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Circulaire FINMA Fusions – assureurs-maladie

FINMA-RS 2008/15 · Cas d’enforcement de la FINMA (résumés)

Dals 20 nov. 2008

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/finma/rs-2008-15/fr/circulaire-finma-fusions-assureurs-maladie

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Circulaire FINMA Fusions – assureurs-maladie

I Généralités

En cas de fusion, de scission, de transformation ou de transfert de patrimoine, les assureurs- maladie actifs dans le domaine des assurances complémentaires sont tenus, en complément de la surveillance exercée par l’OFSP, de contacter également la FINMA qui constitue l’autorité de surveillance compétente en la matière.

Les documents mentionnés ci-après doivent être transmis directement à la FINMA.

De manière générale, l’on sera attentif aux points suivants :

• La FINMA ne donne pas d’approbation formelle au sens de l’art. 3, al. 2, LSA pour les fusions, les scissions ou les transformations dans le domaine des assurances-maladie complémentaires.

• Toute adaptation du plan d’exploitation en rapport avec une fusion, une scission, une trans- formation ou un transfert de patrimoine doit être soumise au préalable à la FINMA pour approbation (p. ex. tarif consolidé).

• En cas de reprise d’assurances complémentaires, la FINMA examine si l’assureur-maladie dispose de l’agrément requis selon l’art. 3, al. 1, LSA pour les activités dans cette branche.

• Pour les contrats passés dans le domaine des assurances complémentaires, l’assuré n’a pas de droit de résiliation en cas de fusion ou de scission. Une fusion ou une scission ne constitue pas un transfert de portefeuille au sens de l’art. 62 LSA. Un transfert de portefeuille présuppose en effet que les deux entités subsistent après le processus, ce qui n’est pas le cas ici. Dans cette mesure, les règles de l’art. 62 LSA, et en particulier la disposition relative au droit de résiliation selon l’art. 62, al. 3, LSA ne s’appliquent pas.

• En cas de fusion ou de scission, les contrats de droit privé ne peuvent être modifiés unilaté- ralement par l’assureur-maladie sans l’approbation du preneur d’assurance.

Des informations spécifiques sur la fusion, la scission, la transformation et le transfert de patri- moine dans le domaine de l’assurance-maladie complémentaire sont présentées aux chiffres II à IV ci-dessous.

II Fusions (fusions par absorption)

Dans le cadre des fusions, la FINMA examine si les intérêts de l’ensemble des assurés sont garantis dans le domaine des assurances complémentaires. Les assureurs-maladie sont donc tenus d’informer également la FINMA, au préalable et de manière complète, de toute fusion imminente. Lorsque deux assureurs-maladie selon la LAMal s’apprêtent à fusionner et que l’un des deux exploite les assurances complémentaires en plus de l’assurance-maladie sociale, cette obligation s’applique aux deux assureurs en question.

A. Documents à fournir à la FINMA

Une fois le contrat de fusion passé, les documents suivants seront transmis directement à la FINMA :

  • une copie de la demande de fusion juridiquement valable des deux assureurs ;

  • le projet de contrat de fusion ;

  • les derniers bilans des deux assureurs et le bilan de fusion ;

  • la confirmation de l’examen préalable effectué par le bureau du registre du commerce compétent attestant que les exigences de la loi sur la fusion sont respectées ;

  • les données sur le débit et les valeurs de couverture de la fortune liée de l’assureur-maladie cédant et de l’assureur-maladie reprenant ;

  • des informations concernant les modifications à apporter au plan d’exploitation ;

  • un projet de l’information qu’il est prévu de donner aux clients.

B. Conditions dans le domaine des assurances complémentaires

L’approbation de la FINMA selon l’art. 3, al. 2, LSA est obligatoire en cas de fusion de deux assureurs-maladie selon la LSA. Cette obligation n’existe pas, toutefois, en cas de fusion de deux assureurs-maladie selon la LAMal exploitant les assurances complémentaires. Cependant, la FINMA examine si les conditions requises pour l’exploitation des assurances complémentaires (cf. ci-dessous) sont remplies.

a) Agréments

L’assureur-maladie reprenant doit disposer d’un agrément de la FINMA (ou éventuellement de l'autorité de surveillance compétente au préalable) pour l’exploitation des assurances complémentaires LCA (branches 1 et 2) s’il désire fusionner avec un assureur-maladie exploitant les assurances complémentaires. S’il n’est pas en possession de l’agrément requis, il doit demander, avant la fusion, l’autorisation d’exploiter l’assurance complémentaire.

