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D – 02/2025 | Première version | 18.09.2025

OAK BV D-02/2025-2025-09-18 · Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle (CHS PP)

Dals 18 sett. 2025

https://lexipedia.io/rm/docs/ch/oak-bv-chs-pp-cav-pp/d-02-2025-2025-09-18/fr/d-02-2025-premiere-version-18-09-2025

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D – 02/2025 | Première version | 18.09.2025

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

français Directives de la CHS PP D – 02/2025

Conditions relatives au transfert d’avoirs de prévoyance et de fonds collectifs d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e

Entrée en vigueur : 1er janvier 2026

2 Champ d’application

Les présentes directives s’appliquent à toutes les institutions de prévoyance soumises à la LFLP et aux institutions de libre passage.

3 Conditions générales relatives aux transferts

Outre les conditions particulières définies aux ch. 4 à 6, les conditions générales suivantes s’appliquent aux transferts d’avoirs de prévoyance d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e.

3.1 Respect du montant-limite légal en cas de transfert à une institution de prévoyance 1e

Conformément aux art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2, les institutions de prévoyance 1e ne peuvent assurer que la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. Cette condition légale implique que les avoirs de prévoyance ne peuvent être transférés à une institution de prévoyance 1e que dans la mesure où il est garanti qu’ils proviennent exclusivement de parties de salaire supérieures à cette limite telle qu’elle était applicable à la date considérée.

Les rachats effectués dans une institution non 1e ne peuvent être transférés à une institution de prévoyance 1e que dans la mesure où il est garanti qu’ils ont été effectués pour combler des lacunes de prévoyance provenant exclusivement de l’assurance de parties de salaire supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.

L’institution transférante non 1e est responsable du respect de cette limite en cas de transfert à une institution de prévoyance 1e.

3.2 Pas d’obligation de transfert à une institution de prévoyance 1e

Une institution non 1e n’est pas légalement tenue de procéder à un transfert à une institution de prévoyance 1e. L’institution non 1e qui procède à un transfert à une institution de prévoyance 1e détermine la part transférable de l’avoir de prévoyance sur la base des informations dont elle dispose et n’est pas légalement tenue d’effectuer des recherches sur la formation de cet avoir.

3.3 Pas de droit d’option pour les assurés en cas de transfert

Les assurés qui remplissent les critères d’admission objectifs dans une institution de prévoyance 1e sont obligatoirement affiliés à celle-ci et ne peuvent pas décider eux-mêmes de leur affiliation. Les assurés ne peuvent ni choisir d’adhérer à une institution de prévoyance 1e, ni refuser la solution 1e retenue par leur employeur.

La personne qui doit être assurée auprès de l’institution de prévoyance 1e ne peut pas non plus accepter ou refuser de transférer à une telle institution la part transférable de son avoir de prévoyance, dans le respect du montant-limite légal. Elle ne dispose d’aucun droit d’option individuel (que ce soit en cas de transfert individuel ou collectif) lui permettant de renoncer à un transfert ou de ne transférer qu’une partie de l’avoir de prévoyance transférable à l’institution de prévoyance 1e. Dans ce cas également, les institutions concernées prennent leurs décisions sur la base de critères objectifs (respect du principe de la collectivité).

3.4 Documentation du respect du montant-limite légal par l’institution transférante non 1e

L’institution non 1e qui procède à un transfert à une institution de prévoyance 1e doit vérifier et documenter (par écrit ou par tout autre moyen permettant d’en établir la preuve par un texte), pour chaque assuré concerné, que le montant-limite légal est effectivement respecté, conformément à la condition définie au ch. 3.1. Elle doit au moins indiquer le montant à transférer pour chaque assuré à l’institution de prévoyance 1e. Elle doit également confirmer qu’elle a vérifié le respect du montant-limite légal.

4 Conditions relatives au transfert à une institution de prévoyance 1e dans le cadre d’une modification de la solution de

prévoyance de l’employeur Il y a modification de la solution de prévoyance de l’employeur dès lors que ce dernier modifie la prévoyance de son personnel en s’affiliant à une institution de prévoyance 1e ou en en fondant une, et que des avoirs de prévoyance doivent être transférés à cette date (ou à une date ultérieure) d’une institu-

Les conditions de l’admissibilité du transfert d’avoirs de prévoyance (ch. 4.1) et de tous fonds collectifs supplémentaires (ch. 4.2) doivent être examinées séparément.

