Funtauna

Circulaire FINMA Plans d’exploitation – assureurs

I. Société d’audit (art. 4 al. 2 let. i LSA) Cm

J. Délégation de fonctions (art. 4 al. 2 let. j LSA) Cm K. Branches d’assurance (art. 4 al. 2 let. k LSA) Cm 53-54

L. Bureau national d’assurance, Fonds national de garantie Cm (art. 4 al. 2 let. l LSA)

M. Assistance touristique (art. 4 al. 2 let. m LSA) Cm N. Réassurance (art. 4 al. 2 let. n LSA) Cm 57-59 O. Coûts de développement (art. 4 al. 2 let. o LSA) Cm 60-64 P. Bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels (art. 4 al. Cm 65-68 2 let. p LSA)

Q. Gestion des risques (art. 4 al. 2 let. q LSA) Cm 69-81

R. Tarifs, conditions générales (art. 4 al. 2 let. r LSA) Cm

V Dispositions transitoires Cm 83-85

I But

Cette circulaire vise à concrétiser les dispositions de la loi sur la surveillance des assurances (LSA ; RS 961.01) concernant la demande d’agrément et le plan d’exploitation (art. LSA). Elle concrétise les exigences que les entreprises d’assurance doivent respecter pour obtenir un agrément d’exploitation (agrément initial; art. 3 et 6 LSA) ou une approbation de la modification de certaines parties du plan d’exploitation (modification du plan d'exploitation; art. 4 et 5 LSA).

II Champ d’application

Cette circulaire s’applique aux entreprises d’assurance ayant leur siège en Suisse et aux * succursales d’entreprises d’assurance étrangères qui demandent l’agrément d’exploitation selon les art. 3 et 6 LSA (agrément initial) ou l’approbation de certaines parties du plan d’exploitation selon l’art. 4 en relation avec l’art. 5 LSA (modification du plan d'exploitation). Elle s’applique également de façon limitée aux caisses-maladie placées sous la surveillance institutionnelle de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), pour autant qu’elles proposent des assurances complémentaires à l’assurance-maladie obligatoire (art. 2 al. 2 let. b LSA, art. 34 al. 5 de la loi sur la surveillance de l’assurance-maladie [LSAMal ; RS 832.12]). S’agissant de l’art. 4 al. 2 let. g LSA, la présente circulaire s’applique aussi aux groupes et

III Dispositions générales

A. Aperçu des communications du plan d’exploitation

Le tableau suivant donne un aperçu des éléments du plan d’exploitation selon l’art. 4 LSA * à soumettre à la FINMA.

Elément du

Réassureurs Succursales2 conglomérats Assureurs Groupes / plan Caissesd’ exploitation directs maladie1

Let. a. Statuts X X X3 Let. b. Organisation X X X4 X Let. c. Activité à l’étranger X X

Dotation financière, Let. d. réserves X X X X5 Comptes annuels, bi- Let. e. lan d’ouverture X X X

Let. f. Structure de propriété X X Let. g. Haute direction X X X6 X Let. h. Actuaire responsable X X X X Let. j. Délégation X X X Branches d’assu- Let. k. rance X X X X Bureau national d’as- Let. l. surance / Fonds na- X7 X7 a. tional de garantie

Let. m Assistance X8 X8 Let. n. Réassurance X X Coûts de développe- Let. o. ment X X X

Let. p. Bilans prévisionnels X X X Let. q. Gestion des risques X X X Let. r. Tarifs, CGA X9 X9 X9

Sous la surveillance institutionnelle de Uniquement la communication a posteriori de l’organisation l’OFSP, pour autant que des assurances agréée par l’OFSP complémentaires à l’assurance-maladie obli-

gatoire soient proposées Limitation aux réserves

Sauf mention contraire, les communications Uniquement le mandataire général

du plan d’exploitation sont limitées à l’activité Uniquement pour la branche d’assurance B10

de la succursale Uniquement pour la branche d’assurance B18

Uniquement pour les assureurs dommages 9 Uniquement pour la prévoyance professionnelle et pour l’as- et seulement pour l’agrément initial, les stasurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale tuts de l’entreprise d’assurance étrangère

B. Agréments initiaux (art. 4 al. 1 LSA)

Dans la demande selon l’art. 4 al. 1 LSA présentée dans le cadre d’un agrément initial (création d’une nouvelle société, transfert du siège en Suisse, établissement d’une succursale), l’entreprise d’assurance doit présenter l’activité prévue de façon complète et compréhensible à la FINMA, pour que celle-ci puisse s’y référer lors de l’évaluation en vue de l’agrément.

