Funtauna

Chapitre 3 : Naturalisation ordinaire

Conditions formelles fédérales

Art. 9 LN Conditions formelles

La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes : a. il est titulaire d'une autorisation d’établissement ; b. il apporte la preuve qu'il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande.

Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l'al. 1, let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l'âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.

Message du 4 mars 2011, p. 2644

Idem, p. 2664

Division Nationalité

Les conditions formelles fédérales correspondent aux conditions qu’il faut respecter pour accéder à la procédure de naturalisation4. Le requérant doit apporter la preuve que son séjour en Suisse est légal et qu’il a effectivement séjourné en Suisse pendant une durée minimale. Ce sont des conditions cumulatives.

Principes

Introduction

Le requérant à la naturalisation ordinaire doit remplir, en premier lieu, la condition d’un séjour en Suisse. Le SEM distingue le séjour effectué par un requérant qui est lié par un partenariat enregistré (art. 10 LN) ou qui a vécu en Suisse durant sa minorité (art. 9 al. 2 LN) (voir point 311/4 du présent chapitre), du séjour effectué sous le régime de l’art. 9 al. 1 LN (voir point 311/2 du présent chapitre).

En principe, tout séjour effectif en Suisse, conforme aux dispositions du droit des étrangers, est considéré comme une présence au sens des conditions de naturalisation. Ainsi, toute personne résidant effectivement en Suisse, mais sans être autorisée par la LEI, ou toute personne en possession d’une autorisation requise, mais qui ne vit pas effectivement en Suisse, ne satisfait pas aux conditions de résidence relevant du droit fédéral.

Le requérant doit prouver que la condition du séjour en Suisse est remplie, respectivement qu’il demeure d’une manière stable et durable dans un lieu donné sur le territoire helvétique. Il doit avoir, au lieu de son séjour, des liens familiaux, professionnels ou scolaires, et des liens matériels particuliers qui reflètent le centre de ses intérêts en Suisse et auquel la loi attache des effets de droit. Le requérant doit être au bénéfice d’une autorisation d’établissement valable lors du dépôt de la demande, durant la procédure de naturalisation, ainsi que lors de l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation et de l’octroi de la décision de naturalisation ordinaire.

• Avant le dépôt de la demande de naturalisation ordinaire. Seuls certains séjours, effectués au titre des statuts prévus par l’art. 33 LN, peuvent être pris en compte pour calculer la durée du séjour en Suisse accomplie avant le dépôt de la demande de naturalisation ordinaire.

• Au moment du dépôt de la demande de naturalisation ordinaire. Une fois la durée minimum de séjour en Suisse accomplie selon l’art. 9 LN ou selon l’art. 10 LN, le requérant à la naturalisation ordinaire doit bénéficier d’une autorisation d’établissement (permis C) pour déposer sa demande.

Message du 4 mars 2011, p. 2657

Division Nationalité

• Durant la procédure de naturalisation et lors de l’octroi de la naturalisation ordinaire. Le requérant doit maintenir son autorisation d’établissement durant la procédure de naturalisation ordinaire. Celle-ci doit perdurer jusqu’à l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation et ce jusqu’à l’octroi de la décision de naturalisation ordinaire délivrée par le canton compétent.

311/1 Autorisation d’établissement (art. 9 al. 1 let. a LN)

Art. 9 LN Conditions formelles

La Confédération octroie l'autorisation de naturalisation uniquement si, lors du dépôt de la demande, le requérant remplit les conditions suivantes : a. il est titulaire d'une autorisation d’établissement ;

Principe

L’art. 9 al. 1 let. a LN exige que le requérant soit titulaire d’une autorisation d’établissement (permis C) pour pouvoir déposer une demande de naturalisation ordinaire.

• Portée de l’autorisation d’établissement. L’autorisation d’établissement atteste que l’étranger, lorsqu’elle lui est délivrée, remplit les conditions suivantes émanant des art. 62 et 63 LEI :

- il respecte la sécurité et l’ordre publics suisses ;

- il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse ;

- il ne dépend pas durablement de l’aide sociale ;

- il ne fait pas l’objet d’une peine privative de liberté de longue durée.

• Révocation de l’autorisation d’établissement. S’il ne respecte pas ces conditions, l’autorisation d’établissement peut être révoquée (art. 63 LEI).

Conditions d’octroi de l’autorisation d’établissement

• Durée de séjour et statut en Suisse. L’autorisation d’établissement est octroyée pour une durée indéterminée et sans conditions lorsque l’étranger :

- séjourne en Suisse depuis au moins dix ans, au titre d’une autorisation de courte durée ou de séjour (art. 34 al. 1 et al. 2 let. a LEI) ; et lorsqu’il

Division Nationalité

- a séjourné les cinq dernières années de manière ininterrompue au titre d’une autorisation de séjour en Suisse (art. 34 al. 2 let. a in fine LEI) ; et lorsqu’il

- n’existe aucun motif de révocation prévu dans l’art. 62 LEI (art. 34 al. 2 let. b LEI).

• Intégration suffisante. De plus, l’étranger doit faire preuve d’un degré d’intégration suffisant en Suisse (art. 60 OASA).

Conditions d’octroi de l’autorisation d’établissement anticipée

• Durée de séjour et statut en Suisse. L’autorisation d’établissement anticipée peut être octroyée lorsque l’étranger a effectué un séjour ininterrompu de cinq ans au titre d’une autorisation de séjour (art. 34 al. 4 LEI).

• Intégration réussie. De plus, l’étranger doit démontrer que son intégration en Suisse est réussie grâce, notamment, à de bonnes connaissances d’une langue nationale et au respect de l’ordre juridique suisse (art. 62 OASA).

Statuts pris en compte dans le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation ordinaire (art. 33 al. 1 LN)

Art. 33 LN Séjour

Est pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse tout séjour effectué au titre : a. d’une autorisation de séjour ou d’établissement ; b. d’une admission provisoire ; la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte ; ou c. d’une carte de légitimation délivrée par le Département fédéral des affaires étrangères ou d’un titre de séjour similaire.

• Liste exhaustive des statuts admis. L’art. 33 al. 1 LN dresse la liste des titres de séjours qui peuvent être pris en compte lors du calcul de la durée du séjour en Suisse.

• Types de statuts admis. Selon l’art. 33 al. 1 let. a à c LN, doit être pris en compte tout séjour effectué en Suisse au titre d’une :

- autorisation de séjour (permis B, art. 33 LEI et art. 71 al. 1 OASA) ;

- autorisation d’établissement (permis C, art. 34 LEI et art. 71 al. 1 OASA) ;

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- admission provisoire (permis F, art. 71a al. 1 let. c OASA), mais seule la moitié de la durée du séjour effectué à ce titre est prise en compte ; ou d’une

- carte de légitimation délivrée par le DFAE (art. 17 OLEH et art. 71a al. 2 OASA) ou d’un titre de séjour similaire (par exemple, un permis Ci).

Remarque : Les fonctionnaires internationaux5 qui détenaient un permis C au moment de leur engagement et qui l’ont échangé contre une carte de légitimation du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) sont habilités à déposer une demande de naturalisation ordinaire même après le 1er janvier 2018. Il en va de même pour les membres de famille de fonctionnaires internationaux qui ont échangé leur permis C contre une carte de légitimation ou un permis Ci.

Statuts exclus pour le calcul de la durée de séjour en Suisse

• Permis L. Le séjour de courte durée effectué en Suisse au titre d’un permis L (art. 32 LEI et art. 71 al. 1 OASA) ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.

• Permis G. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis G (art. 35 LEI et art. 71a al. 1 let. a OASA), délivré pour une autorisation frontalière, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.

• Permis N. Le séjour en Suisse d’un requérant d’asile, effectué au titre d’un permis N (art. 42 LAsi et art. 71a al. 1 let. b OASA), ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse.

• Permis S. Le séjour en Suisse effectué au titre d’un permis S (art. 74 LAsi et art. 71a al. 1 let. d OASA), délivré pour une personne à protéger, ne peut pas être pris en compte pour le calcul de la durée du séjour en Suisse avant le dépôt de la demande de naturalisation.

Les séjours sous une fausse identité ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour au sens de l'art. 33 LN, car le requérant a sciemment violé son obligation de collaborer qui lui incombe en vertu de l'art. 21 OLN. Par ailleurs, cette manière de procéder vise également à tromper les autorités et constitue, en tout état de cause, une atteinte à la sécurité et à l'ordre publics.

Les séjours avec un visa touristique (visa C ou visa Schengen) ne sont pas pris en compte dans le calcul de la durée du séjour au sens de l'art. 33 LN, car ils n'ont pas la stabilité de séjour requise et ne sont pas équivalents à un titre de séjour.

Membres du personnel des représentations étrangères (missions diplomatiques et permanentes,

postes consulaires) et des Organisations Internationales

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311/2 Durée de séjour ordinaire (art. 9 al. 1 let. b LN)

Principe

Le requérant ne peut demander une autorisation fédérale de naturalisation ordinaire que s’il apporte la preuve qu’il a séjourné en Suisse pendant dix ans en tout, dont trois sur les cinq ans ayant précédé le dépôt de la demande (art. 9 al. 1 let. b LN).

Calcul de la durée de séjour

Le calcul de la durée de résidence fédérale en Suisse doit tenir compte de deux composantes.

• En règle générale, la durée de séjour totale est calculée de manière rétroactive par les cantons. Il convient de préciser que :

- le calcul débute à partir de la date du dépôt de la demande auprès de l’autorité désignée ;

- le séjour du requérant sur le territoire suisse peut être discontinu lors du calcul de la durée de séjour totale de dix ans en Suisse.

• Le requérant doit accomplir en Suisse un séjour ininterrompu de trois ans dans la période de cinq ans qui précède le dépôt de la demande. Afin de calculer la durée de ce dernier délai, il faut prendre en compte la date de dépôt de la demande de naturalisation auprès de l’autorité communale ou cantonale. Il faut toutefois contrôler s’il y a une interruption du séjour au sens de l’art. 33 al. 3 LN.

311/3 Interruption du séjour (art. 33 al. 2 et 3 LN et art. 16 OLN)

Art. 33 LN Séjour

Le séjour n’est pas interrompu lorsque l’étranger quitte la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

Le séjour prend fin dès la sortie de Suisse si l’étranger a déclaré son départ à l’autorité compétente ou s’il a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Art. 16 OLN Séjour

Lorsque le requérant séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an sur ordre de son employeur ou à des fins de formation ou de perfectionnement, il est considéré comme ayant quitté la Suisse pour une courte durée avec l’intention d’y revenir.

Division Nationalité

Lorsque le requérant à la naturalisation ordinaire a quitté la Suisse pour une certaine durée avant le dépôt de sa demande, il faut vérifier si son départ interrompt son séjour en Suisse ou si, au contraire, son séjour doit être comptabilisé malgré le fait que le requérant vit à l’étranger.

Séjour considéré comme continu

Dans le calcul de la durée du séjour, un séjour n’est pas considéré comme interrompu lorsque le requérant :

• quitte la Suisse pour une courte durée, à savoir pour moins de six mois, avec l’intention d’y revenir (art. 33 al. 2 LN) ;

• séjourne à l’étranger pour une durée maximale d’un an pour des raisons professionnelles ou à des fins de formation ou de perfectionnement (art. 16 OLN).

Séjour considéré comme interrompu

Au-delà de la durée maximale du séjour d’un an à l’étranger, même s’il est justifié pour des raisons professionnelles ou pour des fins de formation, le séjour doit être considéré comme interrompu.

Selon l’art. 33 al. 3 LN, le séjour du requérant prend également fin dès sa sortie de Suisse s’il :

• a déclaré son départ à l’autorité compétente ; ou s’il

• a effectivement vécu pendant plus de six mois hors de Suisse.

Particularités

Durant la procédure de naturalisation, le requérant peut résider plus de six mois à l’étranger pour des raisons professionnelles ou de formation, sans craindre une interruption de son séjour en Suisse, à condition qu’il y maintienne son centre d’intérêts et qu’il démontre une intention d’y revenir6.

C’est en se fondant sur l’ensemble des circonstances qu’il faut rechercher si le requérant séjourne en Suisse7. Selon l’art. 16 OLN, le séjour du requérant est présumé en Suisse malgré le fait qu’il séjourne à l’étranger, mais cela ne doit pas durer plus de douze mois, indépendamment de la nature du séjour (études ou raisons professionnelles).

Un tel séjour à l’étranger, qui dépasse la limite de douze mois pour des raisons professionnelles ou de formation, ne doit pas être pris en compte dans le délai de résidence fédéral.

ATF 106 Ib 1 consid. 2b

Ibidem

Division Nationalité

En effet, la présence personnelle du requérant est primordiale en droit de la nationalité8. Toutefois, le séjour ne serait pas considéré comme interrompu dans le cas de semestre(s) effectué(s) à l’étranger, tout en étant par exemple inscrit dans un établissement scolaire en Suisse.

311/4 Situations spécifiques en matière de durée de séjour et conditions formelles

311/41 Inclusion des enfants mineurs (art. 30 LN)

Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec lui (art. 30 LN). L'inclusion est possible si le requérant est responsable au moins à 50% de la garde des enfants, quel que soit le domicile légal de l'enfant. Toutefois, l'inclusion n'est pas possible si les enfants mineurs ne vivent pas avec le parent requérant et sont principalement pris en charge par l'autre parent. Les enfants en bas âge jusqu’à 2 ans sont compris sans aucun autre examen. Au-delà de cet âge, ils sont inclus à la condition qu’ils vivent en Suisse depuis au moins deux ans. Pour les enfants à partir de 12 ans, les critères d’intégration au sens de l'art. 12 LN doivent être examinés séparément en fonction de leur âge.

Si, dans le cas d'une naturalisation ordinaire, l'enfant ne possède pas le même titre de séjour que le parent qui souhaite obtenir la naturalisation, des clarifications supplémentaires sont nécessaires. Dans le cadre de l'examen individuel, il convient, par exemple, de vérifier le curriculum vitae de l'enfant et la situation du logement. En particulier, les raisons qui ont conduit à l'octroi d'un autre titre de séjour doivent être clarifiées.

L'art. 30 LN permet l'inclusion d'enfants mineurs dans la demande, mais il n'existe aucune obligation selon la loi fédérale. Toutefois, si le droit cantonal prévoit obligatoirement l’inclusion des enfants mineurs dans la naturalisation de leurs parents, il faut en tenir compte.

311/42 Demandes autonomes d’enfants mineurs

Art. 9 LN Conditions formelles

Dans le calcul de la durée de séjour prévue à l’al. 1 let. b, le temps que le requérant a passé en Suisse entre l’âge de huit et de 18 ans compte double. Le séjour effectif doit cependant avoir duré six ans au moins.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 26

Division Nationalité

Principe

Selon l’art. 14 CC, le mineur devient majeur dès qu’il atteint dix-huit ans révolus.

