Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

A.H. c. SUISSE

SUR LA RECEVABILITE

de la requête No 17549/90

présentée par A.H.

contre la Suisse

__________

La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en

chambre du conseil le 3 avril 1992 en présence de

MM. C.A. NØRGAARD, Président

J.A. FROWEIN

S. TRECHSEL

F. ERMACORA

A. WEITZEL

H.G. SCHERMERS

H. DANELIUS

Mme G.H. THUNE

Sir Basil HALL

MM. F. MARTINEZ

C.L. ROZAKIS

Mme J. LIDDY

MM. L. LOUCAIDES

J.C. GEUS

M.P. PELLONPÄÄ

B. MARXER

M. J. RAYMOND, Secrétaire adjoint de la Commission,

Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de

l'Homme et des Libertés fondamentales ;

Vu la requête introduite le 22 octobre 1990 par A.H. contre la

Suisse et enregistrée le 12 décembre 1990 sous le No de dossier

17549/90 ;

Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la

Commission ;

Vu les observations du Gouvernement suisse du 4 juillet 1991 ;

Vu les observations en réponse du requérant datées du 3 septembre

1991 ;

Vu les observations des parties, développées à l'audience du

3 avril 1992 ;

Après avoir délibéré,

Rend la décision suivante :

Faits

EN FAIT

Le requérant, né en 1951 à Paipa/Bocaya (Colombie), est

Colombien. Il est commerçant et est actuellement détenu à la prison

du Bois-Mermet, à Lausanne. Devant la Commission il est représenté par

Maître J.P. Garbarde, avocat à Genève.

Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent

se résumer comme suit :

Le 5 octobre 1989, aux environs de 14 h 00, six gendarmes en

civil du groupe d'intervention de la police cantonale du canton de Vaud

procédèrent à Yverdon-les-Bains à l'arrestation du requérant à

l'intérieur d'un appartement loué par Madame H.

Les policiers lancèrent une grenade détonante en pénétrant dans

l'appartement et l'un d'entre eux se précipita sur le requérant qui

ouvrait la porte d'une chambre, les deux hommes tombant alors sur un

lit. Le policier braqua son arme sur le visage du requérant et, avec

l'aide de l'un de ses collègues, le menotta.

Au moment de lui mettre les menottes d'après le requérant, à un

moment indéterminé selon le Gouvernement, les gendarmes enfilèrent une

cagoule sur la tête du requérant. Cette mesure était destinée, d'après

ses auteurs, à empêcher que le requérant puisse reconnaître les

policiers et savoir où il était emmené.

Après avoir été menotté et cagoulé, le requérant fut, selon lui,

projeté sur le sol et roué de coups jusqu'à ce qu'il perde

connaissance.

Le requérant fut ensuite transporté en voiture au commissariat

d'Yverdon où il déclare avoir été frappé alors qu'il portait toujours

la cagoule et les menottes. Il demeura dans une cellule de ce poste

de police de 14 h 15 à 14 h 45 et fut ensuite emmené dans les locaux

de la police de sûreté de Lausanne. A 15 h 45, le requérant fut

entendu par un inspecteur de police, avec l'assistance d'un interprète.

Le 20 octobre 1989, le requérant écrivit au juge d'instruction

du canton de Vaud en exposant notamment ce qui suit (traduction) :

"C'est alors que la police est arrivée de façon violente.

On m'a mis les menottes et une cagoule sur la tête, ils m'ont

frappé sans pitié sur tout le corps, ils m'ont mis un chiffon

dans la bouche, ils me donnaient des coups de pied dans

l'estomac et la poitrine ; dans mon mauvais anglais, je les

ai suppliés de ne plus me frapper et ils m'ont donné un coup

de pied dans les testicules et j'ai perdu connaissance jusqu'à

ce que je me retrouve tout nu au commissariat, mon corps et

mes pantalons pleins de mes excréments à cause du coup de

pied dans l'estomac.

De tout ceci, Monsieur le Juge, il y a des traces sur mon

corps, mon visage et ma tête, j'ai une côte fracturée ce qui

me gêne pour dormir et me lever ; depuis ce jour, j'ai des

douleurs dans la partie droite de ma tête et de mon oreille

droite avec des pointes constamment.

De tout cela, il y a des résultats médicaux et des radios qui

m'ont été faites et se trouvent à l'hôpital de la ville d'Orbe

et dans les archives médicales de la prison où je me trouve,

depuis ce jour je dois prendre des médicaments contre la

douleur tous les jours. Les médecins qui m'ont soigné

peuvent donner des preuves de tout ceci ...".

Au moment de son arrestation le requérant n'était pas armé et

aucune arme n'a été trouvée dans l'appartement.

