SLK 261/11 (2012-05-09)
N° 261/11 (Sexisme – Affiche et spot «Les nouveaux gels douche xxxxxxxxx»)
Rubrum
b) N° 261/11 (Sexisme – Affiche et spot «Les nouveaux gels douche xxxxxxxxx»)
La Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
– Un recours a été déposé par la partie défenderesse le 25 octobre 2011, dans le délai imparti, contre la décision par voie circulaire de la Première Chambre du 14 septembre 2011, notifiée le 12 octobre 2011, la traduction française ayant été présentée ultérieurement le 11 novembre 2011. La réponse au recours date du 1er décembre 2011.
– Conformément à l’art. 19, al. 1 let. b du Règlement sur la loyauté dans la communication commerciale, un recours n’est possible que dans les cas de décision arbitraire. Selon la jurisprudence et la pratique prédominantes de la Commission Suisse pour la Loyauté, il y a décision arbitraire quand les considérants de l’instance précédente sont manifestement injustifiables, en contradiction avec la situation réelle, en infraction à une norme ou à une règle de droit incontestable ou encore gravement contraires à la notion d’équité. Comme cela a déjà été précisé dans le Rapport annuel 2002 (page 8), la possibilité de recours n’a pas été prévue pour forcer la Commission Suisse pour la Loyauté à réexaminer une affaire.
– Lorsqu’elle initie la procédure de plainte, la Commission pour la Loyauté se fonde sur les indications de la partie plaignante. Si la Commission donne l’occasion à la partie adverse mentionnée dans la plainte de prendre position, et si cette dernière ne se considère pas comme étant au bénéfice de la légitimation passive ou si elle remet en question d’autres indications affirmant le contraire figurant dans la plainte, il incombe alors à la partie adverse d’attirer l’attention de la Commission sur de tels éléments. Il n’appartient pas à la Commission pour la Loyauté, lors de chaque publicité incriminée, d’enquêter de son propre chef afin d’identifier la personne responsable ou de rechercher si oui ou non la partie défenderesse mentionnée dans la plainte bénéficie également dans les faits de la légitimation passive. C’est uniquement lorsqu’une partie défenderesse ne peut manifestement pas être au bénéfice de la légitimation passive que la Commission pour la Loyauté n’entre pas en matière sur la plainte.
– Dans le cas d’espèce, la partie défenderesse en charge de la conduite du recours, qui fait partie d’un grand groupe opérant à l’international, malgré le délai imparti, a omis de contester sa légitimation passive, bien qu’elle ait reçu la plainte par voie de lettre recommandée, conformément aux indications de la Commission Suisse pour la Loyauté. C’est pourquoi, après expiration du délai imparti, la décision a été prise sur base des indications de la plainte (art. 17, al. 4 du Règlement de la Commission pour la Loyauté). Il incombe à la partie défenderesse de s’organiser elle-même sur le plan interne de telle sorte qu’elle puisse clarifier, dans le délai imparti, la question de la compétence en matière juridique au sein de la structure du groupe. Contester désormais la légitimation passive équivaut à un réexamen. Un comportement arbitraire de la Chambre n’est pas patent, la partie défenderesse ne fait valoir aucun motif arbitraire concret. Le recours doit être rejeté.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
Le recours est rejeté.
Notification Arrêt de la Première Chambre du 12 octobre 2011
considérants:
– La partie plaignante porte plainte contre la publicité par affiches de la partie défenderesse qui représente, selon elle, une exploitation de la femme et comporte un commentaire dégradant pour les femmes: «Plus t’es clean moins elles le sont».
– Malgré le fait que la partie défenderesse y a été invitée, aucune réponse à la plainte n’a été reçue.
– Conformément à la Règle no 3.11, chiffre 1, une publicité qui discrimine l’un des sexes en attentant à la dignité de la femme ou de l’homme n’est pas admissible. Selon le chiffre 2 de cette règle, il y a notamment publicité sexiste lorsque des hommes ou des femmes sont affublés de stéréotypes sexuels mettant en question l’égalité entre les sexes, et lorsque la personne représentant l’un des sexes sert d’aguiche dans une représentation purement décorative.
– L’énoncé «moins elles le sont» se rapporte directement à «elles», donc aux femmes en général, représentées par la femme photographiée. Une telle assertion méprisante fait de la femme un objet contrôlable à manipuler en tout temps pour l’acte sexuel, portant ainsi atteinte à la dignité de la femme et, de ce fait, attribue à la femme le stéréotype sexuel selon lequel elle perdrait le contrôle d’elle-même, deviendrait dévergondée et «sale» et qu’elle abandonnerait toute décence lorsqu’un homme utilise ce produit. Dans ce sujet d’affiche, on ne saurait identifier une caricature humoristique ou ironique. Aussi faut-il répondre par l’affirmative à la question de savoir s’il y a infraction à la Règle no 3.11 et la plainte doit être approuvée. rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse a enfreint la Règle no 3.11 et est sommée de renoncer à faire usage du présent sujet à l’avenir.