SLK 276/07 (2007-12-14)
N° 276/07 Sondage d’experts 2007 – Participation liée à une commande
Rubrum
2) N° 276/07 Sondage d’experts 2007 – Participation liée à une commande
La Troisième Chambre de la Commission Suisse pour la Loyauté,
considérants
– La plainte dénonce une promesse de gain émanant de la partie défenderesse qui enfreint, selon le plaignant, la Règle n° 4.2 (Informations requises pour la vente à distance) et la Règle n° 4.5 (Conclusion de contrat sans commande).
– Par circulaire de mai 2007, le destinataire a été invité à participer à un sondage ayant pour thème «Dans quelle mesure êtes-vous fier de votre pays?». En remerciement pour cette participation, il lui était promis une montre gratuite et diverses pièces de monnaie de collection. Il ne ressortait pas assez clairement de la circulaire que la participation à ce sondage était liée à la commande de pièces de collection d'une valeur de CHF 84.80. La défenderesse fait remarquer, entre autres, qu'un droit de restitution dans les vingt jours était octroyé. Elle ne précise en revanche pas s'il était indiqué dans la circulaire que la participation au sondage était liée à une commande.
– En vertu de la Règle n° 4.2, les informations sur les marchandises proposées en vente à distance doivent être claires, univoques et compréhensibles. Dans le cas présent, la défenderesse a enfreint cette obligation de transparence; en effet, il ne ressort qu'en toutes petites lettres de l'invitation à participer que la participation est liée à une commande. La communication de mai 2007 sur ledit sondage est par conséquent déloyale aux termes de la Règle 4.2. Il n'est pas du ressort de la Commission Suisse pour la Loyauté de juger de la validité en droit de la commande conclue sur cette base ou de la légalité du prétendu droit de restitution, vu qu'il ne lui revient de se prononcer que sur la loyauté de la communication commerciale et non sur des questions juridiques (Article 1, alinéa 3, du Règlement de la Commission).
– Il ne ressort pas des documents fournis que la marchandise ait été envoyée contre remboursement. Il n'est donc pas possible de relever une infraction à la Règle n° 4.5 sur la conclusion de contrat contre remboursement. Par contre, la plainte est recevable en ce qui concerne l'infraction à la Règle n° 4.2.
Dispositiv
rend l'arrêt suivant:
La partie défenderesse ayant agi de manière déloyale aux termes de la Règle n° 4.2, elle est sommée de renoncer à l'avenir à ce genre de communication commerciale.