Le 6 novembre 1989, le médecin qui avait examiné le requérant le

13 octobre 1989 fit son rapport. Il releva deux hématomes au niveau

de la pommette droite et un au niveau de l'épaule gauche, une douleur

exquise (vive et nettement localisée) à la palpation de la 9ème côte

antérieure gauche, une douleur à la palpation des 2 ischions et à la

mobilisation des 2 hanches en rotation interne et une douleur discrète

au niveau de l'hypocondre gauche. Une radiographie révélait une

fracture de l'arc antérieur de la 9ème côte à gauche.

Le 13 novembre 1989, le requérant porta plainte pour lésions

corporelles et abus d'autorité contre les auteurs de son arrestation.

Il se référait à sa lettre du 20 octobre 1989, au certificat

médical précité et demandait :

- qu'un rapport complémentaire de l'intervention du 5 octobre

1989 soit établi, qui explique les dégâts matériels et

corporels ;

- que les hommes du groupe d'intervention ayant investi

l'appartement soient identifiés ;

- que tous les vêtements qu'il portait au moment de cette

intervention soient saisis pour faire constater les traces

d'excréments ;

- qu'une expertise médicale soit ordonnée au sujet des lésions

subies ;

- que la personne arrêtée en même temps que lui dans

l'appartement soit entendue en qualité de témoin ;

- qu'un bref rapport soit établi sur l'aspect physique du

requérant au moment de son interrogatoire par le juge dans

les locaux de la police de sûreté le 6 octobre 1989.

Le conseil du requérant demandait également que ce dernier soit

examiné par un spécialiste puisqu'il était sérieusement à craindre

qu'il souffre d'une commotion cérébrale.

Le 19 décembre 1989, en réponse à une réquisition du juge

d'instruction, le commandant de la police cantonale du canton de Vaud

communiqua les noms des 6 gendarmes ayant participé à l'arrestation du

requérant et ceux des inspecteurs ayant ensuite effectué une visite

domiciliaire dans l'appartement.

Les 6 premiers furent entendus par le juge en qualité de témoins

entre le 19 décembre 1989 et le 31 janvier 1990.

L'appointé G. exposa :

"... Un ou deux policiers ... ont immédiatement sauté sur

[le requérant] lorsque nous nous sommes trouvés nez à nez

avec lui. Il a basculé sur le dos et a été menotté. Il

n'y a pas eu de bagarre. J'ai moi-même aidé à le menotter.

Cet individu me paraissait hagard, cherchant à comprendre

ce qui lui arrivait. Il n'a pas été frappé. Il n'a pas été

brutalisé. Il a été sorti de l'appartement pratiquement en

même temps que son ami, en marchant.

... Je peux aussi imaginer que le second individu a pu être

blessé lorsque les agents lui ont sauté dessus après s'être

trouvés nez à nez avec lui. Il est tombé sur le dos et deux

agents en tout cas ont immédiatement sauté sur lui pour

bloquer ses bras et ses jambes ...".

En ce qui concernait l'emploi d'une cagoule, l'appointé G.

répondit : "Non. Je n'ai jamais entendu parler d'un tel moyen de

neutralisation, je ne l'ai jamais utilisé et je n'ai jamais ordonné

qu'il soit utilisé." Il répondit également par la négative à la

question portant sur une éventuelle défécation du requérant au moment

de son arrestation.

Le gendarme C. déclara notamment :

"... J'ai vu mes collègues emmener les deux individus arrêtés.

Ils étaient menottés dans le dos. Ils marchaient normalement

et il ne me semble pas qu'ils se débattaient. Ils avaient

plutôt l'air paralysé, ce que j'attribue aux effets de la

grenade détonante.

Il n'y a eu aucun échange de coups, aucune bagarre. Je n'ai

d'ailleurs pas vu les personnes arrêtées se débattre ...

Nous ne procédons jamais à des arrestations ou à des

neutralisations de personnes arrêtées en leur mettant un

objet quelconque sur le visage. Je ne l'ai jamais vu faire,

notamment pas ce jour-là. Il en va de même en ce qui concerne

un éventuel chiffon ou un bâillon ... Je n'ai vu de blessures

ni sur les personnes arrêtées, ni sur mes collègues.

Je relève aussi qu'aucun désordre n'a été causé dans

l'appartement ...".

Le gendarme B. et l'appointé F. étaient intervenus pour arrêter

l'autre personne se trouvant dans l'appartement. Ils ne firent en

conséquence aucune déclaration concernant l'arrestation du requérant.

L'appointé B. déclara :

"... Au moment où je lançais ma grenade, un individu a ouvert

la porte d'une des chambres donnant sur le couloir où je

lançais ma grenade. Je me suis immédiatement précipité sur

lui, pratiquement en même temps que la grenade explosait.

Nous sommes tombés sur un lit et je lui ai braqué mon arme

sur le visage. V. est immédiatement venu à mon aide et nous

avons menotté l'individu que je tenais en respect. Celui-ci

ne s'est pas débattu mais il a résisté lorsque nous l'avons

menotté. Nous ne l'avons pas frappé. Il n'a certainement pas

pu être blessé, puisque nous sommes tombés sur un lit.

