Annexe du Chapitre 3: Naturalisation ordinaire
Précisions sur le statut des ressortissants d’États membres de l’UE-AELE et des ressortissants d’États tiers
Lien entre le droit de la nationalité et le droit des étrangers en Suisse
• Harmonisation du droit de la nationalité avec le droit des étrangers. En exigeant une autorisation d’établissement, la révision de la LN vise à harmoniser le droit de la nationalité et le droit des étrangers 1. L’art. 34 LEI précise les conditions auxquelles une autorisation d’établissement (livret C) est octroyée à un étranger.
• Naturalisation et intégration. L’acquisition de la nationalité constitue l’ultime étape de l’intégration, le requérant à la naturalisation ordinaire doit disposer du statut le plus stable conféré par le droit des étrangers, soit l’autorisation d’établissement 2.
Séjour des ressortissants d’États tiers
• Autorisation en cas de séjour sans activité lucrative
- En principe, tout étranger peut séjourner en Suisse durant trois mois sans autorisation s’il n’exerce pas d’activité lucrative, et si la durée de son visa n’est pas plus courte (art. 10 al. 1 LEI).
- Lorsque la durée de son séjour dépasse les trois mois, l’étranger qui n’exerce pas d’activité lucrative devra être titulaire d’une autorisation régie par la LEI (art. 10 al. 2 LEI).
• Autorisation en cas de séjour avec activité lucrative
- Dès qu’il exerce une activité lucrative, l’étranger devra être titulaire d’une autorisation, qu’importe la durée de son séjour (art. 11 al. 1 LEI).
- L’autorisation doit être délivrée par l’autorité compétente du lieu de travail (art. 11 al. 1 LEI).
Message du 4 mars 2011, p. 2649
Ibidem
Division Nationalité
Séjour des ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE
• Droit de séjour découlant de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP)
- Les ressortissants d’États membres de l’UE ou de l’AELE reçoivent, après un séjour de cinq ans, une autorisation d’établissement sur la base de cette convention sous réserve de motifs de révocation 3.
- Un travailleur salarié ressortissant d’une Partie contractante et qui occupe un emploi d’une durée égale ou supérieure à un an au service d’un employeur de l’État d’accueil reçoit un titre de séjour d’une durée de cinq ans au moins, à compter de la date d’octroi du titre de séjour. Celui-ci est automatiquement prolongé pour une durée de cinq ans au moins (art. 6 Annexe I ALCP).
- Lors du premier renouvellement, la durée de validité peut être limitée, sans pouvoir être inférieure à un an lorsque son détenteur se trouve dans une situation de chômage involontaire depuis plus de douze mois consécutifs (art.
Annexe I ALCP).
• Limite à l’octroi d’une autorisation d’établissement
- En vertu des dispositions de l’ALCP, l’octroi d’une autorisation d’établissement à un ressortissant d’un État membre de l’UE n’est plus systématique, qu’une convention d’établissement ait été signée ou non 4.
- Les cantons, qui sont chargés de l’exécution du droit d’autorisation, peuvent refuser, dans de tels cas, d’octroyer une autorisation d’établissement en dépit de dispositions contraires convenues dans un accord d’établissement 5.
Poursuite et faillite
Notions
• Réquisition de poursuite. La réquisition de poursuite est demandée par le créancier à l’office des poursuites compétent et permet d’ouvrir la procédure d’exécution forcée à l’encontre d’un débiteur pour une créance déterminée.
Message du 4 mars 2011, p. 2650
Idem, p. 2651
Ibidem
Division Nationalité
• Commandement de payer. Le commandement de payer est un document rédigé par l’office des poursuites compétent, sur la base de la réquisition de poursuite, consistant en une ultime sommation adressée au débiteur. La procédure d’exécution forcée est formellement introduite par le commandement de payer. Le débiteur est sommé de payer la somme réclamée par le créancier dans les vingt jours. Passé ce délai, le créancier peut introduire une réquisition de continuer la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite.
• Opposition. L’opposition est une déclaration écrite ou orale du débiteur, faite au moment de la notification du commandement de payer ou dans les dix jours qui suivent au plus tard, par laquelle il manifeste son désaccord sur la créance qui lui est réclamée. L’opposition suspend la poursuite.
• Procédure de mainlevée d’opposition. La procédure de mainlevée d’opposition est introduite auprès d’un tribunal par le créancier qui veut lever l’opposition du débiteur. Si le créancier obtient gain de cause, il peut requérir la continuation de la poursuite.
