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J.R. contre la SUISSE

12929/87-decisions-deccommission-8 · Affaires suisses de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH, HUDOC)

Dals 5 favr. 1990

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/hudoc/12929-87-decisions-deccommission-8/fr/j-r-contre-la-suisse

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  3. Cas svizzers da la Curt europeica per ils dretgs umans (CEDU, HUDOC)
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Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

J.R. contre la SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête N° 12929/87

présentée par J.R.

contre la Suisse

------

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 5 février 1990 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

E. BUSUTTIL

G. JÖRUNDSSON

A. WEITZEL

J.C. SOYER

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

J. CAMPINOS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

M. L. LOUCAIDES

M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;

Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 30 avril 1987 par J.R.

contre la Suisse et enregistrée le 20 mai 1987 sous le No de dossier

12929/87 ;

Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de

la Commission ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Les faits de la cause tels qu'ils ont été présentés par le

requérant peuvent être résumés comme suit.

Le requérant est un ressortissant suisse né en 1915. Il

réside à Genève où il a exercé la profession d'avocat.

Le père du requérant est décédé ab intestat en 1975 laissant

pour seuls héritiers légaux son épouse et le requérant, enfant issu

d'un premier mariage du défunt.

Le 13 mars 1975 Me D., notaire, fut commis, sur demande du

requérant, pour dresser l'inventaire de la succession. Par ailleurs

Me S. fut nommé en date du 4 avril 1975 curateur de la succession.

L'inventaire dressé par Me D. n'a jamais reçu l'approbation

des héritiers. En février 1980 Me D. a renoncé à ses fonctions et a

été remplacé par Me F., notaire, qui clôtura l'inventaire par un

procès verbal de carence en date du 13 mai 1982.

Le requérant avait déposé le 16 janvier 1976 au tribunal de

première instance de Genève une demande tendant à la liquidation du

régime matrimonial, au partage de la succession et à l'obtention de

dommages-intérêts en raison d'actes, prétendument commis par l'épouse

de son père, de dissimulation et de détournement d'actifs

successoraux.

Suite à un accord entre les parties l'instance fut suspendue

le 3 novembre 1977. Elle fut reprise le 5 juin 1978.

Le 19 juin 1978 le tribunal de première instance de Genève a

autorisé la signification d'un exploit par lequel le requérant

assignait la veuve en vue de régler un litige relatif à un carnet de

dépôt. Le 19 octobre 1979 le tribunal a ordonné la jonction de cette

cause au litige principal.

Après avoir entendu les parties et procédé à des enquêtes les

8 et 15 novembre 1979, 24 avril et 20 mai 1980, le tribunal a ajourné

la cause au 11 décembre 1980 pour les plaidoiries. A cette date le

requérant a conclu à ce que le tribunal ordonnât la liquidation du

régime matrimonial et le partage de la succession et réservât ses

droits à des dommages-intérêts. De son côté, la veuve a demandé que

le requérant fût débouté de toutes ses conclusions.

Le tribunal a rendu un jugement préparatoire le 11 septembre

1981. Il a ordonné une comparution personnelle des parties pour fixer

la suite de la procédure de liquidation du régime matrimonial et de

partage de la succession.

Les parties ont comparu le 2 décembre 1981.

Le 10 juin 1982, le requérant a présenté des conclusions.

Par jugement du 19 avril 1984 le tribunal a ordonné la

liquidation du régime matrimonial et décidé que tous les biens

inventoriés devaient être pris en considération pour la détermination

du bénéfice de l'union conjugale.

Le 28 mai 1984 la veuve a relevé appel de ce jugement. Le

requérant a fait appel incident par acte du 15 juin 1984.

La cour de justice de Genève a, par arrêt du 10 mai 1985,

confirmé le jugement entrepris et renvoyé la cause au tribunal de

première instance pour la suite de la procédure.

L'affaire est actuellement pendante devant le tribunal de

première instance.

Pendant la procédure le requérant a déposé plusieurs plaintes

pénales contre la veuve. Ces plaintes ont été classées. Le recours

intenté par le requérant contre la mesure du classement a été rejeté

par ordonnance de la chambre d'accusation de Genève en date du

16 avril 1987.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure civile

concernant le partage de la succession de son père et invoque

l'article 6 par. 1 de la Convention.