Comme nous étions à visage découvert, nous avons mis une

cagoule sur la figure pour qu'il ne nous reconnaisse pas tout

d'abord, ensuite pour qu'il ne puisse pas savoir où nous

l'emmenions. V. et moi avons pris cet individu chacun par un

bras et l'avons sorti de l'appartement ...

L'individu que nous avons arrêté a été conduit au poste de

gendarmerie d'Yverdon et mis en cellule. Nous l'avons fouillé

et mis en slip. Je ne connais pas le nom de cette personne

qui a été laissée à la disposition de la sûreté ...".

Le gendarme V. déclara :

"Revenant sur le couloir, j'ai eu conscience que l'app. B.

entrait ou était entré dans une chambre se trouvant au fond

du couloir, à angle droit avec le premier couloir de

l'appartement. Je me suis précipité dans cette chambre et

j'ai constaté que B. neutralisait un homme qui était couché

à plat ventre sur un lit. Nous avons mis, par précaution,

cet homme sur le sol. En même temps, est arrivé dans la

chambre, un gendarme, soit C. soit F., je ne me souviens plus

lequel, ces deux gendarmes étant intervenus après l'ouverture

de la porte, en renfort. C'est ce gendarme qui nous a donné

des menottes, avec lesquelles nous avons immobilisé

l'inconnu.

Celui-ci a opposé une certaine résistance. Nous n'avons

utilisé, comme lui, que la force. Il n'y a pas eu de coups

échangés. Il n'a pas été frappé.

Nous avons pour principe d'évacuer très rapidement les lieux

d'une intervention. Le personnage arrêté a été remis

immédiatement sur ses pieds et nous l'avons descendu dans la

voiture. Je me souviens vaguement qu'il y avait du monde dans

le premier couloir, à la hauteur des toilettes, mais je ne peux

plus vous dire ce qui s'y passait exactement.

voiture. Il a été mis sur le siège arrière entre B. et moi

et nous l'avons conduit au poste de gendarmerie d'Yverdon.

Dans la voiture, nous lui avons mis une cagoule de police.

Nous étions en civil, sans casque et non masqués. Nous ne

voulions pas pouvoir être reconnus.

A Yverdon, il y avait pas mal de monde. Je me souviens avoir

fouillé un individu dans une cellule, sur ordre, mais je puis

pas vous dire aujourd'hui s'il s'agit du personnage que nous

avions arrêté ou d'une autre personne.

Je n'ai plus revu la personne que nous avons arrêtée. Je ne

connais pas son nom ...

Il n'a pas reçu des coups et je ne vois pas à quel moment il

aurait pu heurter un meuble ou un objet qui l'aurait blessé.

Il n'a pas manifesté de douleurs. Il ne saignait pas."

Le requérant fut lui-même entendu par le magistrat instructeur,

avec l'assistance d'un interprète, le 8 février 1990.

Il décrivit son arrestation comme suit :

"Je me trouvais dans l'appartement de Mme H., dans une

chambre. Il s'agit bien de la chambre qui est au bout d'un

couloir lui-même situé sur la gauche du corridor d'entrée. La

porte de la chambre était ouverte et je regardais par la

fenêtre à environ un ou deux mètres de cette fenêtre. J'ai

entendu du bruit et me suis rendu compte qu'une ou des

personnes entraient violemment dans l'appartement. Je n'ai

pas eu le temps de me retourner. Tout s'est déroulé très

vite. J'ai été saisi à la nuque et projeté à terre. Je me

suis retrouvé couché sur le côté, un peu sur le ventre. Je

n'ai pas entendu de bruit d'explosion.

J'ai immédiatement été menotté et l'on m'a mis une cagoule sur

le visage. Un des policiers intervenant m'a mis un pistolet

sur la tempe. Je ne peux pas dire combien de policiers sont

intervenus à ce moment-là, mais il m'a semblé qu'ils étaient

nombreux.

C'est à ce moment-là que les policiers se sont mis à me

frapper, violemment sur tout le corps. Comme je ne parle pas

le français, j'ai dit quelque chose comme "Please" pour que

l'on cesse de me frapper.

Les coups ont continué et un des policiers m'a pris par les

cheveux et m'a tapé le visage par terre. Le sol est en

parquet. J'ai d'ailleurs été blessé à la joue droite, sur la

pommette et un bridge que je porte à la machoire inférieure

droite a été brisé.

Comme je criais, un des policiers m'a mis un bâillon dans la

bouche. Je ne peux pas dire si c'était un tissu ou un objet

de caoutchouc.