- Mainlevée provisoire. La mainlevée provisoire est prononcée par le juge lorsque le créancier présente une reconnaissance de dette signée par le débiteur. La mainlevée provisoire devient définitive si le débiteur n’intente pas, dans un délai de vingt jours à compter de la mainlevée provisoire, une action en libération de dette ou s’il est débouté.
- Mainlevée définitive. La mainlevée définitive est prononcée par le juge lorsque le créancier présente une décision judiciaire, une transaction ou une reconnaissance de dette reconnue par le juge. Le débiteur ne peut pas introduire une action en libération de dette.
• Action en reconnaissance de dette. L’action en reconnaissance de dette est une action condamnatoire qui est introduite par le créancier lorsque le débiteur a formé une opposition et lorsque le juge refuse au créancier la mainlevée provisoire ou définitive 6.
• Action en libération de dette. L’action en libération de dette est une action intentée par le débiteur contre le créancier afin que le juge constate que la somme réclamée n’est pas due par le débiteur 7. Cette action est intentée lorsqu’une décision de mainlevée provisoire est rendue à l’encontre du débiteur 8.
• Réquisition de continuer la poursuite. Lorsque le créancier est porteur d’un commandement de payer non frappé d’opposition ou que l’opposition du débiteur est levée par un jugement de mainlevée d’opposition définitif et exécutoire, le créancier
Stoffel/Chabloz, p. 136
Idem, p. 140
Ibidem
Division Nationalité
doit requérir la continuation de la poursuite dans le but d’obtenir une saisie ou la notification d’une commination de faillite.
• Continuation de la poursuite. Lorsque le créancier a requis la continuation de la poursuite, l’office des poursuites compétent continue la poursuite par voie de saisie ou par voie de faillite, en fonction du mode de poursuite applicable au débiteur.
- Saisie. Un avis de saisie informe le débiteur, soumis à la saisie, qu’il lui est interdit de disposer de ses biens et que ces derniers seront réalisés en vue de désintéresser le créancier. Lorsque les biens saisis ne suffisent pas pour le désintéresser, un acte de défaut de biens est délivré par l’office des poursuites compétent au créancier. Ce document vaut reconnaissance de dette et rend la créance imprescriptible pendant vingt ans.
- Faillite. Une commination de faillite est notifiée au débiteur soumis à la faillite pour le sommer de payer la créance en poursuite dans les vingt jours, faute de quoi le créancier a le droit de requérir du juge qu’il prononce la faillite du débiteur. Ce droit s’éteint quinze mois après la notification du commandement de payer. Le jugement de faillite permet de procéder à l’inventaire des biens dans le but de désintéresser le créancier grâce à la liquidation. Un acte de défaut de biens est délivré par l’office des poursuites compétent au créancier lorsqu’il n’a pas été totalement désintéressé. Ce document vaut reconnaissance de dette et rend la créance imprescriptible pendant vingt ans.
Les étapes où l’existence de la dette est déterminée sont les suivantes :
1- Le requérant reçoit un commandement de payer pour un montant supérieur à CHF 1500.
• Si le requérant ne forme pas opposition dans un délai de 10 jours après réception du commandement de payer, le créancier peut demander la continuation de la poursuite après l’expiration d’un délai de 20 jours à compter de la notification du commandement de payer (art. 88 al. 1 LP). Dans ce cas, la dette est présumée exister et la procédure de naturalisation ne peut reprendre que lorsque le requérant ne fera plus l’objet d’une procédure de poursuite.
• Si le requérant forme une plainte à l’autorité de surveillance en vue d’annuler la procédure de poursuite manifestement abusive (art. 17 LP). La décision sur plainte détermine l’existence ou non de la dette.
• Si le requérant forme opposition dans un délai de 10 jours après réception du commandement de payer, deux situations peuvent se présenter :
Division Nationalité
- Extinction de la poursuite. Si le créancier n’écarte pas l’opposition, la poursuite s’éteint après le délai d’un an par voie de saisie (art. 88 al. 2 LP), de quinze mois par voie de faillite (art. 166 al. 2 LP), ou de deux ans par voie de réalisation de gage immobilier (art. 154 al. 1 LP) dès la notification du commandement de payer au requérant. Dans ce cas, la dette est présumée ne pas exister. La procédure de naturalisation peut reprendre, à condition que le requérant prouve l’extinction de la poursuite.
- Écartement de l’opposition. L’opposition formée par le requérant peut être écartée par le créancier par deux moyens :
§ Mainlevée définitive. Le créancier peut écarter l’opposition en demandant au juge la mainlevée définitive lorsqu’il détient un jugement exécutoire ou un titre authentique exécutoire (art. 80 LP et art. 186 LP). En principe, le juge l’accorde et reconnaît ainsi l’existence de la dette. La procédure de naturalisation ne pourra reprendre que lorsque le requérant ne fera plus l’objet d’une procédure de poursuite.