C Modification du plan d’exploitation (art. 5 LSA)

Dans le cas d’une modification du plan d’exploitation selon l’art. 5 LSA, celle-ci doit être présentée de manière compréhensible dans la demande.

Est considéré comme un fait pertinent selon l’art. 5 de l’ordonnance sur la surveillance (OS ; RS 961.011), sa validité juridique (art. 4 al. 2 let. b, c, d, j, l, m, n, q LSA), la connaissance du processus (art. 4 al. 2 let. f LSA) ou la nomination (art. 4 al. 2 let. g LSA).

D. Dispositions communes pour les agréments initiaux et les modifications du plan d’exploitation

La FINMA opère les distinctions suivantes lors de la collecte des informations :

• informations du plan d’exploitation soumises à approbation qui sont couvertes par l’agrément de la FINMA et doivent être soumises pour approbation ou communiquées lors de l’agrément initial et à chaque modification ultérieure (art. 5 LSA) ;

• informations devant obligatoirement être communiquées, que l’entreprise d’assurance remet à la FINMA pour information, sans que ces informations ne soient soumises à approbation ;

• informations complémentaires qui ne sont recueillies qu’une seule fois ou que l’entreprise d’assurance consigne de manière appropriée dans ses dossiers, sans toutefois être tenue de les communiquer à la FINMA.

IV Eléments du plan d’exploitation

A. Statuts (art. 4 al. 2 let. a LSA)

Toute modification des statuts doit être soumise à la FINMA pour approbation avant sa mise en œuvre (art. 5 al. 1 LSA). Les modifications doivent avoir été approuvées par la FINMA avant l’inscription au registre du commerce, dans le cas de sociétés anonymes ou avant la décision de l’assemblée générale, dans le cas d’une société coopérative..

La FINMA examine notamment l’article consacré au but et la forme juridique dans la perspective de leur recevabilité selon le droit de surveillance des assurances et s’assure que les statuts dans leur ensemble n’enfreignent pas les intérêts des assurés.

B. Organisation, champ territorial d’activité (art. 4 al. 2 let. b LSA)

a) Organisation

L’entreprise d’assurance dispose en Suisse d’une structure d’organisation adaptée à sa taille mais aussi à la complexité et à l’étendue de son exploitation..

Dans le plan d’exploitation, l’entreprise d’assurance décrit au moins les fonctions déterminantes pour l’activité pratiquée, leur intégration organisationnelle dans l’entreprise d’assurance, les tâches attribuées, les compétences, la responsabilité et les voies hiérarchiques. Les fonctions qui sont fusionnées, qui ne sont pas gérées de manière indépendante ou qui sont externalisées doivent être explicitées.

b) Champ territorial d’activité

L’entreprise d’assurance livre des indications sur son activité d’assurance dans le pays et à l’étranger.

c) Entreprises liées

Dans le cas d’entreprises économiquement liées placées sous une direction unique, l’entreprise d’assurance qui n’est pas assujettie à la surveillance des groupes ou des conglomérats de la FINMA fournit des informations supplémentaires. Celles-ci doivent préciser les sociétés avec lesquelles l’entreprise d’assurance est liée en ligne directe.

d) Caisses-maladie

Les caisses-maladie remettent pour information à la FINMA les documents et leurs modifications ultérieures éventuelles qu’elles sont tenues de remettre à l’OFSP pour approbation en vertu de l’art. 7 al. 2 let. b LSAMal. L’obligation de remise s’applique dès que l’OFSP a accordé l’agrément correspondant par voie de décision ou suite à l’expiration du délai (art. 8 al. 2 LSAMal).

C Activité d’assurance à l’étranger (art. 4 al. 2 let. c LSA)

a) Activité d’assurance à l’étranger

L’activité d’assurance à l’étranger se définit en fonction de la localisation du risque assuré.