J'ai ensuite été transporté en voiture au commissariat. Là,

alors que j'avais toujours ma cagoule et les menottes, on m'a

encore frappé. J'ai notamment reçu un coup de pied dans les

parties. Ensuite, plusieurs policiers m'ont arraché mes

habits. Au moment où j'ai reçu un coup de pied dans les

parties, j'ai déféqué, si bien que l'on m'a enlevé tous mes

habits et je me trouvais tout nu dans une cellule, au moment

où ma cagoule m'a été enlevée. Mon pantalon et ma chemise

étaient posés à côté de moi. Ils ont été déchirés et je les

possède encore.

Ensuite, un homme en civil est venu dans ma cellule. Il s'est

comporté plus calmement et m'a dit de me rhabiller ...

Tout d'abord j'ai eu un hématome à la joue droite, sur la

pommette, qui a été enflée. Le bridge que je porte a été

cassé. J'avais des hématomes sur tout le corps.

Par ailleurs, j'ai eu deux côtes cassées. Je pense que cela

s'est passé dans l'appartement, où j'ai reçu des coups très

violents. J'ai notamment reçu quelques coups de pieds dans

le thorax notamment. Enfin, j'ai l'impression que mon épaule

droite a été partiellement disloquée. Encore aujourd'hui,

mon épaule est douloureuse et je prends des médicaments pour

cela. Enfin, j'ai de constants maux de tête alors que je

n'ai jamais souffert jusqu'ici de maux de tête."

Le 28 avril 1990, le Dr L. informa le conseil du requérant de

l'état de santé de ce dernier dans les termes suivants :

"...

1) Les douleurs thoraciques ont disparu, il n'y a pas de suite

à donner à la fracture de la 9ème côte gauche.

2) Les céphalées temporales droites persistent alors qu'il

n'aurait jamais souffert de céphalées avant son arrestation.

Ses maux de tête sont facilement soulagés par un suppositoire

de P., le matin ou le soir. De début décembre à fin mars, il

n'a pas été nécessaire de prescrire de calmants, en

particulier de P. Depuis début avril, le patient nous a

réclamé à nouveau du P.

3) Depuis cette incarcération, M. Hurtado a présenté des

épigastralgies avec vomissements, depuis fin octobre 1989,

mis sur le compte des anti-inflammatoires reçus à l'entrée ...

La durée entre l'agression et l'apparition des vomissements,

d'environ une semaine, permet d'exclure une corrélation

avec l'agression.

4) Quant aux douleurs décrites à l'entrée (difficulté à

marcher en particulier) elles ont toutes disparu ...

Une commotion ou un status post-commotionnel n'est pas

envisageable ici ... Par contre elles évoquent plutôt une

névralgie du 2ème nerf crânien à droite qui pourrait être mise

en rapport avec les répercussions sur sa nuque des coups

reçus lorsque sa tête a été cognée à plusieurs reprises contre

le sol, selon ses dires ...".

Le 6 juin 1990, le requérant formula une dénonciation pour faux

témoignage contre les policiers.

Le 19 juin 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance de

non-lieu.

Il releva notamment :

"il ressort des témoignages recueillis et des circonstances de

l'arrestation que ces blessures ont été infligées au plaignant

au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et

le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui

ont passé les menottes, qu'en effet, ils n'est pas démontré

que le plaignant ait été blessé ultérieurement, que l'arrestation

a été rapide et brutale, en ce sens que les policiers ont

d'emblée et sans avertissement utilisé la force physique pour

neutraliser Antonio Hurtado, qu'il convient de déterminer si

cette façon d'agir était justifiée en l'espèce, que les gendarmes

précités sont intervenus dans le cadre de leur fonction de

membres d'un groupe de gendarmes d'intervention (G.I.), formés

pour exécuter des opérations en coups de poing, que de telles

interventions se justifient dans des circonstances précises, soit

lorsque les forces de l'ordre doivent mettre hors d'état d'agir

des individus dangereux, qu'en l'espèce, compte tenu des

circonstances, il n'était pas faux d'imaginer que les personnes

à arrêter, notamment Antonio Hurtado, seraient armées et prêtes

à faire usage de leurs armes, que les enquêteurs, qui ont demandé

l'intervention des G.I., avaient des raisons de craindre que les

trafiquants qu'ils désiraient arrêter ne soient proches du Cartel

de Medellin, qu'ils soient prêts à tout pour échapper à la police

et qu'une interpellation dans des conditions normales ne soit pas

adéquate, qu'une fois la décision prise d'intervenir en force,

les G.I. ont obéi aux ordres, qui n'étaient pas critiquables, que

rien ne permet d'affirmer que les policiers B. et V. ont abusé

de la force ou outrepassé leurs devoirs, que, si l'on doit

regretter que le plaignant ait été blessé, les lésions qu'il a

subies constituent un mal nécessaire qui n'est pas exorbitant par

rapport au but poursuivi, que, dès lors, en application de

l'article 32 du Code Pénal, on doit considérer que l'intervention

des policiers est un acte ordonné par leur devoir de

fonctionnaire et qu'elle ne constitue pas une infraction,

considérant, sur la plainte de faux témoignage, que les

témoignages recueillis contiennent quelques contradictions, que

ces contradictions proviennent de la rapidité et de la brièveté

des événements qui ont eu lieu alors que la tension physique et

psychique des policiers était très élevée, qu'il eût été

surprenant que tous les témoignages correspondent parfaitement,

qu'il est évident qu'aucun des témoins entendus n'a délibérément

menti ...".

