C – 01/2020 | Première version | 08.04.2020
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
français Communiqués de la CHS PP C – 01/2020
Rachat dans les institutions de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement
Edition du: 8 avril 2020 Dernière modification: Première publication
1 Situation initiale
L'art. 1, al. 5 let. b, OPP 2 précise les critères selon lesquels les tableaux de rachat pour les plans de prévoyance avec le choix de la stratégie de placement d’après l'art. 1e OPP 2 doivent être établis afin de respecter le principe d'adéquation. Dans la pratique, les avis divergent sur la manière d'interpréter cette disposition, raison pour laquelle la CHS PP publie le présent communiqué et explique sa position.
2 Pratique de surveillance
Dans le cas des règlements des plans de prévoyance 1e, les autorités de surveillance cantonales et régionales n'acceptent que les tableaux de rachat qui, pour le calcul du montant maximal de rachats, ne prennent pas en compte des cotisations supérieures à 25 % en moyenne du salaire assuré par année de cotisations possible. Elles n'acceptent aucune capitalisation, même si les cotisations sont fixées à une moyenne inférieure à 25 % du salaire assuré. La CHS PP partage cette interprétation.
3 Justification
Les possibilités de rachat dans les institutions de prévoyance sont étroitement liées à la question de l'adéquation des prestations de retraite. L'adéquation peut être évaluée sur la base des cotisations, d'une part, ou des prestations, d'autre part. Dans le cas des solutions de prévoyance visées à l'art. 1e OPP 2, cette évaluation se fonde, selon l'art. 1, al. 5, let. b, OPP 2, uniquement sur les cotisations. Jusqu'à l'entrée en vigueur de l'art. 1, al. 5, OPP 2, le Tribunal fédéral avait précisé dans son arrêt ATF 141 V 416 que l'expert en prévoyance professionnelle devait confirmer l'adéquation de chaque stratégie proposée. En limitant la cotisation à un maximum de 25 % du salaire assuré par année de cotisations possible, le législateur part désormais du principe que le caractère adéquat est respecté. Il est prévu qu'aucun intérêt ne soit inclus (c'est-à-dire que, selon le modèle de calcul, le taux d'intérêt correspond à la progression des salaires : c'est ce qu'on appelle la règle d'or). L'Office fédéral des assurances sociales indique dans son bulletin de la prévoyance professionnelle du 31 août 2017, n° 145 ch. 967, que seules les prestations adéquates peuvent bénéficier d'un avantage fiscal. Avec la nouvelle disposition de l'art. 1, al. 5, let. b, OPP 2, qui est entrée en vigueur le 1 er octobre 2017, une procédure claire et économique pour mesurer et contrôler facilement l’adéquation est désormais prévue. Un suivi clair et simple est également nécessaire compte tenu des rendements très fluctuants des plans de prévoyance 1e.
Sur une échelle de rachat avec un apport d'épargne de 25 % sans intérêt, le capital d'épargne après 40 ans s'élève à 1 000 % du salaire assuré. Dans la pratique, on en déduit qu'une cotisation d'épargne moins élevée peut être rémunérée tant que le taux de 1 000 % est maintenu. Cet argument ne peut être accepté. Le texte de l'ordonnance parle sans restriction d'un maximum de 25 % de cotisations sans capitalisation. De l'avis de la CHS PP ainsi que des autorités de surveillance cantonales et régionales, cette formulation est suffisamment claire pour que le cumul ne soit pas autorisé, quel que soit le montant des cotisations. Si l'on suit la logique selon laquelle un intérêt est possible pour des cotisations plus faibles (tant qu'après 40 années de cotisations il en résulte un maximum de 1 000 % du salaire assuré), on pourrait s'attendre, par exemple, à un intérêt de 6 % pour des cotisations faibles de 5 % du salaire assuré, puisque l'avoir de vieillesse de 1 000 % du salaire assuré ne serait pas atteint. Une limitation purement mathématique ne semble pas adéquate. Avec des cotisations délibérément faibles, les plans de prévoyance 1e deviendraient un pur véhicule d'optimisation fiscale, où l'assuré décide en grande partie lui-même quand et combien il verse dans le plan de prévoyance,
ce qui n'est pas conforme au système de la prévoyance professionnelle. Les rachats seraient disproportionnés par rapport aux cotisations ordinaires.
Dans les régimes de prévoyance conventionnels, une capitalisation de 2 % est acceptée dans la pratique (tableau de rachat dynamique). Dans le cas des plans de prévoyance 1e, le législateur n'a pas voulu cela, c'est pourquoi il a expressément exclu les intérêts à l'art. 1, al. 5, let. b, OPP 2 (tableau statique des rachats).
Traitement différent des plans de prévoyance 1e et des autres plans de prévoyance dans les tableaux de rachat :
Il existe une différence fondamentale entre les plans de prévoyance 1e et les autres plans de prévoyance en termes de placement de la fortune. Avec les plans de prévoyance 1e, contrairement aux plans classiques, l'assuré peut choisir lui-même sa stratégie de placement.
Les plans de prévoyance 1e prévoient normalement un capital vieillesse et pas de rente. Ils reposent sur l'idée que l'assuré, en fonction de son âge et donc de son horizon de placement, peut investir individuellement et donc faire le meilleur choix pour lui-même (choix entre différentes stratégies plus ou moins risquées, en fonction de la capacité de risque de l'individu). En revanche, la stratégie de placement dans les plans de prévoyance classiques est déterminée pour l'assuré, l'assuré individuel n'a aucune influence sur la stratégie de placement dans l’institution de prévoyance. Dans un plan de prévoyance classique, l'assuré n'a en fait aucune influence, ni sur la manière dont son avoir de prévoyance est investi, ni sur l'utilisation des gains / pertes ou sur les mesures prises par l’institution de prévoyance. Dans un plan de prévoyance 1e, l'assuré peut à tout moment compenser les pertes dues à la stratégie de placement personnelle qu'il a choisie en procédant à des rachats. L'idée de base des plans de prévoyance 1e était de permettre aux assurés de faire un placement individualisé basé sur un choix parmi plusieurs stratégies, qui promettait de meilleurs rendements que le collectif. En partant de ce principe, il existe une certaine contradiction avec le fait de pouvoir compenser les rendements plus élevés attendus qui n'ont pas été réellement générés en effectuant des rachats supplémentaires.
Il faut également rappeler que, dans les plans de prévoyance classiques, les prestations pour les salaires les plus élevés, selon le modèle de calcul, ne dépassent pas un certain pourcentage du salaire AVS (85%) (art. 1, al. 3, OPP 2). Les solutions de prévoyance visées à l'art. 1e OPP 2 sont exemptées de cette obligation dans la réglementation actuelle.
Un traitement différent des plans de prévoyance 1e et des autres plans de prévoyance dans les tableaux de rachat se justifie donc de plusieurs façons.