encore touché de prestation de vieillesse du pilier 3a (cf. chiffre 6.1, ci-dessous), étant précisé que tous les retraits effectués à partir de cinq ans avant l'âge de référence sont qualifiés de retrait d'une prestation de vieillesse au sens de la présente circulaire (cf. chiffre 6.2.a).

Un seul rachat dans le pilier 3a peut être effectué par année fiscale au maximum à hauteur de la « petite déduction » au sens de l’article 7, alinéa 1, lettre a OPP 3. Il s’ensuit que le rachat est plafonné à un maximum de 8 pour cent du montant limite supérieur selon l'article 8, alinéa 1, LPP (cf. chiffre 5.4), indépendamment du fait que le contribuable soit affilié à une institution de prévoyance du deuxième pilier au moment du rachat. Le rachat permet de compenser des lacunes de cotisations de plusieurs années.

Si un contribuable n'a pas versé la cotisation maximale possible dans le pilier 3a au cours d'une année donnée, il ne peut compenser cette lacune de cotisation que par un rachat unique, c'est-à-dire qu'il n'est pas possible que la lacune de cotisation d'une seule et même période fiscale soit comblée par plusieurs rachats (art. 7a, al. 3 OPP 3).

Le rachat ne doit toutefois pas nécessairement être effectué dans la même police de prévoyance ou dans la même convention de prévoyance dans laquelle les cotisations ordinaires ont été versées au cours de l'année fiscale concernée.

Les rachats dans le pilier 3a peuvent être effectués au plus tard jusqu'à cinq ans après avoir atteint l'âge de référence (cf. art. 7a, al. 5 cum art. 7, al. 3 OPP 3). Pour les rachats effectués

après l'âge de référence, il est requis que le contribuable continue d’exercer une activité professionnelle.

5.7 Cas spéciaux

a) Collaboration à la profession ou dans l’entreprise du conjoint En cas de collaboration à la profession ou dans l’entreprise du conjoint, on admet que cette collaboration ne dépasse pas le cadre de l’assistance que se doivent les époux ; la constitution d’un pilier 3a n’est donc pas admise pour l’époux qui apporte sa collaboration.

Les époux qui veulent demander une déduction selon l’article 7 OPP 3 pour le conjoint qui prête sa collaboration doivent prouver l’existence d’un rapport de travail dépassant le cadre de l’assistance que se doivent les époux. En outre, des cotisations AVS doivent être prélevées sur le revenu du conjoint qui apporte sa collaboration et enregistrées à son nom.

b) Indépendant avec revenu accessoire soumis à la prévoyance professionnelle (2e pilier) Un indépendant qui exerce une activité lucrative accessoire salariée pour laquelle il est affilié au 2e pilier a droit uniquement à la déduction prévue à l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3. En vertu de l’article 1j, alinéa 1, lettre c, de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse survivants et invalidité (OPP 2; RS 831.441.1), un indépendant peut être exempté de l’assurance obligatoire pour son activité accessoire. Une fois exempté, il n’est plus affilié à une institution de prévoyance professionnelle et peut donc demander la «grande» déduction du pilier 3a conformément à l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3.

c) Bénéficiaires d’une rente AI Les bénéficiaires d’une rente d’invalidité de l’assurance-invalidité fédérale qui obtiennent un revenu d’une activité lucrative dans le cadre du reste de leur capacité de travail peuvent constituer un pilier 3a.

d) Contribuables soumis à l’impôt à la source Le calcul du barème de l’impôt à la source ne tient pas compte des déductions individuelles telles que les cotisations au pilier 3a. Le contribuable imposé à la source qui a versé de telles cotisations peut, jusqu’au 31 mars de l’année suivante, au moyen d’une demande écrite, exiger que l’autorité de taxation rende une taxation ordinaire ultérieure (art. 89a, al. 3, LIFD cum art. 10, al. 1, de l’Ordonnance du DFF sur l’imposition à la source dans le cadre de l’impôt fédéral direct du 11 avril 2018 [OIS; RS 642.118.2]) pour autant qu’il ne soit pas soumis à une taxation ordinaire ultérieure obligatoire (art. 89 LIFD cum art. 9 OIS). Les années suivantes, une taxation ordinaire ultérieure est effectuée d'office jusqu'à la fin de l'assujettissement à l'impôt à la source.