La localisation du risque est déterminée comme suit :

• pour l’assurance de biens immobiliers, y compris les objets assurés à l’intérieur d’un bâtiment : en fonction de leur localisation ;

• pour l’assurance de véhicules terrestres, aériens et aquatiques : selon leur immatriculation ou, sinon, leur autorisation ;

• pour l’assurance des risques encourus au cours d’un voyage ou de vacances (indépendamment de la branche concernée) d’une durée contractuelle maximale de quatre mois : selon l’Etat dans lequel le preneur d’assurance a souscrit le contrat ;

• pour toutes les autres assurances et la réassurance : en fonction du siège ou du domicile du preneur d’assurance à la conclusion du contrat ou lors de modifications substantielles de l’étendue de la couverture.

Les conditions dans lesquelles l’activité d’assurance est autorisée s’apprécient en fonction du droit du pays où l’activité s’exerce. L’entreprise d’assurance veille elle-même au respect de l’ordre juridique respectif et le documente en conséquence.

b) Attestation et communication dans le plan d’exploitation

L’attestation selon l’art. 4 al. 2 let. c LSA peut être fournie :

• en présentant l’agrément d’exploitation de l’autorité de surveillance du pays où l’activité est exploitée ;

• en présentant une attestation de l’autorité de surveillance du pays où l’activité est exploitée, au cas où l’activité ne serait pas soumise à un agrément dans le pays en question et serait compatible avec l’ordre juridique dudit pays ;

• en présentant une évaluation juridique établie par un spécialiste qualifié dans une langue officielle suisse ou en anglais.

Le renouvellement d’un agrément d’exploitation de durée déterminée ne constitue pas une modification du plan d’exploitation.

Le retrait d’un agrément d’exploitation ou sa non-prolongation sont soumis à déclaration.

Aucune communication selon l’art. 4 al. 2 let. c LSA n’est requise concernant l’activité de réassurance. L’entreprise d’assurance garantit et documente la conformité prudentielle de l’activité de réassurance.

Une entreprise d’assurance étrangère, qui n’exerce son activité depuis la Suisse qu’à l’étranger, doit prouver que l’autorité de surveillance de l’Etat où elle a son siège a approuvé son établissement en Suisse (art. 20 al. 1 OS).

D. Dotation financière, réserves (art. 4 al. 2 let. d LSA)

a) Principes de la stratégie du capital ainsi que de la planification et de la gestion du capital

L’entreprise d’assurance dispose d’une stratégie et d'une planification en matière de capital adaptées à son activité et documentées en interne. Lors d'un agrément initial, elle en présente les grandes lignes dans le plan d’exploitation.

L’entreprise d’assurance présente les changements négatifs importants concernant sa dotation financière. Les sorties de capitaux dans le cadre des comptes statutaires durant un exercice qui dépassent de 50 % le bénéfice attribuable et distribuable pour cet exercice doivent être annoncées.

La planification du capital est ancrée dans la gouvernance d’entreprise et intégrée dans les structures de contrôle de l’entreprise d’assurance.

b) Provisions techniques – Étendue des informations dans le plan d'exploitation

Abrogé *

Le plan d’exploitation décrit, dans leurs grandes lignes, les modèles, méthodes et hypothèses utilisés lors de la constitution et de la dissolution des provisions techniques. De plus, les modalités détaillées du calcul doivent être présentées de façon transparente et compréhensible dans une annexe (politique en matière de réserves [reserving policy], documentation technique ou autre documentation similaire).

Si une provision technique dans l’assurance sur la vie n’est suffisante que s’il est possible de réaliser un concept d’exploitation complexe pour les placements à couvrir, ce concept doit être décrit dans le plan d’exploitation.

Pour ce qui est des provisions techniques concernant l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale, l’utilisation des fonds libérés par la dissolution de provisions techniques doit être fixée dans le plan d’exploitation. Cela vaut en particulier pour l’utilisation des provisions techniques visées à l’art. 45 OS-FINMA qui ne sont plus nécessaires.

Le plan de remboursement d’une part des provisions de vieillissement prévu à l’art. al. 2 OS fait partie intégrante du plan d’exploitation.

Si elles ont des répercussions non négligeables sur les provisions techniques, les modifications des modèles, méthodes et hypothèses utilisés lors de la constitution et de la dissolution de ces provisions sont réputées constituer des modifications du plan d’exploitation et doivent être communiquées à la FINMA (art. 5 al. 2 LSA).

E. Comptes annuels, bilan d’ouverture (art. 4 al. 2 let. e LSA)

a) Création d’une nouvelle entreprise

Les entreprises d’assurance qui souhaitent obtenir l’agrément initial pour une activité d’assurance remettent un bilan d’ouverture conformément à l’annexe à l’ordonnance de la FINMA sur la surveillance des assurances (OS-FINMA ; RS 961.011.1). Le fonds d’organisation (art. 10 LSA) doit être présenté séparément.

