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Plainte des concurrents N° 220/15 (Publicité comparative – Primes maladies 2016)

SLK 220/15 (2016-05-11) · Entscheide der Schweizerischen Lauterkeitskommission (SLK)

Dals 11 matg 2016

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/lauterkeitskommission/slk-220-15-2016-05-11/de/plainte-des-concurrents-n-220-15-publicite-comparative-primes-maladies-2016

Consultà ils 1 sett. 2026

  1. Documents
  2. Confederaziun
  3. Decisiuns da la Cumissiun svizra per la loialitad (CSL)
Funtauna

Geltung: Wie spätere Gerichte diesen Entscheid behandelt haben, wurde nicht ausgewertet.

SLK 220/15 (2016-05-11)

Plainte des concurrents N° 220/15 (Publicité comparative – Primes maladies 2016)

Rubrum

N° 220/15 (Publicité comparative – Primes maladies 2016)

La Deuxième Chambre,

considérants

1 La partie plaignante fait valoir que la comparaison des primes de caisses-maladie pour l’année 2016 figurant dans un envoi publicitaire postal contrevient aux règles établies par le Tribunal fédéral applicables à une comparaison de prix conforme aux exigences de la loyauté. Selon elle, la partie défenderesse ne ferait pas mention du nom des offres qui sont comparées entre elles. En outre, les offres auxquelles la partie défenderesse fait manifestement référence ne seraient pas comparables entre elles.

2 La partie défenderesse fournit les motifs justifiant pourquoi, à ses yeux, la communication commerciale incriminée ne serait pas déloyale et demande le rejet de la plainte.

3 Conformément à l’art. 3, al. 1, let. e de la Loi fédérale contre la concurrence déloyale (LCD), une comparaison est déloyale dans la mesure où elle est, par exemple, inexacte ou fallacieuse. Les offres comparées ne doivent pas être identiques, mais doivent être pour le moins comparables (Règle no 3.5, chiffre 1 de la Commission Suisse pour la Loyauté, voir aussi ATF 132 III 414).

4 De l’avis de la Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté, il n’y a pas lieu d’incriminer le présent moyen publicitaire qui s’adresse directement aux destinataires conformément à ces conditions préalables. Pour le destinataire moyen raisonnablement avisé, la comparaison de primes incluse dans ce moyen publicitaire est suffisamment claire et compréhensible dès lors qu’elle repose sur les primes d’assurance de base selon l’aperçu des primes de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), en tenant compte du canton de domicile et de la franchise des destinataires ainsi que de l’éventuelle couverture d’assurance existante pour les risques d’accident, accompagnée de l’indication appropriée selon laquelle le comparatif de modèles d’assurance comparables n’est pas exhaustif.

5 L’aperçu des primes de l’OFSP montre qu’en principe, les indications sur les primes figurant dans ce moyen publicitaire ont un caractère comparable. En outre, le destinataire moyen est conscient du fait que lors d’une comparaison entre des modèles de caisses-maladie, il doit faire preuve d’une plus grande attention que lors d’une comparaison entre des offres de prestations de services de la vie courante. Le destinataire moyen devrait aussi avoir conscience du fait que dans ces domaines d’assurance, il existe différents modèles d’assurance tels que «Modèle Alternatif», etc. Dans la mesure où la partie défenderesse garantit, comme elle s’y engage, que les différents modèles d’assurance sont précisés chaque fois dans les comparaisons individuelles lorsqu’il s’agit d’offres différentes, et si elle fait figurer chaque fois le produit concurrent «le plus évident», il n’y a lieu de formuler aucune objection contre la comparaison.

Dispositiv

décide:

La plainte est rejetée.

b) Konkurrentenbeschwerde

Seither geänderte Bestimmungen

Dieser Entscheid legt Bestimmungen aus, deren Erlass seither erneut konsolidiert wurde. Ob der Artikel selbst geändert hat, ist nicht erfasst.

  • Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb, Art. 3 — gelesen in der Fassung vom 31. Dezember 2015; der Erlass wurde am 1. Juli 2016, 1. Januar 2021, 1. Januar 2022, 1. Dezember 2022, 1. September 2023 und 1. Januar 2025 erneut konsolidiert.