Le 22 août 1990, le Dr L. fit un courrier au juge d'instruction

pour le tenir informé de l'état de santé du requérant.

Concernant ses céphalées et névralgies, il releva "il se plaint

d'une situation stationnaire nécessitant le maintien d'une

thérapeutique. Il se développait également des douleurs irradiant de

la nuque jusque dans le bras droit et l'auriculaire droit s'aggravant

la nuit ...".

Le requérant fit un recours au tribunal d'accusation contre cette

ordonnance.

Le 4 septembre 1990, le tribunal d'accusation du tribunal

cantonal du canton de Vaud rendit un arrêt confirmant l'ordonnance

entreprise. Il relevait notamment :

"... que l'arrestation a été rapide et brutale, les policiers

chargés de cette mission ayant d'emblée et sans avertissement

recouru à la force pour neutraliser les occupants de

l'appartement,

qu'au cours de cette opération, le plaignant a subi une

fracture de l'arc antérieur d'une côte et quelques hématomes,

qu'il s'est en outre plaint de douleurs et de vomissements,

... attendu cependant que dans les grandes lignes, les

dépositions des membres du groupe d'intervention sont

convergentes,

que la comparaison des témoignages ne fait pas apparaître de

contradiction substantielle,

qu'elle relève quelques divergences, qui s'expliquent

toutefois du fait de la brièveté des événements et de la

tension du moment,

qu'aucune des personnes entendues n'a délibérément menti,

qu'on peut ainsi exclure un faux témoignage, ...

attendu, au surplus, que les membres du groupe d'intervention

ont agi sur ordre de leurs supérieurs, en vertu d'une

délégation donnée par un substitut du juge d'instruction

cantonal,

qu'ils avaient de sérieuses raisons de s'attendre à rencontrer

dans l'appartement investi de dangereux malfaiteurs prêts à

recourir immédiatement aux armes,

que le principe d'une "opération coup de poing", impliquant

d'emblée l'usage de la force, était justifié,

qu'il résulte de l'instruction que le plaignant a été blessé

au moment où deux policiers, l'appointé de gendarmerie B. et

le gendarme V., se sont saisis de lui, l'ont neutralisé et lui

ont passé les menottes,

que la force déployée s'expliquait cependant par la nécessité

d'agir très rapidement et de manière propre à exclure toute

possibilité de réaction de la part d'individus présentant un

danger potentiel élevé,

que les agents du groupe d'intervention ne paraissent pas

avoir agi de manière disproportionnée aux circonstances,

que leurs actes étaient en conséquence licites (article 32 du

Code Pénal),

qu'il n'y a ainsi ni lésions corporelles punissables (article

123 du Code Pénal), ni abus d'autorité (article 312 du Code

Pénal) ...".

Le requérant fit un pourvoi en nullité devant la Cour de

cassation du Tribunal fédéral suisse.

Il alléguait notamment : "Des traitements inhumains et

dégradants, la torture, sont prohibés de manière absolue par la

Convention européenne des Droits de l'Homme. Ils ne sont en aucun cas,

jamais, justifiés par un devoir de fonction. Or, comme il ne ressort

pas de l'état de faits, ni du dossier, que les blessures étaient la

conséquence naturelle des gestes anodins décrits par les agents,

celles-ci ont dû avoir été causées par ceux décrits par le plaignant.

Or, de tels actes constituent des actes de torture, humiliants et

dégradants contraires à l'article 3 de la Convention européenne des

Droits de l'Homme. Ils ne sont pas couverts par l'article 32 du Code

Pénal suisse."

Dans un arrêt du 16 octobre 1990, la Cour de cassation pénale du

Tribunal fédéral releva :

"Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal

fédéral est ouvert contre une ordonnance de non-lieu rendue

en dernière instance ...

Le pourvoi, qui a un caractère cassatoire, ne peut être formé

que pour violation du droit fédéral ..."

"... Le recourant ne montre nullement en quoi le droit fédéral

aurait été violé par la manière dont les juges cantonaux ont

appliqué l'article 32 du Code Pénal à l'état de fait qu'ils

ont établi et qui seul peut être pris en considération par

l'autorité de céans.

Il ne dit en particulier pas quels actes concrets, tirés de ce

même état de fait, pourraient être imputés à l'un des membres

du groupe d'intervention et constituer des lésions corporelles

non couvertes par le devoir de fonction.

Au contraire, il se contente d'affirmer que les lésions subies

ne peuvent pas être la conséquence naturelle des gestes

anodins décrits par les agents et que par conséquent elles ont

dû avoir été causées par ceux décrits par lui.