Les personnes imposées à la source qui ne sont pas domiciliées en Suisse peuvent également faire valoir en déduction les cotisations à un pilier 3a si elles remplissent les conditions de l'article 99a LIFD (cum art. 14 OIS) ou si l'autorité fiscale cantonale procède à une taxation ordinaire ultérieure d'office au sens de l'article 99b LIFD (cum art. 15 OIS).

e) Cotisations au pilier 3a lors de la fin de l’activité lucrative En ce qui concerne l’année civile au cours de laquelle l'activité lucrative prend fin, la cotisation complète peut être versée par l’assuré conformément à l'article 7, alinéa 4, OPP 3. Le versement de cotisations ordinaires ou de rachat (cf. ch. 5.6) dans le pilier 3a doit toutefois être effectué à un moment où le contribuable exerce encore une activité lucrative. Dès que l'activité lucrative a pris fin, les fondations bancaires et les établissements d'assurance ne peuvent plus accepter de cotisations de prévoyance.

f) Travailleurs ayant déjà atteint l’âge de référence Si le preneur de prévoyance ne paie plus de cotisations à un institut de prévoyance professionnelle, parce qu’il a déjà atteint l’âge de référence et qu’il est bénéficiaire d’une rente (affiliation passive), mais qu’il exerce encore une activité lucrative, il peut verser au pilier 3a, jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence, jusqu’à 20 pour cent du revenu provenant d’une activité lucrative, mais au maximum jusqu’à 40 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, LPP.

Toutefois, si le preneur de prévoyance, encore actif, est assuré auprès d’un institut de prévoyance professionnelle (et même si aucune cotisation n’est plus versée), il peut verser annuellement au pilier 3a jusqu’à 8 pour cent du montant-limite supérieur fixé à l’article 8, alinéa 1, LPP, ce jusqu’à cinq ans au plus après l’âge de référence.

Les rachats dans le pilier 3a après avoir atteint l'âge de référence supposent la poursuite d’une activité lucrative et peuvent être effectués au plus tard jusqu'à cinq ans après avoir atteint l'âge de référence (art. 7a, al. 5 en relation avec l'art. 7, al. 3 OPP 3). Il convient en outre de noter que les rachats ne sont plus autorisés lorsque le preneur de prévoyance effectue un retrait d'une prestation de vieillesse du pilier 3a (art. 7a, al. 4 OPP 3).

g) Calcul de la déduction en cas de passage d’une activité lucrative dépendante à une activité lucrative indépendante (ou inversement) Pendant la période où il exerce une activité lucrative dépendante, le contribuable affilié à une caisse de pension peut verser au plus la cotisation maximale fixée à l’article 7, alinéa 1, lettre a, OPP 3. Pendant la période où il exerce une activité lucrative sans être affilié à une caisse de pension, il peut verser une cotisation allant jusqu’à 20 % du revenu de son activité lucrative à condition d’avoir établi un bilan annuel pour la période fiscale en cours. Pour l’année concernée, le total des cotisations ordinaires (y compris les versements au « petit » pilier 3a) ne peut cependant pas dépasser le montant-limite supérieur de la déduction fixé à l’article 7, alinéa 1, lettre b, OPP 3 (40 % du montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP). Il en va de même en cas d’affiliation à une institution de prévoyance lorsque le contribuable commence à exercer une activité lucrative dépendante au cours de l’année.

