Placements collectifs de capitaux
Département fédéral des finances DFF Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, des droits de timbre
Impôt anticipé Droits de timbre
Berne, le 20. novembre 2017
Circulaire no 24
Les placements collectifs de capitaux en matière d'impôt anticipé et de droits de timbre
1 Introduction / champ d'application
La loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC) utilise le terme générique de «placements collectifs de capitaux» de manière globale parce que, aujourd'hui, ce concept ne désigne plus uniquement les FCP mais également certaines personnes morales et sociétés de personnes. Toutefois, dès lors que la LPCC a pour but de protéger les investisseurs, elle ne soumet pas toute forme de placement collectif de capitaux à la surveillance de la FINMA. Le remaniement et la mise à jour de la présente circulaire ont été l'occasion d'améliorer la convivialité pour l'utilisateur et de renforcer la sécurité juridique. La présente circulaire ne prétend pas être exhaustive; son but essentiel est de clarifier pour les divers organes responsables certains points qui pourraient donner lieu à des difficultés dans la pratique. Les conséquences fiscales découlent en particulier de la loi fédérale du 13 octobre 1965 sur l'impôt anticipé (LIA) et de son ordonnance d'exécution du 19 décembre 1966 (OIA), de la loi fédérale du 27 juin 1973 sur les droits de timbre (LT) et de son ordonnance du 3 décembre 1973 (OT), ainsi que des conventions contre les doubles impositions (CDI) applicables. En ce qui concerne l'impôt fédéral direct, il y a lieu d'observer la circulaire no 25. La présente circulaire abroge la circulaire du 1er janvier 2009.
2 Placements collectifs de capitaux suisses
2.1 Placement collectif de capitaux contractuel, société d'investissement à capital
variable (SICAV) et société en commandite de placements collectifs (SCPC) Les explications figurant ci-après se réfèrent aux placements collectifs de capitaux soumis à l'autorité de surveillance suisse selon les art. 25, 36 et 98 LPCC. Si aucune définition particulière n'est donnée dans la présente circulaire, il y a lieu de se référer aux définitions de la législation sur les placements collectifs.
2.1.1 Définitions
2.1.1.1 Documents de base
Les documents de base pour les FCP sont le règlement du fonds, le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié. En ce qui concerne les SICAV, les statuts, le règlement de placement, l'inscription au registre du commerce, le prospectus et, le cas échéant, le prospectus simplifié sont applicables. Dans le cas d'une SCPC, il s'agit du contrat de société, de l'inscription au registre du commerce et du prospectus.
2.1.1.2 Personne assujettie à l'impôt anticipé
Conformément à l'art. 10, al. 2, LIA, pour le FCP, c'est la direction du fonds en tant que contribuable qui est soumise à l'impôt anticipé; pour la SICAV, c'est la SICAV en tant que contribuable qui est soumise à l'impôt anticipé; et pour la SCPC, c'est la SCPC en tant que contribuable qui est soumise à l'impôt anticipé (ces personnes sont désignées ci-après par le terme «personnes soumises à l'impôt anticipé»).
2.1.1.3 Parts
Seule la notion de «parts» est utilisée ci-après. Dans le cas des FCP, ce terme englobe tant les parts de fonds que les certificats correspondants; en ce qui concerne les SICAV, il comprend à la fois les actions d'investisseur et les actions d'entrepreneur; pour ce qui est des SCPC, ce terme inclut les commandites.
2.1.1.4 Coupon
Le terme «coupon» est utilisé comme terme générique pour les distributions de parts des placements collectifs de capitaux qu'elles soient ou non représentées par un titre.
2.1.2 Généralités
Pour les placements collectifs de capitaux financés au moyen de prêts ou capital spécial assimilable à un prêt, les règles d'imposition concernant l'impôt anticipé et les droits de timbre sont applicables (avoirs de clients et emprunts). Les FCP, les SICAV et les SCPC qui ne détiennent aucune propriété foncière directe ne constituent pas des sujets fiscaux pour les impôts directs, mais sont traités de manière transparente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas imposés en tant que tels, mais que leurs revenus sont directement imputés aux investisseurs. Les FCP, les SICAV et les SCPC qui, dans leurs documents de base, prévoient une distribution d'au minimum 70 % du rendement net annuel, y compris les reports de rendements issus des exercices antérieurs, sont considérés, à des fins fiscales suisses, comme des placements collectifs de capitaux de distribution. Lorsque la prescription de distribution est inexistante, on considère, à des fins fiscales suisses, que l'on est en présence d'un placement collectif de capitaux de thésaurisation. Les FCP, les SICAV et les SCPC pour lesquels la détermination de la quote-part de distribution ou de thésaurisation annuelle est déterminée par les responsables du placement collectif de capitaux ou dont les distributions divergent des règles de distribution sont qualifiés de placements collectifs de capitaux mixtes. La prise en compte dans les documents de base ou la mise en œuvre d'une prescription relative aux montants insignifiants des distributions pour les FCP, les SICAV et les SCPC de distribution ne changent rien à leur qualification de placement collectif de capitaux de distribution dans la mesure où sont remplies les conditions préalables suivantes: – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent à moins de 1 % de la NAV, et – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent, par part, à moins de CHF 1, USD 1, EUR 1, GBP 1 ou Yen 100.
2.1.3 Obligations lors de la création (lancement)
Lors de la création d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC, la personne morale soumise à l'impôt anticipé est tenue de s'annoncer spontanément auprès de l'AFC avant l'émission des parts correspondantes. Les documents de base doivent être joints à l'annonce (art. 31, al. 2, OIA). En outre, la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue de donner à l'AFC des renseignements séparés sur chaque classe de parts pour laquelle elle appliquera la procédure de déclaration selon ch. 2.4.
2.1.4 Autres obligations de procédure
Si des modifications sont apportées aux documents de base selon ch. 2.1.1.1, il y a lieu de l'annoncer spontanément à l'AFC (art. 31, al. 3, OIA). Si les conditions préalables à la procédure de déclaration selon ch. 2.4.2 ne sont plus remplies, la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue de le faire savoir à l'AFC. À partir de ce moment, la procédure de déclaration ne peut plus être appliquée.
Au plus tard lors de la publication du rapport annuel selon les art. 89 et 108 LPCC, la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue de mettre à la disposition de l'AFC le rapport annuel du placement collectif de capitaux correspondant. L'AFC informera de manière séparée les intéressés pour leur préciser à partir de quelle date les documents de base pourront être transmis via la plate-forme prévue pour les fonds au lieu d'être remis par courrier.
2.1.5 Obligations à remplir en cas de dissolution d'un FCP, d'une SICAV ou d'une
SCPC Avant de liquider un FCP, une SICAV, une SCPC ou un compartiment individuel provenant de ces derniers selon les art. 96 ou 109 LPCC, la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue d'en informer sans délai l'AFC. À partir de la décision de dissolution (résiliation), tous les rachats doivent être considérés comme une liquidation partielle aux fins fiscales. La répartition du résultat de la liquidation jusqu'à concurrence de 90 % est permise en tout temps. La répartition du solde du produit de la liquidation est autorisée seulement après consentement formel de l'AFC (art. 33, al. 3, OIA). L'AFC contrôle la dissolution sur la base des documents énumérés ci-après, qui doivent être remis à la suite de l'annonce de la liquidation: – le bilan de liquidation contrôlé par les organes de révision, avec le compte de résultat, – la comptabilité (balance des soldes) de l'exercice en cours jusqu'à la liquidation, – le projet d'annonce pour le paiement final. Le grand livre doit être tenu à disposition de l'AFC. Si les investisseurs du placement collectif de capitaux remplissent les conditions préalables à la procédure de déclaration selon ch. 2.4.2, le produit de la liquidation qui leur est dévolu peut alors leur être versé sans déduction de l'impôt anticipé pour autant que les règles de la procédure de déclaration soient respectées. L'AFC se réserve le droit de procéder à un contrôle a posteriori de la dissolution. Elle contrôle la dissolution sur la base des documents énumérés ci-après, qui doivent être déposés à la suite de la liquidation: – le bilan de liquidation contrôlé par les organes de révision, avec le compte de résultat, – la comptabilité (balance des soldes) de l'exercice en cours jusqu'à la liquidation, – l'annonce pour le paiement final.
2.1.6 Restructurations
On trouvera ci-après les situations de fait habituelles en matière de restructuration ainsi que leurs conséquences fiscales. Si la procédure appliquée est différente, il y a lieu de contacter préalablement l'AFC à ce sujet.
2.1.6.1 Transfert du siège social de la direction du fonds et/ou de la banque dépositaire à l'étranger ainsi que l'expatriation d'un FCP à l'étranger
Le transfert du siège social de la direction du fonds et/ou de la banque dépositaire ainsi que l'expatriation d'un FCP constituent, du point de vue de l'impôt anticipé, une liquidation. Toutefois, le commerce des parts des fonds de placement collectifs concernés est possible sans restriction. Au moment de l'expatriation, il y a lieu de prélever l'impôt anticipé sur le rendement net ainsi que sur un éventuel report de bénéfice. Les prescriptions selon ch. 2.1.5 doivent être respectées. Autre solution: il est aussi possible de procéder au préalable à une distribution ou à une thésaurisation intérimaire. Dans de tels cas, l'impôt anticipé devient exigible au moment de la distribution ou de la thésaurisation, et non plus au moment de l'expatriation.
L'AFC renonce à prélever l'impôt anticipé au moment de l'expatriation dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies: – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent à moins de 1 % de la NAV, et – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent, par part, à moins de CHF 1, USD 1, EUR 1, GBP 1 ou JPY 100. Concernant le droit de timbre de négociation, l'échange des parts est traité, au niveau de l'investisseur, comme une remise en vue du remboursement des parts suisses exonérée du droit et une émission de parts étrangères soumise au droit.
2.1.6.2 Rapatriement d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC de l'étranger
Le rapatriement d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC de l'étranger vers la Suisse est considéré, aux fins de l'impôt anticipé, comme une création (lancement) d'un placement collectif de capitaux. Il y a lieu d'observer les prescriptions selon ch. 2.1.3.
2.1.6.3 Regroupement de classes de parts d'un FCP ou d'une SICAV
Le regroupement de classes de parts au sein d'un FCP ou d'une SICAV ne déclenche pas de conséquences du point de vue de l'impôt anticipé.
2.1.6.4 Regroupement de compartiments d'un FCP ou d'une SICAV
En ce qui concerne le compartiment repris, le regroupement de compartiments d'un FCP ou d'une SICAV est considéré, aux fins de l'impôt anticipé, comme une liquidation. Au moment du regroupement, il y a lieu de prélever l'impôt anticipé sur le rendement net ainsi que sur un éventuel report de bénéfice. Les prescriptions selon ch. 2.1.5 doivent être respectées. Il est toutefois aussi possible de procéder au préalable à une distribution ou à une thésaurisation intermédiaire pour le compartiment repris. Dans de tels cas, l'impôt anticipé devient exigible au moment de la distribution ou de la thésaurisation, et non plus au moment du regroupement. L'AFC renonce à prélever l'impôt anticipé au moment du regroupement pour le compartiment repris lorsque les conditions suivantes sont remplies: – la différence entre le rendement net ainsi qu'un éventuel report de bénéfice par part du compartiment repris et du compartiment repreneur est inférieure à 20 %, et – le rendement net et un éventuel report de bénéfice du compartiment repris sont comptabilisés, lors du transfert des parts, dans les comptes «Report de bénéfice» et/ou «Participation des souscripteurs aux revenus nets courus» du compartiment repreneur. Concernant le droit de timbre de négociation, l'échange des parts est traité, au niveau de l'investisseur, comme une remise en vue du remboursement des parts suisses exonérée du droit et une émission de parts suisses non soumise au droit.
2.1.6.5 Regroupement de FCP ou de SICAV
Il y a lieu de distinguer entre les variantes suivantes: a) Regroupement de FCP ou de SICAV suisses: En ce qui concerne le placement collectif de capitaux repris, le regroupement de FCP ou de SICAV suisses est considéré, pour l'impôt anticipé, comme une liquidation. Il y a lieu d'appliquer dans ce sens les dispositions du ch. 2.1.5. Concernant le droit de timbre de négociation, l'échange des parts est traité, au ni-
veau de l'investisseur, comme une remise en vue du remboursement des parts suisses exonérée du droit et une émission de parts suisses non soumise au droit. b) Regroupement de FCP ou de SICAV suisses et étrangers (le placement collectif de capitaux suisse étant le placement collectif de capitaux repreneur): Pour l'impôt anticipé, il y a lieu de traiter ce cas comme le rapatriement d'un placement collectif de capitaux étranger. Dès lors, cette transaction n'entraîne aucune conséquence pour cet impôt. Concernant le droit de timbre de négociation, l'échange des parts est traité, au niveau de l'investisseur, comme une remise en vue du remboursement des parts étrangères exonérée du droit et une émission de parts suisses non soumise au droit. c) Regroupement de FCP ou de SICAV suisses et étrangers (le placement collectif de capitaux étranger étant le placement collectif de capitaux repreneur): Pour l'impôt anticipé, il y a lieu de traiter ce cas comme une expatriation d'un placement collectif de capitaux suisse. Les prescriptions selon ch. 2.1.5 sont applicables par analogie. Concernant le droit de timbre de négociation, l'échange des parts est traité, au niveau de l'investisseur, comme une remise en vue du remboursement des parts suisses exonérée du droit et une émission de parts étrangères soumise au droit.