On ne voit dès lors pas en quoi l'arrêt attaqué violerait le

droit fédéral, de sorte que le recours doit être rejeté dans

la mesure où il est recevable ...".

Le requérant a fait par la suite l'objet de poursuites pénales

et a été condamné, le 24 mai 1991, par le tribunal criminel du district

d'Yverdon à 5 ans de réclusion sous déduction de 597 jours de détention

préventive ainsi qu'à l'expulsion du territoire suisse pour une durée

de 15 ans et au paiement d'une partie des frais pour infraction grave

à la loi fédérale sur les stupéfiants.

La Cour de cassation pénale du tribunal cantonal du canton de

Vaud, saisie par le Ministère public et les accusés, a, le 7 octobre

1991, porté la peine de réclusion du requérant à 8 ans.

GRIEFS

1. Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son

arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain

et dégradant au sens de l'article 3 de la Convention.

2. Dans ses observations en réponse en date du 3 septembre 1991, le

requérant a également allégué que le refus des autorités de recours

nationales d'établir l'état de fait de manière à pouvoir examiner le

bien-fondé de son recours l'a privé du recours effectif garanti par

l'article 13 de la Convention.

La requête a été introduite le 30 octobre 1990 et enregistrée le

12 décembre 1990.

Le 8 avril 1991, la Commission a décidé, conformément à l'article

48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de donner connaissance de la

requête au Gouvernement suisse et de l'inviter à présenter par écrit

des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.

Elle a également décidé, conformément à l'article 33 de son Règlement

intérieur, de traiter la requête par priorité.

Les observations du Gouvernement défendeur ont été présentées le

4 juillet 1991.

Les observations en réponse du requérant ont été présentées le

3 septembre 1991.

Le 2 décembre 1991, la Commission a décidé, conformément à

l'article 53 de son Règlement intérieur, d'inviter les parties à lui

présenter au cours d'une audience des observations sur la recevabiltié

et le bien-fondé du grief tiré de l'article 3 de la Convention.

L'audience a eu lieu le 3 avril 1992.

Les parties étaient représentées comme suit :

Pour le Gouvernement :

- M. Philippe BOILLAT, Chef de la Section du droit européen et des

affaires internationales, Office fédéral de

la Justice, en qualité d'agent

- M. Olivier DURGNAT, Major, remplaçant du commandant de la

gendarmerie vaudoise, conseil

- M. Francis VUILLEUMIER, remplaçant du commandant de la police

cantonale du canton de Vaud, conseil

- M. Frank SCHÜRMANN, adjoint-scientifique, Section du droit

européen et des affaires internationales,

Office fédéral de la Justice, conseil

- Mlle Christine KADDOUS, collaboratrice scientifique, Section du

droit européen et des affaires

internationales, Office fédéral de la

Justice, conseil.

- Pour le requérant :

- Me Jean-Pierre GARBADE, avocat à Genève

- Me Marie-Paule HONEGGER, avocate à Genève.

Considérants

EN DROIT

1. Le requérant se plaint que le traitement subi au moment de son

arrestation et, par la suite, au commissariat d'Yverdon, était inhumain

et dégradant au sens de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

a) Sur l'épuisement des voies de recours internes

Le Gouvernement convient que le requérant ne pouvait faire un

recours de droit public devant le Tribunal fédéral pour invoquer une

violation de la Convention. En effet, un tel recours, introduit dans

le cadre d'une procédure pénale et dirigé contre une ordonnance de non-

lieu eût été irrecevable pour défaut de qualité pour agir du requérant,

conformément à l'article 88 de la loi fédérale sur l'organisation

judiciaire puisque, selon la jurisprudence constante du Tribunal

fédéral relative à cette disposition et compte tenu du fait que le

droit de punir n'appartient qu'à l'Etat, le lésé n'a pas d'intérêt

juridique à recourir contre une ordonnance de non-lieu.

Quant au pourvoi en nullité, le Gouvernement rappelle qu'il a été

institué pour assurer l'application uniforme du droit fédéral par les

autorités cantonales mais qu'il est également possible d'invoquer, dans

un tel pourvoi, une violation indirecte d'un droit constitutionnel et

donc d'un droit découlant de la Convention. Mais si, en l'espèce, le

requérant a bien soulevé le grief tiré de l'article 3 (art. 3) de la

Convention dans son pourvoi en nullité, il ne l'a pas fait de manière

adéquate.

En effet, le requérant n'a pas démontré, comme l'article 273 al.

1 b) du code de procédure pénale fédérale l'y oblige, en quoi les faits

litigieux auraient révélé une violation de l'article 3 (art. 3) de la

Convention mais s'est borné à dire que puisque les faits retenus par

les autorités cantonales ne pouvaient avoir causé les lésions

corporelles, celles-ci ne pouvaient être la conséquence que des faits

tels que présentés par lui-même. Le Gouvernement estime donc que "le

requérant n'a pas invoqué de manière adéquate le grief tiré de

l'article 32 du Code pénal suisse en relation avec l'article 3

(art. 3) de la Convention dans son pourvoi en nullité."