4.1 Conditions relatives au transfert d’avoirs de prévoyance

Le transfert des avoirs de prévoyance des assurés d’une institution de prévoyance non 1e à une institution 1e dans le cadre d’une modification de la solution de prévoyance de l’employeur doit remplir, en plus des conditions générales définies au ch. 3, chacune des conditions suivantes :

  • décision prise par l’organe de décision compétent sur la base de critères objectifs et consignée dans un procès-verbal : le transfert et ses modalités, définies sur la base de critères objectifs selon l’art. 1c, al. 1, OPP 2, doivent faire l’objet d’une décision de l’organe compétent (organe suprême ; le cas échéant, commission de prévoyance de la caisse de pensions concernée) de l’institution de prévoyance transférante non 1e et être consignés dans un procès-verbal ; et

  • information aux assurés avant le transfert : conformément au principe de transparence, l’organe de décision compétent (organe suprême ; le cas échéant, commission de prévoyance de la caisse de pensions concernée) de l’institution transférante non 1e doit garantir que les assurés concernés sont informés de manière appropriée avant le transfert.

4.2 Conditions relatives à tout transfert de fonds collectifs

4.2.1 Généralités

La question des conditions légales relatives au transfert supplémentaire de fonds collectifs à une institution de prévoyance 1e se pose aussi bien en cas de résiliation du contrat d’affiliation qu’en cas de maintien du rapport de prévoyance avec l’institution de prévoyance non 1e. Si des fonds collectifs sont transférés et que l’institution de prévoyance 1e n’en assure plus la gestion collective (par ex. les réserves de fluctuation de valeur), ils doivent être répartis entre les assurés concernés en respectant le principe d’égalité de traitement, puis ajoutés à leur avoir de prévoyance.

4.2.2 Conditions relatives au transfert de fonds collectifs avec liquidation partielle

En cas de résiliation du contrat d’affiliation conclu avec l’actuelle institution de prévoyance non 1e, les conditions d’une liquidation partielle sont présumées remplies (art. 53b, al. 1, let. c, LPP). Le cas échéant, le droit à des fonds libres visé à l’art. 27g OPP 2 et le droit collectif aux provisions et aux réserves de fluctuation visé à l’art. 27h OPP 2 sont acquis. La liquidation partielle doit être effectuée conformément aux dispositions réglementaires de l’institution de prévoyance non 1e concernée.

4.2.3 Conditions relatives au transfert de fonds collectifs sans liquidation partielle

En l’absence de résiliation du contrat d’affiliation avec l’institution non 1e, les conditions formelles d’une liquidation partielle ne sont pas remplies (art. 53b, al. 1, let. c, LPP). Sans liquidation partielle, il n’existe pas, en vertu de la loi, de droit au transfert de fonds collectifs tels que provisions, réserves de fluctuation de valeur ou fonds libres. Cela n’exclut toutefois pas un transfert de fonds collectifs à l’institution 1e dans le respect de l’égalité de traitement des assurés, conformément au principe « le capital suit ses ayants droit » (par ex. au prorata des avoirs de prévoyance transférés à l’institution de prévoyance 1e). La décision concernant tout transfert supplémentaire de fonds collectifs en dehors d’une liquidation partielle incombe à l’organe de décision compétent (organe suprême ; le cas échéant, commission de prévoyance de la caisse de pensions concernée) de l’institution non 1e concernée, avec le concours de l’expert en prévoyance professionnelle de cette institution.

5 Transfert d’avoirs de prévoyance à une institution de prévoyance 1e dans un cas de libre passage

Le principe évoqué plus haut s’applique aussi lorsqu’un assuré au salaire supérieur à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP quitte un employeur sans institution de prévoyance 1e pour un employeur ayant une solution de prévoyance 1e : l’institution non 1e qui procède au transfert à l’institution de prévoyance 1e doit garantir que seuls les avoirs de prévoyance provenant

de la partie de salaire supérieure à une fois et demie ce montant-limite sont transférés à l’institution de prévoyance 1e (art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2). Elle doit également documenter le respect du montant-limite légal sur la base des informations dont elle dispose (voir ch. 3.2 et 3.4 ci-dessus).