La faveur accordée aux étrangers mineurs portant sur la durée de leur séjour se justifie car :

• les étrangers mineurs scolarisés en Suisse s’intègrent plus facilement, notamment par l’apprentissage encadré d’une langue nationale, et par une familiarisation aisée avec les conditions de vie locales9 ;

• les étrangers mineurs en Suisse ont plus de facilité à créer des attaches avec la Suisse10 ;

• l’adolescence est en effet une période essentielle du développement personnel et donc de l’intégration en Suisse. Il convient de prendre en compte l’âge du requérant, ses efforts consentis, son degré de scolarisation et la réussite de celle-ci11.

Prise en compte particulière de la durée de séjour en Suisse

Les années durant lesquelles le requérant a séjourné en Suisse entre l’âge de huit et de dixhuit ans comptent double, mais à condition que le séjour effectif du mineur ait duré six ans au minimum (art. 9 al. 2 LN).

Conditions formelles relatives à la demande de naturalisation ordinaire

• Demande formulée par le représentant légal. Le requérant, qui remplit les conditions de l’art. 9 al. 2 LN, doit former sa demande de naturalisation ordinaire par le biais de son représentant légal s’il est encore mineur lors du dépôt de la demande (art. 31 al. 1 LN). Le détenteur de l’autorité parentale doit approuver la naturalisation de l’enfant mineur.

• Autorité parentale commune. Si l’autorité parentale est détenue par le père et la mère, il convient de consulter les deux représentants légaux.

• Exercice tacite de l’autorité parentale. Si la mère forme une demande pour un enfant mineur, il n’y a pas lieu de consulter le père s’il vit à l’étranger et s’il n’entretient aucun contact avec sa femme et/ou avec son enfant. Dans le cas où les deux parents vivent en Suisse et que l’exercice de l’autorité parentale n’est pas réglé judiciairement, l’accord des deux parties est indispensable.

• Exercice exclusif de l’autorité parentale avec obligation de consulter. Lorsque l’autorité parentale est accordée exclusivement à un parent et lorsque ce parent a

Message du 4 mars 2011, p. 2662

Ibidem

ATF 123 II 125 consid. 4b

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l’obligation de recueillir l’avis de l’autre parent pour toute décision importante, l’approbation de ce dernier n’est pas nécessaire en matière de naturalisation.

• Mineur de plus de seize ans. Le requérant mineur de plus de seize ans doit exprimer par écrit son intention d’acquérir la nationalité suisse (art. 31 al. 2 LN).

• Mineur au bénéfice de mesures protectrices. Si le mineur fait l’objet de mesures protectrices selon l’art. 307 CC, l’assentiment de l’autorité de protection n’est pas nécessaire car l’acquisition de la nationalité est considérée comme un droit hautement personnel.

311/43 Partenariat enregistré (art. 10 LN)

Art. 10 LN Conditions en cas de partenariat enregistré

Si le requérant a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, il doit, lors du dépôt de la demande, apporter la preuve qu'il remplit les conditions suivantes : a. avoir séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l'année ayant précédé le dépôt de la demande ; b. avoir vécu depuis trois ans en partenariat enregistré avec cette personne.

La durée de séjour visée à l'al. 1, let. a, s'applique également si l'un des partenaires acquiert la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré par l'une des voies suivantes : a. réintégration ; b. naturalisation facilitée en raison d'un lien de filiation avec un parent suisse.

Principe

• Le requérant qui a conclu un partenariat enregistré avec un citoyen suisse, et qui vit en partenariat enregistré avec cette personne depuis trois ans, peut former une demande de naturalisation ordinaire s’il a séjourné en Suisse pendant cinq ans en tout, dont l’année qui précède le dépôt de la demande (art. 10 al. 1 LN). Le requérant doit disposer d’une autorisation d’établissement (permis C).

• Le requérant, dont le partenaire enregistré a acquis la nationalité suisse après la conclusion du partenariat enregistré, doit justifier d’un séjour en Suisse de cinq ans en tout, dont l’année ayant précédé le dépôt de la demande, si son partenaire a acquis la nationalité suisse par la réintégration ou par la naturalisation facilitée en raison d’un lien de filiation avec un parent suisse (art. 10 al. 2 LN).

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Précisions portant sur le partenariat enregistré

• Prise en compte du partenariat enregistré fédéral. Seul le partenariat enregistré selon le droit fédéral, conclu en vertu de la LPart (entrée en vigueur le 1er janvier 2007), est pris en compte pour la demande de naturalisation ordinaire. La période pendant laquelle un étranger a vécu avec un ressortissant suisse en partenariat enregistré selon le droit cantonal ne peut pas être prise en compte dans le calcul du délai des trois ans. En effet, le partenariat enregistré selon le droit cantonal se distingue de celui relevant du droit fédéral quant aux effets juridiques. Ces deux types de partenariats ne peuvent pas être jugés équivalents.

311/44 Suppression de la durée de résidence allégée pour les conjoints

Le requérant qui vit en communauté conjugale avec son conjoint étranger depuis trois ans ne peut plus déposer de demande de naturalisation ordinaire conjointe lorsqu’il a séjourné au moins cinq ans en Suisse, et lorsque son conjoint remplit préalablement la durée de résidence minimum exigée.

La révision du droit de la nationalité supprime cette possibilité prévue par l’art. 15 al. 3 aLN. Sous le régime de la LN révisée, chaque conjoint devra dorénavant remplir les conditions de résidence de manière individuelle pour prétendre à la naturalisation ordinaire.

Durée de séjour cantonal et communal (art. 18 LN)

Art. 18 LN Durée de séjour cantonal et communal

La législation cantonale prévoit une durée de séjour minimale de deux à cinq ans.

Le canton et la commune dans lesquels la demande de naturalisation a été déposée restent compétents lorsque le candidat à la naturalisation transfère son domicile dans une autre commune ou un autre canton, pour autant qu’ils aient terminé l’examen des conditions de la naturalisation visées aux art. 11 et 12.

La Confédération édicte des dispositions minimales, en matière de naturalisation ordinaire, que les cantons doivent respecter (art. 38 al. 2 Cst.). La législation cantonale peut prévoir que le requérant effectue une durée de séjour minimale de deux à cinq ans sur son territoire.

Pour connaître la durée exacte de séjour qui est exigée au niveau cantonal et communal, il convient de se référer au droit cantonal concerné12.

Message du 4 mars 2011, p. 2666 s

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Conditions matérielles

Art. 11 LN Conditions matérielles

L'autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : a. son intégration est réussie ; b. il s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Remarques

Les conditions matérielles de naturalisation ordinaire énoncées à l’art. 11 LN correspondent aux conditions minimales que le requérant doit remplir pour attester de son aptitude à devenir suisse et doivent être analysées de manière individualisée13.

Principe

Pour que les conditions matérielles soient remplies, le requérant doit démontrer (art. 11 LN) : • que son intégration est réussie ;

• qu’il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ; et

• qu’il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Toutes les conditions matérielles de naturalisation ordinaire doivent être remplies tant au moment du dépôt de la demande que lors de la délivrance de la décision de naturalisation14.

GUTZWILLER, Droit de la nationalité, p. 29

ATF 132 II 113 ; ATF 130 II 482 ; ATF 128 II 97

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Intégration réussie (art. 11 let. a LN)

321/1 Critères d’intégration (art. 12 al. 1 let. a à e LN)

Art. 12 LN Critères d'intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ; b. le respect des valeurs de la Constitution ; c. l'aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l'oral et à l'écrit ; d. la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation ; et e. l'encouragement et le soutien de l'intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l'autorité parentale.

La situation des personnes qui, du fait d'un handicap ou d'une maladie ou pour d'autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d'intégration prévus à l'al. 1, let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

Les cantons peuvent prévoir d'autres critères d'intégration.

L’examen du respect des critères d’intégration revient prioritairement au canton compétent.

321/11 Respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN)

Art. 12 LN Critères d'intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : a. le respect de la sécurité et de l'ordre publics ;

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Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée ; b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé, ou c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur : a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime ; b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur ; c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion ; d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale ; e. peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.

Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

Les al. 2 et 3 s’appliquent par analogie aux inscriptions dans des casiers judiciaires à l’étranger.

En cas de procédures pénales en cours à l’encontre d’un requérant, le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure par la justice pénale.

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Notion

Le respect de la sécurité et l’ordre publics suppose le respect de l’ordre juridique suisse et de l’ordre juridique étranger, dans la mesure où des dispositions étrangères s’appliquent par analogie dans le droit suisse15.

• L’ordre juridique est l’ensemble des règles qui régissent, dans un État, à un moment donné, le statut des personnes ainsi que les rapports juridiques entre elles.

• Conformément à la pratique, la conformité à la législation suisse se réfère tant à la situation en matière de droit pénal qu’à la réputation financière.

• Le non-respect de la sécurité et de l’ordre publics peut justifier que l’autorité compétente mette fin au séjour légal du requérant en Suisse (art. 80 OASA).

321/111 Violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétées et non-accomplissement volontaire d’importantes obligations de droit public ou privé (art 4 al. 1 let. a et b OLN)

321/111/1 Violation aggravée ou répétée de prescriptions légales ou de décisions d’autorités

Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : a. viole des prescriptions légales ou des décisions d’autorités de manière grave ou répétée ;

Le fait de ne pas respecter des prescriptions légales une fois ou de commettre un délit mineur ne constitue pas un obstacle à la naturalisation16. En revanche, les infractions de moindre gravité, mais répétées doivent être considérées, dans leur globalité, comme une violation grave de la sécurité et de l’ordre publics17.

Pour examiner si la violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités est grave, il convient de prendre en compte :

• la nature du bien juridique menacé ; et

Message du 4 mars 2011, p. 2646

Rapport explicatif du DFJP du 19 août 2015, p. 11

Ibidem

Division Nationalité

• l’appartenance d’une infraction à un domaine de criminalité particulièrement grave revêtant une dimension transfrontière.

Pour examiner si la violation de prescriptions légales ou des décisions d’autorités est répétée, il convient de prendre en compte :

• la multiplication d’infractions, en tenant compte de l’éventuel accroissement de leur gravité ; et

• l’absence de pronostic défavorable.

321/111/2 Réputation financière

Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : b. n’accomplit volontairement pas d’importantes obligations de droit public ou privé.

Principe

L’examen de la réputation financière est généralement laissé aux cantons qui disposent d’une grande marge de manœuvre. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation lorsque des arriérés d’impôts, des poursuites ou des actes de défaut de biens figurent sur l’extrait du registre des poursuites et portent sur les cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande.

La conformité à la législation suisse se mesure notamment à la lumière d’une réputation financière exemplaire. Cela inclut la satisfaction aux obligations fiscales à l’égard de la collectivité, l’absence de poursuite et d’acte de défaut de biens.

La réputation financière ne doit pas être considérée comme exemplaire18 :

• lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit public (par exemple en cas d’arriéré d’impôts, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes) ;

• lorsque le requérant n’accomplit pas d’importantes obligations de droit privé (par exemple en cas d’arriérés de loyers ou de non-paiement d’obligations d’entretien, de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille, ou d’accumulation de dettes).

Dans ces cas, la naturalisation ordinaire est refusée au requérant.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 11

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Responsabilité d’un époux pour les dettes de son conjoint19

Chaque époux répond de ses dettes sur tous ses biens, peu importe le régime matrimonial que les époux choisissent20.

Néanmoins, la responsabilité des époux peut être engagée solidairement dans les domaines suivants, peu importe le régime matrimonial qui a été conclu :

• lorsque la dette est contractée pour les besoins courants de la famille ou du ménage (par exemple, les loyers) ;

• lorsqu’un contrat conclu par un conjoint stipule la responsabilité solidaire ou lorsque la loi la prévoit (par exemple, un contrat de leasing).

Responsabilité d’un partenaire enregistré pour les dettes de son partenaire21

Il n’existe pas de solidarité au sein du partenariat enregistré pour les dettes de chacun.

Néanmoins, la responsabilité des partenaires peut être engagée conjointement lorsque la transaction a profité aux deux partenaires, indépendamment des rapports patrimoniaux souhaités par les partenaires enregistrés au sein du partenariat.

Responsabilité d’un concubin pour les dettes de son concubin

En principe, chacun répond seul de ses dettes, mais les concubins ont entre eux des droits et des devoirs qui découlent du devoir moral résultant de leur relation particulière.

Il est possible que leur responsabilité soit engagée solidairement. Ainsi, les concubins qui habitent ensemble ont une responsabilité solidaire à l’égard du bailleur en matière d’arriéré de loyers notamment22.

321/111/21 Impôts

Principe

La satisfaction à l’obligation fiscale est une des obligations que le requérant doit exécuter à l’égard de la collectivité et constitue un critère important pour l’octroi de la naturalisation.

La naturalisation est impossible en cas de retard dans le paiement des impôts. Le SEM peut s’opposer à la délivrance de l’autorisation de naturalisation en cas de retard dans le paiement

JEANDIN, p. 33 ss

Voir les art. 202 CC et 249 CC

JEANDIN, p. 41 ss

MONTAVON, p. 255

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des impôts durant les cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation. Seuls les impôts définitifs doivent être pris en compte pour juger si le requérant remplit son obligation fiscale en Suisse. Les impôts provisoires ne sont pas pris en considération.

Le requérant n’est pas en mesure d’invoquer, lors du dépôt de sa demande de naturalisation, des raisons personnelles majeures pour justifier le non-respect de ses obligations fiscales. En effet, ces raisons sont, en principe, déjà prises en compte par l’administration fiscale afin de déterminer la charge fiscale du requérant. Responsabilité solidaire des époux en ménage commun en matière d’impôt sur le revenu

Les époux qui vivent en ménage commun répondent solidairement du montant global de l’impôt. Toutefois chaque époux répond du montant correspondant à sa part de l’impôt total lorsque l’un deux est insolvable (art. 13 al. 1 LIFD). Les époux qui vivent en ménage commun sont également solidairement responsables de la part de l’impôt total qui frappe les revenus des enfants (art. 13 al. 1 LIFD).

Un époux est insolvable lorsqu’il fait l’objet d’un acte de défaut de biens, lorsqu’une faillite est ouverte à son encontre ou lorsque d’autres indices démontrent qu’il est empêché de respecter ses engagements financiers d’une manière durable23.

Opposition à une décision de taxation fiscale

En cas d’opposition à une décision définitive de taxation fiscale, le requérant doit tout de même honorer ses obligations fiscales. Il a la possibilité de former une réclamation à l’autorité fiscale.

Exclusion des accords de paiements et report de paiement

Dans la mesure où le système fiscal tient compte de la capacité contributive du requérant, le SEM n’accepte pas que le requérant puisse se prévaloir d’un accord de paiement qu’il aurait conclu avec les autorités fiscales. Cette exclusion est justifiée pour des raisons d’égalité de traitement.

Le report de paiement n’est pas pris en compte. Le requérant doit avoir payé entièrement son obligation fiscale.

Exonération fiscale

Le requérant au bénéfice d’une exonération fiscale est considéré avoir réglé ses obligations fiscales conformément à la loi.

