Circulaire FINMA Echange d’information OAR/FINMA
I Introduction
Il incombe à la FINMA de s’assurer que chaque personne exerçant à titre professionnel l’activité d’intermédiaire financier dans le secteur non bancaire soit affiliée en temps utile à un organisme d’autorégulation (OAR) ou au bénéfice d’une autorisation octroyée par la FINMA.
Pour remplir cette tâche de manière efficace, la FINMA doit pouvoir compter sur les informations relatives aux éventuels intermédiaires financiers actifs illégalement. Ces informations lui sont transmises par d’autres autorités, les participants au marché eux-mêmes ainsi que par les OAR. En particulier en relation avec l’affiliation, l’exclusion et la démission d’intermédiaires financiers, les OAR disposent régulièrement d’informations particulièrement utiles à la FINMA dans son activité de surveillance.
En principe, l’échange d’informations entre les OAR et la FINMA est régi par les art. 26 et 27 de la loi sur le blanchiment d’argent (LBA ; RS 955.0). En sus, la FINMA est autorisée à requérir des OAR tous les renseignements et documents dont elle a besoin pour accomplir sa tâche (art. 29 de la loi sur la surveillance des marchés financiers [LFINMA ; RS 956.1]).
La présente circulaire se fonde sur les dispositions légales précitées et décrit l’échange d’infor- mation requis par la loi et attendu par la FINMA afin de remplir efficacement ses tâches en ce qui concerne :
• l’affiliation à un OAR ; y compris
o le retrait d’une demande d’affiliation par le demandeur ;
o le refus d’une affiliation par l’OAR ;
• l’exclusion d’un membre par l’OAR ;
• la démission d’un membre de l’OAR.
Requérants et membres démissionnaires ou exclus sont informés par les OAR du fait que ces derniers communiquent leurs décisions à la FINMA. Il est de plus attendu des OAR qu’ils orientent les intermédiaires financiers concernés sur les bases juridiques de leur assujettissement, l’art. 11 de l’ordonnance du 11 novembre 2015 sur le blanchiment d’argent (OBA ; RS 955.01) ainsi que sur les dispositions pénales relatives à l’exercice d’une activité sans autorisation. L’annexe à la présente circulaire contient un bref résumé des dispositions légales ainsi que de la pratique de la FINMA relative à la réglementation des démissions et exclusions.
II Affiliation d’un intermédiaire financier à un OAR
Les OAR doivent communiquer toutes les affiliations de nouveaux membres à la FINMA dans le cadre des annonces trimestrielles ordinaires. Les annonces lors du jour d’affiliation peuvent être dans l’intérêt des intermédiaires financiers concernés lorsque des tiers se renseignent sur leur statut régulatoire auprès de la FINMA.
En sus des annonces trimestrielles, lorsqu’ils savent ou doivent présumer qu’un intermédiaire financier a contrevenu aux obligations de l’art. 11 al. 1 let. b OBA, les OAR informent la FINMA sans délai après l’affiliation en indiquant tous les éléments pertinents dont ils disposent.
III Retrait d’une demande d’affiliation
Les OAR annoncent sans délai à la FINMA les intermédiaires financiers qui ont déposé une demande d’affiliation et qui l’ont retiré ultérieurement. Ils préciseront les motifs de retrait qui leur ont été indiqués.
Si l’OAR sait ou doit présumer qu’un intermédiaire financier qui a retiré sa demande d’affiliation est ou a été actif en violation de l’art. 11 al. 1 let. b OBA, il communique cette information à la FINMA dans le cadre de l’annonce selon l’alinéa précédent, en indiquant tous les éléments pertinents dont il dispose.
IV Refus d’une affiliation
Si un OAR refuse d’affilier un membre, il communique cet état de fait à la FINMA sans délai après la décision de première instance. Si la décision est motivée, ces motifs seront annexés à la communication.
Si l’OAR sait ou doit présumer qu’un intermédiaire financier à qui il a refusé l’affiliation est ou a été actif en violation de l’art. 11 al. 1 let. b OBA, il communique cette information à la FINMA dans le cadre de l’annonce selon l’alinéa précédent, en indiquant tous les éléments pertinents dont il dispose.
V Démission d’un membre d’un OAR
Toutes les démissions de membres doivent être communiquées à la FINMA par les OAR dans le cadre des annonces trimestrielles ordinaires.
En sus des annonces trimestrielles, l‘OAR annonce à la FINMA sans délai après la fin de l’affi- liation toutes les démissions de membres lorsque l’OAR sait ou doit présumer que le membre démissionnaire est actif à titre professionnel. La lettre de démission sera annexée à cette communication.