6 Versement et imposition des prestations

6.1 Principes

La prévoyance liée sert exclusivement et irrévocablement à la prévoyance et ne confère donc que des droits d’expectative. C’est pourquoi les prestations de vieillesse du pilier 3a peuvent être versées au plus tôt cinq ans avant l’âge de référence (art. 3, al. 1, OPP 3). Les polices d’assurance/conventions de prévoyance qui prévoient la fin du contrat après que l’assuré(e) ait atteint la 70ème année ne sont pas autorisés. La conclusion d’un nouveau contrat/convention de prévoyance après cette échéance est aussi exclue.

Lorsque l'âge de référence est atteint, le caractère expectatif disparaît en principe et l'avoir dans le pilier 3a devient exigible du point de vue fiscal. Le caractère d'expectative des prestations ne subsiste que si une activité lucrative est exercée au-delà de l'âge de référence. Toutefois, au plus tard cinq ans après avoir atteint l'âge de référence, le caractère d'expectative disparaît. Un versement doit alors intervenir, lequel doit être imposé. Si le preneur de prévoyance cesse son activité professionnelle après l'âge de référence, mais avant 70 ans, la liquidation de tous les comptes ou polices du pilier 3a encore existants doit avoir lieu au moment de la cessation de l'activité professionnelle, ce qui déclenche l'imposition de toutes ces prestations à ce moment-là.

Les prestations en capital de la prévoyance liée sont imposées séparément du reste du revenu conformément à l’article 22, alinéa 1, LIFD en relation avec l’article 38 LIFD. Elles sont soumises à un impôt annuel entier calculé sur la base de taux représentant le

cinquième des barèmes inscrits à l’article 36 LIFD. La créance d’impôt anticipé prend naissance au moment de la résiliation du rapport de prévoyance; elle peut être acquittée par le versement ou par la déclaration (cf. art. 7, 11, 12 et 19 de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l’impôt anticipé [LIA; RS 642.21]). Les rendements de l’avoir sont soumis à l’impôt anticipé en vertu de l’article 4, alinéa 1, lettre d, LIA.

6.2 Versement anticipé et transfert

a) Généralités Le versement anticipé des prestations n’est possible que dans le cadre des exceptions prévues par l’article 3, alinéas 2 et 3, OPP 3. Cela vaut également pour les intérêts, les participations aux excédents et autres prestations similaires qui ne sont versés qu’avec les prestations de prévoyance et ne peuvent pas non plus être compensés avec les cotisations dues. La totalité de la prestation est imposable conformément à l’article 22, alinéa 1, LIFD en relation avec l’article 38 LIFD. Peu importe si une partie des cotisations a été financée par l’établissement d’assurances dans le cadre d’une libération du paiement des primes. Le preneur de prévoyance doit payer l’impôt sur l’ensemble de la prestation.

D’après l’article 3a, alinéa 1, lettre b, OPP 3, le versement anticipé de la prestation de vieillesse est possible si elle est affectée à une autre forme reconnue de prévoyance. Cette opération suppose la résiliation complète du compte de prévoyance correspondant resp. de la police de prévoyance correspondante et la conclusion d’une nouvelle convention de prévoyance resp. la conclusion d’un nouveau contrat de prévoyance (auprès d’une autre banque ou d’un autre établissement d’assurances). Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de délivrer une attestation. Un partage de l’avoir de prévoyance n’est pas possible. Le contribuable ne peut pas affecter une partie de l’avoir de vieillesse de sa prévoyance individuelle liée pour constituer de nouveaux comptes ou de nouvelles assurances de prévoyance liée (pilier 3a).

