Funtauna

172.041.12

Ordonnance de la Chancellerie fédérale concernant les taxes de transmission de données juridiques

du 24 juin 1999 (Etat le 29 juin 1999)

La Chancellerie fédérale suisse, vu l’art. 5, al. 2, de l’ordonnance du 8 avril 1998 concernant la publication électronique de données juridiques1, arrête:

Art. 1 Objet et champ d’application

La Chancellerie fédérale prélève une taxe pour la transmission des données juridiques suivantes mises en forme et structurées:

  1. Recueil officiel des lois fédérales (RO);

  2. Recueil systématique du droit fédéral (RS);

  3. Feuille fédérale (FF);

  4. Jurisprudence administrative des autorités de la Confédération (JAAC).

Les taxes sont fixées dans l’annexe.

Aucune taxe n’est prélevée pour la consultation du RO, du RS, de la FF et de la JAAC sur Internet.

Art. 2 Propriétaire des données

La Chancellerie fédérale reste propriétaire des données juridiques transmises.

Art. 3 Conditions

Le contenu des données juridiques transmises ne peut être modifié.

Quiconque se procure des données juridiques peut, contre rémunération, les retransmettre ou les rendre accessibles à des tiers sous forme valorisée.

Les données juridiques sont réputées valorisées lorsqu’elles:

  1. sont assorties de commentaires ou d’adjonctions analogues;

  2. sont interconnectées avec des publications du secteur privé;

  3. sont intégrées dans des banques de données ou des systèmes facilitant la prise de décisions.

Art. 4 Présentation des données juridiques

Avant d’être retransmises, les données juridiques doivent:

RO 1999 1699

  1. être modifiées de manière à ce que, sur papier et sous forme électronique, leur présentation graphique permette de les distinguer clairement des publications officielles de la Chancellerie fédérale;

  2. être présentées de manière à ce que, visuellement, elles se distinguent clairement des commentaires ou des adjonctions analogues;

  3. être assorties de la remarque suivante: «Ces données juridiques ont été fournies par la Chancellerie fédérale le . . . et correspondent à l’état au . . . . Seule leur publication par la Chancellerie fédérale fait foi.»

Les indications données par la Chancellerie fédérale au sujet de la qualité des données juridiques fournies doivent aussi être publiées.

Ni la publicité, ni l’emballage, pas plus que le support informatique et le média électronique ne doivent donner l’impression qu’il pourrait s’agir d’une publication officielle.

L’art.2, al. 1, de la loi fédérale du 5 juin 1931 pour la protection des armoiries publiques et autres signes publics2 est réservé.

Art. 5 Taxes calculées en fonction du temps consacré

Pour les prestations ne figurant pas dans l’annexe, notamment pour la transmission de données juridiques dans un autre format ou sur un autre support informatique, la Chancellerie fédérale peut prélever une taxe calculée en fonction du temps consacré. Cette dernière est de 80 francs par demi-heure.

D’un commun accord avec le client, la Chancellerie fédérale peut faire effectuer les travaux par un tiers.

Art. 6 Exonération

Sont exonérés du paiement de la taxe:

  1. les autorités de l’administration fédérale centrale;

  2. les cantons et les communes, à condition qu’ils accordent la réciprocité et qu’ils n’utilisent les données juridiques que pour leurs propres besoins;

  3. les instituts de recherche et les écoles, à condition qu’ils n’utilisent les données juridiques que pour l’enseignement.

Art. 7 Débours

En plus des taxes calculées en fonction du temps consacré, les débours suivants peuvent être facturés:

  1. les frais de port, de téléphone et de télécopie;

  2. les frais de déplacement et de transport;

c. les frais dus à des travaux que la Chancellerie fédérale fait faire par des tiers.

Art. 8 Décision fixant les taxes; voies de droit

L’Office fédéral des constructions et de la logistique établit une facture pour la transmission des données juridiques.

Quiconque conteste cette facture peut exiger, dans les 30 jours, une décision de l’Office fédéral des constructions et de la logistique fixant les taxes.

La décision fixant les taxes peut faire l’objet d’un recours dans les 30 jours au Département fédéral des finances.

En outre, les dispositions de la procédure administrative fédérale sont applicables.

Art. 9 Echéance

Les taxes sont exigibles:

  1. dès l’établissement de la facture;

  2. dès que la décision fixant les taxes est rendue, ou

  3. en cas de contestation de cette décision, dès que la décision sur recours entre en force.

Art. 10 Encaissement

Les taxes jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçues à l’avance ou contre remboursement.

Art. 11 Prescription

La créance se prescrit par cinq ans à compter de la date à laquelle elle est exigible.

La prescription est interrompue par tout acte invoquant la créance auprès de l’assujetti.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1er juillet 1999.

Tarif

I. Transmission en formats Word et HTML Prestations soumises à la taxe Montant en francs sans la TVA

1 Transmission d’actes législatifs (RO et RS) et de textes (FF et JAAC) isolés, en format Word 1.1 pour le premier acte législatif ou le premier texte 35.— 1.2 pour chaque acte législatif ou texte supplémentaire 15.— Taxe minimale 50.— 2 Transmission de volumes du RS (classeurs) ou de compléments hebdomadaires du RO ou de la FF en format Word par volume ou complément hebdomadaire 150.— 3 Transmission de fascicules de la JAAC en formats Word et HTML par fascicule 200.— 4 Transmission de la JAAC en formats Word et HTML par année de parution 700.— 5 Transmission de la totalité du RS en formats Word et HTML 5.1 Transmission initiale 3000.— 5.2 Mise à jour, par livraison 300.—

En plus de la taxe, les montants suivants sont facturés pour les supports informatiques: – par disquette: 2 francs – par CD-ROM: 10 francs

II. Transmission en format PDF La Chancellerie fédérale et l’Office fédéral des constructions et de la logistique fixent en commun le prix de la transmission des données juridiques en format PDF sur des supports informatiques.