Si le dernier employeur était affilié à une institution de prévoyance 1e, l’avoir de prévoyance épargné auprès de celle-ci (y compris les éventuels rachats effectués dans le plan 1e de cette institution) peut être transféré à l’institution de prévoyance 1e du nouvel employeur. Dans ce cas, il n’est pas nécessaire de vérifier et de documenter le respect du montant-limite légal.

6 Transfert d’avoirs de prévoyance d’une institution de libre passage à une institution de prévoyance 1e

Le principe évoqué plus haut s’applique aussi lorsque des avoirs de prévoyance doivent être transférés d’une institution de libre passage à une institution de prévoyance 1e (par ex. lorsqu’un assuré reprend, après une interruption, une activité lucrative auprès d’un employeur ayant une solution de prévoyance 1e) : l’institution de libre passage qui procède au transfert à l’institution de prévoyance 1e doit garantir que seuls les avoirs de prévoyance provenant de la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP sont transférés à l’institution de prévoyance 1e (art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2). Elle doit également documenter le respect du montant-limite légal sur la base des informations dont elle dispose (voir ch. 3.4 ci-dessus).

Si l’institution de libre passage gère séparément la prestation de sortie d’une ancienne institution de prévoyance 1e, il n’est pas nécessaire de vérifier et de documenter le respect du montant-limite légal pour le transfert à une institution de prévoyance 1e.

7 Vérification par l’organe de révision

L’organe de révision de l’institution non 1e qui, au cours de l’exercice sous revue, a transféré des avoirs de prévoyance à une institution de prévoyance 1e vérifie l’existence de la documentation visée au ch. 3.4 relative au respect du montant-limite légal prévu au ch. 3.1 (art. 52c, al. 1, let. b, LPP). Si l’organe de révision constate que cette documentation fait totalement ou partiellement défaut, il le mentionne de manière appropriée dans son rapport.

8 Utilisation de moyens de surveillance par l’autorité de surveillance

La vérification du respect des présentes directives est assurée en premier lieu par l’organe de révision conformément au ch. 7. Sur la base des informations dont elle dispose, l’autorité de surveillance doit vérifier si, dans certains cas particuliers, il est nécessaire de recourir à des moyens de surveillance, tels que la demande de documentation prévue au ch. 3.4, auprès de l’institution non 1e qui a procédé au transfert à l’institution de prévoyance 1e (art. 62a, al. 2, let. a, LPP).

9 Entrée en vigueur

Les présentes directives entrent en vigueur le 1er janvier 2026.

En cas de modification de la solution de prévoyance de l’employeur (conformément au ch. 4), les présentes directives s’appliquent à l’ensemble des transferts d’avoirs de prévoyance et de tous fonds collectifs supplémentaires d’une institution non 1e à une institution 1e qui n’ont pas encore fait l’objet d’une décision de la part de l’organe décisionnel compétent au moment de l’entrée en vigueur.

Pour les transferts à une institution de prévoyance 1e dans les cas de libre passage (ch. 5) et les transferts depuis une institution de libre passage (ch. 6), la date déterminante pour l’entrée en vigueur des présentes directives est celle de l’inscription du transfert au crédit de l’institution de prévoyance 1e bénéficiaire.

