Umfassender Revisionsbericht an den Verwaltungsrat
I Contexte
L’organe de révision établit à l’intention du conseil d’administration un rapport détaillé contenant des constatations relatives à l’établissement des comptes, au système de contrôle interne ainsi qu’à l’exécution et au résultat du contrôle des comptes (art. 728b,
Le rapport à l’intention du conseil d’administration des entreprises soumises à la révision ordinaire doit être conforme aux prescriptions légales susmentionnées et aux normes de la profession (en particulier la norme ISA-CH 260, « Communication avec les personnes constituant le gouvernement d’entreprise »2). L’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR) est habilitée à édicter ses propres normes de révision, à compléter les normes existantes ou à les modifier si les normes sont insuffisantes ou inexistantes (art. 16a, al. 2, LSR3). Cette circulaire concrétise en particulier la norme ISA-CH 260.
Le rapport de révision détaillé à l’intention du conseil d’administration des sociétés d’intérêt public doit, quant à la forme et au contenu, non seulement être conforme aux prescriptions de la norme ISA-CH 260, mais également répondre aux exigences de la présente circulaire.
Les rapports de révision établis conformément aux dispositions légales particulières édictées par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour les banques, les assurances et les maisons de titres ainsi que les rapports de révision selon la LPCC4 sont considérés comme des rapports de révision détaillés au sens de la présente circulaire. Les autres dispositions des lois spéciales demeurent réservées.
II Informations requises dans le rapport de révision détaillé à l’intention du
conseil d’administration
L’organe de révision doit présenter, dans son rapport détaillé à l’intention du conseil d’administration, les points suivants :
Exécution de la révision a. indépendance de l’organe de révision, en particulier avec commentaires sur : 1. les prestations parallèles aux prestations de révision prescrites par la loi ; 2. d’autres états de fait constituant un risque pour l’indépendance de l’organe de révision ; b. calendrier des opérations de révision, le cas échéant avec mention des éventuels retards ; c. Normes d'audit appliquées ;
1 Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220). 2 Normes suisses d’audit des états financiers d’EXPERTsuisse (NA-CH). 3 Loi fédérale du 16 décembre 2005 sur l’agrément et la surveillance des réviseurs (LSR; RS 221.302). 4 Loi fédérale du 23 juin 2006 sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31).
d. Pour les domaines présentant des risques plus élevés ou significatifs (ISA 5/ ISA-
CH6 315) :
1. raisons de l'évaluation des risques ; 2. aperçu des contrôles fonctionnels importants et des procédures de contrôle des assertions (approche d'audit) ; 3. justification si le risque d'actes frauduleux a été réfuté pour les types de chiffre d'affaires importants ; 4. pour les audits des comptes consolidés : a. couverture en pourcentage (étendue de l'audit) des postes du bilan ou du compte de résultat, les valeurs après éliminations intra-groupe devant être prises en compte pour le calcul de la couverture en pourcentage ; b. implication de l'organe de révision dans les activités des réviseurs sectoriels, ainsi que leur supervision et l'examen de la documentation d'audit ; c. tous les faits à communiquer aux responsables de la surveillance du groupe (ISA / ISA-CH 600.57.b à 600.57.d) ; e. Abrogé f. description des rotations annuelles des priorités de l’audit ; g. collaboration avec la révision interne de la société révisée et avec ainsi que les spécialistes en audit (ISA / ISA-CH 620) ; h. Abrogé i. nature et nombre de contacts avec le comité d’audit du conseil d’administration (« Audit Committe ») ; j. explications relatives à la détermination du seuil de matérialité et du seuil planification dans la planification de la révision ainsi que sur les éventuelles adaptations de ces paramètres en cours de révision ; k. nature et étendue des travaux de révision non administratifs par des centres de prestations étrangers (Shared Service Centers), l'étendue devant être indiquée en unités de temps et les informations devant être fournies indépendamment du fait que les travaux aient été transférés, délégués ou attribués ou que les collaborateurs du centre de services fassent partie de l'équipe d'audit ; Résultats de la révision a. indications des dérogations au texte standard du rapport de révision établi à l’intention de l’assemblée générale (art. 728b al. 2 CO) ;
5 International Standard on Auditing (ISA) de l’international Auditing and Assurance Standards
Board (IAASB).
