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Lettre d'information du 01.11.2022

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP

Berne, le 1er novembre 2022

Entrée en vigueur des directives révisées D – 01/2012 « Agrément des experts en prévoyance professionnelle »

Mesdames, Messieurs,

La CHS PP a révisé les directives D – 01/2012 « Agrément des experts en prévoyance professionnelle ». Les adaptations concernent principalement les thèmes suivants :

1 Formation continue (ch. 3.1.2)

La vérification annuelle du respect des exigences de formation continue par la CHS PP n’est plus nécessaire. La CHS PP peut toutefois procéder à tout moment à des contrôles par sondage pour vérifier le respect des exigences. Sur demande, les experts agréés doivent présenter à la CHS PP les justificatifs nécessaires des sessions de formation continue qu’ils ont suivies. A cet effet, ils doivent conserver pendant cinq ans les justificatifs de la formation continue suivie.

Les exigences de la Chambre suisse des experts en caisses de pensions (CSEP) et la « Directive relative à la formation continue des membres de la Chambre Suisse des Experts en Caisses de Pensions » constituent toujours la base de la preuve de la formation continue.

2 Conditions pour les personnes morales (ch. 3.2 à 3.3)

Jusqu’ici, les exigences relatives à l’agrément des personnes morales étaient rudimentaires. La loi ne mentionne même pas l’agrément des personnes morales. Compte tenu de l’importance de l’activité d’expert dans la prévoyance professionnelle et du fait qu’aujourd'hui, les mandats d’experts sont presque exclusivement assumés par des bureaux d’experts, ces exigences sont insuffisantes. Au sens d’exigences minimales, les personnes morales devront à l’avenir remplir notamment les conditions suivantes :

• Dans le cadre de l’assurance qualité, la personne morale doit établir un concept de mesures valables lors de l’accomplissement de mandats visés à l’art. 52e LPP (ch. 3.2.2).

• Le cabinet d’experts doit être géré dans des conditions financières saines (ch. 3.2.3).

3 Limitation de l’agrément dans le temps des personnes morales (ch. 3.4)

Comme la CHS PP, en tant qu’autorité d'agrément, n’exerce pas de surveillance permanente sur les experts, l’agrément des personnes morales est désormais limité à cinq ans. Contrairement à l’agrément des personnes physiques, il ne s’agit pas ici d’une qualification personnelle ou d’un certificat de capacité (diplôme), mais d’exigences opérationnelles qui doivent être vérifiées de temps en temps, puisqu’il n’y a pas de surveillance permanente. Cette différenciation existe également dans d’autres domaines juridiques, par exemple à l’art. 3 al. 2 de la loi fédérale sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR ; RS 221.302), selon laquelle les personnes physiques sont agréées pour une durée indéterminée et les entreprises de révision pour une durée de cinq ans.

4 Retrait de l’agrément (ch. 4.5)

Jusqu’ici, les directives prévoyaient uniquement que l’agrément était retiré si les conditions de l’agrément n’étaient plus remplies, ce qui est en soi une évidence. La loi et l’ordonnance ne mentionnent même pas le retrait ou d’autres mesures. C’est insuffisant. Les mesures prises à l’encontre des experts sont des interventions, le retrait de l’agrément est même une intervention très radicale dans le statut juridique de l’expert. Pour cela, il faut une base juridique suffisante. Il est donc nécessaire de concrétiser tant les interventions que la procédure dans les directives. Il ne s’agit pas d’un durcissement, mais d’une précision de la base juridique ainsi que de la transparence et de la sécurité juridique. Une base juridique qui concrétise les mesures et la procédure a également un effet préventif.

En ce qui concerne les infractions, la nouvelle formulation fait la distinction entre les infractions graves et les infractions non graves ou répétées. En ce qui concerne la procédure, la nouvelle formulation fait la distinction entre le rappel à l'ordre, l’avertissement et le retrait de l’agrément. Ces critères se retrouvent également dans d’autres domaines juridiques (cf. par exemple l’art. 17 LSR). En fin de compte, le principe de proportionnalité doit être respecté pour chaque mesure.

Veuillez agréer, Mesdames, Messieurs, nos salutations distinguées.

Commission de haute surveillance de la prévoyance professionnelle CHS PP