Si un preneur de prévoyance demande que son capital de prévoyance lui soit versé dans les cinq ans précédant l’âge de référence, il met fin à la constitution de sa prévoyance, même s’il ne demande qu’un versement partiel. Avec le premier retrait, le preneur de prévoyance dispose de son droit à la prévoyance, ce qui met fin au caractère d’expectative de son avoir de prévoyance correspondant. Dès le premier retrait (les retraits partiels ne constituant qu’une modalité de paiement), il réalise la totalité du capital de prévoyance accumulé sur le compte/sur la police concerné(e) y compris les intérêts. Cela a pour conséquence que la totalité du capital de prévoyance existant sur ce compte/cette police est soumis à l’impôt sur le revenu. Lors du premier retrait partiel, le compte de prévoyance/la police de prévoyance doit donc être soldé ; le capital non retiré doit être transféré sur un compte librement disponible. La prestation d’assurance est en principe soumise à l’impôt anticipé conformément à l’article 7 LIA (exceptions voir art. 8 LIA). L’obligation fiscale correspondante peut être remplie soit par la déclaration de la prestation imposable, soit par le versement de l’impôt (art. 11, al. 1 LIA). En cas de déclaration, il faut indiquer la prestation brute, y compris les intérêts.

b) Versement anticipé dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement (EPL) D’après l’article 3, alinéa 3, OPP 3, la prestation de vieillesse de la prévoyance liée peut être versée par anticipation pour acquérir ou construire un logement en propriété pour ses propres besoins, acquérir des participations à la propriété d’un logement pour ses propres besoins ou pour rembourser des prêts hypothécaires.

Un versement anticipé ne peut être demandé que tous les cinq ans. Par contre, le remboursement, tel qu’il est prévu en cas de versement anticipé dans le 2e pilier, n’est pas possible dans le cadre du pilier 3a. Au surplus, le preneur de prévoyance peut mettre en gage son droit aux prestations de prévoyance ou son capital de prévoyance, les articles 8 à 10 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la

prévoyance professionnelle (OEPL; RS 831.411) étant applicables par analogie (cf. art. 4, al. 2, OPP 3). Les notions de « propriété du logement », de « participations » et de « propres besoins » sont définies aux articles 2 à 4 OEPL. En l’occurrence, seul le versement anticipé est imposable au moment du retrait conformément à l’article 22, alinéa 1, LIFD en relation avec l’article 38 LIFD. Les époux qui veulent retirer une partie de leur avoir du pilier 3a pour rembourser leur hypothèque ou pour acquérir leur logement doivent être l’un et l’autre inscrit au registre foncier en qualité de propriétaires ou copropriétaires.

Un versement à titre d’encouragement à la propriété du logement n’est possible que jusqu’à l’âge fixé à l’article 3, alinéa 1, OPP 3. Passé cet âge, le preneur de prévoyance ne peut retirer que la totalité de la prestation de la prévoyance liée, quel que soit l’usage auquel il la destine. La dissolution de la prévoyance liée entraîne l’imposition de la totalité de la prestation de prévoyance.

c) Versement en espèces suite au début d’une activité lucrative indépendante ou en cas de changement d’activité lucrative indépendante Le versement en espèces d’avoirs de prévoyance de la prévoyance individuelle liée en cas d’établissement à son propre compte en Suisse ou en cas de changement d’activité lucrative indépendante (cf. art. 3, al. 2, let. c et d, OPP 3) en Suisse n’est possible que dans le délai d’un an depuis l’établissement à son propre compte ou depuis le changement d’activité lucrative. En outre, la totalité de l’avoir de prévoyance doit être retirée et le rapport de prévoyance résilié; un retrait partiel n’est pas admis.

6.3 Rachat dans le 2e pilier avec les fonds du pilier 3a

Le versement anticipé de la prestation de vieillesse du pilier 3a est autorisé lorsque le rapport de prévoyance est résilié et que le preneur de prévoyance utilise la prestation versée pour racheter des cotisations dans une institution de prévoyance professionnelle exonérée de l’impôt (cf. art. 3a, al. 1, let. a, OPP 3). Il ne peut transférer partiellement son capital de prévoyance que s’il l’affecte au rachat de l’intégralité de la lacune dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt (cf. art. 3a, al. 2, OPP 3). L’avoir de prévoyance doit être viré directement de l’institution de prévoyance liée à l’institution de prévoyance professionnelle. Dans ce cas, ce transfert n’a pas d’incidences fiscales. Au moment du virement, l’avoir transféré n’est pas imposable, il n’y a donc aucune raison de déclarer le versement d’une prestation en capital à l’AFC. D’autre part, le montant du rachat ainsi effectué n’est pas déductible, il n’y a donc aucune raison d’émettre une attestation de ce rachat.