18 septembre 2025 Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

La présidente : Vera Kupper Staub

La directrice : Laetitia Raboud

10 Commentaire

10.1 Commentaire du ch. 1 « But »

Conformément au message concernant la réforme structurelle (FF 2007 5400 et 5418ss), la CHS PP, en tant qu’autorité de haute surveillance, a notamment la compétence d’édicter des directives de portée générale sur l’application uniforme du droit fédéral dans le domaine de la prévoyance professionnelle. Conformément à son mandat légal, à savoir veiller à une application uniforme du droit fédéral dans le domaine de la prévoyance professionnelle (art. 64a, al. 1, LPP), la CHS PP clarifie et précise, au moyen des présentes directives, les conditions découlant des dispositions légales en vigueur concernant le transfert d’avoirs de prévoyance et de tous fonds collectifs supplémentaires d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e. En effet, l’application des bases juridiques de la prévoyance professionnelle doit être comprise de la même manière par tous afin de garantir que les autorités de surveillance exercent leur activité de manière uniforme (art. 64a, al. 1, LPP). En sa qualité d’autorité de haute surveillance, la CHS PP est habilitée à édicter des directives concernant des points techniques, à l’intention des autorités de surveillance. Elle intervient notamment pour interpréter les dispositions du droit fédéral qui sont peu claires ou dont l’application n’est pas uniforme et peut prendre les mesures correspondantes (voir Message du Conseil fédéral concernant la réforme structurelle, FF 2007 5381, en particulier 5400). Les présentes directives mettent en évidence les exigences découlant des dispositions légales en vigueur pour le transfert d’avoirs de prévoyance et de fonds collectifs d’une institution de prévoyance non 1e à une institution de prévoyance 1e.

10.2 Commentaire du ch. 3.1 « Respect du montant-limite légal en cas de transfert

à une institution de prévoyance 1e » Le transfert d’un avoir de prévoyance à une institution 1e n’est autorisé que dans la mesure où il ne fait aucun doute que cet avoir a été accumulé exclusivement sur la base de parties de salaire assuré supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP (part transférable de l’avoir de prévoyance, y compris la part des intérêts correspondante), conformément aux art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2. Les méthodes de détermination de la part transférable de l’avoir de prévoyance qui ne garantissent pas de manière indubitable le respect du montant-limite légal pour chaque assuré concerné (par ex. celles qui se fondent sur le potentiel de rachat réglementaire) ne sont pas autorisées.

Le montant-limite légal doit notamment être respecté dans le cadre du partage de la prévoyance lors d’une procédure de divorce.

Les rachats effectués dans une précédente institution de prévoyance 1e peuvent être transférés sans autre formalité à une institution de prévoyance 1e.

La loi n’impose pas la tenue d’un compte témoin pour les parties de salaire assuré supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur. De même, elle ne requiert pas que le certificat de prévoyance des assurés mentionne la part de l’avoir de prévoyance pouvant être transférée à une institution de prévoyance 1e. Cette situation peut compliquer, voire rendre impossible, la détermination de la part transférable de l’avoir de prévoyance. Il va de soi qu’une institution non 1e est libre d’introduire, à titre facultatif, un compte témoin correspondant à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP.

10.3 Commentaire du ch. 3.2 « Pas d’obligation de transfert à une institution de

prévoyance 1e » L’art. 3, al. 1, LFLP est libellé comme suit : « Si l’assuré entre dans une nouvelle institution de prévoyance, l’ancienne institution de prévoyance doit verser la prestation de sortie à cette nouvelle institu-

tion. » Cette formulation ne précise pas expressément comment traiter en particulier le cas où des assurés d’une institution de prévoyance enveloppante non 1e avec des parties de salaire assuré supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP passent chez un employeur qui, à côté d’une institution enveloppante non 1e dispose d’une institution de prévoyance 1e. En pratique, le transfert à une institution de prévoyance 1e est traité différemment selon que c’est l’ancienne ou la nouvelle institution non 1e des assurés qui procède au transfert.

En l’absence de disposition expresse à l’art. 3, al. 1, LFLP, la CHS PP estime qu’il est justifié de considérer que l’ancienne institution non 1e n’est pas légalement tenue de déterminer la part de l’avoir de prévoyance pouvant être transférée à une institution de prévoyance 1e visée aux art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2. L’ancienne institution non 1e peut, conformément à la loi, se contenter de transférer la totalité de la prestation de sortie à la nouvelle institution de prévoyance non 1e de l’assuré et laisser à cette dernière le soin de déterminer la part de l’avoir de prévoyance pouvant être transférée à l’institution de prévoyance 1e, si un tel transfert doit avoir lieu1. Il est bien sûr possible que l’ancienne institution de prévoyance non 1e détermine elle-même, à titre facultatif, la part transférable de l’avoir de prévoyance visée aux art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2, et la transfère à l’institution de prévoyance 1e du nouvel employeur de l’assuré.