2.1.6.6 Autres réorganisations fondamentales
Le transfert d'un compartiment sous sa forme actuelle d'une structure parapluie suisse à une autre, elle aussi suisse, n’est pas relevant sur le plan fiscal. Les autres réorganisations fondamentales doivent être discutées au préalable avec l'AFC.
2.1.7 Révisions
Pour les contrôles périodiques effectués par l'AFC auprès des personnes soumises à l'impôt anticipé, ces dernières sont tenues de mettre à disposition des réviseurs, sans restriction, les documents requis pour la révision tels que le bilan, le compte de résultat ainsi que le grand livre (art. 40 LIA en relation avec l'art. 7 OIA). Sur demande des réviseurs, la personne soumise à l'impôt anticipé est tenue de remettre en temps utile d'autres documents qui sont déterminants pour le contrôle de l'impôt anticipé. S'il existe différentes classes de parts pour les placements collectifs de capitaux, il faut pouvoir disposer d'une répartition distincte pour chaque classe de parts.
2.1.8 Droits de timbre
2.1.8.1 Droit de timbre d'émission
La création et l'émission de parts de placements collectifs de capitaux sont exonérées du droit de timbre d'émission (art. 6, al. 1, let. i, LT).
2.1.8.2 Droit de timbre de négociation
2.1.8.2.1 Marché primaire
L'émission de parts est exonérée du droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. a, LT). L'apport de documents imposables servant à la libération de parts est exonéré du droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. b, LT).
2.1.8.2.2 Marché secondaire
Le commerce de parts de placements collectifs de capitaux est soumis au droit de timbre de négociation selon l'art. 13, al. 2, let. a, ch. 3, LT. Le rachat de parts (remise de titres en vue de leur remboursement) est exonéré du droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. e, LT).
Les remboursements en nature, effectués sous forme de documents imposables par l'intermédiaire d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC à des investisseurs, ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation.
2.1.8.2.3 Investisseurs exonérés
Le FCP, la SICAV et la SCPC sont des investisseurs exonérés de cet impôt (art. 17a, al. 1, let. b, LT).
2.1.9 Impôt anticipé sur le produit des FCP, SICAV et SCPC
2.1.9.1 Principe
Le rendement des FCP, des SICAV et des SCPC est soumis à l'impôt anticipé indépendamment de savoir si l'on procède à une distribution ou à un réinvestissement (thésaurisation) de celui-ci (art. 4, al. 1, let. c, LIA); les gains en capital, les RAC, le rendement des immeubles détenus en propriété directe et les apports de capitaux effectués par les investisseurs sont exonérés de l'impôt (art. 5, al. 1, let. b, LIA).
2.1.9.2 Règles de procédure
L'impôt échoit 30 jours après la naissance de la créance fiscale (art.16, al. 1, let. c, LIA). L'impôt anticipé doit être déclaré au moyen des formulaires 200 et 201 (pour les détails, voir sous ch. 2.3). Ces formulaires doivent être adressés à l'AFC même si aucune distribution ni aucun réinvestissement n'a eu lieu. Si la prestation imposable est exprimée dans une monnaie étrangère, elle doit être convertie en francs suisses au moment de son échéance (art. 4, al. 1, OIA). Il y a lieu de faire figurer le même cours de conversion sur l'avis correspondant qui est établi à l'intention de l'investisseur.
2.1.9.3 Dispositions spéciales pour FCP, SICAV et SCPC de distribution
Pour les revenus de capitaux, la créance fiscale prend naissance, en principe, au moment où échoit la prestation imposable (art. 12, al. 1, LIA); dans la pratique, elle prend naissance avec la distribution ou, dans le cas d'une dissolution (liquidation) selon ch. 2.1.5, avec la distribution du solde du produit de la liquidation. Les gains en capital et les RAC qui sont réalisés via les FCP, SICAV et SCPC peuvent être distribués aux investisseurs sans retenue de l’impôt anticipé, pour autant que l'on procède à la distribution au moyen d'un coupon séparé ou d'une attestation séparée dans le décompte. Les FCP, SICAV et SCPC qui ne distribuent pas l'intégralité du rendement net doivent tenir compte de la totalité du report de bénéfice lors de la distribution suivante. Le report de bénéfice constitue un revenu imposable, et il est interdit de le modifier pendant l'exercice. Il n'est toutefois soumis à l'impôt anticipé qu'au moment de la distribution. Si la personne soumise à l'impôt anticipé renonce à une distribution en vertu d'une clause dans les documents de base relative aux montants insignifiants, le produit sera crédité sur le compte «Report de bénéfice». Le report de bénéfice constitue un revenu imposable et il est interdit de le modifier pendant l'exercice. Il n'est soumis à l'impôt anticipé qu'au moment de la distribution.
2.1.9.4 Dispositions spéciales pour FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation
Pour les FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation, la créance fiscale prend naissance au moment du réinvestissement (soit au moment du transfert sur le compte des revenus retenus en vue d'un réinvestissement, au plus tard quatre mois après la clôture comptable en vertu de l'art. 12, al. 1ter, LIA) ou, en cas de dissolution (liquidation) selon le ch. 2.1.5, en même temps que la distribution de l'excédent de liquidation. La thésaurisation de gains en capital qui ont été réalisés n'est pas soumise à l'impôt anticipé.
Afin d'éviter de trop grandes complications administratives, il est possible de renoncer à un réinvestissement (thésaurisation) à des fins fiscales dans la mesure où sont remplies les conditions préalables suivantes: – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent à moins de 1 % de la NAV, et – le rendement net de l'exercice en cours et les reports de rendements issus des exercices antérieurs d'un placement collectif de capitaux, d'un compartiment ou d'une classe de parts s'élèvent, par part, à moins de CHF 1, USD 1, EUR 1, GBP 1 ou JPY 100. Dans de tels cas, le rendement net doit être comptabilisé sur le compte «Report de bénéfice». Le report de bénéfice constitue un revenu imposable, et il est interdit de le modifier pendant l'exercice. Il y a lieu d'en tenir compte lors du calcul du montant de thésaurisation suivant.
2.1.9.5 Dispositions spéciales pour FCP, SICAV et SCPC mixtes
Les distributions ou thésaurisation des rendements des placements collectifs de capitaux mixtes sont entièrement soumises à l'impôt anticipé et à l'impôt sur le revenu au moment de leur distribution ou de leur thésaurisation. Les dispositions particulières selon ch. 2.1.9.4. sont applicables par analogie. Les distributions ne sont pas soumises à l'impôt anticipé uniquement si la preuve est apportée que la distribution provient de revenus retenus déjà imposés. Les gains en capital perçus par les FCP, SICAV et SCPC peuvent être distribués aux investisseurs sans retenue de l'impôt anticipé pour autant qu'ils soient distribués avec un coupon séparé.
2.2 Déclaration de domicile (affidavit)
2.2.1 Principe
Les porteurs de parts domiciliés à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu'au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères (art. 27 LIA); quant aux résidents suisses, ils doivent demander le remboursement selon l'art. 30 LIA auprès des autorités fiscales compétentes. Les investisseurs étrangers peuvent demander directement à l'AFC le remboursement de l'impôt anticipé déduit du rendement des placements collectifs de capitaux qui, conformément à l'art. 27 LIA, provient de sources étrangères à raison de 80 % au minimum. Ils utiliseront pour cela le formulaire 25A, auquel doit être jointe l'attestation de la déduction. L'autorité fiscale peut renoncer à procéder à la déduction de l'impôt anticipé si les conditions préalables pour la déclaration de domicile au sens de l'art. 34 OIA sont remplies.
2.2.2 Conditions préalables
Si le contribuable établit de façon plausible que le rendement imposable des parts proviendra pour 80 % au moins de sources étrangères pour une période présumée durable, l'AFC peut l'autoriser, à sa demande, à ne pas payer l'impôt dans la mesure où le rendement est versé, viré ou crédité à des étrangers contre la remise d'une déclaration de domicile (affidavit) (art. 34, al. 1, OIA). Si le contribuable constate que la part de revenus de 80 % exigée ne peut pas être respectée, il est tenu d'en informer l'AFC. Sont considérés comme base pour le calcul des parts des revenus suisses et étrangers les soldes des comptes de produits, à l'exception des commissions sur prêts de titres. ll est impératif de comptabiliser séparément les revenus suisses et étrangers. Les revenus provenant de la Suisse sont comptabilisés en termes bruts; les revenus issus de l'étranger sont comptabilisés en termes nets.
On ne peut pas automatiquement appliquer la procédure d'affidavit autorisée pour un compartiment individuel ou pour une classe de parts individuelle d'un FCP ou d'une SICAV (structure parapluie) à d'autres compartiments de cette même structure parapluie. L'autorisation est accordée si le contribuable donne toute garantie pour un contrôle exact des comptes annuels et des déclarations de domicile qui lui sont remises. Elle peut être révoquée si son usage correct ou si le contrôle ne sont plus garantis (art. 34, al. 3; art. 37, al. 2, OIA). L'AFC autorise les personnes suivantes selon l'art. 36 OIA à établir une déclaration de domicile: a) les banques au sens de la LB, à savoir les banques, banques privées et caisses d'épargne ainsi que les banques étrangères et leurs succursales et agences autorisées par le Conseil fédéral, b) les banques étrangères qui sont soumises à une surveillance des autorités; cependant, la déclaration d'une banque étrangère ne peut être remise qu'à l'attention d'une banque domiciliée en Suisse et ne peut être reçue directement par la direction du fonds, c) les offices de dépôt suisses et étrangers qui sont soumis à une surveillance des autorités, d) les directions de fonds suisses, e) les gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux suisses au sens de l'art. 13, al. 2, let. f, LPCC, f) les négociants en valeurs mobilières agissant pour le compte de clients au sens de l'art. 3, al. 5, OBVM. Dans certains cas, l'AFC peut autoriser d'autres personnes à établir une déclaration de domicile. Des déclarations de domicile ne peuvent être établies par voie électronique que si l'on dispose au préalable d'une autorisation de l'AFC à cet effet. Les gestionnaires de fortune qui ne sont pas considérés comme des gestionnaires de fortune de placements collectifs de capitaux, les sociétés fiduciaires, les notaires, les avocats, les représentants suisses de banques étrangères et autres mandataires ne sont pas habilités à établir une déclaration de domicile. Lorsque la part est grevée d'un usufruit, l'affidavit peut aussi être délivré si le dépôt libre est ouvert au nom du nu-propriétaire (suisse ou étranger) mais que l'usufruitier est un client domicilié à l'étranger. Dans ce cas, le rendement doit être inscrit au crédit d'un compte tenu pour lui et dont il peut disposer librement. Si l'AFC le demande, l'usufruit doit pouvoir être
prouvé.
2.2.3 Inadmissibilité
Un affidavit en vue d'encaisser des coupons sans déduction de l'impôt anticipé ne peut être délivré qu'en faveur de porteurs de parts ayant leur domicile à l'étranger et qui ont droit au remboursement selon l'art. 27 LIA. Il s'agit des personnes physiques ou morales qui n'ont en Suisse ni siège, ni domicile, ni lieu de séjour entraînant l'assujettissement à des impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu, pour le produit des parts, ou sur la fortune, pour les parts elles-mêmes. Il va de soi que par «personnes domiciliées à l'étranger», il ne saurait être question d'un intermédiaire qui recevrait le revenu et le transférerait en réalité – directement ou indirectement – à un résident suisse. Il est interdit de délivrer une déclaration de domicile pour: a) les établissements sis en Suisse d'entreprises étrangères,
b) les collectivités et établissements étrangers établis à l'étranger ayant des buts d'utilité pulique en faveur des Suisses à l'étranger, c) les organisations internationales établies en Suisse et leurs fonctionnaires, d) les membres des missions diplomatiques accréditées auprès de la Confédération, e) les consuls de carrière et les fonctionnaires consulaires de carrière, f) les employés de la Confédération à l'étranger. Il n'est pas admis de délivrer un affidavit en faveur d’entités juridiques (trusts, établissements, etc.) et de placements collectifs de capitaux, à moins que tous les ayants droit économiques soient répertoriés à l'aide du formulaire A ou T et résident à l'étranger. L'impôt doit toujours être retenu à la charge de tels créanciers; ils ont droit au remboursement de l'impôt anticipé selon les dispositions de l'art. 24, al. 3 et 4, LIA, de l'art. 28, al. 2, LIA et de l'art. 52 OIA. Pour les parts qui appartiennent à une société de domicile suisse ou étrangère selon la convention relative à l'obligation de diligence des banques, on ne peut établir ou recevoir une déclaration de domicile que s'il peut être prouvé que tous les bénéficiaires ont leur domicile ou leur siège à l'étranger. Si cette preuve ne peut être apportée, il y a lieu de déduire l'impôt anticipé des rendements des coupons encaissés. Les bénéficiaires dont le siège ou le domicile est situé à l'étranger ont droit au remboursement de l'impôt anticipé selon l'art. 27 LIA; les résidents suisses doivent demander le remboursement aux autorités fiscales compétentes selon l'art. 30 LIA. Les sociétés fiduciaires, avocats, etc., qui gèrent des comptes et dépôts fiduciaires spéciaux pour leurs clients étrangers auprès des banques suisses sont tenus de répercuter la déduction de l'impôt anticipé sur les revenus des fonds.