6.4 Le versement anticipé de fonds de la prévoyance professionnelle dans le

cadre de l’EPL peut-il être remboursé avec des fonds de la prévoyance individuelle liée ? Les motifs de versement anticipé prévus par l’OPP 3 ne permettent pas un tel transfert en franchise d’impôt. Le remboursement d’un versement anticipé EPL ne constitue jamais un rachat au sens de l’article 3a, alinéa 1, lettre a, OPP 3. Les fonds déjà liés à la prévoyance ne peuvent pas servir à combler une lacune créée par un versement anticipé EPL. Le montant investi dans la propriété du logement doit être remboursé à l’institution de prévoyance au moyen de fonds qui ne sont pas liés à des buts de prévoyance. En raison de l’affectation des fonds liés à la prévoyance dans le pilier 3a, un paiement anticipé, au sens d’un virement direct au 2e pilier, pour rembourser un versement anticipé EPL n’est pas autorisé.

7 Réinvestissement de l’avoir de vieillesse du 2e pilier dans une forme de prévoyance du pilier 3a

La prestation d’une institution de prévoyance professionnelle (2e pilier) ou d’une institution de libre passage ne peut pas être directement transférée au pilier 3a. La prestation de prévoyance versée provenant de la prévoyance professionnelle est entièrement imposable et les cotisations versées au pilier 3a ne peuvent être déduites du revenu que jusqu’à concurrence du montant limite supérieur (cf. art. 7, al. 1, let. a et b OPP 3, cf. ég. chiffre 5.3), augmenté le cas échéant du montant du rachat dans le pilier 3a (cf. chiffre 5.6).

8 Obligation d’attester

D’après les articles 8 OPP 3 et 129, alinéa 1, lettre b, LIFD, les établissements d’assurances et les fondations bancaires doivent délivrer au preneur de prévoyance des attestations concernant les cotisations et les prestations versées.

En cas de rachat dans le pilier 3a (cf. ch. 5.6, ci-dessus), l'attestation des institutions de prévoyance liée doit en outre contenir les informations suivantes :

  • La date du rachat ;

  • Le montant du rachat effectué ;

  • Les années pour lesquelles une lacune de cotisation doit être comblée et le montant de cette lacune ;

  • Le montant des cotisations qui ont déjà été versées au cours des années pour lesquelles une lacune de cotisations doit être comblée, avec indication de la date de paiement.

Conformément à la LIA, les prestations versées doivent être annoncées par l’institution de prévoyance à l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre, Division perception, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Les formulaires 563 « Déclaration de prestations en capital » et 565 « Déclaration de rentes » sont disponibles sur le site internet de AFC (www.estv.admin.ch/estv/fr/accueil/impot-anticipe/declarer-impot-anticipe/encouragementpropriete-logement).

L’établissement d’assurance qui a fourni des prestations en raison d’une libération du paiement des primes l’indiquera sous « Remarques » en précisant le montant de ces prestations. Sous cette même rubrique, il indiquera le remboursement (date du remboursement et montant) des cotisations et des versements effectués en trop qu’il a fait à la demande des autorités fiscales.

En cas de transfert d'un avoir du pilier 3a dans une autre forme reconnue de prévoyance (art. 3a, al. 1, let. b, OPP 3), l'institution qui transfère l'avoir doit communiquer les montants suivants à la nouvelle institution :

  • Les prestations de cotisations ordinaires que le contribuable a versées à l'institution cédante au cours des dix dernières années ;

  • Tous les rachats dans le pilier 3a que le contribuable a effectués au cours des dix dernières années. L'institution cédante doit à cet égard indiquer quelles lacunes de cotisations annuelles ont été comblées par les rachats indiqués.