10.4 Commentaire du ch. 3.3 « Pas de droit d’option pour les assurés en cas de

transfert » La prévoyance professionnelle comprend l’ensemble des mesures prises sur une base collective (art. 1, al. 1, LPP). Conformément au principe de la collectivité, l’appartenance des assurés à un collectif doit être déterminée sur la base de critères objectifs. La loi ne prévoit pas pour les assurés le droit de choisir s’ils entrent ou non dans une institution de prévoyance 1e (art. 1, al. 3, LPP et art. 1c et 1d OPP 2). Le législateur a examiné la possibilité de laisser aux assurés le choix de transférer ou non une part de leur avoir de prévoyance surobligatoire dans une institution de prévoyance 1e et l’a expressément rejetée, car cette solution aurait nécessité une redéfinition du principe de la collectivité (Message concernant une modification de la loi sur le libre passage du 11 février 2015, FF 2015 1669 ss)2. En cas de recherches éventuelles effectuées par l’institution de prévoyance non 1e concernant la formation des avoirs de prévoyance en vue d’un (possible) transfert, les assurés ne sont toutefois pas tenus, de par la loi, de collaborer.

Dans la prévoyance professionnelle, seuls des critères objectifs (à l’exclusion donc des critères subjectifs) sont autorisés pour la constitution et l’appartenance à un collectif. Les solutions individuelles, taillées sur mesure pour répondre aux besoins de certains assurés seraient contraires tant au principe de la collectivité qu’à celui de l’égalité de traitement. La prévoyance doit, au contraire, être gérée de manière uniforme pour l’ensemble des affiliés à un plan de prévoyance (collectif), avec les mêmes conditions réglementaires (arrêt 9C_613/2022 du Tribunal fédéral du 20 avril 2023, consid. 4.5).

Dans ce cas, il peut être difficile pour la nouvelle institution de prévoyance non 1e de vérifier le respect du montant-limite légal lors du transfert à l’institution de prévoyance 1e, car l’ancienne institution de prévoyance non 1e n’est pas légalement tenue, en cas de changement d’emploi de l’assuré, de communiquer à la nouvelle institution de prévoyance non 1e des informations concernant la formation de l’avoir de prévoyance. Voir aussi Christina Ruggli-Wüest, 1e-Vorsorgepläne: Was prüft die Aufsicht?, BVG-Tagung 2018, IRP - Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, 2019, p. 40 et Marc Hürzeler, Selbstverantwortung der Versicherten in der beruflichen Vorsorge, Am Beispiel der Wahl des Vorsorgeplans sowie der Anlagestrategie [1e-Vorsorgepläne], Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle, cahier spécial : Responsabilité individuelle et sécurité sociale, 2018, p. 784 ss, en particulier p. 794 s., qui souligne qu’il n’est pas possible de laisser aux assurés le choix de ne transférer qu’une partie de leur avoir de prévoyance déterminant dans la solution de prévoyance 1e, car les besoins et les souhaits individuels des assurés doivent céder le pas à l’intérêt commun ou à l’intérêt supérieur du collectif.

10.5 Commentaire du ch. 3.4 « Documentation du respect du montant-limite légal

par l’institution transférante non 1e » L’institution transférante non 1e doit déterminer la part transférable de l’avoir de prévoyance de chaque assuré concerné et documenter le respect du montant-limite légal. Cette documentation peut être succincte et ne doit pas répondre à des exigences formelles particulières, à l’exception de la mention, pour chaque assuré concerné, du montant à transférer à l’institution de prévoyance 1e et de la confirmation que le respect du montant-limite légal a été vérifié. Pour la conservation des pièces, les art. 27i ss OPP 2 s’appliquent. La documentation permet si nécessaire à l’institution transférante non 1e de prouver qu’elle a vérifié, pour chaque assuré concerné par un transfert, que le montant-limite visé aux art. 19a, al. 1, LFLP, et 1e, al. 1, OPP 2, a bien été respecté.