2.2.4 Règles de procédure
Celui qui établit une déclaration de domicile est tenu de confirmer que: au moment où le coupon arrive à échéance, un client qui a son domicile à l'étranger possède le droit de jouissance sur la part, a) au moment où le coupon arrive à échéance, la part se trouve chez lui en dépôt libre, b) le montant de l'encaissement est crédité sur un compte géré chez lui pour ce client. Le destinataire d'une déclaration de domicile est tenu de contrôler que: a) celui qui établit la déclaration est soumis à une réglementation relevant du droit de la surveillance, b) celui qui établit la déclaration, s'il est suisse, doit remettre une «déclaration suisse» et, s'il est étranger, une «déclaration étrangère», c) les signatures figurant sous le timbre de l'entreprise sont légalement valables, d) la déclaration de domicile est datée. L'affidavit n'est admissible que pour les parts qui se trouvent dans le dépôt. Les coupons qui sont présentés au guichet ne peuvent être encaissés qu'après déduction de l'impôt anticipé, même si le client, en sa qualité d'étranger, peut attester de son domicile à l'étranger. Si les parts se trouvent dans un dépôt libre au nom d'un dépositaire étranger, la déclaration de domicile ne peut être délivrée que si l'on peut prouver que ces parts appartiennent effectivement à ce dépositaire étranger ou à l'un de ses clients (domicile à l'étranger). Dans ce dernier cas, l'affidavit du dépositaire étranger est requis. Une déclaration de domicile ne peut être acceptée pour plusieurs échéances. Une nouvelle déclaration, entièrement remplie, doit être établie pour chaque échéance de coupon, même si les faits n'ont absolument pas changé, depuis la dernière déclaration.
Le droit au remboursement s'éteint si la demande n'est pas présentée dans les trois ans qui suivent l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation est échue (art. 32, al. 1, LIA). Dans ce cas, on ne pourra plus établir de déclaration de domicile. Celui qui établit une déclaration de domicile doit en tout temps tenir à la disposition de l'AFC les documents (extraits de comptes, correspondance, indications sur l'adresse) nécessaires au contrôle. Pour des modèles de déclaration de domicile, veuillez vous reporter aux annexes IA et IB.
2.3 Déclaration de l'impôt anticipé
2.3.1 FCP, SICAV et SCPC de distribution sans procédure d'affidavit
La déclaration se fait au moyen du formulaire 200 qui doit être adressé à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance du rendement.
2.3.2 FCP, SICAV et SCPC de distribution avec procédure d'affidavit
La distribution est déclarée au moyen du formulaire 26 dans les 30 jours suivant l'échéance du rendement. Il s'agit d'un décompte provisoire établi sur le rendement estimé des parts pour lesquelles il n'y aura vraisemblablement pas d'affidavit. Cette estimation devrait représenter au moins 90 % des revenus imposables qui seront annoncés avec le formulaire 201, ceci en particulier si des valeurs empiriques d'échéances antérieures sont disponibles. La déclaration finale sur formulaire 201 devra suivre obligatoirement dans les six mois. S'il s'avérait alors que l'acompte versé n'était pas assez important, un intérêt moratoire au sens de l'art. 16, al. 2, LIA, sera facturé.
2.3.3 FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation sans procédure
d'affidavit Pour ce qui est des fonds de thésaurisation suisses, l'impôt anticipé est dû sur les rendements réinvestis au cours de l'exercice clos. L'impôt est exigible au plus tard quatre mois après le bouclement comptable (période pour la clôture des comptes, la vérification, l'établissement des rapports) au moment du transfert des revenus sur le compte des rendements retenus en vue d'un réinvestissement. Le rendement net est réinvesti (thésaurisé) à raison de 65 %, et l'impôt anticipé de 35 % doit être déclaré et transféré avec le formulaire 200 dans les 30 jours suivant l'échéance du rendement.
2.3.4 FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation avec procédure d'affidavit
Pour les FCP, SICAV et SCPC de thésaurisation avec procédure affidavit, les trois variantes suivantes sont possibles: Variante 1: Le revenu net est réinvesti (thésaurisé) à raison de 65 %. Il n'est pas fait de distinction entre les détenteurs de parts suisses ou étrangers. Les 35 % restant sont crédités sur le compte «compensation affidavit». La déclaration et le paiement de l'impôt anticipé doivent avoir lieu dans les 30 jours après la thésaurisation du rendement (réinvestissement) au moyen du formulaire 26. Ce versement concerne le rendement estimé des parts pour lesquelles il n'y aura vraisemblablement pas d'affidavit et doit représenter au moins 90 % des revenus imposables. L'impôt anticipé résiduel doit être déclaré à l'aide du formulaire 201 et est payable après l'envoi du formulaire. Le décompte final à l'aide du formulaire 201 devra suivre dans les six mois suivant l'échéance du rendement (par analogie aux fonds de distribution). S'il s'avérait alors que l'acompte versé n'était pas assez important, un intérêt moratoire au sens de l'art. 16, al. 2, LIA, sera facturé.
Contre présentation de la déclaration de domicile (affidavit), les 35 % déduits seront crédités aux investisseurs qui profitent de la procédure d'affidavit à la charge du compte «Compensation affidavit». L'avis concernant ce paiement est à munir impérativement du libellé suivant «compensation affidavit» en vertu de l'art. 34, al. 1, OIA. Une déclaration de domicile ne peut pas être acceptée pour plusieurs échéances. Une nouvelle déclaration (affidavit) entièrement remplie doit être établie pour chaque échéance. Après l'expiration de trois ans dès la fin de l'année civile durant laquelle l'impôt anticipé sur la thésaurisation du rendement est échu, la compensation en vertu de l'art. 34, al. 1, OIA, ne peut plus être bonifiée. Variante 2: Pour les FCP, SICAV et SCPC dont toutes les parts sont déposées auprès de la banque dépositaire et qui sont exclusivement la propriété de détenteurs domiciliés à l'étranger, le revenu net peut être réinvesti à 100 % (thésaurisation). La déclaration au moyen du formulaire 201 doit intervenir dans les 30 jours après la thésaurisation des rendements. Variante 3: Pour les FCP, SICAV et SCPC dont les parts sont la propriété de détenteurs domiciliés aussi bien en Suisse qu'à l'étranger, il est possible de tenir des classes de parts différentes. La classe s'adressant aux détenteurs de parts dont le domicile est en Suisse doit être tenue selon la variante 1. La classe des détenteurs de parts dont le domicile est à l'étranger est tenue selon la variante 2. Un changement de domicile de l'étranger en Suisse ou inversement implique un changement de classe.
2.4 Procédure de déclaration
2.4.1 Principe
Lorsque certaines conditions sont remplies, il n'y a plus lieu de prélever l'impôt anticipé sur: – les rendements de placements collectifs de capitaux de distribution selon la LPCC, – les rendements de placements collectifs de capitaux de thésaurisation selon la LPCC. Au lieu de s'acquitter de cet impôt, les investisseurs concernés peuvent s'acquitter de leur obligation fiscale en déclarant ces rendements à l'AFC. La procédure de déclaration est régie
2.4.2 Conditions préalables
Les conditions suivantes doivent être remplies:
1 Investisseurs qualifiés:
Sont réputés investisseurs qualifiés pour la procédure de déclaration: – les institutions de prévoyance professionnelle, les caisses des assurances sociales et les caisses de compensation suisses exonérées d'impôts, – les assureurs sur la vie soumis à la surveillance de la Confédération ou les assureurs sur la vie suisses relevant du droit public.
2 Placements qualifiés:
Sont réputés placements qualifiés les actions ou parts à un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC indépendamment du montant de l'investissement. Pour les placements collectifs de capitaux contractuels et les SICAV, il y a lieu de traiter séparément chaque classe de parts. La procédure de déclaration ne peut être appliquée que s'il est garanti que ce sont exclusivement des investisseurs qualifiés qui investissent dans la classe de parts correspondante.
3 Rendements qualifiés de placements collectifs de capitaux selon la LPCC:
Il est possible de s'acquitter de son obligation de payer l'impôt anticipé pour des distributions en espèces et des versements en nature, ou pour des thésaurisations, ainsi que des prestations dues pour les années antérieures constatées lors d'un contrôle officiel et qui ont été décidées par les organes correspondants, en déclarant ces montants à l'AFC. La procédure de déclaration est également applicable aux éventuelles distributions du produit de la liquidation effectuées en espèces ou sous forme de titres dont le montant dépasserait les apports versés en capital et les gains en capital accumulés.
2.4.3 Règles de procédure
La personne assujettie à l'impôt anticipé s'assure qu'à la date de l'échéance de l'impôt anticipé, seuls des investisseurs qualifiés sont présents dans la classe de parts correspondante. La déclaration de l'impôt anticipé se fait au moyen du formulaire 109 en indiquant tous les investisseurs concernés et les données concernant le placement collectif de capitaux. La personne assujettie envoie le formulaire à l'AFC dans les 30 jours suivant l'échéance. L'AFC examine la demande, prend sa décision et informe la personne assujettie à l'impôt anticipé uniquement si la demande est rejetée. Les raisons du rejet peuvent être par exemple liées au fait que les investisseurs n'auraient pas tous droit au remboursement (art. 38a, al. 2, OIA). Si la demande est acceptée, la décision de l'AFC reste soumise à la réserve d'un contrôle ultérieur. En cas de rejet, l'impôt anticipé, majoré des intérêts moratoires éventuels, est prélevé. Aucun impôt anticipé ne peut être indiqué sur les avis de crédits destinés à ce type d'investisseurs. Il doit être clairement mentionné que l'impôt anticipé a été déclaré et que sa restitution ne peut donc plus être demandée (voir modèle à l'annexe II).
2.5 Remboursement de l'impôt anticipé sur les rendements
de placements de FCP, de SICAV et de SCPC
2.5.1 Généralités
La personne assujettie à l'impôt anticipé qui verse l'impôt anticipé sur les rendements de parts (art. 10, al. 2, LIA) a droit, pour le compte du placement collectif de capitaux, au remboursement de l'impôt anticipé qui lui a été débité (art. 26 LIA). La demande de remboursement doit être adressée directement à l'AFC au moyen du formulaire 25 (décompte final) et du formulaire 21 (acomptes trimestriels).
2.5.2 Procédure de déclaration pour placements qualifiés de FCP, de SICAV et de
SCPC À certaines conditions, l'impôt anticipé n'a plus besoin d'être prélevé sur les dividendes bonifiés par des sociétés de capitaux à des FCP, à des SICAV et à des SCPC. Il est possible de remplir l'obligation fiscale par une simple déclaration de ces rendements à l'AFC. La procédure de cette déclaration est réglementée par l'art. 26a OIA.
2.5.3 Conditions
Les conditions à remplir sont les suivantes: a) FCP, SICAV ou SCPC suisses: La procédure de déclaration peut être appliquée s'il est établi que le FCP, la SICAV ou la SCPC établi en Suisse et auquel l'impôt anticipé devrait être transféré aurait droit au remboursement de cet impôt en vertu de la LIA et de l'OIA (art. 26a, al. 3, OIA). Il faut par conséquent qu'il s'agisse d'un FCP, d'une SICAV ou d'une SCPC au sens des art. 25, 36 et 98 LPCC.
b) Placements permettant d'obtenir la qualification: Le FCP, la SICAV ou la SCPC doit détenir directement, c'est-à-dire sans exercer une influence par le biais de sociétés intermédiaires, au moins 20 % du capital initial ou du capital social. Dans les sociétés anonymes, tant le capital-actions que le capital de participation font partie du capital initial ou du capital social. Les actions des sociétés en commandite par actions, les parts sociales des Sàrl ainsi que les parts sociales des sociétés coopératives sont également considérées comme des placements qualifiés. c) Dividendes de sociétés de capitaux permettant d'obtenir la qualification: L'obligation relative à l'impôt anticipé ne peut être remplie par la voie d'une déclaration que si les distributions de dividendes ont été décidées par une assemblée générale ordinaire ou extraordinaire. Peu importe que ces dividendes soient versés, virés, crédités ou passés en compte. La procédure de déclaration est également applicable aux dividendes d'une liquidation. Les réductions de capital, les prestations appréciables en argent, les dividendes intérimaires et les dividendes en nature entrent dans le champ d'application de l'art. 26a OIA. Les actions gratuites entrent dans le même champ.
2.5.4 Règles de procédure
Pour les placements qualifiés de FCP, de SICAV et de SCPC, la procédure de déclaration est initiée par le bénéficiaire de la prestation qui ordonne à la société de lui verser le dividende sans déduction. Le bénéficiaire de la prestation signe en premier lieu le formulaire de demande 106 (disponible sur le site Internet de l'AFC: www.estv.admin.ch) en indiquant le placement collectif de capitaux concerné (bénéficiaire de la prestation imposable). Il transmet ensuite ce formulaire à la société (débitrice de la prestation imposable). Il remplit la partie inférieure du formulaire 106 qui la concerne et le présente à l'AFC, en même temps que le formulaire qu'elle a rempli (formulaire 102 ou 103 pour une SA, 102 ou 110 pour une Sàrl, formulaire 7 pour une coopérative), dans les 30 jours qui suivent l'échéance de la créance fiscale. Si le placement collectif de capitaux bénéficie pour la première fois d'une prestation imposable brute d'au moins CHF 50 000, la direction du fonds doit révéler l'identité du vendeur auprès duquel le placement qualifié a été acquis et joindre les justificatifs nécessaires (par ex. copie du contrat d'achat). L'AFC examine la demande, prend une décision, mais n'informe la société contribuable que si la demande est rejetée. Si la demande est acceptée, la décision de l'AFC reste néanmoins soumise à la réserve d'un contrôle ultérieur. Si la demande est rejetée, l'impôt anticipé sera prélevé auprès de la société contribuable, éventuellement majoré des intérêts moratoires.
