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Circulaire FINMA Groupes et conglomérats d'assurance

FINMA-RS 2016/4 · Cas d’enforcement de la FINMA (résumés)

Dals 3 dec. 2015

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/finma/rs-2016-4/fr/circulaire-finma-groupes-et-conglomerats-d-assurance

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Circulaire FINMA Groupes et conglomérats d'assurance

I Objet

La présente circulaire porte sur l’assujettissement, l’organisation, la structure, les transactions internes ainsi que les rapports des groupes d’assurance et des conglomérats d’assurance (ci-après « groupes d’assurance »).

Les chapitres III à VI s’appliquent uniquement aux groupes d’assurance assujettis à la surveillance de la FINMA, conformément aux art. 65 et 73 de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01).

II Assujettissement à la surveillance des groupes ou des

conglomérats

A. Généralités

Selon l’art. 64 LSA, deux entreprises ou plus forment un groupe d’assurance si les conditions suivantes sont remplies : l’une d’entre elles au moins est une entreprise d’assurance, l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante, elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.

Selon l’art. 72 LSA, deux entreprises ou plus forment un conglomérat d’assurance si les conditions suivantes sont remplies : l’une d’entre elles au moins est une entreprise d’assurance, l’une d’entre elles au moins est une banque ou une maison de titres (secteur financier) ayant une importance économique considérable, l’activité qu’elles exercent globalement dans le domaine de l’assurance est prédominante et elles forment une unité économique ou sont liées entre elles sur la base de facteurs d’influence ou d’un contrôle.

Les entreprises sont réparties entre le secteur assurance et le secteur financier (notamment les banques et maisons de titres, mais aussi les prestataires de services financiers qui fournissent des prestations pour des tiers indépendants du groupe) en fonction de leur activité principale et du secteur auquel elles offrent leurs prestations. Lorsqu’une entreprise ne peut être clairement attribuée à l’un ou l’autre des secteurs, elle est intégrée au secteur assurance (art. 205 de l’ordonnance sur la surveillance [OS ; RS 961.011]).

Le secteur financier revêt une importance économique considérable si

• le total du bilan du secteur financier excède 10 % du total du bilan du groupe d’assurance, ou

• les exigences en matière de fonds propres pour le secteur financier excèdent 10 % du capital de base du groupe d’assurance (cf. l’art. 48 OS).

B. Assujettissement des groupes d’assurance

a) Conditions générales

En application des art. 65 et 73 LSA, la FINMA peut assujettir un groupe d’assurance auquel appartient une entreprise en Suisse à la surveillance des groupes ou des conglomérats. Il faut pour cela que le groupe d’assurance soit effectivement dirigé à partir de la Suisse ou à partir de l’étranger sans y être assujetti à une surveillance équivalente des groupes ou des conglomérats.

b) Critères d’assujettissement

Un groupe d’assurance peut être assujetti à la surveillance des groupes ou des conglomérats s’il remplit au moins l’un des critères suivants :

• Vocation internationale du groupe d’assurance

• Structures complexes du groupe d’assurance

La structure du groupe d’assurance est complexe, les entreprises participantes sont enchevêtrées, le groupe opère dans différents domaines d’activité ou présente des imbrications internes au groupe par le biais de transactions intragroupe.

• Autres motifs importants

D'autres motifs importants peuvent justifier l’assujettissement d’un groupe d’assurance à la surveillance des groupes ou des conglomérats (par ex. une part de marché importante d’un groupe de produits, l’intérêt public pour une surveillance globale d’un groupement d’entreprises dans le secteur de l’assurance, etc.).

Si la FINMA décide d’assujettir un groupe d’assurance à la surveillance, celui-ci est assujetti à la surveillance des groupes ou des conglomérats par voie de décision. Aux termes de l’art 191 al. 3 OS, la FINMA désigne l’entreprise qui est son interlocutrice concernant les obligations du groupe d’assurance en matière de droit de surveillance.

III Organisation du groupe d’assurance – exigences minimales

concernant les rapports

L'organisation du groupe d'assurance est régie par les art. 191 et 204 OS.

Par organisation, on entend la structure du groupe d’assurance selon sa direction opérationnelle, ce qui inclut les différents domaines d'activité (segmentation).

Le système de contrôle inclut les principes et les structures grâce auxquels le groupe d’assurance est dirigé, surveillé et contrôlé. Il doit être indiqué et décrit. Les fonctions et

comités, avec leurs missions, compétences et responsabilités (lesquelles sont par ex. fixées dans un règlement d’organisation), d’une part, et une vue d’ensemble des principales directives, d’autre part, sont annoncés. Pour chaque responsable à la tête d’une fonction de contrôle du groupe d’assurance, la date d’entrée en fonction doit être annoncée à la FINMA et un curriculum vitae doit lui être transmis.