PHILIPPIN/REISER/VUILLEUMIER, p. 58

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321/111/22 Poursuite et faillite

Principe

Pour évaluer si une poursuite ou une faillite constitue un obstacle à la naturalisation, il convient d’examiner la situation dans son ensemble et veiller à ce que toutes les autres conditions de la naturalisation ordinaire soient remplies.

Inscription dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites

Le SEM fonde son appréciation sur l’extrait de l’office des poursuites et faillites, lequel est déterminant dans l’examen de la réputation financière. Le droit de consultation des tiers s’éteint cinq ans après la clôture de la procédure24. Néanmoins, l’autorité administrative compétente peut demander la délivrance d’un tel extrait malgré l’extinction de son droit s’il en va de l’intérêt d’une procédure pendante devant elle25. Le SEM ne prend pas en compte les extraits figurant sur le registre des poursuites et faillites qui sont antérieurs aux cinq dernières années précédant le dépôt de la demande de naturalisation.

Une poursuite ou plusieurs poursuites représentant un montant de plus de CHF 1500.- et figurant dans l’extrait de l’office des poursuites et faillites, pour lesquelles aucune procédure d’opposition n’est formée et qui n’ont pas été payées, constituent un empêchement pour octroyer la naturalisation ordinaire.

Dans les cas où figure, dans l’extrait, une procédure d’opposition en lien avec une poursuite, le SEM n’est pas habilité à juger du bien-fondé de la créance. Le SEM peut demander des informations complémentaires et le requérant est tenu de fournir les documents nécessaires, conformément à son obligation de collaborer (art. 21 OLN). Si le requérant forme une opposition à un commandement de payer, il est tenu d’informer le SEM de la suite de la procédure de poursuite. Le SEM ne peut pas se déterminer sur la demande de naturalisation tant que la procédure de poursuite est en cours.

Le requérant peut être mis aux poursuites en cas d’arriérés d’impôts, de loyers, de primes d’assurance-maladie ou d’amendes, mais aussi en cas de non-paiement d’obligations d’entretien ou de dettes alimentaires fondées sur le droit de la famille ou, en général, en cas d’accumulation de dettes26.

Saisie sur salaire

Lorsque le requérant fait l’objet d’une saisie sur son salaire, la naturalisation n’est possible qu’en cas d’abrogation de cette saisie. La saisie du salaire ne peut durer que douze mois à partir du jour d’exécution de la saisie, et ce par créancier ou par série de créanciers.

Idem

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 11

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Acte de défaut de biens

Les actes de défaut de biens qui figurent sur l’extrait du registre des poursuites sont, en principe, un obstacle à la naturalisation s’ils ont été délivrés lors des cinq dernières années qui précèdent le dépôt de la demande de naturalisation.

321/112 Apologie publique ou incitation à un crime ou délit contre la paix publique, à un génocide, à un crime contre l’humanité ou à un crime de guerre (art. 4 al. 1 let. c OLN)

Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

L’intégration du requérant n’est pas considérée comme réussie lorsqu’il ne respecte pas la sécurité et l’ordre publics parce qu’il : c. fait, de façon avérée, l’apologie publique d’un crime ou d’un délit contre la paix publique, d’un génocide, d’un crime contre l’humanité ou encore d’un crime de guerre ou incite à de tels crimes.

Pour pouvoir affirmer que la sécurité et l’ordre publics sont menacés, il faut des éléments concrets indiquant que le séjour en Suisse du requérant conduit selon toute vraisemblance à une atteinte de la sécurité et à l’ordre publics (art. 80 al. 2 OASA).

Il convient de se référer aux dispositions des art. 258 à 264j CP pour identifier les infractions constituant de tels délits ou crimes. L’apologie publique ou l’incitation doivent être démontrées.

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321/113 Inscriptions dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA (art. 4 al. 2 et al. 3 OLN)

Art. 4 OLN Non-respect de la sécurité et de l’ordre publics

L’intégration du requérant n’est pas non plus considérée comme réussie lorsqu’il est enregistré dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA et que l’inscription qui peut être consultée par le SEM porte sur : a. une peine ferme ou une peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime ; b. une mesure institutionnelle, s’agissant d’un adulte ou un placement en établissement fermé, s’agissant d’un mineur ; c. une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact, une interdiction géographique ou une expulsion ; d. une peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, une peine privative de liberté avec sursis de plus de trois mois, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de plus de trois mois ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures prononcé comme sanction principale ; e. peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, une peine privative de liberté avec sursis de trois mois au plus, une privation de liberté avec sursis ou sursis partiel de trois mois au plus ou un travail d'intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus prononcé comme sanction principale, pour autant que la personne concernée n'ait pas fait ses preuves durant le délai d'épreuve.

Dans tous les autres cas d’inscription dans le casier judiciaire informatisé VOSTRA pouvant être consultée par le SEM, ce dernier décide de la réussite de l’intégration du requérant en tenant compte de la gravité de la sanction. Une intégration réussie ne doit pas être admise tant qu’une sanction ordonnée n’a pas été exécutée ou qu’un délai d’épreuve en cours n’est pas encore arrivé à échéance.

Principe

Lorsque le requérant a commis des infractions avant le dépôt de sa demande de naturalisation ou au cours de la procédure, l’autorité compétente doit en tenir compte lors de l’examen de la demande27.

La naturalisation constituant la dernière étape du processus d’intégration, il faut attendre que le requérant ne fasse l’objet d’aucun jugement, y compris relevant du droit pénal, pour rendre la décision de naturalisation28.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 12

Ibidem

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Lorsqu’une inscription figure au casier judiciaire du requérant, il convient de tenir compte des principes énoncés ci-dessous.

• Lorsque l’inscription porte sur des éléments mentionnés à l’art. 4 al. 2 let. a à e OLN, l’intégration est lacunaire et la volonté de s’intégrer est insuffisante. Il faut donc prendre en compte l’expiration des délais relative aux données dans le casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de l’art. 38 de la loi fédérale sur le casier judiciaire informatique VOSTRA (LCJ)29. En effet, le respect de la sécurité et de l’ordre publics et des valeurs suisses fait défaut et la naturalisation doit être exclue tant que l’inscription figure dans l’extrait 2 destiné aux autorités30.

• La demande ne pourra être acceptée que lorsque les données se rapportant à un jugement cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire informatique VOSTRA destiné aux autorités (art. 38 al. 3 LCJ).

• Les délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire s’appliquent par analogie aux sanctions prononcées dans les jugements relevant de l’ancien droit et dans les jugements étrangers (art. 36 al. 1 LCJ).

• Les dispositions de la loi sur le casier judiciaire s’appliquent aux jugements et aux décisions ultérieures entrés en force avant l’entrée en vigueur de ladite loi (art. 70 al.

LCJ).

Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 du casier judiciaire informatique VOSTRA

  • Les règles de calcul des délais au terme desquels les données inscrites dans VOSTRA sont très complexes étant donné que ces délais sont calculés par le système. •

  • Les délais dépendent des sanctions prononcées dans les jugements pénaux. Le calcul du délai est différent selon la combinaison des types de sanctions.

• Outre certains délais principaux et supplémentaires pour les différentes sanctions, il existe également des délais minimaux, p. ex. dans le cas d‘une expulsion ou d’une interdiction d’exercer une activité, d’une interdiction de contact et d’une interdiction géographique.

• De même, le début du délai n’est pas toujours réglé de manière identique. Alors qu’en règle générale, les délais commencent à courir à partir de la date à laquelle le jugement entre en force, les délais pour les mesures institutionnelles ou les traitements ambulatoires dépendent partiellement de la fin de ces mesures. Il s’ensuit que le délai au terme duquel les données cessent de figurer dans le casier judiciaire informatique

Loi sur le casier judiciaire du 17 juin 2016 (LCJ) ; entrée en vigueur le 23 janvier 2023 (RS 330)

Ibidem

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VOSTRA ne peut être calculé aussi longtemps que l’intéressé n’a pas été libéré de cette mesure.

En cas de question concernant le calcul des délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait du casier judiciaire informatique VOSTRA en vertu de l’art. 38 LCJ, le requérant peut contacter l’OFJ31.

Il est également renvoyé aux informations du Département fédéral de justice et police sur le nouveau droit du casier judiciaire : Le nouveau droit du casier judiciaire entrera en vigueur le 23 janvier 2023 (admin.ch).

Tableaux récapitulatifs

Les tableaux suivants donnent, sous une forme très simplifiée, un aperçu des délais à respecter avant qu’une demande de naturalisation puisse être déposée, respectivement traitée par le SEM. Le tableau est uniquement valable dans les cas où les sanctions ont été prononcées sans autres sanctions (il n’est en effet pas possible de détailler la priorité de certaines sanctions). Pour un calcul vraiment correct des délais auxquels du terme desquels les inscriptions cesseront de figurer dans l’extrait 2 destiné aux autorités, il conviendrait de prendre en compte toutes les sanctions inscrites (peines, mesures, interdictions, etc.). S’agissant des peines avec sursis partiel, le SEM prend en compte la totalité de la peine (peine ferme et avec sursis). Les exemples de sanctions, de mesures citées dans les tableaux récapitulatifs n’ont de ce fait pas un caractère exhaustif.

Il convient également de remarquer que pour les jugements prononçant une peine avec sursis ou sursis partiel, le délai d’épreuve commence à courir dès la date de la notification inscrite dans VOSTRA.

31 https://www.bj.admin.ch/bj/fr/home/das-bj/kontakt.html

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Tableau 1 Art. 4 al. 2 let. a OLN Peine ferme ou peine privative de liberté avec sursis partiel pour un délit ou un crime 32

Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Peines fermes Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine privative de liberté de 5 ans Durée de la peine + 20 ans au moins + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 1 et let. b LCJ, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine privative de liberté de 1 an Durée de la peine + 15 ans au moins, mais de moins de 5 ans + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 2 et let. b, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine privative de liberté de moins Durée de la peine + 10 ans d’un an + durée d’une peine privative de liberté déjà inscrite comptée dès la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 3 et let. b, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine pécuniaire Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Travail d’intérêt général33 Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine avec sursis partiel (non Délais au terme desquels les données cessent de révoqué) figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine privative de liberté avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel (art. 43 al. 1 CP) (art. 38 al. 3 let d, art. 38 al. 4 let. a LCJ),

Concernant les peines infligées à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7

Selon l’art. 79a CP, le travail d’intérêt général est à considérer comme une forme d’exécution et

non plus comme une sanction autonome

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Tableau 2 Art. 4 al. 2 let. b OLN Mesures institutionnelles à l’encontre de personnes majeures34

Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Mesure institutionnelle à l’en­ Délais au terme desquels les données cessent de contre de personnes majeures figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Mesures en vue du traitement de Fin de la mesure + 15 ans (art. 38 al. 3 let. g LCJ, art. troubles mentaux et du traitement 38 al. 4 let. b LCJ) des addictions + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)

Internement Fin de la mesure + 15 ans (art. 38 al. 3 let. g LCJ, art. 38 al. 4 let. b LCJ) + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)

Tableau 3 Art. 4 al. 2 let. c OLN Interdiction d’exercer une activité, interdiction de contact, interdiction géographique ou expulsion35

Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2)

Interdiction d’exercer une acti­ Délais au terme desquels les données cessent de vité, interdiction de contact, in­ figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités terdiction géographique, expulsion

Interdiction d’exercer une activité Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans selon l’art. 67 al. 1 CP (art. 38 al. 3 let. k, art. 38 al. 4 let. a LCJ) = délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)

Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7

Ibidem

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Interdiction d’exercer une activité Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) selon l’art. 67 al. 2-4 CP = délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)

Interdiction de contact, interdiction Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) géographique = délai minimal (si d’autres sanctions conduisent à des délais de consultation plus longs, ceux-ci sont déterminants ; art. 38 al. 3 let. a à l LCJ) Le délai commence à courir le jour où la dernière interdiction atteint son terme (art. 38 al. 4 let. c LCJ)

Expulsion Selon l’art. 38 al. 3 let. n CP, le SEM peut consulter le jugement dans lequel une expulsion est prononcée au moins aussi longtemps que la personne concernée est sous coup de cette dernière ; les délais fixés aux let. a à m s’appliquent s’ils sont plus longs. Dans ces cas, l’examen de la demande se fait au cas par cas.

Tableau 4 Art. 4 al. 2 let. d OLN Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de plus de 90 jours-amende, peine privative de liberté36 avec sursis de plus de 3 mois, travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de plus de 360 heures comme sanction principale37

Le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2) Peines avec sursis Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine pécuniaire avec sursis de Date à laquelle le jugement est entrée en force + 10 plus de 90 jours-amende ans (art. 38 al. 3 let. d LCJ, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine privative de liberté avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis de plus de 3 mois (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ). Si le délai d’épreuve est révoqué, cf. tableau 1

Pour les peines privatives de liberté avec sursis partiel, cf. tableau 1

Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7

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Travail d’intérêt général avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis de plus de 360 heures (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Peines avec sursis partiel Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine pécuniaire avec sursis par­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans tiel38 de plus de 90 jours-amende (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Travail d’intérêt général avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel39 de plus de 360 heures (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Tableau 5 Art. 4 al. 2 let. e OLN

Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel de 90 jours-amende au plus, peine privative de liberté avec sursis40 de 3 mois au plus, ou travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel de 360 heures au plus comme sanction principale en cas d’échec du délai d’épreuve41.

Une naturalisation reste impossible aussi longtemps qu'une inscription concernant l’échec d’une mise à l’épreuve figure dans VOSTRA42

En règle générale, le SEM ne traite la demande que lorsque l’inscription dans le casier judiciaire informatique VOSTRA ne peut plus être consultée par les autorités (extrait 2). Peines avec sursis Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine pécuniaire avec sursis de Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans 90 jours-amende au plus (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Peine privative de liberté avec sur­ Date à laquelle le jugement entré en force + 10 ans (art. sis de 3 mois au plus 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Si le délai d’épreuve est révoqué, cf. tableau 1

Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.

Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, au sens

de l’art. 79a CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.

Pour les peines privatives de liberté avec sursis partiel, cf. tableau 1

Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13

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Travail d’intérêt général avec sur­ Date à laquelle le jugement entré en force + 10 ans (art. sis de 360 heures au plus 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ) Peines avec sursis partiel Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Peine pécuniaire avec sursis par­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans tiel43 de 90 jours-amende au plus (art. 38 al. 3 let. d. art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Travail d’intérêt général avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 10 ans sis partiel44 de 360 heures au plus (art. 38 al. 3 let. d, art. 38 al. 4 let. a LCJ)

Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.

Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.

CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.