2.6 Prescriptions relatives au calcul du bénéfice imposable et à la comptabilisation
2.6.1 Principes
La personne assujettie à l'impôt anticipé peut appliquer les principes de comptabilité suivants, selon le type d'investisseurs concerné: – Principe: comptabilisation selon les dispositions qui suivent relatives à un calcul fiscalement transparent du bénéfice; – Exceptions: Swiss GAAP RPC, IFRS, US GAAP ou autres GAAP reconnus, à condition que le placement collectif de capitaux ne soit ouvert qu'à des investisseurs institutionnels. Pour la tenue obligatoire des livres ainsi que l'évaluation, la présentation des comptes et l'obligation de publication, les prescriptions des lois et ordonnances en la matière sont applicables, notamment l'art. 79, al. 4, OPC-FINMA.
Les prescriptions spéciales qui suivent sont considérées comme exhaustives en ce qui concerne l'art. 79, al. 4, OPC-FINMA. Les modifications et/ou les avenants à ces prescriptions spéciales sont communiqués par l'AFC et doivent être appliquées par les personnes assujetties à l'impôt anticipé dans un délai transitoire d'au moins six mois.
2.6.2 Rendements – cas particuliers
Les prescriptions particulières suivantes servent à déterminer de manière correcte l'impôt sur le revenu des personnes physiques domiciliées en Suisse ainsi que de l'impôt anticipé.
2.6.3 Opérations stratégiques sur le capital (corporate actions)
Les scissions, les offres de rachat d'actions, les divisions d'actions (véritables splittings d'actions), les fusions, les actions gratuites, les augmentations gratuites de la valeur nominale, les remboursements de capital, les changements de devises nominales, les offres, les distributions de portefeuille, les quasi-fusions, les reverse mergers, le rachat de titres en circulation, les dividendes en actions, les échanges de titres et autres opérations peuvent contenir un rendement imposable (selon l'art. 4, al.1, let. c, OIA et l'art. 20, al. 1, let. c, LIFD). Si aucune publication n'a encore été faite, l'AFC établit le rendement imposable sur la base de l'opération spécifique. Les demandes à cet effet doivent être adressées à l'AFC, équipe Titres et produits financiers dérivés, Eigerstrasse 65, 3003 Berne ou à l'adresse électronique suivante: wefin.dvs@estv.admin.ch. Le rendement imposable est publié d'une part sur le site de l'AFC (www.estv.admin.ch), répertoire «restructurations/actions gratuites/ distributions de portefeuille/liquidations» et d'autre part dans la liste des cours de l'AFC. Les rendements imposables établis doivent être multipliés par le nombre d'actions anciennes (les exceptions sont signalées à part) puis crédités sur le compte des rendements spécifique aux actions gratuites et débités sur le compte «Titres» et/ou «Gains ou pertes en capital réalisés». Si les informations de l'AFC devaient être disponibles exceptionnellement seulement après la clôture de l'exercice par le placement collectif de capitaux, la comptabilisation du rendement peut être effectuée seulement l'année suivante. Les éventuels impôts à la source étrangers débités à la suite de l'émission d'actions gratuites étrangères doivent être comptabilisés normalement en diminution des rendements. Le remboursement de ces impôts à la source étrangers par les FCP, les SICAV et les SCPC se déroule de manière identique à celle indiquée au ch. 2.10.
2.6.4 Obligations à coupon zéro (zero-bonds) ou à intérêt unique prédominant
Lors de leur acquisition, de telles obligations doivent être comptabilisées à leur prix de revient sur le compte de placement. Si le prix de revient est modifié pendant la période de détention du titre (appréciation ou dépréciation en fonction du marché), ce changement affecte uniquement le compte des «Gains ou pertes en capital non réalisés» et ne constitue pas un rendement imposable. À l'échéance, la différence entre le montant remboursé et le cours d'achat doit être enregistrée comme rendement. De même, lors de la vente d'obligations de ce type, la différence entre le produit de la vente et le prix de revient est considérée comme un rendement et non comme un gain en capital (art. 20, al. 1, let. b, LIFD). Il est nécessaire de distinguer les obligations à coupon zéro, émises sur la base d'escompte, et les obligations mixtes à intérêt unique prédominant d’une part, des emprunts qui sont en principe assortis d'un intérêt périodique mais qui, en raison des taux du marché au moment de l'émission, ne génèrent aucun rendement ou même génèrent un rendement négatif, raison pour laquelle ils n'ont ni coupon > 0 %, ni escompte. Les emprunts de ce genre ne peuvent pas être considérés fiscalement comme des titres à intérêt unique prédominant ou exclusif (IUP).
2.6.5 Instruments financiers dérivés
Lorsqu'il s'agit de déterminer les composantes respectives de rendements et de gains en capital provenant d'instruments financiers dérivés, la circulaire n° 15 de l'AFC est applicable. Les placements collectifs de capitaux à réplication synthétique de leur propre exposition sont tenus d'établir des rapports fiscaux distincts pour les besoins de l'impôt suisse sur le revenu. Ces rapports doivent faire ressortir le rendement des valeurs sous-jacentes. Le rendement net des dividendes (net dividend yield) sert de base pour déterminer le rendement imposable des fonds indiciels cotés (ETF) à réplication synthétique, qui se fondent sur les indices des actions. Par rendement net des dividendes, on entend le rendement brut des dividendes de l'indice correspondant moins les retenues à la source applicables. Le rendement net des dividendes des principaux indices des actions est publié par les fournisseurs reconnus et peut être utilisé pour l'établissement des rapports fiscaux. Si les comptes annuels contiennent d'autres postes de revenus, ceux-ci sont additionnés au rendement net ainsi calculé.
2.7 Commissions de prêt et paiements compensatoires pour des opérations de
prêt et de mise en pension de titres La commission de prêt (lending fee) est l'indemnité versée par l'emprunteur au prêteur pour la mise à disposition des titres. Ces indemnités doivent être comptabilisées comme des rendements par le prêteur. En revanche, elles ne doivent pas être prises en considération quand il s'agit de déterminer la proportion des rendements suisses ou étrangers selon l'art. 27 LIA. Le prêteur doit enregistrer comme rendements étrangers les paiements compensatoires reçus pour des titres étrangers. Pour le surplus, la circulaire n° 13 de l'AFC est applicable.
2.8 Rendement de parts de placements collectifs de capitaux
2.8.1 Principe
Les investissements en parts d'autres placements collectifs de capitaux peuvent générer des rendements différents selon leur catégorie (placements collectifs de capitaux de distribution, de thésaurisation). De ce fait, l'attribution gratuite de parts supplémentaires ou l'augmentation de la valeur de la part suite à un réinvestissement (thésaurisation) peut constituer, tout ou partie, un revenu imposable auprès du placement collectif de capitaux comme les fonds de fonds. La distinction entre revenu imposable et gain en capital ainsi que la valeur de rendement sont déterminées par l'AFC, équipe Titres et produits dérivés, qui donne les renseignements utiles à ce sujet. Pour les placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, les revenus découlant de ces immeubles qui ont déjà été soumis à l'imposition au niveau des placements collectifs de capitaux peuvent être traités comme un gain en capital par le fonds de fonds suisse. En ce qui concerne l'imposition des placements collectifs de capitaux qui possèdent des immeubles en propriété directe, veuillez vous référer au ch. 3.3 et à l'annexe II de la circulaire n°25 de l’AFC.
2.8.2 Prescriptions spéciales pour les structures «fonds de fonds» suisses
Les fonds de fonds (funds of funds) investissent dans divers autres placements collectifs de capitaux (fonds cibles) en recourant à des stratégies qui peuvent également varier. Ces investissements dans d'autres placements collectifs de capitaux peuvent, en fonction de leur catégorie (placements collectifs de capitaux fiscalement transparents de distribution, de thésaurisation), générer des rendements différents. Pour l'évaluation fiscale, la transparence doit être en principe instaurée à tous les niveaux. Tous les rendements réalisés à partir des fonds cibles et attestés ou calculés selon le ch. 2 (placements collectifs de capitaux suisses) ou le ch. 4 (placements collectifs de capitaux étrangers) doivent être entièrement comptabili-
sés comme rendements imposables au niveau du fonds de fonds (cf. art. 79, al. 4, OPC- FINMA). Si les éléments imposables d'un fonds cible ne peuvent pas être déterminés avec toute la précision voulue en raison de l'absence de documents fiables (rapports fiscaux ou annuels établis selon une norme comptable reconnue), la détermination des revenus se fonde sur un rendement conforme au marché de la NAV du fonds cible à la date de clôture des états financiers du fonds maître. L'AFC renonce à priori à une imposition par transparence des fonds cibles individuels suisses ou étrangers si les conditions suivantes sont réunies: a) Le fonds de fonds est un FCP, une SICAV ou une SCPC au sens du ch. 2 et 3 de la présente circulaire. b) Il ressort, sans aucun doute possible des documents de base des fonds cibles concernés, que la stratégie de placement mise en œuvre vise exclusivement la réalisation de gains en capital. Les rendements nets réalisés par les fonds cibles individuels et attestés ou calculés selon le ch. 2 (placements collectifs de capitaux suisses) ou le ch. 4 (placements collectifs de capitaux étrangers) ne doivent pas dépasser 2 % de la NAV totale. Il peut s'agir notamment de hedge funds, de fonds sur les matières premières ou de fonds physiques sur les métaux précieux. Les fonds cibles dont les revenus nets sont inférieurs à la limite de 2 %, mais qui présentent une structure de fonds d'obligations ou du marché monétaire, etc., ne bénéficient pas de l'exonération des revenus. Ces placements collectifs de capitaux sont considérés comme des fonds axés sur des gains en capital ou des CI fund (Capital Income oriented fund; cf. target fund accumulating n° 13 du schéma d'agrégation) c) Le fonds de fonds dresse chaque année une liste agrégée tenant compte des pourcentages des placements dans les fonds cibles. Les fonds cibles qui sont en dessous de la limite des 2 % conservent cette qualification pendant cinq ans. Ce n'est que lors de la sixième année qu'ils doivent faire l'objet d'un nouveau calcul conformément au ch. 2 (voir à cet égard le modèle de calcul présenté à l'Annexe VII). Si ces conditions sont remplies, le fonds de fonds suisse peut comptabiliser comme gain en capital l'intégralité du produit résultant de ces placements dans les fonds cibles. Pour les placements collectifs de capitaux décrits à la let. b, il est possible de soumettre une
demande de ruling à l'AFC, demande qui sera accompagnée des documents de base et du rapport annuel. Si la demande est acceptée, le fonds cible reçoit la qualification de fonds orienté sur les gains en capital ou CG fund (Capital Gain oriented fund), qui sera valable pendant cinq ans (cf. target fund accumulating n° 12 du schéma d'agrégation). Pour tous les autres placements collectifs de capitaux (other funds), la qualification est mise à jour chaque année sur la base du calcul des revenus à l'aide du schéma d'agrégation (cf. target fund accumulating n° 14 du schéma d'agrégation). Les informations fiscalement déterminantes, si elles sont disponibles, doivent être collectées pour chaque fonds cible conformément à la liste des cours (application ICTax). Dans la mesure où le revenu net pour chaque fonds cible n'est pas déjà indiqué dans la liste des cours, le revenu brut publié peut être réduit d'un éventuel impôt à la source étranger non récupérable. Les placements collectifs de capitaux à réplication synthétique doivent être traités comme indiqué au ch. 3.5. Le revenu imposable provenant de fonds cibles suisses de thésaurisation doit être comptabilisé à titre de revenu à son montant brut au moment de la thésaurisation. Dans le schéma d'agrégation, ces fonds cibles doivent figurer sous le poste Target Funds Distributing (le montant de thésaurisation avant la déduction de l'impôt anticipé correspond au Distribution amount). Dans le cas contraire, les exigences en matière de comptabilisation prévues à l'art. 25 LIA ne sont pas respectées.
Comme cours de conversion des devises, il est possible d'appliquer les cours à la date de clôture du fonds de fonds ou au moment de la distribution indiqué dans la comptabilité (date d'échéance). L'AFC se réserve le droit de contrôler la structure des rendements des fonds cibles. Sur demande, la personne soumise à l'impôt anticipé (le contribuable) dans le fonds de fonds doit mettre à disposition les documents requis à cet effet tels que règlements de fonds ou prospectus et rapports annuels.
2.8.3 Règles de comptabilisation en cas de revenu négatif au niveau du fonds de
fonds La compensation entre les revenus nets positifs et négatifs des placements collectifs de capitaux n'est pas admise. C'est pourquoi il faut dans tous les cas établir les revenus provenant de fonds cibles et déclarés ou calculés après l'agrégation auprès du fonds de fonds. Pour les cas où le fonds de fonds indique un revenu net négatif (net investment income) qui entraîne la disparition des revenus nets provenant des fonds cibles, il faut procéder à un correctif comptable. Après avoir effectué cette opération, le fonds de fonds doit indiquer un revenu net équivalant aux revenus provenant des fonds cibles (cf. dossier Accounting Logic du schéma d'agrégation). Si au cours d'un exercice, les rachats excèdent les émissions de parts, on assiste à ce qu'on appelle un excédent de charges dû au rachat des revenus en cours. La compensation des revenus est ainsi négative étant donné que le poste de charge «Equalization related to expenses» est supérieur au poste des revenus «Equalization related to income». Sur la base de la symétrie entre les dépenses et les bénéfices, il est admis dans ces cas de déroger au principe selon lequel le fonds de fonds doit de toute façon indiquer au moins des revenus agrégés provenant des fonds cibles.