9 Conséquences des versements inadmissibles

9.1 Pour le preneur de prévoyance

Des montants supérieurs à la déduction autorisée par l’article 7, alinéa 1, OPP 3 ne peuvent pas être versés sur des comptes ou des assurances de prévoyance. La limitation des versements équivaut à une limitation de l’exonération fiscale concernant l’impôt sur le revenu, l’impôt sur la fortune et l’impôt anticipé. Les montants versés sont exonérés de l’impôt sur la fortune et leur rendement n’est pas soumis à l’impôt anticipé. Si les montants versés dépassent les limites autorisées, l’autorité de taxation enjoint le contribuable à se faire rembourser les montants versés en trop par l’institution de prévoyance. Celle-ci ne rembourse que le montant nominal de l’excédent, mais pas les intérêts courus sur cet excédent.

Toutefois, pour les polices d’assurance de prévoyance liée, seule la part d’épargne de la prime globale peut être remboursée. La prime d’une assurance-risque ne peut plus être remboursée car, au moment de l’imposition, le risque était déjà couvert par l’assureur et la prime était, par conséquent, due. Si la part de la prime pour une assurance-risque dépasse la déduction maximale admise selon l’article 7 OPP 3, une adaptation immédiate de l’assurancerisque doit être exigée.

Si l'assuré renonce – malgré l’obligation qui lui est faite - à demander la restitution des cotisations versées en trop dans le cadre du pilier 3a, l'intégralité de l'avoir du pilier 3a sera imposée en cas de retrait de l’avoir du pilier 3a. En effet, un retrait du pilier 3a est toujours intégralement soumis à l'impôt sur le revenu, indépendamment du fait que les cotisations versées aient été déduites fiscalement ou non. Les cotisations versées en trop et non récupérées ainsi que les intérêts qui s’y rattachent ne sont donc pas déduits au moment du retrait.

9.2 Pour les fondations bancaires

Les fondations bancaires qui encaissent, au titre de la prévoyance individuelle liée, des montants supérieurs aux montants donnant droit à la déduction (cf. ch. 5.1.) peuvent perdre leur droit à l'exonération fiscale (art. 6 OPP 3), car les montants encaissés ne servent alors pas exclusivement à la prévoyance au sens de l’OPP 3.

10 Placements en titres; demande de remboursement de l’impôt anticipé

La fondation bancaire qui a ouvert un dépôt de titres individuel en faveur du preneur de prévoyance a droit au remboursement de l’impôt anticipé retenu sur le rendement des titres. Elle doit adresser sa demande de remboursement de l’impôt anticipé à l’Administration fédérale des contributions (AFC), Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre, Division remboursement, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Elle joindra à la demande une liste indiquant le nom et l’adresse des preneurs de prévoyance concernés, le montant de leurs placements et le rendement brut de ces placements. Elle devra préciser dans l’extrait de compte annuel que le preneur de prévoyance n’a pas droit au remboursement de l’impôt anticipé (cf. art. 53 de l’ordonnance d’exécution du 19 décembre 1966 de la loi sur l’impôt anticipé [ordonnance sur l’impôt anticipé OIA; RS 642.211]).

11 Traitement fiscal des prestations du pilier 3a en cas de décès

Les avoirs du pilier 3a ne font en principe pas partie de la masse successorale du défunt. Les bénéficiaires (cf. chiffre 4) ont un droit propre à la prestation qui leur est attribuée (art. 82, al. 4, LPP). Le versement d'un avoir du pilier 3a à un bénéficiaire est donc toujours soumis à l'impôt sur le revenu (cf. chiffre 6.1). Si les héritiers réservataires reçoivent un versement provenant d'un avoir du pilier 3a à la suite d'une action en réduction réussie, ce versement est également soumis à l'impôt sur le revenu (cf. chiffre 6.1).

12 Entrée en vigueur

La présente circulaire entre en vigueur au 1er janvier 2026. Elle remplace la circulaire no 18 du 17 juillet 2008.