MANDUNDU ET AUTRES c. SUISSE
Rubrum
CINQUIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 26624/23
Nicole Bosefo MANDUNDU et autres
contre la Suisse
La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 18 juin 2026 en un comité composé de :
María Elósegui, présidente,
Andreas Zünd,
Mykola Gnatovskyy, juges,
et de Martina Keller, greffière adjointe de section,
Vu :
la requête no 26624/23 contre la Confédération suisse et dont Mme Nicole Bosefo Mandundu, M. Mfuti Willy Mandundu, ressortissants congolais, Mme Regina Domingos, ressortissante angolaise, Mme Jennifer Mandundu, M. Preston Willy Mandundu, Mme Selene Mandundu, et M. Yohann Mandundu, ressortissants suisses (« les requérants »), représentés par Me L.A. Tirelli, avocat, ont saisi la Cour le 23 juin 2023 en vertu de l’article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (« la Convention »),
la décision de porter la requête à la connaissance du gouvernement suisse (« le Gouvernement »), représenté par son agent, M. X.-B. Ruedin, de l’Office fédéral de la justice, le grief concernant l’article 2 de la Convention et de déclarer la requête irrecevable pour le surplus,
les observations des parties,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
Faits
OBJET DE l’AFFAIRE
1. L’affaire concerne le décès d’un ressortissant congolais, abattu par un agent de police le 6 novembre 2016 lors d’une intervention dans l’immeuble où il résidait. Les requérants sont des proches du défunt. Se plaignant d’une violation du droit à la vie de ce dernier et soutenant que l’enquête conduite par les autorités de poursuite pénale n’était pas effective, ils dénoncent une violation de l’article 2 de la Convention.
Considérants
APPRÉCIATION DE LA COUR
2. Le 12 juin 2025, les requérants furent informés par une lettre de la greffière adjointe de la cinquième Section de la Cour que la Présidente de cette Section avait décidé de donner connaissance d’une partie de la requête au Gouvernement. Cette lettre contenait notamment cette phrase : « Au vu des circonstances de la présente affaire ainsi que de la jurisprudence et de la pratique de la Cour, j’estime qu’un règlement amiable est possible ». Renvoyant à l’article 39 de la Convention, elle précisait qu’une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable. Un projet de déclaration contenant les détails du règlement amiable proposé y était joint. Un projet de déclaration rédigé dans les mêmes termes fut adressé au Gouvernement.
3. Les événements du 6 novembre 2016 furent évoqués dans un documentaire intitulé « Racisme, police et les étranges enquêtes vaudoises » diffusé le 4 décembre 2025 sur la chaîne de télévision RTS dans l’émission « Temps Présent ». Après une séquence au cours de laquelle l’avocat des requérants indiquait que ses clients avaient saisi la Cour, la lettre susmentionnée du 12 juin 2025 fut partiellement exposée à l’écran, et la phrase « au vu des circonstances (...) ainsi que de la jurisprudence et de la pratique de la Cour, j’estime qu’un règlement amiable est possible » précitée fut mise en exergue et lue en voix off. Apparurent ensuite à l’écran la mère du défunt, qui se déclara satisfaite du fait que la Cour ait accepté de les écouter, et qui dit qu’il ne s’agissait pas d’argent, parce que l’argent ne remplacerait pas son fils, puis une sœur du défunt, qui déclara qu’ils recherchaient seulement une justice équitable et qui répéta que ce n’était pas une question d’argent. Toutes deux sont requérantes devant la Cour. Réapparaissant à l’écran, la mère du défunt ajouta qu’il fallait que les choses soient claires pour qu’elle puisse faire son deuil. Suivit ce commentaire en voix off : « la famille a donc refusé l’accord amiable proposé par la Cour et les dizaines de milliers de francs qui allaient avec ; le gouvernement suisse a lui aussi refusé cet accord ; la CEDH va donc à présent statuer (...) ».
4. Le 11 décembre 2025, le Gouvernement informa la Cour de ces faits. Il précisait que la teneur de l’émission avait été reprise par plusieurs médias nationaux, se référant à cet égard à des articles publiés sur les sites Internet de la RTS et des quotidiens 24 heures et Blick, et « invit[ait] la Cour à examiner si la confidentialité des négociations en vue d’un règlement amiable a[vait] été respectée ».