2.8.4 Possibilité de compensation des frais du fonds de fonds à l'aide des revenus
indirects des fonds cibles Si dans le cadre du (des) fonds cibles aucun frais n'est dû ou si leur volume est extrêmement réduit (< 0,2 %), il est admis exceptionnellement de compenser les revenus des fonds cibles concernés avec les frais du fonds de fonds. Pour ce faire, les conditions suivantes doivent cependant être remplies: – le total des frais des fonds cibles concernés et du fonds de fonds s'élève au maximum à 1,5 %; – si le total des frais des fonds cibles concernés et du fonds de fonds se situe audessous la limite de 1,5 %, au niveau du fonds de fonds, il est admis de compenser uniquement ce montant inférieur avec les revenus indirects des fonds cibles concernés.
2.8.5 Règle «de minimis» pour les fonds cibles
Un placement collectif de capitaux, qui place globalement moins de 10 % de sa fortune totale dans des fonds cibles, peut, dans la mesure où le pourcentage de chaque fonds cible ne dépasse pas 3 % de la fortune totale du fonds, renoncer à l'établissement des rapports habituels et agréger les revenus suivants au revenu imposable des fonds de fonds: – fonds cibles de distribution: toutes les distributions obtenues par le fonds de fonds au cours du dernier exercice; – fonds cibles de thésaurisation: la variation positive de la valeur nette de l'inventaire du dernier exercice; les variations négatives ne doivent pas être prises en compte. Si pour les fonds cibles concernés des valeurs fiscales sont disponibles (liste des cours), ces valeurs doivent être agrégées.
La règle «de minimis» choisie pour chaque fonds cible doit être maintenue pendant cinq ans et son application est renouvelée automatiquement pour cinq années supplémentaires en l'absence d'une résiliation écrite envoyée à l'AFC par la direction du fonds. Un changement de système au cours de cette période de cinq ans est exclu. Les fonds cibles pour lesquels l'application de la règle «de minimis» a été choisie doivent être annoncés individuellement à l'AFC avec l'envoi des données fiscales les concernant.
Calcul du revenu imposable pour les fonds cibles
Part de chaque fonds en % de la Part globale en % de la fortune totale fortune totale ≥3% Schéma d'agrégation Schéma d'agrégation En fonction du choix de la direction du <3% Schéma d'agrégation fonds ou SICAV
a) Schéma d'agrégation
ou
b) procédure simplifiée:
– fonds cibles de distribution*: distributions – fonds cibles de thésaurisation: variation positive NAV
* part de la distribution min. 70 %; dans le cas contraire, la variation positive de la NAV doit être ajoutée à la distribution
L'AFC se réserve le droit de contrôler la structure des rendements des fonds cibles. Sur demande, il faut mettre à sa disposition les documents requis à cet effet (par ex. règlements de fonds, prospectus et rapports annuels).
2.9 Charges particulières
2.9.1 Commissions sur performance
Les commissions spéciales basées sur la performance (plus-value en capital) et prévues expressément dans les documents de base du fonds doivent être comptabilisées dans le compte «Gains et pertes en capital réalisés».
2.9.2 Frais déductibles
Les frais périodiques débités au placement collectif de capitaux (commissions de gestion, frais de la banque dépositaire, droits de garde, frais de révision, frais pour renseignements juridiques ainsi que tout autre genre de frais ou fees) ne sont déductibles des rendements que jusqu'à concurrence d'un montant équivalant à 1,5 % au maximum de la NAV. Les frais dépassant ce pourcentage doivent être reportés sur le compte «Gains et pertes en capital réalisés» (présentation brute). Lorsque le total de ces frais se situe en dessous de la limite de 1,5 % de la NAV, seul ce montant inférieur est déductible. Pour les placements collectifs de capitaux comportant plusieurs classes de parts ou d'actions par compartiment, il y a lieu de répartir le 1,5 % en fonction de la pondération en pour-cent
des différentes classes de parts à la NAV ou de convertir dans la comptabilité du fonds la limite de 1,5 % en limite quotidienne des frais. Le 1,5 % est calculé sur la base de la NAV à la fin de l'exercice commercial annuel. Si toutefois la personne soumise à l'impôt anticipé fournit les informations nécessaires à l'AFC, ce 1,5 % peut également être calculé sur la base de la NAV moyenne aux dates de référence pour l'évaluation au cours de la période comptable (art. 83 LPCC). Cette procédure doit être approuvée et maintenue ultérieurement pendant cinq ans. En cas de changement de système, une autorisation doit être demandée à l'AFC. Les intérêts versés et les paiements substitutifs provenant d'opérations de SLB ne sont pas concernés par la limite de 1,5 %. Ils sont entièrement déductibles. Pour les fonds de fonds et les feeder funds, seuls les revenus directs peuvent être débités de 1,5 % puisque la déduction de 1,5 % a déjà été faite sur les revenus imposables que les fonds de fonds ou feeder funds perçoivent des fonds cibles. Le ch. 2.8.4 est réservé.
2.9.3 Fee waivers (remboursement des frais)
Les fee waivers sont des remboursements de frais enregistrés à l'origine à titre de charges qui, en tant que telles, ont réduit le revenu déclaré. Du point de vue de la systématique fiscale, les fee waivers doivent être par conséquent comptabilisés à titre de réduction des frais et, indépendamment du type de «fee», ils contribuent à augmenter le revenu imposable du fonds à hauteur du remboursement. Dans la mesure où une preuve valable attestant qu'au cours de périodes précédentes ces frais n'ont pas été comptabilisés à titre de charges (transfert sur le capital) est fournie, le remboursement doit être comptabilisé sans effet sur le revenu.
2.9.4 Comptabilisation et compensation de pertes
En vertu de l'art. 29 OIA, les pertes subies par un FCP, une SICAV et une SCPC ainsi que les frais en rapport avec la réalisation des bénéfices en capital (frais d'obtention du bénéfice, commissions de distribution, etc.) doivent être comptabilisés au débit des gains en capital réalisés et du capital. On compte également, parmi les pertes à débiter du compte «Gains et pertes en capital réalisés», les amortissements sur participations effectués en raison de dividendes de substance ou d'excédents de liquidation. Les pertes de l'exercice écoulé doivent donc être couvertes par le débit du compte «Gains et pertes en capital réalisés» et ne peuvent pas être reportées sur l'exercice suivant. De même, elles ne peuvent pas être compensées par le bénéfice reporté du ou des exercices précédents.
2.9.5 Intérêts négatifs
Certaines banques centrales peuvent prélever sur les avoirs des banques commerciales des «intérêts négatifs» dès que ces avoirs dépassent un certain montant exonéré. En règle générale, les banques commerciales répercutent ces intérêts négatifs sur les titulaires de compte, en particulier s'il s'agit de clients institutionnels. Les avoirs susmentionnés comprennent uniquement les avoirs détenus auprès de banques et de caisses d'épargne (comptes de dépôt, comptes courants, dépôts à terme, argent au jour le jour), mais pas les titres de créance en tout genre (obligations, papiers monétaires, etc.). Sur le plan fiscal, les placements collectifs de capitaux ne peuvent pas faire valoir la totalité de ces intérêts négatifs à titre de charges, car il ne s'agit pas d'intérêts passifs. Les intérêts négatifs ne peuvent être déduits que dans le cadre de la limite de 1,5 % (cf. ch. 2.9.2). Par souci de clarté d'un point de vue fiscal, ils doivent donc faire l'objet d'un poste particulier désigné «Intérêts négatifs» dans le compte de résultats.
2.10 Comptabilisation d'impôts à la source étrangers
La question de la comptabilisation des impôts à la source étrangers est traitée au ch. 2.11.
2.11 Traitement des impôts à la source étrangers
2.11.1 Généralités
Comme les CDI font dépendre en principe le droit au dégrèvement fiscal d'un assujettissement illimité du bénéficiaire suisse du rendement, un FCP, une SICAV et une SCPC ne sont pas considérés comme une personne sise en Suisse au sens des CDI. Cela a pour effet que le FCP, la SICAV et la SCPC ne peuvent en principe pas prétendre aux dégrèvements fiscaux prévus dans les CDI. Toutefois, par le passé, l'AFC est parvenue à conclure avec certains États partenaires de CDI des accords amiables aux termes desquels le FCP, peuvent tout de même faire valoir en leur propre nom le dégrèvement fiscal pour le pourcentage des rendements revenant aux investisseurs domiciliés en Suisse. Dans ce cas, le dégrèvement fiscal se fait soit par remboursement (voir annexe III), soit directement à la source (voir annexe IV). Pour les revenus imposés à la source provenant de pays qui ne figurent pas aux annexes III et IV, le FCP, la SICAV et la SCPC ne peuvent prétendre à aucun dégrèvement fiscal. Dans de tels cas, la prétention au dégrèvement fiscal appartient exclusivement à l'investisseur. Les explications figurant ci-après se limitent dès lors aux cas pour lesquels le FCP, la SICAV ou la SCPC peut prétendre au dégrèvement de l'impôt à la source étranger dans le cadre d'un accord amiable.
2.11.2 Remboursement d'impôts à la source étrangers
Comme indiqué, le FCP, la SICAV ou la SCPC ne peut faire valoir le remboursement qu'à concurrence de la part des rendements encaissés imputée aux investisseurs domiciliés en Suisse. À cet effet, ils doivent calculer le ratio entre investisseurs suisses et étrangers qui existait à l'échéance de la distribution des rendements aux investisseurs (fonds de distribution), ou de la bonification aux investisseurs (fonds de thésaurisation). Pour les FCP, SICAV ou SCPC qui peuvent appliquer la procédure d'affidavit, il y a lieu, en principe, de calculer ce ratio sur la base de la déclaration effectuée au verso du formulaire 201. Les FCP, SICAV ou SCPC qui ne peuvent pas appliquer la procédure d'affidavit sont tenus de calculer et de justifier ce ratio d'une autre manière. Il y a lieu de réduire le droit au remboursement prévu par la CDI à raison de la part en pour-cent des investisseurs étrangers. Si, après le dépôt des formulaires, il y a lieu de procéder à des corrections qui ont une influence sur le pourcentage d'investisseurs suisses initialement déclaré (par exemple coupons encaissés après coup avec affidavit), celles-ci sont à effectuer lors du dépôt de la demande de remboursement pour l'année suivante. Les montants remboursés par les autorités fiscales étrangères doivent être crédités sur le compte «Impôts à la source étrangers».
2.11.3 Dégrèvement direct d'impôts à la source étrangers
Si le FCP, la SICAV ou la SCPC bénéficient directement d'un dégrèvement fiscal (par exemple sur la base de l'adresse suisse) il y a lieu, à la fin de l'exercice, de corriger à nouveau le cas échéant le dégrèvement fiscal demandé, en proportion du pourcentage d'investisseurs étrangers. À cet effet, le FCP, la SICAV ou la SCPC doivent à nouveau calculer le ratio entre investisseurs suisses et investisseurs étrangers conformément au ch. 2.11.5. La part du dégrèvement fiscal requis imputée aux investisseurs étrangers doit être déclarée à l'aide du formulaire correspondant et doit être virée à l'AFC. Si, après le dépôt des formulaires, il y a lieu de procéder à des corrections qui ont une influence sur le pourcentage d'investisseurs étrangers initialement déclaré (par exemple cou-
pons encaissés après coup avec affidavit), celles-ci sont à effectuer lors de la déclaration pour l'année suivante. Les dégrèvements fiscaux accordés doivent être imputés au débit du compte de rendement et crédités au compte «Remboursements d'impôts AFC» du pays correspondant. Après la déclaration et le transfert de la part imputable aux investisseurs étrangers au débit du compte correspondant «Remboursements d'impôts AFC», les soldes doivent être reportés sur le compte «Impôts à la source étrangers».
2.11.4 Remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt sur les dividendes et
intérêts américains de FPC, SICAV et SCPC En principe, les FCP, SICAV et SCPC ne sont pas considérés comme des personnes pouvant bénéficier des avantages de la CDI-USA. Par conséquent, une banque dépositaire ayant le statut d'intermédiaire qualifié ne peut pas obtenir, pour le compte de FCP, de SICAV ou de SCPC, une réduction de l'impôt américain retenu à la source sur les dividendes et intérêts. Si les dividendes et intérêts américains sont grevés pleinement de l'impôt américain à la source, la banque dépositaire ne doit donc pas prélever de retenue supplémentaire d'impôt à verser à l'AFC lors du crédit au FCP, à la SICAV ou à la SCPC. Dès lors qu'une banque dépositaire ayant le statut d'intermédiaire qualifié peut obtenir, pour le compte de FCP, de SICAV et de SCPC, un dégrèvement de l'impôt américain retenu à la source sur les dividendes et intérêts, elle est tenue d'effectuer une retenue supplémentaire d'impôt selon les dispositions de l'art. 11 de l'ordonnance concernant la CDI-USA et de transmettre le montant à l'AFC. La banque dépositaire peut renoncer à percevoir une retenue supplémentaire d'impôt lorsque les investisseurs concernés sont des personnes exonérées d'impôts au sens des dispositions de l'art. 56 LIFD. Les FCP, SICAV et SCPC peuvent demander en leur nom propre auprès de l'AFC le remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt au moyen du formulaire 826. Dans ce cas, le remboursement n'a pas lieu aux conditions énumérées à l'art. 14, al. 1, de l'ordonnance concernant la CDI-USA, mais en application par analogie de l'art. 26 LIA en relation avec l'art. 17 de l'ordonnance concernant la CDI-USA. S'agissant de la déchéance et de l'exercice du droit au remboursement, il faut tenir compte toutefois des conditions mentionnées à l'art. 14, al. 2bis, let. b, et à l’art. 15 de l'ordonnance concernant la CDI-USA.