6 Norme suisse relative à l'audit des comptes annuels (ISA-CH) de l'association des experts en
audit, fiscalité et fiduciaire « EXPERTsuisse » ; correspond, sous réserve d'adaptations suisses, à la norme ISA correspondante.
b. aperçu des erreurs corrigées et non corrigées dans les comptes annuels et les comptes consolidés qui sont, à elles seules ou ensemble, déterminantes ; c. violations constatées de la loi, des statuts ou du règlement d’organisation (cf. art. d. mention des difficultés rencontrées avec la direction de la société lors du contrôle (ex. manque de disponibilité des personnes de contact déterminantes ou difficultés à recueillir les preuves nécessaires au contrôle) ; e. explications sur chaque constatation de l’ASR figurant dans le dernier rapport d’inspection à l’attention de l’organe de révision et portant sur les travaux de révision de la société auditée ; Constatations relatives à la présentation des comptes a. application des normes de présentation des comptes consolidés ; b. questions particulières de présentation en rapport avec les comptes annuels (première application de nouvelles normes, modification et conséquences financières des principes de présentation des comptes, possibilité de choix, marges d’appréciation et évaluations) ; c. importantes incertitudes quant à la capacité de l’entreprise à poursuivre ses activités ; d. événements importants intervenus après la date de clôture du bilan ; e. transactions extraordinaires ou importantes avec des personnes proches ; f. opérations hors bilan et application d’entités ad hoc ; Constatations relatives au système de contrôle interne (SCI) : résumé du résultat du contrôle, en particulier explications portant sur le degré de développement et de documentation du SCI.
III Forme du rapport
9bis Le rapport de révision détaillé doit être adressé à tous les membres du conseil d'administration de l'entreprise contrôlée.
Le rapport doit être suffisamment complet et détaillé pour que le conseil d’administration puisse parvenir à une vue globale de l’exécution du contrôle et de son résultat. L’organe de révision est libre dans la mise en page et la structure du rapport (cf. supra ch. II sur le contenu du rapport de révision). Le rapport est rédigé dans l’une des langues nationales ou en anglais.
Pour éviter toute redondance, le renvoi aux autres commentaires du rapport ou à d’autres documents est possible (p. ex. à la Management Letter pour la direction ou à des éléments des comptes annuels ou des comptes consolidés révisés). En cas de renvoi à un autre document, celui-ci doit être annexé au rapport détaillé. Lorsque l’organe de révision a déjà remis le document de référence au conseil d’administration, cela doit être dûment indiqué dans l’annexe. Le renvoi à des documents établis par la société révisée n’est admissible que si ces documents ont également été contrôlés par l’organe de révision.
Le rapport de révision détaillé doit porter la date à laquelle les opérations de contrôle ont été terminées. En cas de rédaction ultérieure, on indiquera que les informations se rapportent à la date de l’achèvement des opérations de contrôle. Il est interdit d’antidater le rapport de révision.
IV Date du rapport
La révision des comptes annuels et celle des comptes consolidés peuvent faire l’objet d’un seul rapport détaillé. Dans ce cas, le rapport doit être clairement structuré selon l’objet, respectivement le processus de contrôle.
IVbis. Disposition transitoire relative à la modification du 13 décembre 2024
13bis Abrogé
V Entrée en vigueur
La présente circulaire entre en vigueur le 1er juillet 2009 et s’applique à la révision des exercices qui commencent le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure.7
7 La présente circulaire a été modifiée par la mise à jour suivante :
modification du 21 décembre 2015 (en vigueur pour la révision des comptes annuels et des comptes consolidés des exercices ayant commencé le 1er janvier 2015 ou ultérieurement)
modification du 12 octobre 2021 (en vigueur depuis le 15 octobre 2021)
modification du 13 décembre 2022 (en vigueur depuis le 15 décembre 2022)
modification du 13 décembre 2024 (en vigueur depuis le 15 décembre 2024)
modification du 19 septembre 2025 (en vigueur depuis le 15 décembre 2025)