2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre de la procédure relative aux plaintes

pénales déposées contre la veuve de son père. Il invoque l'article 6

de la Convention.

3. Enfin, le requérant allègue qu'à cause de la durée de la

procédure civile une grande partie de l'héritage qui lui revient selon

la loi a été bloquée de sorte qu'il est privé de ses biens. Il

invoque l'article 1 du Protocole additionnel à la Convention.

PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION

La requête a été introduite le 30 avril 1987 et enregistrée

le 20 mai 1987.

Le 2 mai 1989 la Commission a décidé de porter la requête à la

connaissance du Gouvernement défendeur, conformément à l'article 42

par. 2 b) de son Règlement intérieur, et de l'inviter à présenter par

écrit des observations sur la recevabilité et le bien-fondé du grief

tiré de la durée de la procédure civile concernant le partage de la

succession du père du requérant.

Le Gouvernement a présenté ses observations le 6 juin 1989.

Le requérant a répondu en date du 14 octobre 1989.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure concernant

le partage de la succession de son père et invoque l'article 6 par. 1

(art. 6-1) de la Convention dont la première phrase dispose ce qui suit :

"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue

équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable,

par un tribunal indépendant et impartial, établi par la

loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits

et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de

toute accusation en matière pénale dirigée contre elle."

Le Gouvernement défendeur estime que le requérant n'a pas

épuisé les voies de recours internes du fait qu'il ne s'est pas plaint

de la durée de la procédure devant les autorités judiciaires

cantonales et fédérales. Le requérant estime qu'aucun recours ne

saurait être efficace en l'espèce.

L'article 26 (art. 26) de la Convention dispose que la

Commission ne peut être saisie d'une requête qu'après l'épuisement

des voies de recours internes tel qu'il est entendu selon les

principes du droit international généralement reconnus.

La Commission constate qu'en l'espèce la question de la durée

de la procédure ne fut jamais portée devant les autorités judiciaires

suisses compétentes et notamment, en dernière instance, devant le

Tribunal fédéral, alors qu'il était loisible au requérant de le

faire. La Commission observe en particulier que le requérant pouvait

se plaindre devant les autorités judiciaires suisses de la durée de la

procédure, soit en invoquant l'article 4 de la Constitution fédérale

(déni de justice), soit en invoquant l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la

Convention, directement applicable en droit suisse. Cette voie de

recours pouvait porter remède à la situation dont le requérant se

plaint et ne saurait, dès lors, être considérée comme inefficace. Par

ailleurs, l'examen de l'affaire n'a permis de déceler aucune

circonstance particulière pouvant dispenser le requérant, selon les

principes du droit international généralement reconnus, de

l'obligation d'épuiser les voies de recours internes.

Il s'ensuit que le requérant n'a pas épuisé les voies de

recours dont il disposait en droit suisse et que cette partie de la

requête doit être rejetée conformément à l'article 27 par. 3

(art. 27-3) de la Convention.

2. Le requérant se plaint également qu'il n'a pas bénéficié d'un

procès équitable dans le cadre de la procédure relative aux plaintes

pénales déposées contre la veuve de son père et invoque l'article 6

(art. 6) de la Convention.

La Commission rappelle toutefois que dans le cadre d'une

procédure pénale l'article 6 (art. 6) de la Convention ne garantit des

droits qu'à la personne contre laquelle une accusation est dirigée.

Elle constate que tel n'est pas le cas du requérant qui ne peut dès

lors, l'invoquer à cet égard.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione materiae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

3. Le requérant se plaint, enfin, qu'à cause de la durée de la

procédure civile il se trouve privé d'une grande partie de l'héritage

de son père et invoque l'article 1 du Protocole additionnel (P1-1) à la

Convention.

Toutefois, la Convention rappelle que la Suisse n'est pas

partie au Protocole additionnel à la Convention.

Il s'ensuit que cette partie de la requête est incompatible

ratione personae avec les dispositions de la Convention au sens de

l'article 27 par. 2 (art. 27-2).

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.

Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission

(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)