L’entreprise d’assurance apporte la preuve que le capital minimum a été versé et qu’elle en dispose librement.

Elle démontre que la fortune liée a été correctement constituée.

b) Transfert du siège

Lors d’un transfert du siège de l’étranger en Suisse, l’entreprise d’assurance remet le bilan, le compte de résultat (compte de profits et pertes) et les autres éléments éventuels du bouclement annuel selon les prescriptions d’établissement des comptes correspondantes des trois dernières années. Si les comptes annuels ne sont pas établis selon des normes de présentation des comptes internationalement reconnues (IFRS, US GAAP ou prescriptions comparables) et que leur structure présente des différences significatives par rapport aux prescriptions de l’OS-FINMA, l’entreprise d’assurance procède à une transcription des comptes. Les rapports d’audit des comptes annuels doivent également être remis.

L’entreprise d’assurance remet le bilan d’ouverture, conformément à l’annexe à l’OS-FINMA. Le fonds d’organisation doit être présenté séparément.

L’entreprise d’assurance apporte la preuve que le capital minimum a été versé et qu’elle en dispose librement.

Elle démontre que la fortune liée a été correctement constituée.

c) Etablissement d’une succursale

L’entreprise d’assurance étrangère remet les comptes annuels des trois dernières années (cf. Cm 40) et un bilan d’ouverture adapté pour la succursale, conformément à l’annexe à l’OS-FINMA. Le fonds d’organisation doit être présenté séparément.

Les entreprises d’assurance (à l’exception des entreprises d’assurance dommages ayant leur siège dans l’UE) apportent la preuve que le cautionnement selon l’art. 5b OS-FINMA a été déposé.

F. Structure de propriété (art. 4 al. 2 let. f LSA)

a) Participation directe ou indirecte

On parle de participation indirecte quand d’autres relations de participation se trouvent intercalées et amènent à une participation indirecte d’au moins 10 % du capital ou des droits de vote. Ce n’est pas tant la perspective purement arithmétique des participations indirectes

qui compte que celle qui intègre les rapports de contrôle effectifs des sociétés intercalées au sein de l’assemblée générale (assemblée générale des actionnaires, etc.).

b) Influence déterminante sur l’activité de l’entreprise d’assurance

Une influence déterminante peut notamment être exercée au moyen d’une interdépendance financière, personnelle et/ou organisationnelle qui peut conduire à une dépendance de l’entreprise d’assurance.

G. Haute direction (art. 4 al. 2 let. g LSA)

L’art. 4 al. 2 let. g LSA vise toutes les personnes exerçant une activité dirigeante ou des * responsabilités, indépendamment de la forme juridique et de l’organisation de l’entreprise d’assurance ou du groupe ou conglomérat d’assurance et quels que soient les termes utilisés pour désigner leur fonction. Pour les succursales, cette disposition vise uniquement le mandataire général.

L’entreprise d’assurance désigne ces personnes conformément aux dispositions du droit de la surveillance applicables et à la Circ.-FINMA 17/2 « Gouvernance d’entreprise — assureurs ».

H. Actuaire responsable (art. 4 al. 2 let. h LSA)

L’entreprise d’assurance désigne l’actuaire responsable conformément aux dispositions du droit de la surveillance applicables et à la Circ.-FINMA 17/4 « Actuaire responsable ».

I Société d’audit (art. 4 al. 2 let. i LSA)

-

J. Délégation de fonctions (art. 4 al. 2 let. j LSA)

-

K. Branches d’assurance (art. 4 al. 2 let. k LSA)

Dans le cadre de la demande d’agrément relative à la pratique d’une branche d’assurance, l’entreprise d’assurance cite les couvertures d’assurance prévues qu’elle entend proposer dans le cadre de cette branche. Les couvertures d’assurance proposées ultérieurement dans une branche d’assurance déjà agréée ne doivent pas être déclarées.

Dans la demande d’agrément pour chaque branche d’assurance, l’entreprise d’assurance indique si des affaires visées à l’art. 4 al. 2 let. k ch. 1 à 3 en lien avec l’art. 5 al. 1 LSA seront conclues.