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Tableau 6 Art. 4 al. 3 OLN Autres cas d’inscription dans le casier judiciaire45

Remarque : Il convient toujours d’attendre la fin du délai d’épreuve. En fonction de la durée de la peine, un délai d’attente supplémentaire doit être pris en compte pour le traitement de la demande par le SEM. Celui-ci prolonge le délai d’attente en le portant jusqu’au double lorsque le comportement du/de la candidat/e laisse présager un risque considérable d’atteinte à la sécurité et à l’ordre publics.46

Peine de 30 jours-amende, Délai pris en compte par le SEM pour trai­ 1 mois ou 120 heures au plus ter la demande en cas de succès durant le délai d’épreuve Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel47 de 30 jours-amende au plus Fin du délai d’épreuve. Le délai d’épreuve Peine privative de liberté avec sursis de 1 commence à courir dès la date de la notificamois au plus tion du jugement. Travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel48 de 120 heures au plus

Peine de plus de 30 jours-amende et de 90 Délai pris en compte par le SEM pour traijours-amende au plus, de plus d’un mois ter la demande en cas de succès durant et de 3 mois au plus, de plus de 120 le délai d’épreuve heures et de 360 heures au plus

Peine pécuniaire avec sursis ou sursis partiel49 de plus de 30 jours-amende et de 90 jours-amende au plus Fin du délai d’épreuve + 3 ans de délai d’at­ Peine privative de liberté avec sursis de plus tente. Le délai d’épreuve commence à courir d’un mois et de 3 mois au plus dès la date de la notification du jugement. Travail d’intérêt général avec sursis ou sursis partiel50 de plus de 120 heures et de 360 heures au plus

Concernant les sanctions à l’encontre de mineurs, cf. tableau 7

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13

Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.

Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.

CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.

Selon l’art. 43 CP, une peine pécuniaire avec sursis partiel n’existe plus.

Selon l’art. 43 CP, le travail d’intérêt général avec sursis partiel n’existe plus. Bien plus, selon l’art.

CP, celui-ci est à considérer comme une forme d’exécution et non plus comme une sanction autonome.

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Autres sanctions51 p. ex. amende de plus de 5000 francs (art.

CP en relation avec art. 3 al. 1 let. c ch. 1 de l’Ordonnance VOSTRA), traitement am­ Traitement au cas par cas bulatoire concernant les personnes adultes (art. 63 CP), cautionnement préventif (art. 66 al. 1 CP), interdiction de conduire (art. 67e CP)

Tableau 7 Sanctions prononcées à l’encontre de mineurs (art. 4 al. 2 et 3 OLN)

Remarque générale : Selon l’art. 38 al. 3 let. a ch. 4, let. e, let. g ch. 2 et 3, let. j, let. m LCJ, les jugements concernant les mineurs ayant commis un crime ou un délit sont inscrits dans le casier judiciaire si ceux-ci ont été sanctionnés par une privation de liberté, un placement, un traitement ambulatoire ou une interdiction d’exercer une activité, une interdiction de contact ou une interdiction géographique.

Sanctions Délais au terme desquels les données cessent de figurer sur l’extrait 2 destiné aux autorités

Privation de liberté (art. 25 DPMin) Durée de la peine + 10 ans + durée d’une privation de liberté déjà inscrite comptée à partir de la date à laquelle le jugement est entré en force (art. 38 al. 3 let. a ch. 4. art. 38 al. 4 let. a LCJ),

Placement d’un mineur en établis­ Fin de la mesure + 10 ans (art. 38 al. 3 let. g ch. 2 LCJ) sement fermé (art. 15 al. 2 DPMin) + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. h LCJ)

Peine privative de liberté avec sur­ Date à laquelle le jugement est entré en force + 7 ans sis ou sursis partiel (art. 25 (art. 38 al. 3 let. e, art. 38 al. 4 let. a LCJ) DPMin) Si le délai d’épreuve est révoqué, la durée est de 10 ans

Placement d’un mineur en établis­ Fin de la mesure + 7 ans (art. 38 al. 3 let. g ch. 3 LCJ) sement ouvert ou chez des parti­ + durée d’un éventuel reste de la peine (art. 38 al. 3 let. culiers (art. 15 al. 1 DPMin) h LCJ)

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 13 ss

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Jugement à l’encontre d’un mineur Fin de la mesure + 5 ans (art. 38 al. 3 let. j LCJ), si un comprenant un traitement ambula­ calcul des délais selon les let. a à h n’est pas possible toire selon l’art. 14 DPMin

Jugement comprenant une inter­ Fin de l’interdiction + 10 ans (art. 38 al. 3 let. m LCJ) diction d’activité ou une interdic­ Les délais fixés aux let. a à l s’appliquent s’ils sont plus tion de contact ou une interdiction longs géographique (art. 16a DPMin)

Echec pendant le délai d’épreuve Date à laquelle le jugement et entré en force + 7 ans en cas de privation de liberté avec (art. 38 al. 3 let. e, art. 38 al. 4 let. a LCJ) sursis ou sursis partiel de 3 mois Si le délai d’épreuve est révoqué, la durée est de 10 au plus ans

Autres sanctions Examen au cas par cas

Inscription dans des casiers judiciaires étrangers

En cas d’inscription dans des casiers judiciaires à l’étranger qui porte sur des infractions listées à l’art. 4 al. 2 et al. 3 OLN, l’intégration du requérant ne doit pas être considérée comme réussie. La naturalisation ne peut être accordée que lorsque le requérant ne fait plus l’objet d’une telle inscription (art. 4 al. 4 OLN).

321/114 Procédure pénale en cours excluant la naturalisation (art. 4 al. 5 OLN)

La procédure pénale en cours se réfère à l’ensemble de la procédure d’enquête fondée sur le CPP jusqu’à la décision judiciaire52. Une procédure pénale est en cours dès que la police lance les premières investigations53.

La procédure pénale est close lorsqu’une ordonnance de classement, une ordonnance de non-entrée en matière, une ordonnance pénale ou une décision judiciaire a été prononcée54.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14

Ibidem

Ibidem

Division Nationalité

Principe

Il convient de prendre en compte divers éléments.

• Il ne peut être statué sur une demande de naturalisation tant qu’une procédure pénale est en cours, en Suisse ou à l'étranger.

• Le SEM suspend la procédure de naturalisation jusqu’à la clôture définitive de la procédure pénale (art. 4 al. 5 OLN).

• La procédure de naturalisation ordinaire ne pourra être poursuivie que si le requérant n’a été condamné à aucune peine. Le requérant doit informer le SEM de l’issue de la procédure pénale conformément à l’obligation de collaborer (art. 21 OLN).

• Si, à l’issue de la procédure pénale, le requérant est condamné, l’autorité doit alors contrôler les inscriptions contenues dans le casier judiciaire et apprécier, sous l’angle des prescriptions de l’art. 4 OLN, si l’intégration du requérant est réussie.

• La procédure pénale en cours est inscrite au casier judiciaire informatisé VOSTRA lorsque les premières investigations de la police font naître des soupçons tangibles contre le requérant55. Le Ministère public est alors prévenu56.

321/12 Respect des valeurs de la Constitution (art. 12 al. 1 let. b LN)

Art. 12 LN Critères d’intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : b. le respect des valeurs de la Constitution ;

Art. 5 OLN Respect des valeurs de la Constitution

Comptent notamment parmi les valeurs de la Constitution les principes de base, les droits fondamentaux et les obligations qui suivent : a. les principes de l'État de droit, de même que l'ordre démocratico-libéral de la Suisse ; b. les droits fondamentaux, tels que l'égalité entre les femmes et les hommes, le droit à la vie et à la liberté personnelle, la liberté de conscience et de croyance, ainsi que la liberté d'opinion ; c. les obligations liées au service militaire ou civil et la scolarité obligatoire.

Ibidem

Ibidem

Division Nationalité

Principe

La Constitution fédérale suisse est l’ensemble des textes juridiques qui régissent les rapports entre les différentes institutions qui composent l’État fédéral, qui garantissent les droits et les libertés des citoyens, et qui décrivent les obligations auxquelles ils doivent se soumettre. La Constitution fédérale est considérée comme la règle juridique la plus élevée et la plus importante de Suisse.

La naturalisation ordinaire ne peut être accordée que si le requérant justifie d’une intégration réussie (art. 11 LN). L’intégration du requérant doit être considérée comme réussie lorsqu’il respecte les valeurs de la Constitution, et qu’il remplit également les autres conditions énoncées dans la LN (art. 12 al. 1 let. b LN).

Le respect des valeurs de la Constitution comprend notamment :

• le respect des valeurs universelles de la protection internationale des droits de l’homme57 ;

• le respect des principes de base, des droits fondamentaux et des obligations qui sont inscrits dans la Constitution suisse (art. 5 OLN).

321/121 État de droit et ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN)

Les principes de base de la Constitution fédérale comprennent les principes suivants58 :

• Ordre démocratico-libéral (art. 5 let. a OLN). La démocratie est un régime politique dans lequel le peuple a le pouvoir et dans lequel chaque voix a le même poids.

- Démocratie directe. La Suisse est caractérisée par un régime de démocratie directe où les Suisses et les Suissesses majeures, qui ne sont pas interdits pour cause de maladie mentale ou de faiblesse d’esprit, ont des droits politiques au niveau fédéral (art. 136 Cst.). Ils peuvent notamment exercer les droits politiques par le biais des initiatives populaires, des référendums, et des élections.

- Démocratie libérale. Le régime démocratique de la Suisse est libéral. La liberté est affirmée comme principe et chaque personne est responsable d’ellemême et contribue, selon ses forces, à l’accomplissement des tâches de l’État et de la société (art. 6 Cst.).

Message du 4 mars 2011, p. 2647

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14

Division Nationalité

• État de droit (art. 5 let. a OLN). L’État de droit comprend les aspects suivants :

- Principe de légalité. L’ensemble des personnes juridiques regroupant les personnes morales et les personnes physiques doit respecter la hiérarchie des normes juridiques, les droits fondamentaux garantis aux citoyens et la séparation des pouvoirs. De plus, le droit est la base et la limite de l’activité de l’État qui doit répondre à un intérêt public et qui doit être proportionnée au but visé (art. 5 Cst.).

- Principe de l’égalité des sujets de droit. Toute personne juridique, physique ou morale, doit pouvoir contester l’application d’une norme juridique si celleci contrevient à une norme juridique supérieure.

- État fédéral. La structure fédérale de la Suisse est construite sur trois niveaux politiques : la Confédération, les cantons et les communes. Les cantons exercent tous les droits qui ne sont pas délégués à la Confédération (art. 3 Cst.), bénéficient d’une certaine autonomie (art. 47 Cst.), et sont chacun sur un pied d’égalité. Les communes disposent également d’une autonomie dans les limites du droit cantonal (art. 50 Cst.).

- État social. L’État social vise à garantir à chacun un niveau de vie minimal en fournissant des prestations financières et sociales afin de réduire les conséquences que comportent notamment les maladies, les accidents, le travail, le chômage ou la vieillesse (art. 41 Cst.).

Le respect des principes de base de la Constitution est considéré comme une condition indispensable à une cohabitation harmonieuse entre êtres humains, conformément aux vues sociales et éthiques en vigueur59.

Les principes de base ne sont pas respectés lorsque le requérant les remet en cause, notamment, par60 :

• des actes de propagande publique ou des actes d’extrémisme politique ou religieux qui menacent les intérêts de la démocratie et de l’État de droit, car ils promeuvent des organisations interdites telles que « Al-Qaïda » ou l’ « État Islamique » ;

• l’organisation d’un mariage forcé ou d’une excision, malgré l’absence de preuves du caractère pénal qu’elle pourrait revêtir, car cela constitue une violation de l’État de droit ;

• des propos tenus sur les réseaux sociaux qui dénigrent publiquement et de manière indifférenciée des minorités, des membres d’une religion, ou des personnes ayant une certaine orientation sexuelle, car ils constituent une violation de l’État de droit.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14 s.

Ibidem

Division Nationalité

321/122 Droits fondamentaux (art. 5 let. b OLN)

Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont constitués de l’ensemble des droits subjectifs primordiaux de l’individu, qui sont assurés par la Constitution, dans un État de droit et dans une démocratie. La notion de droits fondamentaux recouvre les droits de l’homme au sens large.

Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales compris aux art. 7 à 34 Cst. sont garantis par la Constitution fédérale. Les droits fondamentaux doivent être réalisés dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Les personnes qui assument des tâches publiques doivent respecter les droits fondamentaux et doivent contribuer à leur réalisation (art. 35 al. 2 Cst.). Les droits fondamentaux, dans la mesure où ils s’y prêtent, doivent aussi être réalisés dans les relations qui lient les particuliers entre eux (art. 35 al. 3 Cst.).

Le requérant doit particulièrement respecter les droits fondamentaux et les libertés fondamentales suivants (art. 5 let. b OLN) :

• égalité entre les femmes et les hommes (art. 8 al. 3 Cst.) : l’égalité de droit et de fait est garantie, en particulier dans les domaines de la famille, de la formation et du travail ;

• droit à la vie et liberté personnelle (art. 10 Cst.) : tout être humain a droit à la vie et a droit à la liberté personnelle, notamment à l’intégrité physique et psychique et à la liberté de mouvement, de sorte que tout traitement inhumain ou dégradant est interdit ;

• liberté de conscience et de croyance (art. 15 Cst.) : toute personne a le droit de choisir librement sa religion ainsi que de se forger ses convictions philosophiques, mais nul ne peut être contraint d’adhérer à une communauté religieuse, d’accomplir un acte religieux ou de suivre un enseignement religieux ;

• liberté d’opinion et d’information (art. 16 Cst.) : toute personne a le droit de recevoir librement des informations, de se les procurer et de les diffuser en vue de former et d’exprimer librement son opinion.

Les droits fondamentaux et les libertés fondamentales sont violés notamment lorsque le requérant :

• remet en cause la liberté individuelle ou l’égalité entre la femme et l’homme par ses propos, son comportement ou ses actions61 ;

• manque de tolérance à l’égard d’autres communautés ou religions62.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14

Ibidem

Division Nationalité

321/123 Obligations constitutionnelles (art. 5 let. c OLN)

La Constitution fédérale établit des obligations qui doivent être nécessairement accomplies car elles poursuivent un but d’intérêt public. La personne concernée, qui n’accomplit pas ses obligations constitutionnelles, peut se voir imposer une exécution forcée ou une sanction.

Le requérant doit notamment respecter les obligations qui sont liées aux domaines suivants (art. 5 let. c OLN) :

• Service militaire ou civil (art. 59 Cst.) : tout homme de nationalité suisse est astreint au service militaire ou au service civil ou doit s’acquitter d’une taxe.

• Scolarité obligatoire (art. 62 Cst.) : l’enseignement de base ouvert à tous les enfants est obligatoire. Les obligations scolaires priment les interdits religieux63.

• Assujettissement à l’impôt (art. 127 Cst.) : toute personne physique est assujettie à l’impôt à raison du rattachement personnel lorsqu’elle est domiciliée ou séjourne en Suisse avec l’intention de s’y établir durablement. Elle est également assujettie à l’impôt en raison d’un domicile légal spécial en vertu du droit fédéral lorsqu’elle séjourne pendant 30 jours successifs, au moins, en Suisse en exerçant une activité lucrative, ou pendant 90 jours successifs, au moins, sans exercer d’activité lucrative (art. 3 LIFD).

