C – 01/2021 | Première version | 30.03.2021
Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP
fançais Communiqués de la CHS PP C – 01/2021
Amélioration des prestations des institutions de prévoyance collectives ou communes selon l’art. 46 OPP 2
Edition du: 30 mars 2021
Dernière modification: Première publication
1 Situation initiale
L’article 46 de l’Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2 ; RS 831.441.1) prévoit des exigences particulières pour les améliorations de prestations des institutions collectives et communes en cas de réserves de fluctuation de valeurs non entièrement constituées. Selon le commentaire de l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) relatif à l'art. 46 al. 1 OPP 2, ces dispositions visent à empêcher les institutions d'améliorer très rapidement les prestations lorsque les rendements sont bons et de ne pas accorder la priorité à la constitution des réserves de fluctuation de valeur cible (commentaire de l'Ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité [OPP 2], modification des 10 et 22 juin 2011). Toutefois, l’ordonnance n’aborde pas la question de la définition d’une amélioration de prestations. La Conférence des autorités cantonales de surveillance des institutions LPP et des fondations a indiqué la définition antérieure dans son mémento (édition de décembre 2019) : « [P]ar amélioration des prestations, [on entend en particulier] toute rémunération des avoirs de vieillesse supérieure au taux d'intérêt technique de l’institution collective et commune » ainsi que toute rémunération des avoirs de vieillesse supérieure au taux d'intérêt de référence actuel de la Chambre Suisse des experts en caisses de pensions (CSEP). Avec la révision de la directive technique 4 (DTA 4), le taux d'intérêt de référence a été abandonné, c'est pourquoi une nouvelle formulation pour la définition de l'amélioration des prestations est nécessaire.
2 Nouvelle définition de l’amélioration des prestations selon
l’art. 46 OPP 2 Les intérêts sur les avoirs de vieillesse des assurés actifs qui sont supérieurs à la limite supérieure selon les tables de génération d’après la DTA 4 (version 2019) sont désormais considérés comme une amélioration des prestations au sens de l'art. 46 OPP 2. La limite supérieure publiée annuellement au 30 septembre est arrondie mathématiquement à 0,1 % et s'applique aux intérêts sur le capital de prévoyance à partir du 1er janvier de l'année suivante.