5. Le 15 décembre 2025, la greffière adjointe de la cinquième Section de la Cour adressa une copie de cette lettre du Gouvernement à l’avocat des requérants. Le renvoyant aux termes de sa lettre du 12 juin 2025, elle lui rappela qu’une stricte confidentialité s’attachait aux négociations menées en vue d’un règlement amiable, souligna, en se référant aux décisions Mătăsaru c. Moldova (no 44743/08, 21 janvier 2020) et Mandil c. France (no 67037/09, 13 décembre 2011), que le non-respect de la confidentialité pouvait entraîner une décision d’irrecevabilité de la requête pour abus du droit de recours individuel, et l’invita à produire des commentaires à ce sujet.
6. L’avocat des requérants ne produisit pas de commentaires.
7. Dans une lettre du 12 mars 2026, le Gouvernement déclara s’en remettre à l’appréciation de la Cour s’agissant du respect de la confidentialité de la procédure de règlement amiable, et releva que les requérants ne contestaient pas avoir transmis la lettre du 12 juin 2025 à la RTS et l’avoir informée du fait que la Cour proposait que le Gouvernement paie plusieurs dizaines de milliers de francs suisses dans le cadre d’un règlement amiable.
8. La Cour rappelle qu’aux termes des articles 39 § 2 de la Convention et de l’article 62 de son règlement, les négociations menées en vue de parvenir à un règlement amiable sont confidentielles. Cette règle, qui exclut une appréciation au cas par cas de la quantité d’informations révélées, interdit aux parties de divulguer des informations relatives aux négociations en vue d’un règlement amiable, que ce soit par le biais des médias, dans une correspondance susceptible d’être lue par un grand nombre de personnes, ou par tout autre moyen. Par ailleurs, son objectif général étant de protéger les parties et la Cour contre d’éventuelles pressions, sa violation intentionnelle s’analyse en un abus de procédure. Pour que la requête soit abusive, au sens de l’article 35 § 3 a) de la Convention, il faut toutefois que la responsabilité directe du requérant ou de son avocat dans la divulgation soit établie avec suffisamment de certitude (voir, par exemple, Koukakis c. Grèce (déc.) [Comité], no 37659/22, 11 juin 2024, §§ 12-14, Khmaladze c. Géorgie (déc.) [Comité], no 29836/19, 23 novembre 2023, §§ 7-11, et Plichta c. Pologne (déc.) [Comité], no 54127/16, 22 octobre 2019, §§ 22-26, ainsi que les références qui y figurent, en particulier Gorgadze c. Géorgie (déc.), no 57990/10, 2 septembre 2014, §§ 18-22, Abbasov et autres c. Azerbaïdjan (déc.), no 36609/08, 28 mai 2013, §§ 28-35, et Barreau et autres c. France (déc.), no 24697/09, 13 décembre 2011 ; voir aussi, précitées, Mătăsaru, § 36, et Mandil).
9. En l’espèce, la divulgation de l’information selon laquelle une proposition de règlement amiable avait été faite aux parties résulte de l’exposition à la télévision de la lettre adressée par le greffe le 12 juin 2025 à l’avocat des requérants, intercalée entre des propos de cet avocat et des propos de deux des requérants. Il n’est donc pas douteux que les requérants ou leur avocat en sont responsables. Ils ne le contestent du reste pas.
10. À la différence certes de nombre de précédents (voir, par exemple, précitées, Koukakis, Khmaladze, Mătăsaru, Plichta, Gorgadze, Abbasov et autres, Mandil, et Barreau), le montant de la proposition de règlement amiable n’a pas été révélé. Il n’en reste pas moins, d’une part, qu’un commentateur a indiqué dans le programme télévisé litigieux qu’il s’agissait de « dizaines de milliers de francs » (comparer avec Lesnina Veletrgovina DOO c. Macédoine du Nord (déc.), no 37619/04, 2 mars 2010). D’autre part, les requérants ne prétendent pas que la RTS aurait obtenu cette information d’une autre source que leur avocat ou eux-mêmes.
11. La Cour souligne de plus que la lettre du greffe du 12 juin 2025 rappelait la stricte confidentialité qui s’attache aux négociations menées en vue d’un règlement amiable, renvoyant à l’article 39 de la Convention. Les requérants et leur avocat en avaient donc connaissance.
12. Le comportement des requérants ou de leur avocat s’analyse par conséquent en une violation intentionnelle de la règle de confidentialité que pose l’article 39 § 2 de la Convention, ce qui, conformément à la jurisprudence de la Cour précitée, correspond à un abus du droit de requête individuelle.
13. Il s’ensuit que la requête est irrecevable et doit être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 a) et 4 de la Convention.
Dispositif
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Fait en français puis communiqué par écrit le 9 juillet 2026.
Martina Keller María Elósegui
Greffière adjointe Présidente