321/124 Remarques générales

Lors de l’examen du respect des valeurs de la Constitution, l’autorité compétente en matière de naturalisation dispose également d’une marge de manœuvre.

Néanmoins, elle ne peut pas considérer que l’intégration du requérant est insatisfaisante au seul motif que ce dernier adopte un comportement qui diverge de celui de la majorité de la population, pour autant que ce comportement soit protégé par les droits fondamentaux et qu’il soit conforme aux valeurs de la Constitution64.

En revanche, lorsque le requérant viole les valeurs de la Constitution, son intégration doit être considérée comme insuffisante, y compris lorsque cette violation n’est pas constitutive d’une infraction prévue par le code pénal65. La naturalisation ordinaire doit être refusée au requérant.

Ibidem

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 14

Ibidem

Division Nationalité

321/13 Aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale (art. 12 al. 1 let. c LN)

Art. 12 LN Critères d’intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : c. l’aptitude à communiquer au quotidien dans une langue nationale, à l’oral et à l’écrit ;

Art. 6 OLN Attestation des compétences linguistiques

Le requérant doit justifier de connaissances orales d'une langue nationale équivalant au moins au niveau B1 du cadre européen commun de référence pour les langues et de compétences écrites du niveau A2 au minimum.

La preuve des compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 est réputée fournie lorsque le requérant : a. parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle ; b. a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans ; c. a suivi une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale ; ou d. dispose d'une attestation des compétences linguistiques qui confirme ses compétences linguistiques aux termes de l'al. 1 et repose sur un test linguistique conforme aux normes de qualité généralement reconnues.

Le SEM aide les cantons lors de l'examen des attestations des compétences linguistiques visées à l'al. 2 let. d, et lors de l'élaboration de tests linguistiques cantonaux. Il peut également confier ces tâches à des tiers.

Principe

Les langues nationales sont l’allemand, le français, l’italien et le romanche (art. 4 Cst.), les cantons peuvent déterminer leur langue officielle (art. 70 al. 2 Cst.).

En matière de naturalisation ordinaire, les mesures concernant les connaissances linguistiques définies par le droit fédéral ne constituent que des dispositions minimales (art. 38 al.

Cst.). Les cantons sont libres d’imposer des exigences plus strictes en matière linguistique, par exemple s’ils exigent des connaissances de la langue nationale parlée au lieu de domicile du requérant ou un niveau de référence du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECR) plus élevé66.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 16 et https://fide-service.ch/fr/niveaux-de-langue/

Division Nationalité

Fondement

Dans le cadre de la naturalisation, les niveaux de référence B1 et A2 permettent de garantir que les candidats disposent de connaissances linguistiques suffisantes pour pouvoir, en principe, faire face à la majorité des situations de la vie quotidienne67.

La maîtrise de la langue nationale, voire locale si les cantons l’exigent, doit permettre au requérant de se familiariser avec les conditions de vie en Suisse et de réussir son intégration. Cette maîtrise suffisante doit permettre au requérant de pouvoir communiquer, sans trop de difficultés, sur son lieu de domicile, sur son lieu de travail et dans l’espace public dans le but, notamment, de pouvoir exercer ses droits politiques68.

Il convient d’appliquer le modèle graduel d’intégration selon lequel plus le statut juridique visé accorde de droits, plus les exigences en matière d’intégration doivent être élevées69.

321/131 Niveau linguistique exigé (art. 6 al. 1 OLN)

Le requérant à la naturalisation ordinaire doit être préalablement au bénéfice d’une autorisation d’établissement (art. 9 al. 1 let. b LN). Dans le cadre de la procédure d’octroi de l’autorisation d’établissement, le niveau de langue du requérant est examiné.

Niveau de langue lors de l’octroi de l’autorisation d’établissement

L'octroi de l'autorisation d'établissement présuppose que la personne étrangère dispose de connaissances orales de la langue nationale parlée à son lieu de domicile qui équivalent au moins au niveau A2 du cadre de référence CECR et des compétences écrites équivalant au moins au niveau A1 du CECR (art. 60 al. 2 OASA).

Niveau de langue lors du dépôt de la demande de naturalisation ordinaire (art. 6 al. 1 OLN)

Concernant les compétences linguistiques écrites et orales requises, deux niveaux linguistiques différents ont été définis :

• Niveau écrit (art. 6 al. 1 OLN).

- La disposition de l'ordonnance exige que le requérant dispose au minimum de connaissances écrites de la langue nationale qui correspondent au niveau A2 du CECR. Le requérant doit être à même, par exemple, de remplir seul un formulaire ou d’écrire des textes simples tels qu’une candidature, un curriculum vitae ou une brève communication70.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 16

Ibidem

Ibidem

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 16

Division Nationalité

- Les cantons peuvent cependant prévoir des compétences linguistiques plus élevées (c'est-à-dire un niveau de référence plus élevé).

• Niveau oral (art. 6 al. 1 OLN).

- La disposition de l'ordonnance exige que le requérant dispose au minimum de connaissances orales de la langue nationale qui correspondent au niveau B1 du CECR. Le requérant doit par exemple pouvoir s’exprimer de manière simple afin de raconter des expériences ou des événements et donner les raisons et les explications de ses opinions71. Le requérant doit également pouvoir prendre part à une conversation sans préparation particulière lorsque celle-ci porte sur des sujets familiers ou lorsqu’elle concerne la vie quotidienne72.

- Les cantons peuvent cependant prévoir des compétences linguistiques plus élevées (c'est-à-dire un niveau de référence plus élevé).

321/132 Preuves des compétences linguistiques (art. 6 al. 2 OLN)

La preuve des compétences linguistiques exigées est présumée fournie dans les situations suivantes.

a. Le requérant parle et écrit une langue nationale qui est aussi sa langue maternelle La langue maternelle est la langue apprise durant la petite enfance, sans avoir suivi de cours à proprement parler. La langue maternelle est, d’une part, très bien maîtrisée et est fréquemment utilisée par le requérant pour communiquer et, d’autre part, elle suscite un attachement particulier sur le plan émotionnel73.

b. Le requérant a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale pendant au minimum cinq ans Le requérant qui a fréquenté l’école obligatoire dans une langue nationale dispose, en règle générale, d’aussi bonnes compétences linguistiques que si la langue nationale avait été acquise dans le cadre familial. L’école obligatoire ne doit pas impérativement avoir été fréquentée en Suisse74. Le requérant doit joindre une attestation qui confirme, d’une part, qu’il a effectué sa scolarité obligatoire durant au minimum cinq ans dans une langue nationale et, d’autre part, qui expose quelles sont les années d’école qui sont considérées comme obligatoires.

CONSEIL DE L’EUROPE / UNITÉ DES POLITIQUES LINGUISTIQUES, p. 25 s

Ibidem

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 17

Ibidem

Division Nationalité

c. Le requérant est titulaire d’un diplôme attestant d’une formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire dispensée dans une langue nationale75 Le requérant doit présenter un diplôme prouvant qu’il a suivi, dans une langue nationale, soit une formation professionnelle initiale ou une maturité gymnasiale, ou soit une formation dispensée par une haute école spécialisée ou par une université. Le diplôme permet de considérer que le requérant possède de bonnes voire de très bonnes connaissances d’une langue nationale. La formation du degré secondaire II ou du degré tertiaire ne doit pas impérativement avoir été accomplie en Suisse.

Les certificats de formation continue effectués dans une langue nationale dans le cadre d'une formation post-tertiaire (p. ex. Certificate of Advanced Studies CAS ou Diploma of Advanced Studies DAS) ne sont pas reconnus par le SEM. Toutefois, le requérant peut, dans ce cas, obtenir un passeport des langues fide par le biais d’un dossier fide.

Remarque : le SEM reconnaît un diplôme de traducteur ou d'interprète dans une langue nationale suisse même si celui-ci a été délivré par une haute école spécialisée ou par une université établie dans un pays étranger.

d. Le requérant dispose d'une attestation de compétences linguistiques selon l'art. 6 al. 2 let. d OLN fondée sur un test conforme aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédures de test linguistique Si le requérant ne remplit aucune des trois conditions mentionnées à l'art. 6 al. 2 let. a-c OLN, il doit fournir la preuve de ses connaissances linguistiques (diplôme, certificat ou document similaire). Cela prouve qu'il possède les compétences linguistiques requises. Le SEM ne reconnaît, en principe, que les certificats de langue pour le niveau A2 écrit et B1 oral, qui figurent sur la Liste des certificats de langue reconnus.

Si le droit cantonal prévoit des compétences linguistiques plus élevées, celles-ci doivent uniquement se fonder sur un test linguistique répondant aux normes de qualité généralement reconnues pour les procédures de test linguistique.

Les attestations qui ne font que confirmer la participation à un cours de langue et des tests d'évaluation en ligne ne sont pas suffisants.

Si un certificat de langue a été délivré il y a de nombreuses années et que l'autorité a des doutes sur le niveau de langue actuel, un nouveau certificat de langue peut être exigé.

Attestation des compétences linguistiques pour les enfants étrangers âgés de 12 à 15 ans inclus dans la demande et qui fréquentent l'école obligatoire en Suisse

Graphique du système éducatif — Accueil (edk.ch)

Division Nationalité

Les enfants qui ne parlent et n'écrivent pas une langue nationale suisse comme langue maternelle, qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas acquérir un certificat de langue conformément à l'art. 6, al. 2, let. d OLN et qui n'ont pas fréquenté l'école obligatoire en Suisse dans une langue nationale au moins durant cinq ans, prouvent leurs connaissances linguistiques (au moins B1 à l'oral et A2 à l'écrit) par le biais de leurs certificats scolaires pour la durée totale de leur scolarité en Suisse.

Les cantons peuvent prévoir des compétences linguistiques plus élevées (c'est-à-dire un niveau de référence plus élevé).

Certificat de langue pour les requérants âgés de 12 à 15 ans qui fréquentent une école internationale en Suisse

Le SEM prévoit la possibilité pour les requérants âgés de 12 à 15 ans qui ne parlent et n'écrivent pas une langue nationale suisse comme langue maternelle, qui ne possèdent pas ou ne peuvent pas acquérir un certificat de langue conformément à l'art. 6, al. 2, let. d OLN et qui ne fréquentent pas l'école obligatoire dans une langue nationale mais une école internationale en Suisse, de présenter une évaluation motivée de leurs connaissances linguistiques (au moins B1 à l'oral et A2 à l'écrit) délivrée par l'école. Tous les certificats scolaires dans la langue nationale concernée doivent être annexés. De plus, l'école doit confirmer la période durant laquelle l'enfant a fréquenté cette école ainsi que le nombre de leçons enseignées par semaine dans une langue nationale.

Les cantons peuvent prévoir des compétences linguistiques plus élevées (c'est-à-dire un niveau de référence plus élevé).

Reconnaissance de l'attestation des compétences linguistiques

Sur mandat du Conseil fédéral, le SEM (ancien Office fédéral des migrations, ODM) a fait élaborer un concept-cadre pour la promotion linguistique des migrants en Suisse (mandat du Conseil fédéral, rapport sur les mesures d'intégration du 22 août 2007). L'objectif du conceptcadre 76 est d'améliorer la coordination entre les offices, la Confédération et les cantons et d'établir des normes dans les domaines de la promotion et de l'évaluation linguistiques. Dans le cadre de ce mandat, le SEM a décidé de développer des instruments appropriés pour les mettre à la disposition des partenaires cantonaux.

Dans le cadre du programme national "fide | Français, Italiano, Deutsch en Suisse – apprendre, enseigner, évaluer", divers instruments de promotion linguistique et d'attestations des capacités de communication des migrants ont été développés dès 2010. Le SEM a chargé un groupe d'experts dans le domaine de la promotion des langues d'élaborer une série d'instruments assurant la qualité dans l'apprentissage linguistique, sur la base des travaux préparatoires du curriculum de référence et en collaboration avec divers acteurs.

"Curriculum-cadre pour l’encouragement linguistique des migrants" (2009)

Division Nationalité

La mise en œuvre opérationnelle de fide est assurée par le Secrétariat fide depuis 2015. Fide propose entre autres sa propre évaluation de langue (test fide), adapté à la vie quotidienne en Suisse. Le test fide conduit directement au passeport des langues. Il s'agit d'un document reconnu sur lequel le niveau de langue oral et écrit d'une personne peut être constaté. Les personnes qui possèdent déjà un certificat de langue peuvent également demander un passeport des langues. Toutefois, seuls les certificats linguistiques basés sur un test linguistique répondant aux critères généraux de qualité sont reconnus. Pour le compte du SEM, le Secrétariat fide tient à jour la liste des certificats linguistiques reconnus qui répondent aux critères de qualité et qui sont reconnus dans les procédures de naturalisation et du droit des étrangers (Liste des certificats de langue reconnus). En outre, le dossier fide peut être utilisé pour prouver sa compétence linguistique par d'autres moyens, par exemple avec un diplôme d'études (par exemple un diplôme d'apprentissage) et ainsi obtenir le passeport linguistique.

Toutes les informations sur fide et les outils mis à la disposition des formateurs et des autorités, ainsi que les questions relatives à l'acquisition du passeport des langues (le test fide, la reconnaissance d'un certificat de langue ou la soumission d'un dossier fide), sont disponibles exclusivement sur www.fide-info.ch.

321/14 Participation à la vie économique ou acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN)

Art. 12 LN Critères d’intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : d. la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation ;

Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.

Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.

Division Nationalité

Principe

Selon l’art. 12 al. 1 let. d LN, l’intégration du requérant est notamment réussie lorsqu’il participe à la vie économique ou lorsqu’il acquiert une formation. Ces critères sont alternatifs et doivent être examinés sur un pied d’égalité77.

Ces critères reposent sur le principe selon lequel le requérant doit être apte à subvenir luimême à ses besoins et à ceux de sa famille, dans les limites du prévisible78. Le requérant doit alors atteindre l’indépendance financière.

Pour cela, il est nécessaire de contrôler que :

• le requérant assume entièrement ses charges fixes et incompressibles. Les charges découlent, notamment, de ses besoins de subsistance, de son logement, de ses impôts, de son assurance maladie et de ses déplacements ;

• le requérant est capable de subvenir aux besoins personnels des membres de sa famille et respecte les différentes obligations d’entretien auxquelles il est soumis.

L’indépendance financière est considérée comme atteinte lorsque :

• le requérant dispose d’un revenu suffisant, qui découle d’une activité économique, pour faire face à ses frais et à ses obligations d’entretien ;

• le requérant bénéficie de prestations de tiers, dont il a droit, qui lui permettent d’assumer ses frais et ses obligations d’entretien. Les prestations de tiers peuvent découler de prestations issues des assurances sociales, mais aussi de prestations d’entretien au sens du CC telles que la prévoyance professionnelle, la contribution d’entretien du droit de la famille ou du droit du divorce. Les prestations de tiers peuvent également constituer en des allocations cantonales de formation79 ;

• le requérant dispose de moyens financiers suffisants pour subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille, alors qu’il n’exerce pas d’activité lucrative. Les personnes fortunées ou les rentiers ne sont pas d’emblée exclus de la naturalisation80.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19

Message du 4 mars 2011, p. 2648

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19

Ibidem

Division Nationalité

321/141 Participation effective à la vie économique (art. 7 al. 1 OLN)

Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

Le requérant participe à la vie économique lorsque son revenu, sa fortune ou des prestations de tiers auxquelles il a droit lui permettent, au moment du dépôt de sa demande et de sa naturalisation, de couvrir le coût de la vie et de s'acquitter de son obligation d'entretien.