VI Exclusion d’un membre d’un OAR
L’OAR communique à la FINMA sans délai après la décision de première instance si un éven- tuel recours a été privé de l’effet suspensif, ou dès l’entrée en force de la décision de première instance ou de la décision arbitrale dans tous les autres cas, les exclusions de membres. Si la décision est motivée, ces motifs seront annexés à la communication.
Annexe Bases légales
I Bases légales
A. L’exercice à titre professionnel de l’intermédiation financière dans le secteur non bancaire
La loi fédérale concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (Loi sur le blanchiment d’argent, LBA, RS 955.0) règle les obligations des intermédiaires financiers. Dans le secteur non bancaire, seuls les intermédiaires financiers exerçant l’intermédiation financière à titre professionnel sont soumis à la loi sur le blanchiment (art. 2 al. 3 LBA). Les conditions requises pour qu’une activité soit considérée comme exercée à titre professionnel sont définies dans l'OBA.
B. Les obligations lors du passage d’une activité d’intermédiation financière à titre non professionnel à une activité à titre professionnel
L’art. 11 OBA fixe les obligations incombant à une personne morale ou physique passant d’une activité d’intermédiation financière à titre non professionnel à une activité à titre professionnel et qui tombe, par conséquent, dans le champ d’application de la LBA :
• les obligations de diligence selon le chapitre 2 de la loi sur le blanchiment doivent être respectées immédiatement (art. 11 al. 1 let. a OBA) ;
• l’intermédiaire financier doit, dans un délai de deux mois depuis le changement, avoir déposé une demande d’affiliation auprès d’un OAR ou une demande d’autorisation auprès de la FINMA pour exercer son activité à titre professionnel (art. 11 al. 1 let. b OBA).
En outre, il est interdit à l’intermédiaire financier, tant qu’il n’est pas affilié à un OAR ou n’a pas reçu d’autorisation de la FINMA, d’effectuer des actes qui ne sont pas absolument nécessaires à la conservation des valeurs patrimoniales.
C Surveillance par la FINMA
Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2 al. 3 LBA qui ne sont pas affiliés à un OAR sont directement soumis à la surveillance de la FINMA. Cette dernière peut, conformément à l’art. 24 al. 1 LFINMA, effectuer des contrôles sur place ou charger une société d’audit qu’elle aura désignée d’effectuer ces contrôles.
D. Mesures nécessaires au rétablissement de la légalité
En se fondant sur les art. 31 ss LFINMA et l’art. 20 LBA, la FINMA peut, lors de violations de loi sur le blanchiment et en particulier lorsqu’une activité assujettie est exercée illégalement, prendre les mesures nécessaires au rétablissement de la légalité. Ces mesures peuvent aller jusqu’à la liquidation de l’intermédiaire financier ou à sa radiation au registre du commerce.
Annexe Bases légales
E. Les dispositions pénales relatives à la conduite d’affaires sans autorisation
Celui qui exerce l’intermédiation financière dans le secteur non bancaire (art. 2 al. 3 LBA) sans être affilié à un OAR ou sans être au bénéfice d’une autorisation de la FINMA (art. 14 LBA), exerce cette activité illégalement, sous réserve de l’art. 11 al. 2 et 12 al. 2 OBA, et encourt selon l'art. 44 LFINMA une peine privative de liberté de trois ans au plus ou une peine pécuniaire.
F. Obligations en cas de démission et d’exclusion d’un OAR
L’art. 12 OBA décrit les obligations en cas de démission ou d’exclusion d’un OAR.
II Pratique de la FINMA
Abrogé 7*
Abrogé 8*
Abrogé 9*
Abrogé 10*
Liste des modifications
L’expression « loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme dans le secteur financier (LBA) » selon RS 955.0 remplace « loi fédérale du 10 octobre 1997 concernant la lutte contre le blanchiment d’argent (LBA) » selon RS 955.0. Cette modification a été insérée au Cm 1 de l’annexe.
L’expression « ordonnance du 18 novembre 2009 sur l’activité d’intermédiaire financier (OIF) » selon RS 955.071 remplace « ordonnance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers du 20 août 2002 sur l’activité d’intermédiaire financier exercée à titre professionnel au sens de la loi sur le blanchiment d’argent (OAIF-FINMA) » selon RS 955.20. Il a été tenu compte de cette modification dans toute la circulaire.
Les renvois à l’OIF ont été adaptés dans toute la circulaire aux adaptations de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA ; RS 955.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2016.
L’annexe est modifiée comme suit
Les renvois à l’OIF ont été adaptés aux adaptations de l’ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA ; RS 955.01) entrées en vigueur le 1er janvier 2016 et le contenu des Cm suivants a été modifié : Nouveau Cm 6.1
Cm modifiés 2, 3,
Cm abrogés 7 à Autres modifications nouveau titre principal avant le Cm 6.1 ; modification du titre de l’annexe