2.11.5 Utilisation du solde du compte «Impôts à la source étrangers»
À la fin de l'exercice annuel, le solde du compte «Impôts à la source étrangers» sera divisé par le total des parts se trouvant en circulation à ce moment-là. Si le montant ainsi calculé s'avère supérieur à 20 centimes par part, il faut augmenter en conséquence les distributions de rendements ou les bonifications au bénéfice des investisseurs domiciliés en Suisse. Le montant des impôts à la source étrangers versé ou crédité aux investisseurs suisses est soumis à l'impôt anticipé.
2.12 Dispositions spéciales pour FCP, SICAV et SCPC avec propriété immobilière
Les rendements de biens immobiliers suisses et étrangers en propriété directe ne sont pas soumis à l'impôt anticipé lors de la distribution ou de la thésaurisation, du fait que le placement collectif de capitaux est déjà été imposé en tant que sujet fiscal. Ce principe s'applique également aux coupons encaissés de placements collectifs de capitaux suisses avec propriété immobilière directe qui satisfont aux critères susmentionnés, ainsi qu'aux montants de rachat dans les revenus courants lors de l'émission de parts du placement collectif de capitaux. Les rendements des sociétés immobilières (propriété indirecte), ainsi que tous les autres rendements, sont soumis à l'impôt anticipé lors de la distribution ou du réinvestissement (thésaurisation).
Les gains réalisés sur les ventes d'immeubles en propriété directe et autres placements doivent être comptabilisés comme gains en capital et peuvent être distribués en tant que tels. Il y a lieu de procéder aux distributions avec un coupon séparé. Les frais qui portent sur les rendements soumis à l'impôt anticipé peuvent être déduits de ces rendements. Toutefois, la déduction ne doit jamais dépasser 1,5 % au maximum (quotepart des charges d'exploitation = Total Expense Ratio / TER/REF) de la fortune totale du fonds constituée de ces placements. Si le montant total des frais est inférieur à cette limite de 1,5 %, seul ce montant inférieur est déductible.
2.13 Placements collectifs de capitaux fermés au sens de la LPCC: sociétés
d'investissement à capital fixe (SICAF) Les explications ci-dessous concernent les placements de capitaux au sens de l'art. 110 LPCC.
2.13.1 Généralités
Selon l'art. 49 al. 2, LIFD, les SICAF sont imposées comme des sociétés de capitaux. En cas de distribution, l'investisseur réalise des dividendes imposables. Pour les placements collectifs de capitaux financés au moyen de prêts ou capitaux spéciaux assimilables à un prêt, les règles d'imposition concernant l'impôt anticipé et les droits de timbre sont applicables.
2.13.2 Obligations lors de la constitution (lancement)
Les obligations d'une SICAF lors de sa constitution correspondent à celles de la société de capitaux.
2.13.3 Autres obligations de procédure
Au plus tard au moment de la publication du rapport annuel prévu à l'art. 117 conjointement avec l'art. 89 LPCC (c'est-à-dire dans un délai de quatre mois après la fin de l'année comptable), la SICAF doit mettre son rapport annuel à la disposition de l'AFC.
2.13.4 Tâches et obligations en cas de dissolution d'une SICAF
En cas de dissolution d'une SICAF, les obligations sont les mêmes que pour une société de capitaux.
2.13.5 Restructurations
En cas de restructuration d'une SICAF, la circulaire n° 5 de l'AFC du 1er juin 2004 relative aux restructurations est applicable.
2.13.6 Droits de timbre
2.13.6.1 Droit de timbre d'émission
Les sociétés d'investissement à capital fixe au sens de l'art. 110 LPCC sont soumises au droit de timbre d'émission comme les sociétés de capitaux.
2.13.6.2 Droit de timbre de négociation
2.13.6.2.1 Marché primaire
L'émission des parts d'une SICAF n'est pas soumise au droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. a, LT).
L'apport de documents imposables servant à la libération de parts est exonéré du droit de timbre de négociation, aussi bien à l'échelon de la SICAF qu'à l'échelon des investisseurs (art. 14, al. 1, let. b, LT).
2.13.6.2.2 Marché secondaire
En vertu de l'art. 13, al. 2, let. a, ch. 3, LT, le commerce de parts d'une SICAF est soumis au droit de timbre de négociation. Le rachat de parts est exonéré du droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. e, LT). Les paiements en nature d'une SICAF à des investisseurs sous forme de documents imposables ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation ni pour la SICAF, ni pour les investisseurs.
2.13.6.2.3 Commerçants de titres
Les SICAF au sens de l'art. 110 LPCC sont enregistrées en qualité de commerçants de titres pour autant que les conditions citées à l'art. 13, al. 3, let. d, LT soient remplies. Pour les opérations sur documents imposables, elles ont toutefois la qualité d'investisseurs exonérés conformément à l'art. 17a, al. 1, let. b, LT. Un droit de timbre de négociation est par contre dû pour la contrepartie.
2.13.7 Impôt anticipé
Les distributions d'une SICAF au sens de l'art. 110 LPCC sont considérées comme des dividendes soumis à l'impôt anticipé. Ceux-ci doivent être déclarés et payés au moyen du formulaire 103 dans un délai de 30 jours à compter de la naissance de la créance fiscale. La procédure d'affidavit n'est pas applicable. La procédure de déclaration est celle décrite à
2.13.8 Prescriptions fiscales pour le calcul du bénéfice imposable et pour la comptabilisation
Pour une SICAF, on applique le principe de l'importance déterminante du bilan commercial.
2.13.9 Remboursement des impôts à la source étrangers
Quand un placement collectif de capitaux est une SICAF, il s'agit d'une personne morale qui peut en principe bénéficier de la CDI applicable et demander le remboursement conformément à cette convention.
2.14 Remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt sur les dividendes et
intérêts américains de SICAF Les SICAF sont considérées comme des personnes ayant droit aux avantages de la CDI- USA. Par conséquent, une banque de dépôt ayant le statut d'intermédiaire qualifié peut en principe obtenir, pour le compte d'une SICAF, une réduction de l'impôt américain à la source. Lors du versement des dividendes et intérêts américains grevés d'un impôt à la source réduit, la banque de dépôt est tenue, en vertu de l'art. 11 de l'ordonnance concernant la CDI- USA, de percevoir une retenue supplémentaire d'impôt et de la verser à l'AFC. Au moyen du formulaire 826, la SICAF peut demander en son nom propre auprès de l'AFC le remboursement de la retenue supplémentaire d'impôt perçue sur les dividendes et intérêts américains.
2.15 Fonds à investisseur unique
Les fonds à investisseur unique sont reconnus fiscalement lorsqu’ils sont gérés par une assurance soumise à surveillance, une corporation de droit public ou une institution de prévoyance dont la trésorerie est gérée à titre professionnel (cf. art 17a al. 3 LT).
2.16 Produits au sens de l'art. 5 LPCC
En ce qui concerne l'imposition des produits structurés, les prescriptions de la circulaire n° 15 de l’AFC du 7 février 2007 sont applicables.
3 Placements collectifs de capitaux étrangers
3.1 Définitions
3.1.1 Placements collectifs de capitaux
Du point de vue fiscal suisse, sont considérés comme des placements collectifs de capitaux étrangers: 1. les placements collectifs de capitaux qui sont autorisés à la distribution en Suisse; ou 2. les placements collectifs de capitaux qui sont soumis, à l'étranger, à une surveillance des placements collectifs de capitaux; ou 3. les placements collectifs de capitaux ouverts sous forme contractuelle ou sous forme de société, dont a. le but est le placement collectif de capitaux; et b. le siège est à l'étranger; et c. les investisseurs ont droit au remboursement, par le placement collectif de capitaux lui-même ou par une société qui lui est proche, de leurs parts à la valeur nette d'inventaire; ou 1. les placements collectifs de capitaux fermés à structure contractuelle ou sous forme de société, dont a. le but est le placement collectif de capitaux; et b. le siège est à l'étranger. Voir aussi l'arbre décisionnel de l'annexe VI.
3.1.1.1 Explications relatives au ch. 2
– Étendue de la surveillance: la liste figurant à l'annexe V comprend les pays qui exercent sur les placements collectifs de capitaux une surveillance reconnue par l'AFC. Cette liste n'est pas exhaustive et sera régulièrement complétée. – Fonds à investisseur unique: si la surveillance étrangère exercée sur les placements collectifs de capitaux accepte les fonds dits «à investisseur unique», ceux-ci sont également acceptés à des fins d'imposition en Suisse.
3.1.1.2 Explications relatives au ch. 3
– Droit au remboursement de leurs parts à la valeur nette d'inventaire: ce critère est satisfait quand au moins un droit de restitution par an est prévu. Une période de blocage (lock-up) de cinq ans au maximum n'empêche pas ce critère d'être réalisé.
3.1.1.3 Explications relatives aux ch. 3 et 4
Les critères complémentaires suivants indiquent qu'il s'agit d'un placement collectif de capitaux: – durée limitée du placement; – existence d'un mémorandum d'offre; – aucun droit de codécision pour l'investisseur ou des droits de codécision très limités; – reporting selon les mêmes procédures que pour les placements collectifs de capitaux soumis à surveillance; – présence de fonctions typiques, comme celle du gestionnaire d'investissements (investment manager), de la banque dépositaire, etc.
3.1.2 Parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC émises par une
personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse (art. 4, al. 1, let. c, LIA) Les prestations telles que la gestion d'investissements (ou ses fonctions partielles), l'administration du fonds (ou ses fonctions partielles), la fonction technique de banque dépositaire (au sens décrit ci-dessous) et la gestion de produits (ou ses fonctions partielles) peuvent être fournies depuis la Suisse, individuellement ou en totalité, sans qu'il soit considéré que les parts d'un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC sont de ce fait émises par une personne domiciliée à l'étranger conjointement avec une personne domiciliée en Suisse, pour autant que les deux conditions suivantes soient remplies cumulativement: – Lorsque le conseil d'administration, ou l'organe qui en tient lieu, du placement collectif de capitaux (dans les placements collectifs de capitaux contractuels, il s'agit en général du conseil d'administration de la société de gestion de fonds, de l'administrateur ou du trustee; dans les placements collectifs de capitaux sous forme de société, il s'agit plutôt du conseil d'administration du placement) est composé majoritairement de personnes non domiciliées en Suisse; qu'en conséquence, les séances se tiennent toujours hors de Suisse; et qu'il incombe à cet organe la responsabilité de surveiller l'activité commerciale et de veiller à ce que les prescriptions juridiques des placements collectifs de capitaux concernés soient respectées. – Lorsque la banque dépositaire d'un placement collectif de capitaux ouvert étranger n'a pas son siège en Suisse. La fonction de banque dépositaire se décompose en tâches de contrôle et en tâches techniques. Alors que les tâches relevant du contrôle concernent le respect des lois ainsi que du contrat de fonds de placement / des statuts / du contrat de société, on considère généralement que les tâches techniques consistent avant tout à garder en dépôt la fortune du placement collectif, à émettre et à racheter les parts ainsi qu'à gérer le trafic des paiements. Alors que ces tâches techniques peuvent être déléguées en Suisse, les tâches de contrôle doivent être assumées à l'étranger par une banque dépositaire, un administrateur ou un trustee. La succursale étrangère d'une banque suisse peut toutefois assumer la
fonction de banque dépositaire, également au sens juridique de la surveillance, pour un placement collectif de capitaux étranger.
3.2 Droits de timbre
3.2.1 Droit de timbre d'émission
La constitution et l'émission de parts de placements collectifs de capitaux étrangers ne sont pas soumises au droit de timbre d'émission (raisonnement fondé a contrario sur l'art. 1, al. 1, let. a, LT).
3.2.2 Droit de timbre de négociation
3.2.2.1 Marché primaire
L'émission de parts étrangères de placements collectifs de capitaux est soumise au droit de timbre de négociation. Alors que le placement collectif de capitaux sous forme d'un FCP, d'une SICAV, d'une SCPC ou d'une SICAF, en tant que contrepartie, bénéficie d'une exonération subjective (attachée à sa personne), l'autre contrepartie, l'investisseur, est en principe soumise à la moitié du droit. Si un placement collectif de capitaux étranger prévoit des «Capital Commitments», le DTN est décompté proportionnellement au moment des appels de fonds (capital calls). Les capital calls encore en suspens des placements collectifs de capitaux étrangers fermés dont les parts ont été souscrites avant l'entrée en vigueur de la LPCC et qui, étant donné la pratique alors en vigueur, n'étaient pas qualifiés en tant que placements collectifs de capitaux étrangers du point de vue du droit de timbre de négociation, peuvent être exercés conformément à l'ancienne qualification. L'apport de documents imposables servant à la libération de parts est exonéré du droit de timbre de négociation au niveau de l'investisseur (art. 14, al. 1, let. b, LT).