En cas de transfert, la détermination de la part transférable de l’avoir de prévoyance se fonde sur les informations dont dispose l'institution transférante non 1e. La loi n’impose à l’institution non 1e qui procède à un transfert à l’institution de prévoyance 1e aucune obligation d’effectuer elle-même des recherches sur la formation de cet avoir. Parallèlement, les assurés concernés peuvent soumettre tout document supplémentaire relatif à la formation de leur avoir de prévoyance afin d’en déterminer la part transférable (par ex. le décompte de sortie d’une ancienne institution de prévoyance 1e ou les certificats de salaire d’anciens employeurs).

Le travail de délimitation de la part transférable par rapport au reste de l’avoir est compliqué du fait que la loi ne prévoit aucun compte témoin pour la partie de salaire supérieure à une fois et demie le montant-limite supérieur. En raison de l’absence de disposition légale imposant la mention des informations correspondantes sur le certificat de prévoyance, il est parfois impossible de procéder à une délimitation claire de tout ou partie de l’avoir de prévoyance transférable, comme l’illustre l'exemple suivant.

Exemple de délimitation entre la part transférable et la part non transférable de l’avoir de prévoyance en cas de modification de la solution de prévoyance de l’employeur :

L’institution de prévoyance non 1e X ne dispose pas d’informations précises sur la formation des avoirs de prévoyance de plusieurs de ses assurés, qui sont désormais également assurés auprès de l'institution de prévoyance 1e Y de l’employeur. La seule certitude est que depuis leur entrée dans l’institution X, ces assurés ont perçu des parties de salaire assuré supérieures à une fois et demie le montantlimite supérieur fixé à l’art. 8, al. 1, LPP. Si des avoirs de prévoyance doivent être transférés à l’institution de prévoyance Y, l’institution X examine, sur la base des informations dont elle dispose, dans quelle mesure l’avoir de prévoyance existant de chaque assuré concerné peut être attribué avec certitude à des parties de salaire assuré supérieures à cette limite ; elle consigne le résultat de ses recherches pour chaque assuré. L’institution X ne procède à un transfert d’avoirs de prévoyance à l’institution de prévoyance Y que si elle a pu établir avec certitude, sur la base des informations dont elle dispose, que le montant-limite légal visé aux art. 19a, al. 1, LFLP et 1e, al. 1, OPP 2 a été respecté. En l’absence d’informations précises sur la formation de l’avoir apporté par l’assuré dans l’institution X, il se peut que seul l’avoir accumulé auprès de cette dernière pendant la période d’assurance soit transférable à l’institution Y (car, dans la plupart des cas, elle ne dispose de données fiables concernant les parties de salaire assuré supérieures à une fois et demie le montant-limite supérieur prévu à l’art. 8, al. 1, LPP que pour cette période).

10.6 Commentaire du ch. 4 « Conditions relatives au transfert à une institution de

prévoyance 1e dans le cadre d’une modification de la solution de prévoyance de l’employeur » Le ch. 4 porte sur les conditions relatives à l’admissibilité du transfert des avoirs de prévoyance (4.1) et de tous fonds collectifs supplémentaires (4.2). Il convient d’examiner séparément ces deux cas de figure.

L’organe de décision est par exemple habilité à décider que les assurés sur le point d’atteindre l’âge de référence ne seront pas transférés dans l’institution de prévoyance 1e et que leur prévoyance se poursuivra intégralement auprès de l’institution non 1e, d’autant plus que l’âge vaut critère objectif aux termes de l’art. 1c, al. 1, 2e phrase, OPP 2. En cas de découvert de l’institution transférante non 1e, il convient d’accorder une attention particulière aux intérêts des assurés restants, puisque le transfert à une institution de prévoyance 1e est susceptible de compliquer l’élimination du découvert.

10.7 Commentaire du ch. 9 « Entrée en vigueur »

Les présentes directives s’appliquent dès leur entrée en vigueur au transfert d’avoirs de prévoyance et de fonds collectifs d’une institution non 1e à une institution de prévoyance 1e. Comme elles n’ont pas d'effet rétroactif sur les transferts à une institution de prévoyance 1e effectués avant leur entrée en vigueur, aucune disposition transitoire n’est nécessaire.