Lorsqu’une nouvelle couverture d’assurance prévue ne peut pas être attribuée à une branche d’assurance agréée, une demande d’agrément relative à la pratique de la branche d’assurance correspondante doit être déposée dans le cadre d’une modification du plan d’exploitation (art. 5 al. 1 LSA).

L. Bureau national d’assurance, Fonds national de garantie (art. 4 al. let. l LSA)

Si l’entreprise d’assurance exploite l’assurance responsabilité civile obligatoire pour véhicules à moteur, elle ne doit confirmer l’adhésion au Bureau national d’assurance (art. 74 al. 1 de la loi sur la circulation routière [LCR ; RS 741.01]) et au Fonds national de garantie (art. 76 al. 1 LCR) que dans la demande relative à la branche d’assurance B10.

M. Assistance touristique (art. 4 al. 2 let. m LSA)

L’entreprise d’assurance démontre qu’elle est en mesure de fournir les prestations en nature convenues par contrat elle-même ou par l’intermédiaire de prestataires et organisations de réseau spécialisés.

N. Réassurance (art. 4 al. 2 let. n LSA)

a) Plan de réassurance / plan de rétrocession

La réassurance ou rétrocession inclut des solutions de réassurance traditionnelles et alternatives.

Sur la base de sa stratégie commerciale et de risque ainsi que du besoin de capitaux, l’entreprise d’assurance définit une stratégie de réassurance ou de rétrocession et la documente en conséquence. Elle y décrit l’étendue prévue de la couverture de réassurance, les différents concepts de réassurance et leur coordination mutuelle. Elle présente en outre les processus définis, les compétences et les responsabilités pour le choix des réassureurs et la diversification recherchée à cet égard. Les grandes lignes de la stratégie de réassurance ou de rétrocession doivent être présentées dans le cadre du plan d’exploitation.

b) Gestion des risques et contrôle des créances de réassurance

L’entreprise d’assurance décrit les grandes lignes du processus de gestion des risques en référence aux risques spécifiques des réassurances et son intégration dans les processus généraux et globaux de gestion des risques. Il s’agit notamment de décrire les critères et méthodes de fixation des limites pour les créances de réassurance actuelles et latentes envers les réassureurs et groupes de réassurance.

O. Coûts de développement (art. 4 al. 2 let. o LSA)

a) Dotation du fonds d’organisation

Sur la base de la planification remise selon l’art. 4 al. 2 let. p LSA, le fonds d’organisation doit être suffisamment doté pour que le capital minimum défini soit en permanence couvert par des actifs tout au long de l’horizon de planification d’au moins trois ans. Concernant les succursales, le fonds d’organisation doit couvrir l’intégralité des pertes résultant de la phase de développement. L’entreprise d’assurance doit démontrer de façon crédible à la FINMA

que cette condition est remplie tout au long de la phase de développement. Si la planification est entachée d’incertitudes, le fonds d’organisation doit être augmenté de manière appropriée.

La FINMA fixe la dotation du fonds d’organisation à au moins 20 % du capital minimum défini (art. 11 al. 1 OS). Ce seuil ne doit pas nécessairement être atteint si l’entreprise d’assurance fait état de circonstances particulières et si elle offre suffisamment de garanties pour une exploitation conforme à la planification.

b) Placements autorisés

Eu égard à son but, le fonds d’organisation doit être constitué de placements liquides et dont la valeur est pérenne. Sont autorisées les liquidités conformément aux normes comptables reconnues.

c) Mesures

Si le fonds d’organisation affiche un découvert de 20 % par rapport aux prévisions durant l’exploitation, l’entreprise d’assurance doit immédiatement le remettre à niveau au moyen de fonds supplémentaires (art. 11 al. 3 OS) ou exposer à la FINMA que le fonds d’organisation offre malgré tout une couverture suffisante sur la base de la planification remise.

Dans le cadre de l’agrément initial, l’entreprise d’assurance explique comment ce financement subséquent peut être assuré.

P. Bilans et comptes de profits et pertes prévisionnels (art. 4 al. 2 let. p LSA)

a) Bilans prévisionnels

Les bilans prévisionnels (annexes comprises) pour les comptes annuels planifiés des trois premières années doivent être remis conformément à l’art. 5a OS-FINMA et à l’annexe à l’OS-FINMA. Seuls les postes matériellement importants doivent être indiqués.

b) Comptes de profits et pertes prévisionnels

Les comptes de profits et pertes prévisionnels (annexes comprises) pour les comptes annuels planifiés des trois premières années doivent être remis conformément à l’art. 5a OS- FINMA et à l’annexe de l’OS-FINMA. Seuls les postes matériellement importants doivent être indiqués.