3.2.2.2 Marché secondaire
Le commerce de parts est soumis au droit de timbre de négociation, conformément à l'art. 13, al. 2, let. b en relation avec l'art. 13, al. 1, let. a, ch. 3, LT. Le rachat de parts est exonéré du droit de timbre de négociation (art. 14, al. 1, let. e, LT). Les paiements en nature sous forme de documents imposables faits à des investisseurs par un FCP, une SICAV, une SCPC ou une SICAF ne sont pas soumis au droit de timbre de négociation ni pour le placement collectif de capitaux, ni pour les investisseurs.
3.2.2.3 Investisseurs exonérés
Les placements collectifs de capitaux étrangers assimilables à un FCP, à une SICAV, à une SCPC ou à une SICAF suisses ont la qualification d'investisseurs exonérés (art. 17a, al. 1, let. c, LT).
3.2.3 Opérations spéciales
3.2.3.1 Regroupement de classes de parts au sein d'un placement collectif de capitaux étranger
En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la remise de la part appartenant à la classe de parts reprise et l'émission de la part appartenant à la classe de parts absorbante sont considérées comme un échange. Dès lors, la remise des parts de la classe de parts reprise est exonérée du droit de timbre de négociation (remboursement) et l'émission des parts de la classe de parts absorbante est soumise au droit de timbre de négociation à l'échelon des investisseurs.
3.2.3.2 Regroupement de compartiments d'un placement collectif de capitaux étranger
En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la remise de la part appartenant au compartiment repris et l'émission de la part appartenant au compartiment repreneur sont considérées comme un échange. Dès lors, la remise des parts appartenant au compartiment repris est exonérée du droit de timbre de négociation et l'émission des parts appartenant au compartiment repreneur est soumise au droit de timbre de négociation à l'échelon des investisseurs.
3.2.3.3 Regroupement de placements collectifs de capitaux étrangers
En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la remise de la part appartenant au placement collectif de capitaux repris et l'émission de la part appartenant au placement collectif de capitaux repreneur sont considérées comme un échange. Dès lors, la remise des parts appartenant au placement collectif de capitaux repris est exonérée du droit de timbre de négociation et l'émission des parts appartenant au placement collectif de capitaux repreneur est soumise au droit de timbre de négociation à l'échelon des investisseurs.
3.2.3.4 Switch de compartiments au sein d'un placement collectif de capitaux étranger
En ce qui concerne le droit de timbre de négociation, la remise de la part appartenant à l'un des compartiments et l'émission de la part appartenant à l'autre compartiment sont considérées comme un échange. Dès lors, la remise des parts de l'un est exonérée du droit de timbre de négociation et l'émission des parts de l'autre est soumise au droit de timbre de négociation à l'échelon des investisseurs.
3.2.3.5 Switch de classes de parts au sein d'un compartiment d'un placement collectif
de capitaux étranger Si des parts d'une classe de parts sont échangées contre des parts d'une autre classe au sein du même compartiment (par exemple: échange d'une série de parts dont les revenus sont distribués contre une série de parts dont les revenus sont capitalisés, ou de séries de parts avec des frais de gestion différents), seule la soulte est soumise au droit de timbre de négociation. On entend par soulte un investissement supplémentaire de l'investisseur dans la nouvelle classe de parts dans le cadre de l'échange.
3.2.3.6 Notion d'intermédiation dans le domaine de la gestion d'actifs dans la terminologie du droit de timbre de négociation
Le fait qu'un commerçant de titres domicilié en Suisse fournisse des prestations de conseil en placement à une contrepartie étrangère, au sens d'une simple recommandation d'achat ou de vente d'une valeur mobilière, n'est pas qualifié d'intermédiation du point de vue du droit de timbre de négociation aussi longtemps que la contrepartie étrangère prend ellemême la décision d'agir.
3.3 Impôt anticipé
Les rendements des placements collectifs de capitaux étrangers ne sont pas soumis à l'impôt anticipé.
3.4 Produits structurés étrangers
En ce qui concerne l'imposition des produits structurés, les prescriptions de la circulaire n°15 de l’AFC sont applicables.
3.5 Exigences concernant l'établissement des rapports des placements collectifs
de capitaux étrangers à des fins d'imposition suisse sur le revenu
3.5.1 Principe
Si le placement collectif de capitaux étranger effectue des distributions, il est qualifié, du point de vue fiscal suisse, de placement collectif de capitaux de distribution; s'il n'en effectue pas, il est qualifié de placement collectif de capitaux de thésaurisation. Les placements collectifs de capitaux qui ne distribuent pas au moins 70 % de leur revenu net annuel, y compris le bénéfice reporté, sont qualifiés de placements collectifs de capitaux mixtes.
En matière d'impôt suisse sur le revenu, les placements collectifs de capitaux étrangers (à l'exception de ceux qui sont assimilables économiquement à une SICAF suisse) sont considérés comme transparents. Les bilans étrangers établis selon une norme comptable GAAP reconnue et vérifiés par une société de révision externe sont admis en ce qui concerne les impôts suisses sur le revenu et le bénéfice. La procédure de liquidation des placements collectifs de capitaux étrangers est régie en principe par les règles établies par l'autorité de surveillance du lieu de domicile du fonds. Le rachat complet ou presque complet des parts en circulation par un fonds ou un compartiment est néanmoins toujours considéré comme une liquidation (de fait) aux fins de l'impôt suisse sur le revenu, même si l'autorité de surveillance étrangère doit autoriser la restitution des parts et si, de son point de vue, il n'y a pas formellement de liquidation. Les conséquences fiscales d'une liquidation de fait d'un placement collectif de capitaux étranger et d'un compartiment sont donc les mêmes que celles d'une liquidation formelle. Pour l'établissement des rapports, la procédure suivante est nécessaire:
1 Obtention du dernier bilan disponible du placement collectif de capitaux. Ce bilan
doit avoir été établi selon une norme GAAP reconnue puis vérifié par une société de révision externe.
2 Les comptes de produits (dividendes, intérêts et autres produits, y compris le
compte de régularisation des revenus) établis selon la norme GAAP sont additionnés puis les charges en sont déduites. Pour la délimitation des charges déductibles, on se référera au ch. 2.9.2. Les placements collectifs de capitaux qui ne présentent pas de compte de régularisation des revenus dans leurs comptes annuels, mais qui procèdent aux relevés correspondants durant l'exercice lors d'achats et de ventes dans les revenus courants peuvent prendre en considération ce compte témoin pour déterminer le revenu imposable, pour autant que la méthode de régularisation des revenus reste la même.
3 Ce produit net doit être divisé par le nombre de parts en circulation au moment du
bouclement de la période comptable (rendement net par part). Une autre variante possible consiste à se baser sur le ratio (NAV de la part de l'investisseur / NAV du placement collectif).
4 Détermination du produit imposable par part:
a. Placement collectif de capitaux de thésaurisation: Pour les placements collectifs de capitaux étrangers de thésaurisation, le rendement net par part constitue le produit imposable déterminant pour l'impôt suisse sur le revenu. b. Placement collectif de capitaux de distribution: Pour les placements collectifs de capitaux étrangers de distribution, la qualification de la distribution, soit en tant que produit imposable, soit en tant que gain en capital exonéré d'impôt, doit être définie en fonction de la comptabilité.
5 Détermination de la valeur pour l'impôt sur la fortune
En ce qui concerne l'impôt sur la fortune, la NAV au 31.12. de l'année civile en question est déterminante. Si cette valeur n'est pas disponible, c'est la dernière NAV disponible qui est utilisée. 6. L'accès aux informations pertinentes en matière fiscale doit être garanti à l'investisseur et à l'AFC.
7 Si les éléments imposables d'un placement collectif de capitaux ne peuvent pas être
déterminés avec toute la précision voulue en raison de l'absence de documents fiables (rapports fiscaux ou annuels établis selon une norme comptable reconnue), les revenus sont taxés par appréciation. En d'autres termes, l'imposition se fonde sur un rendement conforme au marché (rendement de l'indice correspondant de la
catégorie de placement dans laquelle le placement collectif investit) de la NAV à la date de clôture des états financiers. 8. Les placements collectifs de capitaux à réplication synthétique de leur propre exposition sont tenus d'établir des rapports fiscaux distincts pour les besoins de l'impôt suisse sur le revenu et ces rapports doivent faire ressortir le rendement des valeurs sous-jacentes. Le rendement net des dividendes (net yield dividend) sert de base pour déterminer le rendement imposable des fonds indiciels cotés (ETF) à réplication synthétique, qui se fondent sur les indices des actions. Par rendement net des dividendes, on entend le rendement brut des dividendes de l'indice correspondant moins les retenues à la source applicables. Le rendement net des dividendes des principaux indices des actions est publié par les fournisseurs reconnus et peut être utilisé pour l'établissement des rapports fiscaux. Si les comptes annuels contiennent d'autres postes de revenus, ceux-ci sont additionnés au rendement net ainsi calculé. La même procédure est appliquée pour les placements collectifs de capitaux qui répliquent de manière synthétique des indices obligataires. Dans ce cas également, les données correspondantes sont généralement disponibles. 9. Pour les taxes d'abonnement, contrairement aux retenues à la source sur les intérêts et les dividendes, le lien de causalité avec la réalisation des revenus fait défaut, raison pour laquelle elles sont en principe déductibles, compte tenu toutefois de la limite de 1,5 % appliquée aux taxes déductibles.
10 Pour l'inscription des éléments imposables dans la liste des cours hors bourse, il
faut déposer une demande distincte selon le type de placement collectif de capitaux étranger (cf. schéma ci-après). Pour la publication d'éléments imposables de placements collectifs de capitaux dans la liste de cours hors bourse (titres négociés hors bourse), il ne suffit généralement pas de notifier à l'AFC uniquement le rapport annuel du placement collectif de capitaux étranger autorisé à être distribué en Suisse. Si le type et l'étendue des documents remis ne permettent pas de qualifier directement pour une publication dans la liste des cours hors bourse et que les informations nécessaires pour la détermination des éléments imposables ne sont pas présentées, les autorités cantonales de taxation se réservent le droit de procéder à une taxation du revenu et de la fortune par appréciation.
La publication des éléments Le placement collectif de imposables dans la liste des capitaux étranger a-t-il reçu cours hors bourse n'est l'autorisation officielle de la Non possible que dans des cas FINMA pour être distribué en exceptionnels et avec l'accord Suisse? de l'AFC.
Oui
Les comptes annuels L'envoi du rapport annuel répondent-ils pleinement aux (indiquant que les prescriptions de la LPCC, de Oui prescriptions en matière l'OPCC et de l'OPC-FINMA, en d'établissement des rapports particulier à celles de l'art. 79, ont été respectées) suffit. al. 4?
Non
Les rapports doivent être Le placement collectif de établis selon les prescriptions capitaux étranger investit-il Oui présentées à l'annexe V de la dans des fonds sous-jacents? présente circulaire (tous les dossiers).
Non
Les comptes annuels ne Les rapports doivent être répondent pas pleinement aux établis selon les prescriptions exigences et le placement présentées à l'annexe Schéma Oui collectif de capitaux étranger d'agrégation de fonds investit dans des fonds sous- individuels de la présente jacents? circulaire.
Non
Les chiffres nécessaires pour Les rapports doivent être la publication des éléments établis selon les prescriptions imposables ressortent-ils présentées à l'annexe Schéma directement des comptes Non d'agrégation de fonds annuels (les chiffres préparés individuels de la présente aux fins fiscales sont-ils circulaire. indiqués)?
Oui
L'envoi du rapport annuel suffit.
Lorsque les rapports établis sont complets, conformément aux prescriptions présentées à Annexe V, seul le document EXCEL doit être remis. La documentation de base, en particulier celle des fonds sous-jacents, ne doit être tenue à la disposition de l'AFC que sur demande de cette dernière.
3.5.2 Prescriptions spéciales pour les structures «fonds de fonds»
Pour les structures «fonds de fonds», l'investisseur investit souvent par l'intermédiaire d'une structure dite «nourricière» (feeder) dans un fonds maître (master fund), lequel va investir à son tour dans les fonds ou placements cibles. Tant la structure feeder que le master fund doivent être traités avec une transparence totale (ce qui implique que les placements collectifs de capitaux utilisés dans la structure feeder et master doivent être des types de placement traités avec transparence du point de vue fiscal suisse). Toutefois, pour déterminer le produit imposable par le fisc suisse des fonds cibles/placements cibles, il est possible de recourir aux bilans annuels respectifs vérifiés selon la norme GAAP reconnue et ce, même si le fonds cible est lui aussi une structure «fonds de fonds». L'exigence de la transparence est réservée s'il s'agit d'une structure fund-ofbonds-fund ou fund-of-money-market-fund. Sont considérés comme des fonds masters, les placements collectifs de capitaux qui investissent dans au moins cinq fonds cibles/placements cibles différents. Les règles régissant le master fund sont applicables par analogie aux structures fonds de fonds sans structure feeder. Le reporting fiscal doit être établi à la date du bilan du placement collectif de capitaux correspondant, dans lequel le porteur de part investit (feeder ou masterfund). Pour déterminer le produit imposable, on prend en compte les fonds cibles dans lesquels le master fund est investi à la date de clôture de son exercice. On se base alors sur les derniers comptes annuels disponibles. Le produit imposable au niveau du fonds feeder est calculé à partir des produits agrégés (sous déduction des charges) aux niveaux du fonds feeder, du master fund et des fonds cibles/placements cibles sur la base des bilans correspondants. On tiendra compte, à chaque niveau, des limitations des charges déductibles énoncées au ch. 2.9.2. Voir à cet égard le schéma d'agrégation des fonds de fonds étrangers présenté à l'Annexe VIII.