Le Gouvernement fait observer en second lieu que le requérant

aurait eu, et a toujours, la possibilité d'introduire une action en

responsabilité civile contre l'Etat de Vaud pour le dommage causé par

ses agents en application de l'article 4 de la loi vaudoise du 6 mai

1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents.

Le Gouvernement relève d'ailleurs que le requérant a probablement

l'intention d'utiliser cette voie de recours puisqu'il a adressé les

9 novembre 1990 et 22 novembre 1991 deux commandements de payer à

l'Etat de Vaud, lequel a formé opposition, qui ne pourra être levée que

sur production d'un titre exécutoire, tel un jugement civil.

Le Gouvernement note que si le requérant introduit une telle

action civile, il sera alors véritablement partie à la procédure et

aura accès à toutes les voies de recours cantonales et fédérales

ouvertes aux parties et notamment, en dernière instance, au recours de

droit public dans lequel il pourra invoquer directement une violation

de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Le Gouvernement soutient enfin qu'une troisième voie de recours

est ouverte au requérant selon l'article 42 de la loi d'organisation

judiciaire, qui lui ouvre l'action directe au Tribunal fédéral qui

"connaît en instance unique des contestations de droit civil entre un

canton d'une part et des particuliers ou collectivités d'autre part,

lorsque l'une des parties le requiert en temps utile et que la valeur

litigieuse est d'au moins 8.000 CHF."

Le Gouvernement conclut que le requérant n'a pas épuisé les voies

de recours internes.

Le requérant relève également que le recours de droit public ne

lui était pas accessible en l'espèce. Il fait toutefois observer que,

dans son pourvoi en nullité, il a explicitement invoqué l'article 3

(art. 3) de la Convention et que le Tribunal fédéral aurait pu se

prononcer sur ce point en examinant la notion de devoir de fonction ou

de lésions corporelles simples à la lumière de l'article 3 (art. 3) de

la Convention par la voie d'une interprétation de la loi fédérale

conforme à la Convention. Si la Cour de cassation fédérale ne

s'estimait pas en mesure de procéder à une telle interprétation de la

loi fédérale sur la base de l'état de fait établi par le juge cantonal,

elle aurait dû faire application de l'article 277 de la loi de

procédure pénale fédérale et renvoyer la cause à l'autorité cantonale

pour une nouvelle décision.

En ce qui concerne une action civile en réparation du dommage,

le requérant fait observer qu'il ne s'agit pas d'une voie de recours

efficace car elle tend, non à faire constater une violation de la

Convention, mais uniquement à obtenir une satisfaction financière.

La Commission a tout d'abord examiné l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes tirée du fait que le

requérant n'aurait pas invoqué la violation de l'article 3

(art. 3) de la Convention de manière adéquate dans son pourvoi en

nullité.

La Commission relève que le requérant s'est exprimé comme suit

dans le mémoire qu'il a produit à l'appui de son pourvoi en nullité :

"Des traitements inhumains et dégradants, la torture, sont

prohibés de manière absolue par l'art. 3 de la Convention

européenne des droits de l'homme (ci-après : CEDH). Ils ne sont

en aucun cas, jamais, justifiés par un devoir de fonction. Or,

comme il ne ressort pas de l'état de faits, ni du dossier que

les blessures étaient la conséquence naturelle des gestes

anodins décrits par les agents, celles-ci ont dû avoir été

causées, par ceux décrits par le plaignant. Or, de tels gestes

constituent des actes de torture humiliants et dégradants

contraires à l'art. 3 CEDH. Ils ne sont pas couverts par

l'art. 32 CPS."

Il ressort de cette citation que le requérant a bien invoqué

l'article 3 (art. 3) de la Convention à l'appui se son pourvoi.

La Commission estime dès lors que le requérant a ainsi donné aux

juridictions suisses "l'occasion que l'article 26 (art. 26) a pour

finalité de ménager en principe aux Etats Contractants : éviter ou

redresser les violations alléguées contre eux" (voir Cour Eur. D.H.,

arrêt Cardot du 19 mars 1991, série A n° 200, p. 19, par. 36) en

invoquant "au moins en substance" devant le Tribunal fédéral le grief

qu'il tire de l'article 3 (art. 3) de la Convention (voir Cour Eur.

D.H., arrêt Castells du 23 avril 1992, à paraître dans la série A sous

le N° 236, par. 32).