Les frais de constitution doivent en outre être ventilés par postes de charges et les frais d’acquisition et de gestion présentés séparément.

c) Tableau de financement (cash flow statement)

Le flux de trésorerie provenant des activités d’assurance opérationnelles doit être présenté séparément dans le tableau de financement pour les comptes annuels prévisionnels des trois premières années, en plus du résultat global.

Q. Gestion des risques (art. 4 al. 2 let. q LSA)

L’organisation de la gestion des risques et du système de contrôle interne se fonde sur les dispositions de droit de la surveillance applicables et notamment sur la Circ.-FINMA 17/2 « Gouvernance d’entreprise – assureurs ». L’entreprise d’assurance fournit, dans lesgrandes lignes, les informations sur la gestion des risques.

a) Stratégie de risque et principes

L’entreprise d’assurance fournit une description qualitative des critères sur lesquels se fonde son appétit au risque.

Elle décrit dans les grandes lignes la fréquence et la procédure appliquées lors de l’évaluation de sa stratégie de risque ainsi que la gestion des risques (par ex. réduction, élimination ou limitation des risques).

b) Identification et évaluation des risques

L’entreprise d’assurance identifie ses risques selon un processus structuré et systématique et inclut les domaines et champs d’activité. Elle décrit le processus et cite à cet égard les fonctions impliquées dans l’identification et l’évaluation des risques.

Elle expose les mécanismes dont elle dispose pour identifier et adapter aussi vite que possible les modifications du profil de risque global de l’entreprise d’assurance.

L’entreprise d’assurance présente les instruments d’évaluation des risques qu’elle utilise en plus du SST.

Dans le cas d’un agrément initial, l’entreprise d’assurance indique des valeurs concrètes pour la propension au risque, la tolérance au risque et les limites de risque.

c) Gestion des risques

L’entreprise d’assurance montre de façon générale comment elle gère les risques identifiés et évalués dans le cadre de la gestion des risques. Elle décrit, pour les catégories de risque qu’elle a définies, la mesure de gestion des risques utilisée pour réduire les risques correspondants (transfert des risques, prévention des risques, réassurance, contrôles internes, etc.).

d) Surveillance des risques

L’entreprise d’assurance montre qu’elle dispose de mécanismes lui permettant d’identifier et de surveiller les principaux risques et les concentrations de risques.

e) Rapport concernant les risques

L’entreprise d’assurance présente le type de rapport concernant les risques qu’elle a implémenté, la périodicité du rapport et ses destinataires.

f) Système de contrôle interne (SCI)

L’entreprise d’assurance décrit son SCI dans les grandes lignes.

g) Mécanismes de surveillance des processus de gestion des risques et du SCI

L’entreprise d’assurance décrit le mécanisme de surveillance du processus de gestion des risques et du SCI ainsi que les fonctions qui sont responsables de leur bon fonctionnement et de leur efficacité.

h) Business continuity management (BCM) – standards minimaux

L’entreprise d’assurance explique comment elle met en œuvre les standards minimaux reconnus par la FINMA en ce qui concerne le BCM.

R. Tarifs, conditions générales (art. 4 al. 2 let. r LSA)

Les circulaires correspondantes s’appliquent à l’approbation des tarifs et des conditions générales.

V Dispositions transitoires

La circulaire s’applique aux agréments initiaux dès son entrée en vigueur. Elle s’applique aux approbations des modifications à compter de la date à laquelle une modification du plan d’exploitation est soumise ou communiquée à la FINMA en vue de son approbation.

Les Cm 18 à 23 ne sont pas applicables aux contrats d’assurance conclus avant l’entrée en vigueur de la circulaire.

Le Cm 81 s’applique aux modifications du plan d'exploitation remises après le 31 juillet 2017.

Liste des modifications

La présente circulaire est modifiée comme suit :

Modifications du 26 juin 2024 entrant en vigueur le 1er septembre 2024 r

Nouveaux Cm 36.1, 36.2, 36.3, 36.4, 36.5,

Cm modifiés 2, 3,

Cm abrogé 36

Autres modifications modification du titre avant le Cm