Annexe IA Placements collectifs de capitaux
Formulaire pour le dépositaire suisse La présente déclaration peut être acceptée au maximum dans les trois ans après l'échéance
Nom de la direction du fonds Échéance au
.......................................................... .......................................
Nom du placement collectif de capitaux ………………………………………………………………….
DÉCLARATION DE DOMICILE (AFFIDAVIT)
pour la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placement collectif de capitaux. I. Le dépositaire déclare par la présente: 1. que le droit de jouissance sur les parts suivantes du placement collectif de capitaux cidessus appartenait à des étrangers (personnes qui n'ont en Suisse ni siège, ni domicile, ni lieu de séjour entraînant l'assujettissement aux impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune). Échéance Nombre Rendement Rendement de parts par part brut total
qu'à la date d'échéance du rendement, les parts en question étaient en dépôt libre chez lui ou qu'il est en possession d'une déclaration digne de foi d'un autre dépositaire suisse ou étranger, identique à la présente,
2. et qu'il tient à la disposition de l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'obligation qui lui incombe légalement, les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la présente déclaration, y compris les documents justificatifs du dépositaire étranger qu'il y aurait lieu de se procurer si nécessaire. II. Comme les bénéficiaires du droit de jouissance sur les parts peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, le dépositaire soussigné leur a crédité le rendement des parts ci-dessus sans retenir l'impôt anticipé. Il s'engage, au cas où le droit au remboursement de l'un de ces clients ne serait pas reconnu, à transférer l'impôt après coup, à dédommager la direction du fonds et à préserver le placement collectif de capitaux de tout dommage.
Lieu et date Signature
............................................................ .....................................................................
Adresse
.....................................................................
Annexe IB Placements collectifs de capitaux
Formulaire pour le dépositaire étranger La présente déclaration peut être acceptée au maximum dans les trois ans après l'échéance
Nom de la direction du fonds Échéance au
.......................................................... .......................................
Nom du placement collectif de capitaux ………………………………………………………………….
DÉCLARATION DE DOMICILE (AFFIDAVIT)
pour la non-perception de l'impôt anticipé sur les rendements de parts de placement collectif de capitaux. I. Le dépositaire déclare par la présente: 1. que le droit de jouissance sur les parts suivantes du placement collectif de capitaux cidessus appartenait à des étrangers (personnes qui n'ont en Suisse ni siège, ni domicile, ni lieu de séjour entraînant l'assujettissement aux impôts fédéraux, cantonaux ou communaux sur le revenu ou sur la fortune) Échéance Nombre Rendement Rendement de parts par part brut total
qu'à la date d'échéance du rendement, les parts en question étaient en dépôt libre chez lui, ou qu'il est en possession d'une déclaration digne de foi d'un autre dépositaire suisse ou étranger, identique à la présente,
2. et qu'il tient à la disposition de l'Administration fédérale des contributions, conformément à l'obligation qui lui incombe légalement, les pièces justificatives nécessaires au contrôle de la présente déclaration, y compris les documents justificatifs du dépositaire étranger qu'il y aurait lieu de se procurer si nécessaire. II. Comme les bénéficiaires du droit de jouissance peuvent demander le remboursement de l'impôt anticipé en vertu de l'art. 27 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé, le dépositaire soussigné leur a crédité le rendement des parts ci-dessus sans retenir l'impôt anticipé. Il s'engage, au cas où le droit au remboursement de l'un de ces clients ne serait pas reconnu, à transférer l'impôt après coup, à dédommager le service de paiement et à le préserver de tout dommage.
Lieu et date Signature
............................................................ .....................................................................
Adresse
.....................................................................
Annexe II
COLLECTIF DE CAPITAUX
Adresse de l'investisseur
Lieu et date:
Distribution du produit ou réinvestissement en date du
Nombre de parts Distribution du ren- Montant de la dis- Valeur dement ou réinves- tribution ou du rétissement par part investissement
CHF CHF
Total distribution ou réinvestissement CHF
La personne assujettie à l'impôt anticipé a déclaré l'impôt anticipé à l'Administration fédérale des contributions (AFC) de sorte que vous n'avez pas à soumettre de demande en remboursement de cet impôt auprès de l'AFC.
Annexe III Utilisation des conventions contre les doubles impositions (CDI), à des fins de remboursement, par des placements collectifs de capitaux: répertoire par pays (état au 1.1.2017)
Type de Impôt à la Dégrèvement Formulaires de Délai de État contractant Types de placement bénéficiaires1 rendement source (%) (en %) demande demande
– Placement collectif de capitaux contrac- Dividendes 27 12 06.002A2 tuel (art. 25 LPCC) – Société d'investissement à capital va- Danemark Non précisé riable (art. 36 LPCC) Intérêts – – – – Société en commandite de placements collectifs (art. 98 LPCC)
Dividendes 253 103 R-D 24 Allemagne 4 ans Intérêts – – –
Formulaires Dividendes 30 15 5000/50015 France 2 ans Intérêts – – –
Dividendes – – – Grande-Bretagne 6 ans R-GB 12, R-GB b et Intérêts 20 20
Dividendes 15 0 – Pays-Bas – Intérêts – – –
1 Les accords amiables avec les États contractants ci-dessus qui sont parties à une CDI (à l'exception du Danemark) devront encore être adaptés sur la forme en vue de l'entrée en vigueur de la
LPCC. Il est à supposer que les réglementations appliquées dans le passé resteront valables, tout au moins en ce qui concerne les fonds de placements contractuels. 2 Le droit au remboursement doit être saisi en ligne sur le site de l’autorité fiscale danoise (www.skatt.dk).
3 Le taux de l'impôt allemand sur les rendements de capitaux est encore majoré d'un supplément de solidarité de 5,5%. L'impôt effectif sur ces rendements atteint ainsi 26,375 %, et le dégrèvement
augmente aussi à 11,375 %. 4 Ce formulaire est disponible sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
5 Ces formulaires sont disponibles sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
6 Ces formulaires sont disponibles sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
Type de Impôt à la Dégrèvement Formulaires de Délai de État contractant Types de placement bénéficiaires1 rendement source (%) (en %) demande demande
Sous forme de Dividendes 25 10 lettre7 Norvège Non précisé Intérêts – – -
Autriche 5 ans Intérêts .9 – -
Dividendes 30 15 SKV 374210 Suède 5 ans Intérêts – – -
Dividendes 19 4 Espagne Formulaire 21011 2 ans Intérêts 19 19
Remarques générales La demande doit être soumise pour chaque exercice comptable. Toute demande de remboursement doit porter le numéro du dossier et être transmise directement, accompagnée d'un rapport de gestion et une copie du formulaire 201 y relatif, à l'Administration fédérale des contributions, Division Remboursement, Eigerstrasse 65, 3003 Berne. Les placements collectifs de capitaux qui ne bénéficient pas de la procédure d'affidavit doivent soumettre, au lieu du formulaire 201, une attestation concernant les parts des investisseurs domiciliés en Suisse. Sur le formulaire de demande, le droit au remboursement doit toujours être réduit à raison de la quote-part revenant à des investisseurs étrangers. Les exemplaires de la demande destinés aux administrations fiscales cantonales ne doivent pas être remplis. Si des listes spéciales de rendements, des attestations globales ou des justificatifs de calcul séparés sont établis à des fins de dégrèvement, ils doivent être joints en nombre suffisant, c'est-à-dire un pour chaque exemplaire de la demande. Pour certains pays, les pièces justificatives doivent être jointes à la demande de remboursement. À ce sujet, veuillez prendre connaissance des explications figurant sur les formulaires de demande.
7 On trouvera des indications détaillées sur les éléments que doit contenir la demande sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
8 Ces formulaires sont disponibles sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
9 En Autriche, les intérêts payés à des personnes établies à l'étranger ne sont soumis à l'impôt que s'il s'agit de créances hypothécaires.
10 Ce formulaire est disponible sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
11 Ce formulaire est disponible sous forme électronique sur le site Internet de l'Administration fédérale des contributions (www.estv.admin.ch).
Annexe IV Utilisation des conventions contre les doubles impositions (CDI) par des placements collectifs de capitaux en conséquence d'un dégrèvement à la source: répertoire par pays (état au 1.1.2016)
Formulaire de décla- Type de Styles de placement État contractant Impôt à la source (%) Dégrèvement (en %) ration Délai de remise rendement bénéficiaires Observations
– Placement collectif Déclaration annuelle de capitaux contrac- après l'exercice Dividendes 30 15 tuel (art. 25 LPCC) comptable du place- – Société d'investis- ment collectif. sement à capital va- Le formulaire de décla- Australie Formulaire 198 riable (art. 36 LPCC) ration doit être accom- – Société en com- pagné du formulaire Intérêts 10 – mandite de place- 201 y relatif ou d'un ments collectifs justificatif correspon- (art. 98 LPCC) dant, attestant les parts des investisseurs – Placement collectif en Suisse et à l'étrande capitaux contrac- ger. Les montants des Dividendes 25 10 tuel (art. 25 LPCC) impôts doivent être – Société d'investis- transférés en même sement à capital va- temps. Canada Formulaire 196 riable (art. 36 LPCC) – Société en com- Intérêts 25 15 mandite de placements collectifs (art. 98 LPCC)
Observations générales La part du dégrèvement revenant à des investisseurs étrangers à la suite du dégrèvement à la source doit être déclarée (au moyen des formulaires correspondants) et transférée chaque année à l'Administration fédérale des contributions (AFC). Les placements collectifs de capitaux qui ne calculent pas les proportions respectives des investisseurs suisses et étrangers doivent verser entièrement les dégrèvements d'impôts qui leur ont été attribués.
Annexe V Liste des pays où les PCC sont soumis à une surveillance acceptée par l'AFC (liste non exhaustive; sera complétée au fur et à mesure)
Allemagne États-Unis d'Amérique Japon Roumanie Andorre Finlande Jersey Saint-Marin Anguilla France Lettonie Saint-Vincent-et-les-Grenadines Antigua-et-Barbuda Gibraltar Liechtenstein Singapour Antilles néerlandaises Grande-Bretagne Lituanie Slovaquie Aruba Grèce Luxembourg Slovénie Australie Guernesey Malte Suède Autriche Hong-Kong Maurice Turques-et-Caïques Bahamas Hongrie Monaco Belgique Île de Man Montserrat Bermudes Îles Caïmans Norvège Bulgarie Îles Cook Panama Chypre Îles Vierges Britanniques Pays-Bas Danemark Irlande Pologne Espagne Islande Portugal Estonie Italie République tchèque
Annexe VI Arbre décisionnel pour savoir si l'on a affaire, en termes de fiscalité suisse, à un placement collectif de capitaux étranger A-t-on affaire, du point de vue fiscal suisse, à un placement collectif de capitaux étranger ("PCCétr") ?
PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme un FCP ou comme une Le PCCétr est-il L'investisseur a- SICAV: autorisé à la oui t-il le droit de oui Droit de timbre de négociation (DTN): marché primaire est assujetti distribution en demander le Investisseur exonéré du DTN: oui
CH1? rachat2?
Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente
non non
PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme une SICAF: Assimilable à oui DTN: marché primaire est assujetti une SICAF? Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition non transparente
non PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme une SCPC: DTN: marché primaire est assujetti Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente
oui PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme un FCP ou comme une Le PCCétr est-il oui L'investisseur a-t- SICAV: surveillé en tant il le droit de DTN: marché primaire assujetti que tel à demander le Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente
non non
oui PCCétr considéré du point de vue fiscal suisse comme une SICAF: Assimilable à DTN: marché primaire assujetti une SICAF? Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition non transparente
non PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme une SCPC: DTN: marché primaire assujetti Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente
non Le but est-il bien L'on n'a pas affaire à un PCC: autres clarifications nécessaires
oui
non PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme une SICAF: L'investisseur a- oui Assimilable à DTN: marché primaire assujetti t-il le droit de une SICAF? Investisseur exonéré du DTN: oui demander le Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition non transparente rachat5?
PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme une SCPC non DTN: marché primaire assujetti Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente oui
PCCétr considéré, du point de vue fiscal suisse, comme un FCP ou comme une SICAV: DTN: marché primaire assujetti Investisseur exonéré du DTN: oui Impôts sur le revenu et sur les bénéfices: imposition transparente
Légende:
1 Voir liste des placements collectifs étrangers dont la distribution en Suisse ou depuis la Suisse a été autorisée:
https://www.finma.ch/fr/finma-public/etablissements-personnes-et-produits-autorises/ Droit del'investisseur de demander au moins une fois par an le rachat à la valeur d'inventaire nette; les clauses de lock-up ne changent rien à la qualification. Voir à l'annexe V la liste des pays où les placements collectifs sont soumis à une surveillance reconnue par l'AFC.
4 La présence des critères suivants indique qu'il s'agit d'un placement collectif de capitaux:
investment manager , banque dépositaire, etc. Droit de l'investisseur de demander au moins une fois par an le rachat à la valeur d'inventaire nette; les clauses de lock-up ne changent rien à la qualification.
Annexe VII
Schéma d’agrégation des fonds de fonds suisses (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Schéma d'agrégation des fonds de fonds suisses (MS Excel 2007)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Annexe VIII
Schéma d’agrégation des fonds de fonds étrangers (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Schéma d'agrégation des fonds de fonds étrangers (MS Excel 2007)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
Annexe
Schéma d’agrégation de fond individuel (MS Excel 2013)
https://www.estv.admin.ch/dam/estv/fr/dokumente/bundessteuer/kreisschreiben/2004/1-024-
1-024-VS-2017-f 44/44