b) Fortune liée

L’assureur-maladie reprenant doit, à partir du moment de la fusion, présenter une fortune liée unique qui se compose de la fortune liée de l’assureur-maladie cédant et de celle de l’assureurmaladie reprenant. Le jour de référence, les valeurs de couverture de la fortune liée de l’assureur-maladie cédant doivent avoir été transférées intégralement sur le compte bancaire « fortune liée » de l’assureur reprenant.

c) Réserves LSA et provisions pour les assurances LCA

Les réserves LSA et provisions de l’assureur-maladie cédant reviennent à la caisse-maladie re- prenante par succession universelle. L’assureur-maladie reprenant doit présenter dans le bilan d’ouverture, à partir du moment de la fusion, les réserves LSA et provisions qui se composent des réserves LSA et provisions de l’assureur-maladie cédant et de l’assureur-maladie reprenant.

d) Plan d’exploitation

Le plan d’exploitation de l’assureur-maladie reprenant doit concorder avec la nouvelle situation. Si tel n’est pas le cas, la société reprenante doit présenter une demande en conséquence (les modifications du plan d’exploitation sont soumises à autorisation dans les cas énumérés à l’art. 5, al. 1, LSA et doivent être communiquées à la FINMA dans les cas énumérés à l’art. 5, al. 2, LSA).

e) Contrats LCA

Les contrats d’assurance LCA de l’assureur-maladie cédant reviennent à la caisse-maladie re- prenante par succession universelle. Sous réserve d’un droit de résiliation contractuel de l’assureur, ils doivent être maintenus sans changement. L’information qu’il est prévu de donner aux clients et le traitement des réclamations en rapport avec la fusion doivent garantir la protection

des intérêts des assurés.

f) Résiliation par le preneur d’assurance

Selon la pratique constante de surveillance de la FINMA, une fusion ne constitue pas un transfert de portefeuille. Par conséquent, elle n’engendre pas de droit de résiliation pour le preneur d’assurance (cf. Cm 6). La FINMA recommande cependant aux assureurs de faire preuve de souplesse.

C Obligations envers la FINMA découlant de la fusion

Fortune liée (pour les fusions effectives le 1er janvier) :

l’assureur-maladie reprenant doit présenter, à partir du moment de la fusion (1er janvier), une fortune liée unique qui se compose de la fortune liée de l’assureur-maladie repris et de celle de l’assureur-maladie reprenant. Le montant de cette fortune liée unique doit être communiqué dans les trois mois à compter du 1er janvier.

Fortune non liée (pour les fusions effectives le 1er janvier) :

l’assureur-maladie reprenant doit, au moment du premier compte rendu à l’OFSP après la fusion, livrer une attestation indiquant le montant des réserves et provisions (formulaire EF1).

Compte rendu obligatoire :

si l’assureur-maladie cédant n’a pas encore remis son dernier rapport d’activité à la FINMA au moment de la fusion, cette obligation revient à l’assureur-maladie reprenant. Dans ce cas, c’est donc ce dernier qui se charge d’établir le dernier rapport d’activité de l’assureur-maladie cédant.

Taxe de surveillance :

si l’assureur-maladie cédant n’a pas encore acquitté de taxe de surveillance pour son dernier exercice au moment de la fusion, cette obligation revient à l’assureur-maladie reprenant. Dans ce cas, c’est donc à ce dernier d’acquitter la dernière taxe de surveillance de l’assureur-maladie repris.

III Transferts de patrimoine

Rapport entre le transfert de patrimoine au sens de la loi sur la fusion (LFus) et le transfert de portefeuille au sens de la loi sur la surveillance des assurances (art. 62)

Si un assureur-maladie envisage de transférer un ensemble d’éléments de fortune par un trans- fert de patrimoine, ce sont les dispositions de la LFus qui font foi. L’OFSP est seul compétent en qualité d’autorité de surveillance de l’institution. Un transfert de patrimoine selon la LFus n’est pas soumis à l’approbation de la FINMA.

Cependant, si le transfert de patrimoine comprend une partie ou l’intégralité du portefeuille de l’assureur transférant, l’art. 62 LSA s’applique, et par conséquent l’approbation obligatoire de la FINMA selon l'art. 62, al. 1, LSA est exigée. Si ce cas devait se présenter, le «Mémento sur les

transferts de portefeuille des assurances-maladie complémentaires» doit être demandé à la FINMA.

IV Scissions, transformations et fusions par combinaison

Les scissions, transformations ou fusions par combinaison d’assureurs-maladie selon la LAMal étaient rares jusqu’à présent dans le domaine des assurances complémentaires, c’est pourquoi elles ne sont pas abordées dans la présente circulaire. Si un tel cas devait cependant se présenter, la FINMA est à disposition pour en discuter.