La participation effective à la vie économique doit s’entendre dans un sens large et doit permettre au requérant d’atteindre l’indépendance financière.

Le requérant à la naturalisation doit, en principe, participer effectivement et activement à la vie économique de la Suisse. Il doit s’insérer dans la vie professionnelle au sens strict et doit, pour ce faire, exercer une activité de production de biens ou de services en échange d’une rémunération, ce qui lui permettra de subvenir à ses besoins et à ceux de sa famille.

Le critère de la participation à la vie économique doit être rempli à la fois au moment du dépôt de la demande et au moment de la naturalisation elle-même81.

La preuve de la participation effective à la vie économique peut être apportée par le requérant qui démontre :

• un contrat de travail non résilié ou un document qui atteste d’une activité lucrative indépendante, tel qu’un extrait du registre du commerce82 ;

• son indépendance économique lorsqu’il n’exerce pas d’activité rémunérée ;

• sa volonté firme de fournir les efforts nécessaires pour trouver un emploi en vue de participer à la vie économique et de subvenir à ses besoins83. La volonté exprimée peut également suffire lorsque le requérant est un travailleur à temps partiel, qui occupe des postes intérimaires ou des emplois temporaires84 ;

• des charges d’assistance familiale justifiant le fait qu’il ne remplit pas le critère de la volonté de participer à la vie économique puisqu’il a choisi de s’occuper des enfants et de son foyer, mais à condition que toutes les autres conditions de naturalisation soient remplies85.

Ibidem

Message du 4 mars 2011, p. 2649

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Division Nationalité

321/142 Acquisition d’une formation (art. 7 al. 2 OLN)

Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

Il acquiert une formation lorsqu'il suit, au moment du dépôt de sa demande ou lors de sa naturalisation, une formation ou un perfectionnement.

Le requérant qui ne participe pas effectivement et activement à la vie économique peut tout de même être naturalisé s’il suit une formation dans ce but86. La formation ou le perfectionnement doit permettre au requérant de s’insérer, à terme, dans le marché du travail suisse.

Le requérant apporte la preuve qu’il acquiert ou qu’il suit une formation ou un perfectionnement lorsqu’il présente87 :

• un contrat d’apprentissage ;

  • un diplôme de scolarité obligatoire délivré par une école de degré secondaire I ou une attestation d’inscription dans cette école ;

  • un diplôme d’une école professionnelle ou gymnasiale délivré par un canton ou une attestation d’inscription dans cette école ;

• une maturité fédérale délivrée par la Confédération ou une attestation d’inscription ;

• un diplôme d’une haute école spécialisée ou d’une université ou une attestation d’inscription dans ces établissements ;

• un diplôme ou un certificat de formation professionnelle continue.

321/143 Aide sociale (art. 7 al. 3 OLN)

Art. 7 OLN Participation à la vie économique ou acquisition d'une formation

Quiconque perçoit une aide sociale dans les trois années précédant le dépôt de sa demande ou pendant sa procédure de naturalisation ne remplit pas les exigences relatives à la participation à la vie économique ou à l'acquisition d'une formation, sauf si l'aide sociale perçue est intégralement remboursée.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 19

Ibidem

Division Nationalité

L’aide sociale n’est délivrée qu’en dernier recours, lorsque, d’une part, le requérant n’est manifestement pas en mesure de subvenir à ses besoins de manière suffisante ou par ses propres moyens88 et, d’autre part, lorsque les autres prestations sociales telles que l’AI, l’AVS, les indemnités chômage, les allocations d’études ou les contributions d’entretien du droit de la famille ne suffisent pas89.

Le requérant qui a perçu une aide sociale durant les trois années précédant le dépôt de sa demande, ou qui demeure dépendant de l’aide sociale durant sa procédure de naturalisation, est exclu de la procédure de naturalisation, sous réserve de l’art. 12 al. 2 LN et de l’art. 9 OLN (voir point 321/2).

Le requérant ne pourra déposer une demande de naturalisation que lorsqu’il aura remboursé intégralement l’aide sociale perçue pendant les trois dernières années. Par ce remboursement, le requérant participe à nouveau à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation90. En l’absence d’un remboursement de l’aide sociale perçue par le requérant, et peu importe la législation cantonale topique en matière d’aide sociale, les critères minimaux d’intégration prévus dans la LN ne sont pas remplis.

Les cantons demeurent libres d’édicter des réglementations plus strictes en matière de perception de l’aide sociale91. Ils peuvent fixer des délais plus longs concernant la perception d’aides sociales avant la demande de naturalisation.

Les autorités compétentes tiennent compte d’une maladie, d’un handicap ou de toutes autres raisons personnelles majeures qui justifient que le requérant ne puisse pas remplir les critères de la participation à la vie économique, de l’acquisition d’une formation ou de la perception d’une aide sociale pour les raisons énoncées (art. 12 al. 2 LN et art. 9 OLN). Les enfants mineurs ne peuvent être inclus que si le parent remplit toutes les conditions de naturalisation ou peut faire valoir des circonstances personnelles.

321/15 Encouragement et soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels l’autorité parentale est exercée (art. 12 al. 1 let. e LN et art. 8 OLN)

Art. 12 LN Critères d’intégration

Une intégration réussie se manifeste en particulier par : e. l’encouragement et le soutien de l’intégration du conjoint, du partenaire enregistré ou des enfants mineurs sur lesquels est exercée l’autorité parentale.

Art. 2 LAS

Normes CSIAS, p. A.4-I,

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20

Division Nationalité

Art. 8 OLN Encouragement de l'intégration des membres de la famille

Le requérant encourage l’intégration des membres de sa famille conformément à l’art. 12 let. e LN lorsqu’il les aide : a. à acquérir des compétences linguistiques dans une langue nationale ; b. à participer à la vie économique ou à acquérir une formation ; c. à participer à la vie sociale et culturelle de la population suisse, ou d. à exercer d’autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse.

Le requérant doit inciter les membres de sa famille à s’intégrer en Suisse afin qu’une cohésion familiale s’en dégage. Le but est que tous les membres qui la composent soient aussi bien intégrés dans leur lieu de vie que le requérant ne l’est lui-même.

Si les autorités constatent, au cours de la procédure de naturalisation, que le candidat s’oppose par exemple à l’intégration de sa femme dans la société suisse, il sera considéré comme n’étant pas lui-même intégré et la naturalisation lui est refusée92.

Domaines d’encouragement

Le requérant doit inciter les membres de sa famille à se mélanger à la population suisse et doit, pour ce faire, les aider dans l’apprentissage d’une langue nationale et les soutenir dans la participation à la vie économique ou dans l’acquisition d’une formation.

Le requérant doit également les inciter à participer à :

• des événements culturels et sociaux auxquels prend part la population suisse. Ces événements peuvent être des événements organisés au sein de leur commune, de leur canton ou au niveau fédéral ; et à

• toutes autres activités susceptibles de contribuer à leur intégration en Suisse. Les activités peuvent être effectuées au sein d’associations ou d’organisations sportives, culturelles, sociales ou politiques dans lesquelles la population suisse se rencontre.

Modalités d’encouragement

Les incitations peuvent être faites sous la forme de contributions financières ou par un accompagnement personnel et moral de la part du requérant qui introduit les membres de sa famille dans un cercle social composé majoritairement de Suisses, afin qu’ils entretiennent des contacts réguliers avec ces derniers93.

Ibidem

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20

Division Nationalité

L’intégration ne peut être encouragée que lorsque cela est vraiment nécessaire. Le requérant n’a pas besoin d’aider et de soutenir les membres de sa famille lorsque ceux-ci maîtrisent déjà une langue nationale de manière satisfaisante, ou lorsqu’ils participent effectivement à la vie économique, sociale et culturelle suisse94.

L’intégration des membres de la famille d’un requérant ne peut être forcée. Il convient de préciser que :

• le requérant ne peut se voir reprocher un manque de soutien lorsqu’un membre de sa famille est réfractaire à l’intégration en Suisse alors que le requérant fournit les efforts d’encouragement nécessaires95.

• le critère de l’encouragement de l’intégration d’un membre de la famille est également rempli si le couple opte pour une répartition traditionnelle des tâches au sein du ménage où un des conjoints s’occupe des enfants et de la maison96, sous réserve que les conditions établies aux art. 2 à 6 OLN soient remplies par ce conjoint.

321/2 Prise en compte des raisons personnelles majeures (art. 12 al. 2 LN et art. 9 OLN)

Art. 12 LN Critères d’intégration

La situation des personnes qui, du fait d’un handicap ou d’une maladie ou pour d’autres raisons personnelles majeures, ne remplissent pas ou remplissent difficilement les critères d’intégration prévus à l’al. 1 let. c et d, est prise en compte de manière appropriée.

Ibidem

Ibidem

Ibidem

Division Nationalité

Art. 9 OLN Prise en compte des circonstances personnelles

L’autorité compétente tient compte de manière appropriée de la situation particulière du requérant lors de l’appréciation des critères énumérés aux art. 6, 7 et 11, al. 1, let. b. Ainsi, il est possible de déroger à ces critères notamment lorsque le requérant ne peut pas les remplir ou ne peut les remplir que difficilement : a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique ; b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée ; c. pour d’autres raisons personnelles majeures, telles que : 1. de grandes difficultés à apprendre, à lire et à écrire, 2. un état de pauvreté malgré un emploi, 3. des charges d’assistance familiale à assumer, 4. une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse, pour autant que la dépendance n’ait pas été causée par le comportement du requérant.

Fondement

En vertu des principes de proportionnalité et de non-discrimination97, l’autorité compétente en matière de naturalisation doit tenir compte, de manière appropriée, de la situation particulière du requérant lorsque celle-ci n’est pas imputable à une faute de sa part. Par conséquent, l’autorité ne doit pas écarter automatiquement la possibilité d’une naturalisation.

Le requérant doit se trouver dans une situation où il rencontre des difficultés qui sont indépendantes de sa volonté et qui l’entravent dans son quotidien, de sorte qu’il est dans l’impossibilité de remplir les conditions de la naturalisation dans un futur proche98.

Champ d’application

La prise en compte appropriée de la situation particulière du requérant doit être effectuée de manière objective et adéquate lorsque l’autorité compétente examine si le requérant remplit :

• les conditions des compétences linguistiques (art. 12 al. 1 let. c LN et art. 6 OLN) ; et

• les conditions de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN et art. 7 OLN).

ATF 135 I 49 consid. 6.1

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20

Division Nationalité

Motifs justifiant une prise en compte particulière

Lorsque l’autorité compétente analyse les conditions des compétences linguistiques et les conditions de participation à la vie économique ou d’acquisition d’une formation, elle doit tenir compte des difficultés d’intégration que le requérant rencontre :

a. en raison d’un handicap physique, mental ou psychique (art. 9 let. a OLN)99 ;

b. en raison d’une maladie grave ou de longue durée (art. 9 let. b OLN)100 ;

La maladie doit atteindre une certaine gravité. Elle peut également se manifester sur une période prolongée et peut être incurable.

Les maladies qui entrainent une situation de handicap doivent être prises en compte pour justifier les difficultés qu’affronte le requérant lors de l’apprentissage d’une langue ou dans sa participation à la vie économique ou à l’acquisition d’une formation. Par exemple, les maladies affectant l’ouïe ou la vue, les maladies mentales, etc.101;

c. à cause d’autres raisons personnelles majeures (art. 9 let. c OLN)102.

Les raisons personnelles majeures justifiant une prise en compte particulière des conditions de la naturalisation peuvent découler :

- d’une situation d’illettrisme ou d’analphabétisme.

En cas d’illettrisme ou/et d’analphabétisme, et lorsque le requérant n’est pas en mesure d’atteindre le niveau linguistique exigé par l’OLN, il doit fournir tout moyen de preuve nécessaire justifiant cette situation.

- d’un état de grande pauvreté malgré un emploi.

Le requérant exerce une activité lucrative de longue durée, en général avec un taux d’occupation de 100%, mais n’arrive pas à gagner un revenu supérieur au minimum vital. Bien qu’il se retrouve tributaire de l’aide sociale, le requérant participe concrètement à la vie économique de la Suisse par l’emploi qu’il occupe.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 20

Ibidem

Idem, p. 21

Ibidem

Division Nationalité

- de charges d’assistance familiale à assumer

Le requérant s’occupe d’un membre de sa famille qui est dépendant suite à un handicap, à une maladie, en raison de l’âge. Cette situation justifie le fait que le requérant ne remplit pas le critère de l’indépendance financière lorsqu’il s’occupe exclusivement du ménage, de l’éducation et de la garde des enfants.

- d’une dépendance à l’aide sociale résultant d’une première formation formelle en Suisse.

Le requérant est tributaire de l’aide sociale en raison d’une formation initiale professionnelle ou dispensée par une haute école qu’il a suivie en Suisse en vue d’obtenir un diplôme reconnu au niveau fédéral ou cantonal. Dans ce cas, la dépendance de l’aide sociale ne constitue pas un obstacle à l’intégration.

En revanche, si la dépendance de l’aide sociale est causée par le comportement du requérant, qui refuse de rechercher ou d’accepter un emploi lors de sa formation formelle, le motif justificatif ne s’applique pas.

L’autorité compétente doit apprécier, dans le respect du principe de proportionnalité, le taux d’occupation du requérant en cas d’emploi en cours de première formation. Ce taux peut dépendre du domaine d’études et du cursus choisis par le requérant. Ainsi, si le requérant n’occupe qu’un taux d’emploi faible, il ne peut lui être reproché de recourir à l’aide sociale lorsque sa première formation formelle est exigeante et nécessite beaucoup d’investissements de sa part.

Doit être considérée comme première formation toute formation sanctionnée d’un diplôme permettant, en principe, d’entrer dans le monde du travail. Les activités d’apprentissage en dehors du système de formation formelle, telles que des cours, des conférences, des séminaires ou l’enseignement privé, ne relèvent pas d’une formation formelle.

Les motifs présentés ci-haut ne doivent ainsi pas constituer automatiquement un obstacle à la naturalisation, à condition que le requérant fournisse, à l’autorité cantonale, les moyens de preuves pertinents.

Division Nationalité

Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse (art. 11 let. b LN et art. 2 OLN)

Art. 11 LN Conditions matérielles

L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : b. il s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse ;

Art. 2 OLN Familiarisation avec les conditions de vie en Suisse en cas de naturalisation

ordinaire

Le requérant s'est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse notamment lorsqu'il : a. possède une connaissance élémentaire des particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse ; b. prend part à la vie sociale et culturelle de la population suisse ; et c. entretient des contacts avec des Suisses.