La structure de direction est constituée du conseil d’administration d’une société anonyme ou de l’administration d’une coopérative et des personnes chargées de la direction au niveau de la direction du groupe d’assurance. Un organigramme de la direction du groupe d’assurance est exigé, indiquant les noms des membres de la structure de direction et mentionnant et décrivant les compétences de chacun de ces membres selon la structure organisationnelle.

IV Structure du groupe d’assurance

La structure du groupe d’assurance est régie par l’art. 192 en relation avec l’art. 204 OS.

A. Principales participations

Le groupe d’assurance annonce à la FINMA la création, l’acquisition ou la vente (y compris la fusion ou la liquidation) d’une participation importante par l’une des entreprises du groupe, dès lors qu’il existe une intention en ce sens (annonce ad hoc; art. 192 al. 2 en relation avec l’art. 204 OS). L’obligation d’annoncer s’applique aussi lorsqu’une participation non importante devient une participation importante.

La FINMA fixe dans chaque cas, c’est-à-dire pour chaque groupe d’assurance pris

individuellement, ce qu’il faut entendre par « participation importante » (cf. art. 192 al. 3, OS).

B. Obligation d’annoncer en relation avec une modification des rapports de participation dans le groupe d’assurance

Les faits en relation avec une modification des rapports de participation dans le groupe d’assurance doivent être immédiatement annoncés, selon l’art. 29 al. 2 de la loi sur la surveillance des marchés financiers (LFINMA ; RS 956.1), notamment si une participation directe ou indirecte de personnes physiques ou morales dans l’entreprise-mère du groupe d’assurance remplit l’un des critères suivants :

• une modification a pour effet que les seuils de 10, 20, 33 ou 50 % des droits de vote dans l’entreprise-mère sont atteints, dépassés ou ne sont plus atteints,

• un groupe organisé par contrat ou de toute autre manière ou une personne physique peut prendre une influence déterminante dans l’entreprise-mère du groupe, ou

• une modification est importante pour les médias ou déclenche une obligation d’annoncer découlant du droit boursier (en Suisse ou à l’étranger).

V Transactions internes – obligations d’annoncer

Les transactions internes (intragroup transactions ; IGT) et leur supervision sont régies par les art. 193 s. et 204 OS.

Abrogé 29*-33*

La FINMA met à disposition des documents sous forme électronique pour les rapports sur les transactions internes.

VI Rapport du groupe d’assurance

A. Rapport

Le rapport du groupe d’assurance inclut :

• les comptes du groupe selon l’art. 25 al. 1 LSA.

Aux termes de l’art. 25 LSA, le groupe d’assurance établit, au 31 décembre de chaque année, les comptes du groupe, lesquels couvrent les rapports financiers pour un exercice. Il convient de renvoyer à ce titre sur les règles du code des obligations (CO ;

RS 220) concernant la comptabilité commerciale et la présentation des comptes (art. ss CO, notamment art. 961 ss et 963b CO) ainsi qu’aux normes comptables reconnues selon l’ordonnance sur les normes comptables reconnues (ONCR ; RS 221.432).

• le rapport sur la situation financière du groupe (art. 203a OS en relation avec l’art. 111a OS).

Le rapport sur la situation financière du groupe (publication, public disclosure selon l’art. 111a en relation avec l’art. 203a OS) doit être remis à la FINMA, conformément à la Circulaire FINMA 2016/2 « Publication assureurs ».

• le rapport d’activité de la révision interne. Il se conforme aux standards valables au niveau international de l’Institute of Internal Auditors.

B. Délais d’établissement des rapports

Le groupe d’assurance remet le rapport d’activité de la révision interne jusqu’au 31 mars de l’année suivante. Les délais pour les comptes annuels sont régis par l’art. 25 al. 3 LSA. Le

rapport sur la situation financière du groupe est régi par la Circ.-FINMA 16/2 « Publication assureurs ».

Les comptes semestriels du groupe sont remis à la FINMA jusqu’au 30 septembre de l’exercice en cours.

Liste des modifications

Avec l'entrée en vigueur de la législation liée à la LSFin et la LEFin au 1er janvier 2020, les renvois et notions y relatifs ont été adaptés.

Modifications du 26 juin 2024 entrant en vigueur le 1er septembre 2024 r

Cm modifié 20

Cm abrogés 29, 30, 31, 32,