Quant aux autres voies de recours citées par le Gouvernement,

action civile en responsabilité et action directe devant le Tribunal

fédéral, la Commission rappelle sa jurisprudence constante selon

laquelle la condition de l'épuisement des voies de recours internes se

trouve satisfaite si l'intéressé a fait valoir, en substance, devant

la plus haute autorité nationale compétente, le grief qu'il formule

devant la Commission. Dans ces circonstances, il importe peu de

rechercher si le requérant aurait pu exercer d'autres recours pour

parer à la violation dont il se plaint (voir mutatis mutandis, requête

No 9186/80, déc.9.3.82, D.R. 28 p. 172).

La Commission considère en conséquence que l'exception de

non-épuisement des voies de recours internes soulevée par le

Gouvernement ne saurait être retenue.

b) Sur le point de savoir si le grief est manifestement mal fondé

Quant au fond de l'affaire, le Gouvernement fait observer qu'il

n'a pas de raisons objectives de mettre en doute les faits tels qu'ils

ont été présentés par les policiers et ont été retenus par les

autorités judiciaires suisses. Il rappelle que l'appréciation des

faits et des preuves relève en premier lieu des autorités nationales

et que les organes institués par la Convention n'interviennent qu'à

titre subsidiaire.

Le Gouvernement estime qu'à ce stade de la procédure, rien ne

permet d'infirmer la conclusion que les blessures constatées ont été

infligées au requérant au moment où les policiers se sont saisis de

lui, l'ont neutralisé et lui ont passé les menottes. Certes,

l'arrestation a été brutale mais cette brutalité s'explique en raison

des circonstances du cas d'espèce et a eu un caractère fortuit, les

policiers n'ayant pas l'intention délibérée d'infliger au requérant des

lésions corporelles et ayant agi de manière proportionnée aux

circonstances.

En définitive, le Gouvernement estime que le traitement subi par

le requérant lors de son arrestation le 5 octobre 1989 n'a pas

constitué une violation de l'article 3 (art. 3) de la Convention.

Le requérant, quant à lui, soutient que, selon la jurisprudence

de la Cour européenne des Droits de l'Homme, les instances de

Strasbourg doivent établir les faits d'office.

Il relève que ni le dossier ni les dépositions des policiers ne

décrivent aucune circonstance qui puisse expliquer de manière

satisfaisante les lésions corporelles objectivement constatées mais

estime au contraire qu'il existe suffisamment d'indices et de

circonstances pour conclure que les gendarmes qui ont procédé à

l'arrestation du requérant lui ont infligé des lésions corporelles

intentionnellement. Par ailleurs, des coups ont été portés non

seulement au moment de l'arrestation proprement dite mais également

après celle-ci, c'est-à-dire alors que le requérant était déjà menotté

et donc dans l'incapacité de se défendre ou de se débattre.

Le requérant estime que le traitement qu'il a subi n'était ni

proportionné ni justifié par les circonstances de l'arrestation et

qu'il dépassait largement la mesure nécessaire à l'accomplissement des

tâches de la police. Il conclut que ce traitement revêtait le

caractère d'un traitement inhumain et dégradant et a enfreint l'article

3 (art. 3) de la Convention.

La Commission, à la lumière de l'ensemble des arguments des

parties, estime que le grief soulevé sous l'angle de l'article 3

(art. 3) pose des questions complexes de fait et de droit qui ne

peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais

nécessitent un examen au fond. Ce grief ne peut donc être déclaré

manifestement mal fondé.

2. Dans ses observations écrites en réponse à celles du

Gouvernement, le requérant a soulevé le 3 septembre 1991 un grief tiré

de l'article 13 (art. 13) de la Convention. Il allègue que le refus

des autorités nationales de recours d'établir l'état de fait de manière

à pouvoir examiner le bien-fondé de celui-ci l'a privé du recours

effectif garanti par l'article 13 (art. 13) de la Convention européenne

des Droits de l'Homme.

La Commission n'est toutefois pas appelée à se prononcer sur le

point de savoir si les faits allégués révèlent l'apparence d'une

violation de l'article 13 (art. 13) de la Convention.

En effet, ce grief a été soulevé pour la première fois dans des

observations du 3 septembre 1991, alors que la décision interne

définitive est l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal

fédéral du 16 octobre 1990.

Or, l'article 26 (art. 26) in fine de la Convention prévoit que

la Commission ne peut être saisie que "dans le délai de six mois, à

partir de la date de la décision interne définitive".

En l'espèce, le grief a été soulevé plus de six mois après que

la décision interne définitive ait été rendue, alors même que le

requérant a produit cette décision lors de l'introduction de sa

requête.

Il s'ensuit que la requête est tardive à cet égard et doit être

rejetée conformément à l'article 27 par. 3 (art. 27-3) de la

Convention.

Dispositif

Par ces motifs, la Commission

à la majorité,

DECLARE RECEVABLE le grief tiré du traitement du requérant par

les autorités de police,

à l'unanimité,

DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.

Le Secrétaire adjoint Le Président

de la Commission de la Commission

(J. RAYMOND) (C.A. NØRGAARD)