L'autorité cantonale compétente peut soumettre le requérant à un test de connaissances conformément à l'al. 1 let. a. Si tel est le cas, elle s'assure que le requérant : a. peut s'y préparer avec l'aide d'instruments adéquats ou de cours ; et qu’il b. peut réussir le test s'il possède les compétences linguistiques orales et écrites requises pour obtenir la naturalisation.

Fondement

Le critère de la familiarisation avec les conditions de vie en Suisse constitue un élément essentiel de l’intégration, au même titre que les critères d’intégration énumérés à l’art.

LN103. Le requérant doit se familiariser avec l’environnement suisse dans lequel il évolue et doit connaître les caractéristiques qui fondent la société suisse, ainsi que son fonctionnement.

La familiarisation avec les conditions de vie en Suisse se manifeste, notamment, par des connaissances sur les droits politiques suisses104. Cela est essentiel pour participer à la formation de la volonté politique en Suisse, une fois que le requérant aura la jouissance des droits politiques qui découle de sa naturalisation105.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 7

GUTZWILLER, L’intégration dans la loi sur la nationalité, p. 132

Message du 4 mars 2011, p. 2649

Division Nationalité

Connaissances élémentaires géographiques, historiques, politiques et sociales (art. 2 al. 1 let. a OLN)

• Connaissance géographiques et historiques. Les connaissances géographiques et historiques portent, notamment, sur la répartition géographique de la Suisse, sa genèse, ses langues nationales et ses régions linguistiques ou sur ses principales curiosités106.

• Connaissances politiques. Les connaissances politiques portent, notamment, sur les droits politiques, sur l’instruction civique et en particulier sur les droits de participation politique tels qu’ils sont exercés lors des élections et des votations. Le requérant doit avoir connaissance de l’organisation politique de la Suisse, des droits fondamentaux et du système juridique suisse107.

• Connaissances sociales. Les connaissances dans le domaine social concernent, notamment, les traditions suisses, la sécurité sociale, la santé ou la formation en Suisse108. Le requérant, qui n’a aucun contact avec la population indigène et qui s’en tient volontairement à l’écart109, ne s’est pas familiarisé avec les conditions de vie en Suisse.

• Milieu scolaire. Le requérant, qui est en scolarité obligatoire, doit se plier aux règles de l’établissement scolaire et doit participer aux activités qui s’y déroulent. En effet, l’intérêt public justifie de refuser une dispense pour un cours de natation à une ou un enfant de ressortissants étrangers qui ne voudrait pas s’y soumettre pour des motifs religieux 110. Il est tenu également de serrer la main des professeurs lorsque cela est la pratique courante de l’établissement.

L’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation n’exige pas une intégration au niveau local, c’est-à-dire la participation à la vie sociale et culturelle de la commune de domicile ou des contacts avec des Suisses vivant dans la commune de domicile111. Il n’est pas opportun d’exiger un tel lien avec le niveau local au vu de la mobilité actuelle de la population et des relations sociales qui dépassent le cadre de la commune, voire du canton112. Néanmoins, les cantons peuvent poser des exigences supplémentaires et exiger une intégration au niveau local113.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 8

Ibidem

Ibidem

ATF 132 I 167 consid.4.2.

Arrêt du Tribunal fédéral 2C_1079/2012 du 11 avril 2013 consid. 3.5.3 ; CourEDH Osmanoglu et

Kocabas c. Suisse du 10 janvier 2017, par. 105

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 8

Ibidem

Ibidem

Division Nationalité

Test de connaissances (art. 2 al. 2 OLN)

L’autorité cantonale compétente peut soumettre le requérant à un test pour évaluer ses connaissances concernant les particularités géographiques, historiques, politiques et sociales de la Suisse et du canton dans lequel il a sa résidence.

Lorsqu’un tel test est exigé, l’autorité doit avertir le requérant afin qu’il puisse s’y préparer et doit, pour ce faire, fournir les instruments adéquats ou organiser les cours nécessaires114. L’autorité cantonale doit s’assurer que le requérant peut réussir le test s’il possède les compétences linguistiques orales et écrites requises pour obtenir la naturalisation.

Respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse (art. 11 let. c LN et art. 3 OLN)

Art. 11 LN Conditions matérielles

L’autorisation fédérale de naturalisation est octroyée si le requérant remplit les conditions suivantes : c. il ne met pas en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse.

Art. 3 OLN Mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

Le requérant met en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse lorsque des éléments concrets laissent supposer qu’il participe aux activités suivantes, les soutient ou les encourage ou encore qu’il y joue un rôle de recruteur : a. terrorisme ; b. extrémisme violent ; c. crime organisé, ou d. service de renseignement prohibé.

323/1 Activités mettant en danger la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse

La sûreté intérieure est un terme juridique vague comprenant tous les éléments qui permettent le bon fonctionnement du système politique suisse, dans sa structure fédéraliste et dans le respect de l’autonomie locale, ainsi que la cohésion sociale de la Suisse avec les garanties démocratiques et constitutionnelles qui fondent la Suisse. La sûreté extérieure comprend les liens et les relations internationales qu’entretient la Suisse avec les autres pays.

Arrêt du Tribunal fédéral 1D_1/2011 du 13 avril 2011 consid. 3.5

Division Nationalité

Lorsque des éléments concrets peuvent laisser croire que le requérant à la naturalisation ordinaire participe ou soutient, directement ou indirectement, des activités liées au terrorisme, à l’extrémisme violent, à du crime organisé ou à un service de renseignement prohibé, le pouvoir étatique, dans les domaines militaires et politiques, est alors mis en danger115 (art. 3 let. a à d OLN). Les autorités compétentes examinent au cas par cas, et demandent l’avis du SRC.

323/11 Terrorisme (art. 3 let. a OLN)

Le terme « terrorisme » fait l’objet de multiples définitions. Pourtant, sur le plan international, aucune définition n’est reconnue.

En Suisse, le terrorisme consiste en la commission d’infractions graves ou de menaces contre des civils ou des biens civils afin d’intimider une population, en faisant régner la peur et la terreur, en contraignant un État ou une organisation internationale à accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte, ou en modifiant l’État et la société116. Les activités terroristes peuvent être le fait d’une ou plusieurs personnes agissant à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Suisse.

323/12 Extrémisme violent (art. 3 let. b OLN)

Il s’agit de comportements et d’activités, présupposant des formes de radicalisation politique et idéologique, qui préconisent la violence comme mode d’action. L’appartenance à des mouvements idéologiques extrêmes ou à des partis politiques extrêmes constitue un indice d’extrémisme violent. Les représentants de ces mouvements rejettent la démocratie, les droits de l’homme et l’État de droit.

Le Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK) et les Tigres de libération de l’Eelam tamoul (Liberation Tigers of Tamil Eelam, LTTE) sont des groupes dont les activités relèvent de l’extrémisme violent ethno-nationaliste117.

Le fait de défendre ses opinions proches de groupes politiques extrêmes est permis pour autant qu’elles soient exprimées et mises en œuvre par des moyens légaux et pacifiques118.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9 et rapport de situation 2014, p. 39

Voir l’art. 260quinquies CP

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9 et rapport de situation 2014, p. 39

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2946/2008 du 21 juin 2011 consid. 6.4.4

Division Nationalité

323/13 Crime organisé (art. 3 let. c OLN)

L’organisation criminelle (art. 260ter CP) est constituée d’un groupe structuré de trois personnes au moins et mène des activités qui représentent des infractions complexes, passibles d’une peine privative de liberté de plus de trois ans, et qui sont caractérisées par une structure flexible, secrète et professionnelle conçue pour durer119. La notion d’organisation criminelle s’entrecoupe notamment avec la notion d’organisation terroriste120. Les activités qui constituent ou s’apparentent à des structures mafieuses, ou à du blanchiment d’argent, représentent également une mise en danger de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse et justifient un refus d’octroi de la naturalisation.

Il est possible de réprimer la participation intentionnelle ou le soutien intentionnel à une organisation criminelle, indépendamment de la commission d’infractions concrètes121.

Il convient de distinguer deux types de groupements.

• Groupements interdits. La Suisse ne dispose d’aucune véritable liste de groupements interdits, à l’exception des groupes « Al-Qaïda », « État islamique » et les organisations apparentées122. La jurisprudence a pu désigner comme organisation criminelle les syndicats criminels assimilés à la mafia123. Cette liste est non exhaustive.

• Groupements permis. Les partis extrémistes, les groupements politiques d’opposition et autres organisations, pour autant qu’ils recourent à des moyens adéquats et non criminels, ne tombent pas sous la dénomination d’organisation criminelle (art.

323/14 Service de renseignement prohibé (art. 3 let. d OLN)

Il s’agit d’activités permettant d’acquérir illicitement et à des fins politiques, militaires ou économiques des informations protégées (art. 272 ss CP).

Il peut s’agir d’actes d’espionnage traditionnel ou de cyberespionnage à l’encontre de la Suisse ou d’un État étranger125 qui sont pratiqués, organisés ou favorisés pour le compte d’un service d’espionnage ou pour lesquels une personne est engagée pour un tel service126.

ATF 132 IV 132 consid. 4.1.1

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1132/2016 du 7 mars 2017 consid. 1.1 et 1.3.1

Arrêt du Tribunal fédéral 6S.229/2005 du 20 juillet 2005 consid. 1.2.3

Art. 1 de la LF interdisant les groupes « Al-Qaïda » et « État islamique » et les organisations qui

leur sont apparentées du 12 décembre 2014 (RS 122)

ATF 132 IV 132 consid. 4.1.2

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10

Rapport du CF du 24 août 2016, p. 7674. Voir les art. 272 à 274 CP et 301 CP

DUPUIS ET AL, art. 272 n° 4

Division Nationalité

323/2 Remarques générales

La condition du respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse doit être analysée en lien avec la condition du respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN).

Le SEM est compétent pour examiner le respect de la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse127.

Le SEM doit vérifier, avec l’aide du SRC128 l’éventuel rôle concret et individuel endossé par le requérant dans ces activités prohibées et doit prendre en compte les habitudes, le comportement et les relations du requérant tant en Suisse qu’à l’étranger. La collaboration entre le SEM et le SRC se déroule de la manière suivante :

• Le SEM recueille les informations correspondantes auprès du SRC129 et, le cas échéant, auprès d’autres services (par exemple, fedpol, OFJ, DFAE, MPC etc.), qui lui communiquent leur prise de position.

• Une fois les informations transmises, le SEM doit procéder à sa propre évaluation des constatations émises par le SRC ou par d’autres services afin de les confronter aux conditions de la naturalisation ordinaire130. Le SEM n’est pas lié par les avis du SRC et des autres services consultés131.

L’autorité compétente dispose d’une marge d’appréciation pour juger de l’atteinte potentielle à la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse que créerait le requérant. Il n’est pas nécessaire d’apporter la preuve absolue de l’atteinte, il suffit que l’autorité compétente n’ait plus de doute concret et réel à l’issue de la procédure de contrôle132. Il n’est pas nécessaire que le requérant fasse l’objet d’une condamnation de droit pénal pour lui refuser une naturalisa­

Le fait que le comportement incriminé porte sur des faits remontant à plusieurs années ne permet pas de conclure que le requérant ne représente plus de danger pour la sûreté intérieure ou extérieure de la Suisse. Le requérant doit prouver qu’il ne représente plus aucun danger, qu’il reconnaît les institutions démocratiques suisses134, qu’il accepte le monopole de l’État en matière de recours à la force135, et qu’il est ouvert au dialogue136.

Message du 4 mars 2011, p. 2663

Art. 1 al. 1 let. a ORens

Art. 13 ORens

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.4.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4132/2012 du 30 janvier 2015 consid. 4.3.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 10

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3769/2011 du 6 octobre 2014 consid. 3.4.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 9

Ibidem

Division Nationalité

Procédure de naturalisation ordinaire

Art. 13 LN Procédure de naturalisation

Le canton désigne l’autorité à laquelle la demande de naturalisation doit être adressée.

Lorsque le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune peuvent rendre un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité, ils transmettent la demande de naturalisation au terme de l’examen cantonal au Secrétariat d’État aux migrations (SEM).

Si les conditions formelles et matérielles sont remplies, le SEM accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale, qui rend la décision de naturalisation.

L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation.

Dépôt de la demande

La demande de naturalisation ordinaire doit être déposée auprès de l’autorité compétente désignée par le droit cantonal (art. 13 al. 1 LN). Il peut s’agir d’une autorité cantonale ou communale, selon le droit cantonal concerné (art. 15 al. 1 LN). La demande est formée au moyen du formulaire de la Confédération ou d’un formulaire cantonal. Les cantons définissent les documents qu’il convient de joindre à leur propre formulaire.

Les cantons sont compétents pour établir le montant des émoluments de naturalisation cantonaux et communaux. Ils peuvent percevoir des émoluments moins élevés, qui ne couvriraient que partiellement leurs frais.

Examen au niveau cantonal de la demande de naturalisation ordinaire

La demande de naturalisation ordinaire fait l’objet d’un examen au niveau cantonal portant sur le respect des conditions formelles et matérielles de la naturalisation (art. 13 al. 2 LN).

Enquêtes

Lorsque le requérant est au bénéfice d’une autorisation d’établissement et qu’il a séjourné en Suisse durant la période requise, l’autorité cantonale de naturalisation doit effectuer les enquêtes nécessaires pour déterminer si le requérant s’est familiarisé avec les conditions de vie en Suisse et si son intégration est réussie (art. 34 al. 1 LN).

Division Nationalité

L’autorité cantonale compétente doit rédiger un rapport d’enquête. Celui-ci comprend les informations suivantes (art. 17 OLN) :

• l’identité du requérant : le rapport doit décliner le nom, le prénom, la date de naissance, l’état civil et la nationalité du requérant ;

• le type d’autorisation relevant du droit des étrangers (art. 9 al. 1 let. a LN) ;

• la durée du séjour en Suisse (art. 9 al. 1 let. b et al. 2 LN) ;

• le respect de la sécurité et de l’ordre publics (art. 12 al. 1 let. a LN) ;

• le respect des valeurs de la Constitution (art. 12 al. 1 let. b LN) ;

• les compétences linguistiques évaluées à l’aide de tests de langue (art. 12 al. 1 let. c LN) ;

• la participation à la vie économique ou l’acquisition d’une formation (art. 12 al. 1 let. d LN) ;

• l’encouragement et le soutien de l’intégration des membres de la famille (art. 12 al. 1 let. e LN) ;

• le degré de familiarisation avec les conditions de vie en Suisse évalué à l’aide de tests de connaissance (art. 11 let. b LN) ;

• les raisons personnelles majeures, handicaps ou maladies qui justifient une prise en compte appropriée de la situation du requérant (art. 12 al. 2 LN).