§ Mainlevée provisoire. Le créancier peut écarter l’opposition en demandant au juge la mainlevée provisoire lorsqu’il ne détient qu’une reconnaissance de dette ou un titre assimilé. Si le juge constate l’exactitude de la reconnaissance de dette, l’existence de la dette est présumée. La procédure de naturalisation ne pourra reprendre que lorsque le requérant ne fera plus l’objet d’une procédure de poursuite.
Si la mainlevée provisoire n’est pas accordée, le créancier peut former une action en reconnaissance de dette (art. 79 al. 1 LP). La procédure de naturalisation est alors suspendue jusqu’à ce que le juge statue sur l’existence de la dette.
2- La procédure de mainlevée d’opposition aboutit
Lorsque l’existence de la dette est constatée par le juge au cours de la procédure de mainlevée d’opposition, le requérant dispose de plusieurs moyens pour se défendre :
- Intenter une action en libération de dette (art. 83 al. 2 LP). La procédure de naturalisation ne peut reprendre que lorsque le juge constate l’inexistence de la dette.
- Demander l’annulation de la poursuite par le juge (art. 85 LP et art. 85a LP). La procédure de naturalisation ne peut reprendre que lorsque le juge annule la poursuite car la dette n’existe pas.
Division Nationalité
- Former un recours au niveau cantonal contre les décisions de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 a contrario CPC). La procédure de naturalisation ne peut reprendre qu’après l’entrée en force de la décision du juge qui constate que la poursuite n’est pas justifiée.
- Former un recours au niveau fédéral en matière civile (art. 74 LTF). La procédure de naturalisation ne peut reprendre qu’après l’entrée en force de l’arrêt du Tribunal fédéral qui constate que la poursuite n’est pas justifiée.
La poursuite est clôturée lorsque 9 :
• un acte de défaut de biens, un jugement clôturant la faillite ou un certificat d’insuffisance de gage est délivré ;
• la poursuite ne peut plus être continuée suite à l’écoulement du délai pour requérir la continuation de la poursuite (art. 88 LP) ou pour requérir la réalisation de la poursuite (art. 116 LP) ;
• le poursuivant retire sa poursuite ;
• le poursuivi a payé sa dette.
Saisie ou faillite
Lorsque le créancier requiert de continuer la poursuite, le requérant peut être soumis à la saisie ou à la faillite. En cas de saisie ou de faillite, l’existence de la dette du requérant est constatée par le juge. Dans ce cas, la procédure de naturalisation doit être suspendue jusqu’à la clôture de la procédure de saisie ou de faillite.
Aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (art. 12 al. 1 let. c LN)
Niveaux établis par le Cadre Européen commun de référence pour les langues (CECR)
Le CECR est un instrument publié par le Conseil de l’Europe qui établit des critères communs afin de déterminer le niveau de maîtrise d’une langue. Il comprend trois niveaux généraux de langue. Au sein de chacun des principaux niveaux, deux niveaux intermédiaires existent et permettent de cibler les exigences requises.
Muster Eric, p. 174
Division Nationalité
On distingue :
• Niveau A10. Pour atteindre le niveau A, il faut posséder des connaissances élémentaires de la langue.
- Niveau A1. La personne peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes, ainsi que des énoncés très simples pour satisfaire des besoins concrets.
- Niveau A2. La personne peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation avec des domaines immédiats de priorité. Elle peut communiquer lors de tâches ne demandant qu’un échange d’informations simple sur des sujets familiers et habituels.
• Niveau B 11. Pour atteindre le niveau B, il faut démontrer une certaine capacité à maîtriser la langue, de sorte que la personne est indépendante dans l’utilisation de cette langue.
- Niveau B1. La personne peut comprendre le contenu essentiel quand un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses familières de son quotidien. Elle peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers, ainsi que raconter un événement ou une histoire.
- Niveau B2. La personne peut comprendre le contenu essentiel de sujets concrets ou abstraits dans un texte complexe et peut s’exprimer de façon claire et détaillée.
• Niveau C 12. Pour atteindre le niveau C, il faut démontrer une grande aisance dans la maîtrise de la langue, de sorte que la personne est expérimentée dans l’utilisation de cette langue.
- Niveau C1. La personne peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants et peut s’exprimer spontanément et couramment.
- Niveau C2. La personne comprend sans effort ce qu’elle lit ou entend et s’exprime spontanément très couramment et de façon précise.
Conseil de l’Europe / Unité des Politiques linguistiques, p. 25
Ibidem
Ibidem