Assistance administrative

Les rapports d’enquête, établis au moyen de l’assistance administrative, doivent permettre de disposer de tous les renseignements existants sur les candidats, notamment ceux découlant des autorités policières, judiciaires et scolaires137. En vue de l’établissement des rapports d’enquête, l’assistance administrative est garantie (art. 45 LN) :

• Les autorités chargées de l’exécution de la procédure de naturalisation peuvent se communiquer, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, les données qui leur sont nécessaires.

• Les autres autorités fédérales, cantonales et communales sont tenues de communiquer les données nécessaires, dans des cas d’espèce et sur demande écrite et motivée, aux autorités chargées de l’exécution de la procédure de naturalisation.

Message du 4 mars 2011, p. 2652

Division Nationalité

Protection de la sphère privée et principe de collaboration

Les cantons doivent garantir que les procédures de naturalisation cantonale et communale n’empiètent pas sur la sphère privée (art. 17 al. 1 LN).

Si le droit cantonal prévoit que la demande de naturalisation doit être soumise au vote de l’assemblée communale, seules les données suivantes peuvent être transmises aux électeurs (art. 17 al. 2 LN) :

• la nationalité du requérant ;

• la durée du séjour :

• les informations indispensables pour déterminer si le requérant remplit les conditions de la naturalisation, notamment celles concernant la réussite de son intégration.

Le requérant et les autres parties doivent collaborer à la constatation des faits déterminants pour la procédure de naturalisation. Ils doivent notamment (art. 21 OLN) :

• fournir des indications exactes et complètes nécessaires aux rapports d’enquête ;

• informer immédiatement l’autorité compétente de tout changement dans la situation du requérant dont ils savent qu’il s’opposerait à une naturalisation.

Préavis cantonal

Préavis cantonal favorable

Le canton et, si le droit cantonal le prévoit, la commune rendent un préavis favorable quant à l’octroi du droit de cité lorsque les conditions de naturalisation sont remplies (art. 13 al. 2 LN).

Dans ce cas, ils transmettent la demande de naturalisation ainsi que le rapport d’enquête au SEM, afin que ce dernier procède à l’examen fédéral de la demande.

Préavis cantonal négatif

Lorsque les conditions de naturalisation ne sont pas remplies, l’autorité cantonale rend une décision cantonale négative et rejette la demande de naturalisation ordinaire. Le dossier n’est pas transmis au SEM.

• Obligation de motiver. Toute décision formelle de rejet d’une demande de naturalisation ordinaire doit être motivée (art. 16 LN).

Division Nationalité

• Voie de recours au niveau cantonal. La décision émanant de l’autorité cantonale peut être attaquée par un recours auprès d’une autorité cantonale de dernière instance (art. 46 LN). Il convient de se référer à la loi sur l’organisation judiciaire du canton concerné pour connaître l’instance compétente, son pouvoir d’examen et la qualité pour recourir.

• Voie de recours au niveau fédéral. Les recours contre les décisions cantonales de dernière instance sont régis par les dispositions générales de la procédure fédérale (art. 47 LN). Seul le recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral peut être formé à l’encontre d’une décision cantonale de dernière instance, à condition que le requérant invoque la violation d’un droit constitutionnel qui lui appartient138. Le recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral est irrecevable139.

Transmission du dossier au SEM et émoluments

Suite au préavis favorable cantonal, le dossier est transmis au SEM. Celui-ci en accuse réception et invite le requérant à verser l'émolument correspondant au sens de l'art. 25 OLN au moyen d’une facture.

Les autorités fédérales, cantonales et communales perçoivent en effet des émoluments pour les procédures de naturalisation ordinaire qui couvrent au plus les frais encourus par l’activité administrative (art. 35 al. 1 et al. 2 LN).

Le SEM exige un paiement anticipé des émoluments pour les procédures qui relèvent de sa compétence (art. 35 al. 3 LN), au moyen d’une facture (art. 27 al. 1 OLN). Le paiement doit s’effectuer en un seul virement, les paiements échelonnés n’étant pas acceptés.

Le SEM n’entre pas en matière sur une demande de naturalisation si le paiement n’est pas effectué dans les délais prescrits (art. 27 al. 3 OLN). En cas de défaut de paiement, le SEM classe la demande sans autre communication.

Émolument pour l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation (art. 25 al. 1 et al. 3 LN)

Personne majeure au moment du dépôt de la demande CHF 100.-

Personne mineure au moment du dépôt de la demande CHF 50.-

Conjoints déposant une demande ensemble ou famille avec CHF 150.- enfant(s) mineur(s)

Art. 115 LTF et art. 116 LTF

Art. 83 let. b LTF

Division Nationalité

Examen fédéral de la demande de naturalisation ordinaire

Le SEM n’examine la demande de naturalisation ordinaire au regard des conditions formelles et matérielles que lorsque le canton rend un préavis favorable pour l’octroi du droit de cité au requérant (art. 13 al. 2 LN). Le canton établit un rapport d’enquête et doit, par ce biais, s’assurer que les conditions formelles et matérielles ont été examinées et qu’elles sont remplies lors de la transmission du dossier au SEM.

Étendue du contrôle

Le SEM examine, en principe, s’il existe des informations au niveau fédéral qui empêchent une naturalisation. L’examen porte en particulier sur :

• le respect des critères minimaux d’intégration prévus dans la LN ;

• le respect de la sûreté intérieure et extérieure ; et sur

• le respect de la sécurité et de l’ordre publics.

Autorisation fédérale de naturalisation

Nature

L’autorisation fédérale de naturalisation constitue une condition essentielle de validité de la naturalisation ultérieure dans un canton et dans une commune.

Cette décision140 est délivrée par le SEM au canton, qui est chargé de prononcer la naturalisation, mais elle n’octroie pas un droit à la naturalisation141. À l’inverse, l’octroi par un canton ou une commune du droit de cité d’honneur à un étranger, sans l’autorisation fédérale, n’a pas les effets d’une naturalisation (art. 19 LN).

Octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation

Si le SEM constate que les conditions formelles et matérielles de naturalisation sont remplies par le requérant, il accorde l’autorisation fédérale de naturalisation et la transmet à l’autorité cantonale compétente, après que le requérant ait payé la totalité des émoluments exigés (art. 13 al. 3 LN).

En principe, le SEM statue sur l’octroi d’une autorisation fédérale de naturalisation dans un délai de huit mois à compter de la réception de l’ensemble du dossier de la demande (art. 23

Art. 5 PA

Avis du 19 septembre 1994, p. 470

Division Nationalité

OLN). L’autorisation fédérale de naturalisation est délivrée pour un délai d’un an à compter de son octroi et ne peut pas être renouvelée après l’échéance de ce délai (art. 14 al. 1 LN).

Refus d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation

Lorsque le SEM envisage de refuser l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation, il donne la possibilité au requérant de se prononcer par écrit et en informe l’autorité cantonale compétente. Dans le cas où le SEM estime que les conditions formelles et matérielles de naturalisation ne sont pas remplies, il refuse d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation.

Le SEM rend une décision de refus d’octroyer l’autorisation fédérale de naturalisation. Cette décision :

• doit être motivée (art. 16 OLN) ;

• peut être attaquée par le requérant, le canton et la commune devant le Tribunal administratif fédéral142. La décision du Tribunal administratif fédéral est définitive, car ni le recours en matière de droit public, ni le recours constitutionnel subsidiaire devant le Tribunal fédéral ne sont ouverts143.

• fait l’objet d’un émolument de 300 francs qui doit être payé par le requérant, contre facture, dès la notification de la décision de refus (art. 25 al. 1 let. d OLN).

Décision cantonale de naturalisation ordinaire

Octroi de la naturalisation

L’actuel canton du domicile du requérant, qui a reçu l’autorisation fédérale de naturalisation, doit procéder à un dernier examen des conditions matérielles et formelles de naturalisation avant d’octroyer la nationalité.

Il doit, en particulier, consulter le casier judiciaire informatisé VOSTRA du requérant et contrôler que ce dernier ne fait l’objet d’aucune procédure en cours (art. 13 al. 1 OLN). L’autorité cantonale compétente réexamine également la question de la participation à la vie économique ou de l’acquisition d’une formation, si la naturalisation ne peut avoir lieu dans les six mois suivant l’octroi de l’autorisation fédérale de naturalisation (art. 13 al. 2 OLN). Il s’agit en particulier de vérifier la situation financière du requérant afin de s’assurer qu’il ne perçoit pas d’aide sociale.

Il est recommandé à tous les cantons de faire signer au candidat une déclaration par laquelle il certifie avoir respecté l’ordre juridique suisse au cours des dix dernières années avant la

Art. 31 et 33 let. d LTAF

Art. 83 let. b et art. 113 LTF

Division Nationalité

signature de ladite déclaration. Le canton doit attirer l’attention du requérant qu’en cas de déclaration mensongère il encourt l’annulation de sa nationalité au sens de l’art. 36 LN.

Le canton compétent est chargé de rendre la décision de naturalisation dans le délai d’un an à compter de la date d’octroi de l’autorisation fédérale, à condition que le requérant remplisse encore les conditions de la naturalisation (art. 14 al. 1 LN).

Si le délai d’un an échoit alors que le requérant remplit encore les conditions de naturalisation ordinaire, le canton peut demander une nouvelle autorisation fédérale de naturalisation au SEM (art. 13 al. 3 OLN). La prolongation ou le renouvellement de l’autorisation fédérale de naturalisation n’est plus possible comme cela l’était sous le régime de l’aLN. L’émolument pour la deuxième autorisation fédérale de naturalisation est à la charge du requérant s'il est responsable du retard.

Le droit de cité communal et cantonal et la nationalité suisse sont acquis lors de l’entrée en force de la décision cantonale de naturalisation (art. 14 al. 3 LN).

Refus d’octroyer la naturalisation

Après avoir procédé au dernier examen des conditions formelles et matérielles de naturalisation, l’autorité cantonale refuse la naturalisation si elle apprend des faits qui l’auraient empêchée de rendre un préavis favorable quant au droit de cité (art. 14 al. 2 LN). L’autorité cantonale peut refuser la naturalisation même si l’autorisation fédérale de naturalisation a été octroyée.

L’autorité cantonale rend une décision formelle de refus qui doit être motivée et qui doit comprendre les voies de droit (art. 16 al. 1 LN et art. 35 PA). Cette décision peut faire l’objet d’un recours interjeté auprès d’une autorité cantonale de dernière instance (art. 46 LN). Il convient de se référer à la loi sur l’organisation judiciaire du canton concerné pour connaître l’instance compétente, son pouvoir d’examen et la qualité pour recourir.

Lorsqu’une demande de naturalisation est soumise au vote des électeurs d’une assemblée communale, la demande ne peut être rejetée que si elle a fait l’objet d’une proposition motivée de rejet (art. 16 al. 2 LN).

Classement de la demande

La demande du requérant, qui ne remplit plus la condition formelle d’une autorisation d’établissement (art. 9 al. 1 let. a LN), celle-ci ayant pris fin en raison d’un séjour à l’étranger, doit être classée.

La demande de naturalisation du requérant, parti à l’étranger et dont l’autorisation d’établissement a été révoquée, peut être classée par l’autorité cantonale compétente144.

Rapport explicatif d’avril 2016, p. 24

Division Nationalité

Procédure de naturalisation accélérée

Bien que la loi ne contienne aucune explication sur les critères pour le traitement accéléré d’une demande de naturalisation, ni aucune précision concernant la procédure y relative, il peut être indiqué de traiter une telle demande dans le cadre d’une procédure accélérée lorsque cela est justifié et ne constitue pas un traitement préférentiel.

La procédure accélérée peut être octroyée lorsque la durée normale de traitement de la demande relèverait d’une rigueur inacceptable pour le requérant qui remplit les conditions légales de naturalisation ordinaire. Un rapport d’enquête ne peut être exigé auprès du canton que si les conditions formelles, portant notamment sur le délai de résidence et l’autorisation d’établissement, sont réunies.

À titre d’illustration, la procédure de naturalisation accélérée, notamment, peut être accordée à quiconque :

• doit passer un examen dans un bref délai, et ne peut le faire qu’en étant ressortissant suisse ;

• souhaite fréquenter l’école de recrues à un âge relativement jeune ;

• vise un poste pour lequel la nationalité suisse est obligatoire (par exemple, douanier, policier etc.) et peut le prouver de manière crédible, notamment au moyen d’une confirmation de l’employeur ;

• est un sportif de haut niveau et projette de jouer dans l’équipe nationale suisse après sa naturalisation ;

• est gravement malade et souhaite acquérir la nationalité suisse de son vivant.

Modification ultérieure de l’autorisation fédérale de naturalisation

L’autorisation fédérale de naturalisation peut être modifiée ultérieurement à l’égard des enfants compris dans la naturalisation (art. 13 al. 4 LN).

Il convient de distinguer les situations suivantes :

• Enfant né en cours de procédure. L’enfant né en cours d’une procédure de naturalisation, alors qu’une autorisation a déjà été délivrée préalablement, ne doit pas être rajouté. La même règle s’applique aux requérants célibataires qui se sont mariés en cours de procédure.

Division Nationalité

• Enfant compris dans l’autorisation des parents, bien qu’il ait atteint sa majorité avant la délivrance de l’autorisation. Dans cette situation, l’enfant était encore mineur lors du dépôt de la demande, puis est devenu majeur en cours de procédure. Selon la pratique constante du SEM, aucune nouvelle autorisation fédérale de naturalisation distincte ne doit en principe être délivrée dans ce cas. Toutefois, l'enfant devenu majeur dans l'intervalle doit remplir individuellement toutes les conditions de naturalisation. Cependant, l'autorité cantonale compétente peut séparer les demandes des différents membres de la famille. Dans ce cas, le SEM délivre, contre paiement des émoluments, le nombre nécessaire d'autorisations fédérales de naturalisation distinctes si les requérants remplissent individuellement toutes les conditions de naturalisation.

• Enfant âgé de moins de 18 ans lors de la délivrance de l’autorisation fédérale de naturalisation. L’autorisation fédérale délivrée reste valable même si l’enfant atteint la majorité entre le moment de l’octroi de l’autorisation fédérale et celui de la décision cantonale, pour autant qu’il soit naturalisé avec un parent au moins. Les enfants mineurs du requérant sont en règle générale compris dans sa naturalisation pour autant qu’ils vivent avec lui (art. 30 LN).

• Enfant naturalisé sans les parents. Lorsque l’autorisation est formulée au nom des parents et comprend l’enfant, mais que les deux parents renoncent à la naturalisation, il convient de vérifier si l’enfant remplit les conditions requises pour la délivrance de l’autorisation. Si tel est le cas, une nouvelle autorisation ne comprenant que l’enfant sera délivrée.

• Enfant compris dans la naturalisation des parents mais ne remplissant plus les conditions. Lorsque l’enfant compris dans la naturalisation des parents ne remplit plus les conditions de la naturalisation, une nouvelle autorisation n’est pas nécessaire.

• Enfant portant un nom différent de celui de sa mère. Le prénom et le nom de l’enfant sont inscrits sur l’autorisation dans une mention supplémentaire.